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ES005

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Code de la propriété industrielle (Décret-loi royal du 26 juillet 1929, modifié par la loi n° 12/1975 sur la protection des obtentions végétales et par la loi n° 17/1975, du 2 mai 1975, portant création de l’organisme autonome «Registre de la propriété industrielle»)

ES005: Propriété industrielle, Code (Codification), 26/07/1929 (02/05/1975)

Code de la propriété industrielle

(Décret-loi royal du 26 juillet 1929, modifié en dernier lieu par la Loi sur la protection
des obtentions végétales No 12/1975 et par la Loi No 17/1975,
du 2 mai 1975, portant création de l'organisme autonome
«Registre de la propriété industrielle»)*

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier
Nature juridique Droits -
Actions Recours

1. On entend par propriété industrielle celle qu'acquiert, lui-même, l'inventeur ou l'auteur d'une découverte, en vertu de la réalisation ou de la découverte d'une quelconque invention liée à l'industrie, ainsi que le producteur, le fabricant ou le commerçant, en vertu de la création de signes particuliers grâce auxquels il souhaite distinguer les résultats de son travail de résultats similaires.

La loi ne crée donc pas les droits de propriété industrielle, son rôle se limitant à reconnaître, à régir et à réglementer, moyennant l'accomplissement des formalités qui y sont énoncées, le droit que les intéressés ont eux-mêmes acquis du fait de la priorité de l'invention, de l'usage ou de l'enregistrement, selon les cas.

2. Un droit de propriété industrielle peut s'acquérir par l'enregistrement:
a) des brevets d'invention, d'introduction et des certificats d'addition;
b) des marques ou signes distinctifs de fabrique et de commerce;
c) des modèles d'utilité, des modèles industriels et des modèles artistiques;
d) des noms commerciaux et des enseignes d'établissement;
e) des films cinématographiques.
3. La protection conférée par le présent Décret-loi à l'industrie et au commerce est régie par les dispositions qui y sont énoncées.
4. La protection des différentes formes de propriété industrielle établies par le présent Décret-loi est applicable à tous les aspects de l'industrie et du commerce, y compris l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et la biologie, et donne le droit de poursuivre en justice la concurrence illicite et les fausses indications de provenance industrielle, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'accomplir au préalable des formalités administratives. [Le champ d'application de cette protection s'étend non seulement à l'Espagne mais aussi à ses colonies et au protectorat du Maroc.]

Sans préjudice de la faculté conférée par la loi aux intéressés de poursuivre devant les tribunaux quiconque porte atteinte à leurs droits, faculté qu'ils peuvent exercer lorsqu'ils estiment opportun de le faire, le Registre de la propriété industrielle (Registro de la propiedad industrian( �/em> doit porter à leur connaissance, pour qu'ils soient dûment sanctionnés, les faits définis au Titre VII du présent Décret-loi dont il a eu connaissance et dont la preuve a été apportée par écrit.

5. La protection visée par le présent Décret-loi donne droit à l'emploi du terme «registrado» (enregistré), qui ne peut pas être utilisé seul lorsqu'il se rapporte à un autre genre d'enregistrement.
6. La portée de la protection conférée par le présent Décret-loi varie en fonction de chaque titre auquel il se rapporte, selon les dispositions énoncées dans les chapitres correspondants, et elle autorise le bénéficiaire à poursuivre devant les tribunaux, au civil et au pénal, quiconque porte atteinte à ses droits.
7. Les brevets, les marques et les autres titres prévus par le présent Décret-loi constituent un droit dont la reconnaissance découle de l'inscription effectuée par le Registre de la propriété industrielle, qui est attestée par le certificat qui est délivré.
8. Sont punissables la fraude, sous ses différentes formes que constituent la falsification, l'usurpation ou l'imitation, la concurrence illicite et les fausses indications de crédit et réputation industriels dans le domaine d'activité concerné.
9. La prescription des actions, dans la mesure où elle n'est pas régie par le présent Décret-loi, est régie par les dispositions du Code civil.
10. Tout Espagnol ou étranger, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, qui cherche à créer ou qui a créé sur le territoire espagnol une industrie nouvelle conformément aux lois en vigueur, a droit à son exploitation exclusive durant un certain nombre d'années aux conditions prévues dans le présent Décret-loi, et à condition de se conformer aux dispositions qui y sont énoncées; et il peut, par conséquent, demander l'enregistrement de brevets, de marques, de modèles et de dessins de toute nature, de noms commerciaux, d'enseignes d'établissements et de films cinématographiques et, si l'enregistrement est accordé, il a droit à la protection de l'objet enregistré dans la forme et aux conditions prévues par le présent Décret-loi.
11. Toute concession de brevets, marques, modèles, dessins, noms commerciaux, enseignes d'établissements et films cinématographiques est indivisible quant à l'objet, au procédé, au produit ou au résultat sur lequel il repose, sans préjudice des cessions dont peuvent faire l'objet, par la volonté du titulaire de l'enregistrement ou de par la loi, les droits ou les avantages garantis par ladite concession.

Lorsqu'il y a plusieurs titulaires, l'indivisibilité est régie par les dispositions du Code civil sur la communauté de biens.

La cession des différents droits peut porter sur l'exercice de ceux-ci dans certaines provinces ou localités du territoire [, des colonies et des protectorats espagnols].

12. La concession des différents titres visés dans le présent Décret-loi est effectuée sans préjudice des tiers.

La priorité des droits attachés auxdits titres est calculée à partir de la date de dépôt de la demande, compte tenu du jour, de l'heure et de la minute auxquels ce dernier a été effectué.

13. Les questions de propriété sont de la compétence des tribunaux. Si le Registre de la propriété industrielle reçoit d'un tribunal, avant de délivrer le certificat d'enregistrement, un avis l'informant qu'une action en revendication est en cours, il suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

Lorsqu'un juge ou un tribunal notifie au Registre la saisie d'un brevet, d'une marque ou de tout autre titre, même si le saisi n'acquitte pas les annuités ou les taxes quinquennales ou, le cas échéant, ne prouve pas la mise en exploitation, les droits précités ne tombent pas en déchéance, mais demeurent en vigueur jusqu'à un mois après la date à laquelle ledit juge ou tribunal notifie le Registre de la levée de la saisie ou de l'attribution dont ont fait l'objet les droits en question, afin que le titulaire des droits ou son successeur acquitte pendant cette période les annuités et les taxes échues. A défaut, la déchéance est prononcée.

14. Le certificat d'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial constitue une présomption juris tantum de propriété. La propriété de la marque devient incontestable trois ans après l'enregistrement et au bout de trois années d'exploitation ininterrompue ou de possession paisible, de bonne foi et à juste titre.

Pour bénéficier de la protection conférée par le présent Décret-loi, il est indispensable d'avoir obtenu le certificat attestant l'inscription auprès du Registre de la propriété industrielle.

15. Contre les décisions du Registre de la propriété industrielle, les parties intéressées peuvent former un recours contentieux-administratif, dans la forme et aux les conditions prévues par les lois en vigueur en la matière, sauf dans les cas exclus par le présent Décret-loi, et sans préjudice des recours administratifs qui y sont prévus.
16. Dans les 45 jours à compter de la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (Boletín Oficial de la Propiedad Industrian( �/em>, un recours extraordinaire en révision peut être formé par la voie administrative contre les décisions portant concession, refus, annulation ou déchéance prononcées à propos de demandes d'enregistrement de titres de propriété industrielle, lorsque la décision attaquée a été rendue par suite d'une erreur de fait manifeste et évidente, dont la preuve est pleinement établie par écrit.

Un recours en révision n'est pas recevable contre les refus d'enregistrement de marques, dessins, modèles, noms commerciaux et films cinématographiques fondés sur la ressemblance à ou l'identité avec d'autres marques, dessins, modèles, noms commerciaux et films cinématographiques enregistrés antérieurement; en outre, des erreurs d'interprétation quant à l'application des dispositions légales ou d'appréciation de l'identité ou de la ressemblance ne peuvent pas être considérées comme des erreurs de fait.

Les recours en révision doivent être formés devant le Chef du Registre de la propriété industrielle, qui, après avoir reçu le rapport du service compétent, transmet ledit rapport et le sien au Ministre, pour décision. La présente Ordonnance royale épuise la voie des recours administratifs.

17. Tout recours en révision rejeté donne lieu au paiement d'une somme de ... pesetas et doit être accompagné, lorsqu'il est formé, du récépissé attestant que le versement a été effectué auprès du secrétariat du Registre, dépôt qui est restitué au recourant s'il obtient gain de cause.

Sont exemptés de ce dépôt préalable les recours formés par l'entremise d'un agent appartenant à l'association professionnelle des agents de propriété industrielle («Agente colegiado»), qui se porte garant de l'accomplissement de cette obligation.

Les taxes acquittées pour des affaires contre lesquelles un recours en révision est formé ne sont en aucun cas remboursées à l'intéressé, quelle que soit la décision finale rendue.

18. Le Registre de la propriété industrielle peut former lui-même un recours en révision, dans les 45 jours, auprès du Ministre de l'industrie et de l'énergie lorsqu'il a connaissance d'une erreur de fait manifeste. Les dossiers correspondants sont soumis au Bureau du conseiller juridique du Registre, qui propose au Ministre la décision qu'il convient de prendre.

Tout recours en révision formé par le Registre est communiqué à l'intéressé, pour qu'il présente les raisons qu'il considère comme appropriées et pertinentes à l'appui de son droit, dans le délai qui lui est fixé à cette fin.

19. Les dossiers correspondant aux différents titres de propriété industrielle doivent être déposés, en province, auprès des Délégations de l'industrie (Delegaciones de Industria); à Madrid, elles doivent être directement déposées au Service des inscriptions(Negociado de Entrada) du Registre de la propriété industrielle. [Dans les colonies et les protectorats, elles sont remises aux Comisarías.]

Ces différents services inscrivent, à la réception des pièces et des objets, sur le registre spécial et sur le récépissé qu'ils délivrent à l'intéressé, le jour, l'heure et la minute du dépôt.

Ces indications font, de la part des fonctionnaires responsables, l'objet d'une annotation dans le dossier et une copie certifiée conforme par les secrétaires des Délégations de l'industrie [, des Comisarías] et du Service des inscriptions à Madrid en est placée en tête du dossier. Les pièces des dossiers correspondant aux différents titres de propriété industrielle doivent être présentées dans une enveloppe assez grande et assez solide pour qu'il ne soit pas nécessaire de les plier et pour prévenir toute détérioration.

Sur l'enveloppe, le secrétaire du Registre de la propriété industrielle et, en province, les secrétaires des Délégations de l'industrie, doivent apposer le sceau de leur bureau et indiquer la date, l'heure et la minute du dépôt.

20. En déposant une demande, en province, auprès d'une Délégation de l'industrie, [ou, dans les protectorats, auprès des Comisarías,] il suffit de l'adresser au Chef du Registre de la propriété industrielle sans qu'il soit nécessaire d'en rédiger une autre adressée au Gouverneur et elle doit être accompagnée de deux timbres de ... pesetas, l'un pour l'acte de dépôt et l'autre pour le récépissé remis à l'intéressé.

Au moment du dépôt, les déposants d'une demande d'enregistrement d'un titre de propriété industrielle doivent verser à l'Etat ... pesetas en papier timbré par dossier.

Le Registre de la propriété industrielle est seul compétent pour indiquer les défauts ou les omissions constatés dans les pièces du dossier, les intéressés pouvant y remédier dans le délai prévu par le présent Décret-loi pour la publication correspondante.

21. Les fonctionnaires chargés de recevoir les dossiers au Registre de la propriété industrielle, à Madrid, et, en province, dans les Délégations de l'industrie, se bornent à inscrire le dépôt, en affectant un numéro d'ordre aux dossiers, et à constater que toutes les pièces indiquées dans la liste des annexes sont jointes à la demande.

Pour pouvoir être acceptée, une demande de brevet doit être accompagnée de la taxe de dépôt de ... pesetas en papier timbré, d'un pouvoir notarié, si la demande n'est déposée ni par l'intéressé, ni par un agent officiel de la propriété industrielle, et d'un exemplaire au moins du mémoire descriptif complet ou des revendications, qui doivent satisfaire aux conditions énoncées au troisième alinéa de l'article 100. Pour pouvoir être acceptées, les demandes d'enregistrement de marques, de noms commerciaux, de modèles et de dessins doivent être accompagnées de la taxe de dépôt, du pouvoir notarié prescrit à l'alinéa précédent et d'un exemplaire de la description, qui doit être la reproduction exacte du cliché.

L'absence de tout autre document dans les dossiers présentés ne constitue pas un motif de rejet de la demande, pour autant que la pièce omise ne figure pas sur la liste des annexes.

Les agents officiels peuvent présenter leurs pouvoirs relatifs au dépôt de demandes pour le compte de tiers au maximum dans un délai d'un mois à compter de la date de l'inscription du dépôt de la demande auprès du Registre. Si les pouvoirs n'ont pas été présentés à l'expiration de ce délai, la demande d'enregistrement est réputée nulle et de nul effet.

22. Dans l'acte de dépôt auprès du Registre et sur le récépissé délivré à l'intéressé, il est indiqué s'il manque une ou plusieurs des pièces requises par la loi pour chaque catégorie de dossier et quelles sont ces pièces.

Les divers services font chaque jour une étude statistique des sommes encaissées et du mouvement des dossiers, qui est remise chaque mois au secrétaire du Registre.

23. Les heures prévues pour le dépôt des dossiers de propriété industrielle, tant à Madrid qu'en province, sont les mêmes pour tous les bureaux d'enregistrement et sont fixées par le Chef du Registre de la propriété industrielle.
24. Les Délégations de l'industrie tiennent constamment à la disposition du public le Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel sont publiées les notifications qui doivent être faites aux intéressés en vertu de la loi.
25. Indépendamment des notifications visées à l'article précédent, les intéressés, ou leurs représentants, qui se rendent au Registre pour s'enquérir du stade d'instruction de leur dossier, sont informés oralement des irrégularités constatées et des décisions prises à leur sujet, afin que, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la publication du Bulletin officiel, ils puissent remédier auxdites irrégularités, payer les sommes requises et remplir les autres formalités nécessaires. Lorsque, pour remédier à des irrégularités, l'intéressé doit fournir certaines pièces, ces pièces doivent être déposées avec une lettre d'accompagnement au Service des inscriptions, à Madrid, ou à la Délégation de l'industrie, en province.

De la même façon, les intéressés peuvent corriger, s'il y a lieu, les défauts qu'ils constatent eux-mêmes dans les pièces qu'ils ont fournies.

26. Les déposants de demandes de brevet, d'enregistrement de marques, de modèles, de dessins, etc., qui ne résident pas en Espagne, doivent désigner un agent officiel de la propriété industrielle ou un représentant disposant de pouvoirs suffisants pour pouvoir agir en leur nom en ce qui concerne la demande et les démarches à faire en vue d'obtenir un brevet, une marque, etc., et, d'une façon générale, les droits découlant des procédures établies dans le présent Décret-loi; toutefois, dans ce second cas, les pouvoirs accordés au représentant ne lui permettent pas d'intervenir dans plus de trois affaires et d'exercer une représentation de ce genre pour un autre mandant.
27. En cas d'intervention d'un agent, les notifications concernant les démarches éventuelles à effectuer sont faites directement à celui-ci, sans préjudice de leur publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Si dans un délai de six jours l'agent n'a pas retiré lesdites notifications, celles-ci sont publiées sur un panneau spécial, installé à cet effet dans les locaux du Registre de la propriété industrielle.

28. Les intéressés, ou leurs représentants, peuvent demander, avant que leur soit remis le certificat d'enregistrement, la correction des erreurs de forme ou de fond qu'ils auraient pu commettre lors de la rédaction du mémoire descriptif ou des descriptions, à condition que l'essence de l'objet à enregistrer et le nom du bénéficiaire ne s'en trouvent pas modifiés.

La délivrance, pour le cas où l'original a été égaré, d'un duplicata du certificat est subordonnée à la publication de la requête, durant 15 jours, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et l'intéressé doit acquitter ... pesetas par 100 mots ou fractions de 100 mots et ... pesetas en timbre-quittance à apposer sur ledit certificat.

29. Pour tous les délais fixés dans le présent Décret-loi, il y a lieu d'observer les règles suivantes:
1) si le jour de l'échéance ou les jours suivants sont fériés, les délais sont réputés prorogés jusqu'au premier jour ouvrable;
2) le retard dans l'accomplissement des formalités administratives qui n'est pas imputable aux intéressés ne leur porte aucun préjudice;
3) lorsque les délais sont exprimés en mois, il est entendu qu'il s'agit de mois entiers, sur la base des mêmes quantièmes;
4) tous les délais commencent à courir à partir du jour suivant la notification ou la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.
30. Les intéressés peuvent acquitter à tout moment le montant total des annuités restant à payer, et bénéficient d'une réduction de 10 s'il s'agit d'une période de 10 ans et de 20 s'il s'agit d'une période de 20 ans. Sont considérées comme annuités restant à payer celles comprises entre la deuxième et la dernière.

Cette mesure est également applicable aux taxes quinquennales sur les divers titres de propriété industrielle.

Les surtaxes dues en cas de retard de paiement des annuités et des taxes quinquennales fixées expressément à l'article 340 du présent Décret-loi ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif faire l'objet d'une remise.

Chapitre II
De la cession et de la transmission de droits

31. Les divers titres de propriété régis par le présent Décret-loi peuvent être transmis par tous les moyens reconnus par le droit; toutefois, les transmissions ne produisent aucun effet à l'égard de tiers si elles ne sont pas attestées auprès du Registre de la propriété industrielle au moyen d'un document qui fait foi. Les droits ainsi cédés ou transmis s'éteignent pour cause de nullité ou de déchéance, conformément aux dispositions des chapitres pertinents.
32. Pour que la transmission des droits acquis sous l'empire du présent Décret-loi produise des effets à l'égard de tiers, elle doit être attestée par les pièces qui la justifient légalement, et dans lesquelles il est indiqué que la taxe sur les transmissions patrimoniales a été acquittée.
33. Les actes de cession ou de transmission établis à l'étranger sont valables s'ils sont conformes aux lois du pays où ils ont été passés.

La pièce attestant qu'une modification a été apportée à un droit doit être légalisée par le consul d'Espagne dans le pays où la cession ou la transmission a eu lieu. Lorsqu'il y a eu plusieurs transmissions, doit seule être inscrite la dernière, sans préjudice de l'inscription des transmissions intermédiaires.

34. L'enregistrement de tout acte comportant une modification, quelle que soit son importance, exige une attestation authentique de l'acte ou du contrat de cession ou de modification du droit.
35. Le nom commercial ou la raison sociale ne s'éteignent pas avec la mort du fondateur d'un établissement, et peuvent devenir la propriété de quiconque peut être considéré, en vertu d'une transmission légale, comme le successeur de la maison initiale.
36. Les marques comportant des noms ou des raisons sociales doivent être transférées telles qu'elles ont été concédées, lorsqu'elles font l'objet d'une cession.

La transmission d'une marque destinée à distinguer des eaux minérales médicinales ne peut pas être enregistrée si elle n'est pas accompagnée d'un acte public attestant que la propriété desdites eaux a été transférée à la personne ou à l'entité en cause.

