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Cour d’appel de Lomé, Arrêt N°70/15 du 04 mars 2015

Cour d’Appel de Lomé

Arrêt N°70/15 du 04 Mars 2015

GNANHOUE NAZAIRE

c/

ÉTABLISSEMENTS SOLA

La Cour,

Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 15 Février 2010, de Maître TOUSSAH, huissier de justice, le sieur GNANHOUE Nazaire, commerçant, demeurant et domicilié à Cotonou, assisté de Maître DZOKA Essiamé Koko, Avocate à la Cour de Lomé, a interjeté appel du jugement N°3503/09 rendu le 13 Novembre 2009 par le Tribunal de Lomé dans le litige qui l’oppose aux Établissements SOLA, ayant leur siège social à Lomé, rue Guillemard, pris en la personne de leur gérante dame AGBOKOU Solange, demeurant et domiciliée audit siège, assistée de Maître ALI Badjouma, avocate à la Cour de Lomé ;

Attendu que cet appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; qu’il échet de la déclarer recevable ;

Attendu qu’au soutien de son appel, le sieur GNANHOUE Nazaire, par le canal de son conseil Maître DZOKA, expose que par exploit d’huissier en date du 27 Janvier 2009, il a fait donner assignation aux intimés et à Maître AMEGBO Ablamvi, huissier de justice, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Lomé pour s’entendre entre autres, constater des manquements graves de leur part dans la procédure de saisie description et contrefaçon du 02 Janvier 2009 au regard des dispositions de l’article 49 de l’Annexe III de l’accord relatif à la création de l’OAPI, dire et juger que leur responsabilité est engagée et en conséquence les voir condamner à lui servir la somme de cent millions à titre de dommages-intérêts ; que par le jugement attaqué, il a été débouté de ses demandes, et le Tribunal de Lomé a prononcé la nullité de la marque « COOKZEN » enregistrée en son nom le 30 Juin 2008 et l’a en outre condamné à servir aux intimés la somme de cinquante millions à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles ; que pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal a estimé qu’il résulte des éléments de la cause que c’est en vue de faire constater les irrégularités sus évoquées que l’appelant avait saisi le juge des référés le 14 Janvier 2009 en vue de s’entendre prononcer la nullité des saisies et pour que mainlevée en soit donnée ; que le Tribunal a aussi estimé qu’une mainlevée ne dessaisit pas le juge en ce qui concerne les irrégularités énoncées et qu’une nullité même de plein droit être constatée par le juge de sorte qu’en l’espèce, en l’absence de toute décision constatant cette nullité, l’appelant n’est pas recevable à s’en prévaloir ;

Attendu que le conseil de l’appelant poursuit et déclare, après avoir rappelé in extenso les motifs du jugement querellé, que cette décision viole les articles 38 et 39 du Code de Procédure Civile ; qu’au regard de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu’il ressort de l’acte introductif d’instance et par les observations et conclusions en défense ; que l’instance est enfermée dans le cadre tracé par les parties ; que le juge ne peut pas modifier l’objet du litige sans voir sa décision sanctionnée ; qu’il a été demandé au premier juge de constater les manquements graves des intimés dans la saisie par eux pratiquée au regard de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, ce qui ouvre la voie à des dommages-intérêts à l’intimé ; que conscients du bien-fondé de sa demande, les Établissements SOLA ont donné mainlevée volontaire de leur saisie et ont repris la procédure ; or les saisies par eux pratiquées ont été faites en violation de la loi, ce qui donne droit à des dommages-intérêts à son profit ; que la question qui se posait au juge était de savoir si les conditions de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui étaient remplies au moment de la saisie litigieuse ; qu’au lieu de répondre à cette question, le premier juge a plutôt déplacé le débat sur la question de la propriété de la marque, que ce juge a donc violé le principe de l’indisponibilité de l’objet du litige et a statué ultra petita ; que la décision ci-contre déférée est incompréhensible dans la mesure où le juge a lui-même constaté qu’aux termes de l’article 5 point 1 de 1’ Annexe III précité, la marque appartient à celui qui l’a déposée en premier ; qu’il s’agit d’un principe d’ordre public auquel ni les parties, ni le juge ne peut déroger ; que mieux, le premier juge ne saurait allouer aux intimés un quelconque dommages-intérêts au titre de quelque préjudice que ce soit puisque la marque subrepticement enregistrée par les intimés a été radiée par l’OAPI à la demande du véritable propriétaire de la marque ; qu’il en infère donc que le jugement entrepris doit être infirmé ; que statuant à nouveau, la Cour de céans doit décharger l’appelant des condamnations à des dommages-intérêts qui avaient été prononcées contre lui et lui adjuger l’entier bénéfice de ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance du 27 Janvier 2009 ;

