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Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley N° 4 de 1998 sobre Derecho de autor, Barbados

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Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Entrada en vigor: 14 de agosto de 1998 Promulgación: 5 de marzo de 1998 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Diseños industriales, Derecho de autor Notas Fecha de entrada en vigor: Vista de la Proclamación del SI 1998 N º 106 de 11 de agosto de 1998 de la Ley de Derecho de Autor de 1998 (Ley de 1998), disponible en la base de datos como 'Derecho de Autor (Ley 1998-4), Proclama (Entrada en vigor), 08/11/1998, N ° 4 (BB_032).
En la notificación de Barbados a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente: 'Esta Ley aplica las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual que figuran en los artículos 9 a 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y prevé la protección de los derechos de autor y sus derechos conexos e introduce una protección específica de los artistas intérpretes o ejecutantes, las grabaciones de sonido y la difusión. También, deroga la Ley de Derecho de Autor de 1982.'

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BB009: Copyright, Act, 05/03/1998, No. 4

Copyright Act, 1998*

(No. 4 of 1998)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

Citation

Short title 1

Interpretation

Definitions 2

Publication 3

Encrypted broadcast 4

Part I: Copyright

Protected Works

Requirements for protection 5

Eligible works 6

Qualification for protection: author 7

Qualifications for protection 8

Economic and moral rights 9

Duration of Copyright

Duration of literary work, etc. 10

Duration: sound recordings and films 11

Duration of copyright in broadcasts and cable programmes 12

Duration: typographical arrangement of editions 13

Part II: Moral Rights and Related Rights

Identification with Work

Right to be identified as author, etc. 14

Objection to Treatment of Work

Right to object to derogatory treatment of work 15

Related Rights

False attribution of work 16

Right to privacy of photographs and films 17

Duration: moral, etc., rights 18

Consent and waiver of rights 19

Application to joint works 20

Application of provisions to parts of work 21

Part III: Ownership and Assignment of Rights

Ownership of Copyright

Ownership of copyright including copyright in folklore by the Crown 22

Assignment of Copyright

Assignment and licences 23

Prospective ownership of copyright 24

Exclusive licence 25

Copyright in unpublished manuscript passes under will 26

Moral rights, etc., not assignable 27

Transmission of moral rights, etc., on death 28

Part IV: Infringement of Rights

General Provisions

Meaning of "action" 29

Provisions of Part subject to other provisions 30

Infringement of Copyright

Acts infringing copyright 31

Remedies of Copyright Owner

Action by owner of copyright 32

Delivery up: civil proceedings 33

Remedies of Exclusive Licensee

Infringement of rights of exclusive licensee 34

Infringement where rights concurrent 35

Infringement of Moral Rights and Related Rights

Infringement of right to be identified as author or director 36

Infringement of right to object to derogatory treatment of work 37

Infringement by possession of infringing article 38

Acts not infringing section 15 39

False attribution of work: infringement of right 40

Infringement of privacy right respecting photographs, etc. 41

Effect of consent and waiver of rights 42

Remedies for infringing moral rights, etc. 43

Presumptions

Presumptions where action relates to literary works, etc. 44

Presumptions where action relates to sound recordings, films, or computer programmes 45

Offences

Penalties in respect of dealings which infringe copyright 46

Order to deliver up 47

Supplementary

Application of provisions as to entry and search 48

Restricting importation of infringing copies 49

Part V: Exceptions to Infringement of Copyright

Preliminary

Interpretation 50

General Exceptions

Research and private study 51

Criticism, review and reporting 52

Determining fair dealing 53

Incidental inclusion of protected work 54

Use of Work for Educational Purposes

Acts done for purposes of instruction or examination 55

Anthologies for educational use 56

Recording of broadcast, etc., by educational establishments 57

Restriction on reprographic copying by educational establishment 58

Subsequent dealings with authorised copies 59

Interpretation of references; regulations 60

Supply by librarian of copies of published work 61

Supply of copies to other libraries 62

Replacing copies of works 63

Copying of unpublished work 64

Exceptions Relating to Public Administration

Parliamentary and judicial proceedings and statutory inquiries 65

Public records 66

Designs

Design documents and models 67

Where design derived from artistic work is exploited 68

Exception Relating to Works in Electronic Form

Transfer of works in electronic form 69

Miscellaneous: Literary, Dramatic, Musical and Artistic Works

Anonymous and pseudonymous literary, etc., works 70

Record of spoken word 71

Reading or recitation in public 72

Representation of artistic works on public display 73

Reconstruction of buildings 74

Subsequent work by same artist 75

Miscellaneous: Sound recordings, Films and Computer Programmes

Rental of sound recording, computer programme and film 76

Licensed rental of sound recordings, etc. 77

Playing of sound recording for purposes of charitable organisations 78

Miscellaneous: Broadcasts and Cable Programmes

Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme 79

Recording broadcasts for programme control 80

Recording for archival purposes 81

Reception and re-transmission of broadcast in cable programme service 82

Recording for purposes of time shifting 83

Adaptations

Adaptations 84

Part VI: Copyright Licensing

Preliminary

Interpretation 85

Licensing schemes to which sections 87 to 92 apply 86

References and Applications Respecting Licensing Schemes

Reference of proposed licensing scheme 87

Reference of existing licensing scheme 88

Further reference of scheme 89

Application for grant of licence in connection with licensing scheme 90

Application for review of order as to entitlement to licence 91

Effect of order of Tribunal as to licensing scheme 92

Licenses to which sections 94 to 97 apply 93

Reference to Tribunal of proposed licence 94

Reference to Tribunal of expiring licence 95

Application for review of order as to licence 96

Effect of order of Tribunal 97

Supplementary

Matters to be taken into account by Tribunal 98

Royalty payable for rental of sound recording, film, etc. 99

Ministerial order in relation to licensing scheme 100

Part VII: The Copyright Tribunal

Establishment of the Copyright Tribunal 101

Jurisdiction of Tribunal 102

Regulations respecting proceedings of Tribunal 103

Appeal on point of law 104

Part VIII: Rights in Performance

Conferment of rights in performance 105

Performers' Rights

Consent required for recording or live transmission of performance 106

Infringement of performer's rights by use of recording made without

consent 107

Consent and royalty required for adaptation of recording 108

Infringement of performer's rights by importing, possessing, etc., illicit

recording 109

Remuneration 110

Person Having Recording Rights

Consent required for recording of performance subject to exclusive

contract 111

Infringement of recording rights by use of recording made without

consent 112

Infringement of recording rights by importing, possessing illicit

recording 113

Exceptions to Infringement

Permitted acts in relation to performances 114

Fair dealing for criticism, etc. 115

Incidental inclusion of performance or recording 116

Acts done to recording or performance for purposes of instruction, etc. 117

Recording of broadcasts and cable programmes by educational

establishments 118

Acts done to performance or recording for parliamentary

proceedings, etc. 119

Transfer of recording of performance in electronic form 120

Use of recordings of spoken words 121

Playing sound recording as part of activities of charitable

organisation, etc. 122

Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme 123

Recordings for supervision and control of programmes 124

Recording of broadcast or cable programme for archival purposes 125

Tribunal may consent on behalf of performer 126

Duration and Transmission of Rights in Performances: Consent

Duration of rights in performance 127

Transmission of rights in performances 128

Consent 129

Remedies for Infringement of Rights in Performances

Infringement actionable as breach of statutory duty 130

Delivery up of illicit recording: civil proceedings 131

Offences

Making, dealing with or using illicit recordings 132

Order for delivery up of illicit recording: criminal proceedings 133

False representation of authority to give consent 134

Part IX: General

Order for disposal of infringing copy of illicit recording 135

Period after which remedy of delivery up not available 136

Time limited for prosecution 137

Powers of members of Police Force 138

Restrictions on entry and search 139

Obstruction of member of Police Force 140

Offences by bodies corporate 141

Reciprocity 142

Denial of copyright or rights in performances 143

International organisations 144

Territorial waters and exclusive economic zone 145

Act applies to Barbadian ships, aircraft 146

Crown bound 147

Regulations 148

Repeals 149

Equity 150

Transitional 151

Commencement 152

Citation

Short title

1. This Act may be cited as the Copyright Act, 1998.

Interpretation

Definitions

2.-(1) For the purposes of this Act,

"adaptation" means

(a) in relation to a literary or dramatic work

(i) a translation of the work which, in relation to a computer programme, includes a version of the programme in which it is converted into or out of a computer language or code or a different computer language or code otherwise than incidentally in the course of running the programme,

(ii) a version of a dramatic work in which it is converted into a non-dramatic work or, as the case may be, of a non-dramatic work in which it is converted into a dramatic work,

(iii) a version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book or in a newspaper, magazine or similar periodical;

(b) in relation to a musical work, an arrangement or transcription of the work;

"article" in the context of an article in a periodical, includes an item of any description;

"artistic work" means

(a) a graphic work, photograph, sculpture or collage, whether the work is of artistic quality or not,

(b) a building or a model of a building, whether the building or model is of artistic quality or not, or

(c) any other work of artistic craftsmanship;

"author" in relation to a work, means the person who creates it, being in relation to

(a) a literary or dramatic work, the author of the work;

(b) a musical work, the composer of the music, and in relation to accompanying words, if any, the author of the accompanying words;

(c) an artistic work other than a photograph, the artist;

(d) a photograph, the photographer;

(e) a sound recording or film, the person by whom the arrangements necessary for the making of the recording or film are undertaken;

(f) the typographical arrangement of a published edition, the publisher;

(g) a broadcast within the meaning of section 4(2), the person making the broadcast and in the case of a broadcast by reception and immediate re-transmission, the person making that other broadcast;

(h) a cable programme, the person providing the cable programme service in which the programme is included;

(i) a computer-generated literary, dramatic, musical or artistic work, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken;

"a broadcast" means a transmission by radio communication of visual images or sounds, or both for reception by the public by any means, including fibre, cable or satellite which

(a) having regard to section 4, is capable of being lawfully received by members of the public, or

(b) is transmitted for presentation to members of the public;

"to broadcast" means to transmit by radio communication visual images or sounds, or both, for reception by the public by any means, including fibre, cable or satellite which, notwithstanding that

(a) subsequent to the initial transmission, but before reception by the public, the images or sounds may be carried on a path provided by a material substance,

(b) the public receiving or capable of receiving the images or sounds is in a country other than that from which the original transmission took place,

(c) no member of the public actually received the images or sounds, provided only that members of the public could, if in possession of suitable apparatus, receive them;

and "broadcasting" and "re-broadcasting" have corresponding meanings;

"building" includes a fixed structure of any kind and a part of a building or fixed structure;

"business" includes a trade or profession;

"cable programme" means any item included in a cable programme service;

"cable programme service" means a service which consists wholly or mainly of sending visual images, sounds or other information by means of a telecommunications service, otherwise than by wireless telegraphy, for reception

(a) at two or more places, whether for simultaneous reception or at different times in response to requests by different users, or

(b) for presentation to members of the public,

and which is not, or to the extent that it is not, excepted by regulations made under this Act;

"collective work" means

(a) a work of joint authorship, or

(b) a work in which there are distinct contributions by different authors or in which works or parts of works of different authors are incorporated;

"computer-generated work" means a work generated by a computer in circumstances such that the work has no human author;

"computer programme" means a set of instructions, whether expressed in words or in schematic or other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing an electronic or other device having information-processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result;

"copy" in relation to

(a) a work that is a literary, dramatic or musical work, means a reproduction of the work in any material form;

(b) an artistic work

(i) means a reproduction of the work in any material form, and

(ii) includes a reproduction in three dimensions if the artistic work is a two-dimensional work and a reproduction in two dimensions if the artistic work is a three-dimensional work,

(c) a work that is a film, television broadcast or cable programme, includes a photograph of the whole or any substantial part of any image forming part of the film, broadcast or cable programme,

(d) a work that is a typographical arrangement of a published edition, means a facsimile copy of the arrangement, and

(e) any description of work, includes a copy of the work that is transient or incidental to some other use of the work;

"copyright" refers to copyright within the meaning of Part I;

"country" includes any territory;

"distribution" means distribution to the public, for commercial purposes of copies of a work by way of rental, lease, hire, loan or similar arrangement;

"dramatic work" includes a work of dance or mime;

"educational institution" has the meaning assigned to it by section 2 of the Education Act (Cap. 41);

"exclusive licence" means a licence in writing signed by or on behalf of the owner of copyright in a work authorising the licensee, to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right which would otherwise be exercisable exclusively by the owner of the copyright;

"exclusive recording contract" means a contract between a performer and another person under which that person is entitled, to the exclusion of all other persons, including the performer, to make recordings of one or more of his performances with a view to their being shown or played in public, sold, let for hire or otherwise commercially exploited;

"film" means a recording on any medium from which a moving image may by any means be produced;

"future copyright" means copyright which will or may come into existence in respect of any future work or class of works or on the occurrence of a future event, and "prospective owner" shall be construed accordingly and, in relation to any such copyright, includes a person prospectively entitled thereto by virtue of an agreement mentioned in section 24;

"graphic work" includes

(a) any painting, drawing, diagram, map, chart or plan, and

(b) any engraving, etching, lithograph, woodcut or similar work;

"illicit recording" in relation to a performance means a recording wherever made, the making of which constitutes an infringement of the rights conferred on the performer or a person having recording rights in relation to the performance pursuant to Part VIII, and which does not fall within any of the exceptions specified in or authorised pursuant to any provision of that Part;

"infringing copy" in relation to a protected work means

(a) any copy of the work, the making of which is not authorised under or by virtue of any provision of this Act;

(b) any copy of the work that is or is proposed to be imported into Barbados and its making in Barbados would have constituted an infringement of the copyright in the work in question or a breach of an exclusive licence relating to that work;

"literary work"

(a) means any work, other than a dramatic or musical work, which is written, spoken or sung, and

(b) includes

(i) a written table or compilation, and

(ii) a computer programme;

"manuscript" in relation to a work, means the original document embodying the work whether written by hand or not;

"musical work" means a work consisting of music, exclusive of any words or action intended to be sung, spoken or performed with the music;

"performer" means any actor, singer, musician, dancer or other person who acts, sings, depicts, delivers, declaims, plays in or otherwise performs, a literary, dramatic, musical or artistic work; and references to the performer in the context of the person having performer's rights, shall be construed to include references to the person who, pursuant to any provision of this Act, is for the time being entitled to exercise those rights;

"performance" in relation to

(a) the rights conferred under Part VIII, means

(i) a dramatic performance which includes dance and mime,

(ii) a musical performance,

(iii) a reading or recitation of a literary work, or

(iv) a performance of a variety act or any similar presentation,

that is, or to the extent that it is, a live performance, given by one or more individuals, and

(b) a literary, dramatic or musical work includes

(i) delivery in the case of lectures, addresses, speeches and sermons,

(ii) any mode of visual acoustic presentation, including presentation by means of sound recording, film, broadcast or cable programme of the work;

"person having recording rights" in relation to a performance means a person who

(a) is a party to, and has the benefit of, an exclusive recording contract to which the performance is subject or to whom the benefit of such a contract has been assigned, and

(b) is a qualified person, so, however, that, where a performance is subject to an exclusive recording contract but the person mentioned in paragraph (a) is not a qualified person, the expression shall be deemed to extend to any qualified person who is licensed by the person mentioned in paragraph (a) to make recordings of the performance with a view to their being shown or played in public, sold, let for hire or otherwise commercially exploited or to whom the benefit of such a licence has been assigned;

"photograph" means a recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may by any means be produced, and which is not part of a film;

"place of public entertainment" includes any premises which are from time to time made available for hire to such persons as may desire to hire them for purposes of public entertainment, including premises that are occupied mainly for other purposes;

"prospective owner" has the meaning assigned to it in the definition of "future copyright";

"protected work" means a work in which copyright subsists by virtue of this Act;

"publication" and "commercial publication" have the meaning assigned to those expressions, respectively by section 3;

"published edition" in relation to copyright in the typographical arrangement of a published edition, means the published edition of the whole or any part of one or more literary, dramatic, musical or artistic works;

"qualified person" means,

(a) in the case of an individual, a person who is a citizen of, or whose habitual residence is in, Barbados or a specified country, and

(b) in the case of a body corporate, a body incorporated or established under any enactment in force in Barbados or a specified country;

"qualifying performance" means a performance that

(a) is given by an individual who is a qualified person, or

(b) takes place in Barbados or a specified country;

"record" means any disk, tape, perforated roll or other device in which sounds are embodied so as to be capable of being reproduced therefrom, other than a sound track associated with a film, but includes, in relation to a performance, a film incorporating the performance;

"recording" in relation to a performance means a film or sound recording

(a) made directly from the live performance,

(b) made from a broadcast of, or cable programme including, the performance, or

(c) made directly or indirectly from another recording of the performance;

"rental" means any arrangement under which a copy of a work is made available

(a) for payment in money or money's worth, or

(b) in the course of a business, as part of services or amenities for which payment is made, on terms that it will or may be returned;

"reprographic process"

(a) means a process

(i) for making facsimile copies, or

(ii) involving the use of an appliance for making multiple copies, and

(b) in relation to a work held in electronic form,

(i) includes any copying by electronic means, but

(ii) does not include the making of a film or sound recording;

"sculpture" includes a cast or model made for purposes of sculpture;

"sound recording" means

(a) a recording of sounds from which sounds may be reproduced, or

(b) a recording of the whole or any part of a literary, dramatic or musical work from which sounds reproducing the work or part thereof may be produced,

regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced or produced;

"specified country" means a country specified by the Minister by order made under section 142;

"telecommunication service" means a system for conveying visual images, sounds or other information by electronic means;

"Tribunal" means the Copyright Tribunal established under section 101;

"typeface" includes an ornamental motif used in printing;

"unauthorised" when used to describe any act done in relation to a work, means

(a) if copyright subsists in the work, any act done otherwise than by or with the licence of the owner of the copyright,

(b) if copyright does not subsist in the work, any act done otherwise than by or with the licence of the author or person lawfully claiming under him;

"wireless telegraphy" means the sending of electromagnetic energy over paths not provided by a material substance constructed or arranged for that purpose;

"work" means

(a) a literary, dramatic, musical or artistic work,

(b) a sound recording, film, broadcast or cable programme,

(c) the typographical arrangement of a published edition;

"work of joint authorship" means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of each author is not separate from the contribution of the other author or authors;

"writing" includes any form of notation, whether by hand or by printing, typewriting or any other process and regardless of the method by which or the medium in or on which it is recorded, and "written" shall be construed accordingly.

(2) References in this Act to the time at which, or the period during which, a work was made are references to the time or period at or during which it was first written down, recorded or expressed in some other material form.

(3) A reference in this Act

(a) to the inclusion of a cable programme or work in a cable programme service is a reference to its transmission as part of the service;

(b) to the person including a cable programme or work in a cable programme service, is a reference to the person providing the service; and

(c) a reference to the copying of a work of any description shall be construed to include a reference to storing the work in any medium by electronic means.

(4) In determining the person vested with author's rights in respect of a literary, dramatic, musical or artistic work the following principles apply:

(a) if one individual was the author of the work, the rights vest in that individual;

(b) if two or more individuals were the authors of the work, the rights vest in them jointly; and

(c) if there is no evidence to the contrary, the author of a work is the individual whose name is indicated on the work as its author.

(5) For the purposes of this Act, a public performance is a performance given in a theatre, cinema, concert hall, dancehall, club of any kind, bar, stadium, restaurant, hotel, commercial, banking or other industrial establishment or any other public place where musical works are performed or transmitted by radio or television, either with the participation of performers or by mechanical, electronic, sound or audiovisual processes.

Publication

3.-(1) Subject to this section, for the purposes of this Act, "publication" in relation to a work means

(a) the issue of copies of the work to the public, whether by way of sale or otherwise, and

(b) where the work is a literary, musical, dramatic or artistic work, the making available of copies to the public by means of an electronic retrieval system.

(2) References in this Act to the issue to the public of copies of a work are to the act of putting into circulation copies not previously put into circulation in Barbados or elsewhere, and not to

(a) any subsequent distribution, sale, hiring or loan of those copies; or

(b) any subsequent importation of those copies into Barbados.

(3) Without affecting subsection (2), references in this Act to the issue of copies of a work in relation to sound recordings, films and computer programmes, are to the act of issuing copies to the public by rental.

(4) For the purposes of this Act "commercial publication" in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work means

(a) issuing copies of the work to the public at a time when copies made in advance of the receipt of orders are generally available to the public; or

(b) making the work available to the public by means of an electronic retrieval system.

(5) In the case of a work of architecture in the form of a building or an artistic work incorporated in a building, construction of the building shall be treated as publication of the work.

(6) The following do not constitute publication for the purposes of this Act:

(a) in case of a literary, dramatic or musical work,

(i) the performance of the work, or

(ii) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable programme service otherwise than for the purposes of an electronic retrieval system;

(b) in the case of an artistic work,

(i) the exhibition of the work, or

(ii) the issue to the public of copies of a graphic work representing, or of photographs of, a work of architecture in the form of a building or a model for a building, a sculpture or a work of artistic craftsmanship,

(iii) the issue to the public of copies of a film including the work, or

(iv) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable programme service otherwise than for the purposes of an electronic retrieval system;

(c) in the case of a sound recording or film,

(i) the playing or showing of the work in public, or

(ii) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable programme service.

(7) A publication that is merely colourable and is not intended to satisfy the reasonable requirements of the public shall be disregarded for the purposes of this Act except in so far as it may constitute an infringement of copyright or rights conferred on performers or persons having recording rights or may constitute an offence under this Act.

(8) For the purposes of this Act, a publication in Barbados or in any other country shall not be treated as being other than the first publication by reason only of an earlier publication elsewhere, if the two publications took place within a period of not more than thirty days.

(9) In determining, for the purposes of this Act

(a) whether a work has been published;

(b) whether a publication of a work was the first publication of the work; or

(c) whether a work was published or otherwise dealt with in the lifetime of a person,

any unauthorised publication or the doing of any other unauthorised act shall be disregarded.

Encrypted broadcast

4.-(1) In relation to the broadcast of a work, an encrypted transmission shall be regarded as capable of being lawfully received by members of the public only if decoding equipment has been made available to members of the public by or with the authority of the person making the transmission or the person providing the contents of the transmission.

(2) References in this Act to the person making a broadcast, broadcasting a work or including a work in a broadcast are references

(a) to the person transmitting the programme, to the extent that he has responsibility for its contents; and

(b) to any person providing the programme who makes with the person transmitting it, the arrangements necessary for its transmission.

(3) References in this Act to a programme, in the context of broadcasting, are references to any item included in a broadcast.

PART I
COPYRIGHT

Protected Works

Requirements for protection

5.-(1) Unless otherwise specifically provided in this Act, copyright shall not subsist in any work unless it satisfies the requirements specified in this Part respecting

(a) the category of work, and

(b) either

(i) the qualification of the author, or

(ii) the country or place of first publication, or in the case of a broadcast or cable programme, the country or place where it is made or from which it is sent, as the case may be.

(2) If the requirements of this Part or of section 144 are once satisfied in respect of a work, copyright does not cease to subsist by reason of any subsequent event.

Eligible works

6.-(1) Copyright is a property right which, subject to the provisions of this section, may subsist in the following categories of work:

(a) original literary, dramatic, musical or artistic works;

(b) sound recordings, films, broadcasts or cable programmes;

(c) typographical arrangements of published editions,

and copyright may subsist in a work irrespective of its quality or the purpose for which it was created.

(2) A literary, dramatic or musical work shall not be eligible for copyright protection unless it is recorded in writing or in some other form; and any reference in this Act to the time at which a work is made is a reference to the time at which it is so recorded.

(3) For the purposes of subsection (2), it is immaterial whether the work is recorded by or with the permission of the author; and where it is not recorded by the author, nothing in that subsection shall affect the question whether copyright subsists in the record of the work as distinct from the work recorded.

(4) Copyright shall not subsist in a sound recording or film that is, or to the extent that it is, a copy taken from a previous sound recording or film.

(5) Copyright shall not subsist in a broadcast that infringes, or to the extent that it infringes, the copyright in another broadcast or in a cable programme.

(6) Copyright shall not subsist in a cable programme

(a) if it is included in a cable programme service by reception and immediate re-transmission of a broadcast; or

(b) if it infringes, or to the extent that it infringes, the copyright in another cable programme or in a broadcast.

(7) Copyright shall not subsist in the typographical arrangement of a published edition of, or to the extent that it reproduces the typographical arrangement of, a previous edition.

(8) Copyright protection does not extend to an idea, concept, process, principle, procedure, methods of operation, system or discovery or things of a similar nature.

Qualification for protection: author

7.-(1) A work qualifies for copyright protection if the author was a qualified person at the material time.

(2) A work of joint authorship qualifies for copyright protection if any of the authors satisfies the requirement of subsection (1), but where a work qualifies for copyright protection only under this section, only those authors who satisfy such requirement shall be taken into account for the purposes of sections 9 and 22.

(3) In this section "the material time" means in relation to

(a) an unpublished literary, dramatic, musical or artistic work, when the work was made or, if the work extended over a period, a substantial part of that period;

(b) a published literary, dramatic, musical or artistic work when the work was first published or, if the author had died before that time, immediately before his death;

(c) a sound recording or film, when it was made;

(d) a broadcast, when the broadcast was made;

(e) a cable programme, when the programme was included in a cable programme service;

(f) the typographical arrangement of a published edition, when the edition was first published.

Qualifications for protection

8.-(1) A literary, dramatic, musical or artistic work, a sound recording or film, or the typographical arrangement of a published edition qualifies for copyright protection if, having regard to section 3, it is first published in Barbados or a specified country.

(2) A broadcast qualifies for copyright protection if it is made from a place in Barbados or a specified country by a broadcasting organisation in possession of a valid licence granted to it under any law in force in Barbados or a specified country regulating broadcasting.

(3) A cable programme qualifies for copyright protection if it is sent from a place in Barbados or in a specified country in accordance with the law in force in Barbados or that country regulating transmission by cable.

Economic and moral rights

9.-(1) By virtue of and subject to the provisions of this Act, the owner of the copyright in a work has the exclusive right to do or to authorise other persons to do any of the following acts in Barbados:

(a) to copy the work;

(b) to issue copies of the work to the public;

(c) to perform the work in public or, in the case of a sound recording, film, broadcast or cable programme, to play or show the work in public;

(d) to broadcast the work or include it in a cable programme service, or

(e) to make an adaptation of the work and, in relation to such adaptation, to do any or all of the foregoing acts.

(2) For the purposes of subsection (1) references to the doing of any act in relation to any work means the doing of the act

(a) in relation to the whole or any substantial part of the work; and

(b) either directly or indirectly,

and it is immaterial whether any intervening acts themselves infringe copyright.

(3) By virtue of and subject to the provisions of this Act,

(a) the author of a literary, dramatic, musical or artistic work that is a protected work; or

(b) the director of a film that is a protected work,

has in respect of that work, whether or not he is the owner of the copyright in the work, the moral rights specified in Part II.

Duration of Copyright

Duration of literary work, etc.

10.-(1) Subject to the provisions of this section, copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work exists for the life of the author and for the fifty calendar years following his death.

(2) When copyright in a work referred to in subsection (1) is vested jointly in more than one author, the copyright exists for the life of the last surviving author and for fifty calendar years immediately following the year of his death.

(3) Where the author of a work referred to in subsection (1) is unknown, copyright in that work exists for the fifty calendar years immediately following the year in which the work was first published; but if during that period the identity of the author is revealed, or his identity is no longer in doubt, copyright exists, for such period specified in subsection (1) or (2), as the circumstances require.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a computer-generated work, the copyright in which expires at the end of the period of fifty calendar years following the calendar year in which the work was made.

(5) This section does not apply to copyright that subsists by virtue of section 144.

Duration: sound recordings and films

11.-(1) Copyright in a sound recording or film exists for the fifty calendar years immediately following the calendar year in which it was made or, where it is made available to the public before the end of that period, fifty calendar years immediately following the calendar year in which it is so made available.

(2) For the purposes of subsection (1) a sound recording or film is made available to the public when

(a) it is first published, broadcast or included in a cable programme service;

(b) in the case of a film or film sound track, the film is first shown in public.

(3) For the purposes of subsection (2) in determining whether a sound recording or film has been made available to the public, any unauthorized act shall be disregarded.

Duration of copyright in broadcasts and cable programmes

12.-(1) Copyright in a broadcast or cable programme exists for the fifty calendar years immediately following the calendar year in which the broadcast was made or the programme included in a cable programme service.

(2) Copyright in a repeat broadcast or a repeat cable programme exists for the same period as copyright in the original broadcast or cable programme; and no copyright arises in respect of a repeat broadcast or a repeat cable programme which is broadcast or, as the case may be, included in a cable programme service after the expiry of the copyright in the original broadcast or cable programme.

(3) Reference in subsection (2) to a repeat broadcast or a repeat cable prograrnme means one that is a repeat of a broadcast previously made or a cable programme previously included in a cable programme service, as the case may be.

Duration: typographical arrangement of editions

13. Copyright in the typographical arrangement of a published edition exists for the twenty-five calendar years immediately following the calendar year in which the edition was first published.

PART II
MORAL RIGHTS AND RELATED RIGHTS

Identification with Work

Right to be identified as author, etc.

14.-(1) Subject to subsection (9) and to such exceptions as may be specified in or pursuant to any other provision of this Act, the author of a literary, dramatic, musical or artistic work that is a protected work and the director of a film that is a protected work have, respectively, the right to be identified as the author or, as the case may be, director of the work in the circumstances specified in this section.

(2) The author of a literary work, other than words intended to be sung or spoken with music, or a dramatic work has the right to be identified as such whenever

(a) the work or an adaptation thereof is published commercially, performed in public, broadcast or included in a cable programme service; or

(b) copies of a film or sound recording including the work or an adaptation thereof are issued to the public.

(3) The author of a musical work or a literary work consisting of words intended to be sung or spoken with music, has the right to be identified as such whenever

(a) the work or an adaptation thereof is published commercially;

(b) copies of a sound recording of the work or an adaptation thereof are issued to the public; or

(c) a film, the sound track of which includes the work, is shown in public or copies of such film are issued to the public.

(4) The author of an artistic work has the right to be identified as such whenever

(a) the work is published commercially or exhibited in public or a visual image of it is broadcast or included in a cable programme service;

(b) a film including a visual image of the work is shown in public or copies of such a film are issued to the public; or

(c) in the case of a work of architecture in the form of a building or a model for a building, a sculpture or a work of artistic craftsmanship, copies of a graphic work representing it or of a photograph of it, are issued to the public.

(5) In addition to the right specified in paragraph (c) of subsection (4), the author of a work of architecture in the form of a building has the right to be identified on the building as constructed or, where more than one building is constructed to the design, on the first to be constructed.

(6) The director of a film has the right to be identified as such whenever the film is shown in public, broadcast or included in a cable programme service or copies of the film are issued to the public.

(7) The right of an author or director under this section is

(a) in the case of commercial publications or the issue to the public of copies of a film or sound recording, to be identified in or on each copy or, if that is not appropriate, in some other manner likely to bring his identity to the notice of a person acquiring a copy;

(b) in the case of identification on a building, to be identified by appropriate means visible to persons entering or approaching the building; and

(c) in any other case, to be identified in a manner likely to bring his identity to the attention of a person seeing or hearing the performance, exhibition, film, broadcast or cable programme in question,

and the identification must, in each case, be clear and reasonably prominent.

(8) For the purposes of this section, any reasonable form of identification may be used.

(9) Except as may otherwise be explicitly provided by contract, the right conferred by this section does not apply in relation to

(a) a computer programme, the design of a typeface or a computer-generated work;

(b) any work made for the purpose of reporting current events;

(c) the publication in a newspaper, magazine or similar periodical or in an encyclopedia, dictionary, year book or other collective work of reference, of a literary, dramatic, musical or artistic work made for the purposes of such publication or made available with the consent of the author for purposes of such publication;

(d) a work in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 144, unless the author or director has previously been identified as such in or on published copies of the work.

