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Décret n° 574 du 21 avril 1995 relatif au droit d'auteur (tel que modifié jusqu'au décret n° 160 du 15 mars 1996), Finlande

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 mai 1995 Adopté/e: 21 avril 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la Finlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce décret contient des dispositions plus spécifiques sur certaines limitations aux droits protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur et sur certaines dispositions de procédure prévues par la Loi'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret n° 574 du 21 avril 1995 relatif au droit d'auteur (tel que modifié jusqu'au décret n° 160 du 15 mars 1996)         Anglais Copyright Decree No. 574 of April 21, 1995 (as amended by Decree No. 160 of March 15, 1996)        

Copyright Decree *

(No. 574 of April 21, 1995)

TABLE OF CONTENTS **

Copying in archives, libraries and museums.................................................................... 1-6

Production of talking books for disabled persons ............................................................... 7

Recording on devices for the purposes of radio or television

broadcasts....................................................................................................................... 8-12

Prohibition of action prejudicial to a work........................................................................ 13

Arbitration .................................................................................................................... 14-17

Copyright Council........................................................................................................ 18-23

Compensation for making a copy of a work for private use........................................ 24-40

Copying in archives, libraries and museums

Art. 1. The following institutions shall have the right, provided for in the first paragraph of Article 16 of the Copyright Act, to make copies of a work for the purpose of their activities, subject to the conditions laid down in Articles 3 to 6 below:

(1)
collectors of archives as defined in subparagraphs 1 to 3 and 5 of Article 1 of the Archives Act (831/94), the Archives of the President of the Republic, the Archives of the Evangelical Lutheran Church and the archives of public authorities in the Province of Aaland;
(2)
the Library of Parliament, the libraries of universities and other scientific libraries maintained by the State, the Repository Library, the Central Library of Public Libraries, and the province libraries; and
(3)
State-owned museums.

Art. 2. The Ministry of Education may grant the right referred to in Article 1 also to an archive, library or museum other than those specified in the said Article.

*Finnish title: Tekijänoikeusasetus.
Entry into force: May 1, 1995.
Source: Communication from the Finnish authorities.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO based on an unofficial translation
communicated by the Finnish authorities.
**Added by the International Bureau of WIPO.

Art. 3. An archive, library or museum may, to the extent necessary for reasons of security, make, by means of microphotography or other analogous process, copies of material in their collections.

Material forming part of the above collections which, owing to its fragile character or rarity, cannot be lent to users in its original form may be reproduced by photocopying for the purpose of loans; nevertheless, except where justified by special reasons, not more than two copies may be made.

A protected work belonging to such a collection that has not been disseminated may not be reproduced without the consent of the author.

Art. 4. It is permitted to use photocopying to make copies of isolated articles contained in compilations and in newspapers and magazines, and of brief portions of other published works, with a view to supplying them, when this is considered expedient, to persons asking to borrow them for purposes of research or study, instead of lending the volume or booklets containing them. Each person seeking a loan shall receive one copy only of each article or each portion of a work.

Art. 5. Where a copy of a work is incomplete, the missing portions may be reproduced by means of photocopying, provided that they constitute only a minor portion of the whole work.

It is not permitted, however, to produce a missing volume of a work published in several volumes, or to produce missing books or parts of magazines or similar works, unless the volume, book or part is out of stock with booksellers, the printing house and the publisher.

Art. 6. Every library that is entitled, by virtue of provisions in force, to receive a free copy of a printed work may, when special reasons so require, make a photocopy of a published work the acquisition of which is considered necessary for the collections of the library, but which is out of stock with booksellers, the printing house and the publisher. Only one copy may be made of each such work.

Production of talking books for disabled persons

Art. 7. The library for the visually impaired, as defined in the Act regarding a Library for the Visually Impaired (11/78), the Finnish Federation of the Visually Impaired [Näkövammaisten Keskusliitto ry] and the Finnish Deaf-Blind Association [Suomen Kuurosokeat ry] shall have the right provided for in the second paragraph of Article 17 of the Copyright Act.

