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Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

 Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-

échange

DORS/97-332

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1997-07-05

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

C.P. 1997-963 1997-07-04

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est un texte d'application de dispositions d'accords de libre-échange (ALÉNA, ALÉCI et ALÉCC) et n'apporte pas par ailleurs de modification de fond notable au règlement existant, et qu'il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.01) a et d) de la Loi sur les douanesb, de l'obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

aL.C. 1997, ch. 14, par. 47(2)

bL.R., ch. 1 (2e suppl.)

À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 97.1(1) c, des alinéas 164(1)i) d et j) et des paragraphes 164(1.1) e et (1.2) f de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre- échange, ci-après.

cL.C. 1997, ch. 14, art. 44

dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

eL.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)

fL.C. 1997, ch. 14, par. 47(1)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise. (producer)

CRITÈRES — EXPORTATEUR NON PRODUCTEUR

2. Pour l'application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre- échange conformément aux lois du lieu d'exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :

a) en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d'origine applicables;

b) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d'origine applicables;

c) lorsque le lieu d'exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili ou le Costa Rica, en s'appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d'origine applicables.

DORS/2004-122, art. 1.

LANGUE DU CERTIFICAT

3. Le certificat visé à l'article 97.1 de la Loi est rempli :

a) en français ou en anglais, si le lieu d'exportation des marchandises est les États-Unis;

b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili ou le Costa Rica;

c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d'exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

DORS/2004-122, art. 2.

ABROGATION

4. Le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCI)1 est abrogé.

1DORS/97-73

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).