37. Lorsqu'une marque qui figure dans le registre international et dont le pays d'origine est autre que l'Espagne est transmise à un ressortissant espagnol, ce dernier doit demander l'enregistrement de ladite marque en Espagne moyennant paiement des taxes correspondantes.
38. Toute modification d'un droit concernant un brevet entraîne la modification des certificats d'addition qui lui sont attachés, le cas échéant.

Les certificats d'addition ne peuvent faire seuls l'objet d'une transmission.

39. Toute inscription d'une modification d'un droit doit faire l'objet d'une demande, revêtue d'un timbre-quittance de ... pesetas, et accompagnée du document attestant la modification en question ainsi que d'une copie de ce document, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas par feuille.

Les pièces précitées doivent être présentées au Service des inscriptions du Registre de la propriété industrielle.

Plusieurs transmissions, sans limitation de nombre, peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, à condition d'acquitter pour chacune d'entre elle les taxes d'inscription fixées au Titre XII, chapitre premier, article 340.

40. Si le fonctionnaire compétent constate, au reçu de la demande d'inscription d'une modification d'un droit ou d'une transmission, que les documents présentent des irrégularités, il déclare la suspension de l'inscription et publie l'irrégularité constatée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que le requérant se présente au Registre dans les 15 jours qui suivent la publication pour y remédier.

Lorsque le requérant se présente, il peut lui être accordé un délai suffisant pour remédier aux irrégularités.

Si le délai échoit sans que la correction de l'irrégularité ait été apportée, la requête est considérée comme n'ayant pas été formulée; conformément à la décision portée en marge de la demande en cause, contresignée par le Chef du Registre, le dossier, avec les pièces présentées, est classé aux archives.

41. Après s'être assuré en examinant les registres et les dossiers correspondants que l'objet de la modification du droit avait encore toute sa valeur légale à la date du document justificatif et à celle de l'inscription, le fonctionnaire chargé de l'inscription des transmissions et des modifications des droits de propriété industrielle rédige un extrait de l'inscription dans le dossier correspondant et propose qu'il soit procédé à l'inscription du titre dans les registres avec l'autorisation du Chef du Registre.
42. Le Chef du Registre de la propriété industrielle, sur proposition du fonctionnaire responsable de la Section des transmissions, autorise, suspend ou refuse l'inscription, conformément aux pièces présentées et aux données du registre; il signe l'annotation portant mention de l'inscription au bas de l'acte ou des pièces présentés, qui sont retournés à l'intéressé, une copie simple, à joindre à la demande de transmission, restant annexée au dossier.

Contre la décision de refus, les intéressés peuvent former un recours administratif devant le Ministre dans un délai de 30 jours.

43. Une fois autorisée l'inscription de la transmission ou de la modification des droits, le fonctionnaire responsable de la tenue des registres inscrit dans ceux-ci la modification des droits en indiquant dans l'index du registre correspondant le nom du nouveau titulaire.
44. Toute modification de droits est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE II
DES BREVETS

Chapitre premier
Des brevets d'invention en général

45. On entend par brevet, le certificat délivré par l'Etat reconnaissant le droit d'employer et d'utiliser à titre exclusif une invention dans l'industrie et de mettre dans le commerce ou en vente les objets fabriqués d'après cette invention, pour une période déterminée et aux conditions prévues par le présent Décret-loi.

Les brevets peuvent être d'invention ou d'introduction.

Les brevets d'invention confèrent à leurs titulaires le droit exclusif de fabriquer, d'exécuter ou de produire, de vendre ou d'utiliser l'objet du brevet dans le cadre de son exploitation industrielle et lucrative aux conditions fixées dans le présent Décret-loi.

Les brevets d'introduction confèrent le droit de fabriquer, d'exécuter ou de produire et de vendre les objets fabriqués dans le pays, mais ils ne donnent pas le droit d'empêcher des tiers d'importer des objets similaires, sous réserve des restrictions prévues par les lois protégeant la production nationale.

46. Peut faire l'objet d'un brevet tout perfectionnement visant à modifier les conditions essentielles d'un procédé, en vue d'obtenir des avantages par rapport à ce qui est déjà connu; sont donc brevetables les appareils, instruments, procédés ou suites d'opérations mécaniques ou chimiques qui sont totalement ou partiellement inconnus, quant à leur nature ou à leur application, en Espagne et à l'étranger, à condition qu'ils tendent à l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

L'énumération susmentionnée est, dans le contexte de l'alinéa précédent, purement indicative et non limitative.

47. Peut également faire l'objet d'un brevet une découverte scientifique, à condition qu'elle soit reconnue comme personnelle et originale, après une période d'information du public, au cours de laquelle il est obligatoirement tenu compte du rapport des académies et des centres compétents concernant la nature de la découverte et conformément à ce qui est décidé dans chaque cas.

Peut aussi faire l'objet d'un brevet tout perfectionnement d'un procédé économico-commercial, à condition qu'il constitue un progrès matériel ou effectif et qu'il possède un caractère pratique et soit utilisable dans l'industrie.

Ces brevets de caractère économico-commercial sont régis à tous égards par les dispositions régissant les brevets d'invention en général; ils sont donc soumis au régime de mise en exploitation et de licence prévu aux articles 84 et 89 du Code en vigueur.

Les étrangers peuvent bénéficier de la protection conférée par ce type de brevet si leurs pays respectifs accordent la réciprocité.

48. Ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet:
1) les idées, plus ou moins ingénieuses, tant qu'elles ne sont pas traduites en une réalité pratique et susceptible d'exploitation industrielle par des moyens mécaniques, chimiques ou économico-commerciaux;
2) les produits ou les résultats industriels, les formules de produits pharmaceutiques et de médicaments ainsi que les formules d'aliments destinés aux hommes ou aux animaux; toutefois, les appareils servant à les obtenir sont brevetables;
3) la modification de la forme, des dimensions, des proportions et des matières de l'objet breveté, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification essentielle des qualités de ce dernier, ou que, par son utilisation l'on n'obtienne un résultat nouveau;
4) la juxtaposition d'éléments du domaine public ou brevetés, à moins que ceux-ci ne soient unis de telle sorte qu'ils ne puissent pas fonctionner de façon indépendante, et perdent ainsi leur fonction caractéristique;
5) l'application de méthodes ou d'appareils d'une industrie à une autre industrie différente;
6) les inventions qui ne sont manifestement et notoirement pas nouvelles;
7) les obtentions végétales qui bénéficient du régime de protection institué par la Loi sur la protection des obtentions végétales.
49. Est considéré comme nouveau, aux fins du présent Décret-loi, ce qui est inconnu et qui n'a pas été mis en œuvre en Espagne et à l'étranger.

Ne peut être considéré comme nouveau:

1) ce qui a été publié et décrit de manière à permettre l'utilisation par une personne experte en la matière;

2) ce qui a été utilisé ou mis en œuvre, directement ou indirectement, à l'étranger ou dans le pays;

3) ce qui est du domaine public;

4) ce qui n'a pas cessé d'être utilisé pendant une période de 50 ans;

5) ce qui a fait l'objet d'une annulation, conformément à l'article 115.

50. Le fait qu'une invention est ou a été présentée dans une exposition publique et qu'un quelconque essai a été effectué avant le dépôt de la demande de brevet n'est pas destructeur de nouveauté, à condition que la présentation ou les essais aient été faits par l'inventeur ou par ses ayants cause.
51. La nouveauté n'est pas non plus détruite par le dépôt antérieur de demandes de brevet portant sur le même objet dans les pays membres de l'Union internationale instituée le 20 mars 1883, ni par la publicité qui a pu être faite sous une quelconque autre forme dudit objet dans ces pays, à condition que soient observés les délais fixés à l'article 4 de la Convention correspondante revisée à La Haye en 1925 3, ou, ultérieurement, par les conventions internationales.
52. Ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du titulaire du brevet:
1) l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet du brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;
2) l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement dans ce pays.
53. Lorsqu'une invention est de nature à intéresser l'art militaire ou la défense nationale, l'auteur peut exprimer dans la demande de brevet le souhait que l'invention soit tenue secrète et soit soumise aux Ministères de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pour que ceux-ci se prononcent, dans les six mois au plus à compter de la date de la communication, sur l'importance de l'invention et sur l'opportunité d'obtenir la délivrance du brevet et de garder le brevet secret. S'il ressort du rapport que le mémoire descriptif est insuffisant ou manque de clarté, le Registre de la propriété industrielle déclare nulle la demande déposée.

Le rapport visé dans le présent article peut être demandé par le Registre de la propriété industrielle aux différents services ministériels, lorsqu'il le juge opportun.

54. Lorsque les auteurs de l'invention estiment que leur brevet pourrait être utile à l'Etat, ils peuvent l'offrir, une fois obtenu le certificat d'enregistrement, au Ministère de l'industrie et de l'énergie, par l'entremise du Registre de la propriété industrielle.
55. Lorsque l'intérêt général exige la vulgarisation de l'invention ou son utilisation exclusive par l'Etat, l'expropriation du brevet peut être prononcée au moyen d'une loi déclarant l'invention d'utilité publique et fixant l'indemnité que doit recevoir le titulaire du brevet et l'autorité qui doit la verser.
56. L'exploitation des brevets délivrés est subordonnée aux restrictions ou aux interdictions édictées temporairement ou pour une durée indéterminée par les lois ou des dispositions prises par les pouvoirs constitués.
57. Un brevet ne peut porter que sur un objet industriel; il faut entendre par là que, lorsque les diverses composantes de l'invention ne peuvent pas être appliquées séparément ou sont liées les unes aux autres de manière à former un tout, l'absence de l'une d'entre elles rend inutilisables les parties restantes aux fins prévues ou leur fonctionnement imparfait. Il est entendu aussi qu'il n'y a qu'un seul objet, même s'il existe des applications diverses, à condition que lesdites applications n'appellent pas de nouvelle explication ou description qui, de l'avis du Registre de la propriété industrielle, suppose une autre invention.

Lorsque le déposant revendique le bénéfice de la priorité unioniste ou la date d'une demande étrangère, ce qui a déjà fait l'objet de diverses demandes dans le pays d'origine peut être repris dans la demande espagnole, à condition que soit préservée l'unité de l'invention conformément à la législation espagnole.

58. Un procédé de fabrication et une machine ou un appareil étant des objets essentiellement différents, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un même brevet; chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande séparée.
59. Une invention est réputée appartenir au déposant même si la demande de brevet est déposée non pas par l'inventeur lui-même mais par la personne ou la société ou compagnie à laquelle il a transmis son droit par l'un quelconque des moyens reconnus par la loi, sans qu'il soit nécessaire, aux fins de l'enregistrement, de présenter une quelconque preuve de cette transmission, mais en faisant état dans la demande.

Lorsqu'une société ou société de personnes dépose une demande de brevet, elle doit mentionner dans la demande le(s) nom(s) du ou des inventeur(s) qui devra figurer dans le certificat correspondant.

60. Lorsqu'un brevet a été délivré pour une invention dont l'objet est un monopole de l'Etat, celui-ci peut l'exploiter en l'acquérant du titulaire, la durée légale du brevet étant interrompue en cas de non-exploitation. Si le monopole a été constitué après la délivrance du brevet, le titulaire a droit de la part de l'Etat à une indemnisation, dont le montant est fixé en fonction du rapport des experts nommés par les deux parties.
61. Les brevets sont délivrés sans examen préalable quant à la nouveauté et à l'utilité.

La déclaration de nouveauté, de propriété et d'utilité doit être faite par l'intéressé, sous sa responsabilité, les conséquences de ses déclarations lui étant opposables.

La délivrance d'un brevet n'implique pas non plus que l'Etat garantit la nécessité et l'exactitude des déclarations faites par le déposant dans la demande et dans le mémoire.

62. Les demandes de brevet font l'objet d'un examen quant à la forme par la Section des brevets, qui ne fait rapport que sur la brevetabilité et les exceptions énoncées à l'article 48 ainsi que sur la question de savoir si la description est suffisante, c'est-à-dire si celle-ci est suffisamment détaillée et complète pour pouvoir être exécutée par un expert en la matière.

Si l'examen des revendications démontre que l'objet est du ressort de la Section des modèles, le Registre de la propriété industrielle transmet la demande à cette dernière, sans perte de la priorité acquise, après audition du déposant.

63. S'il ressort du rapport visé à l'article précédent que la description est insuffisante ou qu'elle contient des restrictions ou des réserves, la procédure est suspendue afin que l'intéressé, dans le délai de deux mois, remédie aux défauts signalés. A défaut, la demande est déclarée nulle et non avenue à l'expiration dudit délai.
64. Une fois établi le rapport constatant que la description présentée dans le mémoire est suffisante, il est procédé, par un seul acte, à la concession et à la délivrance du certificat d'enregistrement du brevet, qui est remis à l'intéressé, après paiement des taxes et une fois acquitté le timbre-quittance qui doit figurer sur le certificat.
65. Les titulaires de brevets étrangers auxquels les conventions en vigueur reconnaissent le droit à l'enregistrement en vertu de la priorité acquise dans les pays de l'Union peuvent s'opposer à la délivrance d'un brevet, dans le délai prévu par la Convention. Si l'administration accepte l'opposition, le titulaire du brevet n'a pas droit au remboursement des taxes acquittées ou de tous autres frais supportés et il est en outre responsable devant les tribunaux s'il est démontré qu'il a agi de mauvaise foi en demandant le brevet.
66. La durée d'un brevet d'invention est de 20 ans, sans possibilité de prorogation et fait l'objet du paiement d'une taxe périodique de la façon établie dans le chapitre pertinent.
67. Le Registre de la propriété industrielle n'a pas compétence pour connaître des contestations dont peut faire l'objet la concession de brevets. Il rejette d'emblée toutes les contestations qui lui sont éventuellement adressées à cet égard, sans préjudice et sous réserve du droit du requérant de saisir les tribunaux compétents.

Chapitre II
Brevets d'introduction

68. Peut faire l'objet d'un brevet d'introduction l'invention qui a été divulguée ou brevetée à l'étranger mais qui n'a pas été divulguée, ni mise en œuvre ni exploitée en Espagne, ce qu'il appartient à l'intéressé de déclarer, sous sa responsabilité.
69. Une demande de brevet d'introduction est assortie des mêmes obligations et conditions qu'une demande de brevet d'invention, et exige l'accomplissement des mêmes formalités.
70. Le déposant d'une demande de brevet d'introduction doit indiquer dans la demande le numéro, la date et l'origine du brevet étranger, ou la source d'information nécessaire pour le cas où il ignorerait ces données.
71. Un brevet d'introduction demandé en Espagne avant l'échéance du délai d'un an prévu à l'article 4 de la Convention d'Union est considéré comme nul et de nul effet si le titulaire du brevet étranger dépose une demande correspondante dans ledit délai. La nullité est prononcée sur la demande de la partie intéressée, conformément aux dispositions de l'article 65 et du Titre IX du présent Décret-loi.
72. La durée d'un brevet d'introduction est de 10 ans, avec obligation d'apporter chaque année la preuve de son exploitation, à partir de la troisième année qui suit sa date de délivrance, et d'acquitter les taxes annuelles correspondantes.

Chapitre III
Certificats d'addition

73. Le titulaire d'un brevet qui apporte des perfectionnements ou des améliorations à l'objet de celui-ci peut revendiquer en sa faveur ces perfectionnements ou améliorations par l'obtention d'un certificat dénommé «certificat d'addition».
74. Le certificat d'addition est un titre accessoire qui se rattache au brevet principal et il produit les mêmes effets que celui-ci et a une durée de validité égale.

Aucun certificat d'addition ne peut être accordé tant que le brevet principal n'est pas délivré.

75. Il ne peut être accordé, pour le même brevet, plus de trois certificats d'addition.
76. Un certificat d'addition est délivré de la même façon et fait l'objet des mêmes formalités qu'un brevet d'invention et il est soumis aux taxes prévues au Titre XII.
77. Le déposant d'une demande de certificat d'addition jouit d'un droit de priorité sur tout autre déposant qui dépose le même jour une demande de brevet dont l'objet serait le perfectionnement visé par le certificat d'addition en question.
78. Les certificats d'addition délivrés ne sont pas valables s'ils modifient les caractéristiques essentielles du brevet principal. La déclaration de nullité est faite dans ce cas par les tribunaux ordinaires, sur requête de la partie intéressée.
79. Le titulaire d'un certificat d'addition peut le transformer en brevet, s'il renonce au brevet principal; toutefois, dans ce cas, le brevet principal est considéré comme non existant et le certificat d'addition est soumis au paiement des annuités dont est assorti le brevet principal et sa durée de validité légale correspond à la période qui reste à courir par rapport à la durée totale du brevet principal.

La demande doit être accompagnée des titres correspondant au brevet principal et au certificat d'addition en vue d'oblitérer le premier et de noter sur le second la transformation demandée.

80. Il ne peut être délivré de certificat d'addition pour un brevet d'introduction.
81. Le certificat d'addition demandé par le copropriétaire d'un brevet ne peut être délivré en son nom exclusif sans le consentement exprès du ou des autres copropriétaires.
82. Un certificat d'addition basé sur un brevet étranger peut faire l'objet d'une demande de brevet d'invention pendant le délai de priorité d'un an fixé à l'article 4 de la Convention d'Union.

Chapitre IV
Exploitation des brevets;
mise en œuvre
et licence d'exploitation

83. Aux fins du quatrième alinéa du projet de protocole de la Conférence internationale de Madrid du 15 avril 1891, on entend par exploitation d'un brevet la réalisation de ce qui constitue l'objet de celui-ci en proportion rationnelle de son utilisation et de sa consommation.
84. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition peut prouver ou non l'exploitation de l'invention, dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance, en créant une industrie nouvelle dans le pays.

Le titulaire doit apporter devant le Registre de la propriété industrielle la preuve de la mise en œuvre, en présentant un certificat signé par l'un des ingénieurs de la Délégation de l'industrie de la province où la mise en œuvre est prouvée, cet ingénieur étant désigné par le chef de cette administration, rigoureusement à tour de rôle parmi tous les ingénieurs qui y sont employés. Le certificat qui est ainsi délivré doit préciser la localité, le lieu ou l'établissement où l'exploitation est faite, le titulaire devant acquitter les taxes (... pesetas) de délivrance dudit certificat.

Les certificats de mise en œuvre des brevets de nature économique et commerciale sont délivrés par les techniciens ou par les experts désignés dans chaque cas par la Direction du Registre de la propriété industrielle et ils doivent indiquer la localité et le ou les établissements où est exploité le perfectionnement apporté aux procédés économiques et commerciaux en cause. A cet effet, l'intéressé doit demander au Registre, dans le délai de trois ans mentionné précédemment, de désigner l'expert qui doit constater la mise en exploitation, le titulaire du brevet devant aussi acquitter les taxes de délivrance du certificat correspondant (... pesetas).

85. Une fois que la preuve en a ainsi été apportée, le Chef du Registre déclare l'invention mise en exploitation et fait noter ce fait dans le dossier qu'il communique au titulaire.

Les communications assorties des pièces justificatives correspondantes doivent être présentées aux Délégations de l'industrie des provinces ou au Registre de la propriété industrielle.