The Cultural Services for the Visually Impaired Association [Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry], the Jyväskylä School for the Visually Impaired [Jyväskylän näkövammaisten koulu], the Swedish School for the Visually Impaired [Svenska skolan för synskadade] and the Arla Institute [Arlainstituutti] shall have the right to produce teaching materials provided for in the second paragraph of Article 17 of the Copyright Act.

The names of the author of the work and the performer shall be mentioned on the talking books so produced.

Recording on devices for the purposes of radio or television broadcasts

Art. 8. The recording of a work on a device as defined in the first paragraph of Article 25g of the Copyright Act shall be carried out using the broadcasting organization’s own technical equipment.

A recording of the kind specified in the foregoing paragraph may only be passed on to a third party in the circumstances specified in Article 10 below.

Art. 9. A recording of the kind specified in Article 8 may not be retained for more than one year and may not be used for broadcasting more than four times. At the end of the said period, or after the recording has been used for the maximum permitted number of broadcasts, it must be destroyed or rendered unusable, unless otherwise agreed with the author or unless the arrangement comes within the scope of Article 10 below.

Art. 10. If a recording that possesses documentary value has been consigned to the archives of the National Broadcasting Company [Oy Yleisradio Ab], it may be preserved there beyond the period or after the number of uses specified in Article 9 above.

Art. 11. Where it is established that a recording within the meaning of Article 8 above cannot conveniently be preserved in its original form, it may be transferred to another medium, in which case the original recording must be destroyed or rendered unusable.

Where a recording is to be used for a broadcast, but for technical reasons cannot conveniently be so used in its original form, or in the form of a copy made in accordance with the foregoing paragraph, a special copy of the recording may be made for that purpose. After use, the copy so made must be destroyed or be rendered unusable.

Art. 12. The provisions of Articles 8 to 11 shall apply as appropriate to the recording on a device of protected items provided for in Articles 45, 46, 46a, 48 and 49a of the Copyright Act.

Prohibition of action prejudicial to a work

Art. 13. The prohibition specified in Article 53 of the Copyright Act shall be pronounced by the Ministry of Education.

Arbitration

Art. 14. Any disputes referred to in Article 54 of the Copyright Act shall be settled by arbitration, for the purpose of which each party shall appoint one arbitrator, and the persons so appointed shall invite a third arbitrator to serve as chairman.

Art. 15. If one of the parties has proposed arbitration to the opposite party and appointed an arbitrator, but the opposite party, within a month of having been notified thereof, has not appointed an arbitrator, the said opposite party shall be deemed to have refused to settle the matter by arbitration.

Art. 16. ( Article 16 was repealed by Decree 160/1996, which entered into force on March 25, 1996.)

Art. 17. In other respects, the applicable parts of the Arbitration Act (967/92) shall be complied with.

Copyright Council

Art. 18. On a proposal by the Ministry of Education, the Council of State shall appoint to the Copyright Council, for a period of three years at a time, a chairman, a vice-chairman, and a maximum of 15 ordinary members, with a personal alternate member for each of them.

Art. 19. The most important holders of the rights provided for in the Copyright Act, and also the most important users of the items protected, shall be represented in the Copyright Council.

The chairman, the vice-chairman and at least one ordinary member of the Copyright Council, and their alternates, shall be holders of masters’ degrees in law and be well-versed in copyright law, and must not be regarded as representing the interests of the holders of rights or users of protected items referred to in the foregoing paragraph.

Art. 20. The decision-making power of the Copyright Council may, in matters specified by the Council, be exercised by a section appointed by it for the handling of a certain matter or matters relating to a certain field.

Such a section shall be composed of a chairman, whom the Council shall appoint from among the members referred to in the second paragraph of Article 19, requisite number of ordinary members.

Art. 21. The Copyright Council shall be deemed to have a quorum when the chairman or vice-chairman of the Council and a minimum of five other members are present.

A section shall be deemed to have a quorum when the chairman of the section and at least one other member are present.

Art. 22. The chairman, members and secretaries of the Copyright Council and its sections, and any experts heard by the Council or its sections, shall be paid a fee and a daily allowance and also compensation for their travelling costs, as provided for committees of the State.

Art. 23. More detailed provisions on the activities of the Copyright Council may be issued in the Council’s Rules of Procedure, which shall be confirmed by the Ministry of Education upon proposal by the said Council.