Attendu qu’en réponse à la requête d’appel ci-dessus exposée, Maître ALI Badjouma conseil des intimés soutient dans ses conclusions en date du 02 Décembre 2011 que c’est à tort que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement attaqué ; que c’est à bon droit qu’après avoir constaté qu’aucune décision n’a annulé la saisie litigieuse dont mainlevée a été volontairement donnée, et au vu de l’antériorité de la marque des intimés par rapport à celle de l’appelant, couplée avec la mauvaise foi de ce dernier, la condamner à des dommages-intérêts ; qu’en réalité, à la suite d’une saisie-contrefaçon pratiquée les 26 et 29 Décembre 2008 puis le 02 janvier 2009 par exploits de Maître AMEGBO Ablamvi, huissier de justice, les Établissements SOLA ont volontairement donné mainlevée de ces saisies pour en refaire d’autres ; que curieusement l’appelant a assigné ceux-ci par devant le Tribunal de Lomé pour voir constater les irrégularités entachant les saisies qui n’existent plus et les condamner à des dommages-intérêts au titre des préjudices subis ; que devant le premier juge, les intimés ont démontré que l’appelant ne pouvait pas prétendre avoir subi un quelconque préjudice parce qu’il a contrefait la marque des intimés ; que reconventionnellement, ils ont sollicité au regard de la date de dépôt des deux marques à I’OAPI, l’annulation de la marque de l’appelant ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts pour préjudices économique, financier et moral subis du fait de ce comportement peu scrupuleux et frauduleux ; que le premier juge a fait droit à leur demande ; que contre cette décision, le sieur GNANHOUE Nazaire relève appel et invoque la radiation de la marque des intimés ; que le principe du contradictoire est un principe sacro-saint qui oblige le juge à statuer sur les demandes principales des parties mais aussi sur les demandes reconventionnelles tel qu’il ressort de l’article 50 du Code de Procédure Civile ; que les intimés ont démontré par devant la juridiction d’instance la mauvaise foi de l’appelant qui ne peut donc pas se réfugier derrière la radiation de leur marque pour se soustraire à sa responsabilité de contrefacteur ; que d’ailleurs la Commission Supérieure de Recours de l’OAPI a déjà eu à se prononcer en ce sens dans sa décision rendue dans le cadre du litige qui a opposé les parties par devant cette commission, que contrairement aux prétentions de l’appelant, le Tribunal n’a pas violé les articles 38 et 39 du Code de Procédure Civile ; que de l’analyse de ces textes, il ressort qu’en l’espèce, le premier juge n’a fait que répondre aux demandes reconventionnelles des intimés ; que de tout ce qui suit, il échet de confirmer simplement le jugement entrepris ;

Sur la violation du principe de l’immutabilité du cadre du procès

Attendu que l’article 38 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » qu’aux termes des dispositions de l’article 39 du même code, « le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Attendu qu’en l’espèce, la demande initiale de l’appelant tendait à faire constater les irrégularités entachant la saisie-contrefaçon pratiquée et à condamner celui-ci à des dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 49 de l’Annexe III de Bangui ; qu’il ressort en effet du jugement entrepris que l’intimé a conclu au rejet de cette demande en y opposant le fait qu’il a été le premier à avoir fait enregistrer la marque en cause ; que le premier juge en a déduit que « le véritable problème juridique qui se pose est celui de la propriété de la COOKZEN » ;

Attendu cependant qu’en vertu des dispositions de l’article 48 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le droit de procéder à la saisie-contrefaçon n’est ouvert qu’au « propriétaire d’une marque ou au titulaire d’un droit exclusif » sur la marque qu’étant entendu que la saisie-contrefaçon est un mode de preuve préconstituée en vue de l’exercice dans un délai de dix jours de l’action en contrefaçon de la marque, la partie qui la pratique est présumée détenir sur celle-ci un droit ; qu’ainsi, point n’est besoin de statuer sur le droit de propriété sur cette marque avant de juger de la régularité de la saisie-contrefaçon ;

Attendu que dans ces conditions, la demande incidente de l’intimé ne paraît pas se rattacher par un lien suffisant à la prétention originaire de l’appelant ; qu’en décidant que la véritable question qui se pose est celle de la propriété de la marque au lieu de s’en tenir à l’appréciation des conditions de validité de la saisie-contrefaçon pratiquée par l’intimé, le premier juge a violé le principe de l’immutabilité du cadre du procès ; qu’il y a lieu d’infirmer sa décision sur ce point et de se prononcer sur les demandes initiales de l’appelant ;

Sur la régularité de la saisie-contrefaçon

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, à défaut pour celui qui procède à la saisie-contrefaçon de se pouvoir en contrefaçon « dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit ...» ; qu’en l’application des dispositions de l’article 46 de la même annexe, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant le Tribunal Civil statuant au fond, toutes les fois qu’elle ne relèvent pas expressément de la compétence du président dudit Tribunal statuant par ordonnance ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’intimé a pratiqué la saisie-contrefaçon le 02 janvier 2009 ; qu’il disposait ainsi d’un délai de dix jours ouvrables à compter de cette date pour intenter l’action en contrefaçon relativement aux produits présumés contrefaisants ; qu’il n’a toutefois pas intenté cette action à la date du 27 Janvier 2009 où l’appelant a saisi le premier juge ; que la saisie-contrefaçon par lui pratiquée est donc nulle de plein droit ;

