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Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles


BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES Année 1964 no 39 édité le 16 octobre 1964

Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

du 15 juin 1964

En exécution de l’article 35 de la loi du 26 octobre 1928 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles et de la version de la loi du 9 juin 1964 (LGBl. 1964 no 12), le Gouvernement arrête:

I. Généralités

Art. 1

L’Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle, (dénommé ci-après,,l’Office“), est chargé, dans l’ordre administratif, de l’exécution directe de la loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

Art. 2

L’Office est autorisé à expédier de lui-même la correspondance relative aux affaires qui lui sont attribuées par l’article premier. Il a sa caisse et tient ses comptes par l’intermédiaire de la FL–Landeskasse à Vaduz.

Art. 3

Les lettres et autres envois postaux doivent être affranchis. Les taxes fixées par ordonnance doivent être réglées à l’Office par l’intermédiaire de la Landeskasse, soit par versement direct, par versement sur compte chèque postal, par mandat postal ou en espèces.

Art. 4

1) Pour les envois postaux, la date considérée comme date de présentation est celle de la consignation postale. La preuve de cette date se fait, soit par une certification écrite de la date de l’expédition, portée par les bureaux de poste sur les envois postaux recommandés, lorsque les expéditeurs leur en font la demande, soit par le timbre dateur du bureau de départ pour tout les envois postaux parvenant sans certification écrite de la date de l’expédition. Si le timbre dateur du bureau de départ n’indique pas l’heure, l’envoi est réputé avoir été expédié à 20 heures du jour figurant sur le timbre, à moins que l’Office n’ait reçu l’envoi effectivement plus tôt ou qu’un envoi préalable ne peut être prouvé.

2) En cas de virement ou de versement de taxes sur le compte chèque postal de la trésorerie d’Etat, les taxes sont réputées payées à la date certifiée comme date de l’expédition par le bureau de chèques postaux, où s’est effectué le virement ou le versement, sur le bordereau de virement ou de versement. Faute de cette certification, la date du cachet du bureau de chèques postaux mentionné ci-dessus est réputée date du paiement des taxes; les dispositions de l’alinéa 3 sont applicables par analogie.

3) Si un chèque postal est exceptionnellement envoyé directement à la trésorerie d’Etat en règlement de taxes, la date de l’expédition du chèque à l’Office est réputée date de la réception.

4) Pour envois postaux envoyés directement de l’étranger à l’Office est valable comme date de réception:

1. La date du cachet du bureau postal liechtensteinois documentant la réception de l’envoi au cas où le cachet postal ne montre pas l’heure, l’envoi est considéré comme reçu à 20 heures du jour mentionné sur le cachet, au cas où l’Office n’ait reçu l’envoi effectivement plus tôt ou qu’un envoi préalable ne peut être prouvé.

2. Si l’envoi ne porte pas de cachet liechtensteinois, la date et l’heure de la réception effective à l’Office.

5) Exceptionnellement, l’Office peut accepter la date de réception d’envois postaux étrangers, au moment où l’envoi est arrivé par l’horaire prévu ou a été repris par les PTT liechtensteinois.

Art. 5

1) Un délai ne comprend pas le jour où se produit l’événement qui le fait courir.

2) Lorsqu’une décision officielle fait courir un délai, son expédition constitue, sauf prescription contraire, l’événement au sens du ler alinéa; jusqu’ à preuve du contraire, la date de la décision vaut comme jour d’expédition.

3) Si le dernier jour d’un délai tombe un samedi, ou un dimanche, ou un autre jour où l’Office est fermé, ou un jour reconnu officiellement férié au lieu du domicile liechtensteinois du requérant ou au lieu du domicile d’affaires de son mandataire, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.