86. Si le certificat de mise en œuvre ne fait qu'attester l'existence des moyens nécessaires pour mener à bien l'exploitation de l'objet du brevet, le titulaire dudit brevet est tenu, dans un délai d'un an, à compter de la date du certificat établi par l'ingénieur, d'apporter la preuve de son exploitation définitive, c'est-à-dire de la fabrication, de la vente et de l'utilisation de l'objet du brevet, ou de concéder une licence d'exploitation aux conditions prévues à l'article 90. Cette disposition n'est pas applicable aux brevets d'introduction.

Le fait que le titulaire d'un brevet fabrique et utilise l'objet de celui-ci à la seule fin d'installer ou de créer une industrie nouvelle dans le pays constitue une preuve suffisante de la mise en œuvre du brevet.

87. Les titulaires de brevet ayant fait la preuve de la mise en œuvre de l'objet de leur brevet ont la faculté, de la même façon et aux mêmes conditions, de la renouveler chaque année, en s'adressant au Registre, qui transmet leur demande à la Délégation de l'industrie compétente.

Les brevets admis au bénéfice de cette dernière disposition ne peuvent être frappés de déchéance aux termes du quatrième alinéa de l'article 116 du présent Décret-loi.

88. Les titulaires d'un brevet cédé à l'Etat sont exemptés de la preuve de la mise en œuvre, à condition de prouver la cession.
89. Les titulaires de brevet n'ayant pu apporter la preuve de la mise en œuvre peuvent éviter que leur brevet soit frappé de déchéance s'ils s'engagent à en concéder la licence d'exploitation à quiconque en fait la demande par l'intermédiaire du Registre de la propriété industrielle.

Pour bénéficier du régime de la licence d'exploitation, le titulaire doit en faire l'offre au Registre de la propriété industrielle au moyen d'une demande revêtue d'un timbre-quittance de ... pesetas.

La licence d'exploitation qui est offerte fait l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, dans un quotidien à grand tirage et dans un périodique ou une revue traitant de questions du domaine industriel ou commercial, les frais d'insertion de ces annonces étant à la charge du titulaire du brevet. Toute demande de licence d'exploitation doit être accompagnée d'un exemplaire des périodiques ou des revues où l'annonce a été publiée.

90. L'offre de licence d'exploitation doit être renouvelée chaque année dans les conditions prévues à l'article précédent. Nonobstant les offres de licence d'exploitation dûment faites par les titulaires, celles-ci peuvent être frappées de déchéance sur la demande d'une partie et après audition du titulaire du brevet dans les cas d'abus manifeste; sont considérés comme tels:
1) l'introduction en Espagne des produits constituant l'objet du brevet pour lequel une licence a été accordée, lorsque cette importation est réalisée à des fins commerciales et est contraire aux conditions dont sont expressément convenus le titulaire du brevet et le preneur de la licence d'exploitation;
2) le fait pour le titulaire d'un brevet de refuser d'accorder une licence d'exploitation, pour le motif qu'il n'accepte pas la rémunération offerte par le demandeur, dont le montant a été fixé par des experts. Pour que cette rémunération produise les effets indiqués, il est nécessaire qu'elle soit fixée par deux experts chaque partie désignant un expert ou par un troisième, désigné par le Registre, en cas de désaccord.
91. La licence d'exploitation d'un brevet peut être retirée avant d'être demandée par un tiers, à condition que le titulaire apporte la preuve en bonne et due forme de la mise en œuvre et en exploitation conformément aux dispositions de l'article 84.
92. Quiconque souhaite obtenir une licence d'exploitation doit présenter une demande au Registre de la propriété industrielle, qui la communique au titulaire du brevet afin que les deux parties, après s'être mises d'accord, signent un contrat, qui sera soumis au Registre de la propriété industrielle pour que la Section des transmissions en prenne note, une fois les taxes acquittées.
93. Les titulaires d'un brevet d'introduction ne peuvent pas bénéficier du régime de la licence d'exploitation.
94. Le délai de trois ans fixé pour apporter la preuve de la mise en œuvre du brevet délivré ou renouvelé peut être prorogé à condition d'apporter la preuve écrite d'un cas de force majeure.
95. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition qui souhaite bénéficier du régime de la licence d'exploitation est tenu de concéder la licence correspondante à quiconque la demande par l'intermédiaire du Registre de la propriété industrielle, moyennant une indemnité fixée par accord entre les intéressés, en déposant une copie du contrat auprès du Registre. La licence est considérée comme concédée pour toute l'Espagne.

Il est pris note du contrat dans le dossier, une fois acquittées les taxes prescrites pour la modification des droits.

Les titulaires de licence sont tenus de prouver que l'invention est exploitée, dans le délai d'un an, dans les conditions prévues aux articles 89 et suivants.

96. Si un tiers allègue devant le Registre de la propriété industrielle que l'invention n'est pas véritablement et convenablement exploitée industriellement, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, et si ce fait est prouvé, le brevet est frappé de déchéance et l'invention tombe dans le domaine public.

Un conseiller technique du Registre procède à une vérification et la décision est prise par le Ministre.

Les frais découlant de l'inspection technique sont à la charge de la partie contestante, qui doit verser à cette fin un dépôt dont le montant est fixé par le Chef du Registre.

97. Le titulaire d'un brevet qui n'apporte pas dans le délai légal la preuve de la mise en œuvre ou de l'offre de licence d'exploitation perd ses droits et le brevet tombe en déchéance.

Les titulaires qui ont acquitté la première annuité et les taxes correspondant au certificat d'enregistrement du brevet, compte tenu des retards autorisés à l'article 340 du présent Code, disposent d'un délai supplémentaire sur la base de la date à laquelle le paiement a été réalisé pour prouver la mise en œuvre.

98. Le brevet n'est pas frappé de déchéance lorsque le titulaire de la licence d'exploitation ne prouve pas l'exploitation dans le délai d'un an prévu à l'article 95; toutefois, dans ce cas, la licence accordée est considérée comme nulle et le titulaire du brevet est tenu de réitérer l'offre de licence d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 90 et suivants.
99. L'exploitation d'un certificat d'addition est régie par les dispositions des articles précédents et les certificats attestant la mise en exploitation remplacent, pour tous ses effets, le certificat correspondant au brevet principal; il est pris note dans le dossier établi pour ce dernier de chaque mise en exploitation attestée par les certificats d'addition qui sont délivrés.

Chapitre V
Procédure en matière de brevets

100. Les documents et indications à fournir pour obtenir un brevet d'invention, un brevet d'introduction ou un certificat d'addition sont les suivants:
1)
a) Une demande adressée au Chef du Registre de la propriété industrielle, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas, et indiquant toujours les prénom, nom ou raison sociale, nationalité, résidence et domicile habituel du déposant et de son mandataire, s'il y a lieu. Le nom patronymique doit se détacher des autres indications.

Si le brevet est demandé par une société ou par plusieurs personnes, il y a lieu d'indiquer le(s) nom(s) du ou des inventeur(s).

b) L'objet industriel qui donne lieu à la demande. La désignation de cet objet doit être aussi concrète que possible et ne contenir aucune dénomination.
c) Une déclaration attestant que l'objet du brevet a été inventé par le déposant lui-même et qu'il est nouveau, en ce qui concerne les brevets d'invention, et qu'il est nouveau et qu'il n'est pas exploité en Espagne, en ce qui concerne les brevets d'introduction.
d) Une déclaration indiquant s'il s'agit d'une demande de brevet d'invention, de brevet d'introduction ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le numéro du brevet principal doit être indiqué.
e) S'il y a plus d'un déposant et si aucun mandataire n'est désigné, il y a lieu d'indiquer le déposant auquel doivent être adressées les communications officielles.
f) La signature de l'intéressé ou du mandataire, s'il y a lieu.
g) Pour pouvoir être admis au bénéfice de la Convention d'Union, il y a lieu d'indiquer la date d'enregistrement dans le pays d'origine et la date à laquelle le brevet a été enregistré dans d'autres pays.
2) Un pouvoir muni d'un timbre mobile de ... pesetas signé de l'intéressé et qu'il n'est pas nécessaire de faire légaliser, lorsque la demande est faite par un agent inscrit auprès du Registre de la propriété industrielle.

Lorsque la demande est déposée par une personne autre qu'un agent officiel de la propriété industrielle, un pouvoir notarié doit accompagner chaque dossier, avec mention de l'objet du brevet; dans ce cas, le mandataire doit déclarer, sous sa responsabilité, qu'il n'a pas déposé plus de trois dossiers pendant l'année. Si l'administration doute de l'authenticité du pouvoir susvisé, elle peut exiger la légalisation de la signature, sans préjudice des droits de la personne désignée comme mandant de s'adresser aux tribunaux si le pouvoir n'a pas été donné.

3) Une déclaration en triple exemplaire où est décrit clairement l'objet industriel sur lequel porte la demande de brevet, afin qu'aucun doute ne puisse surgir, à aucun moment, sur lesdits objet ou particularité qui sont présentés comme nouveaux et comme constituant une invention personnelle ou comme n'étant pas exploités dans le pays.

Le mémoire doit indiquer tout d'abord les prénom et nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité, sa résidence, son domicile et l'objet de la demande de brevet.

Le mémoire descriptif doit être rédigé en espagnol, sans abréviation, correction ou rature, et n'être assorti d'aucune condition, restriction ou réserve. Les indications de poids et de mesures doivent être données selon le système métrique décimal; les températures doivent être exprimées en degrés centigrades; la densité en poids spécifique; pour les unités électriques, les prescriptions du régime international doivent être observées, et pour les formules chimiques, il y a lieu d'utiliser les symboles, éléments, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

Les trois exemplaires du mémoire doivent être dactylographiés, autographiés ou imprimés, à raison d'une seule page par feuille, sur une ou plusieurs feuilles de papier blanc fort, numérotées consécutivement, de 31 cm sur 21 cm, avec une marge de gauche de quatre cm, où devra figurer sur deux desdits mémoires un timbre mobile de ... pesetas par feuille, un espace de huit cm devant être réservé en haut de la première page et au bas de la dernière.

Le mémoire descriptif ne doit contenir aucun dessin quel qu'il soit et être rédigé correctement, de la façon la plus concise possible, sans que la clarté du texte ait à en souffrir, et sans répétitions inutiles.

Le mémoire doit être numéroté de cinq en cinq lignes et un interligne suffisant doit être laissé entre chaque ligne.

Au bas du mémoire descriptif doit figurer une note dite de revendication indiquant d'une manière claire et précise la ou les parties, la pièce, le mouvement, le mécanisme, l'opération, le procédé ou la matière revendiqués comme devant faire l'unique objet du brevet, étant entendu que ledit brevet n'a trait qu'aux revendications figurant dans ladite note. La dernière revendication doit consister en l'objet du brevet, présenté sous la même forme et dans les mêmes termes que dans la demande et que dans l'en-tête du mémoire et doit être datée et signée par le déposant ou par son mandataire.

4) Les dessins que l'intéressé juge nécessaires pour une meilleure intelligence de l'invention doivent toujours être fournis en triple exemplaire. Un des exemplaires doit être exécuté sur papier blanc fort, lisse et mat; le deuxième exemplaire sur papier-calque et le troisième de la façon que le déposant estime la plus appropriée.

Les feuilles doivent mesurer 31 cm de long sur 21, 42 ou 63 cm de large. Il est possible d'utiliser, selon les besoins, plusieurs feuilles, qui doivent être numérotées.

Toutes les figures présentées sur une feuille doivent être présentées à l'intérieur d'un cadre délimité par une ligne tracée à deux centimètres du bord de la feuille. Les figures doivent être disposées de manière que le dessin, ainsi que les lettres, chiffres et indications puissent toujours être lus dans le sens de la hauteur.

Le dessin doit être exécuté dans sa totalité en lignes et traits durables, noirs, sans couleurs ni lavis et se prêter à la reproduction photographique. Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques, qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

L'échelle des dessins est déterminée selon les besoins, compte tenu du degré de complexité des figures; mais elle doit être telle qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire permette d'en distinguer sans peine tous les détails.

Les différentes figures doivent être suffisamment séparées les unes des autres, de manière à éviter toute confusion, en évitant les figures superflues et toute perte de place. Les figures doivent être numérotées consécutivement, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Tous les chiffres figurant dans les dessins doivent être clairs; les lignes de coupe doivent être indiquées par les mêmes caractères. Les différentes parties d'une figure doivent, pour permettre de mieux comprendre la description, être désignées par les mêmes signes de référence, qui doivent concorder avec ceux de la description.

Les dessins ne doivent contenir aucune explication ni légende.

Les dessins sur papier fort ne doivent pas être roulés et ne présenter aucun pli et aucune déchirure pouvant entraver la reproduction photographique. Chaque feuille doit porter, à l'extérieur du cadre tracé, l'indication du nom du déposant et le nombre total de feuilles, avec le numéro de la feuille. Chaque feuille contenant un dessin doit porter un timbre mobile de ... pesetas. Les dessins doivent être signés par le déposant ou son mandataire.

5) Une liste des pièces déposées, signée par le déposant ou son mandataire.
6) Les modèles ou échantillons que le déposant juge nécessaires.
7) Le certificat d'origine, accompagné de sa traduction en espagnol, lorsque le brevet est admis au bénéfice de l'article 4 de la Convention de Paris de 1883. La traduction du mémoire annexé au certificat n'est pas requise.
101. Est considéré comme constituant le mémoire descriptif l'ensemble de la description ainsi que les dessins, échantillons ou modèles déposés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
102. Une fois que les pièces ont été déposées au Bureau des inscriptions(Registro de entradas) de la Section des brevets, il est procédé à l'examen comparatif des revendications contenues dans le mémoire descriptif, des dessins, modèles ou échantillons. Si toutes ces pièces concordent entre elles, le secrétaire du Bureau donne suite au dossier et appose un cachet sur les exemplaires du mémoire et des dessins. Aussitôt après, le fonctionnaire compétent détermine la classe dans laquelle le dossier doit être rangé.
103. Les déposants de demandes de brevet invoquant les bénéfices de la Convention d'Union doivent présenter un certificat d'origine, accompagné de sa traduction en espagnol, et le mémoire descriptif, marqué du sceau de l'office d'origine. Ces pièces sont exemptes de l'obligation de légalisation.

La justification du droit de priorité du déposant doit être fournie dans les trois mois qui suivent la date du dépôt de la demande et doit être consignée dans le certificat d'enregistrement. Lorsque le droit de priorité n'est pas justifié dans le délai précité, les titulaires ne peuvent pas revendiquer ce droit par la suite. Le fait que l'attestation d'origine n'a pas été déposée n'interrompt pas le cours de la procédure relative au dossier.

104. Si le fonctionnaire responsable de la délivrance du brevet constate des irrégularités dans la documentation, il l'indique dans le dossier, et en fait de même si le mémoire descriptif ne remplit pas les conditions énoncées au sous-alinéa 1) de l'article 100. Un ingénieur affecté au Registre fait rapport sur la question de savoir si la description est suffisante et assez claire et sur la brevetabilité de l'invention, sans pouvoir toutefois se prononcer quant à l'utilité de celle-ci, si le Chef du Registre en décide ainsi ou lorsque le déposant n'est pas d'accord avec les objections opposées par l'administration.
105. Les irrégularités doivent être corrigées par le déposant ou son mandataire au maximum dans les deux mois qui suivent leur publication dans le Bulletin officiel. Cette publication tient lieu de notification et doit indiquer clairement la ou les irrégularités constatées.

Une fois le délai susvisé écoulé sans que lesdites irrégularités aient été corrigées, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

106. Une fois suivie la procédure prévue dans les articles précédents, le Chef de la Section fait rapport sur la question de savoir:
1) si la forme de la demande est conforme aux dispositions de l'article 100 du présent Décret-loi;
2) si le mémoire, les dessins, les modèles ou les échantillons ont été déposés en triple exemplaire;
3) si les trois exemplaires du mémoire, des dessins, des échantillons ou des modèles concordent en tous points;
4) si l'objet du brevet est compris dans les cas d'exclusion de l'article 48;
5) si, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'accepter ou de rejeter la demande.
107. Le délai dans lequel le Registre de la propriété industrielle doit rédiger le rapport prévu à l'article précédent est de huit jours à compter, pour les dossiers sans irrégularités, du jour suivant leur dépôt auprès du Bureau des inscriptions et, pour les dossiers présentant des irrégularités, de la date à laquelle les corrections nécessaires ont été apportées.
108. Le Ministre et, agissant par délégation, le Chef du Registre, se prononcent sur le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la date de la proposition de la Section.

Le certificat d'enregistrement doit être remis en même temps qu'est prise la décision de délivrer le brevet et il porte la date de celle-ci.

Si 45 jours s'écoulent sans qu'un recours en révision soit présenté, la décision est définitive et la voie des recours administratifs se trouve ainsi épuisée, un recours contentieux-administratif pouvant encore être formé devant la troisième chambre du Tribunal suprême.

109. Une fois que la demande a fait l'objet d'une décision favorable, le déposant doit verser, en papier timbré, le montant de la première annuité et fournir le timbre-quittance qui doit être apposé sur le certificat d'enregistrement et oblitéré à la date de la délivrance du brevet; le certificat est remis au titulaire ou à son mandataire, le cas échéant, avec un exemplaire du mémoire, des dessins ou du modèle.

[Abrogé.]

110. En tête du certificat d'enregistrement, il est imprimé, en caractères plus grands que tous ceux utilisés dans le corps du texte, la mention suivante:«Patente de ..., sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia, utilidad e importancia del objeto sobre que recae» («Brevet de ..., sans garantie du Gouvernement quant à la nouveauté, convenance, utilité et importance de l'objet sur lequel il porte»).

Le certificat d'enregistrement contient en outre les indications suivantes: prénoms, noms ou raison sociale du titulaire; date et lieu du dépôt, objet sur lequel porte la délivrance du brevet; classe à laquelle il appartient; droits et obligations du titulaire.

111.

[Abrogé.]

Le paiement de ces annuités ne fait en aucun cas l'objet d'exemptions.

112. Les annuités doivent être acquittées en papier timbré avant la fin du mois anniversaire de la délivrance du brevet, ou bien dans les six mois qui suivent, moyennant une majoration de ... pesetas jusqu'à un maximum de six mois de retard.

Si ce dernier délai expire sans que l'annuité ait été acquittée avec la surtaxe correspondante, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à ses droits, l'invention tombe dans le domaine public et le brevet est déclaré frappé de déchéance, conformément à l'article 116 du présent Code.

Si la première annuité n'a pas été versée à temps, elle peut être payée dans les six mois qui suivent moyennant une majoration de ... pesetas. A défaut, le brevet est réputé nul.

113. Les intéressés peuvent corriger les erreurs commises au moment de déterminer la nature des brevets demandés, à condition qu'il s'agisse de passer d'un brevet d'invention à un brevet d'introduction et que la rectification soit demandée avant que le brevet soit délivré.
114. Une fois un dossier annulé, il est impossible d'en disjoindre les pièces; toutefois, la remise du duplicata du mémoire et des dessins peut être autorisée si elle fait l'objet d'une demande et, dans ce cas, les pièces correspondantes sont retournées avec la mention «anulado» (annulé), datées et portant le sceau du Registre.

