- Article 1er :
- Préambule
- TITRE PREMIER DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT
- TITRE II DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
- TITRE III DU POUVOIR EXÉCUTIF
- TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF
- TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
- TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
- TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
- TITRE IX DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
- TITRE X DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION
- TITRE XI DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
- TITRE XII DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
- TITRE XII DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
- TITRE XIV DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES
- TITRE XV DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
- TITRE XVI DE L’INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS HUMAINS
- TITRE XVII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- TITRE XVIII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
- TITRE XIX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Article 2 :
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail Justice Solidarité
PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE DECRET D/ 068/PRG/CNDD/SGPRG/2010 Promulguant la Constitution adoptée par le Conseil National de Transition le 19 avril 2010
Vu le Communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), Suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/2008 du 29 Décembre 2008, portant création d’un poste de Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 février 2010, portant création du Conseil National de la Transition (CNT) ;
Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 05 mai 2010, portant attributions et composition du Conseil National de la Transition (CNT) ;
Vu le Procès Verbal de la Réunion du CNDD en date du 06 janvier 2010 désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD comme Président de la République par intérim ;
Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD comme Président de la République par intérim, Président de la Transition ; Vu le Décret n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition ;
Vu le Décret n°003/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret n°004/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 Février 2010, portant nomination de la Présidente et des Deux Vice-Présidents du Conseil National de Transition (CNT) ; Vu le Décret n°014/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 07 Mars 2010, portant nomination des membres statutaires du Conseil National de Transition (CNT) ;
Vu la lettre de mission du Conseil National de Transition, en date du 18 Février 2010 ;
Article 1er : La Constitution adoptée par le Conseil National de Transition le 19 avril 2010 est promulguée dans la teneur qui suit :
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain:
Tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors ;
- Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, l’Acte constitutif de l’Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Libre de déterminer ses Institutions, le Peuple de Guinée adopte la présente Constitution.
Article 1er: La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et Les Sceaux et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les élections sont organisées et supervisées par une Commission Electorale Nationale Indépendante.
La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet. Le principe de la séparation et de l'équilibre des Pouvoirs est consacré Article 3: Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région. Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public. Les droits des partis politiques de l’opposition de s’opposer par les voies légales à l’action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnait les dispositions des alinéas précédents n’est plus considéré comme légalement constitué.
Article 4: La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des Institutions.
Article 5: La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'Etat a le devoir de les Article 6: L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ; nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal. Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Article 7: Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses Article 8: Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes Article 9: Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi Article 10 : Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Article 11 : Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
Article 12: Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.
Article 13: Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Article 14: Le libre exercice des cultes est garanti, sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.
Article 15: Chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'Etat a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16 : Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement.
Article 17: Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.
Article 18: Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'Etat. Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 19: La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’Etat et les collectivités contre l'exploitation et l'abandon moral, l’abus sexuel, le trafic d’enfant et la traite humaine. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et à la protection de l’Etat, des Collectivités et de la société. La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.
Article 20: Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à
CONSEIL NATIONAL POUR LA DEMOCRATIE
ET LE DEVELOPPEMENT
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAR INTERIM DECRETE :
Préambule
LA REPUBLIQUE DE GUINEE;
LE PEUPLE DE GUINEE
Proclame :
Réaffirme :
TITRE PREMIER
DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT
sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race,
d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion.
Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français.
L'Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.
Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE, JAUNE
et VERTE.
L'hymne national est "LIBERTE"
La devise de la République est : TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE.
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR
LE PEUPLE.
TITRE II
DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables,
inaliénables et imprescriptibles.
Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde.
opinions politiques et philosophiques.
Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole,
l’écrit et l’image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
La liberté de Presse est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de
media pour l’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative
ou scientifique est libre.
Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen.
Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les conditions de création
de la presse et des medias.
ont les mêmes droits.
Nul ne doit être privilégie ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa
race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les
formes prévues par la loi.
Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à
l'Etat et ses préposés.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'a ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est
garanti.
Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la
détention.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer
collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou
culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République,
d'y entrer et d'en sortir librement.
l'exercice de ce droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de