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Roumanie

RO006

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Loi n° 16 du 6 Mars 1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés

 Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (n° 16 du 6 mars 1995)

ROUMANIE

Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés* ( 16 du 6 mars 1995)

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Chapitre Ier: Objet de la protection.......................................................................................... 1 - 5 Chapitre II: Droit à la protection ............................................................................................. 6 - 11 Chapitre III: Enregistrement des topographies........................................................................ 12 - 18 Chapitre IV: Droits.................................................................................................................. 19 - 29 Chapitre V: Transfert des droits .............................................................................................. 30 - 35 Chapitre VI: Epuisement des droits......................................................................................... 36 - 39 Chapitre VII: Défense des droits ............................................................................................. 40 - 43 Chapitre VIII: Taxes ............................................................................................................... 44 - 47 Chapitre IX: Dispositions finales ............................................................................................ 48 - 49

Chapitre premier Objet de la protection

Art. premier. La protection des topographies de circuits intégrés en Roumanie s’obtient par l’enregistrement auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par «circuit intégré» un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, comprenant une série d’éléments actifs et passifs, y compris les interconnexions, qui font intégralement ou partiellement partie du corps ou de la surface d’une pièce de matériau, ce produit étant destiné à accomplir une fonction électronique.

Aux fins de la présente loi, on entend par «topographie de circuit intégré» (ci-après dénommée «topographie»), la disposition tridimensionnelle, quelque soit son expression, de certains éléments d’un circuit intégré, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour la fabrication d’un circuit intégré.

Art. 3. Les topographies originales sont protégées en vertu de la présente loi. Les topographies sont considérées comme originales si elles sont le fruit de l’effort intellectuel de leur créateur et si, au moment de leur création, elles ne sont pas courantes pour les créateurs de topographies et les fabricants de circuits intégrés.

Une topographie qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégée que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens du premier alinéa.

Art. 4. Le droit du propriétaire d’une topographie protégée sur un circuit intégré est applicable que le circuit intégré soit incorporé ou non dans un produit.

* Titre roumain : Lege privind protectia topografiilor circuitelor integrate. Entrée en vigueur : 9 juin 1995. Source : Monitorul Oficial al României, no 45, du 9 mars 1995, pp. 1 à 5. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’OMPI.

Art. 5. Les droits sur une topographie protégée ne s’étendent pas aux projets, aux procédés et aux moyens techniques entrant dans la fabrication de la topographie ou d’un circuit intégré ni aux informations stockées par le circuit intégré.

Chapitre II Droit à la protection

Art. 6. Les personnes physiques et morales roumaines ainsi que les personnes physiques étrangères domiciliées en Roumanie et les personnes morales étrangères ayant leur établissement en Roumanie peuvent bénéficier de la protection accordée à une topographie conformément aux dispositions de la présente loi.

Les personnes physiques et morales étrangères qui ont leur domicile ou leur établissement à l’étranger peuvent être admises au bénéfice des dispositions de la présente loi conformément aux dispositions des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie ou, en l’absence de telles conventions, selon le principe de la réciprocité.

Art. 7. Une personne ayant droit à la protection juridique d’une topographie peut être représentée auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques par un mandataire professionnel.

Les personnes physiques et morales étrangères ayant leur domicile ou leur établissement à l’étranger sont tenues d’être représentées par un mandataire professionnel; ce mandataire a son domicile ou son établissement en Roumanie.

Art. 8. Le droit à la protection d’une topographie de circuit intégré appartient au créateur de celle-ci ou à son ayant cause. Lorsqu’une topographie a été créée en commun par plusieurs personnes, le droit leur appartient en commun.

Art. 9. Lorsque la topographie a été créée par un employé dans le cadre de ses fonctions, le droit à la protection de la topographie appartient à l’entreprise qui emploie le créateur de la topographie.

Lorsque la topographie a été créée à la suite d’une commande passée par une personne physique ou morale, le droit à la protection de cette topographie appartient à la personne qui a passé la commande.

Lorsque les clauses d’un contrat sont contraires aux dispositions énoncées dans les alinéas précédents, ce sont les clauses du contrat qui sont applicables.