Chapitre VI
Nullité et déchéance des brevets

115. Les brevets sont nuls:
1) Lorsqu'il est prouvé, à l'égard de l'objet d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition, que la déclaration relative à la propriété et à la nouveauté de l'invention n'est pas conforme à la vérité, ou bien qu'il existe un brevet tombé en déchéance ou bien que l'invention est du domaine public; il en va de même dans le cas des brevets d'introduction en ce qui concerne la déclaration attestant que l'invention n'a fait l'objet d'aucune installation, exploitation ou divulgation sur le territoire espagnol ou tout autre fait analogue sur lequel repose la demande;
2) lorsqu'il est constaté que l'objet du brevet porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, ou est contraire aux bonnes mœurs ou aux lois du pays;
3) lorsque l'objet de la demande de brevet est différent de l'objet réalisé en vertu de celle-ci;
4) lorsqu'il est prouvé que l'objet du brevet ne peut pas être exécuté à partir des éléments figurant dans le mémoire;
5) lorsque le brevet a été délivré par erreur, sans tenir compte des interdictions énoncées dans le présent Décret-loi;
6) lorsque les formalités prévues par le présent Décret-loi n'ont pas été remplies avant l'enregistrement;
7) par la volonté déclarée du déposant.

Les certificats d'addition correspondant au brevet annulé sont eux aussi frappés de nullité.

Les actions tendant à obtenir l'annulation d'un brevet doivent être engagées devant les tribunaux par les personnes qui s'estiment lésées.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 2) et 5), le conseiller juridique du Registre introduit, au nom de ce dernier, devant le tribunal, la demande en annulation, conformément à une décision rendue par le Ministre à cet égard.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 6) et 7), c'est au Chef du Registre qu'il appartient de prononcer la nullité.

116. Un brevet tombe en déchéance, et dans le domaine public, indépendamment des dispositions des articles 90, 96 et 97:
1) lorsque sa durée légale est arrivée à expiration;
2) lorsque le titulaire du brevet n'acquitte pas les annuités dans les délais prescrits dans le présent Code, à moins qu'il ne soit prouvé par écrit qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Les cas de force majeure invoqués sont publiés dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle pendant un mois;
3) lorsque l'objet du brevet n'a pas été mis en œuvre sur le territoire espagnol et qu'aucune licence d'exploitation n'a été offerte dans le délai prévu aux articles pertinents;
4) lorsque le titulaire a cessé d'exploiter le brevet pendant un an et un jour, sauf cas de force majeure dûment prouvé par écrit; est considéré comme cas de force majeure, outre les cas prévus par le droit commun, le fait de ne pas avoir reçu, au préalable, l'autorisation du Gouvernement d'exploiter le brevet lorsqu'il s'agit d'une industrie qui l'exige.
117. La déclaration de déchéance doit être faite par le Registre de la propriété industrielle, sauf dans le cas visé au sous-alinéa 4), qui est du ressort des tribunaux.

Dans les trois premiers cas, la déclaration de déchéance est automatique; est portée dans le dossier ainsi que sur le registre la mention: «Caducada» (déchue), accompagnée du motif de la déchéance.

Les déchéances sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE III
DES MARQUES

Chapitre premier
Des marques en général

118. Le terme marque s'entend de tout signe ou moyen matériel, quels qu'en soient le genre et la forme, servant à indiquer et à distinguer les produits de l'industrie, du commerce et du travail de produits similaires.
119. Peuvent notamment constituer une marque les dénominations, les raisons sociales, les pseudonymes et les noms dûment caractérisés, les vignettes, les enveloppes, les devises, les timbres, les sceaux, les ex-libris, les titres et les frontispices de journaux et de revues; les reliefs, les lisières, les broderies en relief, les filigranes, les armoiries, les gravures, les monogrammes, les enseignes, les emblèmes, les récipients, les cachets, les poinçons, les plombs, les étiquettes, etc., sous la forme distinctive adoptée par l'intéressé. Cette énumération est indicative et n'est pas limitative.
120. Est obligatoire l'enregistrement de toutes les marques visant à distinguer un produit, quels que soient leur genre et leur nature.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est sanctionné par des amendes fixées à l'article 237 du présent Code.

Est également obligatoire l'enregistrement des plombs scellant les taximètres et des poinçons spéciaux de garantie apposés sur les bijoux et les métaux précieux, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires en vigueur.

Les plombs signalant les marchandises en transit ou attestant la provenance de produits manufacturés, que les fabricants et les commerçants sont tenus de faire inscrire auprès de la Direction générale des douanes, doivent être déposés au Registre de la propriété industrielle, gratuitement, accompagnés des dessins et autres indications complémentaires, le tout en double exemplaire. Le Registre notifie le dépôt à ladite Direction. Ces plombs ne sont déposés qu'à l'effet susvisé et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent Code en matière de marques.

121. Peuvent faire usage de marques et les faire enregistrer aux fins du présent Décret-loi:
a) tous les fabricants et commerçants, agriculteurs, éleveurs et, en général, tous les producteurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, pour distinguer les produits qu'ils mettent sur le marché en vue de leur utilisation, quelle que soit la forme de celle-ci et la nature du produit;
b) toutes les collectivités constituées afin d'exploiter une marque collective, à condition qu'elles satisfassent aux obligations d'ordre réglementaire prévues dans chaque cas;
c) les sujets ou citoyens de chacun des Etats membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, en vertu de l'article 2 de la Convention internationale de Paris de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 4.

Le Ministère de l'industrie et de l'énergie peut ordonner l'institution de marques nationales pour certains produits déterminés, après avoir obtenu l'accord du Conseil des ministres.

122. Ne peuvent obtenir de marques les commerçants ou les industriels contre lesquels un jugement d'interdiction a été prononcé en dernier ressort.
123. Quiconque obtient conformément au présent Décret-loi un certificat de propriété de marque est autorisé:
1) à s'opposer à l'enregistrement d'une marque interdite en vertu de l'article 124;
2) à poursuivre devant les tribunaux pénaux les personnes qui portent atteinte à son droit;
3) à demander dans le cadre d'une action civile devant les tribunaux la réparation des dommages et préjudices que lui ont causés les personnes visées au sous-alinéa précédent;
4) à exiger, au civil, le même dédommagement du commerçant qui supprime la marque ou le signe du producteur sans le consentement exprès de ce dernier, qui ne peut toutefois pas l'empêcher d'ajouter à part sa propre marque ou le signe distinctif de son commerce.
124. Ne peuvent être admis par le Registre comme marques:
1) les signes distinctifs qui, en raison de leur ressemblance phonétique ou graphique avec d'autres signes déjà enregistrés, peuvent induire en erreur ou prêter à confusion sur le marché.
On entend par ressemblance phonétique le cas où la voyelle ou la syllabe tonique domine au point d'absorber la voyelle ou la syllabe précédente ou suivante, de sorte que seule est audible la voyelle ou la syllabe tonique caractéristique de la dénomination enregistrée;
2) les armoiries nationales espagnoles, les armes ou armoiries des provinces et des municipalités ainsi que les emblèmes, insignes et décorations espagnols, et les armoiries, blasons et devises des armoiries des Etats étrangers, à moins que leur usage ne soit dûment autorisé. Les armoiries privées et les décorations ne peuvent être utilisés que par les personnes ayant le droit de le faire. En tout cas, ils ne peuvent constituer qu'un élément accessoire du signe distinctif principal.

L'autorisation relative à l'emploi des armoiries nationales est régie par les dispositions du Décret royal du 16 juillet 1926;

3) les noms patronymiques ou raisons sociales qui ne sont pas ceux des déposants, sauf autorisation en bonne et due forme, ainsi que les initiales ou les monogrammes qui ne correspondent pas au déposant ou dont on ne saisit pas le sens. Les noms patronymiques perdent leur caractère, aux fins de l'examen préalable, dès leur dépôt en tant que signes distinctifs constitutifs d'une marque et ils sont soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article;
4) les portraits, s'ils constituent le seul élément caractéristique, sauf autorisation en bonne et due forme et à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec d'autres enregistrés antérieurement;
5) les dénominations génériques et les dénominations consacrées par l'usage pour distinguer des genres, classes, prix, qualités, poids et mesures et autres caractéristiques analogues;
6) les dénominations géographiques et régionales: celles-ci ne peuvent faire l'objet que de marques collectives, conformément à l'article 136;
7) le signe, l'emblème ou la devise de la Croix-Rouge et ceux adoptés dans le cadre de la Convention de Genève;
8) les marques espagnoles contenant des légendes en une langue étrangère, qui ne portent pas, en caractères visibles, le nom du fabricant ou du commerçant espagnol et le lieu de fabrication ou de production en Espagne. Si les légendes rédigées en une langue étrangère se rapportent aux marchandises ou aux produits couverts par la marque, elles doivent être accompagnées d'une traduction espagnole;
9) les marques dont la nécessaire application à un produit déterminé se déduit du texte du dessin et qui font toutefois aussi l'objet d'un dépôt pour d'autres produits auquel cas elles ne peuvent être enregistrées que pour le produit visé par le dessin ainsi que les récipients où aucun élément caractéristique, propre à les distinguer en tant que marques plastiques, ne figure gravé, imprimé ou apposé par un autre procédé;
10) les signes ou poinçons réglementaires des bancs d'épreuve pour les armes à feu adoptés par le Ministère de l'armée de terre, les poinçons officiels de garantie des métaux précieux et les noms de ceux-ci, qu'ils soient ou non suivis ou précédés d'un nom patronymique ou d'un qualificatif;
11) les dénominations déjà enregistrées, comportant des mots en plus ou en moins;
12) les signes distinctifs contenant des dessins ou des inscriptions de nature à offenser la morale, contraires à un culte religieux quelconque ou pouvant causer un scandale, ou tendant à ridiculiser des idées, des personnes ou des objets dignes de respect, ainsi que les effigies et les signes distinctifs du culte catholique, sans l'autorisation écrite des autorités ecclésiastiques diocésaines;
13) les signes distinctifs contenant des légendes qui peuvent constituer de fausses indications de provenance, de crédit ou de réputation industriels;
14) les signes déposés visant à distinguer la documentation, la publicité et la correspondance commerciale, industrielle ou professionnelle, à l'exception des marques de caractère graphique déposées par des particuliers ou des institutions bancaires, financières, culturelles, récréatives ou professionnelles;
15) les dessins reproduisant des œuvres d'art, protégées par un enregistrement précédent effectué en vertu de l'article 190 du présent Code, à condition que le droit correspondant soit revendiqué par voie d'opposition.
125. En cas de similitude de marques, le Registre peut exiger comme preuve, jusqu'à plus ample informé, le dépôt d'exemplaires desdites marques, sous la forme et de la façon dont elles sont ou doivent être utilisées.
126. Les dimensions et les couleurs ne peuvent à elles seules constituer une marque; elles peuvent toutefois constituer une marque si elles sont jointes à une forme particulière. Cette disposition ne s'applique pas, en ce qui concerne la couleur, aux cocardes portées par les taureaux de combat et aux lisières, dont la caractéristique particulière réside dans la couleur ou la combinaison de couleurs; les premières doivent être enregistrées avec le fer de marquage de l'élevage et les secondes peuvent consister en une seule couleur ou en une combinaison de plusieurs couleurs, la combinaison particulière de couleurs constituant l'élément distinctif. Elles peuvent être constituées par des lignes droites ou brisées ou par des courbes ou par une combinaison de ces diverses lignes.

L'enregistrement antérieur de marques constituées par des lisières, d'une seule ou de plusieurs couleurs, ne peut exclure l'enregistrement ultérieur d'autres marques de ce genre reprenant certaines de ces couleurs, à condition que la combinaison déposée soit différente et ne puisse pas prêter à confusion.

127. La combinaison des couleurs rouge et jaune, qui constituent le drapeau espagnol, ne peut être appropriée par un producteur espagnol déterminé; elle peut toutefois l'être si elle est jointe à une forme géométrique ou à condition d'adopter une disposition typographique caractéristique, la combinaison en question ne formant qu'un élément accessoire.
128. Les marques verbales utilisées pour distinguer des produits chimiques, pharmaceutiques, médicinaux ou vétérinaires doivent contenir le nom de l'auteur ou du déposant, avec l'autorisation en bonne et due forme de celui-ci, sans que cela n'affecte la revendication de la dénomination.

Les marques déposées visant à distinguer des eaux minérales médicinales doivent être verbales ou figuratives, ou susceptibles de faire l'objet d'une dénomination, le signe graphique adopté étant associé à la dénomination. Les descriptions jointes à la demande d'enregistrement de ces marques doivent être accompagnées, en sus des dessins, de l'étiquette choisie, avec les couleurs utilisées. Les droits acquis par suite de l'enregistrement de marques visant à distinguer des eaux minérales médicinales sont respectés; néanmoins, lors de leur renouvellement, ces marques sont régies par les dispositions du présent Décret-loi (voir l'article 36).

129. La durée de l'enregistrement d'une marque est de 20 années, à compter de la date de l'enregistrement.

Pendant le dernier trimestre de sa durée légale, l'enregistrement peut être renouvelé par son titulaire ou les ayants droit de celui-ci, qui doivent justifier de leur qualité par un acte public. L'enregistrement est renouvelé sans examen ni aucune autre formalité, sur dépôt d'une demande accompagnée du cliché et de 50 dessins, un nouveau certificat d'enregistrement est délivré et l'enregistrement est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle; toutefois, s'il s'agit d'enregistrements de signes distinctifs visés au sous-alinéa 12) de l'article 124, ils ne sont renouvelés que sur présentation des autorisations prévues audit sous-alinéa.

Les demandes de renouvellement ultérieures et les notes correspondantes sont jointes au dossier initial.

Une fois acceptée la demande de renouvellement, l'intéressé doit acquitter, dans un délai d'un mois, la taxe prescrite et fournir le timbre-quittance à apposer sur le certificat d'enregistrement.

Les marques qui font l'objet de modifications pendant leur durée légale quant à la personne de leur propriétaire peuvent être renouvelées compte tenu de ces modifications.

130. Les demandes d'enregistrement de marque ne peuvent porter que sur l'une des classes de produits de la classification officielle.

Lorsque le propriétaire d'une marque souhaite appliquer sa marque à des produits compris dans d'autres classes, il doit procéder à un nouveau dépôt, conformément à la procédure prévue dans le présent Décret-loi.

Lorsqu'il s'agit d'une extension de la protection à des produits figurant dans la même classe que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, il doit être déposé une demande accompagnée de nouvelles descriptions, de 50 exemplaires de la marque ainsi que du cliché correspondant aux fins de publication.

Le Registre indique dans la marge de la demande le jour et l'heure du dépôt.

Une fois achevée la procédure suivie applicable à toute nouvelle demande, et après acceptation de la demande, le propriétaire doit verser ... pesetas en une fois à titre de taxes d'extension de la liste des produits et fournir un timbre-quittance de ... pesetas, qui est apposé sur le certificat initial, où est mentionnée l'extension accordée.

131. Sont enregistrées sous le nom de «marcas derivadas» (marques dépendantes), les marques déposées par le propriétaire d'une autre marque enregistrée antérieurement, dans lesquelles figure le même signe distinctif principal, les différences se limitant aux autres détails ou éléments complémentaires du dessin.
132. Si deux personnes ou davantage demandent l'enregistrement de la même marque, le droit de priorité appartient à celle qui, d'après le jour et l'heure du dépôt, a déposé la demande la première (voir l'article 145).

La disposition de l'alinéa précédent n'invalide pas les dispositions de l'article 4, lettre C, de la Convention d'Union, qui prévoit un délai de six mois pour la revendication de la priorité en matière de marques.

133. Le régime applicable aux étrangers ou aux ressortissants d'Etats non membres de l'Union est celui qui est défini dans les traités internationaux conclus avec leur pays respectif, et, en l'absence de tels traités, c'est le principe de la réciprocité qui est appliqué (voir le sous-alinéa 6) de l'article 144).
134. Sont appelées marques internationales les marques qui, en vertu de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Washington en 1911 et à La Haye en 1925 5, sont réputées enregistrées et protégées en Espagne du fait qu'elles ont été déposées auprès du Bureau international de Berne 6, une marque pouvant toutefois être refusée en vertu de l'article 5 et d'autres dispositions dudit Arrangement.
135. De la même manière, les marques enregistrée en Espagne peuvent l'être dans tous les pays signataires de l'Arrangement précité, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne 7.

A cet effet, il y a lieu d'adresser au Registre de la propriété industrielle une demande accompagnée des pièces suivantes: le formulaire officiel, en deux exemplaires, fourni par le Registre; un cliché typographique de 10 cm au maximum; ... pesetas en papier timbré ainsi qu'un chèque de ... francs suisses à tirer sur une banque de Berne libellé à l'ordre du «Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle», pour la première marque, et de ... francs suisses pour toutes marques ultérieures déposées simultanément. Le déposant peut ne verser que ... francs suisses pour la première marque et ... francs suisses pour toutes marques en sus de la première déposées simultanément; toutefois, dans ce cas, il doit verser un supplément de ... francs suisses pour la première marque et de ... francs suisses pour chaque marque en sus de la première, avant l'échéance d'un délai de 10 ans à compter de l'enregistrement international. En cas de revendication de la couleur, il y a lieu de déposer 50 exemplaires de la marque exécutée dans la ou les couleurs revendiquées.

La durée de l'enregistrement international est de 20 ans et l'enregistrement assure à la marque, dans les pays contractants, la même protection légale que celle accordée aux nationaux des autres pays.

Ce nonobstant, la protection internationale prend fin lorsque la durée légale de la marque expire en Espagne ou lorsque la déchéance de la marque est prononcée.

Chapitre II
Marques collectives

136. Sont considérées comme marques collectives:
1) les marques adoptées en exclusivité par les associations, les collectivités ou les corporations pour distinguer les produits du travail des membres du groupement;
2) les marques adoptées par des organismes, industriels ou commerciaux, à la réputation bien établie et situés dans une municipalité ou une province donnée, pour distinguer un produit naturel ou particulier de la région.

Si la marque consiste en la dénomination géographique du lieu, son usage est étendu à tous les producteurs ou commerçants qui y sont établis avec l'exclusivité et la garantie du groupement propriétaire de la marque;

3) les marques adoptées par les organismes officiellement constitués pour préserver les intérêts industriels collectifs d'une branche déterminée de l'industrie ou la dénomination régionale d'un produit typique.

Ces organismes officiels sont sous la supervision du Registre de la propriété industrielle et sont régis par un règlement soumis à l'approbation du Registre, sans préjudice des dispositions générales relatives aux marques collectives qui leur seraient aussi applicables.

137. Les marques collectives doivent être déposées par la ou les personnes représentant légalement la collectivité, en vertu des statuts de cette dernière, dont un exemplaire doit être annexé à la demande de marque, avec la certification de l'acte de la séance pendant laquelle il a été décidé d'adopter ou de faire enregistrer la marque.
138. Aux fins d'exploitation de la marque collective, les statuts des organismes déposants doivent indiquer le siège et les objectifs de la société, les organes qui la représentent et les personnes qualifiées pour utiliser la marque, ainsi que les conditions d'utilisation de la marque et les motifs pour lesquels il peut être interdit à un membre du groupement d'utiliser le signe distinctif adopté.

En ce qui concerne les organismes visés au sous-alinéa 3) 8, les droits et les devoirs des intéressés en cas de fraude à la marque doivent être précisés.

Les modifications apportées à ce propos dans les statuts de la société doivent être communiquées au Registre de la propriété industrielle, pour approbation, s'il y a lieu, de même que tout changement dans le nombre des membres, qui doit être approuvé au préalable par le Registre.

