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Loi sur les topographies de circuits intégrés (SG n° 81/1999)

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Loi sur les topographies de circuits intégrés* (texte publié au Journal officiel [JO] n° 81/1999, du 14 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er : Dispositions générales Objet ............................................................................. 1er Portée de la demande .................................................... 2 Objet de la protection.................................................... 3 Constitution de mandataire............................................ 4 Taxes............................................................................. 5 Dossier .......................................................................... 6 Registre national des topographies................................ 7 Accès au registre national des topographies.................. 8 Publication au bulletin officiel de l’Office des brevets . 9

Chapitre 2 : Protection juridique Acquisition du droit sur la topographie ......................... 10 Droit de déposer la demande......................................... 11 Topographie créée dans le cadre d’obligations de service ........................................................................... 12 Droit à l’enregistrement ................................................ 13 Durée de la protection ................................................... 14 Contenu du droit exclusif sur la topographie ................ 15 Cotitularité du droit sur la topographie ......................... 16 Limitations du droit sur la topographie ......................... 17 Épuisement du droit sur la topographie......................... 18 Transfert des droits........................................................ 19 Contrat de licence.......................................................... 20 Cessation de la protection juridique de la topographie.. 21 Renonciation au droit .................................................... 22 Radiation de l’enregistrement ....................................... 23 Effets juridiques de la radiation .................................... 24

Chapitre 3 : Procédure d’enregistrement Dépôt de la demande..................................................... 25 Contenu de la demande ................................................. 26 Examen de la demande quant à sa forme ...................... 27 Abandon de la procédure .............................................. 28 Enregistrement de la topographie.................................. 29 Modification du nom et de l’adresse du titulaire........... 30 Prorogation et renouvellement des délais...................... 31

Chapitre 4 : Recours civils Atteinte au droit ............................................................ 32 Droit d’agir ................................................................... 33 Action en cas d’atteinte au droit.................................... 34 Action en radiation de l’enregistrement ........................ 35 Action relative au droit de déposer la demande............. 36 Action relative à une topographie créée dans le cadre d’obligations de service................................................. 37 Compétence................................................................... 38

Disposition complémentaire Dispositions transitoires et finales

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Chapitre premier Dispositions générales

Objet

1er. La présente loi régit les conditions et la procédure d’enregistrement d’une topographie de circuit intégré, ci-après dénommée topographie, les droits découlant de son enregistrement et la protection de ces droits.

Portée de la demande

2. — 1) La présente loi est applicable aux personnes physiques et morales bulgares ainsi qu’aux personnes physiques et morales étrangères des États parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est elle-même partie.

2) La présente loi est applicable aux personnes physiques et morales étrangères d’autres États sous réserve de réciprocité selon l’appréciation de l’Office des brevets.

Objet de la protection

3. — 1) Sont protégées les topographies originales qui sont le fruit de l’effort intellectuel de leur créateur et qui, au moment de leur création, ne sont pas courantes pour les créateurs de topographies et les fabricants de circuits intégrés.

2) Une topographie qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégée que si elle remplit les conditions énoncées à l’alinéa 1).

3) La protection juridique conférée par la présente loi à une topographie ne s’étend pas aux procédés de fabrication du circuit intégré incorporant la topographie ni aux informations stockées sur ce circuit.

Constitution de mandataire

4. — 1) Toute personne autorisée à accomplir des actes auprès de l’Office des brevets conformément à la présente loi peut le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

2) Les personnes visées à l’alinéa 1) qui ne résident pas ou n’ont pas leur siège en République de Bulgarie sont tenues d’être représentées dans les procédures engagées devant l’Office des brevets par un mandataire local en propriété industrielle.

Taxes

5. L’Office des brevets perçoit des taxes pour le dépôt, l’enregistrement, la publication de l’enregistrement, l’inscription d’une cession ou des autres modifications de la situation juridique et la publication de cette inscription, l’inscription d’un contrat de licence ou de la révocation d’une licence et la publication de cette inscription, la consultation du dossier par

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des tiers, la modification du nom et de l’adresse du titulaire, la prorogation des délais, les demandes de renseignements sur le contenu du registre national des topographies et d’extraits de ce dernier, la correction des erreurs techniques faites par le déposant et la délivrance de duplicatas, selon le barème approuvé par le Conseil des ministres.