Objection to Treatment of Work

Right to object to derogatory treatment of work

15.-(1) Subject to subsections (2) and (3) and to such exceptions as may be specified in or pursuant to any other provision of this Act, the author of a literary, dramatic, musical or artistic work that is a protected work and the director of a film that is a protected work have, respectively, the right not to have the work or any part thereof subjected to derogatory treatment; and such right is infringed by any person who does any of the acts specified in section 37 in the circumstances so specified.

(2) The right referred to in subsection (1) does not apply in relation to

(a) a computer programme or to a computer-generated work;

(b) fair dealing with any work made for the purpose of reporting current events.

(3) The right referred to in subsection (1) does not apply to anything done by or with the authority of the copyright owner in relation to works in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 144 unless the author or director

(a) is identified at the time of the relevant act; or

(b) has previously been identified in or on published copies of the work,

and where in such a case the right does not apply, it is not infringed if there is a sufficient disclaimer.

(4) In this Act,

(a) "derogatory treatment" in relation to a work means any addition to, deletion from, alteration to or adaptation of the work, not being a translation of a literary or dramatic work or an arrangement or transcription of a musical work involving no more than a change of key or register, which amounts to a distortion or mutilation of the work, or is otherwise prejudicial to the honour or reputation of the author or director, as the case may be; and

(b) "sufficient disclaimer" means a clear and reasonably prominent indication

(i) given at the time of the act; and

(ii) if the author or director is then identified, appearing along with the identification,

that the work has been subjected to treatment to which the author or director has not consented.

Related Rights

False attribution of work

16.-(1) A person has the right

(a) not to have a literary, dramatic, musical or artistic work falsely attributed to him as author; and

(b) not to have a film falsely attributed to him as director.

(2) In this section, "attribution", in relation to a work, means a statement whether express or implied, as to the identity of the author or director.

(3) The right conferred by subsection (1) is infringed in the circumstances specified in section 40.

Right to privacy of photographs and films

17. Subject to section 41, a person who for private and domestic purposes commissions the taking of a photograph or the making of a film has, where the resulting work is a protected work, the right not to have

(a) copies of the work issued to the public;

(b) the work exhibited or shown in public; or

(c) the work broadcast or included in a cable programme service.

Duration: moral, etc., rights

18.-(1) The rights conferred by sections 14, 15 and 17 subsist so long as copyright subsists in the work.

(2) The right conferred by section 16 subsists until the end of the period of twenty calendar years immediately following the calendar year in which the person died.

Consent and waiver of rights

19.-(1) A person having a right conferred under this Part may consent to the doing of any act affecting such right or may waive the right.

(2) A right to which subsection (1) refers may be waived by instrument in writing signed by the person waiving the right, and the waiver

(a) may relate to works generally or to a specific work or class of works and may relate to existing or future works; and

(b) may be conditional or unconditional and may be expressed to be subject to revocation.

(3) Where a waiver is made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work to which it relates, it shall be presumed to extend to his licensees and successors in title, unless a contrary intention is expressed.

(4) Nothing in this Part shall be construed as excluding the operation of the general law of contract or estoppel in relation to an informal waiver or other transaction in relation to any of the rights to which this Part relates.

Application to joint works

20.-(1) The right conferred under section 14 is, in the case of a work of joint authorship, a right of each joint author to be identified as a joint author.

(2) The right conferred by section 15 is, in the case of a work of joint authorship, a right of each joint author and his right is satisfied if he consents to the treatment in question.

(3) A waiver of rights under section 19 by one joint author does not affect the rights of the other joint authors.

(4) Subsections (1), (2), and (3) also apply, with such modifications and adaptations as are necessary, in relation to a film that was, or is alleged to have been, jointly directed as they apply to a work which is, or alleged to be, a work of joint authorship; and for the purposes of this subsection, a film is "jointly directed" if it is made by the collaboration of two or more directors and the contribution of each director is not distinct from that of the other director or directors.

(5) The right conferred by section 17 is, in the case of a work made in pursuance of a joint commission, a right of each person who commissioned the making of the work, so that

(a) the right of each is satisfied if he consents to the act in question; and

(b) a waiver under section 19 by one of them does not affect the rights of the others.

Application of provisions to parts of work

21. The rights conferred by

(a) sections 14 and 17 apply in relation to the whole or any substantial part of a work; and

(b) sections 15 and 16 apply in relation to the whole or any part of a work.

PART III
OWNERSHIP AND ASSIGNMENT OF RIGHTS

Ownership of Copyright

Ownership of copyright including copyright in folklore by the Crown

22.-(1) Subject to this section, the author of a protected work is the first owner of any copyright in that work unless there is an agreement to the contrary.

(2) Where a protected work is the work of an employee made during the course of his employment, his employer is the first owner of any copyright in the work.

(3) Where a protected work is made under a contract for services, the person who commissioned the work is the first owner of any copyright in the work.

(4) Where a protected work is a work of joint authorship the authors thereof shall be co-owners of the copyright in that work.

(5) In respect of folklore, that is to say, all literary and artistic works that

(a) constitute a basic element of the traditional and cultural heritage of Barbados;

(b) were created in Barbados by various groups of the community; and

(c) survive from generation to generation,

the rights of the author vest in the Crown to the same extent as if the Crown had been the original creator of the folklore.

(6) The rights of the Crown in respect of folklore are enforceable at the instance of the Attorney-General.

(7) Subsection (1) does not apply to copyright subsisting in a work pursuant to section 144.

Assignment of Copyright

Assignment and licences

23.-(1) Subject to the provisions of this section, copyright in a work may be transferred as personal or moveable property by

(a) assignment;

(b) testamentary disposition; or

(c) operation of law,

and a transfer pursuant to this section by way of assignment shall not be effective unless it is in writing and signed by or on behalf of the assignor.

(2) An assignment or other transfer of copyright may be partial, that is to say, limited

(a) to one or more, but not all, of the things the owner of the copyright has the exclusive right to do;

(b) to part, but not the whole, of the period for which copyright subsists.

(3) A licence granted by the owner of copyright in a work shall be binding on every successor in title to his interests in copyright except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Act to doing anything with or without the licence of the owner of the copyright shall be construed accordingly.

Prospective ownership of copyright

24.-(1) Where by an agreement made in relation to future copyright and signed by or on behalf of the prospective owner of the copyright, the prospective owner purports to assign the future copyright (wholly or partially) to another person, then, if on the coming into existence of the copyright the assignee or another person claiming under him would be entitled as against all other persons to require the copyright to be vested in him, the copyright shall vest in the assignee or his successor in title by virtue of this subsection.

(2) A licence granted by a prospective owner of copyright is binding on every successor in title to his interests or prospective interests in the right, except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Act to doing anything with or without the licence of the copyright owner shall be construed accordingly.

Exclusive licence

25. The licensee under an exclusive licence has the same rights against a successor in title who is bound by the licence as he has against the person granting the licence.

Copyright in unpublished manuscript passes under will

26. Where under a bequest, whether specific or general, a person entitled, beneficially or otherwise, to

(a) an original document or other material thing that records or embodies a literary, dramatic, musical or artistic work that was not published before the death of the testator; or

(b) an original material thing containing a sound recording or film that was not published before the death of the testator,

then, unless a contrary intention appears in the testator's will or a codicil thereto, the bequest shall be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death.

Moral rights, etc., not assignable

27. The rights conferred under Part II are not assignable.

Transmission of moral rights, etc., on death

28.-(1) The rights conferred by sections 14, 15 and 17 are not assignable otherwise than by succession.

(2) Where copyright forming part of a person's estate passes in part to one person and in part to another, any part that passes with the copyright by virtue of subsection (1) is correspondingly divided.

(3) Where by virtue of subsection (1) a right becomes exercisable by more than one person, then

(a) where the right is conferred by section 15 or 17, it is a right exercisable by each of them and is satisfied in relation to any of them if he consents thereto; and

(b) any waiver of the right in accordance with section 19 by one of them does not affect the rights of the others.

(4) A consent or waiver previously given binds any person to whom a right passes by virtue of subsection (1).

(5) Any infringement after a person's death of the right conferred by section 16 is actionable by his personal representatives.

(6) Any damages recovered by personal representatives by virtue of this section in respect of any infringement after a person's death devolve as part of his estate as if the right of action had subsisted and been vested in him immediately before his death.

PART IV
INFRINGEMENT OF RIGHTS

General Provisions

Meaning of "action"

29.-(1) In this Part, "action" includes a counterclaim and references to the plaintiff and to the defendant in an action shall be construed accordingly.

Provisions of Part subject to other provisions

30. This Part has effect subject to the provisions of this Act with respect to

(a) authorising the doing of specified acts in relation to a protected work; or

(b) providing for the licensing of a protected work.

Infringement of Copyright

Acts infringing copyright

31.-(1) Copyright in a work is infringed by any person who, without the licence of the copyright owner, does, in relation to that work, any of the acts which the copyright owner has the exclusive right to do pursuant to section 9.

(2) Copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner, imports into Barbados for any purpose other than for his private and domestic use, an article which he knows or has reason to believe is an infringing copy of the work.

(3) Copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner

(a) possesses in the course of a business;

(b) sells or lets for hire or offers or exposes for sale or hire;

(c) exhibits in public or distributes in the course of a business; or

(d) distributes otherwise than in the course of a business, to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

an article that is, and that he knows or has reason to believe is, an infringing copy of the work.

(4) Copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner

(a) makes;

(b) imports into Barbados;

(c) possesses in the course of a business; or

(d) sells or lets for hire or offers for sale or hire,

an article specifically designed or adapted for making copies of that work, knowing or having reason to believe that it is used to make infringing copies.

(5) Copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner, transmits the work by means of a telecommunications system (otherwise than by broadcasting or inclusion in a cable programme service) knowing or having reason to believe that infringing copies of the work will be made by means of the reception of the transmission in Barbados or elsewhere.

(6) Where the copyright in a literary, dramatic or musical work is infringed by a performance at a place of public entertainment, any person who gave permission for that place to be used for the performance is also guilty of the infringement unless when he gave permission he believed on reasonable grounds that the performance would not infringe copyright.

(7) Where copyright in a work is infringed by a public performance of the work or by the playing or showing of the work in public by means of apparatus for playing sound recordings or showing films or making copies of photographs or receiving visual images or sounds conveyed by electronic means, the persons specified in subsection (8) are also guilty of the infringement.

(8) The persons referred to in subsection (7) are

(a) a person who supplied the apparatus or any substantial part of it, if when he supplied the apparatus or part

(i) he knew or had reason to believe that the apparatus was likely to be so used to infringe copyright; or

(ii) in the case of apparatus whose normal use involves a public performance, playing or showing, he did not believe on reasonable grounds that it would not be used to infringe copyright;

(b) an occupier of premises who gave permission for the apparatus to be brought onto the premises if when he gave permission he knew or had reason to believe that the apparatus was likely to be used to infringe copyright; and

(c) a person who supplied a copy of a sound recording or film used to infringe copyright, if when he supplied it he knew or had reason to believe that what he supplied or a copy made directly or indirectly from it, was likely to be used to infringe copyright.

Remedies of Copyright Owner

Action by owner of copyright

32.-(1) An infringement of copyright is actionable at the suit of the copyright owner; and, subject to this section, in any action for an infringement all such relief by way of damages, injunction, accounts or otherwise, shall be available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other proprietary right.

(2) Where in an action under this section an infringement of copyright is proved or admitted the court shall, having regard to any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, to the flagrancy of the infringement and to all other material considerations, have power to award such additional damages as the court considers appropriate in the circumstances.

(3) Where in an action for infringement of copyright it is shown that at the time of the infringement the defendant did not know and had no reason to believe that copyright subsisted in the work to which the action relates, then, the plaintiff is not entitled to damages against him.

(4) Subsection (3) does not affect any other remedy available to a plaintiff referred to in that subsection.

Delivery up: civil proceedings

33.-(1) Subject to this section and section 35(5), where a person

(a) in the course of his business has an infringing copy of a work in his possession, custody or control; or

(b) has in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular protected work, knowing or having reason to believe that it has been or is being used to make infringing copies,

the copyright owner may apply to the court for an order that the infringing copy or article be delivered up to him or such other person as the court may direct.

(2) An application under subsection (1) shall not be made after the end of the period specified in section 136(n( �/span>; and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 135 for the disposal of the infringing copy or article, as the case may be.

(3) A person to whom an infringing copy or other article is delivered up pursuant to an order made under this section shall, if an order under section 135 is not made, retain it pending the making of an order or the decision not to make an order, under that section.

Remedies of Exclusive Licensee

Infringement of rights of exclusive licensee

34. An exclusive licensee has, except against the copyright owner, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment.

Infringement where rights concurrent

35.-(1) The rights and remedies of an exclusive licensee are concurrent with those of the copyright owner and reference in the relevant provisions of this Act to the copyright owner shall be construed accordingly.

(2) Where an action for infringement of copyright is brought by the copyright owner or by an exclusive licensee, and the action relates, wholly or partly to an infringement in respect of which they have concurrent rights of action, the copyright owner or the exclusive licensee, as the case may be, shall not be entitled, except with the leave of the Court, to proceed with the action, unless the other party is either joined as a plaintiff in the action or added as a defendant; but this subsection shall not affect the granting of an interlocutory injunction on the application of either of them.

(3) A copyright owner or exclusive licensee who is added as a defendant in pursuance of subsection (2) is not liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(4) Where an action for infringement of copyright is brought which relates, wholly or partly, to an infringement in respect of which the copyright owner and an exclusive licensee have or had concurrent rights of action, then, whether or not the copyright owner and the exclusive licensee are both parties to the action, the court

(a) shall, in assessing damages take into account the terms of the licence and any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;

(b) shall not direct an account of profits if an award of damages has been made or an account of profits has been directed in favour of the other of them in respect of the infringement; and

(c) shall, if an account of profits is directed, apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them.

(5) The copyright owner shall notify any exclusive licensee having concurrent rights before applying under section 33 for an order for delivery up of infringing copies of a work, and the High Court may, on the application of the licensee, having regard to the terms of the licence make such order under section 33 as it thinks fit.

Infringement of Moral Rights and Related Rights

Infringement of right to be identified as author or director

36.-(1) Subject to subsection (2), the right conferred by section 14 is infringed by any person who fails to identify the author of a work or the director of a film whenever any action specified in that section occurs in relation to that work or film.

(2) The following acts do not constitute an infringement of the right conferred by section 14 in relation to a work to the extent that such acts are permitted under Part V in relation to the work:

(a) fair dealing with the work for the purposes of criticism, review or the reporting of current events by means of a sound recording, film, broadcast or cable programme;

(b) the incidental inclusion of the work in an artistic work, sound recording, film, broadcast or cable programme;

(c) the use of the work for examination purposes;

(d) acts done for the purposes of parliamentary or judicial proceedings or proceedings of a statutory inquiry;

(e) the use of design documents and models;

(f) the use of a design derived from artistic work;

(g) acts permitted in relation to anonymous or pseudonymous works on the assumption that copyright in the works has expired or that the author is dead.

Infringement of right to object to derogatory treatment of work

37.-(1) The right conferred on an author and a director by section 15 to object to derogatory treatment of their works is infringed where the acts described in subsections (2) to (5) are done in relation to those works; and for the purposes of this Part, "derogatory treatment" has the same meaning as in section 15(4).

(2) The right referred to in subsection (1) is infringed in the case of a literary, dramatic or musical work by a person who

(a) publishes commercially, performs in public, broadcasts or includes in a cable programme service, a derogatory treatment of the work; or

(b) issues to the public copies of a film or sound recording of or including a derogatory treatment of the work.

(3) The right referred to in subsection (1) is infringed in the case of an artistic work by a person

(a) who

(i) publishes commercially or exhibits in public a derogatory treatment of the work, or

(ii) broadcasts or includes in a cable programme service a visual image of a derogatory treatment of the work;

(b) who shows in public a film including a visual image of a derogatory treatment of the work or issues to the public copies of such a film; or

(c) who,

(i) in the case of a work of architecture in the form of a model for a building, or

(ii) in the case of a sculpture or work of artistic craftsmanship,

issues to the public copies of a graphic work representing, or of a photograph of, derogatory treatment of the work.

(4) Subsection (3) does not apply to a work of architecture in the form of a building; but where the author of such work is identified on the building and it is the subject of derogatory treatment, he has the right to require that identification be removed.

(5) In the case of a film, the right is infringed by a person

(a) who shows in public, broadcasts or includes in a cable programme service a derogatory treatment of the film;

(b) who issues to the public copies of a derogatory treatment of the film; or

(c) who, along with the film, plays in public, broadcasts or includes in a cable programme service, or issues to the public copies of, a derogatory treatment of the film sound track.

Infringement by possession of infringing article

38.-(1) The right conferred by section 15 is also infringed by a person who

(a) possesses in the course of a business;

(b) sells or lets for hire or offers or exposes for sale or hire; or

(c) in the course of a business, exhibits in public or distributes;

(d) distributes otherwise than in the course of a business, in circumstances likely to affect prejudicially the honour or reputation of the author or director,

an article which is, and which he knows or has reason to believe is an infringing article.

(2) An "infringing article" means a work or a copy of a work that

(a) has been subjected to derogatory treatment; and

(b) has been or is likely to be the subject of any of the acts mentioned in this section and section 37 in circumstances infringing that right.

Acts not infringing section 15

39.-(1) The right conferred by section 15 is not infringed by any act done for the purpose of

(a) avoiding the commission of an offence; or

(b) complying with a duty imposed by or under an enactment.

(2) It is a sufficient disclaimer if the author or director is identified at the time of the act referred to in subsection (1) or has previously been identified in or on published copies of the work.

(3) In this section "sufficient disclaimer" means

(a) a clear and prominent indication given at the time of the act referred to in subsection (1); and

(b) a clear and prominent indication, if the author or director is then identified, appearing with the identification,

that the work has been subjected to treatment to which the author or director has not consented.

False attribution of work: infringement of right

40.-(1) Subject to this section, the right conferred on a person by section 16 not to have a literary, dramatic, musical or artistic work falsely attributed to him as author or a film falsely attributed to him as director, is infringed by a person who

(a) issues to the public copies of any such work in or on which there is a false attribution;

(b) exhibits in public an artistic work or a copy of an artistic work in or on which there is a false attribution.

(2) The right referred to in subsection (1) is also infringed by a person who,

(a) in the case of a literary, dramatic or musical work, performs the work in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as being the work of a named person; or

(b) in the case of a film, shows it in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as having been directed by a named person,

knowing or having reason to believe that the attribution is false.

(3) The right referred to in subsection (1) is also infringed by any person who issues to the public or displays in public any material containing a false attribution in connection with any act referred to in subsection (1) or (2).

(4) The right referred to in subsection (1) is also infringed by any person who, in the course of a business,

(a) possesses or deals with a copy of a work referred to in that subsection in or on which there is a false attribution; or

(b) in the case of an artistic work, possesses or deals with the work itself when there is a false attribution in or on it,

knowing or having reason to believe that there is an attribution and that it is false.

(5) The right referred to in subsection (1) is also infringed, in the case of an artistic work, by a person who, in the course of a business,

(a) deals with a work that has been altered after the author parted with possession of it as if it were the unaltered work of the author; or

(b) deals with a copy of such a work as if it were a copy of the unaltered work of the author,

knowing or having reason to believe that the work has been altered.

(6) References in this section to dealing are references to selling or letting for hire, offering for hire, offering or exposing for sale or hire, exhibiting in public or distributing.

(7) This section applies where a work is falsely represented as being an adaptation of the work of a person as it applies where the work is falsely attributed to a person as author.

Infringement of privacy right respecting photographs, etc.

41. The right conferred by section 17 in relation to a commissioned photograph or film is infringed by a person who does or authorises the doing of any act mentioned in that section in relation to that work; but the right is not infringed by any act which, pursuant to Part V, would not be an infringement of the copyright in the work.

Effect of consent and waiver of rights

42. It is not an infringement of any right conferred by section 14, 15, 16 or 17 to do any act to which the person entitled to the right has consented pursuant to section 19 or in respect of which he has given a waiver pursuant to that section.

Remedies for infringing moral rights, etc.

43.-(1) Any person whose right under section 14, 15, 16 or 17 is infringed may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement; or

(b) for recovery of damages for the infringement.

(2) The grant of an injunction under paragraph (a) of subsection (1) does not deprive a person of any damages that may be awarded to him for loss sustained by him as a result of infringement of his right.

(3) Where in an action an infringement of a right referred to in subsection (1) is proved or admitted, the court may, in addition to the grant of an injunction or the award of damages or both, order the defendant to publish a correction in such terms and in such manner as the court may direct.

Presumptions

Presumptions where action relates to literary works, etc.

44.-(1) This section applies to an action brought under this Part with respect to a literary, dramatic, musical or artistic work.

(2) Where a name purporting to be that of the author appeared on a work referred to in subsection (1) when it was made or on copies of the published work, it shall be presumed that the person whose name appeared on the work is the author of the work and also the owner of the copyright in the work, until the contrary is proved.

(3) Subsection (2) applies to each person alleged to be one of the authors, in the case of a work alleged to be a work of joint authorship.

(4) Where no name purporting to be that of the author appeared on a work referred to in subsection (1) but

(a) pursuant to section 8(n( �/span>, the work qualifies for copyright protection by virtue of the country of first publication; and

(b) a name purporting to be that of the publisher appeared on the copies of the work as first published,

then, it shall be presumed that the person whose name appeared was the owner of copyright at the time of publication, until the contrary is proved.

(5) Where the author of a work is dead or where the identity of the author cannot be ascertained by reasonable inquiry, it shall be presumed, until the contrary is proved

(a) that the work is an original work; and

(b) that the plaintiff's allegations as to what was the first publication of the work and as to the country of first publication are correct.

Presumptions where action relates to sound recordings, films, or computer programmes

45.-(1) This section applies to an action brought under this Part with respect to a sound recording, film or computer programme.

(2) Where an action is brought under this Part with respect to a sound recording, and copies of the recording issued to the public bear a label or other mark stating

(a) that a named person was the owner of copyright in the recording at the date of issue of the copies; or

(b) that the recording was first published in a specified year or in a named country,

the label or mark is admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(3) Where an action is brought under this Part with respect to a film, and copies of the film issued to the public bear a statement

(a) that a named person was the author or director of the film;

(b) that a named person was the owner of copyright in the film at the date of issue of the copies; or

(c) that the film was first published in a specified year or in a named country,

the statement is admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(4) Where an action is brought under this Part with respect to a computer programme, and copies of the programme are issued to the public in electronic form bearing a statement

(a) that a named person was the owner of copyright in the programme at the date of issue of the copies; or

(b) that the programme was first published in a named country or that copies of it were first issued to the public in electronic form in a specified year,

the statement is admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

(5) The presumptions specified in subsections (2), (3) and (4) apply equally in an action relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the copies were issued to the public as they apply to an action relating to an infringement alleged to have occurred on or after that date.

(6) Where an action is brought under this Part with respect to a film, and the film as shown in public, broadcast or included in a cable programme service bears a statement

(a) that a named person was the author or director of the film; or

(b) that a named person was the owner of copyright in the film immediately after it was made,

the statement is admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved; and the presumption applies equally in an action relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the film was shown in public, broadcast or included in a cable programme service as it applies in an action relating to an infringement alleged to have occurred on or after that date.

Offences

Penalties in respect of dealings which infringe copyright

46.-(1) Any person who at a time when copyright in a work subsists by virtue of this Act

(a) makes for sale or hire; or

(b) in the course of a business sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, exhibits in public or distributes;

(c) imports into Barbados for purposes other than his private and domestic use; or

(d) distributes otherwise than in the course of a business to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

any article which he knows or has reason to believe is an infringing copy of that work, is guilty of an offence.

(2) A person is guilty of an offence who, at the time when copyright subsists in a work by virtue of this Act, makes or has in his possession an article specifically designed or adapted for making copies of that work, knowing that it is to be used for making infringing copies for sale or hire or for use in the course of business.

(3) Any person is guilty of an offence who, otherwise than by reception of a broadcast or cable programme, causes

(a) a literary, dramatic or musical work to be performed in public; or

(b) a sound recording or film to be played, or as the case may be, shown in public,

knowing or having reason to believe that copyright subsists in the work and that the performance, playing or showing, as the case may be, constitutes an infringement of the copyright.

(4) A person guilty of an offence under subsection (1) is liable

(a) on summary conviction to a fine of fifty thousand dollars or to imprisonment for two years or to both;

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred and fifty thousand dollars or to imprisonment for five years or both.

(5) A person guilty of an offence under this section, other than an offence under subsection (1), is liable

(a) on summary conviction to a fine of twenty-five thousand dollars or to imprisonment for one year or to both;

(b) on conviction on indictment to a fine of one hundred thousand dollars or to imprisonment for three years or to both.

Order to deliver up

47.-(1) The presumptions specified in sections 44 and 45 apply to proceedings for an order under this section.

(2) Subject to subsection (4), the court before which proceedings are brought against a person for an offence under section 46 may, if it is satisfied that at the time of his arrest or charge

(a) he had in his possession, custody or control in the course of business an infringing copy of a protected work; or

(b) he had in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular protected work knowing or having reason to believe that it had been or was to be used to make infringing copies,

order that the infringing copy or article be delivered up to the copyright owner or to such other person as the court may direct.

(3) An order may be made by the court of its own motion or on the application of the prosecution and may be made whether or not the person is convicted of the offence.

(4) The court shall not make an order in proceedings under this section

(a) after the time specified in section 136; or

(b) if it appears to the court unlikely that any order will be made under section 135.

(3) An appeal lies to the Court of Appeal from an order made under this section.

(4) A person to whom an infringing copy or other article is delivered up in pursuance of an order under this section shall retain it pending the making of an order or the decision not to make an order under section 135.

Supplementary

Application of provisions as to entry and search

48. For the purposes of this Part, the provisions of sections 138 and 139 apply in respect of the entry and search of any premises.

Restricting importation of infringing copies

49.-(1) The owner of the copyright in any published literary, dramatic or musical work may give notice in writing to the Comptroller of Customs

(a) that he is the owner of the copyright in the work; and

(b) that he requests the Comptroller to treat as prohibited goods under the Customs Act (Cap. 66), during a period specified in the notice, printed copies of the work which are infringing copies.

(2) The period specified in a notice given under subsection (1) shall not exceed five years and shall not extend beyond the end of the period for which the copyright may subsist, whichever is shorter.

(3) The owner of the copyright in a sound recording or film may give notice in writing to the Comptroller of Customs

(a) that he is the owner of the copyright in the work;

(b) that infringing copies of the work are expected to arrive in Barbados at a time and place specified in the notice; and

(c) that he requests the Comptroller to treat copies as prohibited imports under the Customs Act.

(4) Subject to subsection (5), where a notice has been given in accordance with this section, the importation into Barbados of goods to which the notice relates is prohibited; but notwithstanding anything contained in the Customs Act, a person is not, by reason that any goods are treated as prohibited goods by virtue of this section, liable to any penalty under that Act other than forfeiture of the goods.

(5) Subsection (4) does not apply to the importation of any article by a person for his private and domestic use.

(6) A person giving notice under this section shall

(a) comply with such conditions as may be prescribed by regulations; and

(b) satisfy such requirements as may be prescribed in connection with the giving of the notice, including requirements relating to

(i) the form of the notice,

(ii) the furnishing of evidence, whether on giving notice, or on the importation of the goods, or both,

(iii) the payment of fees in respect of the notice,

(iv) the giving of security in respect of any liability or expense which the Comptroller may incur in consequence of the notice by reason of the detention of any article or anything done to an article detained by the Comptroller,

(v) the indemnification of the Comptroller against any such liability or expenses, whether security has been given or not, and

(vi) such incidental or supplementary matters,

and the regulations may make different provisions as respect different classes of case.

(7) Regulations made under subsection (6) are subject to negative resolution.

PART V
EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT

Preliminary

Interpretation

50. For the purposes of this Part "sufficient acknowledgment" means an acknowledgment identifying the work in question by its title or other description and identifying the author, unless

(a) in the case of a published work, it is published anonymously or the author has agreed or required that no acknowledgment of his name should be made;

(b) in the case of an unpublished work, it is not possible for a person to ascertain the identity of the author by reasonable inquiry.

General Exceptions

Research and private study

51. Subject to section 53, fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purposes of research or private study does not infringe copyright in the work or, in the case of a published edition, in the typographical arrangement.

Criticism, review and reporting

52.-(1) Subject to section 53,

(a) fair dealing with a protected work for the purposes of criticism or review of that or another work or of a performance of a work; and

(b) fair dealing with a protected work, other than a photograph, for the purpose of reporting current events,

does not infringe copyright in the work if it is accompanied by a sufficient acknowledgment.

(2) No acknowledgment is required in connection with the reporting of current events by means of a sound recording, film, broadcast or cable programme.

Determining fair dealing

53. For the purpose of determining whether an act done in relation to a work constitutes fair dealing, the court determining the question shall take account of all factors that appear to it to be relevant, including

(a) the nature of the work in question;

(b) the extent and portion of that part of the work affected by the act in relation to the whole of the work;

(c) the purpose and character of the use; and

(d) the effect of the act upon the potential market for, or the commercial value of, the work.

Incidental inclusion of protected work

54. Copyright in a work is not infringed

(a) by its incidental inclusion in an artistic work, sound recording, film, broadcast or cable programme; or

(b) by the issue to the public of copies or the playing, showing, broadcasting or inclusion in a cable programme service of anything whose making was not an infringement of copyright by virtue of paragraph (a),

and for the purposes of this section, a musical work, words spoken or sung with music, or so much of a sound recording, broadcast or cable programme as includes a musical work or such words, shall not be regarded as incidentally included if it is deliberately included.

Use of Work for Educational Purposes

Acts done for purposes of instruction or examination

55.-(1) Copyright in a literary, dramatic, musical or artistic work is not infringed by its being copied in the course of instruction or of preparation for instruction, if the copying is done by a person giving or receiving instruction and is not by means of a reprographic process.

(2) Copyright in a sound recording, film, broadcast or cable programme is not infringed by its being copied by making a film or film sound track in the course of instruction, or of preparation for instruction, in the making of films or film sound tracks, if the copying is done by a person giving or receiving instruction.

(3) Copyright in a work is not infringed by anything done for the purposes of an examination by way of setting the questions, communicating the questions to candidates or answering the questions.

Anthologies for educational use

56.-(1) The inclusion in a collection intended for use in educational establishments of a short passage from a published literary or dramatic work does not infringe copyright in the work if

(a) the collection is described in the title and in any advertisement thereof issued by or on behalf of the publisher, as being so intended;

(b) the work was not itself published for the use of educational establishments;

(c) the collection consists mainly of material in which no copyright subsists; and

(d) the inclusion is accompanied by a sufficient acknowledgment.

(2) Subsection (1) does not authorise the inclusion of more than two excerpts from protected works by the same author in a collection published by the same publisher over any period of five years.

(3) In relation to any given passage, the reference in subsection (2) to excerpts from works by the same author

(a) shall be taken to include excerpts from works by him in collaboration with another; and

(b) if the passage in question is from such a work, shall be taken to include excerpts from works by any of the authors, whether alone or in collaboration with another.

Recording of broadcast, etc., by educational establishments

57.-(1) Subject to subsection (2), a recording of a broadcast or cable programme or a copy of such a recording may be made by or on behalf of an educational institution for the educational purposes of that institution without thereby infringing the copyright in the broadcast or cable programme or in any work included in it.

(2) Subsection (1) shall not apply if or to the extent that there is a licensing scheme certified pursuant to section 100 for the purposes of this section.