Compensation for making a copy of a work for private use

Art. 24. Any audio or video tape or any other device whose technical properties and intended use make it suitable for copying a work for private use shall be regarded as a device within the meaning of Article 26a of the Copyright Act.

Any uncut tape suitable for recording sound or images shall likewise be regarded as a device within the meaning of Article 26a of the Copyright Act.

Any entirely or partly recorded audio or video tape or other device shall also be regarded as a device within the meaning of the first paragraph above, if it can be judged from its technical properties, from its outward appearance or packaging, from the relatively smaller proportion of recorded material on it to its playing time, from the quality of the recorded material, from the importation or selling price of the device, or from other circumstances, that the device was evidently intended for use in the same manner as an unrecorded device.

Art. 25. The Ministry of Education shall set the amount of the levy referred to in Article 26a of the Copyright Act on the basis of the playing time of the device, counting every fraction of a minute as a full minute.

Art. 26. Where the playing time of a device as referred to in Article 26a of the Copyright Act can be determined by the user in various other ways the levy shall be calculated on the basis the average playing time of the device.

In cases provided for in the third paragraph of Article 24 above, the levy shall be calculated on the basis of the total playing time of the device.

Art. 27. Any device as referred to in Article 26a of the Copyright Act shall be regarded as having been manufactured when it has been transported away from the place of manufacture, but at the latest when it has been transferred away from the manufacturer’s possession. The area in which the final manufacture of the product takes place, and also the manufacturer’s storage premises in the immediate vicinity of that area, shall be regarded as the place of manufacture.

Art. 28. Any device as referred to in Article 26a of the Copyright Act shall be regarded as having been imported when it has been released by the customs authorities. If the device has been imported from a Member State of the European Union, it shall be regarded as having been imported when it has been transported across the border.

Art. 29. Any device as referred to in Article 26a of the Copyright Act shall be regarded as having been exported when the vehicle into which it has been loaded, having completed customs clearance, has finally left the country, and, in the case of export to a Member State of the European Union, at the time when the device has otherwise verifiably left the country. If the device is exported by mail, it shall be regarded as exported when it has been accepted for being transported by the mail service.

Art. 30. Any activity

(1)
that is constant and regular and carried on with gainful intent in which recordings are made in order to be further conveyed to the public;
(2)
for which recording is a prerequisite or to which recording is otherwise

important and pertains to the business of the recorder; shall be regarded as professional audio or video recording for the purposes of item (2) of the first paragraph of Article 26e of the Copyright Act.

Recording by schools and universities in the course of educational activity and scientific research shall also be regarded as professional recording.

Art. 31. The organization in charge of the collection of the levy shall submit an annual statement of account to the Ministry of Education showing the cost of the collection and administration of the levy and the use of the proceeds therefrom.

Art. 32. The work of collecting the levy shall include collection from those required to pay, monitoring of the fulfillment of the payment obligation, holding the proceeds from the levy prior to the accounting, attending to the repayment of the amount of the levy or to leaving it uncollected in compliance with the regulations, paying out the collected funds in accordance with the plan for use referred to in Article 37 below and making the statement of account referred to in Article 31 above.

Art. 33. The proceeds from the levy shall be kept in separate accounts and be invested in safe securities bearing appropriate interest in the proportion allowed by the cash availability indicted by the collection of the said proceeds and by the plan for their use.

Art. 34. Any relevant costs incurred in the course of the collection work referred to in Article 32 above, supported by vouchers, shall be covered from the accumulated proceeds from the levy.

Art. 35. The organization shall give the Ministry of Education the opportunity to inspect the accounting, administration and use of the funds associated with its attending to the collection work referred to in Article 32a bove.

Art. 36. The matters referred to in Articles 31t o 35 above shall be specified in the decision on the approval of the collecting organization under Article 26b of the Copyright Act.

Art. 37. The plan for the use of the proceeds from the levy, referred to in Article 26b of the Copyright Act, shall be approved by the Ministry of Education annually, after the expiration of the period for requesting the repayment under the second paragraph of Article 26e of the Act.

