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Suisse

CH148

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Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (état le 21 septembre 2004)


172.010.311

Ordonnance sur l’organisation de l’Institut fédéralde la Propriété intellectuelle

(OIPI)

du 25 octobre 1995 (Etat le 21 septembre 2004)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

arrête:

Art. 1 Nomination des organes

(art. 3 LIPI)

1 L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération2 s’applique à la nomination des membres du Conseil de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut).3

2 L’organe de révision est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps.

3 Le directeur est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps; les conventions relatives à son engagement passées avec l’Institut sont réservées.

Art. 2 Indemnités versées aux organes

1 Le Conseil de l’Institut fixe le montant des indemnités versées à ses membres dans les limites du montant global fixé par le Conseil fédéral.4

2 L’organe de révision est indemnisé en fonction du travail fourni.

3 Les frais sont à la charge de l’Institut.

Art. 3 Conseil de l’Institut

(art. 4 LIPI)

1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres du Conseil de l’Institut sont présents. Les décisions se prennent à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président les départage.

RO 1995 5057 1

RS 172.010.31

2

RS 172.31 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).

172.010.311 Organisation de l’administration fédérale

2 Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux fois par an pour approuver le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que pour approuver le budget. En outre, des réunions peuvent être convoquées:

a. par le président;
b. par trois membres du Conseil de l’Institut;
c. par la direction de l’Institut.

3 La direction participe aux réunions du Conseil de l’Institut avec voix consultative; dans les affaires qui concernent sa propre composition (art. 4, al. 4, LIPI), elle a un droit de proposition. Le Conseil de l’Institut peut décider de se réunir sans les membres de la direction.

Art. 4 Gestion

(art. 7 LIPI)

1 Les réunions de la direction sont convoquées par le directeur; chaque membre de la direction peut demander la convocation de réunions supplémentaires.

2 Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, LIPI, le directeur décide seul; les autres membres de la direction ont voix consultative.

3 Dans les autres cas, les décisions de la direction se prennent à la majorité simple; le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d’égalité des voix, le directeur les départage.

Art. 5 Trésorerie

(art. 11 LIPI)

1 Le trafic des paiements entre l’Institut et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances.

2 Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’Institut.

Art. 6 Pouvoir de signer

1 Le directeur désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant de la souveraineté de l’Etat; il en informe le département compétent.

2 La direction désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant du droit privé. Leur nom est inscrit au registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Organisation 172.010.311

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 24 février 19825 concernant l’attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiéecomme il suit:

Art. 1, let. c, ch. 7

...

2. L’ordonnance du 9 mai 19796 réglant les tâches des départements,des groupements et des offices est modifiée comme il suit:

Art. 7, ch. 7

...

3. L’ordonnance du 28 mars 19907 sur la délégation de compétences estmodifiée comme il suit:

Art. 13

Abrogé

5 [RO 1982 2268, 1989 2118, 1990 1534 1590 1610, 1992 2 art. 2 let. a 509, 1995 980 4362 art. 2 5057 annexe ch. 1, 1996 1487 1510 1796. RO 1998 649]

6 [RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art. 31 al. 2, 1994 1080. 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1. RO 2001 267 art. 32 let. a]

7 [RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4 291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2. RO 2001 267 art. 32 let.c]

172.010.311 Organisation de l’administration fédérale