Dossier

6. — 1) L’Office des brevets tient pour chaque topographie un dossier comprenant l’ensemble de la documentation relative à l’enregistrement et les inscriptions ultérieures.

2) Avant l’enregistrement, le dossier ne peut être consulté que par le déposant, son mandataire ou toute personne expressément habilitée par le déposant.

3) Après l’enregistrement, l’Office des brevets autorise la consultation du dossier mais pas la copie de son contenu, la procédure d’accès au dossier étant réglementée par le président de l’Office des brevets.

4) L’Office des brevets ne met à la disposition des tiers le matériel identifiant la topographie, ou partie de ce matériel, qualifié de secret d’affaires par le titulaire que sur décision judiciaire lorsque ces personnes sont parties à un litige concernant la radiation de l’enregistrement ou la violation des droits exclusifs.

Registre national des topographies

7. Le registre national des topographies contient des informations sur toutes les topographies enregistrées et toutes les modifications apportées ultérieurement à ces dernières.

Accès au registre national des topographies

8. Le registre national des topographies est ouvert au public. Toute personne peut demander des renseignements concernant le contenu du registre ou un extrait du registre.

Publication au bulletin officiel de l’Office des brevets

9. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel toutes les topographies enregistrées et toute modification apportée ultérieurement à ces dernières.

Chapitre 2 Protection juridique

Acquisition du droit sur la topographie

10. — 1) Le droit sur la topographie s’acquiert par l’enregistrement de la topographie auprès de l’Office des brevets et prend effet à la date visée à l’alinéa 1) de l’article 14.

2) Le droit sur la topographie est exclusif.

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Droit de déposer la demande

11. — 1) Le droit de déposer la demande appartient au créateur de la topographie. Lorsque le droit de déposer la demande appartient à plusieurs personnes, il est exercé conjointement par celles-ci. Le refus d’une ou plusieurs de ces personnes de participer à la procédure de dépôt ne constitue pas un obstacle pour les autres. Le refus doit revêtir la forme écrite.

2) Dans le cas d’une topographie créée dans le cadre d’obligations de service au sens de l’alinéa 1) de l’article 12, le droit de déposer la demande appartient à l’employeur ou à la personne qui a demandé la création de la topographie.

3) Le droit de déposer la demande conformément à l’alinéa 2) est transféré au créateur de la topographie si l’employeur ou la personne qui a demandé la création de la topographie ne dépose pas de demande dans un délai de trois mois à compter de la notification écrite de la création de la topographie, sauf convention contraire.

4) Le droit de déposer la demande peut appartenir à l’employeur ou à la personne qui a demandé la création de la topographie et, conjointement, au créateur de la topographie s’il en est convenu ainsi.

5) Le droit de déposer la demande appartient aussi aux ayants droit des personnes visées aux alinéas 1) à 4).

6) Le déposant est réputé avoir le droit de déposer la demande jusqu’à décision judiciaire contraire.

Topographie créée dans le cadre d’obligations de service

12. — 1) La topographie est réputée créée dans le cadre d’obligations de service lorsqu’elle a été créée dans l’exécution d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage, sauf convention contraire des parties revêtant la forme écrite.

2) Le créateur de la topographie a droit à une rémunération supplémentaire.

3) La rémunération supplémentaire peut prendre la forme d’un pourcentage des revenus tirés de l’exploitation de la topographie ou d’une somme forfaitaire, ou toute autre forme.

4) Lorsque la rémunération prend la forme d’une somme forfaitaire et que celle-ci n’est manifestement pas proportionnée aux revenus tirés de l’exploitation de la topographie le créateur de la topographie a le droit de demander une augmentation de la rémunération. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, le litige est réglé par le tribunal statuant en équité.

Droit à l’enregistrement

13. Le droit à l’enregistrement appartient à la personne qui a le droit de déposer la demande conformément à l’article 11.

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Durée de la protection

14. — 1) La protection de la topographie prend effet :

1. à la date de la première exploitation commerciale de la topographie par le déposant où que ce soit dans le monde, pour autant qu’une demande ait été déposée en bonne et due forme auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux ans après cette date, ou

2. à la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets conformément à l’alinéa 2) de l’article 25, pour autant que la topographie n’ait pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale ou qu’elle n’ait fait l’objet que d’une exploitation secrète.

2) La protection prend fin 10 années après la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris effet conformément à l’alinéa 1).

