Loi sur les marques collectives* (n° 342 du 6 juin 1991)
1er. — 1) On entend par marque collective une marque d’association ou une marque de certification.
2) Une marque d’association est un signe déterminé appartenant à une association d’entreprises que les membres de cette association utilisent ou ont l’intention d’utiliser pour des produits ou des services.
3) Une marque de certification est un signe déterminé appartenant à une personne morale contrôlant des produits ou des services ou établissant des normes pour ceux-ci, signe qui est utilisé ou qu’il est envisagé d’utiliser pour les produits ou les services soumis à ce contrôle ou pour lesquels des normes sont établies.
2. Les dispositions de la Loi sur les marques de produits et de services1 s’appliquent aux marques collectives dans la mesure où elles sont applicables conformément à leur nature, sauf disposition contraire dans les articles qui suivent.
3. Les signes ou les indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent, nonobstant la disposition énoncée à l’article 13.2)i) de la Loi sur les marques de produits et de services, constituer une marque collective. Une telle marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de ces signes ou de ces indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, la marque ne peut pas être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique déterminée.
4. — 1) Les marques collectives sont inscrites au registre des marques collectives.
2) Les demandes d’enregistrement de marques collectives doivent comporter les indications mentionnées à l’article 12 de la Loi sur les marques de produits et de services et indiquer le règlement d’usage de la marque.
3) Le ministre de l’industrie édicte des dispositions complémentaires régissant les demandes d’enregistrement de marques, les revendications de priorité (cf. les articles 18 et 19 de la Loi sur les marques de produits et de services), les enregistrements et les radiations de marques collectives, l’organisation et la tenue du registre, la publication des enregistrements, etc., ainsi que les taxes à percevoir pour le dépôt et l’instruction des demandes, les taxes de traitement, les taxes à percevoir pour les copies certifiées conformes, etc.
5. Le titulaire de la marque collective communique à l’Office des brevets toute modification ultérieure du règlement d’usage de la marque dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de ces modifications.
6. Le transfert d’une marque collective enregistrée peut être inscrit au registre à moins que, après le transfert, la marque ne soit propre à induire en erreur.
7. — 1) Les dispositions de l’article 25 de la Loi sur les marques de produits et de services sont applicables aux marques collectives avec les adjonctions prévues à l’alinéa 2).
2) Est également considéré comme usage conformément aux dispositions de l’article 25.1) de la Loi sur les marques de produits et de services :
i) l’usage d’une marque d’association par au moins une entreprise qui est autorisée à utiliser la marque;
ii) l’usage d’une marque de certification par au moins une entreprise avec le consentement du titulaire de la marque.
8. Le titulaire d’une marque collective peut être déchu de ses droits si :
i) des circonstances correspondant à celles visées à l’article 28 de la Loi sur les marques de produits et de services se produisent;
ii) la marque est contraire à l’intérêt public; ou
iii) le titulaire n’a pas communiqué les modifications apportées au règlement d’usage de la marque.
9. Une action pour atteinte à une marque collective ne peut être intentée que par le titulaire de la marque. La partie qui porte atteinte à un droit sur une marque collective et qui doit payer des dommages-intérêts conformément à la Loi sur les marques de produits et de services est tenue de compenser la perte subie par le titulaire de la marque ou par les personnes autorisées à utiliser la marque.
10. Si le ministre de l’industrie délègue ses pouvoirs en vertu de la présente loi à l’Office des brevets, le ministre peut édicter des règles concernant le droit de recours, y compris des règles stipulant que les recours ne peuvent pas être formés auprès d’une autorité administrative supérieure.
11. — 1) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992, date à laquelle sera abrogée la Loi codificatrice sur les marques collectives (no 250 du 17 avril 1989).
2) Le règlement administratif élaboré conformément à la Loi codificatrice sur les marques collectives (cf. l’alinéa 1)) reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par les dispositions édictées en vertu de la présente loi.
3) Pour les marques collectives enregistrées avant le 31 décembre 1991, la période de cinq ans visée à l’article 7 (cf. l’article 25 de la Loi sur les marques de produits et de services) ne s’entend comme telle qu’à compter du 1er janvier 1992.
12. Les demandes d’enregistrement qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’auront pas été publiées conformément aux dispositions de la loi antérieure seront instruites conformément aux dispositions de la présente loi.
13. La présente loi n’est applicable ni aux îles Féroé ni au Groenland, mais peut être appliquée par décret royal à ces territoires, assortie de modifications jugées nécessaires compte tenu des particularités des îles Féroé et du Groenland.
* Titre danois : Fællesmærkelov. Entrée en vigueur : 1er janvier 1992. Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises.
1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, DANEMARK —- texte 3-001 (N.d.l.r.).