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Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Albanie
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
Ad article 10 : "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants."
Ad article 12 : "La République populaire d'Albanie considère que, au cas où les prisonniers de guerre seraient transférés à une autre Puissance par la Puissance détentrice, la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre continuera toujours à incomber à la Puissance qui les a capturés."
Ad article 85 : "La République populaire d'Albanie considère que les personnes condamnées conformément à la législation de la Puissance détentrice d'après les principes du procès de Nuremberg pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent subir le même régime que des personnes condamnées dans le pays en question. Par conséquent, l'Albanie ne se voit pas liée par l'article 85 en ce qui concerne la catégorie des personnes mentionnées dans la présente réserve."
Allemagne
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau et concernant les Conventions de Genève I, II et III - Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 3 mars 1975:
"Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau concernant (...)
Article 4, 2e point de la 3e Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
dépassent, selon l'opinion du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le but visé par ces Conventions et ne peuvent dès lors être acceptées par lui. Au reste, la présente déclaration ne saurait affecter la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau."
Angola
Réserve faite lors de l'adhésion:
"En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas mettre au bénéfice découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité définis à l'article VI des "Principes de Nuremberg", tels que formulés en 1950 par la Commission du droit international, mandatés par l'Assemblée générale des Nations Unies."
Australie
Déclaration faite lors de la ratification:
"(...)Je suis chargé par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre qui ont été faites par les Etats suivants:
La République populaire d'Albanie,
La République socialiste soviétique de Biélorussie,
La République populaire de Bulgarie,
La République populaire hongroise,
La République polonaise,
La République populaire roumaine,
La République tchécoslovaque,
La République socialiste soviétique d'Ukraine,
L'Union des Républiques socialistes soviétiques,
et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie. D'ordre du Gouvernement de la Confédération australienne, je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susvisées et que, par conséquent, il considérera toute application d'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se rapporte. Je suis chargé également par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant "la République démocratique allemande", "la République démocratique populaire de Corée", "la République démocratique du Viet-Nam" et "la République populaire de Chine". Bien que le Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse aucun de ces Etats, il a pris acte de leur acceptation des dispositions des Conventions susmentionnées et de leur intention d'appliquer lesdites dispositions. Le Gouvernement de la Confédération australienne adopte à l'égard des réserves jointes auxdites acceptations la même attitude que celle qu'il adopte à l'égard des réserves susmentionnées."
Bangladesh
Déclaration faite le 20 décembre 1988:
"La mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser dorénavant le croissant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif."
Barbade
Déclaration faite lors de la succession:
"Le Gouvernement barbadien note que les pays suivants ont formulé des réserves touchant l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre: Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, Ukraine et Union Soviétique; que d'autre part, la Yougoslavie a formulé des réserves touchant l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement barbadien déclare que, bien qu'il considère les Etats précités comme parties aux Conventions susmentionnées, il ne considère pas comme valides les réserves formulées par lesdits Etats et tiendra en conséquence toute application de ces réserves pour violation de la Convention à laquelle elles se rapportent.
Le Gouvernement barbadien note que la République populaire de Chine a déposé une réserve concernant l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; il considère toutefois que la Chine est partie à la Convention et ne reconnait pour valide aucune réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire."
Chine
Réserve faite lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des prisonniers de guerre à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aurait pas été acquis. En ce qui concerne l'article 12, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des prisonniers de guerre à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdits prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci sont confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir. En ce qui concerne l'article 85, la République populaire de Chine n'est pas tenue par les dispositions de cet article, pour ce qui est du traitement des prisonniers de guerre condamnés par les tribunaux de la Puissance détentrice conformément aux principes que les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont posés lors des procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité."
Fédération de Russie
Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
Le Général Slavine, Chef de la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule les réserves suivantes:
Ad article 10: "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aura pas été acquis."