Art. 10. Lorsqu’une topographie fait l’objet d’une exploitation commerciale, en Roumanie ou à l’étranger, cette topographie est protégée en vertu de la présente loi si la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques dans un délai de deux ans à compter de la date de la première exploitation commerciale.

Art. 11. En ce qui concerne une topographie qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation commerciale pendant une période de 15 ans à compter du moment où elle a été créée ou codée pour la première fois, le droit à la protection est frappé de déchéance dans les cas suivants:

a) si la topographie n’a pas été enregistrée, elle ne peut plus faire l’objet d’une demande d’enregistrement;

b) si la topographie a été enregistrée, les droits conférés par l’enregistrement s’éteignent.

Chapitre III Enregistrement des topographies

Art. 12. L’enregistrement d’une topographie est subordonnée au dépôt régulier d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques.

Une demande d’enregistrement ne doit porter que sur une topographie; une topographie ne peut être enregistrée qu’une seule fois.

Art. 13. Une demande d’enregistrement est considérée comme ayant été régulièrement déposée si les pièces suivantes ont été présentées:

a) une requête écrite en enregistrement de la topographie, contenant au moins les éléments suivants:

– nom et adresse complets du ou des créateurs; – nom ou désignation complets du déposant et adresse complète de ce dernier lorsqu’il n’est pas

le créateur de la topographie; – indications quant au droit du déposant de faire enregistrer la topographie; – désignation et destination du circuit intégré qui doit être fabriqué au moyen de la topographie; – date à laquelle la topographie a été créée ou codée pour la première fois; – date de la première exploitation commerciale de la topographie le cas échéant; – désignation ou nom complet et adresse complète du mandataire professionnel, le cas échéant; – signature du déposant ou signature de son mandataire professionnel, le cas échéant; b) des documents techniques comprenant des éléments graphiques et des textes contenant des

renseignements suffisants pour permettre d’identifier la topographie et pour faire ressortir la fonction électronique du circuit intégré dans lequel la topographie est incorporée;

c) deux copies du circuit intégré, s’il est fabriqué et exploité commercialement; d) un pouvoir pour le mandataire professionnel (le cas échéant); e) le reçu correspondant au paiement des taxes prévues à l’article 44.a) à e). Toutes les pièces susmentionnées sont dactylographiées en roumain.

Art. 14. L’Office d’État pour les inventions et les marques examine si les demandes d’enregistrement de topographies remplissent les conditions légales pour être considérées comme étant régulièrement déposées; lorsque ces conditions sont remplies, l’office inscrit la topographie dans le registre national des topographies et publie celle-ci de la manière prévue à l’article 17; il délivre également un certificat d’enregistrement dans les trois mois qui suivent la date officielle du dépôt régulier.

La date officielle du dépôt régulier est la date à laquelle la demande est déposée.

Art. 15. Lorsque l’examen de la demande révèle des irrégularités en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 13, ce fait est notifié par écrit au déposant dans un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt et celui-ci a deux mois pour remédier à ces irrégularités.

Lorsqu’il a été remédié à toutes les irrégularités dans le délai prescrit, l’Office d’État pour les inventions et les marques suit la procédure prévue à l’article 14.

Dans ce cas, la date officielle du dépôt régulier est la date à laquelle tous les compléments et rectifications nécessaires ont été reçus.

Lorsque les compléments et rectifications nécessaires n’ont pas été communiqués dans le délai prescrit, la demande est rejetée et les motifs du rejet sont portés par écrit à la connaissance du déposant.

Art. 16. Le rejet d’une demande d’enregistrement d’une topographie peut être contesté par la voie administrative auprès du directeur général de l’Office d’État pour les inventions et les marques dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication; la déclaration de recours est examinée dans les deux mois qui suivent son dépôt. La décision prise par le directeur de l’Office d’État pour les inventions et les marques est communiquée aux parties intéressées dans un délai d’un mois et peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de Bucarest dans les trois mois qui suivent la date de la communication.

Art. 17. L’enregistrement des topographies est publié dans le bulletin officiel de l’Office d’État pour les inventions et les marques dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le certificat d’enregistrement a été délivré.

Le titulaire est tenu d’informer l’Office d’État pour les inventions et les marques, le plus rapidement possible, de tout changement relatif au nom du déposant ou de son mandataire. L’office apporte les changements nécessaires dans le registre national des topographies et publie ces changements dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication.