139. Quiconque est convaincu d'un acte délictueux découlant de l'utilisation illicite d'une marque collective est tenu de verser une indemnité aux membres de la collectivité.
140. Les marques collectives sont soumises aux dispositions régissant les marques en général, sans préjudice des dispositions qui les régissent en particulier.

Les durées de protection et les taxes à acquitter pour les marques collectives sont les mêmes que pour les marques individuelles.

141. Les marques collectives ne peuvent pas être transmises à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l'organisme ne peuvent pas être autorisées à les utiliser.
142. Les conseils municipaux, les députations et les organismes officiels non constitués à cette fin ne peuvent enregistrer aucune marque collective, sous réserve des droits acquis.
143. Les marques collectives tombent en déchéance dans tous les cas prévus pour les marques individuelles et, en outre, par suite de la dissolution de l'organisme qui en est propriétaire.

La déchéance de ces marques doit faire l'objet d'une demande accompagnée de preuves écrites et faisant foi, et elle ne peut être prononcée sans que la collectivité intéressée ait été entendue.

Chapitre III
De la procédure en matière de marques

144. Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, il y a lieu de présenter les documents suivants:
1) une demande d'enregistrement de la marque, rédigée sur le formulaire fourni par le Registre, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas, et indiquant les prénom, nom ou raison sociale, domicile de l'intéressé et de l'agent ou du mandataire, s'il y a lieu; sur cette demande doit figurer la liste détaillée des produits que la marque doit servir à distinguer et la classe de la classification officielle dans laquelle ces produits sont rangés; il doit aussi être précisé si la marque a été ou non enregistrée à l'étranger (voir l'article 137);
2) une description, en double exemplaire, de la marque déposée, indiquant pour commencer le nom du déposant et le produit auquel doit s'appliquer la marque. Cette description doit être rédigée en espagnol et être dactylographiée ou imprimée sur des feuilles de papier de 31 cm sur 21 cm; un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé, et dans la marge de quatre cm ménagée à gauche doit être apposé un timbre mobile de ... pesetas. La description ne doit contenir ni correction, ni abréviation, ni rature, ni restriction, ni réserve.

Aux deux exemplaires de la description doit être agrafée une feuille de même dimension contenant la reproduction de la marque, qui peut être dessinée, gravée ou imprimée sur la feuille elle-même ou simplement jointe ou collée à celle-ci;

3) une autre description rédigée dans les mêmes formes que la précédente sur des feuilles utilisées d'un seul côté, aux fins de la publication de l'enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle;
4) un cliché typographique dit «au trait», n'excédant pas 10 cm.

Sur les clichés des marques constituées par des lisières, le tissu doit être représenté par une surface quadrillée, et les fils qui constituent la lisière par des lignes épaisses, à l'extrémité desquelles est indiquée la couleur choisie;

5) 50 épreuves du cliché;
6) un certificat d'origine de l'enregistrement de la marque, lorsque le déposant est un étranger ressortissant de l'un des pays membres de l'Union ou qui jouit, en vertu d'un traité, du droit de réciprocité;
7) les pièces justificatives des récompenses industrielles indiquées sur les marques, à moins qu'elles ne soient déjà attestées par un autre enregistrement. Ces pièces justificatives (titres originaux ou leur attestation notariée) doivent être accompagnées d'une copie simple qui demeure jointe au dossier après comparaison;
8) l'attestation de la qualité de pharmacien, médecin ou vétérinaire du déposant d'une marque visant à distinguer des produits médicinaux;
9) une autorisation signée par l'intéressé, en cas de représentation par un agent de la propriété industrielle, avec l'approbation de celui-ci, ou un pouvoir notarié, si le mandataire n'est pas un agent de la propriété industrielle;
10) une liste des pièces du dossier.
145. Toute rectification entraînant la modification du dessin d'une marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle; toutefois, dans ce cas, le délai de priorité commence à courir à la date à laquelle la modification a été demandée et non pas à celle du dépôt du dossier.

Aux fins de publication de cette rectification, il doit être versé une somme correspondant à l'espace occupé dans le Bulletin, à raison de ... pesetas les 100 mots ou fraction de 100 mots.

146. Lorsque le dessin d'une marque comprend des espaces blancs, le déposant doit déclarer les mots génériques ou les appellations qu'il a déjà enregistrées et qu'il entend insérer dans lesdits espaces.
147. Une fois que le dossier a été reçu par le Service des marques, qu'un numéro lui a été attribué et qu'il en a été pris note dans le registre, les descriptions sont comparées entre elles et avec le cliché. S'il est constaté que les pièces comportent des irrégularités, il en est fait état dans le dossier et un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis correspondant dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle est accordé pour remédier auxdites irrégularités, le dossier étant remis à l'examinateur compétent.

Si les irrégularités signalées ne sont pas corrigées dans le délai accordé, le dossier est annulé et aucune pièce ne peut en être retirée.

148. Si les pièces sont conformes aux dispositions de l'article 144 ou si les irrégularités sont corrigées, selon le cas, le dépôt de la marque est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que, dans un délai de deux mois, toute personne s'estimant lésée puisse former opposition contre l'enregistrement en fournissant la preuve écrite de ses allégations.

Les oppositions doivent toujours être formées devant le Registre de la propriété industrielle et être accompagnées d'une copie de la requête aux fins de sa transmission au déposant.

149. Si l'opposition se fonde sur le fait que la dénomination demandée est visée au sous-alinéa 5) de l'article 124, il y a lieu d'en apporter la preuve. Peuvent être fournis comme éléments à prendre en compte pour la décision, les rapports des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et des corporations ou syndicats du secteur auquel la marque se rattache. La valeur de ces preuves est laissée à la libre appréciation du Registre.

Si l'opposition est fondée sur le fait que le déposant n'a la qualité ni de producteur, ni de commerçant, ni de fabricant, ou si le Registre le juge opportun, il peut être exigé, avant que la marque soit enregistrée, que le déposant prouve sa qualité en présentant un certificat du Registre du commerce ou un récépissé de ses contributions.

150. L'examinateur des marques qui est saisi du dossier examine ce dernier et indique si le signe distinctif déposé est ou non compris dans les cas d'interdiction de l'article 124. Dans l'affirmative, il propose la suspension de la procédure, qui doit être confirmée par le Chef de la Section des marques. S'il y a opposition à l'enregistrement, celle-ci est notifiée avec les objections formulées par l'examinateur.

La notification est effectuée dans la forme prescrite à l'article 25, le déposant disposant d'un délai d'un mois pour exposer les raisons qu'il croit pouvoir invoquer à l'appui de son droit, modifier sa marque ou présenter l'autorisation du propriétaire initial d'enregistrer la marque déposée. S'il s'agit d'un cas d'identité, la marque ne peut pas être modifiée et l'autorisation n'a aucun effet.

Les seules modifications admises sont celles qui consistent à supprimer dans le dessin l'élément constituant l'irrégularité.

Dans ce cas, il y a lieu de présenter à nouveau un cliché, une description et des épreuves, et aucune taxe ne doit être acquittée au titre de droits de rectification.

151. L'examen et le rapport visés aux alinéas précédents doivent être établis dans les deux mois prévus pour la publication.

Une fois ce délai passé et les oppositions éventuelles annexées au dossier, il est donné suite aux notifications, autorisées par le Chef de la Section des marques, en exécution des dispositions de l'article précédent.

152. S'agissant de marques constituées par des cocardes portées par des taureaux de combat, des fers ou des marques d'élevage, si le Registre est saisi d'une question touchant à la similitude ou au droit à l'emploi de certaines couleurs ou certains fers de marquage, l'Association des éleveurs du Royaume ou celle des éleveurs de taureaux de combat, selon le cas, peut être invitée à faire rapport.
153. La notification ayant fait l'objet d'une réponse dans le délai non prorogeable d'un mois et, une fois examinés les motifs fournis, le Chef de la Section des marques dispose du même délai pour indiquer si la demande d'enregistrement de la marque déposée est recevable ou rejetable.

Si l'intéressé ne répond pas dans le délai indiqué, l'instruction du dossier se poursuit et le Chef de la Section propose de rejeter la demande ou d'y donner suite, selon ce qu'il considère opportun de faire. Si la décision est favorable, il est délivré une attestation datée du même jour et signée à la même date que la décision.

154. Après qu'il a été fait droit à la demande et une fois publiée la décision dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, les intéressés ou leurs mandataires doivent verser, en papier timbré, dans un délai d'un mois, le montant correspondant à la première période quinquennale, et remettre le timbre-quittance à apposer sur le certificat d'enregistrement, timbre qui est oblitéré à l'aide d'un cachet spécial; le certificat est remis à l'intéressé ou à son mandataire et il est pris note de ce fait dans le dossier qui est signé par la personne ayant reçu ledit document.
155. Le Ministre et, par délégation de pouvoirs, le Directeur général se prononcent sur le dossier dans le délai prévu à l'article précédent et signent le certificat.

Si 45 jours s'écoulent sans qu'ait été formé un recours en révision, la décision rendue est définitive et la voie des recours administratifs se trouve ainsi épuisée; un recours contentieux peut être porté devant la troisième chambre du Tribunal suprême.

156. Les marques sont inscrites dans des fichiers; les fiches portent, outre la reproduction de la marque, les indications et les antécédents nécessaires.
157. L'enregistrement d'une marque est soumis au paiement des taxes prévues dans le Titre y relatif, qui doivent être acquittées en quatre fois, correspondant aux quatre périodes quinquennales. Le premier paiement doit être effectué lors de la remise du timbre-quittance, et les trois autres avant la fin de chaque période quinquennale, au cours du mois anniversaire de l'enregistrement.

Chapitre IV
Déchéance et nullité des marques

158. Les marques tombent en déchéance:
1) à l'échéance de leur durée légale, c'est-à-dire lorsque 20 ans se sont écoulés depuis la date de l'enregistrement et lorsque l'enregistrement n'a été ni renouvelé ni restauré;
2) pour défaut de paiement de l'une des taxes quinquennales;
3) par extinction de la personnalité du propriétaire de la marque, en l'absence d'un successeur légal;
4) par la volonté de l'intéressé;
5) pour défaut d'usage pendant cinq années consécutives, sauf cas de force majeure avec preuves écrites à l'appui.
159. La déchéance des marques est prononcée d'office par le Registre de la propriété industrielle dans les quatre premiers cas et par les tribunaux dans le cinquième.
160. Les marques tombées en déchéance pour les motifs indiqués aux sous-alinéas 1) et 2) de l'article 158 peuvent être restaurées si leurs propriétaires ou les ayants cause de ces derniers le demandent dans les trois années qui suivent l'annonce de la déchéance de la marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Si la restauration n'est pas demandée dans le délai susvisé, le propriétaire de la marque tombée en déchéance perd son droit sur celle-ci, qui peut être de nouveau enregistrée au nom de la première personne qui la dépose.

161. Les propriétaires de marques tombées en déchéance visés à l'article précédent ne peuvent pas exercer les droits reconnus dans le Code en vigueur, à l'exception du droit de demander la restauration.

La demande de restauration fait l'objet de la même procédure que s'il s'agissait d'un renouvellement, et les propriétaires doivent acquitter, en plus des taxes à payer en cas de renouvellement, les taxes correspondant aux périodes quinquennales écoulées depuis que la déchéance de la marque a été prononcée. La restauration d'une marque peut être demandée même si le Registre de la propriété industrielle n'a pas encore publié l'avis de déchéance.

Les marques tombées en déchéance pour les motifs indiqués aux sous-alinéas 3), 4) et 5) de l'article 158 du Code ne peuvent pas être restaurées au bénéfice de leurs propriétaires, le signe distinctif constitutif de la marque étant laissé à la disposition de toute personne qui souhaite l'adopter et dépose à cet effet une demande d'enregistrement à son nom.

162. Lorsque les marques tombées en déchéance contiennent des éléments figurant aussi dans d'autres marques toujours valables, appartenant au même propriétaire, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme tombés dans le domaine public.
163. Les marques sont annulées:
1) sur renonciation de l'intéressé, avant la délivrance du certificat;
2) lorsque les taxes d'enregistrement n'ont pas été acquittées dans le délai prévu;
3) par suite d'un jugement définitif des tribunaux.

Dans les deux premiers cas, c'est le Registre qui prononce la nullité de la marque.

TITRE IV
DES MODÈLES

Chapitre premier
Des modèles et dessins en général

164. Est considéré comme relevant du présent. Titre tout ce qui se rapporte à l'enregistrement des modèles d'utilité, des modèles et dessins industriels et des modèles artistiques d'application industrielle.
165. L'enregistrement des modèles et dessins confère le droit exclusif d'exécuter, de fabriquer, de produire, de vendre, d'utiliser et d'exploiter l'objet correspondant; ce droit s'acquiert par l'obtention d'un certificat auprès du Registre de la propriété industrielle, qui l'accorde sans préjudice des tiers.
166. Ces délivrances de certificats sont effectuées sans examen préalable quant à la nouveauté, la propriété et l'utilité, mais avec appel aux oppositions.
167. Quiconque obtient, conformément au présent Décret-loi, un certificat d'enregistrement d'un modèle ou d'un dessin est autorisé:
1) à exercer toutes les actions visées dans le Titre IX du présent Décret-loi;
2) à s'opposer devant le Registre de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions du présent Décret-loi, à la délivrance d'un certificat d'enregistrement de modèle qu'il jugerait préjudiciable à ses droits.
168. Peuvent demander l'enregistrement de modèles et de dessins les Espagnols ou les étrangers établis en Espagne, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

Les ressortissants et citoyens de chacun des Etats membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle jouissent des mêmes avantages conformément à l'article 2 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 9.

Les étrangers ressortissants d'un Etat qui n'est pas membre de ladite Union ont les droits qui leur sont reconnus en vertu des traités particuliers, et, à défaut, c'est le principe de la réciprocité qui est rigoureusement observé.

Les dessins et modèles déposés auprès du Bureau de la propriété industrielle de Berne 10, conformément à l'Arrangement de La Haye de 1925, jouissent aussi de la protection légale correspondante en Espagne.

Les modèles et dessins de ressortissants espagnols, déposés directement auprès du Bureau international, ne jouissent de la protection en Espagne qu'après avoir fait l'objet d'un enregistrement direct auprès du Registre espagnol de la propriété industrielle.

169. Aux fins d'établissement des règles visant à distinguer l'objet d'un modèle industriel de celui d'un modèle d'utilité, c'est l'objet de la protection qui doit servir de critère: le modèle d'utilité protège la forme sous laquelle il est exécuté et qui donne naissance à un résultat industriel, alors que le modèle industriel protège uniquement la forme.
170. Les pièces ci-après doivent être jointes à la demande d'enregistrement des modèles et dessins relevant du présent Titre (voir les articles 19 à 22):
1) une demande où doivent être indiqués les prénom et nom ou raison sociale du déposant et de son mandataire, la résidence et le domicile habituel de l'un et de l'autre, la classe du modèle ou du dessin en cause ainsi que la déclaration de nouveauté;
2) la description, en double exemplaire, du modèle ou du dessin, se terminant par une note exposant les revendications, et accompagnée d'une feuille sur laquelle est collée une reproduction du modèle ou du dessin;
3) un cliché dit «au trait» du modèle ou du dessin;
4) 50 épreuves dudit cliché;
5) une liste des pièces déposées;
6) un certificat d'origine pour les modèles dont l'enregistrement est demandé par des étrangers se prévalant des avantages conférés par le présent Décret-loi.

Les dimensions des descriptions et du cliché sont les mêmes que pour les marques.

Dans les descriptions de modèles d'utilité, il doit être précisé, outre ce en quoi consiste l'utilité, le nouvel effet obtenu, qu'il s'agisse d'une économie de temps, d'énergie, de main d'œuvre ou d'une amélioration des conditions de travail sur le plan hygiénique ou psychophysiologique.

Il y a aussi lieu de joindre la liste des revendications présentées sur des feuilles de papier et destinées à être publiées dans le Bulletin, aux frais de celui qui en fait la demande, à raison de ... pesetas les 100 mots ou pour chaque fraction de ce chiffre.

Chapitre II
Des modèles d'utilité

171. Le Registre de la propriété industrielle délivre des brevets d'enregistrement de modèle d'utilité; à cet effet, sont considérés comme modèles les instruments, appareils, outils, dispositifs et objets ou parties de ceux-ci dont la forme peut être revendiquée, tant en ce qui concerne leur aspect extérieur que leur fonctionnement, et à condition que ladite forme soit utile, c'est-à-dire qu'elle se traduise dans le cadre de la fonction à laquelle ils sont destinés par un avantage ou un effet nouveau, ou une économie de temps, d'énergie, de main d'œuvre, ou une amélioration des conditions de travail sur le plan hygiénique ou psychophysiologique.
172. Il appartient à l'intéressé de déclarer le modèle d'utilité, ainsi que de décrire les caractéristiques qui constituent la revendication d'utilité et de nouveauté, sur laquelle le Registre se fonde pour apprécier si l'objet du dépôt est ou non un modèle d'utilité, un modèle industriel ou un modèle artistique ou encore un brevet.
173. Les modèles d'utilité sont enregistrés pour une période de 20 ans.

Le Registre de la propriété industrielle se prononce, dans chaque cas, sur la possibilité de transformer un modèle d'utilité en brevet, sur la demande du déposant.

174. Ne peuvent pas faire l'objet d'un modèle d'utilité tous les éléments exclus aux termes des sous-alinéas 3), 4) et 5) de l'article 48 relatif aux brevets d'invention et les éléments qui sont divulgués ou qui ont été exploités en Espagne.
175. Les modèles d'utilité doivent être déposés dans la même forme que les brevets d'invention; les modèles d'utilité sont aussi régis par les dispositions de l'article 4 de la Convention d'Union et les délais de paiement fixés pour la première annuité et les annuités suivantes (voir les articles 100, 103, 112 et 170) leur sont également applicables.

De même, les propriétaires de modèles d'utilité sont tenus de prouver la mise en œuvre de leurs modèles de la même façon et dans les mêmes conditions que pour les brevets (voir les articles 83 à 99).

176. Un modèle d'utilité est enregistré sans examen préalable quant à la nouveauté et à l'utilité pratique, mais avec appel aux oppositions, qui doivent être formées par écrit dans les deux mois suivant la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Les oppositions doivent être accompagnées d'une copie aux fins de sa transmission au déposant.

177. L'opposition est transmise à l'intéressé, pour que celui-ci communique, dans un délai de 15 jours, les raisons qu'il juge appropriées pour justifier de son droit préférable. Le Registre de la propriété industrielle se prononce en tenant compte des arguments avancés par les parties.
178. Peuvent être invoqués comme motifs d'opposition, et ne peuvent donc pas être enregistrés comme modèles d'utilité:
1) les objets qui, de par l'exposé ou les revendications, sont déclarés par le Registre de la propriété industrielle comme devant être protégés par un brevet ou en tant que modèles industriels;
2) les objets contraires à la morale et à la sécurité publique;
3) les objets qui ont été produits en Espagne ou notoirement divulgués avant la date de la demande. Les preuves à cet égard doivent être apportées par écrit;
4) les objets qui ont été enregistrés antérieurement à titre de brevets ou de modèles industriels, même s'ils n'ont pas été mis en exploitation;
5) les objets qui peuvent porter préjudice à la production nationale.