Art. 38. The plan for the use of the proceeds from the levy, referred to in Article 26b of the Copyright Act, shall specify

(1)
the proportion in which the funds shall be used for the compensations and collective benefits referred to in Article 26a of the Copyright Act;
(2)
the collection and administration costs;
(3)
the bodies to which funds shall be paid;
(4)
the share accruing to each body and the purposes for which the funds are to be used.

Art. 39. The promotion of music, film, television and video culture, including measures to further the employment of authors and the production of cultural services, and also training and research, shall be regarded as included among the collective benefits provided for in Article 26a of the Copyright Act.

Art. 40. This Decree shall enter into force on May 1, 1995.

This Decree repeals the Copyright Decree of August 25, 1961 (No. 441/61) and subsequent amendments.

Décret n° 574 du 21 avril 1995 relatif au droit d'auteur (tel que modifié jusqu'au décret n° 160 du 15 mars 1996)

*

Décret relatif au droit d’auteurF

(n° 574 du 21 avril 1995)

**

TABLE DES MATIÈRESF
Articles
Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées...................... 1-6
Enregistrement sonore d’œuvres littéraires à l’intention des personnes handicapées .........7
Enregistrement d’une œuvre sur un support en vue d’émissions de radio ou de télévision8-12
Interdiction visant une initiative préjudiciable à une œuvre ..............................................13
Arbitrage ...................................................................................................................... 14-17
Conseil du droit d’auteur ............................................................................................. 18-23
Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage privé ........ 24-40

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 1er. Les institutions ci-après ont le droit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 16 de la loi sur le droit d’auteur, de faire des copies d’une œuvre aux fins de leurs activités, sous réserve des conditions énoncées dans les articles 3 à 6 du présent décret :
1) les services d’archives tels qu’ils sont définis aux sous alinéas 1) à 3) et 5) de l’article premier de la loi sur les archives (n° 831/94), le service d’archives du président de la République, le service d’archives de l’Église luthérienne évangélique et le service d’archives des pouvoirs publics de la Province d’Aaland;
2) la bibliothèque du Parlement, les bibliothèques des universités et autres bibliothèques scientifiques relevant de l’État, la bibliothèque de dépôt, la bibliothèque centrale des bibliothèques publiques et les bibliothèques des provinces; et

*

Titre finlandais : Tekijänoikeusasetus.

Entrée en vigueur : 1er mai 1995.

Source : communication des autorités finlandaises.

** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
3) les musées publics.

Art. 2. Le Ministère de l’éducation peut également accorder le droit reconnu à l’article premier du présent décret à un service d’archives, à une bibliothèque ou à un musée autres que ceux mentionnés dans ledit article.

Art. 3. Un service d’archives, une bibliothèque ou un musée peut, dans la mesure justifiée par des considérations de sécurité, réaliser au moyen de la microphotographie ou d’un procédé analogue des copies d’ouvrages et de documents figurant dans leurs collections.

Les ouvrages et documents faisant partie des collections susmentionnées, dont l’original ne peut pas être prêté aux utilisateurs en raison de sa fragilité ou de sa rareté, peuvent être reproduits par photocopie à des fins de prêt; toutefois, il ne peut pas être réalisé plus de deux copies sauf s’il existe des motifs particuliers qui le justifient.
Une œuvre protégée appartenant à l’une de ces collections, qui n’a pas été diffusée, ne peut pas être reproduite sans le consentement de l’auteur.

Art. 4. Il est permis de faire, par photocopie, des copies d’articles isolés figurant dans des compilations, des journaux ou des revues, et de courts extraits d’autres œuvres publiées, pour les fournir, lorsque cela est jugé opportun, aux personnes souhaitant les emprunter à des fins de recherche ou d’étude, au lieu de leur prêter le volume ou les fascicules contenant ces articles ou ces extraits. Chacune de ces personnes ne reçoit qu’une seule copie de chacun des articles ou extraits.

Art. 5. Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre est incomplet, les parties manquantes peuvent être reproduites par photocopie, à condition qu’elles ne représentent qu’une petite partie de l’œuvre intégrale.

Toutefois, il n’est permis de reproduire le volume manquant d’une œuvre publiée en plusieurs volumes ou de reproduire des livres manquants ou des parties de revues ou d’œuvres analogues manquantes, que si le volume, le livre ou la partie est épuisé chez les libraires, l’imprimeur et l’éditeur.