Art. 18. Les documents qui ont été déposés régulièrement peuvent être mis à l’inspection publique à l’Office d’État pour les inventions et les marques après la publication de l’enregistrement.

Les documents comprenant des éléments d’information présentés comme des secrets commerciaux par le déposant ne sont pas mis à la disposition du public.

Chapitre IV Droits

Art. 19. Une topographie de circuit intégré enregistrée auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques est protégée sur tout le territoire de la Roumanie pendant une période qui commence à la date officielle de l’enregistrement de la topographie ou à la date de la première exploitation commerciale de celle- ci, la date la plus précoce étant applicable, et qui se termine le dernier jour de la dixième année civile suivant l’année au cours de laquelle a débuté la période de protection.

Art. 20. Le propriétaire d’une topographie enregistrée a le droit, pendant toute la durée de la protection, d’exploiter la topographie et d’autoriser des tiers à exploiter la topographie ou de leur interdire de le faire.

Art. 21. Le propriétaire a le droit de faire figurer sur les circuits intégrés fabriqués à partir de la topographie protégée la lettre «T».

Art. 22. Aux fins de la présente loi, on entend par «exploitation d’une topographie»: a) la reproduction de la topographie, en toute ou en partie, à l’exception des parties qui ne sont pas

originales au sens de l’article 3, en l’incorporant dans un circuit intégré ou d’une autre façon; b) l’importation, la vente ou la distribution d’une quelconque manière, à des fins commerciales, de

la topographie ou du circuit intégré contenant ladite topographie.

Art. 23. Les créateurs de topographies ont le droit d’avoir leur nom et leur qualité de créateur mentionnés dans le certificat d’enregistrement et dans les textes relatifs aux topographies enregistrées publiés par l’Office d’État pour les inventions et les marques.

Art. 24. Les créateurs de topographies qui ne sont pas propriétaires au sens de l’article 9 ont le droit de recevoir une rémunération fixée dans le cadre d’un contrat conclu entre eux-mêmes et les propriétaires de la topographie protégée.

Art. 25. La reproduction de la topographie par un tiers, dont il est question dans les dispositions de l’article 22.a), n’est pas considérée comme une violation si:

a) elle a été accomplie dans un cadre privé, à des fins non commerciales; b) elle a été effectuée aux fins d’analyse, d’évaluation, de recherche ou d’enseignement.

Art. 26. Quiconque crée, à partir de l’évaluation ou de l’analyse d’une topographie protégée, une nouvelle topographie qui remplit la condition d’originalité prévue à l’article 3 a le droit d’exploiter la nouvelle topographie; un tel acte n’est pas considéré comme une atteinte aux droits du propriétaire de la première topographie.

Art. 27. L’exploitation d’une topographie au sens de l’article 22.b) par une personne qui a acheté le circuit intégré de bonne foi sans être en mesure de savoir que le circuit intégré comportait une topographie protégée reproduite illégalement n’est pas considérée comme une atteinte aux droits du propriétaire de la topographie.

À partir de la date à laquelle cette personne apprend que la topographie est protégée, elle n’a plus le droit d’acheter de circuits intégrés analogues sans l’autorisation du propriétaire mais peut continuer d’exploiter commercialement les circuits intégrés achetés ou ayant fait l’objet d’un contrat d’une autre nature avant cette date contre paiement d’une rémunération équitable au propriétaire.

Art. 28. Lorsque la topographie protégée ou le circuit intégré dans lequel elle est incorporée ont été vendus par le propriétaire de la topographie ou avec l’autorisation de ce dernier, l’exploitation de cette topographie ou de ce circuit par un tiers n’est pas considérée comme une atteinte aux droits du propriétaire.

Art. 29. Quiconque, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fabriqué un circuit intégré, ou a autorisé la production d’un circuit intégré, dont la topographie a été enregistrée par la suite auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques au nom d’une autre personne a le droit de fabriquer et de vendre ce circuit; cet acte n’est pas considéré comme une atteinte aux droits du propriétaire et n’est pas assimilé aux droits conférés par l’enregistrement de la topographie.

