15 Septembre 1968 JOCH\AL OFFICIEL DE L\ ni-:l'rnl.!Qt:E Fn.1,1.:,\ISE 8801
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
oecret n° 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispo• smons legislatives relatives au vin et portant rCglement d'administration publique pour !'application de la Joi du 1'"' aoUt 190S sur la repression des fraudes en ce qui concerne Jes vins.
Le Premjer ministre, Sur le rapport du garde des sceaux; ministre de la justice,
du ministre de l'Cconomie et des finances et du ministre de l'acrriculture
Vu la toi' du 1••r aoii.t 1905 sur la repression des fraudcs completCe et modffiCe;
Vu la loi du 1••r janvier 1930 sur les vins, et notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le dCcret du 19 aoftt 1921 portant rCglement d'admi- nistration publique pour !'application de la Joi susvisCe du 1••r aoU:t 1905 en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie, modifiC et complete ;
Vu le dCcret du 8 fevrier 1930 portant reglement d'adminis- tration publique pour !'application de la loi du 1··r janvier 1930 sur les vins ; ·
Vu le decret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif a !'organisation du vignoble et a l'amCiioration de la qualite de la production viticole, et notamment son article 6 ;
Vu le dCcret n" 64-902 du 31 aoll.t 1964 relatif a la production viticole et a !'organisation du marche du vin, modifie et complete;
Vu Ie code annexe au dCcret du rr dCcembre 1936 portant codification des dispositions legislatives et rCglementaires rela- tives a l'assainissement du marche du vin;
Vu l'article 37 de la Constitution ; Le Conseil d'Etat entendu,
DCcrete: Art. l"r. - L'article 2 de la loi du 1er janvier 1930 et
!'article 24 du dCcret du 30 juillet 1935 (art. 304 du code du vin) sont abrogCs.
Art. 2. - Les vins autres que de coupage, propres a la consommation, et dont soit le titre alcoometrique centesimal est inffaieur a 9,5 degres (alcool acquis), soit la somme du nombre indiquant le titre alcoometrique et du nombre exprimant l'acidite fixe par litre (CvaluCe en grammes d'acide sulfurique monohydrate) est inferieure a 12,5, ne peuvent circuler en vue de la vente, etre mis en vente ou vendus que si !'indication soit du lieu de leur production, soit de !'appellation d'origine a laquelle ils ont droit figure clairement sur les rCcipients, factures et pieces de rCgie.
En aucun cas, la designation du lieu de production prescrite a l'alinea precedent ne devra creer une confusion avec une appellation d'origine. Cette indication devra etre libellee de la fa1_;on suivante: « Vin provenant de ..... ». Le lieu de pro- duction sera dCsigne par le nom du canton sauf dans le cas oil ce nom constituerait une appellation d'origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employ(:, a moins qu'il ne constitue lui•meme une appellation d'origine. Dans cette derniere hypothese et sous la meme reserve, on utilisera un nom de localitC figurant au cadastre, suivi du nom · du dCpartement.
Pour Ies vins a appellation d'origine contr0iee, ii ne peut etre employC sur les factures, etiquettes, estampes et autres marques exterieures d'autre designation geographique en dehors du nom du cru que celle de !'appellation contr0ICe.
Art. 3. - L'alinCa 1''' de !'article 3 du decret du 8 fevrier 1930 (alinea 1 de !'article 305 du code du vin) est abroge.
Dans l'alinCa 2 du mCme article (alinea 3 de !'article 305 du code du vin), sont supprimCs les mots « comme il est dit au paragraphe precedent».