Attendu que le fait en l’espèce que l’appelant ait préalablement saisi le juge de l’urgence ou que l’intimée ait entre-temps donné mainlevée volontaire après avoir été attrait en justice est sans incidence sur cette nullité ; qu’à ce propos, le premier juge a, à bon droit, relevé qu’une nullité même de plein droit doit être constatée par le juge ; qu’en réalité, c’est bien à ce constat qu’il est invité à procéder lorsqu’il lui est demandé de constater les manquements dans la procédure de saisie au regard de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’en subordonnant comme il l’a fait le bien-fondé de cette demande à l’existence d’une décision préalable de nullité alors même qu’il lui appartenait de constater cette nullité, il a tout simplement ajouté aux dispositions de l’article 49 précité une condition qui n’y est pas prévue ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon pratiquée le 02 Janvier 2009 par l’intimé pour avoir manqué de se pourvoir en contrefaçon dans le délai légal ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « à défaut pour le demandeur de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu » ;

Attendu qu’en l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour avoir immobilisé le camion contenant les produits présumés contrefaisants avec ceux-ci depuis la date du 02 Janvier 2009 ; que l’intimé résiste à cette demande en prétendant que les dispositions de l’article 49 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui impliquent une intention de nuire et que l’appelant qui est contrefacteur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des dispositions bienveillantes de la loi ;

Attendu cependant que les dispositions de l’article 49 précité n’exigent nullement la preuve d’une intention de nuire ; qu’une telle exigence est d’autant plus inopportune que la saisie-contrefaçon même valablement pratiquée et de bonne foi est susceptible de causer des préjudices au propriétaire des produits présumés contrefaisants ; qu’en outre, dans la mesure où la pratique de la saisie-contrefaçon induit simplement une présomption de propriété de la marque et, a contrario, une présomption de contrefaçon tant qu’une décision n’est pas intervenue sur ce point, l’on ne peut opposer à la demande de dommages-intérêts, formulée en cas de nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon, la qualification de contrefacteur de mauvaise foi du demandeur ;

Attendu que l’immobilisation au-delà du délai légal d’une cargaison des marchandises présumées contrefaisantes par l’exercice d’une prérogative exorbitante du droit commun destinée à se constituer une preuve en vue d’une procédure future crée sans nul doute un préjudice certain au propriétaire desdites marchandises ; qu’ainsi, la demande de l’appelant qui fait état d’un tel préjudice est fondée dans son principe ; qu’elle parait cependant exagérée quant au montant sollicité pour la réparation dudit préjudice, qu’il convient dès lors de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme raisonnable de vingt millions (20.000.000) francs CFA et de condamner l’intimé à lui payer ladite somme ;

Sur la propriété de la marque « COOKZEN »

Attendu que reconventionnellement, les intimés revendiquent la propriété de la marque « COOKZEN » et la condamnation de l’appelant à des dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que les pièces versées aux débats démontrent aisément que la marque disputée a été dans un premier temps enregistrée par les intimés, puis dans un second temps par l’appelant ; que cependant, durant la procédure, l’appelant a toujours soutenu qu’il tenait son droit d’utilisation de la marque « COOKZEN » de la société HANGZOU RICHLAND FOODS CO.LTD, société chinoise qui a déposé la marque en premier, bien avant même les intimés ; que c’est elle donc qui est la véritable propriétaire de la marque, qui l’a autorisé à l’enregistrer et à l’utiliser suivant un contrat d’exclusivité qui les lie à cette société chinoise ; qu’il est versé aux débats une décision de l’OAPI en date du 22 Juin 2010 portant radiation de l’enregistrement des intimés sur opposition de la société HANGZOU RICHLAND FOODS CO.LTD, ce qui confirme les affirmations des appelants ; que dans ces conditions, c’est à tort que les Établissements SOLA continuent de revendiquer la propriété de la marque ; que seule, la société HANGZOU RICHLAND FOODS CO.LTD, propriétaire de la marque peut s’opposer à l’enregistrement de celle-ci et à son utilisation par l’appelant ; qu’il échet de débouter en conséquence, les Établissements SOLA de leur demande tendant à l’annulation de la marque et par conséquent à la condamnation de l’appelant à lui servir des dommages-intérêts ;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu’il échet de condamner les intimés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et en appel ;

Sur la violation des articles 38 et 39 du Code de Procédure Civile

Dit et juge que le premier juge a violé les articles susvisés ;

En conséquence, annule le jugement entrepris

Evoquant

Sur la demande principale

Constate la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon par les Établissements SOLA le 02 Janvier 2009 sur la marchandise de l’appelant pour défaut d’agir au fond dans le délai de dix jours prescrit par la loi ;

Déclare en conséquence fondée la demande en réparation du préjudice causé par cette saisie ;

Les condamne à payer à l’appelant la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle

Constate que la marque « COOKZEN » est la propriété de la société HANGZOU RICHLAND FOODS CO.LTD qui seul peut s’opposer à l’utilisation de la marque par l’appelant ;

Par conséquent, déboute les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne les Établissements SOLA aux dépens.