Le Registre de la propriété industrielle peut, sans qu'une opposition soit nécessairement formée, refuser l'enregistrement du modèle s'il tombe dans l'une des catégories des sous-alinéas 2) et 5).

179. Lorsqu'il ressort de l'examen des revendications qu'un objet déposé à titre de modèle d'utilité relève de la Section des brevets ou des modèles industriels ou artistiques, le Registre de la propriété industrielle transmet le dossier à la Section responsable, le délai de priorité commençant à courir à la date du dépôt; il entend toutefois auparavant le déposant, qui peut se déclarer d'accord ou non. En cas de désaccord, le dossier est transmis au conseiller technique qui indique ce qu'il y a lieu de faire.
180. Les modèles d'utilité sont considérés comme nuls:
1) lorsqu'il est prouvé que la déclaration figurant dans la demande d'enregistrement, aux termes de laquelle l'intéressé affirme que l'objet en cause n'est ni connu ni exploité en Espagne, n'est pas conforme à la vérité;
2) lorsque les conditions énoncées aux articles 105, 109 et 112 n'ont pas été respectées;
3) par la volonté de l'intéressé.

La nullité est prononcée par les tribunaux dans le premier cas et par le Registre de la propriété industrielle dans les deux autres cas.

181. Un modèle d'utilité tombe en déchéance:
1) une fois expirée sa durée de validité légale;
2) lorsque le propriétaire cesse de l'exploiter pendant un an, à moins qu'il ne prouve qu'il s'agit d'un cas de force majeure;
3) en cas de défaut de paiement des taxes et des annuités.
La déchéance est prononcée par le Registre de la propriété industrielle, dans la même forme que pour les brevets, sauf dans le deuxième cas, qui est du ressort des tribunaux.

Chapitre III
Des modèles et dessins industriels
et artistiques

182. Est considéré comme un modèle industriel tout objet pouvant servir de type pour la fabrication d'un produit et propre à être défini par sa structure, configuration, ornementation ou représentation.

Est considéré comme un dessin industriel toute disposition ou ensemble de lignes ou de couleurs, ou de lignes et de couleurs, pouvant être appliqués, dans un but commercial, à l'ornementation d'un produit, à l'aide d'un procédé quelconque, manuel, mécanique, chimique, ou de la combinaison de ces procédés.

183. L'enregistrement d'un modèle ou dessin industriel est accordé sans examen préalable portant sur la nouveauté et l'utilité, mais avec appel aux oppositions; celles-ci doivent être déposées avec la signature de l'opposant, les pièces à l'appui et une copie, dans les deux mois à compter de la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

L'opposition est notifiée au déposant, afin qu'il fournisse, dans les 15 jours qui suivent, les motifs à l'appui de son droit préférable et le Registre de la propriété industrielle statue en tenant compte des allégations des parties.

184. Sont considérés comme constituant un seul modèle ou dessin industriel ceux qui se composent de diverses parties indispensables pour former un tout, par exemple les cartes à jouer, les échecs, les abécédaires, la vaisselle, le jeu de dominos, etc.

Peuvent également faire l'objet d'une seule demande les dessins ou modèles au nombre de 10 au maximum, lorsque leur application est la même, bien que les objets soient différents, par exemple une série d'enveloppes, de gravures, etc.

Dans ce cas, tous les objets portent le même numéro d'enregistrement, auquel est ajoutée, pour chacun d'eux, une lettre de l'alphabet.

185. La durée de la protection d'un dessin ou modèle industriel est de 10 ans; elle peut être prolongée de 10 autres années, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les marques à l'article 129 du présent Code. Un montant de ... pesetas doit être versé pour chaque période de renouvellement de cinq ans.

La forme du dépôt, le paiement des taxes et la procédure applicable aux modèles et dessins industriels et artistiques sont les mêmes que pour les marques.

186. Les modèles et dessins industriels sont inscrits dans deux registres distincts consacrés, l'un, aux modèles et l'autre, aux dessins.
187. Ne peuvent pas être enregistrés comme modèles ou dessins industriels, outre les objets visés par les interdictions énoncées à l'article 124 concernant les marques et applicables en l'occurrence, les récipients et les modèles comportant des dessins qui sont des éléments constitutifs de marques ou de dénominations.
188. Les faits suivants peuvent être invoqués comme motifs d'opposition et, partant, conduire au refus de l'enregistrement des modèles ou dessins industriels:
1) le modèle ou le dessin est compris dans l'un des cas visés à l'article 187;
2) il ressort des caractéristiques du modèle ou du dessin que la demande relève d'autres titres de protection du présent Décret-loi;
3) il est démontré, à l'aide de pièces écrites, devant le Registre de la propriété industrielle, que la condition de nouveauté n'est pas remplie.
189. Les titulaires de modèles et dessins industriels qui désirent se prévaloir des avantages de l'Arrangement de La Haye de 1925 doivent faire enregistrer au préalable leurs modèles auprès du Registre de la propriété industrielle.

La demande de dépôt international des modèles et dessins nationaux est régie par les dispositions de l'article 135 concernant l'enregistrement international des marques, sauf en ce qui concerne les taxes dues au Bureau de Berne, dont les montants sont les suivants: ... 11

190. Sont également considérés comme entrant dans cette catégorie, les modèles et dessins qui constituent la reproduction d'une œuvre d'art et sont exploités dans un but industriel. Partant, sont compris dans le présent chapitre les œuvres d'ornementation, les travaux destinés à embellir un produit fabriqué, les photographies originales, etc., indépendamment des droits de propriété intellectuelle qui pourraient leur être attachés.
191. S'agissant de la reproduction d'œuvres artistiques protégées par des droits découlant de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de joindre à la demande de dépôt l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants cause, lorsque l'œuvre artistique n'est pas considérée comme étant tombée dans le domaine public.

En cas de doute à ce sujet, il y a lieu de demander l'avis de l'Académie des beaux-arts (Academia de Bellas Artes) de San Fernando.

Le déposant doit indiquer dans la description quel est l'original reproduit.

192. Ne peuvent pas être admis à l'enregistrement les modèles et dessins dont l'application porterait atteinte et préjudice à l'œuvre artistique originale.
193. La concession de l'enregistrement d'un modèle ou dessin artistique reproduit ne confère le droit exclusif d'appliquer l'œuvre artistique qu'à un seul objet industriel ou à un seul genre d'ornementation; par conséquent, les titulaires ne peuvent pas empêcher que des tiers utilisent la même œuvre artistique pour l'appliquer à d'autres objets ou ornementations.

Chapitre IV
De la nullité et de la déchéance
des modèles industriels

194. Les dessins et modèles industriels et artistiques sont considérés comme nuls et de nul effet:
1) lorsque le titulaire n'a pas acquitté les taxes afférentes à la première période quinquennale dans les délais prévus par le présent Décret-loi;
2) lorsque les défauts, s'ils existent, n'ont pas été réparés dans le délai prescrit par le présent Décret-loi;
3) lorsque l'enregistrement a été accordé par suite d'une erreur de fait manifeste et évidente;
4) pour des raisons d'opportunité publique dûment justifiées;
5) par jugement prononcé en dernier ressort par les tribunaux.

La déclaration de nullité est prononcée, dans les cas prévus aux sous-alinéas 1) et 2), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans les cas prévus aux sous-alinéas 3) et 4), par le Ministère de l'industrie et de l'énergie.

195. Les dessins et modèles industriels tombent en déchéance et dans le domaine public:
1) lorsque leur durée légale est échue;
2) par suite du non-paiement de la taxe correspondant à la deuxième période quinquennale;
3) par la volonté de l'intéressé.

La déchéance est déclarée d'office, dans les mêmes conditions et dans la même forme que pour les marques, par le Registre de la propriété industrielle.

TITRE V
DES NOMS COMMERCIAUX
ET DES ENSEIGNES D'ÉTABLISSEMENT

Chapitre premier
Des noms commerciaux

196. Sont considérés comme tels, même s'ils consistent en des initiales, les noms patronymiques, ainsi que les raisons et dénominations sociales appartenant à des individus, des sociétés ou des entités de toute catégorie, qui se livrent à l'exercice d'une profession, ou à des activités commerciales ou industrielles de quelque forme que ce soit.
197. Les noms commerciaux sont enregistrés pour toute l'Espagne [ses colonies et protectorats], sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 12.
198. Les sociétés industrielles ou commerciales dont le nom commercial consiste en une dénomination de fantaisie doivent au préalable faire enregistrer cette dernière à titre de marque.

Le nom des autres entités dont les fins sont bancaires, financières, culturelles, récréatives ou professionnelles, peut être enregistré sans cette formalité préalable.

Les sociétés qui s'occupent d'affaires ayant une portée internationale et qui sont dirigées par des commissions ou des conseils ayant un caractère international doivent, pour obtenir l'enregistrement de leur nom commercial, en apporter la preuve, en joignant à la copie de leurs statuts un certificat délivré par l'autorité civile de la province où elles ont leur siège principal.

199. L'enregistrement du nom commercial est facultatif et indépendant de celui auquel les commerçants doivent procéder conformément au Code du commerce.

L'enregistrement du nom commercial comme titre de propriété industrielle confère le droit à l'usage exclusif du nom et à poursuivre quiconque ferait usage ultérieurement d'un nom identique ou similaire.

200. Toute demande d'enregistrement portant sur un nom commercial qui consiste en un nom autre que celui du déposant, ou qui contient des expressions qualificatives telles que «Sucesor de...» (successeur de...),«Antiguo encargado...» (ancien responsable...), «Antiguo gerente...» (ancien gérant...), «Hijo...» (fils...), «Sobrino...» (neveu...) ou d'autres mentions analogues, doit être dûment accompagnée de l'autorisation écrite correspondante et de la preuve que le déposant a seul qualité pour présenter cette demande.
201. Ne peuvent être enregistrés comme noms commerciaux:
a) les noms demandés par des individus et qui consistent en des noms collectifs ou en des raisons sociales, à moins que les déposants ne fournissent la preuve écrite de leur droit à l'utilisation d'un nom préexistant;
b) les noms demandés par des individus ou des sociétés et qui peuvent être confondus avec des noms antérieurement enregistrés à des fins similaires;
c) les dénominations de fantaisie qui ne se distinguent pas d'un nom commercial ou d'une marque antérieurement enregistrés pour les produits ou les fins de la même industrie ou du même commerce;
d) les noms contenant des dessins, figures ou signes distinctifs graphiques et ceux compris dans les interdictions formulées en matière de marques à l'article 124, en ce qui concerne les dénominations;
e) les dénominations de fantaisie demandées par les individus; toutefois, les droits acquis avant l'entrée en vigueur du Décret-loi royal du 26 juillet 1929 sont respectés à la seule condition que le nom du titulaire soit ajouté au bas de la dénomination en question.
202. Les sociétés qui demandent l'enregistrement de leur nom commercial doivent fournir la preuve de leur droit par le dépôt des actes de constitution correspondants.
203. Les noms commerciaux ne peuvent être enregistrés que par des Espagnols ou des étrangers établis en Espagne.

Les noms de sociétés étrangères doivent demeurer dans la langue originale; si celle-ci est l'espagnol pays américains de langue espagnole -, la nationalité correspondante doit être indiquée au-dessous du nom.

Les entités et les ressortissants espagnols ne peuvent pas faire enregistrer des noms écrits dans une langue étrangère.

204. Les mots «español» (espagnol), «española» (espagnole), «nacional» (national) et autres exprimant la même idée ne sont admis, à titre de partie constitutive du nom commercial, qu'en faveur de ressortissants espagnols ou de personnes morales constituées en Espagne conformément aux lois nationales.
205. Les modifications ou changements apportés à un nom commercial doivent faire l'objet d'un nouvel enregistrement.
206. La durée de la protection d'un nom commercial est indéfinie, mais l'enregistrement doit être renouvelé tous les 20 ans.

Le renouvellement peut être demandé par le titulaire ou par ses ayants droit, qui doivent prouver cette qualité par des pièces écrites. La procédure est la même que pour les marques.

Les noms commerciaux dont l'enregistrement n'est pas renouvelé à l'expiration de la durée légale sont déclarés déchus aux fins de l'enregistrement, dans la forme prescrite pour les marques; toutefois, ils peuvent être restaurés dans les délais et aux conditions fixés aux articles 160 et 161.

Les noms commerciaux dont l'enregistrement fait l'objet d'un renouvellement doivent satisfaire aux conditions et formalités prévus par le présent Décret royal; ils sont considérés comme enseigne d'établissement ou nom commercial selon les conditions qu'ils remplissent et les modifications correspondant à leur renouvellement peuvent donc leur être apportées.

207. Le titulaire d'un nom commercial enregistré a les mêmes droits que le titulaire d'une marque.
208. Les oppositions à l'enregistrement, les délais et la procédure applicables aux noms commerciaux sont régis par les dispositions applicables aux marques (voir les articles 144 et suivants).

Chapitre II
Des enseignes d'établissement
(Rótulos de establecimiento)

209. On entend par enseigne d'établissement le nom sous lequel un établissement agricole, industriel ou commercial est porté à la connaissance du public et, partant, sont considérés comme telles les noms patronymiques avec ou sans prénom, entier ou abrégé, les raisons sociales ou firmes, les dénominations sociales ou les appellations de fantaisie.

Les ornements extérieurs et intérieurs des établissements peuvent être enregistrés comme modèles ou dessins industriels.

210. Toute demande d'enregistrement d'une enseigne d'établissement dont le libellé donne à entendre qu'il s'agit d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, doit être accompagnée d'une pièce prouvant l'existence de cette exploitation.
211. Les enseignes d'établissement sont enregistrées pour la ou les circonscriptions municipales mentionnées dans la demande.

En conséquence, il y a lieu d'indiquer, lors du dépôt, la ou les circonscriptions municipales où l'établissement et les succursales qui constituent l'objet de la demande ont leur siège, ainsi que l'activité commerciale ou industrielle à laquelle l'objet de la demande est destiné.

Lorsque ces succursales sont sises dans d'autres circonscriptions municipales, il y a lieu de procéder à un autre enregistrement, la priorité commençant à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé formule la nouvelle demande.

212. Ne peuvent pas être enregistrées comme enseignes d'établissement les mentions qui ne se distinguent pas suffisamment d'une dénomination enregistrée comme marque ou comme nom commercial ou d'une autre enseigne existant dans la même circonscription municipale.

Par ailleurs, pour chaque établissement ouvert au public, il ne peut être enregistré qu'une seule enseigne, qui peut être utilisée pour l'établissement principal et pour les succursales expressément désignées dans la demande d'enregistrement.

213. Le titulaire d'une enseigne est tenu d'informer le Registre de la propriété industrielle de l'ouverture au public, dans la même circonscription municipale, de succursales sous le même nom.
214. Lorsqu'une enseigne est utilisée à la fois comme marque et comme nom commercial, il y a lieu de procéder à des enregistrements séparés, étant donné que la marque constitue le signe distinctif des objets fabriqués et offerts à la consommation, que le nom commercial s'applique aux transactions commerciales, et que l'enseigne ne s'applique qu'aux devantures, aux vitrines et autres accessoires destinés à distinguer un établissement d'autres établissements similaires.

La non-observation des dispositions de l'alinéa précédent, à savoir l'utilisation de l'enseigne comme dénomination s'appliquant aux produits mis dans le commerce au préjudice d'une marque, est considérée comme un acte de concurrence déloyale (voir l'article 233).

215. L'enregistrement des enseignes d'établissement et sa durée sont régis, en tout ce que le présent chapitre ne prévoit pas expressément, par les dispositions relatives aux noms commerciaux. La formation d'oppositions, la procédure et les délais sont régis par les règles applicables aux marques.
216. L'enregistrement d'un nom commercial est nul:
1) lorsque la composition de la société titulaire est modifiée;
2) lorsque la dénomination consiste en une raison sociale ou en un nom de société et que la constitution de la société n'est pas prouvée;
3) dans les cas prévus pour l'annulation de l'enregistrement de marques.

L'enregistrement des enseignes est nul dans les cas visés aux sous-alinéas 2) et 3).

217. Les noms commerciaux et les enseignes d'établissement tombent en déchéance:
1) lorsque leur durée légale a expiré sans que leur enregistrement ait été renouvelé;
2) lorsque la société titulaire est dissoute et la personnalité éteinte en l'absence d'un successeur légal;
3) lorsque les taxes quinquennales ne sont pas acquittées;
4) lorsque le titulaire en fait la demande.
218. La déchéance est déclarée d'office, dans les cas visés aux sous-alinéas 1), 3) et 4), par le Registre de la propriété industrielle; dans le cas visé au sous-alinéa 2), la déchéance, et, dans les cas visés aux sous-alinéas 1) et 3), la nullité, est prononcée par les tribunaux compétents sur demande de la personne intéressée.

TITRE VI
DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

219. Indépendamment des garanties et des droits de propriété intellectuelle que les dispositions légales ou réglementaires accordent ou reconnaissent aux auteurs des scénarios de films cinématographiques, sont protégés par le présent Code de la propriété industrielle et régis par ses dispositions, les titres désignant les sujets ou scénarios des films cinématographiques qui sont produits en vue de leur exploitation industrielle.
220. Pour que les films cinématographiques puissent être protégés par le présent Code, il est nécessaire qu'ils soient tournés, enregistrés ou élaborés en vue de leur exploitation industrielle avant que soit délivré le certificat-titre d'enregistrement.
221. Peuvent demander l'enregistrement de films, leurs auteurs et quiconque prouve, par des pièces écrites, en être le propriétaire ou le concessionnaire d'exploitation pour un nombre d'années égal ou supérieur à celui fixé par le présent Code comme durée de l'enregistrement.

Si l'enregistrement est demandé par le concessionnaire, la demande doit être accompagnée, en outre, de l'autorisation certifiée de la maison productrice.

222. Les pièces à présenter pour obtenir l'enregistrement du titre désignant le sujet ou le scénario d'un film cinématographique donné sont les suivantes (voir les articles 19 à 22):
1) une demande adressée au Chef du Registre de la propriété industrielle, revêtue d'un timbre fiscal de ... pesetas et indiquant les nom et prénoms ou la dénomination sociale, la nationalité, la résidence et le domicile de l'intéressé; les nom, prénoms et nationalité de l'auteur du film, si le requérant n'a pas cette qualité, et ceux des auteurs des parties littéraire, musicale et artistique, si, au moment du dépôt de la demande, le film est tourné, enregistré et élaboré en vue de son exploitation industrielle; ceux de l'agent ou du représentant, le cas échéant, le titre du film et mention de son enregistrement ou non à l'étranger;
2) une feuille de papier timbré à ... pesetas au titre des taxes de dépôt;
3) une copie en double exemplaire du scénario du film;
4) un cliché typographique dit «au trait», dont les dimensions n'excèdent pas quatre cm;
5) 50 épreuves du cliché;
6) des feuillets en vue de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, ainsi qu'un extrait très succinct du scénario ou du sujet du film;

pour cette publication, l'intéressé doit acquitter la somme de ... pesetas par 100 mots ou fraction de 100 mots;

7) six reproductions graphiques (9 × 12 cm), en double exemplaire, des scènes ou lieux d'action principaux;
8) un certificat d'origine, le cas échéant;
9) une autorisation signée par l'intéressé si la démarche est faite par un agent appartenant à l'association professionnelle des agents de propriété industrielle;
10) un pouvoir notarié si la démarche est faite par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent officiel appartenant à ladite association;
11) une liste des documents présentés avec la demande d'enregistrement;
12) une copie intégrale du texte du film, de ses illustrations musicales, avec mention du nom de l'auteur, et un certificat de dépôt auprès du Registre de la propriété intellectuelle.