Art. 6. Chaque bibliothèque qui est habilitée, en vertu des dispositions en vigueur, à recevoir un exemplaire gratuit d’une œuvre imprimée peut, lorsque des motifs particuliers l’exigent, faire une photocopie d’une œuvre publiée dont l’acquisition est jugée nécessaire pour les collections de la bibliothèque mais qui est épuisée chez les libraires, l’imprimeur et l’éditeur. Il ne peut être fait qu’une seule copie d’une telle œuvre.

Enregistrement sonore d’œuvres littéraires à l’intention des personnes handicapées

Art. 7. La bibliothèque des malvoyants, telle qu’elle est définie dans la loi relative à une bibliothèque pour les malvoyants (11/78), la Fédération finlandaise des malvoyants [Näkövammaisten Keskusliitto ry] et l’Association finlandaise des sourds et des aveugles [Suomen Kuurosokeat ry] jouissent du droit reconnu au second alinéa de l’article 17 de la loi sur le droit d’auteur.
Les services culturels de l’Association des malvoyants [Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry], l’École Jyväskylä pour les malvoyants [Jyväskylän näkövammaisten koulu], l’École suédoise pour les malvoyants [Svenska skolan för synskadade] et l’Institut Arla [Arlainstituutti] ont le droit de produire du matériel d’enseignement en vertu du second alinéa de l’article 17 de la loi sur le droit d’auteur.
Les noms de l’auteur de l’œuvre et de l’artiste interprète ou exécutant sont mentionnés sur les enregistrements ainsi réalisés.

Enregistrement d’une œuvre sur un support en vue d’émissions de radio ou de télévision

Art. 8. Un organisme de radiodiffusion réalise l’enregistrement d’une œuvre sur un support tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article 25g de la loi sur le droit d’auteur à l’aide de son propre matériel technique.
L’enregistrement visé à l’alinéa précédent ne peut être remis à un tiers que dans le cas indiqué à l’article 10 ci-après.

Art. 9. Un enregistrement du type visé à l’article 8 ne peut pas être conservé plus d’un an et ne peut pas être utilisé pour la radiodiffusion plus de quatre fois. À l’expiration du délai en question, ou après avoir été utilisé pour le nombre maximum autorisé d’émissions, l’enregistrement doit être détruit ou rendu inutilisable, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’auteur ou sauf dans un cas relevant de l’article 10 ci-après.

Art. 10. Si un enregistrement possédant une valeur documentaire a été remis aux archives de la Société nationale de radiodiffusion [Oy Yleisradio Ab], il peut y être conservé au-delà du délai ou du nombre d’utilisations prescrit à l’article 9 utilisé.

Art. 11. Lorsqu’il est constaté qu’un enregistrement au sens de l’article 8 ne peut pas être conservé facilement sous sa forme originale, il peut être transféré sur un autre support, auquel cas l’enregistrement original doit être détruit ou rendu inutilisable.

Lorsqu’un enregistrement doit être utilisé pour une émission de radiodiffusion mais que pour des raisons techniques il ne peut pas être facilement utilisé à cette fin sous sa forme originale, ou sous la forme d’une copie réalisée conformément à l’alinéa précédent, une copie de l’enregistrement peut être réalisée spécialement à cette fin. Après son utilisation, cette copie doit être détruite ou rendue inutilisable.
Art. 12. Les dispositions des articles 8 à 11 sont applicables, le cas échéant, à l’enregistrement sur un support d’éléments protégés au titre des articles 45, 46, 46a, 48 et

49a de la loi sur le droit d’auteur.

Interdiction visant une initiative préjudiciable à une œuvre

Art. 13. L’interdiction prévue à l’article 53 de la loi sur le droit d’auteur est prononcée par le Ministère de l’éducation.

Arbitrage

Art. 14. Tout litige visé à l’article 54 de la loi sur le droit d’auteur est réglé par voie d’arbitrage; aux fins de la procédure d’arbitrage, chaque partie désigne un arbitre et les personnes ainsi désignées invitent un troisième arbitre à exercer les fonctions de président.

Art. 15. Si, après que l’une des parties a proposé à la partie adverse de recourir à un arbitrage et a désigné un arbitre, la partie adverse n’a pas désigné d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été avisée de ladite proposition, cette dernière est réputée avoir refusé de régler la question par voie d’arbitrage.

