عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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الاتحاد الأوروبي

EU032

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Directive du Conseil n° 79/112/CEE du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard

EU032: Divers (Etiquetage des denrées alimentaires etc.), Directive du Conseil, 18/12/1978, n° 79/112

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 décembre 1978

relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que
la publicité faite à leur égard
(79/112/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 227,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis de l'Assemblée2,

vu l'avis du Comité économique et social3,

considérant que les différences qui existent actuellement entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires entravent la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;

considérant que l'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce;

considérant par contre que les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits;

considérant qu'il convient, par ailleurs, de limiter le champ d'application de la présente directive aux denrées alimentaires destinées au consommateur final et que les normes réglementant l'étiquetage des produits devant encore faire l'objet de transformations ou préparations ultérieures seront fixée dans une deuxième étape;

considérant que toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs;

considérant qu'il est dés lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires;

considérant cependant que le caractère horizontal de la présente directive ne permet pas, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais qu'il convient, dans un deuxième stade, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues et qu'il semble nécessaire, à cet égard, d'arrêter par priorité des dispositions communautaires en ce qui concerne la mention de certains ingrédients soit dans la dénomination de vente, soit en indiquant une quantité;

considérant en outre que si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire;

considérant que ladite procédure communautaire peut consister en une simple information de la Commission et des États membres lorsqu'il s'agit du maintien de dispositions nationales antérieures à la présente directive, mais qu'elle doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation;

considérant qu'il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées;

considérant que les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales; que, pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard;

considérant que les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac; que l'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas;

considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE4;

considérant que la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires au Groënland ont lieu dans des conditions fondamentalement différentes de celles qui prévalent dans les autres régions de la Communauté du fait de la situation d'ensemble de cette île et, notamment, de ses structures commerciales, de son faible peuplement ainsi que de son étendue considérable et de sa situation géographique particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
1. La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.
2. Sans préjudice des dispositions communautaires à arrêter en la matière, la présente directive s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, dans la mesure où les États membres le décident.
3. Au sens de la présente directive, on entend par :
a) étiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
b) denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Article 2
1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas :
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment :
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) sous réserve des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés; les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent déroger à cette règle dans le cas des eaux minérales naturelles.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint.
3. Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également :
a) A la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;
b) A la publicité.
Article 3
1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination de vente;
2) la liste des ingrédients;
3) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;
4) la date de durabilité minimale;
5) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la communauté.

Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point;

7) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;
8) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale.
3. Les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions plus précises ou plus étendues en matière de métrologie.
Article 4
1. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent déroger, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3 paragraphe 1 points 2) et 4).
2. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l'article 3.

En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 16.

Article 5
1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la vente au consommateur final ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente.
3. La dénomination de vente comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle à subi (par exemple : en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Article 6
1. La liste des ingrédients est mentionnée conformément au présent article et aux annexes.
2. L'indication des ingrédients n'est pas requise dans le cas :
a)

- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire,

- des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique,

- des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

b)

- des fromages,

- du beurre,

- des laits et crèmes fermentés,

pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;

c) des produits constitués d'un seul ingrédient.
3. En ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine, avant l'expiration d'un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, les règles d'étiquetage des ingrédients et, éventuellement, du titre alcoometrique.
4.
a) On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée.
b) Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire à lui-même été élabore à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
c) Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients :
i) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
ii)

- les additifs :

- dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini,

- qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

- les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

d) Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues sous c) sous ii) sont remplies.
5.
a) La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot «ingrédients».

Toutefois :

- l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiques dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini;

- les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

- lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation»;

- dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable»;

- dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».

b) Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 5.

Toutefois :

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignes par le seul nom de cette catégorie;

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée; les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17;

- les matières aromatisantes sont désignées conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires;

- les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent prévoir des catégories supplémentaires à celles prévues à l'annexe I. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent tiret.

6. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent prévoir pour certaines denrées alimentaires que la mention d'un ou plusieurs ingrédients déterminés doit accompagner la dénomination de vente.
La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
7. Dans le cas visé au paragraphe 4 sous b), un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire :

- lorsque l'ingrédient compose intervient pour moins de 25 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs sous réserve du paragraphe 4 sous c),

- lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.

8. Par dérogation au paragraphe 5 sous a), la mention de l'eau n'est pas requise :
a) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;
b) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.
Article 7
1. Si l'étiquetage d'une denrée alimentaire met en relief la présence ou la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée ou si la dénomination de cette denrée conduit au même effet, la quantité minimale ou maximale selon le cas, exprimée en pourcentage, dans laquelle les ingrédients ont été mis en œuvre doit être indiquée.

Cette mention figure soit à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient dont il s'agit.

Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé que, dans le cas de certains ingrédients, la quantité visée au présent paragraphe est exprimée en valeur absolue.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) dans le cas d'un étiquetage destiné à caractériser une denrée alimentaire conformément à l'article 5 paragraphe 1 ou qui est exigé par les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires;
b) dans le cas des ingrédients utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants.
3. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent prévoir pour certaines denrées alimentaires, ainsi que dans le cas visé au paragraphe 2 sous a), l'indication obligatoire, pour certains ingrédients, d'une quantité exprimée en valeur absolue ou en pourcentage ainsi que, le cas échéant, une mention relative à une modification éventuelle de la quantité de ces ingrédients.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

Article 8
1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée :

- en unité de volume pour les produits liquides,

- en unité de masse pour les autres produits,

en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.

Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent déroger à cette règle.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

2.
a) Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (par exemple : quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de la présente directive.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.

b) Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires déterminées qui sont classées en catégories par quantité, prévoir d'autres indications de quantité.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

c) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
d) Lorsqu'un préemballage est constitue de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, ne pas prévoir l'indication du nombre total des emballages individuels.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.

3. Dans le cas des denrées alimentaires normalement vendues à la pièce, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoire la mention de la quantité nette, sous réserve que le nombre de pièces puisse clairement être vu et facilement compté de l'extérieur ou, à défaut, qu'il soit indiqué dans l'étiquetage.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

4. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutte de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Au sens du présent paragraphe, on entend par liquide de couverture les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux, pour autant que le liquide n'est qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et n'est par conséquent pas décisif pour l'achat : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes en conserves.

Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17.

5. L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires :
a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou posées devant l'acheteur;
b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.

Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires peuvent, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, prévoir des seuils supérieurs à 5 grammes ou 5 millilitres.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

6. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant à l'annexe chapitre D de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure5, modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE6 , est autorisé dans la Communauté, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent admettre que la quantité soit seulement exprimée en unités de mesure du système impérial calculée sur la base des taux de conversion suivants :

- 1 millilitre = 0,0352 fluid ounces,

- 1 litre = 1,760 pints ou 0,220 gallons,

- 1 gramme = 0,0353 ounces (avoirdupois),

- 1 kilogramme = 2,205 pounds.

Article 9
1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

Elle est mentionnée conformément au présent article.

2. Elle est annoncée par la mention :

- «à consommer de préférence avant le.....» lorsque la date comporte l'indication du jour,

- «à consommer de préférence avant fin.....» dans les autres cas.

Toutefois, dans le cas de certaines denrées alimentaires très périssables du point de vue microbiologique, les États membres peuvent prescrire la mention «à consommer avant le...». Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent alinéa.

Avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide du régime commun applicable en matière d'indication de date aux denrées alimentaires très périssables visées au deuxième alinéa.

3. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées :

- soit de la date elle-même,

- soit de l'indication de l'endroit ou elle figure dans l'étiquetage.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires

- dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit;

- dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excéde pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit;

- pour les denrées alimentaires dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

Les modalités d'indication de la date peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 17.

5. Les États membres peuvent admettre sur leur territoire que la période de durabilité minimale soit exprimée autrement que par la date de durabilité minimale.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

6. Sous réserve des dispositions communautaires régissant les produits ci-après, l'indication de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas :

- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires,

- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés, vins de fruits et vins de fruits mousseux,

- des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

- des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

- des vinaigres,

- du sel de cuisine,

- des sucres à l'état solide,

- des produits de confiserie consistant en sucres aromatisés et/ou colorés.

Article 10
1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indique de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.
2. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, déterminer les modalités selon lesquelles le mode d'emploi doit être indique.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

Article 11
1.
a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
b) Par dérogation à la lettre a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, les États membres peuvent autoriser que tout ou partie des mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant lorsque les denrées alimentaires sont préemballées commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine les dispositions ultérieurement applicables à cet égard avant le terme d'un délai de neuf ans à compter de la notification de la présente directive.

2. Ces mentions sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent et de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

Elles ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparées par d'autres indications ou images.

3.
a) Les mentions énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points 1), 3) et 4) figurent dans le même champ visuel.

Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4 paragraphe 2.

b) Toutefois, pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées sur lesquelles une des mentions visées sous a) est marquée de manière indélébile, cette obligation ne s'applique pas pendant une période de dix ans à compter de la notification de la présente directive.
4. Les États membres peuvent :
a) admettre que seules les mentions énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points 1), 3) et 4) soient indiquées dans les cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande à une surface inférieure à 10 centimètres carrés;
b) n'exiger l'indication que de certaines des mentions énumérées à l'article 3 dans le cas du lait ou des produits laitiers en bouteilles destinées à être réutilisées; ils peuvent également dans ce cas prévoir des dérogations au paragraphe 3 sous a).

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.

Article 12
Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 sont indiquées.

Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d'entre elles, à condition que l'information du consommateur soit assurée.

Article 13
La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales qui, en l'absence de dispositions communautaires, règlent de manière moins rigoureuse l'étiquetage de certaines denrées alimentaires présentées en emballages de fantaisie tels que figurines ou articles «souvenirs».
Article 14
Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées.

Toutefois, les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.