Restriction on reprographic copying by educational establishment

58.-(1) Subject to this section, reprographic copies of passages from published literary, dramatic or musical works may be made by or on behalf of an educational institution for the purposes of instruction without infringing any copyright in the work or in the typographical arrangement.

(2) Not more than five percent of any work may be copied by or on behalf of an educational institution by virtue of this section in any one period of three months.

(3) Copying is not authorised by this section if, or to the extent that, licences are available authorising the copying in question and the person making the copies knew or ought to have been aware of that fact.

(4) Where a licence is granted to an educational institution authorising the reprographic copying of passages from any published literary, dramatic or musical work, for use by the institution, then, any term of that licence which purports to restrict the proportion of work which may be copied, whether on payment or free of charge, to less than that permitted under this section is of no effect.

Subsequent dealings with authorised copies

59.-(1) Where a copy of a work would be an infringing copy if the making thereof were not authorised under section 55, 57 or 58 and such copy is subsequently dealt with it shall be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing and that dealing infringes copyright for all subsequent purposes.

(2) In subsection (1) "dealt with" means sold, or let for hire or offered or exposed for sale or hire.

Interpretation of references; regulations

60.-(1) In sections 61 to 64 references to the librarian or archivist include references to a person acting on his behalf.

(2) Regulations may provide that a librarian or archivist who is, pursuant to sections 61 and 64, required to be satisfied as to a matter before making or supplying a copy of a work

(a) is entitled to rely on a declaration as to that matter, signed by the person requesting the copy, unless he is aware that the declaration is false in any material particular;

(b) in such cases as may be prescribed, shall not make or supply a copy to any person in the absence of a declaration by that person.

(3) Where a person requesting a copy of a work makes a declaration that is false in material particular and is supplied with a copy of the work that would have been an infringing copy if made by him, that person shall be liable for infringement of copyright as if he had made the copy himself, and the copy supplied shall be treated as an infringing copy.

Supply by librarian of copies of published work

61.-(1) The librarian of a prescribed library or archive may, if the prescribed conditions are complied with

(a) make and supply a copy of an article in a periodical; or

(b) make and supply from a published edition, a copy of part of a literary, dramatic or musical work, not being an article in a periodical,

without infringing any copyright subsisting in the text of the article or in the work, as the case may be, or in any illustrations accompanying such article or work, or in the typographical arrangement thereof.

(2) The conditions prescribed pursuant to subsection (1) shall include the following:

(a) that copies shall be supplied only to persons satisfying the librarian that they require them for purposes of research or private study, and will not use them for any other purpose;

(b) in relation to an article, that no person shall be furnished with more than one copy of the same article or with copies of more than one article contained in the same issue of a periodical;

(c) in relation to a work referred to in paragraph (b) of subsection (1), that no person shall be furnished with more than one copy of the same material or of a copy of more than a reasonable proportion of any work; and

(d) that persons to whom copies are supplied are required to pay for them a sum not less than the cost, including a contribution to the general expenses of the library, attributable to their production.

Supply of copies to other libraries

62.-(1) The librarian of a prescribed library or archive may, if the prescribed conditions are complied with, make and supply to another prescribed library or archive a copy of

(a) an article in a periodical; or

(b) the whole or part of a published edition of a literary, dramatic or musical work,

without infringing any copyright in the text of the article or the work, or in any illustrations accompanying such article or work, in the case of a published edition, in the typographical arrangement.

(2) Paragraph (b) of subsection (1) shall not apply if, at the time the copy is made, the librarian making it knows or could, by reasonable inquiry, ascertain the name and address of a person entitled to authorise the making of the copy.

Replacing copies of works

63.-(1) The librarian of a prescribed library or archive may, if the prescribed conditions are complied with, make a copy from any item in the permanent collection of the library or archive for the purposes of

(a) preserving or replacing the item by placing the copy in such a permanent collection in addition to or in place of the item;

(b) replacing in the permanent collection of another prescribed library or archive an item which has been lost, destroyed or damaged,

without infringing the copyright in any literary, dramatic or musical work, in any illustrations accompanying such a work or, in the case of a published edition, in the typographical arrangement.

(2) The prescribed conditions shall include provisions restricting the making of copies to cases where it is not reasonably practicable to purchase a copy of the item the question for the purpose.

Copying of unpublished work

64.-(1) Subject to subsection (2), the librarian of a prescribed library or archive may, if the prescribed conditions are complied with, make and supply a copy of the whole or part of a literary, dramatic or musical work from a document in the library or archive without infringing any copyright in the work or in any illustrations accompanying it.

(2) Subsection (1) shall not apply where

(a) the work had been published before the document was deposited in the library or archive; or

(b) the copyright owner has prohibited copying of the work,

and at the time of the making of the copy the librarian ought to have been aware of that fact.

(3) The prescribed conditions shall include the following:

(a) that copies are supplied only to persons satisfying the librarian that they require them for purposes of research or private study and will not use them for any other purpose;

(b) that no person is furnished with any more than one copy of the same material; and

(c) that persons to whom copies are supplied are required to pay for them a sum not less than the cost, including a contribution to the general expenses of the library or archive, attributable to their production.

Exceptions Relating to Public Administration

Parliamentary and judicial proceedings and statutory inquiries

65.-(1) Copyright in a work is not infringed by anything done for the purposes of parliamentary or judicial proceedings or, subject to subsection (3), for the purposes of repealing such proceedings.

(2) Copyright in a work is not infringed by anything done for the purposes of the proceedings of a statutory inquiry or, subject to subsection (3), for the purposes of reporting any such proceedings held in public.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) relating to the reporting of proceedings shall not be construed as authorising the copying of a work which is itself a published report of the proceedings.

(4) Copyright in a work is not infringed by the issue to the public of copies of the report of a statutory inquiry containing the work or material from it.

(5) In this section, "statutory inquiry" means an inquiry held or investigation conducted in pursuance of a duty imposed or power conferred by or under an enactment.

Public records

66. Where any protected work or a reproduction of any such work is comprised in any public record pursuant to any enactment which is, by virtue of that enactment open to public inspection, the copyright in the work is not infringed by the making or supplying to any person of any copy of the work by or under the direction of any officer appointed or acting under the authority of the enactment.

Designs

Design documents and models

67.-(1) It is not an infringement of any copyright in a design document or in a model that records or embodies a design for anything (except an artistic work or a typeface) to make an article to the design or to copy an article made to the design.

(2) It is not an infringement of any copyright to issue to the public or to include in a film, broadcast or cable programme service anything the making of which was, by virtue of subsection (1), not an infringement of that copyright.

(3) In this section

"design" means the design of any aspect of the shape or configuration, whether internal or external, of the whole or part of an article, other than surface decoration; and

"design document" means any record of a design, whether in the form of a drawing, a written description, a photograph, data stored in a computer or otherwise.

Where design derived from artistic work is exploited

68.-(1) Where an artistic work has been exploited by or with the licence of the copyright owner by

(a) making by an industrial process articles falling to be treated under this Act as copies of the work; and

(b) marketing such articles in Barbados or elsewhere,

then, after the end of the period of twenty-five years from the end of the calendar year in which such articles are first marketed, a person may, without infringing copyright in the work, copy the work by making articles of any description or by doing anything for the purpose of making articles of any description, or by doing anything in relation to articles so made.

(2) Where any part of an artistic work is exploited in the manner described in subsection (1), then, the provisions of that subsection apply only in relation to that part.

(3) The Minister may by order make provision

(a) respecting the circumstances in which an article or any description of article is to be regarded for the purposes of this section as made by an industrial process;

(b) excluding from the operation of this section such articles of a primarily literary or artistic character as he thinks fit.

(4) In this section,

(a) references to articles do not include films; and

(b) references to the marketing of an article are references to its being sold or let for hire or offered or exposed for sale or hire.

Exception Relating to Works in Electronic Form

Transfer of works in electronic form

69.-(1) Where a work in electronic form has been purchased on terms which, expressly or impliedly or by virtue of any rule of law, allows the purchaser to copy the work or to adapt it or to make copies of an adaptation in connection with his use of it, then, in the absence of any express terms

(a) prohibiting the transfer of the copy by the purchaser;

(b) imposing obligations which continue after a transfer;

(c) prohibiting the assignment of any licence;

(d) terminating any licence on a transfer; or

(e) providing for the terms on which a transferee may do the things which the purchaser was permitted to do,

anything which the purchaser was permitted to do may also be done by a transferee without infringement of copyright.

(2) Any copy or adaptation, or copy of an adaptation of a work referred to in subsection (1) that is made by the purchaser and not also transferred with the copy, adaptation or copy of the adaptation referred to in that subsection shall, after the transfer, be treated as an infringing copy for all purposes.

(3) Subsections (1) and (2) apply where the original purchased copy is no longer usable and what is transferred is a further copy used in its place.

(4) This section applies also on a subsequent transfer, with the substitution for references in subsection (2) to the purchaser by references to the subsequent transferor.

Miscellaneous: Literary, Dramatic, Musical and Artistic Works

Anonymous and pseudonymous literary, etc., works

70.-(1) Copyright in a literary, dramatic, musical or artistic work is not infringed by an act done at a time when, or in pursuance of an arrangement made at a time when

(a) it is not possible by reasonable inquiry to ascertain the identity of the author; and

(b) it is reasonable to assume

(i) that the copyright has expired, or

(ii) that the author died fifty years or more before the beginning of the calendar year in which the act is done or the arrangements are made.

(2) Subsection (1)(b)(ii) does not apply in relation to a work in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 144 and in respect of which an order under that section specifies a copyright period longer than fifty years.

(3) In relation to a work of joint authorship

(a) the reference in subsection (1) to its being not possible to ascertain the identity of the author shall be construed as a reference to its being possible to ascertain the identity of any of the authors; and

(b) the reference in subsection (1)(b)(ii) to the author having died shall be construed as a reference to the last surviving author having died.

Record of spoken word

71.-(1) Where a record of spoken words is made, whether in writing or otherwise, for the purpose of

(a) reporting current events; or

(b) broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the work,

it is not an infringement of any copyright in the words as a literary work to use the record or material taken from it, or to copy the record or such material and use the copy, for that purpose, if the conditions specified in subsection (2) are met.

(2) The conditions referred to in subsection (1) are that

(a) the record is a direct record of the spoken words and is not taken from a previous record or from a broadcast or a cable programme;

(b) the making of the record was not prohibited by the speaker and, where copyright already subsisted in the work, did not infringe copyright;

(c) the use made of the record or material taken from it is not of a kind prohibited by or on behalf of the speaker or copyright owner before the record was made; and

(d) the use is by or with the authority of a person who is lawfully in possession of the record.

Reading or recitation in public

72.-(1) The reading or recitation in public of any reasonable extract from a published literary or dramatic work is not an infringement of copyright in the work, if accompanied by a sufficient acknowledgment.

(2) Copyright in a work is not infringed by the making of a sound recording of the work, or the broadcasting or inclusion of the work in a cable programme services, or a reading or recitation of the work which, by virtue of subsection (1), does not infringe copyright in the work.

Representation of artistic works on public display

73.-(1) This section applies to

(a) buildings;

(b) sculptures, models of buildings and works of artistic craftsmanship, if permanently situated in a public place or on premises open to the public.

(2) The copyright in a work referred to in subsection (1) is not infringed by

(a) making a graphic work representing it;

(b) making a photograph or film of it;

(c) broadcasting or including in a cable programme service a visual image of it; or

(d) issuing to the public copies, or the broadcasting or including in a cable programme service anything whose making was, by virtue of this section, not an infringement of copyright.

Reconstruction of buildings

74. Anything done for the purposes of reconstructing a building does not infringe any copyright in the building or in any drawings or plans in accordance with which the building was constructed by or with the licence of the copyright owner.

Subsequent work by same artist

75. Where the author of an artistic work is not the copyright owner, he does not infringe the copyright in the work by copying it in making another artistic work, if he does not repeat or imitate the main design of the earlier work.

Miscellaneous: Sound Recordings, Films and Computer Programmes

Rental of sound recording, computer programme and film

76. The exclusive right to authorise or prohibit rental vests

(a) in the owner of the copyright in a sound recording of musical works;

(b) in the owner of the copyright in respect of the original copies of a computer programme; and

(c) in the producer of the joint fixation of a film in respect of the original and copies of the film.

Licensed rental of sound recordings, etc.

77.-(1) The Minister may by order, subject to negative resolution, provide that in such cases as may be specified in the order, the rental to the public of copies of sound recordings, films or computer programmes shall be treated as licensed by the copyright owner subject only to the payment of such reasonable royalty or other payment as may be agreed, and in the event of the failure of the parties to agree, as may be determined by the Tribunal.

(2) An order under subsection (1) shall not apply if, or to the extent that, there is a licensing scheme certified under section 100 for the purposes of this section.

(3) An order may make different provision for different cases and may specify cases by reference to any factor relating to the work, the copies rented, the persons renting or the circumstances of the rental.

(4) Nothing in this section affects any liability under section 31 in respect of the rental of infringing copies.

Playing of sound recording for purposes of charitable organisations

78. It is not an infringement of the copyright in a sound recording to play it as part of the activities of, or for the benefit of, a club, society or other organisation if

(a) the organisation is not established or conducted for profit and its main objects are charitable or are otherwise concerned with the advancement of religion, education or social welfare; and

(b) the proceeds of any charge for admission to the place where the recording is to be heard are applied solely for the purposes of the organisation.

Miscellaneous: Broadcasts and Cable Programmes

Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme

79.-(1) This section applies where by virtue of a licence or assignment of copyright a person is authorised to broadcast from a place in Barbados or a specified country or to include in a cable programme service sent from Barbados or a specified country

(a) a literary, dramatic or musical work, or an adaptation of such work;

(b) an artistic work; or

(c) a sound recording or film.

(2) The person referred to in subsection (1) shall, by virtue of this section, be treated as licensed by the owner of the copyright in the work to do or authorise any of the following for the purposes of the broadcast or cable programme:

(a) in the case of a literary, dramatic or musical work or an adaptation of such a work, to make a sound recording or film of the work or adaptation;

(b) in the case of the artistic work, to take a photograph or make a film of the work;

(c) in the case of a sound recording or film, to make a copy of the sound recording or film.

(3) A licence under subsection (2) is subject to the following conditions:

(a) the recording, film, photograph or copy in question shall not be used for a purpose that is not granted by the licence; and

(b) the recording, film, photograph or copy shall be destroyed within twenty-eight days of being first used for broadcasting the work or, as the case may be, including it in a cable programme service.

(4) A recording, film, photograph or copy made in accordance with this section is an infringing copy

(a) if it is used for any purposes in breach of the condition mentioned in subsection (3)(a); and

(b) for all purposes after the condition set out in subsection (3)(a) or the condition mentioned in subsection (3)(b) is breached.

Recording broadcasts for programme control

80.-(1) Copyright is not infringed by the making or use by a prescribed broadcasting organisation, for the purpose of maintaining supervision and control over programmes and advertisements broadcast by that organisation, of recordings of those programmes and advertisements.

(2) Copyright is not infringed by the making or use by the Broadcasting Authority of recordings of programmes in connection with and for the purpose of carrying out its functions under the Broadcasting Act (Cap. 274B).

Recording for archival purposes

81.-(1) A recording of a broadcast or cable programme of a designated class, or a copy of such a recording, may be made for the purpose of being placed in the Archives Department or in an archive maintained by a body designated by the Minister by order.

(2) For the purposes of this Act, a recording referred to in subsection (1) does not infringe copyright in the broadcast or cable programme or in any work included in it.

(3) For the purposes of subsection (1), the Minister shall not designate a body unless he is satisfied that it is not established or conducted for profit.

Reception and re-transmission of broadcast in cable programme service

82.-(1) Where a literary, dramatic or musical work or film is broadcast with the licence of the copyright owner from a place in Barbados or a specified country, any person may, without obtaining the licence of the copyright owner, incorporate the work, by means of the reception of the broadcast, in a cable programme service.

(2) Subsection (1) applies only where

(a) the transmission by the cable programme service takes place simultaneously with the reception of the broadcast;

(b) the programme in which the literary, dramatic or musical work or film is incorporated is transmitted without alteration of any kind.

(3) The copyright owner referred to in subsection (1) is entitled to receive from the person providing the cable programme service, reasonable remuneration in respect of the transmission.

(4) Where the copyright owner referred to in subsection (1) and the person who incorporates the work pursuant to that subsection cannot agree on the remuneration referred to in subsection (3) the remuneration shall be fixed by the Tribunal.

(5) For the purposes of this subsection,

(a) an alteration to a programme includes the addition thereto of new material not contained in the programme as broadcast, or the omission from the transmission of any material contained in the programme as broadcast; and

(b) "material" includes a commercial advertisement.

Recording for purposes of time shifting

83. The making for private and domestic use of a recording of a broadcast or cable programme solely for the purpose of enabling it to be viewed or listened to at a more convenient time does not infringe any copyright in the broadcast or cable programme or in any work included in it.

Adaptations

Adaptations

84. An act which by virtue of this Part may be done without infringing copyright in a literary, dramatic or musical work does not, where that work is an adaptation, infringe any copyright in the work from which the adaptation was made.

PART VI
COPYRIGHT LICENSING

Preliminary

Interpretation

85.-(1) In this Part

"licence" means any licence that is issued or offered by a licensing body authorising, in relation to works in which copyright subsists, the doing of any act restricted by copyright;

"licensing body" means a society or other organisation that has as its main object or one of its main objects, the negotiation or granting, either as owner or prospective owner of copyright or as agent for a copyright owner, of licences, and whose objects include the granting of licences covering works of more than one author;

"licensing scheme" means a scheme setting out

(a) the classes of case in which the operator of the scheme, or the person on whose behalf he acts, is willing to grant licences; and

(b) the terms on which licences would be granted in those classes of case;

"scheme" includes anything in the nature of a scheme, whether described as a scheme or as a tariff or by any other name.

(2) References in this Part to licences or licensing schemes covering works of more than one author do not include licences or schemes covering only

(a) a single collective work or collective works of which the authors are the same; or

(b) works made by, or by employees commissioned by, a single individual, firm, company, or group of companies.

(3) For the purposes of subsection (2), "group" in relation to a company means that company and

(a) any other company that is its holding company or subsidiary;

(b) any other company that is a subsidiary of the holding company;

(c) any company that directly or indirectly controls or is controlled by any company referred to in paragraph (a) or (b); and

(d) any company that is controlled by a person who directly or indirectly controls a company referred to in paragraph (a), (b) or (c).

Licensing schemes to which sections 87 to 92 apply

86. Sections 87 to 92 apply to the following licensing schemes:

(a) licensing schemes operated by licensing bodies in relation to the copyright in literary, dramatic, musical or artistic works or films, or film sound tracks when accompanying a film, which cover works of more than one author, so far as they relate to licences for

(i) copying the work,

(ii) performing, playing or showing the work in public, or

(iii) broadcasting the work or including in it a cable programme service;

(b) all licensing schemes in relation to the copyright in sound recording, other film sound tracks when accompanying a film; broadcasts or cable programmes or the typographical arrangement of published editions; and

(c) licensing schemes in relation to the copyright in sound recordings, films, or computer programmes, so far as they relate to licences for the rental of copies to the public.

References and Applications Respecting Licensing Schemes

Reference of proposed licensing scheme

87.-(1) The terms of a licensing scheme which a licensing body proposes to operate may be referred to the Tribunal by an organisation claiming to be representative of persons claiming that they require licences in cases of a description to which the scheme would apply, either generally or in relation to any description of case.

(2) The Tribunal shall first decide whether to entertain the reference and may decline to do so on the ground that the reference is premature.

(3) Where the Tribunal decides to entertain the reference it shall consider the matter referred and make such order, either confirming or varying the proposed scheme either generally or so far only as it relates to cases of the description to which the reference relates, as the Tribunal thinks reasonable in the circumstances.

(4) An order made under subsection (3) may be of indefinite duration or may endure for such period as the Tribunal may determine.

Reference of existing licensing scheme

88.-(1) Where during the operation of a licensing scheme a dispute arises between the operator of the scheme and

(a) the person claiming that he requires a licence in a case of a description to which the scheme applies; or

(b) an organisation claiming to be representative of such persons,

that person or organisation may refer the scheme to the Tribunal in so far as it relates to cases of that description.

(2) A scheme which has been referred to the Tribunal under this section shall remain in operation until proceedings on the reference are concluded.

(3) The Tribunal shall consider the matter in dispute and make such order, either confirming or varying the scheme so far only as it relates to cases of the description to which the reference relates, as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances.

(4) The order made under subsection (3) may be of indefinite duration or may endure for such period as the Tribunal may determine.

Further reference of scheme

89.-(1) Where the Tribunal has on a previous reference of a licensing scheme under section 87 or 88, or under this section, made an order with respect to the scheme then, while the order remains in force

(a) the operator of the scheme;

(b) an applicant for a licence in a case of the description to which the order applies; or

(c) an organisation claiming to be representative of such persons,

may refer the scheme again to the Tribunal so far as it relates to cases of that description.

(2) A licensing scheme shall not, except with the special leave of the Tribunal, be referred again to the Tribunal in respect of the same description of cases

(a) within twelve months after the date of the order on the previous reference; or

(b) if the order was made so as to be in force for fifteen months or less, until the last three months before the expiry of the order.

(3) A scheme that has been referred to the Tribunal under this section shall remain in operation until proceedings on the reference are concluded.

(4) The Tribunal shall consider the matter in dispute and make such order, either confirming, varying or further varying the scheme so far only as it relates to cases of the description to which the reference relates, as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances.

(5) The order made pursuant to subsection (4) may be made so as to be in force indefinitely or for such period as the Tribunal may determine.

Application for grant of licence n connection with licensing scheme

90.-(1) A person who, in a case covered by a licensing scheme, claims that the operator of the scheme has refused to grant him or procure the grant to him of a licence in accordance with the scheme, or has failed to do so within a reasonable time after being asked, may apply to the Tribunal.

(2) A person who, in a claim excluded from a licensing scheme, claims that the operator of the scheme

(a) has refused to grant him a licence or procure the grant to him of a licence, or has failed to do so within a reasonable time of being asked, and that in the circumstances it is unreasonable that a licence should not be granted; or

(b) proposes terms for a licence that are unreasonable,

may apply to the Tribunal.

(3) A case shall be regarded as excluded from a licensing scheme for the purposes of subsection (1) if

(a) the scheme provides for the grant of licences subject to terms excepting matters from the licence and the case falls within such exception; or

(b) the case is so similar to those in which licences are granted under the scheme that it is unreasonable that it should not be dealt with in the same way.

(4) If the Tribunal is satisfied that the claim referred to in subsection (1) is well-founded, it shall make an order declaring that, in respect of the matters specified in the order, the applicant is entitled to a licence on such terms as the Tribunal may determine to be applicable in accordance with the scheme or, as the case may be, to be reasonable in the circumstances.

(5) The order referred to in subsection (1) may be of indefinite duration or may endure for such period as the Tribunal may determine.

Application for review of order as to entitlement to licence

91.-(1) Where the Tribunal has made an order under section 90 that a person is entitled to a licence under a licensing scheme, the operator of the scheme or the original applicant may apply to the Tribunal to review its order.

(2) An application shall not, except with the special leave of the Tribunal, be made

(a) within twelve months from the date of the order, or of the decision on a previous application under this section; or

(b) if the order was made to be in force for fifteen months or less or, as a result of the decision on a previous application under this section, is due to expire within fifteen months of that decision, until the last three months before the expiry date.

(3) The Tribunal shall on an application for review confirm or vary its order as the Tribunal may determine to be reasonable having regard to the terms applicable in accordance with the licensing scheme or, as the case may be, the circumstance of the case.

Effect of order of Tribunal as to licensing scheme

92.-(1) A licensing scheme that has been confirmed or varied by the Tribunal under section 87 or 88 shall be in force, or as the case may be, remain in operation so far as it relates to the description of case in respect of which the order is made, so long as the order remains in force.

(2) While the order is in force, a person who is in a case of a class to which the order applies,

(a) pays to the operator of the scheme any charges payable under the scheme in respect of a licence covering the case in question or, if the amount cannot be ascertained, gives an undertaking to the operator to pay them when ascertained; and

(b) complies with the other terms applicable to such a licence under the scheme,

shall be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question in accordance with the scheme.

(3) The Tribunal may direct that the order referred to in subsection (2), so far as it varies the amount of the charges payable, shall have effect from a date before that on which it is made, not being a date earlier than the date on which the reference was made or, where the scheme came into operation after the reference was made, not being a date earlier than the date on which the scheme came into operation; but no such direction may be made where subsection (5) applies.

(4) If a direction is made under subsection (3)

(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in respect of charges already paid; and

(b) the reference in paragraph (a) of subsection (2) to the charges payable under the scheme shall be construed as a reference to the charges so payable by virtue of the order.

(5) Any order of the Tribunal under section 87 or 88 made with respect to a scheme that is certified for any purpose under section 100 has effect, so far as it varies the scheme by reducing the charge payable for licences, from the date on which the reference was made to the Tribunal.

(6) Where the Tribunal makes an order under section 90 and the order remains in force, the person in whose favour the order is made shall, if he satisfies the conditions specified in subsection (7), be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question on the terms specified in the order.

(7) The conditions referred to in subsection (6) are that the person mentioned in that subsection shall

(a) pay to the operator of the scheme any charges payable in accordance with the order or, if the amount cannot be ascertained, give an undertaking to pay the charges when ascertained; and

(b) comply with the other terms specified in the order.

Licenses to which sections 94 to 97 apply

93. Sections 94 to 97 apply to the following descriptions of licence granted by a licensing body otherwise than in pursuance of a licensing scheme:

(a) licences relating to the copyright in literary, dramatic, musical or artistic works or films, or film sound track when accompanying a film, which cover works of more than one author, so far as they authorise

(i) copying the work;

(ii) performing, playing or showing the work in public; or

(iii) broadcasting the work or including it in a cable programme service;

(b) any licence relating to the copyright in a sound recording other than a film sound track when accompanying a film, broadcast or cable programme, or the typographical arrangement of a published edition; and

(c) all licences in relation to the copyright in sound recordings, films or computer programmes so far as they relate to the rental of copies to the public.

Reference to Tribunal of proposed licence

94.-(1) The terms on which a licensing body proposes to grant a licence may be referred to the Tribunal by the prospective licensee.

(2) The Tribunal shall first decide whether to entertain the reference referred to in subsection (1), and may decline to do so on the ground that the reference is premature.

(3) If the Tribunal decides to entertain the reference it shall consider the terms of the proposed licence and make such order, either confirming or varying the terms, as it may determine to be reasonable in the circumstances.

(4) The order may be made so as to be in force indefinitely or for such period as the Tribunal may determine.

Reference to Tribunal of expiring licence

95.-(1) A licensee under a licence which is due to expire by effluxion of time or as a result of notice given by the licensing body, may apply to the Tribunal on the grounds that it is unreasonable in the circumstances that the licence should cease to be in force.

(2) Such an application may not be made until the last three months before the licence is due to expire.

(3) A licence in respect of which a reference has been made to the Tribunal shall remain in operation until proceedings on the reference are concluded.

(4) If the Tribunal finds the application well-founded, it shall make an order declaring that the licensee shall continue to be entitled to the benefit of the licence on such terms as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances.

(5) An order of the Tribunal under this section may be made so as to be in force indefinitely or for such period as the Tribunal may determine.

Application for review of order as to licence

96.-(1) Where the Tribunal has made an order under section 94 or 95, the licensing body or the person entitled to the benefit of the order may apply to the Tribunal to review its order.

(2) An application shall not, except with the special leave of the Tribunal, be made

(a) within twelve months from the date of the order referred to in subsection (1) or of the decision on a previous application under this section; or

(b) if the order was made so as to be in force for fifteen months or less or, as a result of the decision on a previous application under this section, is due to expire within fifteen months of that decision, until the last three months before the expiry date.

(3) The Tribunal shall on an application for review confirm or vary its order as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances.

Effect of order of Tribunal

97.-(1) Where the Tribunal makes an order under section 94 or 95 and the order remains in force, the person entitled to the benefit of the order shall, if he satisfies the conditions specified in subsection (2), be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question on the terms specified in the order.

(2) The conditions referred to in subsection (1) are that the person mentioned in that subsection shall

(a) pay to the licensing body any charges payable in accordance with the order or, if the amount cannot be ascertained, give an undertaking to pay the charges when ascertained; and

(b) comply with the other terms specified in the order.

(3) The benefit of the order may be assigned

(a) in the case of an order under section 94, if assignment is not prohibited under the terms of the Tribunal order; and

(b) in the case of an order under section 95, if assignment was not prohibited under the terms of the original licence.

(4) The Tribunal may direct that an order under section 94 or 95, or an order under section 96 varying such an order, so far as it varies the amount of charges payable, shall not have effect from a date

(a) before that on which it was made, not being a date earlier than the date on which the reference or application was made; or

(b) where a licence was granted or was due to expire after the reference was made, not being a date earlier than the date on which the licence was granted or, as the case may be, was due to expire.

(5) If a direction referred to in subsection (4) is made

(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in respect of charges already paid; and

(b) the reference in paragraph (a) of subsection (1) to the charges payable in accordance with the order shall be construed, where the order is varied by a later order, as a reference to the charges so payable by virtue of the later order.

Supplementary

Matters to be taken into account by Tribunal

98. Regulations made under section 148 may prescribe the matters that the Tribunal shall take into account on a reference or application under this Part in respect of any class or classes of case.

Royalty payable for rental of sound recording, film, etc.

99.-(1) An application to settle the royalty or other sum payable in pursuance of section 77 may be made to the Tribunal by the copyright owner or the person claiming to be treated as licensed by him.

(2) The Tribunal shall consider the matter and make such order as it may determine to be reasonable in the circumstances.

(3) Either party may subsequently apply to the Tribunal to vary the order and the Tribunal shall consider the matter and make such order confirming or varying the original order as it may determine to be reasonable in the circumstances.

(4) An application under subsection (3) shall not, except with the special leave of the Tribunal, be made within twelve months from the date of the original order or of the order on a previous application under that subsection.

(5) An order under subsection (3) has effect from the date on which it is made or such later date as may be specified by the Tribunal.

Ministerial order in relation to licensing scheme

100.-(1) On the application of any person operating or proposing to operate a licensing scheme for the purposes of sections 57, 77 and such other provisions as may be prescribed, the Minister shall by order certify the scheme if he is satisfied that it

(a) enables the works to which it relates to be identified with sufficient certainty by persons likely to require licences; and

(b) sets out clearly the charges (if any) payable and the other terms on which licences will be granted.

(2) The scheme shall be scheduled to the order and the scheme shall come into operation for the purposes of sections 57, 77 or such other provisions as may be prescribed

(a) on such date, being not less than eight weeks after the order is made, as may be specified in the order; or

(b) if the scheme is the subject of a reference under section 87, any later date on which the order of the Tribunal under that section comes into force or the reference is withdrawn.

(3) A variation of the scheme is not effective unless the order is amended by the Minister; and the Minister shall make the amendment in the case of a variation ordered by the Tribunal on a reference under section 87, 88 or 89 and may do so in any other case if he thinks fit.

(4) The Minister may, by order revoke an order made under subsection (1) if it appears to him that the scheme to which the order relates is no longer being operated according to its terms, and shall revoke the order if the scheme ceases to be operated.

PART VII
THE COPYRIGHT TRIBUNAL

Establishment of the Copyright Tribunal

101.-(1) The Copyright Tribunal, in this Act referred to as the "Tribunal" is hereby established for the purposes of this Act.

(2) The Tribunal shall comprise three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least ten years standing.

(3) The members of the Tribunal shall be appointed by the Minister for a period of not more than three years, and are eligible for re-appointment.