Contenu du droit exclusif sur la topographie

15. — 1) Le droit sur la topographie comprend le droit du titulaire d’exploiter la topographie, d’en disposer et d’interdire aux tiers d’en faire l’exploitation commerciale sans son consentement.

2) L’exploitation commerciale s’entend de la reproduction, de la vente, de l’échange, de la location, du prêt, de l’importation ou de l’exportation ou de toute autre forme de distribution commerciale, ainsi que de l’offre de distribution commerciale de la topographie ou d’un produit incorporant cette dernière.

3) Le droit exclusif prend effet à l’égard des tiers de bonne foi à compter de la date de publication de l’enregistrement de la topographie au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Cotitularité du droit sur la topographie

16. — 1) Le droit sur la topographie peut appartenir à deux ou plusieurs personnes.

2) Chacun des cotitulaires peut exploiter la topographie sans le consentement des autres et sans être tenu de leur rendre des comptes, sauf convention contraire revêtant la forme écrite.

Limitations du droit sur la topographie

17. Le droit du titulaire ne s’étend pas :

1. à la reproduction d’une partie de la topographie enregistrée ou de sa totalité au moyen de son incorporation dans un circuit intégré ou de toute autre manière, à l’exception des parties qui ne sont pas originales au sens de l’article 3, lorsque cette reproduction a été faite à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

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2. à l’utilisation commerciale d’une topographie créée par un tiers suite à l’évaluation ou à l’analyse visée au point 1, lorsque la topographie ainsi créée est originale au sens de l’article 3;

3. aux actes visés à l’alinéa 2) de l’article 15, accomplis ou demandés par une personne qui ne savait pas et qui n’était pas fondée à croire que la topographie enregistrée avait été reproduite de manière illicite dans le circuit intégré exploité; lorsque ladite personne prend connaissance de ce fait, elle peut continuer à exploiter le circuit intégré jusqu’à épuisement des stocks ou des marchandises déjà commandées, à condition que, sur requête du titulaire du droit sur la topographie, elle verse une rémunération équitable équivalant à celle qui aurait été versée dans le cas d’un contrat de licence librement négocié.

Épuisement du droit sur la topographie

18. Le titulaire du droit sur la topographie ne peut interdire l’exploitation commerciale d’un circuit intégré, ou d’un produit incorporant un tel circuit, dans lequel la topographie enregistrée a été mise en œuvre et qui a été mis sur le marché bulgare par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Transfert des droits

19. — 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les droits découlant de cette dernière peuvent être transférés.

2) En cas de cotitularité, le droit peut être transféré si tous les cotitulaires y consentent par écrit, sauf convention contraire de ces derniers.

3) Le transfert est inscrit au registre national des topographies sur requête de l’une des parties accompagnée d’un document attestant le transfert.

4) Le transfert prend effet à l’égard des tiers à compter de la date de sa publication au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Contrat de licence

20. — 1) Le titulaire du droit sur la topographie peut autoriser son exploitation au moyen d’un contrat de licence.

2) En cas de cotitularité, l’autorisation d’exploitation de la topographie ne peut être donnée qu’avec le consentement de tous les cotitulaires.

3) La licence octroyée au titre du contrat peut être exclusive ou non exclusive. Sauf convention expresse, la licence est réputée non exclusive.

4) En cas de licence exclusive, le donneur de licence n’a pas le droit d’accorder à des tiers des licences portant sur le même objet. Il n’a lui-même le droit d’exploiter la topographie qui fait l’objet de la licence que s’il en a été expressément convenu.

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5) Le contrat de licence est inscrit au registre national des topographies sur requête du preneur de licence accompagnée d’un extrait du contrat de licence. Le preneur de licence reçoit un certificat.

6) Le contrat de licence prend effet à l’égard des tiers à compter de la date de son inscription au registre national des topographies.

Cessation de la protection juridique de la topographie

21. — 1) La protection juridique de la topographie cesse :

1. à l’expiration de la durée de la protection prévue à l’alinéa 2) de l’article 14;

2. par renonciation du titulaire du droit;

3. au décès du titulaire lorsque celui-ci ne laisse aucun successeur.

2) Il est mis fin à la protection juridique en vertu du point 3 de l’alinéa 1) sur requête de toute partie intéressée.

Renonciation au droit

22. — 1) Le titulaire du droit sur la topographie peut renoncer à ce droit. La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration écrite déposée auprès de l’Office des brevets.