II. Dépôt, enregistrement et publication de la marque

Art. 6

1) Une demande complète d’enregistrement d’une marque se compose des éléments suivants:

1. Une requête, sur formule officielle, tendant à l’enregistrement de la marque;

2. La marque ou, le cas échéant, une empreinte du cliché prévu sous chiffre 4, présentée sur une feuille séparée, datée et signée; si, dans la requête, une exécution de la marque en couleur est revendiquée, 5 exemplaires de la marque dans la couleur revendiquée devront être produits;

3. La taxe d’enregistrement fixée par ordonnance;

4. Un cliché, s’il s’agit d’une marque figurative, d’une marque mixte (mot et image combinés) ou d’une marque verbale se présentant sous un graphisme spécial; le cliché doit permettre d’imprimer la marque à la machine rotative et la reproduire telle qu’elle est revendiquée, abstraction faite des couleurs; il doit être présenté sans socle et avoir une surface assez grande pour reproduire clairement la marque dans toutes ses parties; ses côtés ne doivent pas dépasser 100 mm.

5. Les pièces requises en conformité des articles 7 et 7bis de la loi pour établir le droit du demandeur à faire enregistrer une marque, savoir:

a) Si l’entreprise du demandeur est située au Liechtenstein et si celui-ci est inscrit sur le registre du commerce, une attestation y relative du bureau du registre du commerce; ou, si le demandeur n’est pas inscrit sur le registre du commerce, une attestation de l’autorité constatant qu’il possède un établissement commercial ou industriel au Liechtenstein ou qu’il est domicilié au Liechtenstein;

b) Si l’entreprise du demandeur est située à l’étranger, une attestation indiquant le lieu de son établissement commercial ou industriel, ainsi qu’une pièce établissant que la marque est protégée, dans l’Etat où se trouve l’entreprise, pour les produits ou marchandises pour lesquels l’enregistrement liechtensteinois est demandé et, le cas échéant, que cet Etat accorde la réciprocité au Liechtenstein.

Si la marque est conforme à la législation liechtensteinoise, la preuve qu’elle est protégée dans ledit Etat n’est pas exigée, à condition que cet Etat accorde la réciprocité au Liechtenstein;

c) Lorsqu’il s’agit d’une marque collective,

une pièce établissant que le demandeur est une collectivité d’industriels, de producteurs ou de commerçants qui possède la personnalité, ou une personne morale de droit public,

ainsi qu’une attestation de l’autorité compétente indiquant le lieu où se trouve le siège de la collectivité ou de la personne morale de droit public.

Les collectivités ou personnes morales de droit public étrangères doivent établir que la marque est protégée dans l’Etat où elles ont leur siège et, le cas échéant, que cet Etat accorde la réciprocité au Liechteinstein;

6. Les cas échéant, la preuve que le demandeur possède un droit aux distinctions honorifiques figurant dans la marque, ainsi que le caractère sérieux de celles-ci;

7. Un pouvoir signé du demandeur, lorsque celui-ci a pris un mandataire;

8. Toutes autres pièces dont l’Office estimerait la production nécessaire suivant la nature de la marque annoncée au dépôt.

2) Toutes les pièces justificatives exigées par le présent article doivent être de date récente.

Art. 7

Une marque est considérée comme déposée au moment où l’Office a reçu:

1. Une requête demandant l’enregistrement de la marque, signée du demandeur ou de son mandataire, avec l’indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;

2. La marque ou sa reproduction exacte;

3. La taxe d’enregistrement.

Art. 8

1) La requête d’enregistrement d’une marque doit être rédigée en allemand. Il en est de même des autres pièces exigées pour une demande d’enregistrement complète; si l’original d’une de ces pièces est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné d’une traduction, attestée conforme, dans la langue de la requête.

2) Si la demande d’enregistrement a pour objet une marque collective, ce fait doit être indiqué dans la requête. Si la marque collective est déposée par une personne morale de droit public, celle-ci doit indiquer les milieux de producteurs, d’industriels ou de commerçants auxquels la marque est destinée.

Art. 9

1) La demande d’enregistrement conforme aux prescriptions de l’article 7 sera inscrite dans le registre des demandes de marques. L’Office accorde au demandeur un délai convenable pour produire les pièces exigées dans le cas d’une demande d’enregistrement complète (art. 6); dans ce délai, il y aura lieu notamment de transcrire sur la formule officielle (art 6, ch. 1), toute requête d’enregistrement présentée tout d’abord par lettre seulement.