(4) Subject to this section, the provisions of the Administrative Appeals Tribunal Act (Cap. 109A) apply for the purpose of giving effect to this section notwithstanding that that Act is not in force.

(5) The members of the Tribunal shall receive such remuneration as the Minister determines.

Jurisdiction of Tribunal

102.-(1) The functions of the Tribunal are

(a) to hear and determine

(i) any matter referred to it pursuant to any provision of Part VI relating to a licensing scheme;

(ii) an application under section 99 to settle the royalty or other sum payable for rental of a sound recording, film or computer programme;

(b) to keep under review the prescribed rate of royalty payable to a performer in connection with an adaptation of an original recording of his performance; and

(c) to make recommendations to the Minister on the rate of royalties or other payments payable in respect of the use or presentation in such national cultural event as he may by order designate, of any works or performance in which copyright or other rights subsist.

(2) In relation to its functions under subsection (1)(b), the Tribunal may on its own initiative and shall, on a request made in writing by the Minister, enquire into the appropriateness of such rate and make such recommendations to the Minister with respect thereto as the Tribunal thinks fit.

Regulations respecting proceedings of Tribunal

103.-(1) The Minister may make regulations respecting the proceedings before the Tribunal.

(2) Without affecting subsection (1), regulations made under this section shall

(a) prohibit the Tribunal from entertaining a reference under section 87, 88 or 89 by a representative organisation unless the Tribunal is satisfied that the organisation is reasonably representative of the class of the persons it claims to represent;

(b) specify the parties to any proceedings and enable the Tribunal to join as a party to the proceedings any person or organisation that the Tribunal is satisfied has a substantial interest in the matter; and

(c) require the Tribunal to give the parties to proceedings an opportunity to state their cases, in writing or orally as the regulations may provide.

(3) The regulations may prescribe any matter incidental to or consequential upon any appeal from the Tribunal under section 104.

(4) Regulations made under this section are subject to negative resolution.

Appeal on point of law

104.-(1) An appeal lies on any point of law arising from a decision of the Tribunal to the High Court.

(2) The Tribunal may, by way of case stated, refer a question of law to the High Court for its opinion.

(3) The decision of the High Court, whether on an appeal or on a case stated, shall be final.

(4) Regulations made under section 103 may limit the time within which an appeal may be brought.

PART VIII
RIGHTS IN PERFORMANCE

Conferment of rights in performance

105.-(1) Subject to this Part,

(a) a performer has the exclusive right to prevent any person, without the consent of the performer, from exploiting his performance and

(b) a person who has recording rights in relation to a performance, has the exclusive right to prevent any person, without his consent, from making a recording of that performance.

(2) The rights conferred by this Part are independent of

(a) any copyright in or moral rights relating to any work used or performed in the performance; and

(b) any other right or obligation arising otherwise than under this Part.

Performers' Rights

Consent required for recording or live transmission of performance

106.-(1) A performer's rights are infringed by a person who without his consent,

(a) makes a recording of the whole or any substantial part of a qualifying performance; or

(b) broadcasts live, or includes live in a cable programme service, the whole or any substantial part of a qualifying performance.

(2) In an action for infringement of a performer's rights brought by virtue of this section, damages shall not be awarded against a defendant who shows that at the time of the infringement he believed on reasonable grounds that consent had been given.

Infringement of performer's rights by use of recording made without consent

107. A performer's rights are infringed by a person who, without the performer's consent,

(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of a qualifying performance; or

(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of a qualifying performance,

by means of a recording which was made without the performer's consent and which the person knows or has reason to believe was so made.

Consent and royalty required for adaptation of recording

108.-(1) A performer's rights are infringed by a person who, without his consent and payment of royalty at the prescribed rate, uses an original recording of a qualifying performance, whether authorised or not, for the purpose of making an adaptation of the recording.

(2) In subsection (1) "an adaptation of the recording" means a recording in which the performance is accompanied by lyrics or music not contained in the original recording.

Infringement of performer's rights by importing, possessing, etc., illicit recording

109.-(1) A performer's rights are infringed by a person who, without his consent,

(a) imports into Barbados otherwise than for his private and domestic use; or

(b) in the course of business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,

a recording of a qualifying performance which is, and which that person knows or has reason to believe is an illicit recording.

(2) Where in an action for infringement of a performer's rights brought by virtue of this section a defendant shows that the illicit recording was innocently acquired by him or his predecessor in title the court may award to the performer such amount by way of damages that is reasonable compensation for the act complained of.

(3) In subsection (2) "innocently acquired" means that the person acquiring the recording did not know and had no reason to believe that it was an illicit recording.

Remuneration

110.-(1) Where any phonogram the original sound recording of which was lawfully made in Barbados is used

(a) by way of being made available for commercial purposes to the public;

(b) by way of a broadcast; or

(c) by way of any other communication to the public,

the user of the phonograms shall pay to the producer of the phonogram remuneration for the producer and any performer whose performance constitutes any of the aural effects of the phonogram.

(2) When more than one performer is entitled to share the remuneration paid to the producer under subsection (1) for the performer, the amount paid by the producer shall be divided equally among those performers or in the manner and shares agreed among the performers.

Person Having Recording Rights

Consent required for recording of performance subject to exclusive contract

111.-(1) A person infringes the rights of a person having recording rights in relation to a performance who, without his consent, makes a recording of the whole or any substantial part of the performance otherwise than for his private and domestic use.

(2) In an action for infringement of those rights referred to in subsection (1), damages shall not be awarded against a defendant who shows that at the time of the infringement he believed on reasonable grounds that consent had been given.

Infringement of recording rights by use of recording made without consent

112.-(1) A person infringes the rights of a person having recording rights in relation to a performance who, without his consent,

(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of the performance, or

(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of the performance,

by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the appropriate consent.

(2) The reference in subsection (1) to the "appropriate consent" is to the consent of the person who at the time the consent was given had recording rights in relation to the performance, or, if there was more than one such person, of all of them.

Infringement of recording rights by importing, possessing illicit recording

113.-(1) A person infringes the rights of a person having recording rights in relation to a performance who, without his consent,

(a) imports into Barbados otherwise than for his private and domestic use; or

(b) in the course of a business, possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,

a recording of the performance which is, and which that person knows or has reason to believe is, an illicit recording.

(2) Where in an action for infringement of those rights referred to in subsection (1), a defendant shows that the illicit recording was innocently acquired by him or his predecessor in title, the Court may award to the person whose rights were infringed such amount by way of damages that is reasonable compensation for the act complained of.

(3) In subsection (2) "innocently acquired" means that the person acquiring the recording did not know and had no reason to believe that it was an illicit recording.

Exceptions to Infringement

Permitted acts in relation to performances

114.-Notwithstanding the rights in performances conferred by this Part,

(a) any act done in relation to a performance or recording in the circumstances specified in sections 115 to 126 does not constitute an infringement of the rights; and

(b) the Tribunal may give consent on behalf of a performer in the circumstances specified in section 126.

Fair dealing for criticism, etc.

115.-Fair dealing with a performance or recording

(a) for the purpose of criticism or review of that or another performance or recording, or of a work; or

(b) for the purpose of reporting current events,

does not infringe any of the rights conferred by this Part, and the provisions of section 53 shall, with the necessary modifications, apply in determining whether or not an act constitutes fair dealing.

Incidental inclusion of performance or recording

116.-(1) The rights conferred by this Part are not infringed

(a) by the incidental inclusion in a sound recording, film, broadcast or cable programme of a performance or recording;

(b) by anything done in relation to copies of, or the playing, showing, broadcasting or inclusion in a cable programme service of, anything whose making was not an infringement of those rights, by virtue of paragraph (a).

(2) For the purposes of this section, a performance or recording so far as it consists of music, or words spoken or sung with music, shall not be regarded as incidentally included in a sound recording, broadcast or cable programme if it is deliberately included.

Acts done to recording or performance for purposes of instruction, etc.

117.-(1) The rights conferred by this Part are not infringed

(a) by the copying of a recording of a performance in the course of instruction, or of preparation for instruction, in the making of films or film sound tracks, if the person by whom the copying is done is the person giving or receiving instruction;

(b) by the copying of a recording of a performance for the purposes of setting or answering the questions in an examination; or

(c) by anything done for the purposes of an examination by way of communicating the questions to the candidates.

(2) Where a recording that would otherwise be an illicit recording is made in accordance with this section or section 118 but is subsequently dealt with, it shall be treated as an illicit recording for the purposes of that dealing, and if that dealing infringes any right conferred by this Part, it shall be treated as an illicit recording for all subsequent purposes.

(3) For the purposes of subsection (3), "dealt with" means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire.

Recording of broadcasts and cable programmes by educational establishments

118. A recording of a broadcast or cable programme or a copy of such recording, may be made by or on behalf of an educational establishment for the educational purposes of that establishment without thereby infringing any of the rights conferred by this Part in relation to any performance or recording included in it.

Acts done to performance or recording for parliamentary proceedings, etc.

119. The rights conferred by this Part are not infringed by anything done for the purposes of

(a) parliamentary or judicial proceedings or the reporting of such proceedings; or

(b) the proceedings of a statutory inquiry or the reporting of such proceedings.

Transfer of recording of performance in electronic form

120.-(1) Where a recording of a performance in electronic form has been purchased on terms that, expressly or impliedly or by virtue of any rule of law, allow the purchaser to make further recordings in connection with his use of the recording, then, in the absence of any express terms

(a) prohibiting the transfer of the recording by the purchaser;

(b) imposing obligations that continue after a transfer;

(c) prohibiting the assignment of any consent;

(d) terminating any consent on a transfer; or

(e) providing for the terms on which a transferee may do the things that the purchaser was permitted to do,

anything that the purchaser was allowed to do may also be done by a transferee without infringement of the rights conferred by this Part, but any recording made by the purchaser that is not also transferred shall be treated as an illicit recording for all purposes after the transfer.

(2) Subsection (1) applies where the original purchased recording is no longer usable and what is transferred is a further copy used in its place.

(3) This section also applies on a subsequent transfer, with the substitution for references in subsection (1) to the purchaser of references to the subsequent transferor.

(4) This section does not apply in relation to a recording purchased before the commencement of this Act.

Use of recordings of spoken words

121.-(1) Where a recording of the reading or recitation of a literary work is made for the purpose of

(a) reporting current events; or

(b) broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the reading or recitation,

it is not an infringement of the rights conferred by this Part to use the recording or to copy the recording and use the copy, for that purpose, if the conditions specified in subsection (2) are met.

(2) The conditions referred to in subsection (1) are that

(a) the recording is a direct recording of the reading or recitation and is not taken from a previous recording or from a broadcast or cable programme;

(b) the making of the recording was not prohibited by or on behalf of the person giving the reading or recitation;

(c) the use made of the recording is not of a kind prohibited by or on behalf of that person before the recording was made; and

(d) the use is by or with the authority of a person who is lawfully in possession of the recording.

Playing sound recording as part of activities of charitable organisation, etc.

122. It is not an infringement of any right conferred by this Part to play a sound recording as part of the activities of, or for the benefit of, a club, society or other organisation if

(a) the organisation is not established or conducted for profit and its main objects are charitable or are otherwise concerned with the advancement of religion, education or social welfare; and

(b) the proceeds of any charge for admission to the place where the recording is to be heard are applied solely for the purposes of the organisation.

Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme

123.-(1) Subject to subsection (2), a person who proposes to broadcast a recording of a performance, or to include a recording of a performance in a cable programme service, in circumstances that do not infringe the rights conferred by this Part, shall be treated as having consented for the purposes of this Part to the making of a further recording for the purposes of the broadcast or cable programme.

(2) The consent given under subsection (1) is subject to the following conditions:

(a) the further recording shall not be used for any other purpose; and

(b) such recording shall be destroyed within twenty-eight days of being first used for broadcasting the performance or including it in a cable programme service.

(3) A recording made in accordance with this section shall be treated as an illicit recording

(a) if it is used for any purpose contrary to the condition mentioned in paragraph (a) of subsection (2);

(b) for all purposes after that condition or the condition mentioned in paragraph (b) of subsection (2) is breached.

Recordings for supervision and control of programmes

124.-The rights conferred by this Part are not infringed

(a) by the making or use by a prescribed broadcasting organisation for the purpose of maintaining supervision and control over programmes broadcast by that organisation, of recordings of those programmes; or

(b) by the making or use of recordings by the Broadcasting Authority in connection with and for the purpose of carrying out its functions under the Broadcasting Act.

Recording of broadcast or cable programme for archival purposes

125.-(1) A recording of a broadcast or cable programme of a designated class, or copy of such recording, may be made for the purpose of being placed in the Archives Department or an archive maintained by a designated body without thereby infringing any right conferred by this Part in relation to a performance or recording included in the broadcast or cable programme.

(2) In this section "designated" has the meaning assigned to that expression in section 81.

Tribunal may consent on behalf of performer

126.-(1) Subject to this section, the Tribunal may, on the application of a person who wishes to make a recording from a previous recording of a performance, give consent in a case where

(a) the identity or whereabouts of a performer cannot be ascertained by reasonable inquiry; or

(b) a performer unreasonably withholds his consent.

(2) Consent given by the Tribunal has effect as consent of the performer for the purposes of

(a) the provisions of this Part relating to performers' rights; and

(b) paragraph (a) of subsection (3) of section 132,

and such consent may be given subject to such conditions as the Tribunal may specify in the order.

(3) The Tribunal shall not give consent

(a) under paragraph (a) of subsection (1) except after the service or publication of such notices as may be required by regulations made under section 103 or as the Tribunal may in any particular case direct; or

(b) under paragraph (b) of subsection (1) unless it is satisfied that the performer's reasons for withholding consent do not include the protection of any legitimate interest of his; but it shall be for the performer to show what his reasons are for withholding consent, and in default of evidence as to his reasons the Tribunal may draw such inferences as it thinks fit.

(4) In any case the Tribunal shall take into account the following factors:

(a) whether the original recording was made with the performer's consent and is lawfully in the possession or control of the person proposing to make the further recording; and

(b) whether the making of the further recording is consistent with the obligations of the parties to the arrangements under which, or is otherwise consistent with the purposes for which, the original recording was made.

(5) Where the Tribunal gives consent under this section it shall, in default of agreement between the applicant and the performer, make such order as it thinks fit as to the payment to be made to the performer in consideration of consent being given.

Duration and Transmission of Rights in Performances: Consent

Duration of rights in performance

127. The rights conferred by this Part in respect of a performance exist for the fifty calendar years after the end of the year in which the performance occurred.

Transmission of rights in performances

128.-(1) The rights conferred by this Part may be assigned or transmitted in accordance with this section.

(2) On the death of a person entitled to performer's rights

(a) the rights pass to such person as he may by testamentary disposition specifically direct; and

(b) if, or to the extent that there is no such direction, the rights are exercisable by his personal representative.

(3) References in this Part to the performer, in the context of the person having performer's rights, shall be construed as references to the person for the time being entitled to exercise those rights.

(4) Where by virtue of paragraph (a) of subsection (2) a right is exercisable by more than one person, it is exercisable by each of them independently of the other or others.

(5) Subsections (1), (2) and (3) are without prejudice to any rights conferred by this Act on a person to whom has been assigned the benefit of an exclusive recording contract or licence to make recording of a performance.

(6) Any damages recovered by personal representatives by virtue of this section in respect of an infringement after a person's death shall devolve as part of his estate as if the right of action had subsisted and been vested in him immediately before his death.

Consent

129.-(1) Consent for the purposes of this Part, may be given in relation to a specific performance, a specified description of performances, or performances generally, and may relate to past or future performances.

(2) A person having recording rights in a performance is bound by any prior consent given by a person through whom the first-mentioned person derives his rights under the exclusive recording contract or licence in question, in the same way as if the consent had been given by the first-mentioned person.

(3) Where a right conferred by this Part passes to another person, any consent binding on the person previously entitled binds the person to whom the right passes in the same way as if the consent had been given by the person to whom the right passes.

Remedies for Infringement of Rights in Performances

Infringement actionable as breach of statutory duty

130.-(1) Any person whose rights under this Part are in imminent danger of being infringed, are being infringed or have been infringed, may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for recovery of damages for the infringement.

(2) The grant of an injunction under subsection (1) does not deprive a person of any damages that may be awarded to him for loss sustained by him as a result of the infringement of his rights under this Part.

(3) The remedies provided by this section are in addition to any other sanctions contained in this Part and any other power of the Court.

Delivery up of illicit recording: civil proceedings

131.-(1) Where a person has in his possession, custody or control in the course of a business an illicit recording of a performance, a person having performer's rights or recording rights under this Part in relation to the performance may apply to the court for an order that the recording be delivered up to him or to such other person as the court may direct.

(2) An application shall not be made after the end of the period specified in section 136; and the court shall not make an order under this section unless it also makes an order under section 135 for the disposal of the recording, or it is of the opinion that there are grounds on which an order under that section could be made.

(3) A person to whom a recording is delivered up in pursuance of an order under this section shall, if an order under section 135 is not made, retain it pending the making of an order, or the decision not to make an order under that section.

(4) Nothing in this section affects any other power of the court.

Offences

Making, dealing with or using illicit recordings

132.-(1) A person commits an offence who, without sufficient consent,

(a) makes for sale or hire; or

(b) imports into Barbados otherwise than for his private and domestic use; or

(c) possesses in the course of business with a view to doing any act infringing the rights conferred by this Part; or

(d) in the course of business

(i) sells or lets for hire, or

(ii) offers or exposes for sale or hire, or

(iii) distributes

a recording which is, and which he knows or has reason to believe is, an illicit recording.

(2) A person is guilty of an offence who causes a recording of a performance made without sufficient consent to be

(a) shown or played in public; or

(b) broadcast or included in a cable programme service,

thereby infringing any of the rights conferred by this Part, if he knows or has reason to believe that those rights are thereby infringed.

(3) In subsections (1) and (2) "sufficient consent" means

(a) in the case of a qualifying performance that is not subject to an exclusive recording contract, the consent of the performer; and

(b) in the case of a performance that is subject to an exclusive recording contract, the consent of the person having recording rights.

(4) Reference in this section to the person having recording rights is to the person having those rights at the time the consent is given or, if there is more than one such person, to all of them.

(5) No offence is committed under subsection (1) or (2) by the doing of an act which, by virtue of any provision of this Part, may be done without infringing the rights conferred by this Part.

(6) A person guilty of an offence under subsection (1) or (2) is liable

(a) on summary conviction to a fine of fifty thousand dollars or to imprisonment for two years or both; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred and fifty thousand dollars or to imprisonment for five years, or both.

Order for delivery up of illicit recording: criminal proceedings

133.-(1) The Court before which proceedings are brought against a person for an offence under section 132 may, if satisfied that at the time he was arrested or charged he had in his possession, custody or control in the course of business an illicit recording of a performance, order that it be delivered up to a person having performer's rights or recording rights in relation to the performance, or to such other person as the Court may direct.

(2) The Court may, on its own motion or on the application of the prosecution make an order, and an order may be made whether or not the person is convicted of the offence.

(3) The Court may not make an order under this section

(a) after the end of the period specified in section 136; or

(b) if it appears to the Court unlikely that any order will be made under section 135.

(4) An appeal lies to the Court of Appeal from an order made under this section.

(5) A person to whom an illicit recording is delivered up in pursuance of an order under this section shall retain it pending the making of an order, or the decision not to make an order, under section 135.

False representation of authority to give consent

134.-(1) It is an offence for a person to represent falsely that he is authorised by any person to give consent for the purposes of this Part in relation to a performance, unless he believes on reasonable grounds that he is so authorised.

(2) A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to a fine of five thousand dollars or to imprisonment for six months or both.

PART IX
GENERAL

Order for disposal of infringing copy of illicit recording

135.-(1) An application may be made to the Court for

(a) an order that an infringing copy or article be delivered up in pursuance of an order under sections 33 and 47 shall be

(i) forfeited to the copyright owner, or

(ii) destroyed or otherwise dealt with as the Court may direct;

(b) an order that an illicit recording of a performance be delivered up in pursuance of an order under section 131 or 133 shall be

(i) forfeited to such person having performer's rights or recording rights in relation to the performance as the court may direct, or

(ii) destroyed or otherwise dealt with as the court thinks fit; or

(c) a decision that no order under paragraph (a) or (b) should be made.

(2) In considering what order, if any, should be made, the Court shall have regard to all the circumstances of the case and, in particular

(a) where the infringement relates to copyright in a work, whether other remedies available in an action for infringement of copyright would be adequate to compensate the copyright owner and to protect his interest; and

(b) where the infringement relates to rights conferred under Part VIII, whether other remedies available in an action for infringement of those rights would be adequate to compensate the person or persons entitled to the rights and to protect their interests.

(3) The Minister may by regulations make provision respecting the service of notice on persons having an interest in an infringing copy or other articles or an illicit recording, as the case may be, and any such person is entitled

(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice; and

(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared.

(4) An order made under this section shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.

(5) Where there is more than one person interested in an infringing copy or other article, or as the case may be, an illicit recording, the court shall make such order as it thinks just and may, in particular, direct that such copy, article or recording be sold, or otherwise dealt with, and the proceeds divided.

(6) If the Court decides that no order should be made under this section, the person in whose possession, custody or control the copy or article or, as the case may be, the recording was before being delivered up or seized is entitled to its return.

(7) References in this section to a person having an interest in a copy or other articles or recording include any person in whose favour an order could be made in respect of the copy, article or, as the case may be, recording under this section.

Period after which remedy of delivery up not available

136.-(1) Subject to subsection (2), an application for an order under section 33 or 131 may not be made after the end of the period of six years from the date on which the infringing copy or article or, as the case may be, or the illicit recording in question was made.

(2) Where during the whole or any part of the period specified in subsection (1) a person entitled to apply for an order

(a) is under a disability; or

(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply,

an application may be made by him at any time before the end of the period of six years after the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.

Time limited for prosecution

137.-No prosecution for an offence under this Act shall be commenced after the expiration of five years after the commission of the offence or one year after the discovery thereof, whichever date last occurs.

Powers of members of Police Force

138.-(1) Subject to subsection (3), a member of the Police Force, hereinafter referred to as an officer, to whom a warrant is issued pursuant to section 139 may,

(a) enter and search any premises or place;

(b) stop, board and search any vessel, other than a ship of war, or any aircraft, other than a military aircraft; or

(c) stop and search any vehicle, in which the officer reasonably suspects there is an infringing copy of a work or an illicit recording or any article used or intended to be used for making infringing copies or illicit recording; and

(d) seize, remove or detain

(i) any article which appears to the officer to be an infringing copy of an illicit recording or any other article which appears to him to be intended for use for making such copies or recordings; and

(ii) anything which appears to him to be or to contain, or to be likely to be or to contain, evidence of an offence under this Act.

(2) An officer to whom a warrant has been issued under section 139 may, with such assistance as is necessary,

(a) break open any outer or inner door of any place which he is authorised by this section to enter and search;

(b) forcibly board any vessel, aircraft or vehicle which he is authorised under this Act to stop, board and search;

(c) remove by force any person or thing obstructing him in the exercise of any power conferred on him by this Act;

(d) detain any person found in any place which he is authorised under this section to search until each place has been searched;

(e) detain any vessel or aircraft which he is authorised under this section to stop, board and search, and prevent any person from approaching or boarding such vessel or aircraft until it has been searched;

(f) detain any vehicle which he is authorised under this Act to stop and search until it has been searched.

(3) It shall be the duty of any officer in the execution of any directions given under subsection (1) to produce the warrant containing the directions to the owner or occupier of any premises, place, vessel or aircraft entered or vehicle stopped, pursuant to such directions if required by such owner or occupier to do so.

Restrictions on entry and search

139. A magistrate may, if he is satisfied by proof upon oath that there is reasonable ground for believing that there is in any building, ship, boat, aircraft, vehicle, box, receptacle or other structure or place, hereinafter called the "premises" any article which may be seized, removed or detained under any provision of this Act, issue a warrant authorising a member of the Police Force not below the rank of Sergeant, with such assistance as may be necessary, to enter and search the premises.

Obstruction of member of Police Force

140.-(1) Without prejudice to any other written law, any person who

(a) wilfully obstructs a member of the Police Force in the exercise of his powers or the performance of his duties under this Act;

(b) wilfully fails to comply with any requirement properly made to him by any such member, or

(c) without reasonable excuse, fails to give such member any other assistance which he may reasonably require to be given for the purpose of exercising his powers or performing his duties under this Act,

is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or both.

(2) A person who, when required to give information to a member of the Police Force in the exercise of his powers or the performance of his duties under this Act, knowingly gives false or misleading information to any such member is liable on summary conviction to a fine of five thousand dollars or to imprisonment for six months or both.

(3) Nothing in this section shall be construed as requiring any person to give any information that may incriminate him.

Offences by bodies corporate

141. Where an offence under this Act committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or any person who purported to act in any such capacity, he, as well as the body corporate, is guilty of that offence and is liable to be proceeded against and punished accordingly.

Reciprocity

142.-(1) Subject to this section, the Minister may, by order, provide for reciprocal treatment to be given to any country that provides protection in respect of Barbados

(a) in relation to persons who are citizens or permanent residents of that country as they apply to persons who are citizens or permanent residents of Barbados;

(b) in relation to bodies incorporated or established under the laws of that country as they apply in relation to bodies incorporated or established under the laws of Barbados;

(c) in relation to literary, dramatic, musical or artistic works, sound recordings, films and editions first published in that country as they apply in relation to such work, sound recordings, films and editions first published in Barbados;

(d) in relation to broadcasts made from or cable programmes sent from that country as they apply in relation to broadcasts made from or cable programmes sent from Barbados;

(e) in relation

(i) to performances taking place in that country or given by an individual who is a citizen or habitual resident of that country;

(ii) to performances incorporated in a phonogram which is protected by Article 5 of the Rome Convention; or

(iii) to performances, not being fixed on a phonogram, that are carried by a broadcast which is protected by Article 6 of the Rome Convention, as they apply in relation to performances taking place in Barbados or given by an individual who is a citizen or habitual resident of Barbados.

(2) An order made under subsection (1) may apply any provision of this Act in relation to any country

(a) without exception or modification or subject to such exceptions and modifications as may be specified in the order;

(b) generally or in relation to such classes of works or other classes of case as may be so specified.

(3) An order shall not be made under subsection (1) in relation to any country unless

(a) the country is a Convention country; or

(b) a country as to which the Minister is satisfied that provision has been or will be made under its law in respect of the class of works or, as the case may be, the performances, to which the order relates, giving adequate protection to the owner of copyright under this Act or, as the case may be, to Barbadian performances as defined in section 143(4).

(4) In this section "Convention country" means a country that is party to a Convention relating to copyright or performers' rights, as the case may be, to which Barbados is also a party.

Denial of copyright or rights in performances

143.-(1) The Minister may, by order, make provision in relation to a country whose laws

(a) do not give adequate protection to Barbadian works to which this section applies or to Barbadian performances, or

(b) do not give adequate protection in the case of one or more classes of such works or performances,

whether the lack of protection relates to the nature of the work or performance or the nationality, citizenship or country of its author or performer or all of those matters.

(2) An order made shall designate the country concerned and may provide either generally or in relation to such classes of case as are specified in the order, that copyright shall not subsist in works first published, or as the case may be, that rights in performances shall not subsist in performances first given, after a date specified in the order, which may be a date before the commencement of this Act if, at the time of the first publication of those works or the giving of the performance, as the case may be, the authors of the works or the performers were or are

(a) citizens or nationals of that country, not being at that time persons whose permanent residence is in Barbados or a specified country, excluding the country concerned; or

(b) in the case of works, bodies incorporated or established under the laws of that country.

(3) The Minister shall, in making an order under this section, have regard to the nature and extent of the lack of protection for Barbadian works or Barbadian performances in consequence of which the order is being made.

(4) This section applies to literary, dramatic, musical and artistic works, sound recordings and films, and for the purposes of this section

"Barbadian performances" means

(a) performances given by individuals who are citizens or permanent residents of Barbados; or

(b) performances that take place in Barbados;

"Barbadian works" means works of which the author was a qualified person at the material time within the meaning of section 7(3).

(5) This section does not apply to citizens or nationals of a country that is a member of the Berne Union.

International organisations

144.-(1) This section applies to international organisations as to which the Minister by order has declared that it is expedient that this section should apply.

(2) Where an original literary, dramatic, musical or artistic work is first published by or under the direction or control of an international organisation to which this section applies in such circumstances that copyright would not, except by virtue of this subsection, subsist in the work immediately after the first publication thereof, and

(a) the work is so published in pursuance of an agreement with the author which does not reserve to the author the copyright, if any, in the work; or

(b) the work was made in such circumstances that, if it had been first published in Barbados, the organisation would have been entitled to the copyright in the work,

then, copyright shall subsist in the work by virtue of this section and the organisation shall be first owner of that copyright.

(3) Copyright of which an international organisation is first owner by virtue of this section shall subsist for fifty calendar years immediately following the year in which the work was made or such longer period as may be specified by the Minister, by order, for the purpose of complying with the international obligations of Barbados.

(4) An organisation to which this section applies that does not have and has never had the legal capacity of a body corporate conferred upon it shall have, and shall be deemed at all material times to have had, the legal capacity of a body corporate for the purpose of holding, dealing with and enforcing copyright, and in connection with all legal proceedings relating to copyright.

Territorial waters and exclusive economic zone

145.-(1) For the purposes of this Act, the territorial sea and the exclusive economic zone of Barbados shall be treated as part of Barbados.

(2) This Act applies to things done in the exclusive economic zone as it applies to things done in Barbados.

(3) In this section

"exclusive economic zone" means the marine zone established by section 3 of the Marine Boundaries and Jurisdiction Act (Cap. 387);

"territorial waters" means the territorial waters of Barbados defined in section 3 of the Barbados Territorial Waters Act (Cap. 386).

Act applies to Barbadian ships, aircraft

146.-(1) This Act applies to things done on a Barbadian ship or Barbadian aircraft as it applies to things done in Barbados.

(2) In this section,

(a) "Barbadian ship" means a vessel registered under Part I of the Shipping Act (Cap. 296);

(b) "Barbadian aircraft" means an aircraft registered under the Civil Aviation (Air Navigation) Regulations, 1984 (S.I. 1984, No. 25).

Crown bound

147. The Crown is bound by this Act.

Regulations

148. The Minister may make regulations

(a) prescribing anything that is by this Act authorised or required to be prescribed; and

(b) prescribing anything that is necessary for the purpose of giving effect to this Act.

Repeals

149. The Copyright Act (Cap. 300) is repealed.

Equity

150. Nothing in this Act shall affect the operation of any rule of equity relating to breaches of trust or confidence.

Transitional

151. Any copyright or other rights similar to those described in this Act that were vested in any person immediately before the commencement of this Act continue to be vested in him and are enforceable by him in the same manner as other rights under this Act.

Commencement

152. This Act shall come into operation on a date to be fixed by proclamation.

(This text replaces the one previously published in Copyright, 1983, pp. 55-61 and 83-91.)

* Short title.

Entry into force: August 17, 1998.

Source: Supplement to Official Gazette of March 12, 1998.