Ad article 12: "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci seraient confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Ad article 85: "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas tenue par l'obligation, qui résulte de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnés en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux principes du procès du Nuremberg pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, étant donné que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumis au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine."
Guinée-Bissau
Réserves faites lors de l'adhésion:
A l'article 4:
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas "les conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."
A l'article 10:
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les prisonniers aurait donné d'avance son accord à cette demande."
Iran (République islamique d')
Déclaration du 4 septembre 1980:
Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."
"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."
"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."
Israël
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique, reçue par le dépositaire le 10 février 1978:
"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre.
Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts desdites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweit, reçue par le dépositaire le 22 janvier 1968:
"Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la Suisse et a l'honneur de déclarer ce qui suit à propos de la note de l'Ambassade, datée du 31 octobre 1967 à laquelle était jointe la note du Ministère des Affaires étrangères du Kuweït du 31 août 1967 : le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Kuweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Kuweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions.
Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les Etats signataires des Conventions et à tous les Etats qui les ont ratifié ou y ont adhéré."
Koweït
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La présente adhésion [...] n'implique pas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec ce dernier de relations réglées par les Conventions dont il s'agit."
Macédoine du Nord
L'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé, le 18 octobre 1996, un instrument dans lequel ce pays déclare reprendre les déclaration et réserves de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Réserves faites par la Yougoslavie lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
M. Milan RISTIC, Ministre de Yougoslavie en Suisse, fait la déclaration suivante:
"En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de ses articles 10 et 12.
"En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement.
"En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas que la Puissance qui a effectué le transfert de prisonniers de guerre est libérée de sa responsabilité de l'application de cette Convention pour tout le temps pendant lequel ces prisonniers de guerre se trouveront chez la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Portugal
Réserve et déclaration faite lors de la ratification:
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante:
"A l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, Ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves qu'il avait faites au moment de la signature de ces actes, en ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions, les articles 13 de la Convention I et 4 de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.
Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."
Royaume-Uni
Objection du 28 mars 1985 à la réserve de la République populaire d'Angola:
"En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire d'Angola au sujet de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de Sa Majesté, rappelant les déclarations qu'il a faites à propos des réserves semblables faites par d'autres Etats, tient à déclarer que s'il n'est pas opposé à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre le Royaume-Uni et la République populaire d'Angola, il ne peut pas accepter la réserve susmentionnée, car de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ces réserves ne sont pas celles que les Parties à la Convention en question peuvent formuler."
Objection du Royaume-Uni aux réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et la République de Guinée-Bissau. Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 19 novembre 1975:
"En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam à l'égard des articles 12 et 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (...) faites par la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a ratifié lesdites Conventions à propos de réserves semblables faites par d'autres Etats, tient à déclarer que s'il n'est pas opposé à l'entrée en vigueur des deux Conventions en question entre le Royaume-Uni et la République du Sud Viet-Nam, et la République de Guinée Bissau, il ne peut pas accepter les réserves susmentionnées faites à l'égard desdites Conventions par lesdits Etats car, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ces réserves ne sont pas de celles que les Parties aux Conventions en question peuvent formuler. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient également à déclarer que telle est aussi son attitude à l'égard des réserves semblables faites par la République démocratique allemande, notifiées par le Ministre suisse à Londres le 8 janvier 1957, et par la République démocratique du Viet-Nam, notifiées par l'Ambassadeur suisse à Londres le 24 août 1957. En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam et par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 4 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (...) le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'il ne peut pas non plus accepter lesdites réserves."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Je suis, de plus, chargé par le Gouvernement de Sa Majesté de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre qui ont été faites par les Etats suivants:
République populaire d'Albanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, République populaire de
Bulgarie, République populaire de Chine, République populaire hongroise, République polonaise, République
populaire roumaine, République tchécoslovaque, République socialiste soviétique d'Ukraine et Union
des Républiques socialistes soviétiques,
et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (...) qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
D'ordre du Gouvernement de Sa Majesté je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme Parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susmentionnées desdits Etats et que, par conséquent, il considère toute application d'une de ces réserve comme une infraction à la Convention en cause."