2) Le demandeur qui dépose en même temps plusieurs marques sera admis à produire en un seul exemplaire chacune des pièces de la demande prévues à l’article 6, 1er alinéa, chiffres 5, 6, 7 et 8, si et dans la mesure où, de l’avis de l’Office, elles font preuve pour toutes les marques déposées en même temps.

3) Toute demande qui n’aura pas été complétée dans le délai fixé sera rejetée.

4) Tout envoi non conforme à l’article 7 sera retourné au demandeur pour être complété.

Art. 10

1) Lorsque la liste des produits concernant la marque à enregistrer contient plus de quatre lignes dans la publication de l’enregistrement le demandeur doit s’acquitter d’une taxe supplémentaire pour chaque ligne complète et incomplète.

2) Pour ouvrir les frais prévisibles de la taxe supplémentaire, l’Office a le droit de percevoir un acompte qu’il prendra en considération dans le décompte après l’enregistrement.

3) Si la taxe supplémentaire n’est pas payée dans le délai imparti, la requête de l’enregistrement est rejetée.

Art. 11

1) Contre paiement d’une taxe, l’Office indique confidentiellement au demandeur les marques déposées dont sa marque ne se distingue pas d’une façon essentielle d’une marque déjà enregistrée ou radiée depuis moins de cinq ans; il est dès lors libre de maintenir, de modifier ou de retirer sa demande.

2) Si le demandeur maintient sa demande ou ne répond pas dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avis, la marque est enregistrée à ses risques et périls, à condition que la demande soit en ordre. Sur une demande suffisamment motivée, l’Office peut prolonger le délai de réponse.

Art. 12

1) Si une demande d’enregistrement tombe sous le coup des articles 13bis ou de la loi ou n’est pas conforme aux prescripitons du présent règlement, l’Office fait une notification signalant les points défectueux de la demande, à moins que celle-ci ne doive être rejetée d’emblée parce que, d’après les circonstances, elle ne peut pas être régularisée. Cette notification peut être déjà joint à la sommation de compléter la demande (art. 9, ler al. ).

2) S’il n’est pas donné suite à la notification d’une manière suffisante dans le délai fixé par l’Office; celui-ci en fait une deuxième. S’il n’est pas non plus tenu suffisamment compte de celle-ci dans le délai fixé, l’Office est en droit de rejeter la demande d’enregistrement. Il peut cependant, à son gré, faire de nouvelles notifications.

3) La non-observation d’un délai de régularisation entraîne le rejet de la demande d’ enregistrement.

Art. 13

1) Si, postérieurement au dépôt (art. 7),

la marque est remplacée ou modifiée dans ses éléments essentiels,

ou de nouveaux produits ou marchandises sont ajoutés à l’indication des produits ou si d’anciens produits ou marchandises sont remplacés par de nouveaux,

la date de dépôt est renvoyée au jour auquel ces modifications ont été communiquées à l’Office.

2) Les modifications qui limitent seulement l’indication des produits n’entraînent pas le renvoi de la date de dépôt. Il en est de même des modifications relatives à la personne du demandeur; celles-ci ne pourront toutefois être admises que si, par une déclaration, légalisée, de l’ancien demandeur ou par une autre pièce suffisante, il est établi que la marque a été transmise au nouveau demandeur avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise dont cette marque sert à distinguer les produits ou marchandises. Les pièces nouvelles qui, par suite d’une telle modification, sont devenues nécessaires pour la demande d’enregistrement, doivent être produites dans le délai fixé par l’Office, à défaut de quoi la demande est rejetée.

Art. 14

En cas de rejet de la demande d’enregistrement, la moitié de la taxe d’enregistrement échoit au profit de l’Office.