Chapitre V Transfert des droits

Art. 30. Le droit à la protection ainsi que les droits découlant de l’enregistrement d’une topographie peuvent être transférés en totalité ou en partie par cession ou par succession légale ou testamentaire.

Art. 31. Les droits conférés par l’enregistrement d’une topographie peuvent être transférés dans le cadre de la délivrance de licences exclusives ou non exclusives.

Art. 32. Le transfert des droits prévu aux articles 30 et 31 est opposable aux tiers à partir de la date à laquelle le transfert est enregistré auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques.

Art. 33. Le tribunal de Bucarest peut octroyer une licence non volontaire d’exploitation aux personnes qui, malgré leurs efforts, n’ont pas pu obtenir du propriétaire l’autorisation d’exploiter une topographie protégée lorsque:

a) l’octroi d’une licence est nécessaire en cas d’urgence dans l’intérêt de la défense et de la sécurité nationales, en vue de prévenir ou d’éliminer les effets de catastrophes naturelles ou en cas de violation de la législation sur la concurrence ou de non-respect des normes nationales en matière de pollution de l’environnement;

b) une période minimale de quatre ans s’est écoulée depuis le début de la période de protection et que la topographie n’a toujours pas fait l’objet d’une exploitation commerciale sur le territoire de la Roumanie.

Les licences non volontaires sont non exclusives et ne peuvent être transmises qu’avec les avoirs nécessaires à leur exploitation.

La concession de licences volontaires est notifiée à l’Office d’État pour les inventions et les marques, qui les inscrit au registre national des topographies.

Le titulaire d’une licence volontaire verse une rémunération raisonnable au titulaire du droit.

Art. 34. Une licence non volontaire peut être révoquée par le tribunal de Bucarest à la demande du titulaire du droit lorsque les conditions prévues à l’article 33.1)a) et b) ont cessé d’exister.

Art. 35. Dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, l’Office d’État pour les inventions et les marques publie dans son bulletin officiel toutes les cessions et toutes les licences enregistrées pour une topographie protégée ainsi que les modifications correspondantes.

Chapitre VI Épuisement des droits

Art. 36. Les droits conférés au propriétaire par l’enregistrement de la topographie s’éteignent au terme de la période de protection; à partir de ce moment-là, la topographie tombe dans le domaine public et peut être exploitée par quiconque sans restriction.

Les droits du propriétaire s’éteignent avant l’expiration de la période de protection si les conditions prévues à l’article 11.b) sont remplies.

Art. 37. Le propriétaire peut renoncer à la protection d’une topographie enregistrée à tout moment pendant la période de protection; une renonciation provoque l’épuisement des droits du propriétaire, avec toutes les conséquences mentionnées à l’article 36.1) que cela implique à compter de la date d’enregistrement auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques ou de la date de la déclaration de renonciation.

Art. 38. L’inscription d’une topographie au registre national des topographies peut être radiée, en tout ou en partie à la demande d’un tiers lorsque les conditions d’octroi de la protection prévues par la loi n’ont pas été remplies. La requête en radiation peut être déposée pendant toute la période de protection de la topographie et fait l’objet d’une décision du tribunal de Bucarest.

La radiation aboutit à la révocation des droits sur la topographie ou, le cas échéant, sur la partie de la topographie qui a été radiée rétroactivement, à compter du premier jour de la protection conférée par l’enregistrement.

Art. 39. L’Office d’État pour les inventions et les marques inscrit au registre national des topographies tous les changements relatifs à la protection des topographies découlant de l’application des dispositions des articles 36 à 38 et les publie dans son bulletin officiel.

Chapitre VII Défense des droits

Art. 40. La violation des droits du propriétaire par l’exploitation, sans l’autorisation de ce dernier, d’une topographie enregistrée constitue une contrefaçon ou, le cas échéant, un cas de vente de produits contrefaits, dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou d’une amende de 500 000 à 1 000 000 lei. L’action pénale est engagée sur plainte de la partie lésée.

Le propriétaire a droit, pour le préjudice qu’il a subi, à des dommages-intérêts conformément au droit civil et les produits contrefaits peuvent être confisqués conformément au droit pénal.