République de Corée
Réserves et déclaration faites lors de l'adhésion:
"Réserves:
En ce qui concerne l'article 118 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre:
La République de Corée interprète les dispositions de l'article 118, premier alinéa, comme n'obligeant pas la Puissance qui détient des prisonniers de guerre à les rapatrier de force, contre leur volonté ouvertement et librement exprimée.
En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre:
La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, deuxième alinéa, que la législation du territoire occupé, en vigueur au début de l'occupation, prévoie ou non la peine de mort pour les infractions visées par lesdites dispositions."
Déclaration:
"Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."
République populaire démocratique de Corée
Réserves faites lors de l'adhésion:
Sur l'Article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949:
"Si une Puissance détentrice de prisonniers de guerre demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre relèvent n'aurait pas été acquis."
Ad article 12 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des prisonniers de guerre ont été transférés par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces prisonniers de guerre continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."
Ad article 85 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne sera pas lié par l'article 85 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés conformément à la législation de la Puissance détentrice pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité d'après les principes de Nuremberg et du Tribunal militaire international de Tokyo pour l'Extrême-Orient."
Uruguay
Réserve faite lors de la ratification:
"Conventions III et IV : les quatre conventions ont été ratifiées sous la réserve expresse des articles 87, 100 et 101 de la Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 68 de la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en tant qu'ils supposent l'application et l'exécution de la peine de mort."
Viet Nam
Réserves faites lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973:
"Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949:
A l'article 4:
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres du peuple d'aujourd'hui dans le monde.
A l'article 10:
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé d'avance cette demande.
A l'article 12:
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des prisonniers de guerre par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention.
A l'article 85:
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes d'agression, pour des crimes de génocide, pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité conformément aux principes posés par la Cour de justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention."
Réserve faite lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957:
"La République Démocratique du Viet-Nam fait les réserves suivantes:
Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949:
A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé cette demande.
A l'article 12. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des prisonniers de guerre, par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention envers les prisonniers.
A l'article 85. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité, conformément aux principes posés par la Cour de Justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention ainsi que l'a spécifié l'article 85."
Yémen
Déclaration faite lors de l'adhésion de la République Démocratique Populaire du Yémen:
"Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République Populaire Démocratique du Yémen à ces conventions n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël."
États-Unis d'Amérique
Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974:
"Le Gouvernement des Etats-Unis se réfère à un télégramme daté du 18 janvier 1974 et à une note de même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d'Etat du dépôt par le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" de ses instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viet-Nam et ne reconnaît pas le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" en tant que Gouvernement. Le Gouvernement des Etats-Unis ne reconnaît donc pas que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" ait qualité pour adhérer aux Conventions de Genève. Compte tenu toutefois du fait que l'objet des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique note que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" a indiqué son intention de les appliquer sous certaines réserves. Les réserves formulées à l'égard de la troisième Convention de Genève vont bien au-delà des réserves précédentes et vont à l'encontre de l'objet et du but de ladite Convention. Les autres réserves sont analogues à celles qui ont déjà été exprimées par d'autres et au sujet desquelles le Gouvernement des Etats-Unis a déjà fait connaître ses vues. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées.
Le Gouvernement des Etats-Unis précise que les vues exprimées dans la présente note ne doivent en rien être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusque-là par ses forces armées en appliquant à des forces armées hostiles le traitement prévu par les Conventions."
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau:
"Le Département d'Etat se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse concernant l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre.
Ces réserves sont analogues à celles qui ont été précédemment exprimées par d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis à l'égard de toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau est semblable à celle qu'il a adoptée à l'égard de ces autres réserves. Le Gouvernement des Etats-Unis tout en rejetant lesdites réserves, accepte d'avoir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Rejetant les réserves faites par certains Etats à l'égard de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les Etats-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."