Art. 15

1) Lorsque la demande d’enregistrement est en ordre, la marque est inscrite dans le registre des marques. Celui-ci contient:

1. Le numéro d’ordre de la marque;

2. La date de dépôt de la marque;

3. Le nom du titulaire de la marque, le lieu de son établissement industriel ou commercial ou de son domicile et, le cas échéant, le nom et le domicile de son mandataire;

4. La qualité du titulaire (producteur, fabricant ou commerçant des produits ou marchandises pour lesquels la marque est enregistrée), ou le caractère de la marque, si elle est collective, et, le cas échéant (art. 8, 2e al.), les milieux de producteurs, de fabricants ou de commerçants auxquels la marque collective est destinée;

5. La marque ou, s’il s’agit d’une marque visée par l’article 6, 1er alinéa, chiffre 4, une empreinte du cliché;

6. La liste des produits ou marchandises que la marque sert à distinguer, avec l’indication de la ou des classes dans lesquelles ces produits ou marchandises sont rangés;

7. Le cas échéant, la revendication du titulaire d’exécuter la marque en couleur;

8. Le cas échéant, les indications du titulaire de la marque concernant la priorité d’un premier dépôt à l’étranger;

9. Le numéro et la date de l’organe officiel dans lequel l’enregistrement de la marque est publié;

10. Le cas échéant, le numéro et la date de l’enregistrement international de la marque, ainsi que la date de publication de celui-ci;

11. Les modifications concernant la personne du titulaire de la marque, son mandataire ou la líste des produits et l’indication des classes de produits;

12. La mention relative au renouvellement ou à la radiation de la marque.

2) L’Office peut en outre inscrire au registre des marques d’autres indications qui lui paraitraient utiles.

3) Les incriptions au registre se font en allemand.

Art. 16

1 ) L’Office publie l’enregistrement des marques dans les organes de publication officiels contient:

1. Le numéro d’ordre de la marque;

2. La date de dépôt de la marque;

3. Le nom du titulaire de la marque et le lieu de son établissement industriel ou commercial ou de son domicile;

4. La qualité du titulaire (producteur, fabricant ou commerçant des produits ou marchandises pour lesquels la marque est enregistrée) ou le caractère de la marque, si elle est collective, et, le cas échéant (art. 82eal.), les milieux de producteurs, de fabricants ou de commerçants auxquels la marque collective est destinée;

5. La marque ou, s’il s’agit d’une marque visée par l’article 6, 1er alinéa, chiffre 4, une empreinte du cliché;

6. La liste des produits ou marchandises que la marque sert à distinguer, avec l’indication de la ou des classes dans lesquelles ces produits ou marchandises sont rangés;

7. Le cas échéant, la revendication du titulaire d’exécuter la marque en couleur;

8. Le cas échéant, les indications du titulaire de la marque concernant la priorité d’un premier dépôt à l’étranger.

2) Après usage, les clichés sont rendus aux titulaires des marques ou à leur mandataire.

Art. 17

1) Après la publication de la marque, l’Office délivre au titulaire de la marque une attestation d’enregistrement reproduisant les indications portées au registre des marques.

2) L’attestation portera le timbre et la signature de l’Office.

III. Renouvellement, modifications, radiation de l’enregistrement de la marque

Art. 18

1) Les prescriptions relatives au dépôt, à l’enregistrement et à la publication des marques nouvelles (chap. II de cette ordonnance) sont applicables par analogie à la demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque. Le déposant étranger (art. 7 de la loi) dont la marque est conforme à la législation liechtensteinoise n’est pas tenu de prouver qu’elle est protégée dans l’Etat de son établissement. Le numéro d’ordre de l’enregistrement antérieur doit être indiqué dans la requête demandant le renouvellement, ainsi que dans l’enregistrement et la publication du renouvellement.

2) La nouvelle période de protection de vingt ans est comptée:

à partir du jour du dépôt de la demande de renouvellement, s’il a lieu avant l’expiration de la période de protection antérieure,

à partir de l’expiration de la période de protection antérieure, si le renouvellement n’est demandé que dans le délai de grâce de six mois.

3) L’enregistrement et la publication du renouvellement, ainsi que l’attestation de renouvellement de l’Office, doivent porter une mention relative au calcul du nouveau délai de protection.

