II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
du 18 décembre 1978
relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que
la publicité faite à leur égard
(79/112/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 227,
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis de l'Assemblée2,
vu l'avis du Comité économique et social3,
considérant que les différences qui existent actuellement entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires entravent la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;
considérant que l'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce;
considérant par contre que les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits;
considérant qu'il convient, par ailleurs, de limiter le champ d'application de la présente directive aux denrées alimentaires destinées au consommateur final et que les normes réglementant l'étiquetage des produits devant encore faire l'objet de transformations ou préparations ultérieures seront fixée dans une deuxième étape;
considérant que toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs;
considérant qu'il est dés lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires;
considérant cependant que le caractère horizontal de la présente directive ne permet pas, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais qu'il convient, dans un deuxième stade, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues et qu'il semble nécessaire, à cet égard, d'arrêter par priorité des dispositions communautaires en ce qui concerne la mention de certains ingrédients soit dans la dénomination de vente, soit en indiquant une quantité;
considérant en outre que si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire;
considérant que ladite procédure communautaire peut consister en une simple information de la Commission et des États membres lorsqu'il s'agit du maintien de dispositions nationales antérieures à la présente directive, mais qu'elle doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation;
considérant qu'il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées;
considérant que les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales; que, pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard;
considérant que les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac; que l'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas;
considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique;
considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE4;
considérant que la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires au Groënland ont lieu dans des conditions fondamentalement différentes de celles qui prévalent dans les autres régions de la Communauté du fait de la situation d'ensemble de cette île et, notamment, de ses structures commerciales, de son faible peuplement ainsi que de son étendue considérable et de sa situation géographique particulière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point;
En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 16.
- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire,
- des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique,
- des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
- des fromages,
- du beurre,
- des laits et crèmes fermentés,
pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;
- les additifs :
- dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini,
- qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
- les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Toutefois :
- l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiques dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini;
- les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;
- lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation»;
- dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable»;
- dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».
Toutefois :
- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignes par le seul nom de cette catégorie;
- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée; les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17;
- les matières aromatisantes sont désignées conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires;
- les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent prévoir des catégories supplémentaires à celles prévues à l'annexe I. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent tiret.
Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire :
- lorsque l'ingrédient compose intervient pour moins de 25 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs sous réserve du paragraphe 4 sous c),
- lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.
Cette mention figure soit à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient dont il s'agit.
Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé que, dans le cas de certains ingrédients, la quantité visée au présent paragraphe est exprimée en valeur absolue.
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
- en unité de volume pour les produits liquides,
- en unité de masse pour les autres produits,
en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent déroger à cette règle.
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.
Au sens du présent paragraphe, on entend par liquide de couverture les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux, pour autant que le liquide n'est qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et n'est par conséquent pas décisif pour l'achat : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes en conserves.
Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17.
Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires peuvent, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, prévoir des seuils supérieurs à 5 grammes ou 5 millilitres.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.
- 1 millilitre = 0,0352 fluid ounces,
- 1 litre = 1,760 pints ou 0,220 gallons,
- 1 gramme = 0,0353 ounces (avoirdupois),
- 1 kilogramme = 2,205 pounds.
Elle est mentionnée conformément au présent article.
- «à consommer de préférence avant le.....» lorsque la date comporte l'indication du jour,
- «à consommer de préférence avant fin.....» dans les autres cas.
Toutefois, dans le cas de certaines denrées alimentaires très périssables du point de vue microbiologique, les États membres peuvent prescrire la mention «à consommer avant le...». Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent alinéa.
Avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide du régime commun applicable en matière d'indication de date aux denrées alimentaires très périssables visées au deuxième alinéa.
- soit de la date elle-même,
- soit de l'indication de l'endroit ou elle figure dans l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
- dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit;
- dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excéde pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit;
- pour les denrées alimentaires dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
Les modalités d'indication de la date peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 17.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.
- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires,
- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés, vins de fruits et vins de fruits mousseux,
- des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,
- des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,
- des vinaigres,
- du sel de cuisine,
- des sucres à l'état solide,
- des produits de confiserie consistant en sucres aromatisés et/ou colorés.
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine les dispositions ultérieurement applicables à cet égard avant le terme d'un délai de neuf ans à compter de la notification de la présente directive.
Elles ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparées par d'autres indications ou images.
Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4 paragraphe 2.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.
Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d'entre elles, à condition que l'information du consommateur soit assurée.
Toutefois, les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.
- de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.
Il est décide, selon la procédure applicable à chacune des dispositions concernées, des modifications nécessaires pour l'adaptation de ces dispositions aux règles prévues par la présente directive.
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive quatre ans après sa notification.
- des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à dix-huit mois,
- des aliments surgelés,
- des glaces alimentaires,
- des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,
- des fromages fermentés destinés à mûrir totalement ou partiellement dans leur préemballage;
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.
Par le Conseil
Le Président
J. ERTL
Définition |
Désignation |
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive |
«Huile», complétée - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée dont l'origine végétale ou l'origine spécifique végétale ou animale est indiquée. Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, les États membres peuvent prévoir des exigences plus strictes s'il s'agit de denrées alimentaires essentiellement constituées de matières grasses, de sauces émulsionnées ou de préparations où l'huile intervient comme liquide de couverture; dans ce cas, la procédure prévue à l'article 16 est applicable. |
Graisses raffinées |
«Graisse», complétée - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale. Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, les États membres peuvent prévoir des exigences plus strictes s'il s'agit de denrées alimentaires essentiellement constituées de matières grasses ou de sauces émulsionnées; dans ce cas, la procédure prévue à l'article 16 est applicable. |
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales |
«Farine» suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante |
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique |
Amidon, fécule |
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson |
Poisson |
Toute espèce de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de viande de volaille |
Viande de volaille |
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou un mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage |
Fromage |
Toutes épices et leurs extraits n'excédant pas 2 % en poids de la denrée |
Épice(s) ou mélange d'épices |
toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée |
Plantes(s) aromatique(s) ou mélange de plantes aromatiques |
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher |
Gomme base |
Chapelure de toute origine |
Chapelure |
Toutes catégories de saccharose |
Sucre |
Dextrose anhydre ou monohydraté |
Dextrose |
Caséinates de toute nature |
Caséinates |
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné |
Beurre de cacao |
Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée |
Fruits confits |
Conservateur
Antioxygéne
Émulsifiant
Épaississant
Gélifiant
Stabilisant
Exhausteur de goût
Acidifiant
Correcteur d'acidité
Antiagglomérant
Amidon modifié7
Édulcorant artificiel
Poudre à lever
Antimoussant
Agent d'enrobage
Sels de fonte8
Agent de traitement de la farine
1 JO n° C 91 du 22.4.1976, p. 3.
2 JO n° C 178 du 2.8. 1976, p. 52.
3 JO n° C 285 du 2.12.1976, p. 3.
4 JO n° L 291 du 29.11.1969, p. 9.
5 JO n° L 243 du 29.10.1971, p. 29.
7 L'indication du nom spécifique ou du numéro CEE n'est pas requise.
8 Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.