 
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 Loi n° 4 de 1998 sur le droit d'auteur

Loi de 1998 sur le droit d’auteur*

(n° 4 de 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Citation

Titre abrégé........................................................................................................ 1er

Interprétation

Définitions .............................................................................................................2

Publication.............................................................................................................3

Transmission cryptée.............................................................................................4

Partie I :Droit d’auteur

Œuvres protégées

Conditions d’application de la protection..............................................................5

Œuvres susceptibles d’être protégées....................................................................6

Conditions que doit remplir l’auteur pour que son œuvre soit protégée ...............7

Conditions que doit remplir une œuvre pour être protégée...................................8

Droits patrimoniaux et droit moral ........................................................................9

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, etc.........................................10

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films ..................11

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble ..............................................................................................12

* Titre abrégé anglais : Copyright Act, 1998. * Entrée en vigueur : 17 août 1998. * Source : Supplément à l’Official Gazette du 12 mars 1998. * Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées13

Partie II :Droit moral et droits connexes

Mention de l’auteur de l’œuvre

Droit d’être mentionné en tant qu’auteur, etc......................................................14

Opposition à toute modification de l’œuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre.......................................................15

Droits connexes

Attribution abusive de l’œuvre............................................................................16

Droit à la non divulgation de films et de photographies .....................................17

Durée du droit moral, etc.....................................................................................18

Autorisation et renonciation au droit ...................................................................19

Application des dispositions aux œuvres de collaboration..................................20

Application des dispositions à des parties d’œuvres ...........................................21

Partie III :Titularité et cession des droits

Titularité du droit d’auteur

Titularité du droit d’auteur y compris droit d’auteur de la Couronne sur les œuvres du folklore...............................................................................................22

Cession du droit d’auteur

Cession et licences...............................................................................................23

Titularité d’un droit d’auteur futur ......................................................................24

Licences exclusives .............................................................................................25

Transmission par testament du droit d’auteur sur un manuscrit non publié........26

Inaliénabilité du droit moral, etc. ........................................................................27

Transmission du droit moral, etc., pour cause de mort .......................................28

Partie IV :Atteinte aux droits

Dispositions générales

Signification du mot «action» .............................................................................29

Dispositions de la présente partie dont l’application est subordonnée à celle d’autres dispositions ............................................................................................30

Atteinte au droit d’auteur

Actes portant atteinte au droit d’auteur ...............................................................31

Moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Actions intentées par le titulaire du droit d’auteur ..............................................32

Remise de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile ...............................................33

Moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Atteinte aux droits du titulaire d’une licence exclusive ......................................34

Atteinte à des droits concurrents .........................................................................35

Atteinte au droit moral et aux droits connexes

Atteinte au droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur ....................36

Violation du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre ..................................37

Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon..................38

Actes ne constituant pas une infraction aux dispositions de l’article 15.............39

Attribution abusive de l’œuvre : atteinte au droit................................................40

Atteinte au droit à la non divulgation de photographies, etc. ..............................41

Effet de l’autorisation et de la renonciation à des droits .....................................42

Moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral, etc. ....................................43

Présomptions

Présomptions en cas d’action portant sur des œuvres littéraires, etc. .................44

Présomptions en cas d’action portant sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur .........................................................................45

Délits

Peines encourues pour des activités portant atteinte au droit d’auteur................46

Ordonnance tendant à la remise de matériel de contrefaçon...............................47

Dispositions supplémentaires

Application des dispositions aux perquisitions ...................................................48

Prévention de l’importation de copies ou exemplaires de contrefaçon ...............49

Partie V :Cas d’exception dans lesquels il n’est pas porté atteinte au droit d’auteur

Dispositions préliminaires

Interprétation .......................................................................................................50

Exceptions générales

Recherche et étude personnelle ...........................................................................51

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité .........................................52

Définition de l’acte loyal .....................................................................................53

Reproduction accessoire d’une œuvre protégée ..................................................54

Utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen .........................55

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement ................................56

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion, etc., par des établissements d’enseignement....................................................................................................57

Limitation de la reproduction reprographie par les établissements d’enseignement....................................................................................................58

Exploitation ultérieure de copies ou exemplaires dont la réalisation a été autorisée...............................................................................................................59

Interprétation des mentions; dispositions réglementaires....................................60

Fourniture de copies d’œuvres publiées, établies par les bibliothécaires et les archivistes ............................................................................................................61

Fourniture de copies à d’autres bibliothèques .....................................................62

Remplacement d’exemplaires d’œuvres..............................................................63

Copies d’œuvres non publiées.............................................................................64

Exceptions concernant l’administration publique

Procédures parlementaires et judiciaires et enquêtes légales ..............................65

Archives publiques ..............................................................................................66

Dessins et modèles

Documents et maquettes......................................................................................67

Exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique.........................68

Exception concernant les œuvres sous forme électronique

Transfert d’œuvres sous forme électronique .......................................................69

Dispositions diverses : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Œuvres littéraires, etc., anonymes ou pseudonymes ...........................................70

Enregistrement de paroles ...................................................................................71

Lecture ou récitation en public ............................................................................72

Représentation d’œuvres artistiques exposées en public.....................................73

Reconstruction d’édifices ....................................................................................74

Œuvres ultérieures d’un même artiste .................................................................75

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

Location d’enregistrements sonores, de programmes d’ordinateur et de films...76

Location autorisée d’enregistrements sonores, etc. .............................................77

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’organisations caritatives78

Dispositions diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ............................................................................79

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion aux fins du contrôle des programmes .........................................................................................................80

Enregistrement à des fins d’archivage.................................................................81

Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution82

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute ............................83

Adaptations

Adaptations..........................................................................................................84

Partie VI :Licences en matière de droit d’auteur

Dispositions préliminaires

Interprétation .......................................................................................................85

Barèmes de licences auxquels les articles 87 à 92 sont applicables....................86

Recours et demandes se rapportant à un barème de licences

Projets de barèmes de licences ............................................................................87

Barèmes de licences en vigueur ..........................................................................88

Renvoi d’un barème devant le Tribunal ..............................................................89

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences ...............................90

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence......91

Effet des décisions du Tribunal concernant les barèmes de licences ..................92

Licences auxquelles s’appliquent les articles 94 à 97 .........................................93

Soumission au Tribunal de projets de licences....................................................94

Soumission au Tribunal de licences venant à expiration.....................................95

Demande de révision d’une décision relative à une licence................................96

Effet des décisions du Tribunal ...........................................................................97

Dispositions supplémentaires

Éléments que le Tribunal doit prendre en considération .....................................98

Redevances exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films, etc. .......................................................................................................................99

Décret ministériel relatif aux barèmes de licences ............................................100

Partie VII :Le Tribunal du droit d’auteur

Création du Tribunal du droit d’auteur..............................................................101

Compétence du Tribunal ...................................................................................102

Règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal..........103

Saisine de la cour sur un point de droit .............................................................104

Partie VIII :Droits afférents aux interprétations et exécutions (prestations)

Droits afférents aux prestations .........................................................................105

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation ..................................................................................106

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation....................................................107

Obligation de détenir une autorisation et de verser la redevance exigible aux fins de l’adaptation d’un enregistrement ..................................................................108

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention, etc., d’un enregistrement illicite...............................................109

Rémunération ....................................................................................................110

Titulaire des droits d’enregistrement

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité ...........................................................111

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation ............................................................112

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation ou de la détention d’un enregistrement illicite................................................................................113

Exceptions relatives aux atteintes

Actes autorisés à l’égard de prestations.............................................................114

Acte loyal accompli aux fins de la critique, etc.................................................115

Reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement ...................116

Actes accomplis à l’égard de l’enregistrement d’une prestation à des fins didactiques, etc. .................................................................................................117

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement....................................................118

Actes accomplis à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans le cadre d’une procédure parlementaire, etc. ..................................................................119

Transfert de l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique ..........120

Utilisation d’enregistrements de textes parlés ...................................................121

Diffusion d’enregistrements sonores dans le cadre des activités d’organisations caritatives, etc. ...................................................................................................122

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ..........................................................................123

Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle des programmes .....124

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage...............................................................................125

Pouvoir du Tribunal de donner une autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant............................................................................................................126

Durée et transmission des droits afférents aux prestations; autorisation

Durée des droits afférents aux prestations.........................................................127

Transmission des droits afférents aux prestations .............................................128

Autorisation .......................................................................................................129

Recours en cas d’atteinte aux droits afférents aux prestations

Atteinte aux droits passible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale ................................................................................................130

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile .................................................................................................131

Délits

Réalisation, exploitation ou utilisation d’enregistrements illicites....................132

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale................................................................................................133

Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation 134

Partie IX :Dispositions générales

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’enregistrements illicites.............................................................................135

Remise d’enregistrements illicites: forclusion ..................................................136

Délai imparti pour engager des poursuites ........................................................137

Pouvoirs des agents des forces de police...........................................................138

Restrictions concernant les perquisitions ..........................................................139

Entrave à l’action des agents des forces de police ............................................140

Délits commis par des personnes morales.........................................................141

Réciprocité.........................................................................................................142

Refus de reconnaître un droit d’auteur ou des droits sur des prestations ..........143

Organisations internationales ............................................................................144

Eaux territoriales et zone économique exclusive ..............................................145

Application de la loi aux navires et aéronefs barbadiens ..................................146

Obligation pour la Couronne d’appliquer la présente loi ..................................147

Règlements ........................................................................................................148

Abrogations .......................................................................................................149

Equity.................................................................................................................150

Dispositions transitoires ....................................................................................151

Entrée en vigueur...............................................................................................152

Loi portant modification de la loi sur le droit d’auteur.

Citation

Titre abrégé

Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1998 sur le droit d’auteur».

Interprétation

Définitions

Art. 2. — 1) Aux fins de la présente loi, «activité commerciale» désigne tout métier, industrie ou profession;

«adaptation» s’entend

a) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique,

i) d’une traduction de l’œuvre; dans le cas d’un programme d’ordinateur, le terme «traduction» désigne aussi une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code ou à partir du langage ou du code de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent, autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme;

ii) d’une version non dramatique d’une œuvre dramatique ou, selon le cas, d’une version dramatique d’une œuvre non dramatique;

iii) d’une version de l’œuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;

b) par rapport à une œuvre musicale, d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre;

«article», par rapport à un périodique, désigne aussi une rubrique de quelque nature que ce soit;

«artiste interprète ou exécutant» s’entend de tout acteur, chanteur, musicien ou danseur ou de toute autre personne qui représente, chante, raconte, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; et la mention de l’artiste interprète ou exécutant, s’agissant de la personne bénéficiant des droits d’interprétation ou d’exécution, doit être interprétée comme renvoyant aussi à la personne qui, en vertu de toute disposition de la présente loi, est au moment considéré habilitée à exercer ces droits;

«auteur» s’entend, par rapport à une œuvre, de la personne qui a créé celle-ci, à savoir

a) s’agissant d’une œuvre littéraire ou dramatique, l’auteur de l’œuvre;

b) s’agissant d’une œuvre musicale, le compositeur de la musique, et, pour ce qui est des paroles accompagnant la musique, le cas échéant, l’auteur de ces paroles;

c) s’agissant d’une œuvre artistique autre qu’une photographie, l’artiste;

d) s’agissant d’une photographie, le photographe;

e) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;

f) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur;

g) s’agissant d’une émission de radiodiffusion au sens de l’article 4.2), la personne qui réalise l’émission ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;

h) s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué;

i) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre;

«caractère typographique» désigne également un motif ornemental utilisé en imprimerie;

«contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement» s’entend d’un contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et une autre personne, en vertu duquel cette dernière est autorisée, à l’exclusion de toute autre (y compris l’artiste interprète ou exécutant), à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de l’artiste considéré, en vue de leur projection ou diffusion publique, de leur vente ou location ou d’une autre exploitation commerciale;

«copie ou exemplaire»

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, s’entend d’une reproduction de l’œuvre sous toute forme matérielle;

b) s’agissant d’une œuvre artistique

i) s’entend d’une reproduction de l’œuvre sous toute forme matérielle, et

ii) comprend la reproduction à trois dimensions si l’œuvre artistique est à deux dimensions et la reproduction à deux dimensions si l’œuvre artistique est à trois dimensions;

c) s’agissant d’un film, d’une émission de télévision ou d’un programme distribué par câble, désigne aussi une photographie de la totalité ou d’une partie importante de toute image faisant partie du film, de l’émission ou du programme;

d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, s’entend d’un fac-similé de la présentation; et

e) s’agissant d’une œuvre de quelque catégorie que ce soit, désigne aussi la copie ou l’exemplaire de caractère éphémère ou accessoire par rapport à une autre utilisation de l’œuvre;

«copie ou exemplaire de contrefaçon» s’entend, par rapport à une œuvre protégée,

a) de toute copie ou exemplaire de l’œuvre dont la réalisation n’est autorisée par aucune disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci;

b) de toute copie ou exemplaire de l’œuvre qui est importé, ou est offert à l’importation, à la Barbade si sa réalisation à la Barbade aurait constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre en question ou une violation d’un contrat de licence exclusive relatif à cette œuvre;

«distribution» s’entend de la distribution au public, à des fins commerciales, de copies ou exemplaires d’une œuvre par la location, la location-vente, le prêt ou par un arrangement similaire;

«droit d’auteur» a le sens qui lui est donné dans les dispositions de la partie I;

«droit d’auteur futur» s’entend d’un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une œuvre ou d’une catégorie d’œuvres futures ou lors d’un événement futur; et les mots «titulaire à venir» doivent être interprétés de manière correspondante et désignent aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement à ce droit d’auteur en vertu de l’accord visé à l’article 24;

«écrit» comprend toute forme de notation manuelle, imprimée, dactylographiée ou obtenue par tout autre procédé et quelle que soit la méthode par laquelle ou le support dans lequel ou sur lequel il est consigné, et l’adjectif ou le participe «écrit» doit être interprété de manière correspondante;

«édifice» désigne toute construction fixe et toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;

«édition publiée» s’entend, par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique d’une telle édition, d’une édition publiée d’une ou de plusieurs œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou de toute partie de celles-ci;

«émission de radiodiffusion» s’entend d’une transmission par radiocommunication d’images visuelles ou de sons, ou d’images visuelles et de sons, aux fins de la réception par le public, par tout moyen, notamment par fibre optique, par câble ou par satellite,

a) qui, eu égard aux dispositions de l’article 4, est susceptible d’être licitement captée par le public; ou

b) qui est destinée à être présentée au public;

«enregistrement», par rapport à une prestation, s’entend d’un film ou d’un enregistrement sonore

a) réalisé directement à partir de la prestation en direct;

b) réalisé à partir d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comprenant la prestation; ou

c) réalisé, directement ou indirectement, à partir d’un autre enregistrement de la prestation;

«enregistrement illicite» s’entend, s’agissant d’une interprétation ou exécution, d’un enregistrement, quel que soit le moment auquel il a été fait, dont la réalisation constitue une atteinte aux droits conférés à l’artiste interprète ou exécutant ou au titulaire des droits d’enregistrement sur l’interprétation ou exécution conformément aux

dispositions de la partie VIII, et ne fait pas partie des exceptions prévues ou autorisées en vertu de toute disposition de ladite partie;

«enregistrement sonore» s’entend

a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits; ou

b) d’un enregistrement de la totalité ou de toute partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus;

«établissement d’enseignement» a le sens qui lui est donné dans l’article 2 de la loi sur l’enseignement [Education Act (Cap. 41)];

«film» s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une séquence animée d’images;

«interprétation ou exécution» (ou «prestation»)

a) s’entend, s’agissant des droits conférés par les dispositions de la partie VIII,

i) d’une interprétation dramatique, y compris dans le cadre d’un spectacle de danse et d’une pantomime;

ii) d’une exécution musicale;

iii) d’une lecture ou récitation d’une œuvre littéraire; ou

iv) d’une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou une présentation similaire;

dans la mesure où il s’agit d’une prestation effectuée en direct par une ou plusieurs personnes; et

b) désigne aussi, pour ce qui est d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale;

i) s’agissant de conférences, d’allocutions, de discours et de sermons, le fait de les prononcer; et

ii) en général, tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris la présentation de l’œuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

«licence exclusive» s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur;

«lieu de divertissement public» désigne aussi tous locaux occasionnellement loués à des fins de divertissement public aux personnes qui le désirent, y compris les locaux qui sont essentiellement destinés à une autre utilisation;

«location» s’entend de tout arrangement en vertu duquel une copie ou un exemplaire d’une œuvre est mis à disposition

a) à titre onéreux, moyennant une contrepartie pécuniaire ou autre; ou

b) dans le cadre d’une activité commerciale, au titre des services ou moyens fournis à titre onéreux, à des conditions imposant ou rendant possible sa restitution;

«manuscrit» s’entend, par rapport à une œuvre, du document original contenant l’œuvre, qu’il soit ou non écrit à la main;

«œuvre» s’entend

a) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

b) d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble; et

c) de la présentation typographique d’une édition publiée;

«œuvre artistique» s’entend

a) d’une œuvre graphique, d’une photographie, d’une sculpture ou d’un collage, quelle qu’en soit la qualité artistique; b) d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, quelle qu’en soit la qualité artistique; ou

c) toute autre œuvre artistique artisanale;

«œuvre collective» s’entend

a) d’une œuvre de collaboration; ou

b) d’une œuvre comprenant des contributions distinctes de différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou des parties d’œuvres de différents auteurs;

«œuvre créée par ordinateur» s’entend d’une œuvre créée par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine;

«œuvre de collaboration» s’entend d’une œuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

«œuvre dramatique» désigne aussi une œuvre chorégraphique ou une pantomime;

«œuvre graphique» désigne

a) toute peinture ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan; et

b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois ou œuvre similaire;

«œuvre littéraire»

a) s’entend de toute œuvre, autre qu’une œuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée; et

b) comprend

i) un tableau ou une compilation; et

ii) un programme d’ordinateur;

«œuvre musicale» s’entend d’une œuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique;

«œuvre protégée» s’entend d’une œuvre sur laquelle un droit d’auteur est conféré par la présente loi;

«non autorisé», lorsque ces mots qualifient tout acte accompli par rapport à une œuvre, s’entend

a) si l’œuvre est protégée, de tout acte accompli autrement que par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation; ou

b) si l’œuvre n’est pas protégée, de tout acte accompli autrement que par l’auteur ou avec son autorisation ou par son ayant cause ou avec l’autorisation de ce dernier;

«pays» désigne tout territoire;

«pays désigné» s’entend d’un pays désigné par le ministre par voie d’ordonnance rendue en vertu de l’article 142;

«personne remplissant les conditions requises» s’entend

a) s’agissant d’un particulier, d’un ressortissant de la Barbade ou d’un pays désigné ou d’une personne ayant sa résidence habituelle à la Barbade ou dans un pays désigné; et

b) s’agissant d’une personne morale, d’une personne constituée ou établie en vertu de toute législation en vigueur à la Barbade ou dans un pays désigné;

«photographie» s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit, et qui ne fait pas partie d’un film;

«prestation protégée» s’entend d’une prestation qui

a) est donnée par une personne remplissant les conditions requises; ou

b) a lieu à la Barbade ou dans un pays désigné;

«procédé reprographie»

a) s’entend d’un procédé

i) permettant d’établir des fac-similés; ou

ii) supposant le recours à un dispositif de reproduction en multiples exemplaires; et

b) par rapport à une œuvre conservée sous forme électronique,

i) désigne aussi toute reproduction à l’aide de moyens électroniques; mais

ii) ne vise pas la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore;

«programme distribué par câble» s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;

«programme d’ordinateur» s’entend d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, schématique ou autre pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, permettre à un dispositif électronique ou non de traitement de l’information d’exécuter une certaine fonction ou d’accomplir une tâche particulière ou d’obtenir un résultat donné;

«publication» et «publication commerciale» ont le sens qui leur est donné dans l’article 3;

«radiodiffuser» signifie transmettre par radiocommunication des images visuelles ou des sons, ou des images visuelles et des sons, aux fins de la réception par le public, par tout moyen, notamment par fibre optique, par câble ou par satellite, nonobstant le fait que

a) après la transmission initiale, mais avant la réception par le public, les images ou les sons peuvent être acheminés suivant un trajet qui est délimité par une substance matérielle;

b) le public captant ou étant susceptible de capter les images ou les sons se trouve dans un autre pays que celui à partir duquel la transmission initiale a été effectuée;

c) aucun membre du public n’a capté dans les faits les images ou les sons, dès lors que des membres dudit public auraient pu capter ces images ou ces sons s’ils avaient été en possession du matériel approprié;

et les termes «radiodiffusion» et «rémission» doivent être interprétés de manière correspondante;

«sculpture» désigne aussi tout moule ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture;

«service de câblodistribution» s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou principalement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations par l’intermédiaire d’un service de télécommunication, autrement que par la télégraphie sans fil, en vue de la réception

a) en deux endroits ou plus, simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers; ou

b) aux fins de la présentation au public; et qui n’est pas totalement ou en partie frappé d’exclusion aux termes des dispositions d’un règlement édicté en vertu de la présente loi;

«service de télécommunication» s’entend d’un système d’acheminement d’images visuelles, de sons ou d’autres éléments à l’aide de moyens électroniques;

«support d’enregistrement» s’entend de tout disque, bande, rouleau perforé ou autre support sur lequel des sons sont fixés de telle manière qu’ils peuvent être reproduits, à l’exclusion de la bande sonore associée à un film, mais y compris, s’agissant d’une prestation, d’un film comprenant ladite prestation;

«télégraphie sans fil» s’entend de l’émission d’énergie électromagnétique suivant un trajet qui n’est pas délimité par une substance matérielle aménagée ou adaptée à cet effet;

«titulaire à venir» a le sens qui lui est donné dans la définition des mots «droit d’auteur futur»;

«titulaire des droits d’enregistrement» s’entend, par rapport à une prestation, d’une personne

a) qui est partie à un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement s’appliquant à la prestation ou qui bénéficie d’un tel contrat, ou à qui le bénéfice de ce contrat a été cédé; et

b) qui remplit les conditions requises de telle sorte que, si l’enregistrement d’une prestation fait l’objet d’un contrat d’exclusivité mais que la personne visée au sous-alinéa a) ne remplit pas les conditions requises, l’expression considérée est réputée désigner aussi toute personne remplissant les conditions requises autorisée par la personne visée au sous-alinéa a) à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur diffusion ou de leur projection en public, de leur vente, de leur location ou d’une autre exploitation commerciale, ou à qui le bénéfice de cette licence a été cédé;

«Tribunal» s’entend du Tribunal du droit d’auteur établi en vertu de l’article 101;

2) Toute mention dans la présente loi de la date à laquelle, ou de la période pendant laquelle, une œuvre a été créée s’entend de la date à laquelle ou de la période pendant laquelle elle a été pour la première fois écrite, consignée ou exprimée sous toute autre forme matérielle.

3) Toute mention dans la présente loi

a) de l’incorporation d’un programme distribué par câble ou d’une œuvre dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service;

b) de la personne qui fait figurer un programme distribué par câble ou une œuvre dans un service de câblodistribution vise la personne qui assure le service; et

c) de la reproduction d’une œuvre de quelque catégorie que ce soit doit être interprétée comme visant également le stockage de l’œuvre sur un support quelconque à l’aide de moyens électroniques.

4) Pour déterminer qui peut exercer les droits de l’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, les principes ci-après sont applicables :

a) si une personne est l’auteur de l’œuvre, les droits sur celle-ci lui appartiennent;

b) si plusieurs personnes sont les auteurs de l’œuvre, elles exercent conjointement les droits sur celle-ci; et

c) sauf preuve du contraire, l’auteur d’une œuvre est celui dont le nom est indiqué sur l’œuvre comme étant son auteur.

5) Aux fins de la présente loi, une prestation publique est une interprétation ou exécution qui a lieu dans un théâtre, un cinéma, une salle de concert, une discothèque, un club quelconque, un bar, un stade, un restaurant, un hôtel ou un établissement commercial, bancaire ou industriel, ou sur tout lieu public où des œuvres musicales sont interprétées ou exécutées ou transmises par la radio ou la télévision, soit avec la participation d’artistes interprètes ou exécutants, soit par des moyens mécaniques, électroniques, sonores ou audiovisuels.

Publication

Art. 3. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et aux fins de la présente loi, on entend par «publication», s’agissant d’une œuvre;

a) la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public par la vente ou autrement; et

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, musicale, dramatique ou artistique, le fait de rendre des copies ou exemplaires de celle-ci accessibles au public au moyen d’un système de recherche électronique.

2) Dans la présente loi, toute mention de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une œuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation à la Barbade ou ailleurs des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été, et non

a) la distribution, la vente, la location ou le prêt ultérieur de ces copies ou exemplaires; ni

b) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires à la Barbade.

3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2), toute mention dans la présente loi de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur vise l’acte consistant à diffuser des copies dans le public par la location.

4) Aux fins de la présente loi, on entend par «publication commerciale», par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

a) la diffusion de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le public alors que des copies ou exemplaires fabriqués avant la réception de commandes sont généralement accessibles au public; ou

b) le fait de rendre l’œuvre accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique.

5) S’agissant d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice, ou d’une œuvre artistique incorporée dans un édifice, la construction de l’édifice est réputée équivaloir à la publication de l’œuvre.

6) Les actes ci-après ne constituent pas une publication aux fins de la présente loi :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale

i) la représentation ou l’exécution de l’œuvre; ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique;

b) s’agissant d’une œuvre artistique

i) l’exposition de l’œuvre;

ii) la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’une œuvre graphique représentant une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une œuvre artistique artisanale, ou de photographies de ces œuvres;

iii) la diffusion dans le public de copies d’un film dans lequel figure l’œuvre; ou

iv) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film

i) la diffusion ou la projection publique de l’œuvre; ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution.

7) Une publication purement apparente qui n’est pas destinée à répondre aux besoins légitimes du public n’est pas prise en considération aux fins de la présente loi sauf dans la mesure où elle peut constituer une atteinte au droit d’auteur ou aux droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants ou aux titulaires des droits d’enregistrement, ou peut constituer un délit réprimé en vertu de la présente loi.

8) Aux fins de la présente loi, la publication à la Barbade ou dans tout autre pays n’est pas considérée autrement que comme la première publication au seul motif qu’une publication antérieure a eu lieu ailleurs, si les deux publications ont été effectuées dans un intervalle maximal de 30 jours.

9) Pour déterminer, aux fins de la présente loi,

a) si une œuvre a été publiée;

b) si la publication d’une œuvre est la première publication de celle-ci; ou

c) si une œuvre a été publiée ou qu’il en a été disposé autrement pendant la vie d’une personne,

toute publication non autorisée ou l’accomplissement de tout autre acte non autorisé n’est pas pris en considération.

Transmission cryptée

Art. 4. — 1) S’agissant de la radiodiffusion d’une œuvre, une transmission cryptée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décryptage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la

transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.

2) Dans la présente loi, toute mention de la personne qui réalise une émission, qui radiodiffuse une œuvre ou qui fait figurer une œuvre dans une émission doit être interprétée comme visant

a) la personne qui transmet le programme dans la mesure où elle est responsable du contenu de celui-ci; et

b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet, les dispositions nécessaires à cette transmission.

3) Dans la présente loi, le terme «programme», en matière de radiodiffusion, désigne tout élément figurant dans une émission.

Partie I DROIT D’AUTEUR

Œuvres protégées

Conditions d’application de la protection

Art. 5. — 1) Sauf dispositions contraires expresses de la présente loi, une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si les conditions requises par la présente partie sont satisfaites pour ce qui est

a) de la catégorie de l’œuvre; et

b) soit

i) de la qualité de l’auteur; soit

ii) du pays ou lieu de la première publication, ou, s’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, du pays ou lieu dans lequel l’émission a été réalisée ou de celui à partir duquel le programme a été distribué, selon le cas.

2) Dès lors que les conditions d’application de la protection définies dans la présente partie ou à l’article 144 sont réunies par rapport à une œuvre, aucun événement ultérieur ne peut entraîner l’expiration du droit d’auteur.

Œuvres susceptibles d’être protégées

Art. 6. — 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui, sous réserve des dispositions du présent article, peut s’appliquer aux catégories d’œuvres suivantes :

a) œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques;

b) enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes distribués par câble;

c) présentation typographique d’éditions publiées, et une œuvre peut être protégée par le droit d’auteur quelle que soit sa qualité ou sa destination.

2) Une œuvre littéraire, dramatique ou musicale n’est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur que si elle est consignée par écrit ou sous une autre forme; et toute mention dans la présente loi de la date à laquelle une œuvre a été créée s’entend de la date à laquelle elle a été ainsi consignée.

3) Aux fins de l’alinéa 2), il est indifférent que l’œuvre soit consignée par l’auteur ou avec son autorisation et, lorsqu’elle n’est pas consignée par l’auteur, aucune disposition de cet alinéa n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’œuvre protégée.

4) Un enregistrement sonore ou un film n’est pas protégé par le droit d’auteur dans la mesure où il constitue une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film antérieur.

5) Dans la mesure où une émission de radiodiffusion porte atteinte au droit d’auteur sur une autre émission ou sur un programme distribué par câble, elle n’est pas protégée par le droit d’auteur.

6) Un programme distribué par câble n’est pas protégé par le droit d’auteur

a) s’il est incorporé dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission; ou

b) s’il porte atteinte, ou dans la mesure où il porte atteinte, au droit d’auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une émission.

7) La présentation typographique d’une édition publiée n’est pas protégée par le droit d’auteur si elle reproduit, ou dans la mesure où elle reproduit, celle d’une précédente édition.

8) Le droit d’auteur ne protège pas une idée, un concept, un procédé, un principe, une procédure, une méthode de fonctionnement, un système ou une découverte ni tout élément analogue.

Conditions que doit remplir l’auteur pour que son œuvre soit protégée

Art. 7. — 1) Une œuvre peut être protégée par le droit d’auteur si son auteur remplissait les conditions requises au moment déterminant.

2) Une œuvre de collaboration peut bénéficier de la protection si l’un des auteurs satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 1); toutefois, lorsqu’une œuvre ne peut bénéficier de la protection qu’en vertu des dispositions du présent article, seuls les auteurs qui remplissent cette condition sont pris en considération aux fins des articles 9 et 22.

3) Dans le présent article, le «moment déterminant» s’entend

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique non publiée, de celui où l’œuvre a été créée ou, si cette création s’est étendue sur une certaine période, d’une partie importante de cette période;

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique publiée, de la date de la première publication ou, si l’auteur était décédé avant cette date, de la période ayant immédiatement précédé son décès;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, de la date à laquelle il a été réalisé;

d) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, de la date à laquelle elle a été réalisée;

e) s’agissant d’un programme distribué par câble, de la date à laquelle il a été programmé dans un service de câblodistribution;

f) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, de la date de la première publication de cette édition.

Conditions que doit remplir une œuvre pour être protégée

Art. 8. — 1) Une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore ou un film, ou la présentation typographique d’une édition publiée, est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur si, eu égard aux dispositions de l’article 3, sa première publication a lieu à la Barbade ou dans un pays désigné.

2) Une émission de radiodiffusion est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur si elle est réalisée dans un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, par un organisme de radiodiffusion possédant une licence en cours de validité qui lui a été accordée en vertu de toute législation, en vigueur à la Barbade ou dans ledit pays, réglementant la radiodiffusion.

3) Un programme distribué par câble est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur s’il est transmis à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, conformément à la législation, en vigueur à la Barbade ou dans ledit pays, réglementant la transmission par câble.

Droits patrimoniaux et droit moral

Art. 9. — 1) En vertu des dispositions de la présente loi et sous réserve de celles-ci, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif d’accomplir, ou d’autoriser des tiers à accomplir, l’un quelconque des actes ci-après à la Barbade :

a) reproduire ou copier l’œuvre;

b) diffuser des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public;

c) représenter ou exécuter l’œuvre en public ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, projeter ou diffuser l’œuvre en public;

d) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution; ou

e) faire une adaptation de l’œuvre et accomplir, à l’égard de cette adaptation, l’un des actes précités ou tous ces actes.

2) Aux fins de l’alinéa 1), toute mention de l’accomplissement d’un acte à l’égard de toute œuvre s’entend de l’accomplissement de l’acte

a) par rapport à l’ensemble ou à une partie importante de l’œuvre; et

b) directement ou indirectement, et le fait qu’un acte intermédiaire porte lumidôme atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.