Pour que les demandes d'enregistrement soient admises, aux fins d'obtenir le droit de priorité, il est indispensable d'y joindre les pièces indiquées aux sous-alinéas 2), 6) et 10), ainsi que la liste mentionnée au sous-alinéa 11) (voir les articles 19 à 23, 227 et 228).

223. Les films cinématographiques sont admis à l'enregistrement sans examen préalable, mais avec appel aux oppositions; celles-ci peuvent être formées dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec les pièces à l'appui des motifs sur lesquels se fonde le droit de l'opposant.
224. Si une opposition est formée, en temps utile et de la manière prescrite, contre l'enregistrement d'un film, il en est donné connaissance au déposant afin qu'il formule, dans un délai d'un mois, qui ne peut être prorogé, les allégations à l'appui de son droit. A cet effet, l'opposition doit être présentée en double exemplaire.

Si aucune opposition n'a été formée à l'expiration du délai prévu à cette fin, le déposant petit demander au Registre l'autorisation de commencer la préparation et la réalisation du film. Le délai pour l'enregistrement et le tournage complet de celui-ci en vue de son exploitation industrielle est d'un an à compter du lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la demande est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Ce délai peut être prorogé de la même durée sur demande de l'intéressé.

Si, à l'expiration de ce délai d'un an ou de sa prorogation, le film n'est pas complètement tourné, la demande d'enregistrement est considérée comme nulle dans tous ses effets.

225. Peuvent être invoqués comme motifs d'opposition le fait:
1) qu'il a été antérieurement enregistré un autre film dont les caractéristiques ou le titre sont identiques ou similaires au point de pouvoir être source d'erreur ou de confusion;
2) que le déposant n'a pas démontré sa qualité ou son droit pour demander l'enregistrement;
3) qu'il s'agit de films dont le scénario se rattache à des œuvres appartenant au domaine public et dont les caractéristiques ne sont pas suffisamment définies par rapport à d'autres films antérieurement enregistrés;
4) que le droit allégué par le déposant est postérieur à une autorisation d'exploiter le même film, antérieurement accordée et encore valable.

Le Registre de la propriété industrielle peut rejeter la demande, même en l'absence d'opposition, lorsque le film contient des passages contraires à la morale, à la patrie, à la religion ou à l'ordre public.

226. Ne peuvent être acceptés comme titres de films, ceux qui correspondent à des titres de livres, de romans, d'œuvres théâtrales, etc., dûment inscrits auprès du Registre de la propriété intellectuelle, qui n'ont pas été produits par les déposants eux-mêmes et dont les auteurs n'ont pas donné leur autorisation expresse.
227. Lorsque le titre d'un film consiste en une dénomination dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en espagnol et être annoncée de la même manière sur les affiches et les programmes. Les documents étrangers annexés à la demande doivent être eux aussi accompagnés d'une traduction littérale en espagnol.
228. Quiconque demande l'enregistrement de films qui s'inspirent d'œuvres appartenant au domaine public doit fournir les documents justificatifs de cette circonstance, en sus des pièces mentionnées à l'article 222.

S'il est déposé auprès du Registre un autre film fondé sur la même œuvre appartenant au domaine public, ses caractéristiques doivent se distinguer de celles du film antérieurement enregistré et son titre doit contenir une différence notable.

229. La protection des films cinématographiques est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement; elle peut être renouvelée, sur demande, pour cinq autres années.

Les taxes à acquitter pour l'enregistrement des films sont les suivantes: ... pesetas au titre des droits d'enregistrement et ... pesetas pour le certificat d'enregistrement.

Le renouvellement pour une autre période quinquennale est soumis au paiement de ... pesetas.

Si la première période quinquennale échoit sans que le renouvellement ait été demandé, l'enregistrement tombe en déchéance.

Il en est de même à l'expiration de la période quinquennale de renouvellement. C'est au Registre de la propriété industrielle qu'il incombe de déclarer la déchéance qui est prononcée dans la même forme que pour les marques.

230. Les taxes d'enregistrement doivent être acquittées sous forme de papier timbré et le timbre pour le certificat est fourni lors de la remise de celui-ci, qui peut avoir lieu le jour suivant la décision d'accorder l'enregistrement.
231. Lors de l'exploitation des films, il est obligatoire de mentionner le mot «registrada» (enregistrée), avec le numéro d'enregistrement qui leur a été attribué. Cette mention doit figurer non seulement sur le film, mais aussi sur les affiches et les programmes.
232. Dans les affaires de films cinématographiques, est considéré comme motif d'annulation le fait que:
1) le déposant auquel une opposition a été notifiée n'a pas dûment justifié de ses droits;
2) les pièces visées à l'article 222 n'ont pas été fournies dans le délai légal d'un an, ou au cours de sa prorogation, si celle-ci a été préalablement demandée;
3) l'enregistrement d'un film a été accordé par suite d'une erreur dans l'application des dispositions légales;
4) par suite d'une réclamation, la preuve a été apportée de l'existence d'un droit préférable;
5) les taxes d'enregistrement n'ont pas été acquittées dans les 15 jours suivant la date de publication de l'enregistrement;
6) le film est contraire à la morale ou à l'ordre public;
7) les tribunaux en décident ainsi.

La nullité est prononcée, dans les cas visés aux sous-alinéas 1), 2), 5) et 6), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans les cas visés aux sous-alinéas 3) et 4), par les tribunaux.

TITRE VII
DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitres premier et II

233 à 243. [Par Décret du 22 mai 1931, ces articles du Code ont été abrogés, les articles 131 à 144 de la Loi du 16 mai 1902 demeurant en vigueur en ce qui concerne la concurrence déloyale, la falsification et l'usurpation de la propriété industrielle.]

Chapitre III
Des fausses indications de provenance
et de crédit et réputation industriels

244. On entend par indication de provenance la désignation d'un nom géographique, dans une marque ou en dehors de celle-ci, comme lieu de fabrication, d'élaboration ou d'extraction du produit.
245. Tous les fabricants ou producteurs établis dans une localité ont le droit d'utiliser le nom de celle-ci à titre d'indication de provenance des produits de leur industrie (voir les articles 136 à 143. Voir l'article 139 de la Loi de 1902).

Nonobstant ce qui précède, nul ne peut se servir du nom d'un lieu géographique pour l'appliquer à des produits provenant d'un autre lieu.

246. Tous les produits importés doivent porter sur leurs marques, d'une manière bien visible, l'indication de leur lieu de provenance; lorsque le nom de ce lieu est identique ou similaire à celui d'une localité espagnole, il y a lieu d'indiquer sur lesdites marques le pays dans lequel ce lieu se trouve.
247. Les douanes espagnoles doivent confisquer à l'importation tous les produits et marchandises étrangers revêtus de marques non conformes aux dispositions de l'article 246, ou de marques de producteurs espagnols, qu'elles soient entièrement nouvelles ou qu'elles constituent une imitation ou falsification de marques enregistrées, sans préjudice du droit que la loi reconnaît aux propriétaires des marques d'intenter des actions. Doivent également être confisqués les produits portant la fausse indication mentionnée à l'article 248.
248. Est une fausse indication de provenance, toute désignation d'un lieu géographique comme lieu de fabrication, d'élaboration ou d'extraction d'un produit fabriqué, élaboré ou extrait en un autre lieu.
249. Il est indispensable, pour qu'il y ait fausse indication de provenance, que le produit distingué par la marque portant cette indication et l'indication elle-même soient en contradiction.
250. En conséquence de la disposition de l'article précédent, il n'y a pas fausse indication de provenance lorsqu'une marque contient un nom de lieu géographique à titre de lieu d'origine d'un produit vendu en un autre lieu, à condition que le lieu de résidence et le nom de la personne ayant apposé la marque soient également indiqués, de telle manière que le consommateur soit en mesure de se rendre compte de la diversité des lieux, dont l'un vise le lieu d'origine et l'autre le lieu de résidence de celui qui lance le produit sur le marché, et à condition aussi que le produit ainsi distingué provienne réellement du lieu indiqué.
251. Il n'y a pas fausse indication de provenance lorsqu'un produit est distingué par le nom d'un lieu géographique ayant acquis, en vertu de son usage constant dans le commerce, un caractère générique, et qui est utilisé pour désigner non pas l'origine du produit, mais sa nature, sa composition ou sa forme spéciale.

En cas de doute au sujet des dénominations qui ne sont pas, en vertu de leur caractère générique, comprises parmi les indications de provenance, c'est le Ministère de l'industrie et de l'énergie qui tranche en se fondant sur le rapport du Registre de la propriété industrielle et sur les autres avis qu'il estime opportuns. L'exception visée par le présent article n'est pas applicable aux produits vinicoles et aux eaux minéro-médicinales.

252. Tous les produits dont les marques ou les signes distinctifs portent de fausses indications de provenance sont confisqués et rendus inutilisables. Les personnes ayant commis des actes constituant une fausse indication de provenance sont passibles, comme auteurs d'actes de concurrence déloyale, de la peine prévue pour ce délit à l'article 239 du présent Décret-loi.
253. On entend par indications de crédit et de réputation industriels celles qui se rapportent aux qualités ou aux conditions spéciales du ou des produits, à la renommée découlant de la faveur du public ou au mérite officiellement reconnu.

Les indications inexactes de ce genre contenues dans les marques, telle que l'affirmation que le produit a été primé lors d'un concours ou d'une exposition, qu'il est recommandé ou adopté par des entités ou de hautes représentations officielles, sont considérées comme des cas de fausses indications de crédit et réprimées de la même manière que les fausses indications de provenance.

Est également considéré comme une fausse indication de crédit et réputation industriels, l'usage des armoiries et emblèmes visés aux sous-alinéas 2), 3) et 7) de l'article 124 sans l'autorisation requise et, comme un acte de concurrence déloyale, l'usage des mentions «oro» (or), «plata» (argent) ou «platino» (platine) pour d'autres métaux ou alliages.

TITRE VIII
DE LA PROTECTION TEMPORAIRE

254. Une protection temporaire est accordée à toute invention susceptible d'être brevetée, et à tous marque, modèle, dessin ou film cinématographique de tous types, figurant dans les expositions internationales ou dans les expositions officielles qui se tiennent en Espagne.

Cette protection temporaire ne prolonge pas les délais établis à l'article 4 de la Convention d'Union.

255. La protection temporaire garantit aux intéressés un droit de priorité pendant un an à compter de la date d'admission de l'objet à l'exposition.
256. Quiconque souhaite bénéficier de cette protection temporaire doit présenter au Comité d'admission de l'exposition une demande indiquant avec précision l'objet à protéger, la date de son admission par la Commission de l'exposition, le nom du déposant, sa résidence et son domicile.

S'il s'agit d'une invention, d'un modèle, d'un dessin ou d'un film cinématographique, la demande doit être accompagnée d'une note explicative, en quatre exemplaires, concernant l'objet exposé, ainsi que des plans, dessins et photographies nécessaires pour sa meilleure compréhension.

S'il s'agit d'une marque, cinq dessins de celle-ci doivent être joints avec autant de déclarations afférentes aux produits auxquels elle est destinée.

Chaque demande ne peut porter que sur une seule invention ou marque ou sur un seul modèle, dessin ou film.

257. Le Comité d'admission délivre un récépissé indiquant l'heure du dépôt, l'objet de celui-ci et le numéro d'ordre qui lui a été attribué et qui doit être différent pour chaque titre de propriété industrielle. A cet effet, un fonctionnaire du Registre de la propriété industrielle est affecté à ce Comité.
258. Dans le délai maximum de neuf mois à compter de l'ouverture de l'exposition, le secrétariat de celle-ci remet au Registre de la propriété industrielle trois exemplaires des descriptions, notes, explications, dessins et modèles pour lesquels une protection temporaire est demandée, accompagnés d'un résumé de chaque demande, où sont indiqués la date et l'heure du dépôt, son objet, ainsi que le nom et la résidence du déposant. Le quatrième exemplaire des pièces et dessins, ainsi que les demandes originales, sont versés aux archives de l'exposition où ils sont tenus à la disposition du Registre de la propriété industrielle et des autorités judiciaires ou administratives pour en prendre connaissance, s'il y a lieu.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux expositions qui se tiennent en Espagne et aux expositions internationales; lorsque le déposant d'un brevet, d'une marque, d'un modèle, etc., revendique le bénéfice de la protection temporaire, il doit joindre à sa demande un certificat portant expressément les mêmes indications que celles requises pour les expositions nationales et les foires d'échantillons.

259. Le fait qu'une invention brevetable, une marque, un modèle, un dessin ou un film ont figuré dans une exposition n'implique pas l'octroi, de la part du Registre de la propriété industrielle, de la protection. L'obtention de la protection et la procédure y relative sont soumises aux dispositions du présent Décret-loi.
260. Les exposants qui ont demandé la protection temporaire à l'occasion d'une exposition nationale ou d'une foire d'échantillons doivent déposer la demande correspondante dans l'année qui suit l'admission de l'invention, de la marque, du modèle, du dessin ou du film à l'exposition, soit auprès du Registre de la propriété industrielle, soit directement auprès du Ministère ou de la Délégation de l'industrie de la province, conformément aux dispositions du présent Décret-loi concernant les divers titres de propriété industrielle. Ils doivent indiquer sur ces demandes qu'ils ont obtenu la protection temporaire, et communiquer les données y relatives ainsi que le numéro d'enregistrement.

Si la protection a été accordée lors d'une exposition internationale, la demande doit être accompagnée du certificat requis à l'article 258.

261. Le droit de priorité accordé en vertu de la protection temporaire n'affecte pas les dispositions des conventions internationales à cet égard, conformément à ce qui a été arrêté à la Conférence de La Haye, tenue en 1925 13.
262. Aux fins de ladite priorité, lorsque la protection temporaire a été demandée pour une marque, la délégation du Registre de la propriété industrielle à l'exposition ou à la foire d'échantillons remet au Registre, par l'entremise du Comité, un dessin de cette marque, dans le délai réglementaire, afin que la suspension de toute autre demande similaire éventuellement déposée au sujet de la même marque durant le délai de protection puisse être déclarée.
263. Une fois écoulé le délai d'un an prévu à l'article 260 sans que l'enregistrement de la marque ait été demandé au Registre de la propriété industrielle, cette marque ne fait plus obstacle à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire, qui serait demandé audit Registre.
264. La protection temporaire est nulle:
1) lorsque la demande visée à l'article 260 n'a pas été dûment formulée ou que l'on a omis d'indiquer que la protection temporaire a été obtenue lors d'une exposition nationale ou d'une foire d'échantillons, ou encore d'annexer le certificat de protection délivré à l'occasion d'une exposition internationale;
2) lorsqu'il est démontré que la demande se rapporte à d'autres objets que ceux décrits succinctement dans la demande de protection temporaire;
3) lorsque le Registre de la propriété industrielle décide, en vertu des dispositions en vigueur, de ne pas accorder le brevet ou l'enregistrement de la marque, du modèle ou du dessin.

La nullité est prononcée, dans les cas visés aux sous-alinéas 1) et 3), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans le cas visé au sous-alinéa 2), par les tribunaux.

Dans le cas du sous-alinéa 2), la nullité est prononcée, s'il y a lieu, à la requête de la partie intéressée.

265. Les pièces relatives à l'octroi de la protection temporaire, remises au Registre de la propriété industrielle, sont annexées aux dossiers constitués en application de l'article 258.
266. Outre les dispositions ci-dessus, la protection temporaire est réglementée dans chaque cas compte tenu des circonstances spéciales de temps et de lieu.

TITRE IX
DE LA JURIDICTION ET DE LA PROCÉDURE

267. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des affaires fondées sur l'exercice des actions civiles et pénales découlant du présent Décret-loi.
268. Ont compétence pour connaître des demandes relatives à la nullité de l'enregistrement d'un titre quelconque de propriété industrielle (brevets, marques, noms commerciaux, etc.) et pour se prononcer à ce sujet, les cours d'appel (audiencias territoriales) dans la juridiction desquelles le défendeur a son domicile.
269. Dans les autres cas, la compétence du juge est déterminée conformément aux dispositions des Codes de procédure civile et pénale.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'actions pénales, est compétent au premier chef, au choix du demandeur, pour l'instruction du procès, le juge du lieu où le délit a été commis ou bien du lieu où les preuves matérielles de celui-ci ont été découvertes.

270. Dans les affaires civiles en annulation d'enregistrement, la procédure est la suivante:
1) La procédure est ouverte sans acte de conciliation, par un document annonçant l'intention d'attaquer la concession en question et demandant que le dossier administratif y afférent soit réclamé au Registre de la propriété industrielle. Ce document doit être présenté au tribunal de première instance de la ville où est sise la cour d'appel compétente, conformément aux dispositions de l'article 268.
2) Le juge demande le dossier administratif directement au Chef du Registre de la propriété industrielle et, dès sa réception, il en informe le demandeur, afin qu'il dépose sa requête dans un délai de 20 jours, qui peut être prorogé de 10 jours.
3) La requête du demandeur doit indiquer, à titre additionnel, les moyens de preuve dont il désire se prévaloir; doivent être déposées autant de copies de la requête et des pièces qui l'accompagnent qu'il y a de défendeurs.
4) Les défendeurs sont cités par la communication desdites copies à comparaître dans les 30 jours et à se défendre. Dans sa réplique écrite, le défendeur doit indiquer aussi, à titre additionnel, ses moyens de preuve.
5) Le juge ouvre ensuite la période d'administration des preuves pour une durée de 30 jours. Durant les cinq premiers jours de ce délai, le demandeur peut proposer des preuves portant sur les faits nouveaux invoqués dans la réplique.
6) Le juge intervient dans l'administration des preuves en posant aux parties, en cas d'aveu judiciaire, ou aux experts et aux témoins, les questions qu'il estime pertinentes et en ajoutant les détails qu'il considère utiles lorsqu'il s'agit de preuves documentaires où des témoignages partiels sont invoqués.
7) Le juge peut permettre, s'il l'estime nécessaire afin de mieux se prononcer, l'emploi d'autres moyens de preuve.
8) A la clôture de la période d'administration des preuves, le juge remet le dossier à la cour d'appel et cite les parties à comparaître devant celle-ci dans les huit jours.
9) Dès réception du dossier et comparution des parties, la chambre civile transmet ce dossier, pour instruction, au conseil juridique du Registre de la propriété industrielle à Madrid, ou au ministère public (abogacia del Estado), représentant le Registre, du chef-lieu de province relevant de la juridiction de la cour d'appel, afin que le conseil juridique ou le ministère public émette par écrit, dans un délai de 40 jours, un avis favorable ou non à la demande. Pendant les 15 premiers jours de ce délai, le ministère public concerné s'instruit de l'affaire et, au vu des allégations des parties et des preuves apportées, présente une proposition d'avis motivé au Registre de la propriété industrielle qui, par l'entremise du conseil juridique, propose à la Direction générale du contentieux les instructions à transmettre au ministère public, au cas où il conviendrait de modifier sa proposition. Si le ministère public ne reçoit pas d'instructions contraires cinq jours avant l'expiration du délai général qui lui est imparti pour émettre son avis, sa proposition est réputée approuvée et il peut donc présenter son avis devant la chambre en lui transmettant le dossier.
10) Dès qu'il a reçu l'avis du conseil juridique de la propriété industrielle ou du ministère public, selon le cas, le magistrat-rapporteur est désigné et la date de l'audience est fixée; celle-ci doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent, la décision à ce sujet étant notifiée aux parties et aux représentants du Registre de la propriété industrielle.
11) La chambre se prononce dans les 10 jours qui suivent l'audience et la partie qui perd le procès est condamnée aux frais et dépens.
12) Le jugement ainsi rendu ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation, tant pour violation de la loi que pour vice de forme. Lorsque le jugement est prononcé en dernier ressort, le dossier est remis au Registre de la propriété industrielle avec une copie du jugement.
13) Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les dispositions qui précèdent, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile.
271. Dans ces affaires en nullité, les parties doivent comparaître dûment représentées par un «procurador» et par un avocat légalement habilités à exercer leur profession.
272. Dans les jugements de nullité, le papier utilisé est du papier timbré judiciaire de la classe 11. Le conseil juridique du Registre fait usage de papier de service.