4) Lors du renouvellement d’une marque, de nouveaux produits ou marchandises peuvent être ajoutés aux anciens, et d’anciens produits ou marchandises peuvent être enlevés ou remplacés par d’autres. A l’égard des nouveaux produits ou marchandises, le délai de protection de la marque ne court qu’à partir du jour du dépôt de la demande de renouvellement.

5) Lorsque le délai de protection antérieur est expiré sans que l’enregistrement ait été renouvelé, l’Office envoie un avis de renouvellement, toutefois sans y être astreint.

Art. 19

1) Sur demande écrite de l’acquéreur, la transmission d’une marque est annotée en marge de l’enregistrement. Doivent, à cet effet, être remis à l’Office, en plus de la demande:

1. Une déclaration, légalisée, de l’ancien titulaire de la marque, d’après laquelle celle-ci a été transmise au nouveau titulaire avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise dont elle sert à distinguer les produits ou marchandises, ou une autre pièce qui prouve cette transmission;

2. En ce qui concerne le nouveau titulaire de la marque, les pièces justificatives prévues à l’article 6, ler alinéa, chiffres 5 et 7;

3. Une taxe de transmission.

2) L’article 8; ler alinéa, est applicable par analogie à la demande de transmission ainsi qu’aux pièces mentionnées sous chiffres 1 et 2 ci-dessus.

3) L’acquéreur qui demande en même temps la transmission de plusieurs marques sera admis à produire en un seul exemplaire chacune des pièces prévues par le 1er alinéa, chiffres 1 et 2, si et dans la mesure où, de l’avis de l’Office, elles font la preuve pour toutes les marques dont la transmission est demandée en même temps.

4) Lors de la transmission d’une marque, l’indication des produits ou marchandises pour lesquels la marque est enregistrée ne peut pas être étendue, et ceux-ci ne peuvent pas être remplacés par de nouveaux produits ou marchandises. Demeure réservé le cas où le renouvellement de l’enregistrement est demandé en même temps.

5) Si la marque a été transmise pour une partie seulement des produits pour lesquels elle est enregistrée, il n’en sera pris note qu’à la condition que l’acquéreur demande en même temps le renouvellement de l’enregistrement pour les produits compris dans la partie cédée de l’entreprise.

6) Si la transmission d’une marque est demandée avec le renouvellement de l’enregistrement, il n’est par perçu de taxe de transmission.

7) Si, sous réserve du 6e alinéa, les conditions prévues aux 1er et 5e alinéas ne sont plus remplies, ou si, d’après les prescriptions de la loi en vigueur au moment où la demande de transmission est présentée, l’enregistrement de la marque comme marque nouvelle doit être refusé, la demande est rejetée.

8) Une fois annotée, la transmission est publiée dans les organes de publication officiels mais sans la reproduction de la marque. L’Office délivre au nouveau titulaire une attestation de la transmission.

9) L’annotation de la transmission n’interrompt pas le délai de protection en cours:

Art. 20

Les demandes de transmission de marques collectives sont déferées au Gouvernement princier. Celui-ci statue sur leur admissibilité.

Art. 21

1) Les modifications touchant le nom ou la raison sociale du titulaire de la marque sont inscrites au registre des marques et publiées dans les organes de publications officiels, contre paiement d’une taxe et sur production d’une pièce justificative. Cette pièce consiste, pour les raisons sociales enregistrées, en une attestation de l’autorité chargée de l’enregistrement, dans les autres cas, en une pièce estimée suffisante par l’Office.

2) Si la modification est demandée en même temps pour plusieurs marques du même titulaire, la pièce justificative peut être présentée en un seul exemplaire; dans ces cas la taxe sera échelonnée.

3) Si le nom ou la raison sociale du titulaire figure dans la marque elle-même, mentionnée dans l’art. 6, 1er alinéa, chiffre 4, il doit être remis à l’Office, en plus de la pièce mentionnée au ler alinéa un cliché qui reproduise la marque avec le nom modifié ou la raison sociale modifiée. La marque modifiée sera insérée dans le registre, ainsi que dans la publication concernant la modification du nom ou de la raison sociale. A cet effet, outre la taxe fixée au ler et 2e alinéa, une taxe supplémentaire par marque, payable d’avance, devra encore être versée.