3) En vertu des dispositions de la présente loi et sous réserve de celles-ci,

a) l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée; ou

b) le réalisateur d’un film protégé; est titulaire, sur cette œuvre, du droit moral prévu dans les dispositions de la partie II, qu’il soit ou non titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, etc.

Art. 10. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est protégée par le droit d’auteur durant la vie de l’auteur et pendant la période de 50 ans suivant l’année civile de sa mort.

2) Lorsque le droit d’auteur sur une œuvre visée à l’alinéa 1) appartient conjointement à plusieurs auteurs, l’œuvre continue d’être protégée durant la vie du dernier auteur survivant et pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile du décès de celui-ci.

3) Si l’auteur d’une œuvre visée à l’alinéa 1) est inconnu, cette œuvre est protégée par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois; mais si, durant cette période, l’identité de l’auteur est dévoilée, ou ne fait plus aucun doute, l’œuvre est protégée, pendant la période précisée à l’alinéa 1) ou 2), selon ce que les circonstances exigent.

4) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne sont pas applicables à une œuvre créée par ordinateur, le droit d’auteur sur celle-ci prenant fin à l’expiration de la période de 50 ans suivant l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

5) Le présent article n’est pas applicable au droit d’auteur prévu par l’article 144.

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films

Art. 11. — 1) Un enregistrement sonore ou un film est protégé par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé ou, s’il a été rendu accessible au public avant la fin de cette période, pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle il a été ainsi rendu accessible.

2) Aux fins de l’alinéa 1), un enregistrement sonore ou un film est rendu accessible au public lorsque

a) il est pour la première fois publié, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution;

b) s’agissant d’un film ou de la bande sonore d’un film, le film est pour la première fois projeté en public.

3) Pour déterminer, aux fins de l’alinéa 2), si un enregistrement sonore ou un film a été rendu accessible au public, aucun acte non autorisé n’est pris en considération.

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

Art. 12. — 1) Une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble est protégé par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme incorporé dans un service de câblodistribution.

2) La rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble est protégée par le droit d’auteur pendant la même période que l’émission ou le programme original; et la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou, selon le cas, programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.

3) Toute mention dans l’alinéa 2) de la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble s’entend de la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été incorporé dans un service de câblodistribution, selon le cas.

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées

Art. 13. La présentation typographique d’une édition publiée est protégée par le droit d’auteur pendant la période de 25 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

Partie II Droit moral et droits connexes

Mention de l’auteur de l’œuvre Droit d’être mentionné en tant qu’auteur, etc.

Art. 14. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 9) et des exceptions qui peuvent être prévues dans toute autre disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci, l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit d’être mentionnés, respectivement, en tant qu’auteur ou réalisateur de l’œuvre dans les conditions précisées dans le présent article.

2) L’auteur d’une œuvre littéraire, à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique; ou d’une œuvre dramatique a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution; ou

b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, sont diffusées dans le public.

3) L’auteur d’une œuvre musicale, ou d’une œuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique, a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, est publiée commercialement;

b) des copies d’un enregistrement sonore de l’œuvre, ou d’une adaptation de celle-ci, sont diffusées dans le public; ou

c) un film dont la bande sonore comprend l’œuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public.

4) L’auteur d’une œuvre artistique a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre est publiée commercialement ou exposée en public, ou une image visuelle en est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution;

b) un film comprenant une image visuelle de l’œuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public; ou

c) s’agissant d’une œuvre d’architecture consistant en un édifice ou une maquette d’édifice, d’une sculpture ou d’une œuvre artistique artisanale, des copies d’une œuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette œuvre, sont diffusées dans le public.

5) Outre le droit qui lui est conféré par l’alinéa 4)c), l’auteur d’une œuvre d’architecture consistant en un édifice a aussi le droit à l’indication de son identité sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.

6) Le réalisateur d’un film a le droit d’être mentionné dès lors que le film est projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ou que des copies en sont diffusées dans le public.

7) Le droit reconnu à l’auteur ou au réalisateur en vertu du présent article consiste

a) s’agissant de la publication commerciale ou de la diffusion dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être mentionné dans ou sur chaque copie ou, si cela n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter son identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie;

b) s’agissant de l’indication de son identité sur un édifice, à être mentionné de manière appropriée de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent; et

c) dans tout autre cas, à être mentionné de façon à ce que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou

exécution, l’exposition, le film, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble en question;

l’indication de l’identité doit toujours être claire et suffisamment mise en évidence.

8) Aux fins du présent article, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.

9) Sauf convention expresse contraire, le droit conféré par le présent article ne peut pas être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur, du dessin d’un caractère typographique ou d’une œuvre créée par ordinateur;

b) de toute œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité;

c) de la publication dans un journal, un magazine ou un périodique analogue, ou dans une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif de référence, d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou rendue accessible avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication;

d) d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144, à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

Opposition à toute modification de l’œuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Art. 15. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) et des exceptions qui peuvent être prévues dans toute autre disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci, l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit, respectivement, de s’opposer à toute modification de nature à porter atteinte à leur œuvre ou à toute partie de celle-ci; et il est porté atteinte à ce droit par toute personne qui accomplit l’un des actes mentionnés dans l’article 37 dans les conditions définies dans le même article.

2) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut pas être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur ou d’une œuvre créée par ordinateur ni

b) d’un acte loyal accompli par rapport à toute œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

3) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut être exercé à l’égard d’un acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, par rapport à des œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144, qu’à condition que l’auteur ou le réalisateur

a) ait été mentionné au moment de l’acte considéré; ou

b) ait précédemment été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre;

et, en pareil cas, il n’est pas porté atteinte au droit si la responsabilité de l’intéressé est dégagée de façon suffisamment explicite.

4) Dans la présente loi,

a) «atteinte», par rapport à une œuvre, s’entend de toute adjonction ou suppression ainsi que de toute transformation ou adaptation de l’œuvre — à l’exclusion d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique, ou d’un arrangement ou d’une transcription d’une œuvre musicale se limitant à un changement de clé ou de tonalité — qui se traduit par une déformation ou une mutilation de l’œuvre ou est d’une autre manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur, selon le cas; et

b) «déni de responsabilité suffisamment explicite» s’entend d’une indication claire et suffisamment apparente

i) donnée au moment de l’acte considéré; et

ii) si l’identité de l’auteur ou du réalisateur est établie, accompagnant la mention de son nom,

et précisant que l’œuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’a pas autorisées;

Droits connexes

Attribution abusive de l’œuvre

Art. 16. — 1) Toute personne a le droit

a) de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; et

b) de ne pas se voir faussement attribuer la qualité de réalisateur.

2) Dans le présent article, on entend par «attribution», par rapport à une œuvre, une mention, expresse ou implicite, quant à l’identité de l’auteur ou du réalisateur.

3) Il est porté atteinte au droit conféré par l’alinéa 1) dans les conditions définies par l’article 40.

Droit à la non divulgation de films et de photographies

Art. 17. Sous réserve des dispositions de l’article 41, lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’œuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes ci-après lorsque l’œuvre ainsi réalisée est protégée :

a) diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’œuvre;

b) exposition ou projection publique de l’œuvre; ou

c) radiodiffusion de l’œuvre ou programmation de celle-ci dans un service de câblodistribution.

Durée du droit moral, etc.

Art. 18. — 1) Les droits conférés par les articles 14, 15 et 17 peuvent être exercés tant que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur.

2) Le droit conféré par l’article 16 peut être exercé jusqu’à la fin de la période de 20 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle la personne visée est décédée.

Autorisation et renonciation au droit

Art. 19. — 1) Une personne à laquelle un droit est conféré en vertu de la présente partie peut autoriser l’accomplissement d’un acte visant ce droit ou peut renoncer à ce droit.

2) Un droit visé à l’alinéa 1) peut faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce; et la renonciation

a) peut porter sur toutes les œuvres en général ou sur une œuvre donnée ou sur des œuvres d’une catégorie déterminée, et peut viser des œuvres actuelles ou futures; et

b) peut être subordonnée ou non à une condition et être sujette à révocation.

3) Si une renonciation est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit d’auteur sur l’œuvre à laquelle elle se rapporte, elle est présumée s’étendre aux titulaires de licences concédées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.

4) Aucune disposition de la présente partie ne saurait être interprétée comme écartant l’application des principes généraux du droit des obligations ou de l’irrecevabilité [estoppel] par rapport à une renonciation non formelle ou à toute autre transaction se rapportant à l’un des droits visés dans la présente partie.

Application des dispositions aux œuvres de collaboration

Art. 20. — 1) Le droit conféré par l’article 14 est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, le droit reconnu à chaque auteur d’être mentionné en tant que coauteur.

2) Le droit conféré par l’article 15 est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs et ce droit est respecté si l’intéressé autorise la modification en question.

3) Le fait que l’un des coauteurs renonce à ses droits en vertu des dispositions de l’article 19 n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.

4) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) sont applicables, sous réserve de toute modification ou adaptation nécessaire, à l’égard d’un film ayant été, ou étant censé avoir été, réalisé en collaboration au même titre qu’elles le sont à une œuvre qui est, ou est censée être, une œuvre de collaboration; et aux fins du présent alinéa, un film est «réalisé

en collaboration» si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.

5) Le droit conféré par l’article 17 est, dans le cas d’une œuvre commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation de l’œuvre, de telle sorte que

a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question; et

b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article 19 n’a aucune incidence sur les droits des autres.

Application des dispositions à des parties d’œuvres

Art. 21. Les droits conférés par

a) les articles 14 et 17 peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou à une partie importante de celle-ci; et

b) les articles 15 et 16 peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou à toute partie de celle-ci.

Partie III TITULARITÉ ET CESSION DES DROITS

Titularité du droit d’auteur

Titularité du droit d’auteur y compris droit d’auteur de la Couronne sur les œuvres du folklore

Art. 22. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’une œuvre protégée est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre sous réserve de toute convention contraire.

2) Lorsqu’une œuvre protégée est créée par un salarié dans le cadre de son emploi, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre protégée est créée dans le cadre d’un contrat de service, la personne ayant commandé l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

4) Lorsqu’une œuvre protégée est une œuvre de collaboration, les auteurs de celle- ci sont cotitulaires du droit d’auteur sur cette œuvre.

5) S’agissant des expressions du folklore, c’est-à-dire de toutes les œuvres littéraires et artistiques qui

a) constituent un élément fondamental du patrimoine traditionnel et culturel de la Barbade;

b) ont été créées à la Barbade par plusieurs groupes de la communauté barbadienne; et

c) sont transmises de génération en génération,

les droits de l’auteur appartiennent à la Couronne comme si celle-ci était le créateur originaire desdites œuvres.

6) Les droits de la Couronne sur les œuvres du folklore sont exercés par le ministère public.

7) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables à une œuvre protégée en vertu de l’article 144.

Cession du droit d’auteur

Cession et licences

Art. 23. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le droit d’auteur sur une œuvre peut être transmis en tant que bien meuble

a) par cession;

b) par disposition testamentaire; ou

c) par l’effet de la loi, et une transmission effectuée au titre du présent article par cession n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

2) La cession ou toute autre transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est- à-dire limitée

a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir;

b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.

3) Une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Titularité d’un droit d’auteur futur

Art. 24. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un droit d’auteur futur et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur futur à un tiers et que, au moment où le droit d’auteur prend naissance, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent article.

2) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives ou les futures prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur

et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Licences exclusives

Art. 25. Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.

Transmission par testament du droit d’auteur sur un manuscrit non publié

Art. 26. Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à

a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur; ou

b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur,

le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’œuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Inaliénabilité du droit moral, etc.

Art. 27. Les droits conférés par les dispositions de la partie II sont inaliénables.

Transmission du droit moral, etc., pour cause de mort

Art. 28. — 1) Les droits conférés par les articles 14, 15 et 17 ne peuvent être transmis que dans le cadre d’une succession.

2) Lorsque les droits patrimoniaux compris dans une succession sont partagés entre deux personnes, tout droit transmis en même temps que les droits patrimoniaux en vertu de l’alinéa 1) est partagé de manière correspondante.

3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 1), un droit est de nature à être exercé plusieurs personnes

a) il peut, s’agissant du droit conféré par l’article 15 ou 17, être exercé par chacune d’elles et est respecté par rapport à chacune d’elles si elle l’autorise; et

b) une renonciation à ce droit émanant de l’une d’elles, en application des dispositions de l’article 19, n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.

4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu des dispositions de l’alinéa 1).

5) Toute atteinte portée au droit conféré par l’article 16 après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires de l’intéressé.

6) Tous dommages intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Partie IV ATTEINTE AUX DROITS

Dispositions générales

Signification du mot «action»

Art. 29. — 1) Dans la présente partie, le mot «action» désigne aussi une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur et du défendeur parties à une action doit être interprétée de manière correspondante.

Dispositions de la présente partie dont l’application est subordonnée à celle d’autres dispositions

Art. 30. Les dispositions de la présente partie produisent leurs effets sous réserve des dispositions de la présente loi régissant

a) l’autorisation d’accomplir des actes particuliers à l’égard d’une œuvre protégée; ou

b) la concession de licences sur une œuvre protégée.

Atteinte au droit d’auteur

Actes portant atteinte au droit d’auteur

Art. 31. — 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, accomplit, à l’égard de cette œuvre, l’un des actes que ledit titulaire a le droit exclusif d’accomplir en vertu de l’article 9.

2) Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

3) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale;

b) vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location;

c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

4) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) fabrique;

b) importe à la Barbade;

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) vend ou loue, offre à la vente ou à la location, un objet conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette œuvre ou spécialement adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon.

5) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, transmet l’œuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre seront réalisés après réception de la transmission à la Barbade ou ailleurs.

6) Lorsqu’une représentation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou l’exécution se rend également coupable de l’atteinte, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou l’exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

7) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de la représentation ou de l’exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de diffuser des enregistrements sonores, de projeter des films, de faire des copies ou exemplaires de photographies ou de recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens électroniques, les personnes mentionnées à l’alinéa 8) se rendent également coupables de l’atteinte.

8) Les personnes visées à l’alinéa 7) sont

a) toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci si, ce faisant,

i) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur; ou

ii) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution, la diffusion ou la projection publique d’une œuvre, elle n’avait pas de raison valable de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

b) tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans celui-là si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil pouvait être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

c) toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, pouvait être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

Moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Actions intentées par le titulaire du droit d’auteur

Art. 32. — 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit; et, sous réserve des dispositions du présent article, dans toute action intentée pour une telle atteinte, le demandeur peut prétendre aux mêmes réparations –– dommages-intérêts, ordonnances [injunctions], reddition de comptes ou autres –– qu’en cas d’atteinte à tout autre droit exclusif.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une atteinte au droit d’auteur est prouvée ou reconnue, le tribunal a la faculté, compte tenu de tout profit que le défendeur a retiré de cette atteinte, du caractère flagrant de l’infraction et de toute autre considération matérielle, d’allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

3) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, il est démontré qu’au moment de l’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’œuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages intérêts à son encontre.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) sont sans préjudice de toute autre réparation à laquelle peut prétendre le demandeur visé audit alinéa.

Remise de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile

Art. 33. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 35.5), lorsqu’une personne

a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire une œuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet a été ou est destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

le titulaire du droit d’auteur peut demander au tribunal d’ordonner que la copie ou l’exemplaire de contrefaçon ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête au titre de l’alinéa 1) ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 136.1) et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 135 relative à l’affectation de la copie ou de l’exemplaire de contrefaçon ou de l’objet en question, selon le cas.

3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon est remis en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 135, conserver cet objet jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise, en vertu dudit article.

Moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Atteinte aux droits du titulaire d’une licence exclusive

Art. 34. Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le titulaire d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les faits intervenus après l’obtention de la licence, que si cette licence avait été une cession.

Atteinte à des droits concurrents

Art. 35. — 1) Les droits et prétentions du titulaire d’une licence exclusive s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur et, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, les mentions du titulaire du droit d’auteur doivent être interprétées de manière correspondante.

2) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur intentée par le titulaire du droit d’auteur ou par le titulaire d’une licence exclusive a trait, entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’agir en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; mais les dispositions du présent alinéa ne s’opposent pas à ce qu’une ordonnance tendant à l’application de mesures provisoires soit rendue à la seule demande de l’un des titulaires.

3) Le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 2) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

4) Lorsqu’une action intentée pour atteinte au droit d’auteur a trait, entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le titulaire d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’agir en justice, le tribunal — que le titulaire du droit ou le titulaire de la licence soient tous deux parties à la procédure ou non —

a) fixe les dommages intérêts compte tenu des conditions de la licence, et de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette atteinte;

b) n’ordonne aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices en faveur de l’un des intéressés si le versement de dommages intérêts, ou une telle reddition de comptes, a été ordonné en faveur de l’autre pour ce qui concerne cette atteinte; et,

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout titulaire d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander en vertu de l’article 33 une ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires de contrefaçon, et la Haute Cour peut, à la demande du titulaire de la licence, rendre en vertu dudit article l’ordonnance qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.

Atteinte au droit moral et aux droits connexes

Atteinte au droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur

Art. 36. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), porte atteinte au droit conféré par l’article 14 quiconque néglige de mentionner l’auteur d’une œuvre ou le réalisateur d’un film à chaque fois que tout acte défini dans ledit article est accompli à l’égard de cette œuvre ou de ce film.

2) Les actes ci-après ne constituent pas une atteinte au droit conféré par l’article 14 dans la mesure où l’accomplissement de ces actes à l’égard de l’œuvre est autorisé en vertu des dispositions de la partie V :

a) l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou afin de rendre compte d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) la reproduction accessoire de l’œuvre dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

c) l’utilisation de l’œuvre aux fins d’un examen;

d) les actes accomplis aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou aux fins de la procédure d’une enquête légale;

e) l’utilisation de documents de dessin ou modèle et de maquettes;

f) l’utilisation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique;

g) les actes dont l’accomplissement est autorisé à l’égard des œuvres anonymes ou pseudonymes dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur.

Violation du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Art. 37. — 1) Il est porté atteinte au droit conféré à un auteur et à un réalisateur par l’article 15 de s’opposer à toute atteinte à leurs œuvres lorsque les actes mentionnés aux alinéas 2) à 5) sont accomplis à l’égard desdites œuvres; et aux fins de la présente partie, le mot «atteinte» a le sens qui lui est donné à l’article 15.4).

2) S’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque

a) publie commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de l’œuvre; ou

b) diffuse dans le public des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une version abusivement modifiée ou comprenant une modification abusive de l’œuvre.

3) S’agissant d’une œuvre artistique, porte atteinte au droit visé à l’alinéa 1), celui

a) qui

i) publie commercialement ou expose en public une modification abusive de l’œuvre; ou

ii) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une image visuelle d’une telle modification;

b) qui projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’œuvre ou diffuse dans le public des copies d’un film de cette nature; ou

c) qui

i) s’agissant d’une œuvre d’architecture consistant en une maquette de bâtiment;

ii) s’agissant d’une sculpture ou d’une œuvre artistique artisanale, diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une œuvre graphique représentant une modification abusive de l’œuvre ou d’une photographie de cette modification.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables à une œuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre de cette nature est indiquée sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive, ledit auteur peut exiger la suppression de l’indication.

5) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit quiconque

a) projette en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de celui-ci;

b) diffuse dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film; ou

c) diffuse en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution, en même temps que le film, une version abusivement modifiée de la bande sonore, ou en diffuse des copies dans le public.

Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon

Art. 38. — 1) Porte aussi atteinte au droit conféré par l’article 15 quiconque

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale;

b) vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location;

c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale, dans des conditions susceptibles d’être préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur,

un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

2) On entend par «objet de contrefaçon» une œuvre ou une copie ou un exemplaire d’une œuvre

a) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte; et

b) qui a fait ou est de nature à faire l’objet de l’un des actes mentionnés dans le présent article et dans l’article 37 dans des conditions portant atteinte au droit considéré.

Actes ne constituant pas une infraction aux dispositions de l’article 15

Art. 39. — 1) Ne porte pas atteinte au droit conféré par l’article 15 tout acte accompli afin

a) d’éviter qu’un délit soit commis; ou

b) de respecter une obligation imposée par un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.

2) La responsabilité de l’auteur ou du réalisateur est dégagée de façon suffisamment explicite si celui-ci est mentionné au moment de l’acte visé à l’alinéa 1) ou a précédemment été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

3) Dans le présent article, «déni de responsabilité suffisamment explicite» s’entend

a) d’une indication claire et apparente donnée au moment de l’acte visé à l’alinéa 1); et

b) d’une indication claire et apparente si l’identité de l’auteur ou du réalisateur est établie, accompagnant la mention de son nom,

et précisant que l’œuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’a pas autorisées.

Attribution abusive de l’œuvre : atteinte au droit

Art. 40. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, porte atteinte au droit conféré à une personne par l’article 16 de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et de ne pas se voir faussement attribuer la qualité du réalisateur, quiconque

a) diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une telle œuvre sur lesquels ou dans lesquels figure une attribution abusive; ou

b) expose en public une œuvre artistique, ou une copie ou reproduction d’une œuvre artistique, sur laquelle ou dans laquelle figure une attribution abusive.

2) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, représente ou exécute l’œuvre en public, la radiodiffuse ou la programme dans un service de câblodistribution en la présentant comme l’œuvre d’une personne dont le nom est mentionné; ou

b) s’agissant d’un film, le projette en public, le radiodiffuse ou le programme dans un service de câblodistribution en le présentant comme réalisé par une personne dont le nom est mentionné,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.

3) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque diffuse dans le public ou expose en public des documents comportant une attribution abusive en ce qui concerne tout acte mentionné à l’alinéa 1) ou 2).

4) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession ou exploite une copie ou un exemplaire d’une œuvre visée audit alinéa dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive; ou

b) s’agissant d’une œuvre artistique, a en sa possession ou exploite l’œuvre proprement dite alors qu’une attribution abusive y figure,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.

5) S’agissant d’une œuvre artistique, porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) exploite une œuvre qui a été transformée après que l’auteur s’en est dessaisi en la présentant comme l’œuvre non modifiée de l’auteur; ou

b) exploite une copie ou une reproduction d’une telle œuvre en la présentant comme la copie ou la reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur,

en sachant ou en ayant des raisons de penser que tel n’est pas le cas.

6) Dans le présent article, le terme «exploiter» désigne le fait de vendre ou de louer, d’offrir à la vente ou à la location ou de présenter en vue de la vente ou de la location, d’exposer en public ou de distribuer.

7) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une œuvre est faussement présentée comme une adaptation de l’œuvre d’une personne, au même titre qu’elles sont applicables lorsque l’œuvre est faussement attribuée à une personne présentée comme l’auteur.

Atteinte au droit à la non divulgation de photographies, etc.

Art. 41. Porte atteinte au droit conféré par l’article 17 à l’égard d’une photographie prise ou d’un film réalisé sur commande, quiconque accomplit ou autorise l’accomplissement de tout acte mentionné dans ledit article par rapport à cette œuvre; mais ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions de la partie V, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre.

Effet de l’autorisation et de la renonciation à des droits

Art. 42. Ne porte pas atteinte à un droit conféré par l’article 14, 15, 16 ou 17 l’accomplissement de tout acte autorisé en vertu de l’article 19 par le titulaire du droit considéré ou tout acte auquel il a renoncé conformément aux dispositions dudit article.

Moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral, etc.

Art. 43. — 1) Lorsqu’il est porté atteinte à un droit conféré par l’article 14, 15, 16 ou 17, le titulaire peut saisir la Haute Cour en vue d’obtenir

a) une ordonnance visant à empêcher l’atteinte; ou

b) l’allocation de dommages intérêts en réparation de l’atteinte.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1)a) ne prive une personne d’aucuns dommages intérêts qui peuvent lui être alloués en réparation de la perte de gain résultant de l’atteinte portée à son droit.

3) Dans le cadre d’une procédure, lorsqu’une atteinte à un droit visé à l’alinéa 1) est prouvée ou reconnue, le tribunal peut, outre rendre une ordonnance ou allouer des dommages intérêts ou les deux, ordonner au défendeur de publier un rectificatif dans des conditions et de la manière qu’il peut définir.

Présomptions

Présomptions en cas d’action portant sur des œuvres littéraires, etc.

Art. 44. — 1) Le présent article est applicable dans le cadre d’une action engagée en vertu de la présente partie en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur l’œuvre visée à l’alinéa 1) lors de sa création ou sur des copies ou exemplaires de l’œuvre publiée, la personne dont

le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être l’auteur de l’œuvre ainsi que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

3) Dans le cas d’une œuvre censée avoir été créée en collaboration, les dispositions de l’alinéa 2) sont applicables à l’égard de chacun des auteurs supposés.

4) Lorsque aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué sur une œuvre visée à l’alinéa 1) mais que

a) en vertu des dispositions de l’article 8.1) l’œuvre est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur en raison du pays de la première publication; et

b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur des copies ou exemplaires de l’œuvre lors de la première publication,

la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.

5) Si l’auteur de l’œuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé, en l’absence de preuve contraire,

a) que l’œuvre est une œuvre originale; et

b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de l’œuvre et le pays de cette première publication sont fondées.

Présomptions en cas d’action portant sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur

Art. 45. — 1) Le présent article est applicable dans le cadre d’une action engagée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enregistrement sonore, un film ou un programme d’ordinateur.

2) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu une année donnée ou dans un pays dont le nom est mentionné,

cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film;

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

c) que la première publication du film a eu lieu une année donnée ou dans un pays dont le nom est mentionné,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque les copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays dont le nom est mentionné ou que des copies en ont pour la première fois été mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

5) Les présomptions mentionnées aux alinéas 2), 3) et 4) sont également valables dans une action relative à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public ainsi qu’à une atteinte censée avoir été commise à cette date ou ultérieurement.

6) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution comporte une mention indiquant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film; ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement avant la réalisation de celui-ci,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire; cette présomption est également valable dans une action relative à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ainsi qu’à une atteinte censée avoir été commise à cette date ou ultérieurement.

Délits

Peines encourues pour des activités portant atteinte au droit d’auteur

Art. 46. — 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, alors qu’une œuvre est protégée par un droit d’auteur en vertu de la présente loi,

a) fabrique en vue de la vente ou de la location;

b) dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location, ou expose en public, ou distribue;

c) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

un objet en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre protégée.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque, alors qu’une œuvre est protégée par un droit d’auteur en vertu de la présente loi, fabrique ou a en sa possession un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire cette œuvre en sachant qu’il servira à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon destinés à être vendus ou loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

3) Se rend coupable d’un délit quiconque, autrement que par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, fait

a) représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique ou musicale; ou

b) diffuser ou projeter en public, selon le cas, un enregistrement sonore ou un film,

tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et que la représentation ou exécution, la diffusion ou projection, selon le cas, constitue une atteinte au droit d’auteur.

4) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1) est passible

a) sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 50 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans, ou de ces deux peines conjointement;

b) après mise en accusation, d’une amende de 250 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

5) Toute personne coupable en vertu des dispositions du présent article d’un autre délit que ceux visés à l’alinéa 1), est passible

a) sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 25 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’un an, ou de ces deux peines conjointement;

b) après mise en accusation, d’une amende de 100 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans, ou de ces deux peines conjointement.

Ordonnance tendant à la remise de matériel de contrefaçon

Art. 47. — 1) Les présomptions mentionnées aux articles 44 et 45 sont valables dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une ordonnance en vertu du présent article.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article 46 peut, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne

a) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre protégée; ou

b) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire une œuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet avait été ou était utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

ordonner que la copie ou l’exemplaire de contrefaçon ou l’objet en question soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.

3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public [prosecution], indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit.

4) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance dans le cadre d’une procédure relevant du présent article

a) après l’expiration du délai prévu à l’article 136; ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 135.

3) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est susceptible de recours devant la Cour d’appel.

4) Toute personne à qui est remis une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu de l’article 135.

Dispositions supplémentaires

Application des dispositions aux perquisitions

Art. 48. Aux fins de la présente partie, les dispositions des articles 138 et 139 sont applicables à la perquisition de locaux quels qu’ils soient.

Prévention de l’importation de copies ou exemplaires de contrefaçon

Art. 49. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée peut adresser par écrit au contrôleur des douanes un avis dans lequel

a) il fait valoir qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; et

b) il demande au contrôleur, pendant la période précisée dans l’avis, de considérer comme marchandises interdites en vertu du code des douanes [Customs Act (Cap. 66)], les copies ou exemplaires de l’œuvre qui sont de contrefaçon.

2) La période précisée dans l’avis adressé en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne peut être supérieure à cinq ans ni s’étendre au-delà de la durée de protection de l’œuvre, la période la plus courte étant prise en considération.

3) Le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film peut adresser par écrit au contrôleur des douanes un avis dans lequel

a) il fait valoir qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

b) il indique que des copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre doivent parvenir à la Barbade aux date et lieu qui y sont précisés; et

c) il demande au contrôleur de considérer ces copies ou exemplaires comme des marchandises interdites à l’importation en vertu du code des douanes.

4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), lorsqu’un avis a été adressé en vertu du présent article, l’importation à la Barbade de marchandises auxquelles l’avis se rapporte est interdite; mais nonobstant toute disposition du code des douanes, le fait que des marchandises soient considérées comme des marchandises interdites en vertu du présent article ne peut entraîner pour une personne d’autres sanctions au titre du code que la confiscation desdites marchandises.

5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne sont pas applicables aux objets qu’une personne importe pour son usage personnel et privé.

6) Toute personne adressant un avis en vertu du présent article doit

a) satisfaire aux conditions qui peuvent être prescrites par un règlement; et

b) respecter les prescriptions qui peuvent être applicables à la notification de l’avis, notamment pour ce qui est

i) de la forme que revêt l’avis;

ii) de la remise d’éléments de preuve, en même temps que l’avis ou lors de l’importation des marchandises, ou encore dans les deux cas;

iii) du paiement des taxes afférentes à la notification de l’avis;

iv) des garanties au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber au contrôleur à la suite de l’avis, du fait de la retenue de tout objet ou de l’accomplissement de tout acte par rapport à un objet ainsi retenu par le contrôleur;

v) de l’indemnisation du contrôleur au titre de toute obligation ou dépense ainsi assumée, qu’une garantie ait ou non été donnée; et

vi) de toute question accessoire ou supplémentaire, et les dispositions réglementaires peuvent comporter des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas.

7) Les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’alinéa 6) sont applicables sous réserve de l’approbation tacite du Parlement [negative resolution].

Partie V CAS D’EXCEPTION DANS LESQUELS IL N’EST PAS PORTÉ ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Dispositions préliminaires

Interprétation

Art. 50. Aux fins de la présente partie, «mention suffisamment explicite de l’œuvre» s’entend d’une mention permettant d’identifier l’œuvre en question par son titre ou à l’aide d’autres indications et d’identifier également l’auteur à moins que,

a) s’agissant d’une œuvre publiée, cette œuvre soit anonyme, ou que l’auteur ait donné son accord pour que son nom ne soit pas mentionné, ou en ait fait la requête;

b) s’agissant d’une œuvre non publiée, il ne soit pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes.

Exceptions générales

Recherche et étude personnelle

Art. 51. Sous réserve des dispositions de l’article 53, un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, sur la présentation typographique de celle-ci.

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité

Art. 52. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 53,

a) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre protégée à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre ou en vue de la représentation ou exécution d’une œuvre; et

b) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre protégée, à l’exclusion d’une photographie, afin de rendre compte d’événements d’actualité,

ne portent pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre s’il est accompagné d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite.