2) Le fait qu’un ou plusieurs des cotitulaires renoncent au droit ne met pas fin à la protection juridique dont bénéficient les autres cotitulaires.

3) La renonciation prend effet à compter de la date de son inscription au registre national des topographies.

4) Si un contrat de licence a été inscrit au registre, la renonciation n’est inscrite que si le titulaire fournit la preuve qu’il a informé le preneur de licence de son intention de renoncer au droit. Dans ce cas, l’inscription est prise à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la remise de la preuve.

Radiation de l’enregistrement

23. — 1) L’enregistrement est radié sur requête de toute partie intéressée lorsque :

1. la topographie ne remplit pas les conditions visées à l’article 3;

2. la demande d’enregistrement n’a pas été déposée dans le délai prévu au point 1 de l’alinéa 1) de l’article 14;

3. le matériel demandé au point 3 de l’alinéa 2) de l’article 25 ne correspond pas à la topographie du circuit intégré présenté à titre d’échantillon conformément au point 4 de l’alinéa 2) de l’article 25.

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2) L’enregistrement de la topographie est radié s’il est établi par voie judiciaire que le titulaire inscrit au registre n’est pas l’une des personnes énumérées à l’article 11 et s’il n’a pas été déposé de demande d’inscription du titulaire véritable dans un délai d’un mois après que le jugement a acquis force exécutoire.

Effets juridiques de la radiation

24. — 1) La radiation de l’enregistrement de la topographie prend effet à compter de la date prévue à l’article 14.

2) La radiation de l’enregistrement n’affecte pas :

1. les jugements en matière d’atteinte au droit qui ont acquis force exécutoire, dans la mesure où ils ont été exécutés avant la radiation;

2. les contrats de licence, dans la mesure où ils ont été exécutés, sauf convention contraire.

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Dépôt de la demande

25. — 1) La demande d’enregistrement de la topographie doit être déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La demande est réputée déposée en bonne et due forme et reçoit une date de dépôt lorsque l’Office des brevets a reçu au moins les éléments suivants :

1. la requête en enregistrement;

2. le nom et l’adresse du déposant;

3. un matériel identifiant la topographie dont la protection est demandée;

4. une déclaration indiquant la date de la première exploitation commerciale et un échantillon du circuit intégré incorporant la topographie lorsque l’exploitation commerciale précède le dépôt de la demande.

Contenu de la demande

26. — 1) Outre les éléments prévus à l’alinéa 2) de l’article 25, la demande doit contenir :

1. le nom de l’État dont le déposant est ressortissant ou dans lequel il a sa résidence permanente ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

2. le nom, l’adresse et le pouvoir du mandataire en propriété industrielle lorsque le déposant a un mandataire;

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3. un document attestant le paiement des taxes.

2) Le déposant peut demander que le matériel ou une partie du matériel visé au point 3 de l’alinéa 2) de l’article 25 soit considéré comme secret d’affaires.

3) Les documents doivent être déposés en langue bulgare. Lorsqu’ils sont déposés dans une langue autre, la date de dépôt est conservée s’ils sont présentés en bulgare dans un délai de trois mois à compter de cette date.

Examen de la demande quant à sa forme

27. Pour chaque demande, il est vérifié que les conditions prévues à l’article 26 sont remplies. En cas d’irrégularité, le déposant dispose d’un délai de trois mois pour y remédier.

Abandon de la procédure

28. — 1) Lorsque le déposant ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai visé à l’article 27 ou que la demande est déposée après l’expiration du délai visé au point 1 de l’alinéa 1) de l’article 14, l’Office des brevets décide d’abandonner la procédure.

2) La décision prise en vertu de l’alinéa 1) peut être contestée devant le tribunal de la ville de Sofia dans un délai de trois mois conformément à la loi relative à la procédure administrative.

Enregistrement de la topographie

29. Lorsque la demande remplit les conditions visées aux articles 25 et 26, la topographie est inscrite au registre national des topographies, et l’Office des brevets délivre un certificat d’enregistrement au nom du titulaire et publie l’enregistrement au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Modification du nom et de l’adresse du titulaire

30. — 1) Le titulaire du droit sur une topographie est tenu de notifier à l’Office des brevets toute modification de son nom et de son adresse.

2) La modification est inscrite au registre national des topographies sur requête du titulaire.