Art. 4. - L'intitulC de la section II du chapitre IV du titre V du code annexe au decret susvisC du 1~r dCcembre 1936 est ainsi modifie :
« Vins de provenance -determinee. » L'intitule de la section III des memes chapitre et titre est
ainsi modifiC : «Dispositions communes aux vins a appellation d'origine et
aux vins de J?rovenance determinCe. » Art. 5. - Seuls peuvent etre detenus en vue de Ia vente,
circuler, etre mis en vente ou vendus sous la denomination « Vin de pays», qui devra etre suivie du nom du departement de production, les vins qui, a la fois :
1° Repondent a des conditions fixees par decret. Jusqu'3 intervention de ce ctecret, les conditions auxquelles devront
------ ---------------·----- satisfaire les vins de pays seront celles fixCes par !'article 26 B du decret n° 64-902 du 31 aollt 1964, complete par le d€cret n" 65-796 du 20 septembre 1965 et le decret n" 67-102 du 6 fCvrier 1967 ;
2° Ont ete produits a l'intel'ieur d'un meme d6partement. Art 6. - Par derogation aux dispositions du 2° de !'article 5,
le ministre de !'agriculture, sur proposition de l'institut des vins de consommation courante, pourra dCterminer des zones de production dont le nom se substituera, le cas Ccheant, pour les vins de pays qui y auront etc produits, aux noms du ou des d€partemcnts compris dans 1adHe zone.
Art. 7. - Pour les vins mentionnCs aux articles 5 et 6 du present dCcret, le nom du dCpartement ou de la zone de production figurera sur tous rCcipients, factures et pieces de rCgie. Il ne doit pas cfCer de confusion avec celui d'une appel· lation d'origine.
Art. 8. - Toute personne faisant le commerce en gros des vins de pays definis aux articles prCcCdents est soumise a la tenue d'un compte special d'entrees et de sorties.
Art. 9. - Le dernier alinea de !'article 4 du decret du 19 aoll.t 1921 modifiC (art. 253, 5" alinea, du code du vin) est remplace par l'alinea suivant:
« Toutefois, !'indication du titre alcoolique n1est pas obliga• toire pour les vins expediCs en futs ou les vins en bouteilles capsulees ou cachetCes portant soit le nom d'une appellation d'origine contr0lee, conformCment au d€cret du 30 juillet 1935, soit la dCnomination « Vin delimite de qualite superieure :t> prevue a l'articl~ 14 du decret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit !'appellation d'origine « Vin nature de la Champagne» visee par la loi n ° 53-307 du 10 avril 1953, soit la denomination «Vin de pays».
Art. 10. - Nonobstant les dispositions de !'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 dCcembre 1969, pourront continuer d'etre vendus sous la denomination « Vin de pays» les vins susceptibles, avant l'entree en. vigueur du present aecret, d'etre commer- cialises sous ladite dCnomination.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Cconomie et des finances et le ministre de l'agri• culture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exe. cution du present decret, qui sera publi€: au Journal officiel de la -Republique fran~aise.
Fait a Paris, le 13 septembre 1968. MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Par le Premier· ministre : Le ministre de l'agriculture,
ROBERT BOULIN.
Le garde des sceaux, ministre de l.a jiistice, RENE CAPITANT.
Le ministre de i•economie et des finances, FRAN~OIS ORTOLI.
Approbation de l'etat rectificatif des previsions de recettes et de depenses du fonds d'orientation et de regularisation des marches agricoles pour 1968.
Par arrete interministeriel en date du 12 aoU.t 1968, I'etat rectifi• cat.if des previsions de recettes et de d€penses du fonds d'orientation et de regularisation des marches agricoles pour l'annee 1968, delibere par le conseil de direction du fonds dans sa seance du 3 juillet 1968, est approuve a la somme de 3.754.817.700 F pour Ia section d'exploi- tation et a la somme de 6.203.000 F pour la section des operations en capital.
Budget de centres resionaux de la propriete forestiere.
LIMOGES
Par arrete interministeriel du 13 aoitt 1968, le budget pour l'exercice 1968 du centre regional de la propriete forestiere de Limoges est major€, en rec:ettes et en depenses, d'une somme de 35.388 F.
RENNES
Par arrete interministeriel du 30 aofrt 1968, le budget pour l'exercice 1968 du centre regional de la propriCte fore3tiere de Rennes est arrete, en recettes et en d€penses, a la somme de 148.184 F.