2) Aucune mention n’est exigée en ce qui concerne le compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

Définition de l’acte loyal

Art. 53. Pour déterminer si un acte accompli à l’égard d’une œuvre est loyal, le tribunal compétent prend en considération tous les facteurs qu’il juge pertinents, notamment

a) la nature de l’œuvre considérée;

b) l’étendue et la proportion de la partie de l’œuvre sur laquelle porte l’acte par rapport à l’ensemble de l’œuvre;

c) l’objet et la nature de l’utilisation; et

d) l’effet de l’acte sur le marché potentiel ou la valeur commerciale de l’œuvre.

Reproduction accessoire d’une œuvre protégée

Art. 54. Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre

a) le fait que celle-ci soit reproduite accessoirement dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble; ou

b) la mise en circulation dans le public de copies ou exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu des dispositions du sous alinéa a), a pu être réalisé sans porter atteinte au droit d’auteur,

et, aux fins des dispositions du présent article, une œuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une œuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme figurant accessoirement dans une autre œuvre s’ils ont été délibérément repris dans celle-ci.

Utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen

Art. 55. — 1) La reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit, sans avoir recours à un procédé reprographie

2) La reproduction d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble dans un film ou dans la bande sonore d’un film réalisé dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme en question si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.

3) Aucun acte accompli en vue d’un examen, que ce soit pour élaborer des questions, les communiquer aux candidats ou y répondre, ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre.

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement

Art. 56. — 1) L’insertion dans une collection destinée à l’usage d’établissements d’enseignement d’un passage succinct d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre si

a) la collection est présentée dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou en son nom, comme étant destinée à cet usage;

b) l’œuvre n’a pas été publiée à l’intention d’établissements d’enseignement;

c) la collection est essentiellement constituée d’éléments non protégés; et

d) l’insertion est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’autorisent pas l’insertion de plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans une collection publiée par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) des extraits d’œuvres du même auteur

a) doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres créées par l’intéressé en collaboration avec un autre auteur; et

b) si le passage en question est tiré d’une telle œuvre, doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.

Enregistremen d’émissions de radiodiffusion, etc., par des établissements d’enseignement

Art. 57. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans celui-là.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié en vertu de l’article 100 aux fins du présent article.

Limitation de la reproduction reprographie par les établissements d’enseignement

Art. 58. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les établissements d’enseignement peuvent établir ou faire établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographie de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre ou la présentation typographique.

2) La proportion d’une œuvre donnée reproduite par un établissement ou pour son compte en vertu du présent article au cours d’un trimestre donné ne doit pas dépasser cinq pour cent.

3) Aucune reproduction n’est autorisée en vertu du présent article si, ou dans la mesure où, elle peut être autorisée par voie de licence et si la personne qui établit les reproductions avait ou était censée avoir connaissance de ce fait.

4) Lorsqu’une licence est concédée à un établissement d’enseignement l’autorisant à établir, pour son propre usage, des reproductions reprographie de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées, toute condition de la licence tendant à ramener le pourcentage d’une œuvre dont la reproduction est autorisée, à titre onéreux ou gratuit, à un niveau inférieur à celui qui serait autorisé en vertu du présent article, est dépourvue d’effet.

Exploitation ultérieure de copies ou exemplaires dont la réalisation a été autorisée

Art. 59. — 1) Une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire de contrefaçon si elle n’était établie en application de l’article 55, 57 ou 58 et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie ou à un exemplaire de contrefaçon aux fins de cette exploitation et celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

2) À l’alinéa 1), on entend par «exploitation» la vente ou la location, l’offre à la vente ou à la location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Interprétation des mentions; dispositions réglementaires

Art. 60. — 1) Dans les articles 61 à 64, la mention du bibliothécaire ou de l’archiviste s’entend également d’une personne agissant au nom de celui-ci.

2) Les dispositions réglementaires [regulations] peuvent prévoir que, lorsqu’un bibliothécaire ou un archiviste est tenu, conformément aux articles 61 et 64, de réunir des preuves concluantes sur un point donné avant de faire ou de fournir une copie d’une œuvre;

a) il est habilité à se fonder sur une déclaration établie sur ce point précis, signée par la personne qui demande la copie, à moins qu’à sa connaissance cette déclaration ne soit mensongère sur un point particulier; et

b) dans les cas qui pourront être prévus, il doit s’abstenir d’établir ou de fournir une copie à quiconque en l’absence d’une déclaration de celui-ci.

3) Lorsqu’une personne demande une copie en faisant une déclaration mensongère sur un point particulier et se voit remettre une copie qui aurait constitué une copie de contrefaçon si elle l’avait faite elle-même, cette personne est coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si elle avait fait elle-même la copie, et ladite copie est assimilée à une contrefaçon.

Fourniture de copies d’œuvres publiées, établies par les bibliothécaires et les archivistes

Art. 61. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies,

a) faire et fournir une copie d’un article paru dans une publication périodique; ou

b) faire et fournir une copie d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à l’exclusion d’un article paru dans une publication périodique, figurant dans une édition publiée,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant le texte de l’article ou l’œuvre, selon le cas, les illustrations qui l’accompagnent ou la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites au titre de l’alinéa 1) sont notamment les suivantes :

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire ou l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) s’agissant d’un article, il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique;

c) s’agissant d’une œuvre visée à l’alinéa 1)b), il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable d’une œuvre; et

d) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies, y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque.

Fourniture de copies à d’autres bibliothèques

Art. 62. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée ou à un autre service d’archives désigné une copie

a) d’un article paru dans une publication périodique; ou

b) de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant le texte de l’article ou l’œuvre, les illustrations qui l’accompagnent ou, s’agissant d’une édition publiée, la présentation typographique.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)b) ne sont pas applicables si, au moment de l’établissement de la copie, le bibliothécaire ou l’archiviste connaissait, ou pouvait déterminer après des recherches suffisantes, le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie.

Remplacement d’exemplaires d’œuvres

Art. 63. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire une copie de tout élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service

a) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant ou en substituant la copie dans le fonds permanent; ou

b) afin de remplacer dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque désignée ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, les illustrations accompagnant cette œuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites tendront notamment à limiter l’établissement de copies aux cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.

Copies d’œuvres non publiées

Art. 64. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant l’œuvre ou les illustrations qui accompagnent celle-ci.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si

a) l’œuvre avait été publiée avant que le document soit déposé à la bibliothèque ou au service d’archives; ou

b) le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’œuvre, et si, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.

3) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes :

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire ou l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie d’un même document; et

c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies, y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives.

Exceptions concernant l’administration publique

Procédures parlementaires et judiciaires et enquêtes légales

Art. 65. — 1) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), afin de rendre compte d’une telle procédure.

2) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une enquête légale ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), afin de rendre compte d’une telle procédure lorsqu’elle est publique.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) relatives au compte rendu d’une procédure ne doivent cependant pas être interprétées comme autorisant la reproduction d’une œuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.

4) Le fait de diffuser dans le public des copies ou exemplaires d’un compte rendu d’une enquête légale comportant une œuvre ou des extraits d’une œuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

5) Dans le présent article, on entend par «enquête légale» une enquête ou des recherches menées conformément à une obligation imposée ou à un pouvoir conféré par un texte en vigueur ou en vertu de celui-ci.

Archives publiques

Art. 66. Lorsque toute œuvre protégée ou une reproduction de cette œuvre est versée, en vertu d’une loi quelconque, aux archives publiques, qui sont, conformément à ladite loi, mises à la disposition du public pour consultation, il n’est pas porté atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre par la réalisation de toute copie de l’œuvre ou la fourniture de celle-ci à quiconque par tout fonctionnaire, désigné en vertu de cette même loi ou agissant au titre de celle-ci, ou avec son autorisation.

Dessins et modèles

Documents et maquettes

Art. 67. — 1) Ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur un document de modèle ou sur une maquette reprenant un modèle se rapportant à tout objet (à l’exception d’une œuvre artistique ou d’un caractère typographique), la fabrication d’un objet d’après ce modèle ou la reproduction d’un objet fabriqué d’après ce modèle.

2) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur le fait de diffuser dans le public ou de faire figurer dans un film, dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication n’a pas constitué, aux termes des dispositions de l’alinéa 1), une atteinte à ce droit d’auteur.

3) Dans le présent article, on entend par «modèle» le modèle de tout élément de forme ou de configuration, interne ou externe, de l’ensemble ou d’une partie d’un objet, à l’exclusion de la décoration de surface; et «document de modèle» toute pièce dans laquelle un modèle est consigné, que ce soit sous la forme d’un dessin, d’une description écrite, d’une photographie, de données stockées sur ordinateur ou de toute autre manière.

Exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique

Art. 68. — 1) Lorsqu’une œuvre artistique a été exploitée, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation,

a) par fabrication, au moyen d’un procédé industriel, d’objets assimilés aux fins de la présente loi à des copies ou reproductions de l’œuvre; et

b) par commercialisation de ces objets, à la Barbade ou ailleurs, à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ces objets ont pour la première fois été commercialisés, une personne peut, sans porter atteinte au droit d’auteur, reproduire l’œuvre par la fabrication d’objets de toute

catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli à l’égard des objets ainsi fabriqués.

2) Lorsqu’une partie d’une œuvre artistique est exploitée de la façon mentionnée à l’alinéa 1), les dispositions dudit alinéa ne sont applicables qu’à l’égard de cette partie.

3) Le ministre peut, par voie d’ordonnance,

a) fixer les conditions auxquelles un objet, ou toute catégorie d’objets, doit être considéré, aux fins du présent article, comme fabriqué au moyen d’un procédé industriel;

b) soustraire à l’application du présent article les objets de caractère essentiellement littéraire et artistique, s’il le juge approprié.

4) Dans le présent article

a) le terme «objet» ne s’applique pas aux films; et

b) toute mention de la commercialisation d’un objet doit être interprétée comme visant le fait de le vendre ou le louer ou de l’offrir à la vente ou à la location ou de le présenter en vue de la vente ou de la location.

Exception concernant les œuvres sous forme électronique

Transfert d’œuvres sous forme électronique

Art. 69. — 1) Lorsqu’une copie d’une œuvre sous forme électronique a été achetée à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de reproduire l’œuvre, de l’adapter ou de faire des copies d’une adaptation à l’occasion de l’utilisation de ladite œuvre, s’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de la copie par l’acquéreur;

b) imposant des obligations subsistant après un transfert;

c) interdisant la cession de toute licence;

d) prévoyant que le transfert emporte annulation de toute licence; ou

e) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lumidôme accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir,

tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte au droit d’auteur.

2) Toute copie, adaptation ou copie d’une adaptation d’une œuvre visée à l’alinéa 1) qui est faite par l’acquéreur et n’est pas également transférée avec la copie, adaptation ou copie d’une adaptation visée audit alinéa est assimilée à tous égards à une contrefaçon après le transfert.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) restent applicables lorsque la copie initialement acquise n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant l’auteur de tout transfert ultérieur.

Dispositions diverses : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Œuvres littéraires, etc., anonymes ou pseudonymes

Art. 70. — 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

a) il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes; et

b) on peut normalement supposer

i) que le droit d’auteur est expiré; ou

ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables à l’égard d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144 et pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.

3) Dans le cas d’une œuvre de collaboration

a) à l’alinéa 1), la mention de l’impossibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant l’impossibilité de déterminer l’identité d’aucun des auteurs; et

b) à l’alinéa 1)b)ii), la mention du décès de l’auteur s’entend du décès du dernier auteur survivant.

Enregistrement de paroles

Art. 71. — 1) Lorsque des paroles sont enregistrées, par écrit ou autrement, en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité; ou

b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’œuvre,

ne portent en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire l’utilisation de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ou la reproduction de l’enregistrement ou de l’extrait et l’utilisation de la copie, aux fins précitées, si les conditions énoncées dans l’alinéa 2) sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) l’enregistrement est effectué directement à partir des paroles prononcées et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’était pas interdit par l’orateur et, lorsque l’œuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ne relève pas d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

Lecture ou récitation en public

Art. 72. — 1) La lecture ou la récitation en public d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1), ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre.

Représentation d’œuvres artistiques exposées en public

Art. 73. — 1) Le présent article est applicable aux

a) édifices; et

b) sculptures, maquettes d’édifices et œuvres artistiques artisanales situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre visée à l’alinéa 1) le fait de

a) faire une œuvre graphique la représentant;

b) prendre une photographie ou faire un film de cette œuvre;

c) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution une image de cette œuvre; ou

d) diffuser dans le public des copies ou exemplaires, ou radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication, aux termes du présent article, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur.

Reconstruction d’édifices

Art. 74. Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur sur l’édifice ni sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

Œuvres ultérieures d’un même artiste

Art. 75. L’auteur d’une œuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette œuvre pour créer une autre œuvre artistique, à condition de ne pas reprendre ni imiter les caractéristiques principales de l’œuvre antérieure.

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

Location d’enregistrements sonores, de programmes d’ordinateur et de films

Art. 76. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location appartient

a) au titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore d’œuvres musicales;

b) au titulaire du droit d’auteur sur les exemplaires originaux d’un programme d’ordinateur; et

c) au producteur de la fixation d’un film pour ce qui est de l’original et des copies du film.

Location autorisée d’enregistrements sonores, etc.

Art. 77. — 1) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance, sous réserve de l’approbation tacite du Parlement, que dans les cas précisés dans celle-ci, la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur est considérée comme autorisée par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le Tribunal.

2) Une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 1) n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié en vertu de l’article 100 aux fins du présent article.

3) Une ordonnance peut prévoir des dispositions différentes selon les cas envisagés et peut définir ces cas en fonction de tout élément se rapportant à l’œuvre, aux copies ou exemplaires loués, au loueur ou aux conditions de la location.

4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les responsabilités définies à l’article 31 en ce qui concerne la location de copies ou d’exemplaires de contrefaçon.

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’organisations caritatives

Art. 78. Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou autre organisation, ou au profit de celui-là, si

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social; et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

Dispositions diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

Art. 79. — 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque, en vertu d’une licence ou par suite d’une cession du droit d’auteur, une personne est autorisée à radiodiffuser à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, ou à programmer dans un service de câblodistribution fourni par la Barbade ou par un pays désigné

a) une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une œuvre de cette nature;

b) une œuvre artistique; ou

c) un enregistrement sonore ou un film.

2) En vertu du présent article, la personne visée à l’alinéa 1) est réputée être autorisée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à accomplir les actes ci-après ou à en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission ou du programme distribué par câble :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une œuvre de cette nature, faire un enregistrement sonore ou un film de l’œuvre ou de l’adaptation;

b) s’agissant d’une œuvre artistique, prendre une photographie ou faire un film de l’œuvre;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie.

3) L’autorisation visée à l’alinéa 2) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) l’enregistrement, le film, la photographie ou la copie en question n’est pas utilisé à une autre fin que celle pour laquelle l’autorisation a été donnée; et

b) il est détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la radiodiffusion de l’œuvre ou, selon le cas, sa programmation dans un service de câblodistribution.

4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est une copie ou un exemplaire de contrefaçon

a) s’il est utilisé à une fin quelconque en violation des dispositions de l’alinéa 3)a); et

b) en toute hypothèse lorsque les dispositions de l’alinéa 3)a) ou celles de l’alinéa 3)b) n’ont pas été respectées.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion aux fins du contrôle des programmes

Art. 80. — 1) Un organisme de radiodiffusion désigné ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’il fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes et des annonces qu’il diffuse, des enregistrements de ces programmes et annonces.

2) La Broadcasting Authority ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle fait ou utilise des enregistrements de programmes dans le cadre des fonctions qu’elle doit remplir en vertu de la loi sur la radiodiffusion [Broadcasting Act (Cap. 274B)] ou aux fins de celles-ci.

Enregistrement à des fins d’archivage

Art. 81. — 1) Un enregistrement d’une émission ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie désignée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé afin d’être conservé au Département des archives ou dans les archives d’un organisme désigné par le ministre par voie d’ordonnance.

2) Aux fins de la présente loi, un enregistrement visé à l’alinéa 1) ne porte pas atteinte au droit d’auteur protégeant l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble ou encore toute œuvre comprise dans celui-là.

3) Aux fins de l’alinéa 1), le ministre ne désigne un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.

Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution

Art. 82. — 1) Si une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou un film est radiodiffusé avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, toute personne peut, sans avoir à obtenir l’autorisation dudit titulaire, programmer l’œuvre, par voie de réception de l’émission de radiodiffusion, dans un service de câblodistribution.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont applicables que si

a) la transmission par le service de câblodistribution a lieu de manière simultanée avec la réception de l’émission de radiodiffusion; et

b) le programme dans lequel l’œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou le film est incorporé est transmis sans aucune modification.

3) Le titulaire du droit d’auteur visé à l’alinéa 1) est en droit d’obtenir de la personne fournissant le service de câblodistribution une rémunération raisonnable pour la transmission effectuée.

4) Si le titulaire du droit d’auteur visé à l’alinéa 1) et la personne qui programme l’œuvre en vertu dudit alinéa ne peuvent pas convenir de la rémunération visée à l’alinéa 3), celle-ci est fixée par le Tribunal.

5) Aux fins du présent alinéa,

a) la modification d’un programme s’entend de l’adjonction de nouveaux éléments qui ne figuraient pas dans le programme radiodiffusé ou de la suppression de tout élément contenu dans le programme tel qu’il a été radiodiffusé; et

b) «élément» désigne aussi une annonce publicitaire.

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute

Art. 83. L’enregistrement, en vue d’un usage personnel et privé, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans celui-là.

Adaptations

Adaptations

Art. 84. Un acte qui, en vertu de la présente partie, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte en aucun cas atteinte, lorsque l’œuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’œuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.

Partie VI LICENCES EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Dispositions préliminaires

Interprétation

Art. 85. — 1) Dans la présente partie

«barème» désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination –– barème, tarif ou autre.

«barème de licences» s’entend d’un barème énonçant

a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences; et

b) les conditions auxquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas;

«licence» s’entend de toute licence accordée ou offerte par un organisme accordant des licences qui autorise, à l’égard d’œuvres protégées par un droit d’auteur, l’accomplissement de tout acte réservé au titre du droit d’auteur;

«organisme accordant des licences» s’entend d’une société ou d’un autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d’accorder, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier, des licences, y compris des licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs;

2) Dans la présente partie, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement

a) à une seule œuvre collective ou à plusieurs œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes; ou

b) aux œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.

3) Aux fins de l’alinéa 2), «groupe» s’entend, par rapport à une société, de cette société et

a) de toute autre société qui est la société holding ou la filiale de la première;

b) de toute autre société qui est une filiale de la société holding;

c) de toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute société mentionnée au sous alinéa a) ou b); et

d) de toute société qui est contrôlée par une personne contrôlant directement ou indirectement une société mentionnée au sous alinéa a), b) ou c).

Barèmes de licences auxquels les articles 87 à 92 sont applicables

Art. 86. Les articles 87 à 92 sont applicables

a) aux barèmes de licences appliqués par des organismes accordant des licences en ce qui concerne le droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou des films, ou des bandes sonores associées à des films, et s’étendant aux œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où ils ont trait à des licences permettant de

i) reproduire l’œuvre;

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’œuvre en public; ou

iii) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des bandes sonores associées à des films, sur des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées; et

c) aux barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur, dans la mesure où ils ont trait à des licences en vue de la location de copies au public.

Recours et demandes se rapportant à un barème de licences

Projets de barèmes de licences

Art. 87. — 1) Les conditions d’un barème de licences qu’un organisme accordant des licences propose de mettre en application peuvent être soumises au Tribunal par toute organisation prétendant représenter des personnes qui déclarent demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable, soit de façon générale soit par rapport à toute catégorie de cas.

2) Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et se prononce de la manière qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 3) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Barèmes de licences en vigueur

Art. 88. — 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et

a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème; ou

b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

la personne ou l’organisation considérée peut soumettre le barème au Tribunal dans la mesure où ce barème a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Un barème ayant été soumis au Tribunal en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

3) Le Tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui- ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 3) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Renvoi d’un barème devant le Tribunal

Art. 89. — 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours déposé en vertu de l’article 87 ou 88, ou en vertu du présent article, le Tribunal a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences,

a) l’organisme appliquant le barème;

b) le demandeur d’une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision; ou

c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le Tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, un barème de licences ne peut être renvoyé devant ledit Tribunal pour des cas entrant dans la même catégorie

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.

4) Le Tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant ou en modifiant à nouveau le barème, seulement dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.

5) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 4) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences

Art. 90. — 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme qui applique le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le Tribunal.

2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences, que l’organisme qui applique le barème

a) a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée; ou

b) propose des conditions de licence abusives, peut saisir le Tribunal.

3) Aux fins de l’alinéa 1), un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si

a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception; ou

b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à celui-là.

4) Si le Tribunal est convaincu que les prétentions du requérant, mentionnées à l’alinéa 1), sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est en droit d’obtenir une licence aux conditions que le Tribunal peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 1) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence

Art. 91. — 1) Lorsque le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 90, qu’une personne est en droit d’obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut lui demander de reconsidérer sa décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) À la suite d’une demande de révision, le Tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.

Effet des décisions du Tribunal concernant les barèmes de licences

Art. 92. — 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par le Tribunal en vertu de l’article 87 ou 88 demeure en vigueur ou, selon le cas, en application, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.

2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision,

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème, est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.

3) Le Tribunal peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision visée à l’alinéa 2) prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou lorsque le barème est entré en vigueur après le dépôt du recours, en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle à laquelle le barème est entré en vigueur; mais le Tribunal ne peut pas se prononcer en ce sens si les dispositions de l’alinéa 5) sont applicables.

4) Si le Tribunal se prononce en ce sens en vertu de l’alinéa 3),

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués; et

b) à l’alinéa 2)a), la mention des droits ou redevances exigibles en vertu du barème doit être interprétée comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision.

5) Une décision rendue par le Tribunal au titre de l’article 87 ou 88 au sujet d’un barème certifié à toutes fins utiles en vertu de l’article 100 prend effet, dans la mesure où elle modifie le barème en réduisant le montant des droits ou redevances exigibles au titre des licences, à compter de la date de la saisine du Tribunal.

6) Lorsque le Tribunal se prononce en vertu de l’article 90 et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est, si elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 7), réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision.

7) Les conditions visées à l’alinéa 6) sont les suivantes, à savoir que la personne mentionnée dans ledit alinéa

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.

Licences auxquelles s’appliquent les articles 94 à 97

Art. 93. Les dispositions des articles 94 à 97 sont applicables aux catégories suivantes de licences concédées par un organisme accordant des licences autrement qu’en application d’un barème de licences :

a) licences relatives au droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou sur des films, ou des bandes sonores associées à des films, qui s’étendent aux œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où elles permettent de

i) reproduire l’œuvre;

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’œuvre en public; ou

iii) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) toute licence relative au droit d’auteur sur un enregistrement sonore, à l’exclusion d’une bande sonore associée à un film, sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble, ou sur la présentation typographique d’une édition publiée; et

c) toutes les licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur dans la mesure où elles ont trait à la location de copies au public.

Soumission au Tribunal de projets de licences

Art. 94. — 1) Les conditions auxquelles un organisme compétent propose d’accorder une licence peuvent être soumises au Tribunal par le preneur de licence potentiel.

2) Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours visé à l’alinéa 1) et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal estime le recours recevable, il examine les conditions de la licence proposée et les confirme ou les modifie en se prononçant de la manière qu’il peut estimer équitable en l’espèce.

4) La décision du Tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Soumission au Tribunal de licences venant à expiration

Art. 95. — 1) Le titulaire d’une licence venant à expiration, par échéance du terme ou par suite d’une notification adressée par l’organisme compétent, peut saisir le Tribunal en faisant valoir qu’en l’espèce il est injustifié de mettre fin à la licence.

2) Aucune requête à cet effet ne peut être présentée avant les trois derniers mois précédant la date à laquelle la licence doit venir à expiration.

3) Une licence à propos de laquelle le Tribunal a été saisi reste en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

4) Si le Tribunal estime la requête fondée, il rend une décision confirmant le droit du titulaire de la licence de continuer de bénéficier de cette licence aux conditions que le Tribunal peut estimer équitables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de révision d’une décision relative à une licence

Art. 96. — 1) Lorsque le Tribunal a rendu une décision en vertu de l’article 94 ou 95, l’organisme accordant la licence ou la personne intéressée peut demander au Tribunal de reconsidérer cette décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 1), ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) À la suite d’une demande de révision, le Tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable en l’espèce.

Effet des décisions du Tribunal

Art. 97. — 1) Lorsque le Tribunal a rendu, en vertu de l’article 94 ou 95, une décision qui demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est, si elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 2), réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision.

2) Selon les conditions visées à l’alinéa 1), la personne mentionnée dans ledit alinéa

a) verse à l’organisme accordant la licence tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.

3) Le bénéfice des dispositions de la décision peut être transmis

a) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 94, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la décision du Tribunal; et

b) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 95, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la licence initiale.

4) Le Tribunal peut ordonner qu’une décision rendue en vertu de l’article 94 ou 95, ou une décision modifiant cette dernière en vertu de l’article 96, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, ne prenne pas effet

a) rétroactivement à compter d’une date antérieure à celle à laquelle elle a été rendue, cette date n’étant pas antérieure à celle à laquelle le recours ou la demande a été déposé; ou

b) à compter de la date à laquelle une licence a été accordée ou devait arriver à expiration après la date du recours, cette date n’étant pas antérieure à celle à laquelle la licence a été accordée ou, selon le cas, devait arriver à expiration.

5) Si le Tribunal se prononce en ce sens conformément à l’alinéa 4),

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués; et

b) à l’alinéa 1)a), la mention des droits ou redevances exigibles en application de la décision doit être interprétée, lorsque la décision est modifiée par une décision ultérieure, comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision ultérieure.

Dispositions supplémentaires

Éléments que le Tribunal doit prendre en considération

Art. 98. Un règlement édicté en vertu de l’article 148 peut prescrire les éléments que le Tribunal doit prendre en considération en cas de recours ou de demande déposé en vertu de la présente partie à l’égard de toute catégorie de cas.

Redevances exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films, etc.

Art. 99. — 1) Le titulaire de droit d’auteur ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au Tribunal de fixer le montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter en application de l’article 77.

2) Le Tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.

3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au Tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, celui-ci se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du Tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.

5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le Tribunal.

Décret ministériel relatif aux barèmes de licences

Art. 100. — 1) À la demande de toute personne appliquant ou proposant d’appliquer un barème de licences aux fins des articles 57 et 77, et des autres dispositions qui peuvent être prescrites, le ministre certifie le barème par voie d’ordonnance s’il a acquis la conviction que celui-ci

a) permet aux personnes qui pourraient demander des licences d’identifier avec suffisamment de certitude les œuvres auxquelles il se rapporte; et

b) précise clairement les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) et les autres conditions auxquelles des licences seront accordées.

2) Le barème doit être annexé à l’ordonnance et il entre en vigueur aux fins des articles 57 et 77, ou des autres dispositions qui peuvent être prescrites,

a) à la date précisée dans l’ordonnance, mais en aucun cas moins de huit semaines après que celle-ci a été prise; ou

b) si le barème est soumis au Tribunal en application de l’article 87, à toute date ultérieure à laquelle la décision rendue par le Tribunal en vertu dudit article entre en vigueur, ou à laquelle la requête visant à saisir le Tribunal est retirée.

3) Une modification du barème ne prend effet que si l’ordonnance est modifiée par le ministre, lequel est tenu de le faire si la modification du barème a été ordonnée par le Tribunal en application des articles 87, 88 ou 89; en toute autre hypothèse, il peut procéder à cette modification s’il le juge opportun.

4) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, révoquer une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) s’il estime que le barème visé n’est plus appliqué conformément aux conditions établies, et révoque l’ordonnance si le barème cesse d’être appliqué.

Partie VII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Création du Tribunal du droit d’auteur

Art. 101. — 1) Le Tribunal du droit d’auteur, dénommé dans la présente loi le «Tribunal», est créé aux fins de ladite loi.

2) Le Tribunal est composé de trois personnes, dont l’une est un avocat comptant au moins 10 ans de pratique.

3) Les membres du Tribunal sont nommés par le ministre pour un mandat n’excédant pas trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de la loi sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act (Cap. 109A)] sont applicables pour donner effet au présent article nonobstant le fait que cette loi n’est pas en vigueur.

5) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que le ministre fixe.

Compétence du Tribunal

Art. 102. — 1) Le Tribunal a pour mission

a) de connaître, et de se prononcer en la matière

i) de toute question dont il est saisi en vertu de toute disposition de la partie VI concernant un barème de licences;

ii) d’une demande déposée en vertu de l’article 99 aux fins de la fixation du montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter pour la location d’un enregistrement sonore, d’un film ou d’un programme d’ordinateur;

b) de suivre l’évolution du montant prescrit des redevances qu’un artiste interprète ou exécutant peut exiger pour une adaptation d’un enregistrement original de sa prestation; et

c) de faire des recommandations au ministre sur le montant des redevances ou de toute autre somme exigible en cas d’utilisation ou de présentation, lors de tout événement culturel national qu’il peut désigner par voie d’ordonnance, de toute œuvre ou prestation protégée par un droit d’auteur ou d’autres droits.

2) Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu de l’alinéa 1)b), le Tribunal peut examiner de sa propre initiative, ou examine sur une requête écrite du ministre, si ce montant est approprié et formuler à l’intention du ministre les recommandations qu’il estime pertinentes.

Règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal

Art. 103. — 1) Le ministre peut édicter un règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), un règlement édicté en vertu du présent article

a) interdit au Tribunal d’accepter de connaître d’un recours formé en vertu de l’article 87, 88 ou 89 par une organisation représentative s’il n’a pas acquis la conviction que cette organisation est suffisamment représentative de la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter;

b) précise les parties à toute procédure et permet au Tribunal d’associer à cette procédure en tant que partie toute personne ou organisation dont il a acquis la conviction qu’elle a un intérêt non négligeable en la matière; et

c) invite le Tribunal à donner aux parties à la procédure la possibilité d’exposer leurs arguments, par écrit ou verbalement.

3) Le règlement peut comporter des dispositions visant à réglementer toute question accessoire ou consécutive à un recours formé contre une décision du Tribunal en vertu de l’article 104.

4) Le règlement édicté en vertu du présent article est applicable sous réserve de l’approbation tacite du Parlement.

Saisine de la cour sur un point de droit

Art. 104. — 1) Toute question de droit soulevée par une décision du Tribunal peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour [High Court].

2) Le Tribunal peut s’en remettre à l’avis de la cour en lui soumettant une question préjudicielle.

3) La décision que la Haute Cour rend, que ce soit sur la base d’un recours ou de la soumission d’une question préjudicielle, est définitive.

4) Un règlement édicté en vertu de l’article 103 peut limiter le délai dans lequel un recours peut être formé.

Partie VIII DROITS AFFÉRENTSAUX INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS (PRESTATIONS)

Droits afférents aux prestations

Art. 105. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente partie,

a) un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’empêcher toute personne d’exploiter, sans son consentement, ses prestations; et

b) le titulaire de droits d’enregistrement sur une prestation, a le droit exclusif d’empêcher toute personne de réaliser, sans son consentement, un enregistrement de cette prestation.

2) Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sont indépendants

a) de tout droit d’auteur, patrimonial ou moral, afférent à toute œuvre utilisée, représentée ou exécutée lors de la prestation correspondante; et

b) de tout autre droit ou obligation découlant d’autres dispositions que celles de la présente partie.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation

Art. 106. — 1) Porte atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) réalise un enregistrement de la totalité d’une prestation protégée ou d’une partie importante de celle-ci; ou

b) radiodiffuse en direct, ou transmet en direct dans un service de câblodistribution, la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée.

2) Dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu du présent article, si un défendeur démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée, il ne peut être condamné à verser des dommages intérêts

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

Art. 107. Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée; ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée,

à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

Obligation de détenir une autorisation et de verser la redevance exigible aux fins de l’adaptation d’un enregistrement

Art. 108. — 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque utilise, sans le consentement de celui-ci et sans verser le montant de la redevance prescrit, un enregistrement original d’une prestation protégée, qu’il ait été autorisé ou non, afin de réaliser une adaptation de l’enregistrement.

2) Dans l’alinéa 1), «une adaptation de l’enregistrement» s’entend d’un enregistrement dans lequel la prestation est accompagnée par des paroles ou de la musique qui ne faisaient pas partie de l’enregistrement original.

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention, etc., d’un enregistrement illicite

Art. 109. — 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

b) a en sa possession, vend, loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite d’une prestation protégée en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu du présent article, le défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lumidôme ou par son prédécesseur en droit, le tribunal peut allouer à l’artiste interprète ou exécutant à titre de dommages-intérêts un montant représentant une réparation raisonnable pour l’acte incriminé.

3) À l’alinéa 2), l’expression «acquis de bonne foi» signifie que l’acquéreur de l’enregistrement ignorait et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Rémunération

Art. 110. — 1) Lorsque tout phonogramme, dont l’enregistrement original a été licitement réalisé à la Barbade, est exploité

a) par sa mise à disposition du public à des fins commerciales;

b) par radiodiffusion; ou

c) au moyen de toute autre communication au public,

l’utilisateur verse au producteur du phonogramme une rémunération qui est destinée audit producteur et à tout artiste interprète ou exécutant dont la prestation constitue l’un des effets sonores du phonogramme.

2) Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants sont en droit de se partager la part de la rémunération versée au producteur en vertu de l’alinéa 1) qui est destinée à l’artiste, le montant est réparti à part égale entre ces artistes interprètes ou exécutants ou de la manière et dans les proportions convenues par ces derniers.

Titulaire des droits d’enregistrement

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité

Art. 111. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire, réalise un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante de la prestation pour un usage autre que personnel et privé.

2) Dans une action pour atteinte aux droits visés à l’alinéa 1), si un défendeur démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée, il ne peut être condamné à verser des dommages intérêts

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

Art. 112. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante de la prestation; ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante de la prestation,

à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation requise, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) À l’alinéa 1), les mots «autorisation requise» désignent l’autorisation de la personne qui, à la date à laquelle l’autorisation a été donnée, était titulaire des droits d’enregistrement de la prestation ou, en cas de pluralité de titulaires, de l’ensemble de ces personnes.

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation ou de la détention d’un enregistrement illicite

Art. 113. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire,

a) importe à la Barbade si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

b) a en sa possession, vend, loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue, dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite de la prestation en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits visés à l’alinéa 1), le défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lumidôme ou par son prédécesseur en droit, le tribunal peut allouer à la personne lésée, à titre de dommages intérêts, un montant représentant une réparation raisonnable pour l’acte incriminé.

3) À l’alinéa 2), l’expression «acquis de bonne foi» signifie que l’acquéreur de l’enregistrement ignorait et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Exceptions relatives aux atteintes

Actes autorisés à l’égard de prestations

Art. 114. Nonobstant les droits conférés sur les prestations par la présente partie,

a) tout acte accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans les conditions précisées aux articles 115 à 126 ne porte pas atteinte aux droits considérés; et

b) le Tribunal peut donner une autorisation au nom d’un artiste interprète ou exécutant dans les conditions énoncées dans l’article 126.

Acte loyal accompli aux fins de la critique, etc.

Art. 115. Un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement

a) à des fins de critique ou de compte rendu de cette prestation ou d’une autre prestation ou d’un enregistrement, ou encore d’une œuvre; ou

b) afin de rendre compte d’événements d’actualité, ne porte atteinte à aucun des droits conférés par la présente partie, et les dispositions de l’article 53 sont applicables, avec les modifications nécessaires, pour déterminer si un acte est loyal ou non.

Reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement

Art. 116. — 1) Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) la reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

b) tout acte accompli à l’égard de copies ou d’exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu du sous alinéa a), a pu être réalisé sans porter atteinte aux droits considérés.

2) Aux fins du présent article, dans la mesure où il consiste en de la musique, ou en un texte parlé ou chanté avec de la musique, un enregistrement ou une prestation n’est pas considéré comme figurant accessoirement dans un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble s’il a été délibérément repris dans celui-ci.

Actes accomplis à l’égard de l’enregistrement d’une prestation à des fins didactiques, etc.

Art. 117. — 1) Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) la reproduction de l’enregistrement d’une prestation dans un film ou dans la bande sonore d’un film dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités, si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit;

b) la reproduction de l’enregistrement d’une prestation en vue de l’élaboration de questions d’examen ou des réponses à ces questions; ou

c) tout acte accompli en vue d’un examen à l’occasion de la communication des questions aux candidats.

2) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application du présent article ou de l’article 118 et qui est ensuite exploité d’une autre manière est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation, et si celle-ci porte atteinte à tout droit conféré par la présente partie, à tous autres égards par la suite.

3) Aux fins de l’alinéa 3), on entend par «exploitation» la vente ou la location, l’offre à la vente ou à la location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement

Art. 118. Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte à aucun des droits conférés par la présente partie sur une prestation ou un enregistrement compris dans celui-là.

Actes accomplis à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans le cadre d’une procédure parlementaire, etc.

Art. 119. Ne porte pas atteinte aux droits conférés par la présente partie tout acte accompli

a) aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou en vue de rendre compte d’une telle procédure; ou

b) aux fins de la procédure d’une enquête légale ou en vue de rendre compte d’une telle procédure.

Transfert de l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique

Art. 120. — 1) Lorsque l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique a été acheté à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de réaliser d’autres enregistrements à l’occasion de l’utilisation dudit enregistrement, s’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de l’enregistrement par l’acquéreur;

b) imposant des obligations subsistant après un transfert;

c) interdisant la cession de toute autorisation;

d) prévoyant que le transfert emporte annulation de toute autorisation; ou

e) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lumidôme accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir,

tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi être accompli par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte aux droits conférés par la présente partie; mais tout enregistrement réalisé par l’acquéreur qui n’est pas également transféré est assimilé à tous égards à un enregistrement illicite après le transfert.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) restent applicables lorsque l’enregistrement initialement acquis n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

3) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 1), devant alors être interprétées comme désignant l’auteur de tout transfert ultérieur.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à un enregistrement acheté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Utilisation d’enregistrements de textes parlés

Art. 121. — 1) Lorsque la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire est enregistrée en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité; ou

b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie de la lecture ou de la récitation,

l’utilisation de l’enregistrement ou la reproduction de l’enregistrement et l’utilisation de la copie, aux fins précitées, ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie si les conditions énoncées dans l’alinéa 2) sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) l’enregistrement est effectué directement à partir de la lecture ou de la récitation et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’a pas été interdit par la personne ayant lu ou récité l’œuvre ou en son nom;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ne relève pas d’une interdiction formulée par la personne susmentionnée ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

Diffusion d’enregistrements sonores dans le cadre des activités d’organisations caritatives, etc.

Art. 122. Ne porte pas atteinte à un droit conféré par la présente partie la diffusion d’un enregistrement sonore dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou autre organisation, ou au profit de celui-là, si

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social; et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

Art. 123. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), une personne qui entend radiodiffuser l’enregistrement d’une prestation, ou programmer l’enregistrement d’une prestation dans un service de câblodistribution, dans des conditions telles qu’il n’est pas porté atteinte aux droits conférés par la présente partie, est réputée avoir autorisé, aux fins de cette même partie, la réalisation d’un autre enregistrement pour les besoins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble.

2) L’autorisation visée à l’alinéa 1) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le nouvel enregistrement n’est utilisé à aucune autre fin; et

b) il est détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la radiodiffusion de la prestation ou de sa programmation dans un service de câblodistribution.

3) Un enregistrement réalisé en application du présent article est assimilé à un enregistrement illicite

a) s’il est utilisé à une fin quelconque en violation des dispositions de l’alinéa 2)a); et

b) en toute hypothèse lorsque lesdites dispositions ou celles de l’alinéa 2)b) n’ont pas été respectées.

Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle des programmes

Art. 124. Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) un organisme de radiodiffusion désigné lorsqu’il fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes qu’il diffuse, des enregistrements de ces programmes; ou

b) La Broadcasting Authority lorsqu’elle fait ou utilise des enregistrements de programmes dans le cadre des fonctions qu’elle doit remplir en vertu de la loi sur la radiodiffusion [Broadcasting Act (Cap. 274B)] ou aux fins de celles-ci.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage

Art. 125. — 1) L’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie désignée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé au Département des archives ou dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte atteinte à aucun droit conféré par la présente partie à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Dans le présent article, «désigné» a le sens qui lui est donné par l’article 81.

Pouvoir du Tribunal de donner une autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant

Art. 126. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le Tribunal peut, à la demande d’une personne souhaitant faire un enregistrement d’un précédent enregistrement d’une prestation, donner l’autorisation requise au cas où

a) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer l’identité de l’artiste interprète ou exécutant ni l’endroit où il se trouve; ou

b) un artiste interprète ou exécutant refuse abusivement son autorisation.

2) L’autorisation donnée par le Tribunal est assimilée à celle de l’artiste interprète ou exécutant aux fins

a) des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants; et

b) de l’alinéa 3)a) de l’article 132, et peut être subordonnée à toute condition précisée dans la décision du Tribunal.

3) Le Tribunal ne peut donner d’autorisation

a) en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a) qu’après la signification ou la publication des notifications et avis pouvant être exigés par les règlements édictés en vertu de l’article 103 ou que le Tribunal peut ordonner dans un cas particulier; ou

b) en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b) qu’après avoir acquis la conviction que le refus de l’artiste interprète ou exécutant de donner son autorisation n’est pas motivé par le souci de protéger ses intérêts légitimes; il appartient cependant à l’artiste interprète ou exécutant de démontrer le bien-fondé de

son refus d’autorisation et le Tribunal peut tirer de l’absence de preuve en ce sens les conclusions qui lui paraissent appropriées.

4) En toute hypothèse, le Tribunal tient compte des facteurs suivants et détermine :

a) si l’enregistrement original a été réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et est licitement en la possession ou sous la responsabilité de la personne proposant de faire le nouvel enregistrement;

b) si la réalisation du nouvel enregistrement est compatible avec les obligations des parties aux accords en vertu desquels, ou est par ailleurs compatible avec les buts dans lesquels, l’enregistrement original a été réalisé.

5) Lorsque le Tribunal donne son autorisation en vertu du présent article, il prend, à défaut d’accord entre le demandeur et l’artiste interprète ou exécutant, les décisions qui lui paraissent appropriées quant aux sommes à verser à ce dernier en contrepartie de l’autorisation donnée.

Durée et transmission des droits afférents aux prestations; autorisation

Durée des droits afférents aux prestations

Art. 127. Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sur une prestation demeurent en vigueur pendant une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Transmission des droits afférents aux prestations

Art. 128. — 1) Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sont cessibles ou transmissibles conformément aux dispositions du présent article.

2) Au décès du titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant

a) ces droits sont transmis à toute personne qu’il peut avoir expressément désignée par voie de disposition testamentaire; et

b) si, ou dans la mesure où, il n’existe aucune disposition en ce sens, ces droits peuvent être exercés par ses exécuteurs testamentaires.

3) Dans la présente partie, l’expression «titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant» doit être interprétée comme désignant la personne qui est, au moment considéré, habilitée à exercer les droits de l’artiste interprète ou exécutant.

4) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), un droit peut être exercé par plusieurs personnes, il peut l’être par chacune d’elles indépendamment de l’autre ou des autres.

5) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) sont sans préjudice de tout droit conféré par la présente loi à une personne à laquelle a été cédé le bénéfice d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement ou d’une licence l’autorisant à enregistrer une prestation.

6) Tous dommages intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Autorisation

Art. 129. — 1) L’autorisation requise aux fins des dispositions de la présente partie peut être donnée pour une prestation déterminée, pour une catégorie déterminée de prestations ou indifféremment pour toutes prestations et peut se rapporter à d’anciennes ou à de futures prestations.

2) Le titulaire des droits d’enregistrement d’une prestation est lié par toute autorisation préalable donnée par la personne dont il tient ses droits en vertu du contrat d’exclusivité d’enregistrement ou de la licence en question, au même titre que s’il avait lui-même donné cette autorisation.

3) Lorsqu’un droit conféré par les dispositions de la présente partie est transmis à un tiers, toute autorisation liant le titulaire précédent s’impose à la personne à qui le droit est transmis au même titre que si elle avait elle-même donné cette autorisation.

Recours en cas d’atteinte aux droits afférents aux prestations

Atteinte aux droits passible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale

Art. 130. — 1) Lorsqu’il risque de façon imminente d’être, qu’il est ou a été, porté atteinte à des droits conférés par la présente partie, leur titulaire peut saisir la Haute Cour en vue d’obtenir

a) une ordonnance visant à empêcher l’atteinte ou à interdire la poursuite de l’acte portant atteinte à des droits; ou

b) l’allocation de dommages intérêts en réparation de l’atteinte.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) ne prive une personne d’aucuns dommages intérêts qui peuvent lui être alloués en réparation de la perte de gain résultant de l’atteinte portée aux droits conférés à cette personne par les dispositions de la présente partie.

3) Les recours prévus par le présent article s’ajoutent à toute autre sanction prévue dans la présente partie et à toute autre prérogative de la cour.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile

Art. 131. — 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, le titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de la prestation en vertu des dispositions de la présente partie peut

demander au tribunal d’ordonner que l’enregistrement lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai prévu à l’article 136 et le tribunal ne prononce aucune ordonnance en vertu du présent article s’il ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance relative à l’affectation de l’enregistrement en vertu de l’article 135.

3) S’il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article 135, la personne à qui un enregistrement est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu dudit article.

4) Les dispositions du présent article n’ont aucune incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Délits

Réalisation, exploitation ou utilisation d’enregistrements illicites

Art. 132. — 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans autorisation suffisante,

a) réalise en vue de la vente ou de la location;

b) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé;

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue d’accomplir un acte portant atteinte aux droits conférés par les dispositions de la présente partie; ou

d) dans le cadre d’une activité commerciale

i) vend ou loue;

ii) offre à la vente ou à la location, ou présente en vue de la vente ou de la location; ou

iii) distribue un enregistrement illicite en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque fait

a) projeter ou diffuser en public; ou

b) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution un enregistrement d’une prestation réalisé sans autorisation suffisante, et porte par là même atteinte à un droit conféré par les dispositions de la présente partie, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’acte considéré constitue une violation de ce droit.

3) Aux alinéas 1) et 2), on entend par «autorisation suffisante»

a) s’agissant d’une prestation protégée qui ne fait pas l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant; et

b) s’agissant d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement, l’autorisation du titulaire des droits d’enregistrement.

4) Dans le présent article, l’expression «titulaire des droits d’enregistrement» désigne la personne titulaire de ces droits à la date à laquelle l’autorisation est donnée ou, si plusieurs personnes sont titulaires de ces droits, l’ensemble d’entre elles.

5) Aucun délit n’est commis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) du fait d’un acte qui, conformément à toute disposition de la présente partie, peut être accompli sans porter atteinte aux droits conférés par les dispositions de ladite partie.

6) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) est passible

a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 50 000 dollars ou d’un emprisonnement de deux ans, ou de ces deux peines conjointement; ou

b) après mise en accusation, d’une amende de 250 000 dollars ou d’un emprisonnement de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale

Art. 133. — 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article 132 peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, ordonner que cet enregistrement soit remis au titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de cette prestation ou à toute autre personne qu’il peut désigner.

2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public [prosecution] indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit.

3) Le tribunal ne peut pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article

a) après l’expiration du délai prévu à l’article 136; ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 135.

4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est susceptible de recours devant la Cour d’appel.

5) Toute personne à qui est remis un enregistrement illicite en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu de l’article 135.

Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation

Art. 134. — 1) Commet un délit quiconque déclare faussement être autorisé par un tiers à donner une autorisation aux fins des dispositions de la présente partie en ce qui concerne une prestation, à moins que l’intéressé ne soit fondé à croire qu’il est ainsi autorisé.

2) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 5000 dollars ou d’un emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines conjointement.

Partie IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’enregistrements illicites

Art. 135. — 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre

a) une ordonnance tendant à ce qu’une copie ou un exemplaire ou un objet de contrefaçon remis en application d’une ordonnance rendue en vertu des articles 33 et 47

i) soit confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur; ou

ii) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut indiquer;

b) une ordonnance tendant à ce qu’un enregistrement illicite d’une prestation remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 131 ou 133

i) soit confisqué au profit d’une personne désignée par le tribunal et qui est titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de la prestation; ou

ii) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal juge appropriée; ou

c) une décision selon laquelle aucune ordonnance au titre du sous alinéa a) ou b) ne doit être rendue.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre, le cas échéant, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier,

a) lorsque l’atteinte a été portée au droit d’auteur sur une œuvre, si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte au droit d’auteur seraient propres à indemniser le titulaire de ce droit et à protéger ses intérêts; et

b) lorsque l’atteinte a été portée à des droits conférés par les dispositions de la partie VIII, si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une

action pour atteinte aux dits droits seraient propres à indemniser le ou les titulaire(s) des droits et à protéger leurs intérêts.

3) Le ministre peut prévoir, par voie réglementaire, des dispositions concernant les notifications destinées à aviser les personnes ayant des droits sur une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon ou encore sur un enregistrement illicite, selon le cas, et chacune d’elle est recevable

a) à intervenir dans la procédure tendant à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du présent article, qu’elle ait ou non été avisée; et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure.

4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé dans ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

5) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon, ou, selon le cas, sur un enregistrement illicite, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et, notamment, ordonner que cette copie ou cet exemplaire, ou cet objet, ou encore cet enregistrement, soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.

6) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait la copie ou l’exemplaire ou l’objet ou, selon le cas, l’enregistrement, avant d’être remis ou saisi, peut en exiger la restitution.

7) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet ou encore sur un enregistrement, désigne aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne cette copie ou cet exemplaire, cet objet ou cet enregistrement en vertu du présent article.

Remise d’enregistrements illicites : forclusion

Art. 136. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance en vertu de l’article 33 ou 131 après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie ou l’exemplaire, l’objet ou, selon le cas, l’enregistrement illicite en question a été réalisé.

2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période indiquée à l’alinéa 1), une personne habilitée à demander qu’une ordonnance soit rendue

a) est frappée d’incapacité; ou

b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à ce qu’elle puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à faire cette demande,

la requête correspondante peut être présentée par elle à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas,

à compter de la date à laquelle l’intéressé était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

Délai imparti pour engager des poursuites

Art. 137. Aucune poursuite pour un délit réprimé en vertu de la présente loi ne peut être engagée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la commission du délit ou d’un an après la découverte de celui-ci, la date la plus tardive étant applicable.

Pouvoirs des agents des forces de police

Art. 138. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), un agent des forces de police, ci-après dénommé «agent», auquel un mandat a été délivré au titre de l’article 139 peut,

a) pénétrer dans un local ou un lieu quelconque pour procéder à une perquisition;

b) intercepter, arraisonner et fouiller tout navire, sauf s’il s’agit d’un bâtiment de guerre, ou tout aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef militaire; ou

c) intercepter et fouiller tout véhicule, s’il a des raisons valables de soupçonner la présence d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre ou d’un enregistrement illicite, ou de tout article utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser des copies ou exemplaires de contrefaçon ou un enregistrement illicite; et

d) saisir, enlever ou retenir

i) tout objet qui lui paraît être une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un enregistrement illicite, ou tout autre objet qui lui semble destiné à être utilisé pour réaliser de tels copies ou exemplaires ou de tels enregistrements; et

ii) tout élément qui lui paraît constituer ou contenir, ou être de nature à constituer ou contenir, une preuve de la commission d’un délit réprimé en vertu de la présente loi.

2) Un agent auquel un mandat a été délivré au titre de l’article 139 peut, au besoin avec l’assistance d’un tiers,

a) fracturer toute porte extérieure ou intérieure de tout lieu où il est autorisé en vertu du présent article à perquisitionner;

b) arraisonner de force tout navire, aéronef ou véhicule qu’il est autorisé en vertu de la présente loi à intercepter, à arraisonner et à fouiller;

c) écarter de force toute personne ou objet l’empêchant d’exercer tout pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi;

d) retenir toute personne présente sur les lieux où il est autorisé en vertu du présent article à perquisitionner jusqu’à ce que l’endroit ait été fouillé;

e) retenir tout navire ou aéronef qu’il est autorisé en vertu du présent article à intercepter, à arraisonner et à fouiller, et empêcher toute personne d’approcher ou de monter à bord de ce navire ou cet aéronef jusqu’à ce que la perquisition soit achevée;

f) retenir tout véhicule qu’il est autorisé en vertu de la présente loi à intercepter et à fouiller jusqu’à ce que la perquisition soit achevée.

3) Lorsqu’il accomplit un acte visé à l’alinéa 1), tout agent est tenu de montrer le mandat contenant les instructions qu’il applique, au propriétaire ou à l’occupant de tout local, lieu, navire ou aéronef dans lequel il a pénétré ou tout véhicule qu’il a intercepté conformément auxdites instructions si le propriétaire ou l’occupant en question le lui demande.

Restrictions concernant les perquisitions

Art. 139. Si un juge de paix acquiert la conviction à la suite d’une dénonciation sous serment qu’il existe de sérieux motifs de soupçonner la présence dans tout édifice, navire, bateau, aéronef, véhicule, caisse, conteneur ou autre structure ou lieu, ci-après dénommés les «locaux», de tout objet qui peut être saisi, enlevé ou retenu en vertu de toute disposition de la présente loi, il peut délivrer un mandat autorisant un membre des forces de police ayant au moins le grade de sergent, à pénétrer dans lesdits locaux et à y perquisitionner, au besoin avec l’assistance d’un tiers.

Entrave à l’action des agents des forces de police

Art. 140. — 1) Sans préjudice des dispositions de tout autre texte de droit écrit, quiconque

a) fait délibérément entrave à l’exercice des pouvoirs conférés à un agent des forces de police ou à l’exécution des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi;

b) s’abstient délibérément de satisfaire à toute obligation qui lui est faite à bon droit par cet agent; ou

c) sans excuse valable, néglige de fournir à cet agent toute autre forme d’aide que celui-ci peut raisonnablement exiger dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi,

est passible, sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas un an, ou de ces deux peines conjointement.

2) Toute personne qui, tenue de fournir des renseignements à un agent des forces de police exerçant ses pouvoirs ou s’acquittant de ses fonctions au titre de la présente loi, donne sciemment des informations fausses ou fallacieuses à cet agent est passible, sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 5000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines conjointement.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant une personne à donner des renseignements qui peuvent la mettre en cause.

Délits commis par des personnes morales

Art. 141. Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu des dispositions de la présente loi a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité de tout administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant, ou de toute personne censée agir à ce titre, ou qu’il est imputable à une négligence quelconque d’une des personnes susmentionnées, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles des poursuites et des sanctions correspondantes.

Réciprocité

Art. 142. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le ministre peut, par voie d’ordonnance, décider que lorsqu’un pays offre une protection à l’égard de la Barbade, il sera accordé, à titre de réciprocité,

a) aux ressortissants ou résidents permanents de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les ressortissants ou résidents permanents de la Barbade;

b) aux personnes morales ou aux sociétés constituées en vertu de la législation de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les personnes morales ou les sociétés constituées en vertu de la législation de la Barbade;

c) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements sonores, films et éditions publiés pour la première fois dans ce pays, la même protection que celle dont bénéficient une œuvre, un enregistrement sonore, un film ou une édition, publié pour la première fois à la Barbade;

d) aux émissions de radiodiffusion réalisées dans ce pays ou aux programmes distribués par câble à partir de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les émissions de radiodiffusion réalisées à la Barbade ou les programmes distribués par câble à partir de la Barbade;

e) aux

i) prestations ayant lieu dans ce pays ou exécutées par un ressortissant ou un résident habituel de ce pays; ou

ii) prestations fixées sur un phonogramme qui est protégé en vertu de l’article 5 de la Convention de Rome; ou

iii) prestations, non fixées sur un phonogramme, qui sont exécutées dans le cadre d’une émission de radiodiffusion protégée en vertu de l’article 6 de la Convention de Rome,

la même protection que celle dont bénéficient les prestations ayant lieu à la Barbade ou exécutées par un ressortissant ou un résident habituel de la Barbade.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) peut prévoir l’application de toute disposition de la présente loi à tout pays

a) sans exception ni modification ou sous réserve des exceptions et modifications qui peuvent être précisées dans l’ordonnance;

b) de manière générale ou à l’égard des catégories d’œuvres ou autres catégories de cas qui peuvent être précisées.

3) Le ministre ne rend aucune ordonnance en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’un pays

a) s’il ne s’agit pas d’un pays partie à une convention; ou

b) s’il n’est pas convaincu que ledit pays a pris ou prendra conformément à sa législation applicable à la catégorie d’œuvres ou, selon le cas, aux prestations visées par l’ordonnance, des dispositions tendant à assurer une protection suffisante au titulaire du droit d’auteur en vertu de la présente loi, ou, selon le cas, aux prestations barbadiennes telles qu’elles sont définies dans l’article 143.4).

4) Dans le présent article, on entend par «pays partie à une convention» un pays partie à une convention relative au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, selon le cas, à laquelle la Barbade est aussi partie.

Refus de reconnaître un droit d’auteur ou des droits sur des prestations

Art. 143. — 1) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, prévoir des dispositions applicables à un pays dont la législation

a) n’offre pas une protection suffisante aux œuvres barbadiennes auxquelles le présent article est applicable ou aux prestations barbadiennes; ou

b) n’offre pas une protection suffisante lorsqu’une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations sont visées,

indépendamment du fait que le manque de protection est lié à la nature de l’œuvre ou de la prestation ou à la nationalité, à la citoyenneté ou au pays de son auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant, ou à tous ces éléments.

2) Toute ordonnance rendue désigne le pays visé et peut prévoir soit de manière générale soit à l’égard des catégories de cas qui y sont précisées, que le droit d’auteur ne protégera plus les œuvres publiées pour la première fois, ou, selon le cas, que les droits sur les prestations ne pourront plus être exercés à l’égard de prestations exécutées pour la première fois, après une date précisée dans l’ordonnance, qui peut être une date située avant l’entrée en vigueur de la présente loi si, au moment de la première publication de ces œuvres ou de la première exécution de ces prestations, selon le cas, les auteurs des œuvres ou les artistes interprètes ou exécutants étaient ou sont

a) ressortissants ou nationaux de ce pays, mais n’ayant pas au moment des faits leur résidence permanente à la Barbade ou dans un pays désigné, à l’exception du pays visé; ou

b) dans le cas d’œuvres, des personnes morales ou des sociétés constituées en vertu de la législation de ce pays.

3) Pour rendre une ordonnance en vertu du présent article, le ministre tient compte de la nature et de l’étendue du manquement en ce qui concerne la protection des œuvres barbadiennes ou des prestations barbadiennes qui justifie le prononcé de l’ordonnance.

4) Le présent article est applicable aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux enregistrements sonores et aux films, et, aux fins du présent article,

«œuvres barbadiennes» s’entend d’œuvres dont l’auteur remplissait les conditions requises au moment déterminant au sens de l’article 7.3);

«prestations barbadiennes» s’entend

a) des prestations exécutées par des personnes qui sont ressortissants ou résidents permanents de la Barbade; ou

b) des prestations qui ont lieu à la Barbade.

5) Le présent article n’est pas applicable aux ressortissants ou aux nationaux d’un pays membre de l’Union de Berne.

Organisations internationales

Art. 144. — 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux organisations internationales auxquelles, selon une ordonnance du ministre, il est opportun qu’elles s’appliquent.

2) Lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale est publiée pour la première fois par une organisation internationale, ou sous la direction ou la responsabilité d’une organisation internationale à laquelle le présent article est applicable dans des conditions telles que le droit d’auteur ne protégerait pas l’œuvre immédiatement après la première publication, n’étaient les dispositions du présent alinéa, et

a) que l’œuvre est ainsi publiée conformément à un accord conclu avec l’auteur selon lequel le droit d’auteur sur l’œuvre, le cas échéant, ne lui est pas réservé; ou

b) que l’œuvre a été créée dans des conditions telles que, si elle avait été publiée pour la première fois à la Barbade, l’organisation aurait bénéficié du droit d’auteur sur l’œuvre,

l’œuvre est protégée en vertu du présent article et l’organisation est le premier titulaire du droit d’auteur.

3) Le droit d’auteur dont une organisation internationale est le premier titulaire en vertu des dispositions du présent article reste valable pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée par le ministre, par voie d’ordonnance, afin de respecter les obligations internationales assumées par la Barbade.

4) Une organisation à laquelle s’appliquent les dispositions du présent article qui ne possède pas et ne s’est jamais vu conférer la capacité juridique d’une personne morale, possède, et est réputée avoir possédé à toutes les dates utiles, la capacité juridique d’une personne morale pour jouir du droit d’auteur, l’exploiter et le faire valoir de même qu’à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur.

Eaux territoriales et zone économique exclusive

Art. 145. — 1) Aux fins de la présente loi, les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Barbade sont réputées faire partie de la Barbade.

2) La présente loi est applicable aux actes accomplis dans la zone économique exclusive de la même manière qu’elle s’applique aux actes accomplis à la Barbade.

3) Dans le présent article,

«eaux territoriales» s’entend des eaux territoriales de la Barbade définies dans l’article 3 de la loi sur les eaux territoriales de la Barbade [Barbados Territorial Waters Act (Cap. 386)];

«zone économique exclusive» s’entend de la zone maritime définie dans l’article 3 de la loi sur les zones maritimes (délimitation et compétences) [Marine Boundaries and Jurisdiction Act (Cap. 387)].

Application de la loi aux navires et aéronefs barbadiens

Art. 146. — 1) La présente loi est applicable aux actes accomplis sur un navire barbadiens ou dans un aéronef barbadiens de la même façon qu’elle s’applique aux actes accomplis à la Barbade.

2) Dans le présent article,

a) «navire barbadiens» s’entend d’un navire immatriculé conformément aux dispositions de la première partie de la loi sur la navigation [Shipping Act (Cap. 296)];

b) «aéronef barbadiens» s’entend d’un aéronef immatriculé conformément aux dispositions du règlement de 1984 sur l’aviation civile (navigation aérienne) [Civil Aviation (Air Navigation) Regulations, 1984 (S.I. 1984 n° 25)].

Obligation pour la Couronne d’appliquer la présente loi

Art. 147. La Couronne est liée par la présente loi.

Règlements

Art. 148. Le ministre peut éditer des règlements

a) prescrivant tout élément dont la prescription est autorisée ou requise par la présente loi; et

b) prescrivant tout élément qui est nécessaire pour donner effet à la présente loi.

Abrogations

Art. 149. La loi sur le droit d’auteur [Copyright Act (Cap. 300)] est abrogée.

Equity

Art. 150. Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence sur l’application de toute règle de l’equity régissant les abus de confiance ou la divulgation de renseignements confidentiels.

Dispositions transitoires

Art. 151. Tout droit d’auteur ou d’autres droits analogues à ceux définis dans la présente loi qui appartenaient à toute personne immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de lui appartenir et elle peut les faire valoir de la même manière que d’autres droits conférés par la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 152. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)


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N° WIPO Lex BB009