3) Tous les documents dont le titulaire doit recevoir notification sont envoyés à l’adresse inscrite en dernier lieu au registre national des topographies.

Prorogation et renouvellement des délais

31. — 1) Le délai visé à l’article 27 peut être prorogé de trois mois, mais pas plus de deux fois, sur requête du déposant présentée avant l’expiration du délai.

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2) Les délais qui ne sont pas respectés du fait de circonstances particulières imprévues peuvent être renouvelés sur requête du déposant ou du titulaire. La requête doit être présentée dans les trois mois suivant la date à laquelle la raison pour laquelle le délai n’a pas été respecté a cessé d’exister, mais au plus tard un an après l’expiration du délai dépassé. La décision de renouvellement du délai est prise par le président de l’Office des brevets.

Chapitre 4 Recours civils

Atteinte au droit

32. Toute exploitation de la topographie enregistrée dans le cadre d’activités commerciales au sens de l’alinéa 2) de l’article 15, sans le consentement du titulaire, constitue une atteinte au droit exclusif.

Droit d’agir

33. — 1) Le droit d’agir en cas d’atteinte au droit dont jouit le titulaire sur la topographie appartient à ce dernier.

2) Le preneur de licence au bénéfice d’une licence exclusive peut agir si le titulaire néglige d’exercer son droit dans un délai d’un mois après avoir été avisé de l’atteinte par le preneur de licence.

3) Le preneur de licence au bénéfice d’une licence non exclusive ne peut agir qu’avec le consentement du titulaire, sauf convention contraire.

Action en cas d’atteinte au droit

34. — 1) L’action en cas d’atteinte au droit prévue par la présente loi peut prendre les formes suivantes :

1. action en constatation de l’atteinte;

2. action en cessation de l’atteinte;

3. action en dommages-intérêts.

2) Outre l’action visée à l’alinéa 1), le titulaire peut demander :

1. la modification ou la destruction de l’objet incriminé;

2. la publication du jugement du tribunal dans deux quotidiens, aux frais du contrevenant.

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Action en radiation de l’enregistrement

35. — 1) Toute partie intéressée peut, pendant la durée de la protection de la topographie, demander la radiation de l’enregistrement pour les motifs énoncés à l’alinéa 1) de l’article 23.

2) Sur la base de la décision judiciaire qui a acquis force exécutoire, l’Office des brevets radie l’enregistrement et publie ce fait au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Action relative au droit de déposer la demande

36. Toute partie intéressée peut faire valoir son droit de déposer une demande en vertu de l’article 11 dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’enregistrement au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Action relative à une topographie créée dans le cadre d’obligations de service

37. — 1) Toute partie intéressée peut engager une action visant à faire établir si la topographie a été créée ou non dans le cadre d’obligations de service au sens de l’alinéa 1) de l’article 12.

2) L’action visée à l’alinéa 1) doit être engagée au plus tard dans l’année qui suit la date de publication de l’enregistrement.

3) En cas de litige en rapport avec l’alinéa 4) de l’article 12, la partie qui conteste la rémunération peut engager une action concernant son montant.

Compétence

38. Les actions engagées en vertu de la présente loi relèvent de la compétence du tribunal de la ville de Sofia.

Disposition complémentaire

1re. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. “circuit intégré”, un produit sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, qui est destiné à accomplir des fonctions telles que produire, transmettre, recevoir, traiter ou stocker des informations, et dont les éléments et tout ou partie des interconnexions sont intégralement fixés dans ou sur un substrat commun.

2. “topographie de circuit intégré”, la disposition tridimensionnelle, quel que soit son expression, des éléments et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou d’une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.

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3. “mandataire local en propriété industrielle”, un mandataire au sens de l’article 3 de la loi sur les brevets.

Dispositions transitoires et finales

2. La protection d’une topographie qui a été exploitée commercialement avant la date de dépôt d’une demande prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu’une demande soit déposée après cette date.

...1

6. Le président de l’Office des brevets édicte le règlement d’application de la présente loi.

7. Le Conseil des ministres approuve un barème des taxes conformément à l’article 5.

8. La présente loi est exécutée par le président de l’Office des brevets.

9. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.

* Titre bulgare : Закон за топологията на интегралните схеми. Entrée en vigueur : 15 décembre 1999. Source : communication des autorités bulgares. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités bulgares.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Les dispositions 3 à 5 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).