Art. 16. (L’article 16 a été abrogé par le décret n° 160/1996, qui est entré en vigueur le 15 mars 1996.)

Art. 17. À d’autres égards, les dispositions applicables de la loi sur l’arbitrage

(967/92) doivent être respectées.

Conseil du droit d’auteur

Art. 18. Sur proposition du Ministère de l’éducation, le Conseil d’État nomme, pour une période de trois ans chaque fois, le président et le vice-président du Conseil du droit d’auteur ainsi que 15 membres ordinaires au maximum, et un suppléant pour chacun d’entre eux.

Art. 19. Les principaux titulaires des droits reconnus par la loi sur le droit d’auteur ainsi que les principaux utilisateurs des éléments protégés sont représentés dans le Conseil du droit d’auteur.

Le président, le vice-président et au moins un membre ordinaire du Conseil du droit d’auteur, ainsi que leurs suppléants, sont titulaires d’une licence en droit, ont des connaissances approfondies en droit d’auteur et ne doivent pas être considérés comme représentant les intérêts des titulaires de droits ou des utilisateurs des éléments protégés visés dans le premier alinéa du présent article.

Art. 20. Le pouvoir de décision conféré au Conseil du droit d’auteur peut, en ce qui concerne les questions indiquées par celui-ci, être exercé par une section créée constituée par le conseil en son sein pour traiter une question déterminée ou des questions en rapport avec un domaine particulier.

Cette section se compose d’un président, nommé par le conseil parmi les membres visés au second alinéa de l’article 19 du présent décret, et du nombre nécessaire de membres ordinaires.

Art. 21. Le quorum est considéré comme atteint dans le cadre du Conseil du droit d’auteur si le président ou le vice-président du conseil et au moins cinq autres membres sont présents.

Le quorum est considéré comme atteint dans le cadre d’une section si le président de la section et au moins un autre membre sont présents.

Art. 22. Le président, les membres et les secrétaires du Conseil du droit d’auteur et de ses sections, ainsi que tout expert entendu par le conseil ou ses sections, reçoivent une rémunération ainsi qu’une indemnité journalière de subsistance et une indemnité pour frais de voyage, conformément aux dispositions applicables aux commissions de l’État.

Art. 23. Des dispositions plus détaillées relatives aux activités du Conseil du droit d’auteur peuvent être énoncées dans le règlement intérieur de celui-ci; ces dispositions sont entérinées par le Ministère de l’éducation sur proposition du conseil.

Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage privé

Art. 24. Toute bande sonore ou vidéo ou tout autre support permettant, en raison de ses propriétés techniques et de l’usage auquel il est destiné, de réaliser une copie d’une œuvre à usage privé est considéré comme un support au sens de l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Toute bande non coupée à une dimension déterminée qui permet d’enregistrer des sons ou des images est aussi considérée comme un support au sens de l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Toute bande sonore ou vidéo ou tout autre support enregistré dans son intégralité ou en partie est également considéré comme un support au sens du premier alinéa du présent article si, d’après ses caractéristiques techniques, son aspect extérieur ou son conditionnement, d’après la proportion relativement faible des éléments enregistrés sur celui-ci par rapport à la durée d’enregistrement possible, d’après la qualité des éléments enregistrés, le prix à l’importation ou le prix de vente du support, ou d’autres circonstances, ce support est manifestement destiné à être utilisé de la même manière qu’un support non enregistré.

Art. 25. Le Ministère de l’éducation fixe le montant de la redevance visée à l’article

26a de la loi sur le droit d’auteur en se fondant sur la durée d’enregistrement du support, arrondie à la minute supérieure.

Art. 26. Si la durée d’enregistrement d’un support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur peut être déterminée par l’utilisateur par d’autres moyens, la redevance est calculée en fonction de la durée moyenne d’enregistrement du support.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 24 du présente décret, la redevance est calculée sur la base de la durée totale d’enregistrement du support.

