À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Monaco

MC004

Retour

Loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal


Loi n. 1.313 du 29/06/2006 sur le dépôt légal

Article 1er .- Les documents textuels, illustrés, sonores, audiovisuels ou multimédia, quels qu'en soient le support matériel et le procédé en assurant la communication, réalisés, en tout ou en partie, dans la Principauté, doivent faire l'objet d'un dépôt obligatoire, appelé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.

Article 2 .- Le dépôt légal est organisé aux fins de permettre :

- la collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article précédent ;

- la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

- la consultation des documents déposés, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Les documents recueillis constituent un fonds national, élément du patrimoine de l'État. Il ne peut en être fait usage que pour la réalisation des objectifs définis au précédent alinéa.

Article 3 .- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de dépôt les documents ressortant des catégories visées à l'article premier, dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard

des objectifs définis à l'article 2. La liste de ces documents est fixée par ordonnance souveraine.

Sur proposition de l'organisme dépositaire institué à l'article 6 ou recommandation du conseil du dépôt légal institué à l'article 8, le Ministre d'État peut néanmoins prescrire par décision motivée le dépôt légal de tels

documents.

Accueil Textes codifiés Textes non codifiés Recherche

Article 4 .- Sous réserve des dispositions de l'article précédent, sont tenues conjointement au dépôt légal,

les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé :

* 1°) qui éditent ou co-éditent ou, à défaut, produisent ou co-produisent, en tout ou partie, dans la Principauté, les documents mentionnés à l'article premier ;

* 2°) qui impriment dans la Principauté les documents textuels ou illustrés mentionnés à l'article premier ;

* 3°) qui réalisent dans la Principauté, en tout ou partie, les documents mentionnés à l'article premier ou, à défaut, en passent commande.

Lorsque aucune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent n'est établie en Principauté, sont tenues au dépôt légal, solidairement avec ces personnes, les personnes physiques ou morales établies en Principauté et

titulaires de droits moraux ou patrimoniaux sur les documents concernés.

Les déposants doivent tenir à jour un relevé, par numéro d'ordre, des documents qu'ils déposent.

Article 5 .- Les documents autres que ceux visés à l'article premier peuvent, après avis du conseil du dépôt légal, faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire mentionné à l'article 6, dès lors que leur conservation présente un intérêt pour le patrimoine national.

La conservation et la consultation de ces documents doivent être faites dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle.

Article 6 .- Le dépôt est effectué auprès d'un organisme dépositaire unique, désigné par ordonnance souveraine.

L'organisme dépositaire est responsable du dépôt légal qu'il gère pour le compte de l'État dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Il accomplit les missions définies à l'article 2 et assure la restauration des documents donnés en dépôt. Il peut toutefois déléguer à un ou plusieurs autres organismes la mission de conservation, de consultation ou

de restauration de certains desdits documents.

Article 7 .- Une ordonnance souveraine détermine les modalités du dépôt et, en particulier, le délai dans lequel celui-ci doit intervenir, le nombre d'exemplaires à déposer ainsi que la preuve du dépôt et le numéro à

apposer sur les documents déposés.

Article 8 .- Un conseil du dépôt légal est institué aux fins de veiller à la cohérence culturelle et scientifique du fonds.

Dans le cadre de cette mission, le conseil formule toutes recommandations ou propositions qu'il transmet au Ministre d'État. Celui-ci peut le consulter sur toute question relative au dépôt légal.

La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par ordonnance souveraine.

Article 9 .- En vue d'assurer l'exhaustivité du fonds national constitué conformément à l'article 2, l'organisme dépositaire assure, à titre facultatif, la collecte des documents mentionnés à l'article premier, réalisés en tout ou partie, dans la Principauté antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lesdits documents peuvent faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire dans les conditions prévues à l'article 5, ou, à défaut, être acquis par l'organisme dépositaire lorsqu'ils sont disponibles sur le marché.

Un budget spécial est alloué chaque année à cet effet à l'organisme dépositaire.

Article 10 .- Quiconque se soustrait volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue au chiffre 3 du même

article.

La soustraction volontaire est caractérisée en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation de dépôt légal un mois après réception d'une mise en demeure adressée par l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'organisme dépositaire peut procéder, aux frais du contrevenant, à l'achat du document non déposé lorsque celui-ci est disponible sur le marché.

Le tribunal prononce, le cas échéant, contre le prévenu et, s'il y a lieu contre la personne civilement responsable, condamnation solidaire au paiement des exemplaires achetés d'office en application de l'alinéa

précédent.

Article 11 .- S'il constate des faits de nature à donner lieu à des poursuites en vertu de l'article précédent, l'organisme dépositaire en saisit le procureur général.

Article 12 .- Il est inséré un article 18 dans la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi rédigé : (Voir l'article 18 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 ).

Article 13 .- La loi n° 87 du 3 janvier 1925 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.