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Suisse

CH323

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Règlement du 23 novembre 2010 sur les taxes de la chambre d'examen pour les conseils en brevets (état le 1er juillet 2011)

RS 935.621.31

Règlement

sur les taxes de la chambre d’examen

pour les conseils en brevets

du 23 novembre 2010 (Etat le 1er juillet 2011)

Approuvée par le Conseil fédéral le 11 mai 2011

935.621.31

La chambre d’examen,

vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)1 et l’art. 3, al 1, let. f, de l’ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)2,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement régit les taxes que la chambre d’examen perçoit pour ses décisions et ses prestations au sens de l’art. 3 OCBr.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de l’ordonnance sur les conseils en brevets et du présent règlement.

Art. 3 Calcul des taxes

Les taxes sont calculées conformément aux tarifs suivants:

Article Objet Fr.


Art. 14
Art. 15
OCBr
OCBr
Taxe d’examen pour les parties 3 et 4:
– lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen
– lorsque les deux parties ne sont pas passées
lors de la même session d’examen, pour chaque partie
900.–
600.–

RO 2011 2283

1 RS 935.62

2 RS 935.621

3 RS 172.041.1

1

935.621.31

Services


Article Objet Fr.


Art. 12, al. 2 OCBr Taxe pour l’examen de remplacement des parties 1 et 2:
– lorsque les deux parties sont passées lors
de la même session d’examen
– lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen,
pour chaque partie
Art. 23 OCBr Taxe de décision pour la reconnaissance ou
900.–
600.–
la non-reconnaissance d’un examen étranger 200.–
Art. 25, al. 1 OCBr Taxe pour l’examen de qualification 800.–

Art. 4 Paiement des taxes

Les taxes sont payables d’avance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.
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