Article 15
1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons :

- de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

Article 16
Dans le cas ou il est fait référence au présent article, la procédure suivante s'applique :
1. Lorsqu'un État membre maintient les dispositions de sa législation nationale, il en informe la Commission et les autres États membres dans le délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive;
2. Dans le cas où un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation, il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.
L'état membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai susvisé, la Commission engage la procédure prévue à l'article 17 afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées.
Article 17
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3.
a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 18
L'article 17 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le comité à été saisi pour la première fois en application de l'article 17.
Article 19
Lorsque des mesures transitoires s'avèrent nécessaires pour faciliter l'application de la présente directive, elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 20
La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires déjà arrêtées au moment de sa notification et relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines denrées alimentaires.

Il est décide, selon la procédure applicable à chacune des dispositions concernées, des modifications nécessaires pour l'adaptation de ces dispositions aux règles prévues par la présente directive.

Article 21
La présente directive ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Article 22
1. Les États membres modifient, s'il y à lieu, leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission; la législation ainsi modifiée est appliquée de manière à :

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive quatre ans après sa notification.

2. Les États membres peuvent toutefois :
a) pour certaines denrées alimentaires, réduire le délai fixé au paragraphe 1 deuxième tiret;
b) pour certaines denrées alimentaires de longue conservation proroger le délai fixé au paragraphe 1 deuxième tiret;
c) sans préjudice de l'article 23 paragraphe 1 sous b) premier tiret, pour les denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à douze mois, porter à six ans le délai fixé au paragraphe 1 deuxième tiret, en ce qui concerne l'obligation de mentionner la date de durabilité minimale.
3. Dans le cas cite :
a) au paragraphe 2 sous a), la procédure prévue à l'article 16 point 2 s'applique aux dispositions nationales éventuelles;
b) au paragraphe 2 sous b) et c), les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu dudit point.
4. Les États membres veillent en outre à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
1. Par dérogation à l'article 22 paragraphe 1 deuxième tiret, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives :
a) a la mention, prévue à l'article 6 paragraphe 5 sous b) deuxième tiret, du nom spécifique ou du numéro CEE des ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II;
b) a la mention, prévue à l'article 9, de la date de durabilité minimale dans le cas :

- des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à dix-huit mois,

- des aliments surgelés,

- des glaces alimentaires,

- des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,

- des fromages fermentés destinés à mûrir totalement ou partiellement dans leur préemballage;

c) aux mentions prévues à l'annexe I devant compléter la désignation «huile» ou la désignation «graisse».
2. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du paragraphe 1.
3. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, décide de la réglementation commune applicable dans les cas visés au paragraphe 1.
Article 24
La présente directive s'applique également aux départements français d'outre-mer.
Article 25
La présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires commercialisées au Groënland et destinées à la consommation locale.
Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.

Par le Conseil
Le Président
J. ERTL

ANNEXE I
Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer
celle du nom spécifique

Définition

Désignation

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive

«Huile», complétée

- soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,

- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée dont l'origine végétale ou l'origine spécifique végétale ou animale est indiquée.

Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, les États membres peuvent prévoir des exigences plus strictes s'il s'agit de denrées alimentaires essentiellement constituées de matières grasses, de sauces émulsionnées ou de préparations où l'huile intervient comme liquide de couverture; dans ce cas, la procédure prévue à l'article 16 est applicable.

Graisses raffinées

«Graisse», complétée

- soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,

- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, les États membres peuvent prévoir des exigences plus strictes s'il s'agit de denrées alimentaires essentiellement constituées de matières grasses ou de sauces émulsionnées; dans ce cas, la procédure prévue à l'article 16 est applicable.

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales

«Farine» suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante

Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

Amidon, fécule

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

Poisson

Toute espèce de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de viande de volaille

Viande de volaille

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou un mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage

Fromage

Toutes épices et leurs extraits n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

Épice(s) ou mélange d'épices

toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

Plantes(s) aromatique(s) ou mélange de plantes aromatiques

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher

Gomme base

Chapelure de toute origine

Chapelure

Toutes catégories de saccharose

Sucre

Dextrose anhydre ou monohydraté

Dextrose

Caséinates de toute nature

Caséinates

Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné

Beurre de cacao

Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée

Fruits confits

ANNEXE II
Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le mon de leur catégorie
suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE

Colorant

Conservateur

Antioxygéne

Émulsifiant

Épaississant

Gélifiant

Stabilisant

Exhausteur de goût

Acidifiant

Correcteur d'acidité

Antiagglomérant

Amidon modifié7

Édulcorant artificiel

Poudre à lever

Antimoussant

Agent d'enrobage

Sels de fonte8

Agent de traitement de la farine

1 JO n° C 91 du 22.4.1976, p. 3.

2 JO n° C 178 du 2.8. 1976, p. 52.

3 JO n° C 285 du 2.12.1976, p. 3.

4 JO n° L 291 du 29.11.1969, p. 9.

5 JO n° L 243 du 29.10.1971, p. 29.

7 L'indication du nom spécifique ou du numéro CEE n'est pas requise.

8 Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.