Art. 41. Les litiges relatifs à la qualité d’auteur ou de titulaire des droits découlant de l’enregistrement des topographies – y compris les droits patrimoniaux des créateurs – ou d’un contrat de cession ou de concession de licence sont réglés par les tribunaux.

Art. 42. Lorsqu’il est constaté, par une décision judiciaire finale et irrévocable, qu’une personne autre que le titulaire d’un certificat d’enregistrement a droit à la protection de la topographie, l’Office d’État pour les inventions et les marques délivre le certificat d’enregistrement à cette personne, inscrit le changement de titulaire dans le registre national des topographies et publie ce changement dans son bulletin officiel.

Art. 43. Si les droits attachés à une topographie enregistrée ont cessé d’exister pendant une certaine période par suite d’une renonciation à la protection, de la déchéance ou de la radiation de l’enregistrement, la rémunération et les autres droits patrimoniaux du titulaire pour la période susmentionnée sont rétrocédés par ce dernier aux personnes auprès desquelles il les a obtenus.

Chapitre VIII Taxes

Art. 44. La protection des topographies de circuits intégrés ainsi que les activités menées et les services fournis par l’Office d’État pour les inventions et les marques en ce qui concerne les topographies donnent lieu au paiement des taxes ci-après:

lei $US a) dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie 60.000 30 b) examen d’une demande d’enregistrement d’une topographie 400.000 200 c) enregistrement d’une topographie 3.400.000 1.700 d) impression de l’enregistrement d’une topographie 30.000 15

e) remise d’un certificat d’enregistrement 30.000 15 f) examen d’une opposition formée conformément à l’article 16 200.000 100 g) enregistrement et impression d’une cession ou d’une licence 200.000 100 h) enregistrement et impression d’un changement relatif au titulaire, au mandataire

professionnel, à une cession, à une licence 50.000 25 i) inspection des documents publiés correspondant à un dépôt régulier 20.000 10 j) délivrance d’une copie certifiée conforme de documents publics régulièrement

déposés ou de pages du registre national des topographies, par page 20.000 10 Les créateurs de topographies, qu’ils soient déposants ou propriétaires, ayant un revenu annuel

maximum de 10 000 000 lei et n’ayant pas transféré le droit d’exploitation de la topographie, paient 5 % du montant des taxes prévues au premier alinéa.

Les organismes publics ainsi que les entreprises commerciales dont les bénéfices bruts sont inférieurs à 50 000 000 lei par an, qui emploient moins de 200 personnes et qui n’ont pas transféré le droit d’exploitation de la topographie paient 50 % du montant des taxes prévues au premier alinéa.

Les écoliers, étudiants et militaires sont, en qualité de créateurs de topographies, exonérés du paiement des taxes susvisées tant à titre individuel qu’en tant que membres d’équipes constituées exclusivement de personnes de leur catégorie tant qu’ils conservent leur statut et pour toutes les procédures menées pendant la période au cours de laquelle ils ont ce statut.

Art. 45. Les taxes prévues à l’article 44 sont payées auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques et sont considérées comme une contribution au budget de l’État. Le gouvernement actualise périodiquement le montant des taxes et le plafond du revenu en lei, en fonction de l’inflation.

Les montants correspondant aux taxes sont transférés par l’Office d’État pour les inventions et les marques au budget de l’État conformément à la méthode déterminée par le Ministère des finances.

Les personnes physiques et morales étrangères paient les taxes en devises. Les personnes physiques et morales étrangères qui ont des sociétés enregistrées en Roumanie paient les Taxes en lei.

Art. 46. Les taxes prévues à l’article 44 sont payables d’avance. En cas de défaut de paiement, l’office refuse le service ou l’activité demandé, avec tous les effets d’un tel refus en vertu de la loi.

Art. 47. Le montant des taxes prévues à l’article 44 est reversé à l’auteur du paiement, sur sa demande, lorsque les activités qui ont fait l’objet du paiement n’ont pas débuté, sauf dans le cas des activités prévues sous a) et b) pour lesquelles il n’est procédé à aucun remboursement.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 48. Le Gouvernement roumain promulguera le règlement d’application relatif à l’enregistrement des circuits intégrés conformément aux dispositions de la présente loi. Le règlement d’application entrera en vigueur en même temps que cette loi.

Art. 49. La présente loi entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel de la Roumanie.