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Union européenne

EU252

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Décision (UE) n° 2015/1855 du Conseil du 13 octobre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de la demande des pays les moins avancés membres relative à une prorogation de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et à une dérogation aux obligations énoncées à l'article 70, paragraphes 8 et 9, dudit accord

 Décision (UE) n° 2015/1855 du Conseil du 13 octobre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de la demande des pays les moins avancés membres relative à une prorogation de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et à une dérogation aux obligations énoncées à l'article 70, paragraphes 8 et 9, dudit accord

DÉCISIONS

DÉCISION (UE) 2015/1855 DU CONSEIL

du 13 octobre 2015

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de la demande des pays les moins avancés membres relative à une prorogation de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et à une dérogation aux obligations énoncées à

l'article 70, paragraphes 8 et 9, dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), le Conseil des aspects des droits de propriété intellec­ tuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Conseil des ADPIC») est tenu d'accorder, sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé (ci-après dénommé «PLM») membre, des prorogations de la période de transition.

(2) Le 14 novembre 2001, la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de Doha a adopté la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique (ci-après dénommée «déclaration de Doha»). Elle a indiqué que la prorogation prévue à l'article 66 de l'accord sur les ADPIC était sans préjudice du droit des PLM membres de demander d'autres prorogations.

(3) Conformément au paragraphe 7 de la déclaration de Doha et à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC, le Conseil des ADPIC, par décision du 27 juin 2002, a prorogé la période de transition durant laquelle les PLM membres ne sont pas tenus d'assurer la protection conférée par les brevets pour les produits pharmaceu­ tiques jusqu'au 1er janvier 2016.

(4) Le 8 juillet 2002, le Conseil général de l'OMC a adopté une décision étroitement liée, accordant aux PLM membres une dérogation à l'octroi de droits exclusifs de commercialisation au titre de l'article 70, paragraphe 9, de l'accord sur les ADPIC. La dérogation s'applique jusqu'au 1er janvier 2016.

(5) Le 23 février 2015, le Bangladesh, au nom du groupe des PLM membres, a demandé une prorogation d'une durée indéterminée de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC et une dérogation d'une durée indéterminée aux obligations énoncées à l'article 70, paragraphes 8 et 9, dudit accord, tant que chaque PLM membre demeure un PLM.

(6) Étant donné l'existence d'une dérogation distincte pour les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits pharmaceutiques depuis 2002, il est opportun que l'Union accepte la prorogation de la période transitoire afin de ne pas empêcher l'accès des PLM membres aux produits pharmaceutiques.

(7) Plusieurs membres de l'OMC semblent prêts à accorder la prorogation et la dérogation pour une durée indéterminée, et l'Union devrait dès lors se rallier au consensus, dans la continuité de son soutien constant en faveur de la déclaration de Doha. Toutefois, si les membres de l'OMC conviennent plutôt de nouvelles prorogation et dérogation temporaires, l'Union devrait également marquer son accord sur une telle solution.

16.10.2015 L 271/33Journal officiel de l'Union européenneFR

(8) Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil des ADPIC et du Conseil général de l'OMC en ce qui concerne la demande des PLM membres relative à une prorogation de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC pour certaines obligations relatives aux produits pharmaceutiques et à une dérogation aux obligations énoncées à l'article 70, paragraphes 8 et 9, dudit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil sur les aspects des droits de propriété intellec­ tuelle qui touchent au commerce et du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est la suivante:

a) accepter:

i) la demande d'octroi aux pays les moins avancés (PLM) membres d'une prorogation de la période de transition prévue à l'article 66, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC») pour certaines obligations relatives aux produits pharma­ ceutiques; et

ii) la demande d'octroi aux PLM membres d'une dérogation aux obligations des PLM membres énoncées à l'article 70, paragraphes 8 et 9, de l'accord sur les ADPIC; et

b) accepter:

i) soit la demande tendant à appliquer la prorogation visée au point a) i) du présent article ou la dérogation visée au point a) ii) du présent article, ou les deux, tant que chacun des PLM membres demeure un PLM;

ii) soit la demande de prorogation temporaire ou de dérogation temporaire, ou des deux, si cette demande est également acceptable pour les autres membres de l'OMC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président J. ASSELBORN

16.10.2015L 271/34 Journal officiel de l'Union européenneFR