Art. 22

1) Les changements touchant le siège de l’entreprise du titulaire de la marque seront inscrits au registre et publiés dans les organes de publications officiels sur simple avis écrit du titulaire et contre paiement d’une taxe.

2) Si en même temps plusieurs marques du même titulaire font l’objet d’un changement, la taxe est échelonnée.

3) Si le titulaire de la marque transporte le siège de son entreprise dans un autre pays, il doit en outre produire les pièces mentionnées à l’article 6, chiffre 5, lettre b.

Art. 23

1) Sur demande écrite et contre paiement d’une taxe, l’Office radie des produits ou marchandises pour lesquels une marque est enregistrée. La radiation est publiée dans les organes de publications officiels.

2) L’extension de la protection légale d’une marque à des produits ou marchandises autres que ceux pour lesquels la marque est déjà enregistrée exige un nouvel enregistrement. Si ce nouvel enregistrement est demandé pour les produits ou marchandises qui se trouvent déjà en partie dans l’indication des produits de l’enregistrement ancien, il sera traité comme un renouvellement de ce dernier.

Art. 24

1) L’Office radie l’enregistrement d’une marque:

1. Lorsque le titulaire renonce par écrit à l’enregistrement;

2. Lorsque l’enregistrement n’est pas renouvelé dans le délai fixé par la loi;

3. Lorsque la radiation est ordonnée par une décision devenue exécutoire du Gouvernement princier ou par l’Instance de recours administratif sur un recours de droit administratif;

4. Lorsque l’enregistrement est déclaré sans validité par un jugement devenu exécutoire.

2) Dans les cas des chiffres 1, 3 et 4, les pièces produites sont annexées au dossier de la marque.

3) L’Office opère la radiation sans frais et la publie dans les organes de publications officiels. La marque n’est publiée que si, dans les cas prévus par les chiffres 3 et 4, la décision ou le jugement l’ordonne et si, dans le cas d’une marque visée par l’article 6, 1er alinéa, chiffre 4, le cliché est remis à l’Office avec la demande de radiation.

IV. Divers

Art. 25

1) Si la demande d’enregistrement d’une marque ou de renouvellement de l’enregistrement ou de transmission d’une marque est rejetée pour non-observation d’un délai fixé par l’Office, le reget sera retiré sous les conditions suivantes:

Dans le délai d’un mois à partir du rejet,

a) Les actes qui auraient dû être faits dans le délai non observé devront être accomplis,

b) Et une taxe de rétablissement devra être payée à l’Office.

2) Si le rejet concerne une demande de renouvellement jointe à une demande de transmission, la taxe de rétablissement ne doit être payée qu’une fois.

Art. 26

1) L’Office constitue pour chaque marque enregistrée un dossier qui porte le numéro d’ordre de la marque et renferme les pièces justificatives relatives à l’enregistrement, aux modifications ou à la radiation de la marque.

2) Les correspondances concernant les avis confidentiels (art. 11) ne sont par annexées au dossier.

Art. 27

1) Chacun peut obenir de l’Office des renseignements oraux ou écrits concernant le contenu du registre des marques ou des dossiers des marques déposée, ou consulter ces actes. Ceux-ci ne peuvent pas sortir de l’Office; la remise temporaire à des autorités judiciaires pour examen est réservée.

2) Les renseignements et les consultations font l’objet d’une taxe.

Art. 28

1) L’Office peut être autorisé par le Gouvernement princier à cesser temporairement ou définitivement de traiter en matière de marques, avec des mandataires professionnels, si leur manière d’agir en affaire donne lieu à des plaintes sérieuses.

2) Le Gouvernement peut ordonner que les mesures prises soient publiées dans les organes de publications officiels.

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur la date de sa publication.

Le Gouvernement princier: signé: Dr. Gerard Batliner Chef du Gouvernement princier