Art. 27. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été fabriqué à la date à laquelle il est sorti du lieu de fabrication, ou au plus tard à la date à laquelle il a cessé d’être en possession du fabricant. L’endroit dans lequel est réalisé le dernier stade de la fabrication du produit, ainsi que le lieu de stockage situé dans le voisinage immédiat dudit endroit, sont considérés comme étant le lieu de fabrication.
Art. 28. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été importé lorsqu’il a été mis en circulation par les autorités douanières. Si
le support a été importé d’un État membre de l’Union européenne, il est considéré comme ayant été importé une fois passé la frontière.
Art. 29. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été exporté lorsque le véhicule dans lequel il a été chargé a finalement quitté le pays, après avoir été dédouané, et, en cas d’exportation vers un État membre de l’Union européenne, à la date à laquelle le support a quitté le pays d’une autre façon dûment attestée. Si le support est exporté par la poste, il est considéré comme ayant été exporté lorsque l’administration des postes a accepté de l’acheminer.

Art. 30. Toute activité

1) continue et régulière qui est menée dans un but lucratif et dans le cadre de laquelle les enregistrements sont réalisés en vue d’être communiqués ensuite au public; ou
2) dans laquelle l’enregistrement constitue une condition préalable ou un élément important et relève du domaine d’activité de l’auteur de l’enregistrement,
est considérée comme une activité visant à réaliser les enregistrements sonores ou vidéo professionnels aux fins du point 2) du premier alinéa de l’article 26e de la loi sur le droit d’auteur.
Les enregistrements réalisés par des écoles et des universités dans le cadre d’activités d’enseignement et de recherche scientifique sont aussi considérés comme des enregistrements professionnels.

Art. 31. L’organisation chargée de percevoir la redevance remet un relevé de compte annuel au Ministère de l’éducation indiquant les coûts de perception et de gestion de la redevance et l’utilisation du produit de celle-ci.

Art. 32. La perception de la redevance comprend les activités ci-après: percevoir la redevance auprès des personnes qui sont tenues de l’acquitter, veiller à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de paiement, conserver le produit de la redevance jusqu’à l’établissement des comptes, veiller à ce que le montant de la redevance soit remboursé ou ne soit pas perçu, conformément au règlement, verser les fonds perçus conformément au plan d’affectation visé à l’article 37 du présent décret, et établir le relevé de compte visé à l’article 31 du présent décret.

Art. 33. Les fonds provenant de la redevance sont déposés sur des comptes séparés et sont investis dans des valeurs sûres portant un intérêt approprié dans la proportion autorisée en fonction des liquidités disponibles à l’issue de la perception de la redevance et compte tenu du plan d’affectation établi.

Art. 34. Toutes dépenses pertinentes, accompagnées d’un justificatif, engagées dans le cadre des activités liées à la perception de la redevance visées à l’article 32 du présent décret sont financées à l’aide du produit de la redevance.

Art. 35. L’organisation donne au Ministère de l’éducation la possibilité de contrôler la comptabilité, la gestion et l’utilisation qu’elle fait des fonds dans le cadre des activités de visées à l’article 32 du présent décret.
Art. 36. Les points mentionnés aux articles 31 à 35 du présent décret sont indiqués dans la décision portant agrément de l’organisation de perception prévue à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur.
Art. 37. Le plan d’affectation du produit de la redevance, visé à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur, est approuvé par le Ministère de l’éducation chaque année après expiration du délai prévu pour la présentation de la demande de remboursement au second alinéa de l’article 26e de la loi.
Art. 38. Le plan d’affectation du produit de la redevance, visé à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur, indique
1) la partie du produit à utiliser au titre de la rémunération et au profit des intérêts communs visés à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur;
2) les coûts de perception et de gestion;
3) les organisations auxquelles les fonds sont versés; et
4) la part de chaque organisation et l’affectation des fonds correspondants.
Art. 39. La promotion des secteurs de la musique, du cinéma, de la télévision et de la vidéo, y compris l’amélioration de l’emploi pour les auteurs et la création de services culturels, ainsi que les activités de formation et de recherche sont considérées comme relevant des intérêts communs visés à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Art. 40. Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1995.
Le présent décret abroge le décret relatif au droit d’auteur du 25 août 1961 (441/61)
et les modifications ultérieures dont il a fait l’objet.


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FIN/C/1
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N° WIPO Lex FI002