Dans ces jugements, les greffiers, huissiers audienciers, officiers et autres auxiliaires et employés de l'administration de la justice sont rémunérés selon les tarifs prévus pour les procédures sommaires (de menor cuantía).

273. La saisie préalable des produits et l'apposition des scellés sur les machines et appareils qui se rattachent à un brevet valable ne peuvent être ordonnées, et, par conséquent, le défendeur ne peut être privé a priori de l'exercice de son industrie, tant que les tribunaux compétents ne se sont pas prononcés, dans un arrêt exécutoire, sur la nullité du brevet de celui-ci et sur la validité de celui du demandeur; toutefois, le titulaire du brevet ultérieur peut être astreint, qu'il soit demandeur ou défendeur, à déposer une caution en espèces suffisante pour couvrir les frais du procès et indemniser, s'il y a lieu, le titulaire du brevet antérieur.

Les mesures susmentionnées ne sont pas non plus ordonnées s'il est démontré que le défendeur possédait, exploitait et utilisait l'objet du brevet antérieurement à l'enregistrement de celui-ci.

Indépendamment de ce qui précède, le tribunal peut ordonner les mesures préventives qu'il juge opportunes pour ne pas perdre les éléments d'enquête et ceux pouvant servir à déterminer les responsabilités.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les titres de propriété industrielle.

274. Les procès en nullité d'enregistrement portés devant les tribunaux de Madrid, conformément aux dispositions du Décret-loi royal du 26 juillet 1929, restent soumis à leur juridiction jusqu'à leur clôture, dès lors qu'au moment de la publication du présent Décret-loi royal il a déjà été répliqué par écrit à la demande. Si tel n'est pas le cas, les tribunaux de Madrid sont dessaisis en faveur des tribunaux compétents conformément aux dispositions du présent Décret-loi.

TITRE X
DES AGENTS OFFICIELS
ET DES MANDATAIRES

275. Peuvent se charger du dépôt des demandes et de la procédure devant le Registre de la propriété industrielle:
1) les intéressés eux-mêmes; sont considérées comme tels, lorsque les déposants sont des personnes morales, les personnes qui, conformément à l'acte de constitution, aux codes ou lois, représentent lesdites entités;
2) tout Espagnol possédant la capacité légale pour représenter autrui, présentant un pouvoir notarié à son nom, avec la limitation, toutefois, que la même personne ne peut déposer plus de trois demandes par an, même si le mandant ou l'entité mandante sont les mêmes;
3) les agents officiels de propriété industrielle.
276. Sont qualifiés pour exercer la profession d'agents de propriété industrielle les Espagnols âgés de plus de 21 ans qui:
1) sont licenciés en droit, ingénieurs, architectes, licenciés es sciences ou possèdent un titre universitaire analogue;
2) sans posséder l'un de ces titres, ont travaillé pendant cinq ans dans le bureau d'un agent et dont le dossier ne contient aucune mauvaise note;
3) démontrent par un examen, à défaut des conditions précitées, leur aptitude à exercer ladite profession.

Quiconque désire se prévaloir de la possibilité prévue au point 2) ci-dessus doit avoir été inscrit, pendant le laps de temps indiqué, à titre de stagiaire (pasante-apoderado) chez un agent, dans le registre des agents qui est tenu par le secrétariat.

L'examen prévu au sous-alinéa 3) se déroule devant un tribunal désigné à cet effet et porte sur les matières indiquées dans le questionnaire qui est publié au Bulletin trois mois à l'avance.

277. Les personnes qui remplissent les conditions de l'article précédent et désirent exercer la profession d'agent doivent en faire la demande au Chef du Registre, qui y fait droit, s'il existe une place vacante. Dans le cas contraire, il leur est attribué le numéro qui leur échoit sur la liste des candidats.
278. Tout candidat doit présenter au secrétariat du Registre les pièces suivantes:

1) un certificat d'état civil attestant sa nationalité et son âge;

2) un document notarié prouvant qu'il possède l'un des titres universitaires requis, ou un certificat délivré par le secrétaire du Registre et attestant qu'il a été inscrit et a fait régulièrement, pendant cinq ans, un stage chez un agent, ou la pièce prouvant qu'il a été déclaré apte à exercer la profession par le tribunal qui lui a fait subir l'examen;

3) la preuve du dépôt, auprès de la Caisse générale des dépôts, d'une caution de ... pesetas, en titres ou en numéraire, mise à la disposition du Chef du Registre;

4) le récépissé de la contribution professionnelle payée pour l'exercice de la profession, lorsque la qualité d'agent repose sur un titre universitaire, et, dans les autres cas, de la contribution qu'il doit verser conformément au tarif No 2, première ou troisième classe, points 6 et 7. Le récépissé de la contribution peut être remplacé par un duplicata de la déclaration de la contribution, fourni par la Délégation du Ministère des finances. Le duplicata ou, le cas échéant, le récépissé, est retourné à l'intéressé après qu'il en a été pris note.

279. Après que le conseil juridique du Registre a examiné les documents susmentionnés, et s'ils sont en bonne et due forme, le candidat prête serment ou promet sur l'honneur devant le Chef ou le secrétaire du Registre d'accomplir fidèlement et loyalement sa tâche, de maintenir le secret professionnel et de ne pas représenter des intérêts opposés dans une même affaire; il est ensuite inscrit au registre des agents et reçoit le certificat lui conférant la qualité d'agent officiel de propriété industrielle; jusqu'à la délivrance de ce certificat, il ne peut pas agir en cette qualité. Le secrétaire du Registre de la propriété industrielle transmet le certificat au secrétaire de l'association officielle des agents.
280. Les taxes d'inscription au registre des agents sont de ... pesetas et le certificat doit être muni d'un timbre à ... pesetas.
281. Le secrétariat tient un registre des agents où sont inscrits, par ordre d'ancienneté, toutes les personnes qui exercent cette profession, et un dossier personnel où est consigné tout ce qui concerne chaque agent.
282. Le nombre maximum des agents officiels de propriété industrielle est limité à 60 14.

Le Ministre peut permettre, lorsque les circonstances l'exigent, l'augmentation ou la diminution de ce nombre, tout en respectant les droits acquis.

283. Les agents peuvent cesser temporairement d'exercer leur profession, à condition de désigner, pour les remplacer, un autre agent qui accepte la responsabilité des actes des premiers dans les affaires en cours.

Aucune nouvelle affaire ne peut être ouverte au nom de l'agent qui a cessé temporairement d'exercer sa profession.

La cessation temporaire peut durer jusqu'à un an; cette durée peut être prorogée d'une autre année si le Chef du Registre n'estime pas que cette prorogation nuit à la prestation des services de l'agent.

A l'expiration de l'année, ou de l'année de prorogation, selon le cas, la cessation est définitive et le poste vacant est repourvu.

Pour les agents qui cessent temporairement d'exercer leur profession pour agir en qualité de mandataires ou d'associés d'autres agents en exercice, la cessation de service n'est pas limitée dans le temps, et cette situation peut durer aussi longtemps qu'ils agissent en qualité d'associés ou de mandataires d'un autre agent.

284. Les agents peuvent avoir recours à des stagiaires et à des mandataires pour effectuer, en leur nom et sous leur responsabilité, les diverses opérations inhérentes à leur profession. Il est tenu pour ceux-ci un registre spécial et les taxes d'inscription à acquitter sont celles indiquées expressément à l'article 340 du présent Code.

Chaque agent peut avoir deux stagiaires et quatre mandataires au maximum.

Seules les personnes inscrites comme stagiaires et qui exercent auprès du Registre une activité effective et régulière peuvent acquérir la capacité de demander à exercer la profession d'agent.

Ne possèdent pas la qualité de stagiaires les employés des agents dont les fonctions se bornent à présenter des dossiers et des pièces au Registre de la propriété industrielle et aux Délégations de l'industrie des provinces et à signer les procès-verbaux de dépôt. Pour exercer cette activité, il suffit que ces employés soient munis d'une autorisation écrite de leur employeur, à exhiber sur demande, signée chaque année par le secrétaire du Registre qui y appose également le sceau du Registre.

Pour chaque signature, l'agent doit verser ... pesetas en espèces.

Ne peuvent exercer la fonction d'employés d'un agent les personnes de moins de 18 ans révolus.

285. Si le Chef du Registre a des raisons fondées pour s'opposer à l'inscription d'un stagiaire, il en informe l'agent, après avoir entendu l'association officielle des agents. Aucun recours n'est admis contre le refus de procéder à l'inscription.
286. Les agents dont la résidence est ailleurs qu'à Madrid peuvent se faire représenter par un collègue, en vertu d'une demande adressée au secrétariat du Registre; mais dans ce cas, le substitut doit toujours faire précéder sa signature de la mention: «Por mi compañero D. ...» (Pour le compte de mon collègue, M. ...).

Dans les affaires où intervient un substitut, la responsabilité de ce dernier est engagée conjointement avec celle de celui qu'il remplace; nul agent ne peut accepter la charge de substitut pour les affaires auxquelles il est déjà partie en tant que mandataire d'un tiers dont les intérêts sont différents.

Toute violation, commise par le substitut, des dispositions de l'alinéa précédent est réputée constituer une faute grave, passible de suspension temporaire, qui peut devenir définitive en cas de contumace.

Dans un tel cas, l'affaire en cours est déclarée suspendue et le déposant en est directement informé; il lui est accordé un délai de 15 jours pour se présenter personnellement ou pour désigner un autre agent afin de le représenter.

287. Lorsque le nombre des personnes admises à exercer la profession d'agent officiel de propriété industrielle est atteint, il est dressé une liste sur laquelle les candidats à un poste vacant sont inscrits, par ordre d'ancienneté de la demande.

Ne peuvent pas figurer sur cette liste les personnes qui, au moment du dépôt de la demande, ne possèdent pas la capacité légale d'exercer la profession d'agent.

Le pourvoi des postes vacants entre les candidats est fait par ordre d'ancienneté rigoureusement.

288. Tout agent inscrit au Registre de la propriété industrielle cesse de l'être s'il perd la nationalité espagnole, s'il est frappé d'interdiction par les tribunaux, s'il ne fait pas partie de l'association officielle des agents ou s'il n'est pas à jour pour le paiement de la contribution.
289. Les agents de propriété industrielle ne peuvent utiliser dans leur correspondance et pour leur publicité d'autres noms que le leur, suivi de l'indication de leur qualité d'agent officiel et du numéro sous lequel ils sont inscrits au Registre.

Sur les pièces relatives aux affaires dont ils sont chargés et sur les certificats d'enregistrement, ils doivent s'abstenir d'insérer des annonces, des entêtes, d'apposer des signes distinctifs ou des sceaux de quelque nature que ce soit (voir l'article 301).

290. L'inscription à titre d'agent est interdite aux fonctionnaires du Registre de la propriété industrielle. Ceux qui ont cessé leurs activités auprès du Registre ne peuvent exercer la profession d'agent avant l'expiration d'un délai minimum de deux ans à compter de la cessation de ces activités. Ne peuvent pas non plus exercer cette profession les fonctionnaires du Ministère de l'industrie et de l'énergie, ni ceux du Ministère du travail avant que deux ans ne se soient écoulés après le transfert du Registre de la propriété industrielle de ce dernier Ministère à celui de l'industrie et de l'énergie.
291. Lorsqu'il a été fait droit à une demande d'enregistrement et que l'agent a reçu de son client des instructions à l'effet de se désister ou qu'il n'a pas obtenu de lui les fonds nécessaires, l'agent doit le notifier au Registre par un écrit revêtu de sa signature, dans le délai fixé pour le paiement, sans tenir compte des prorogations. Le Registre rapporte directement au déposant les déclarations faites par son agent.

L'omission de cette démarche entraîne, pour l'agent, l'obligation d'effectuer le paiement, même si le mandant ne lui a pas fourni les fonds; si l'inexactitude de ses allégations est prouvée, l'agent doit acquitter, la première fois, une amende de ... pesetas et, en cas de récidive, il est déchu de sa qualité d'agent.

292. Les sanctions dont les agents peuvent être frappés pour les fautes commises dans l'exercice de leur profession ou pour ne pas s'être conformés aux ordres du Chef du Registre sont: l'admonestation, l'amende, la suspension temporaire et l'exclusion définitive de l'exercice de la profession. L'amende ne peut excéder ... pesetas et la suspension temporaire, six mois.

Pour l'admonestation, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier. Dans les autres cas, l'affaire est instruite par le conseil juridique, qui propose la sanction par laquelle la faute commise doit être punie. Dans les affaires de ce genre, l'association officielle des agents, ainsi que l'intéressé, doivent être entendus.

Lorsque l'amende n'excède pas ... pesetas, c'est le Directeur général de l'industrie qui l'inflige, avec possibilité d'appel auprès du Ministre. Dans les autres cas, la décision appartient à ce dernier. Toute décision ministérielle peut faire l'objet d'un recours contentieux.

293. Si dans un délai de 15 jours l'agent n'acquitte pas l'amende qui lui a été infligée pour ses fautes ou celles de ses stagiaires ou employés, le montant en est déduit de la caution, et si cette dernière n'est pas complétée dans le délai fixé par le Registre de la propriété industrielle, l'agent est définitivement exclu de la profession.
294. En cas de décès d'un agent, sa famille doit nommer un autre agent pour poursuivre et mener à terme les affaires en cours, à moins que le défunt n'ait désigné, par testament, la personne chargée d'être son exécuteur. A défaut de ces désignations, l'association officielle désigne à cette fin l'un de ses membres.

Les honoraires afférents à ces affaires, même s'ils constituent la rétribution d'un travail effectué après le décès de l'agent, sont dus aux héritiers du défunt, à condition qu'ils soient descendants, ascendants ou conjoint survivant.

La veuve et les enfants de l'agent peuvent, en leur qualité d'héritiers, prendre la suite du défunt dans le traitement des affaires, dans la même forme que celle dans laquelle le faisait le défunt, sauf disposition testamentaire contraire.

A cette fin, la veuve et les enfants doivent désigner un agent officiel en exercice pour s'occuper, en son nom et sous sa seule responsabilité, des aspects techniques et didactiques des affaires, les aspects économiques et administratifs étant réservés aux membres susmentionnés de la famille jusqu'à ce que l'un d'entre eux remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de la profession, conformément aux dispositions du sous-alinéa 3) de l'article 276 du présent Code.

Le délai pour faire la preuve de l'aptitude dont il est question à l'alinéa précédent est de quatre ans à compter de la date du décès de l'agent. Si aucune demande en ce sens n'a été présentée une fois ce délai arrivé à expiration, le droit qui est conféré par le présent article est nul et de nul effet.

Les agents nommés en vertu des dispositions du présent Code ne peuvent transmettre ou effectuer un acte quelconque de cession en relation avec leur agence qu'en faveur d'un agent officiel en exercice; leur nomination ne peut jamais empêcher le candidat auquel la place échoit selon la liste établie d'occuper le poste laissé vacant par l'agent décédé.

295. Les fonctionnaires du Registre de la propriété industrielle ne peuvent ni agir en qualité de mandataires, ni fournir à titre privé des renseignements aux déposants ou à leurs agents, ni être dépendants de ces derniers ni employés par eux. Quiconque enfreint cette interdiction est passible de la sanction correspondante infligée par le Chef du Registre, ou fait l'objet, s'il y a lieu, d'une procédure devant le Ministre qui peut prononcer l'expulsion définitive du coupable.
296. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites comme agents officiels. Toutefois, il est tenu un registre spécial des sociétés qui s'occupent de gestion d'affaires de propriété industrielle et qui remplissent les conditions suivantes:
1) ne pas être anonymes;
2) comprendre, parmi leurs membres, un agent officiel enregistré et en activité;
3) ne pas comprendre, parmi leurs membres, de fonctionnaires du Registre ou de personnes exclues de l'exercice de la profession d'agent.
297. L'inscription des sociétés dans le registre est facultative; toutefois, seules les sociétés enregistrées ont le droit:
1) lorsque l'agent enregistré qui compte au nombre de leurs membres cesse d'exercer sa profession, pour cause de décès ou pour tout autre motif, de le remplacer automatiquement par un autre associé indiqué dans les statuts, à condition qu'il possède la capacité d'exercer sa profession, la caution déposée par le défunt continuant à servir de garantie pour l'activité du successeur;
2) de se faire connaître comme une société qui s'occupe de gestion d'affaires de propriété industrielle.
298. La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une copie notariée des statuts.

Lorsque ces derniers subissent par la suite des modifications, il y a lieu de déposer également une copie des nouveaux statuts.

299. Lorsque la caution déposée par un agent enregistré, membre d'une des sociétés susmentionnées, ne suffit pas pour couvrir les responsabilités pécuniaires assumées par lui, la société est tenue de combler le déficit.
300. Les sociétés qui s'occupent de la gestion d'affaires de propriété industrielle ne peuvent pas choisir une raison sociale ressemblant au titre de l'association officielle des agents ou susceptible d'être confondue avec celui d'un organisme officiel quelconque. Celles qui se trouvent dans cette situation doivent modifier leur raison sociale afin de pouvoir être enregistrées.
301. Seuls les agents et les sociétés inscrits dans les registres tenus par le Registre de la propriété industrielle peuvent s'attribuer la qualité d'agent de propriété industrielle.

Pour éviter des confusions favorables à l'intrusion, les agents doivent se borner à indiquer, dans toute espèce d'annonces, tant dans des publications que dans les bureaux, et sur la correspondance, les factures, etc., leur nom et leur qualité d'agents officiels de propriété industrielle, et les sociétés ne doivent indiquer que leur dénomination ou raison sociale, suivie de l'indication «Matriculada en el Registro de la Propiedad Industrial» (Inscrite au Registre de la propriété industrielle).

L'association officielle des agents de propriété industrielle a qualité, ainsi que tout agent officiel, pour poursuivre au civil et au pénal les personnes qui se qualifient abusivement de mandataires en matière de propriété industrielle.

302. L'association officielle des agents de propriété industrielle, créée par le Décret royal du 6 mai 1927, est constituée par tous les agents enregistrés et autorisés à exercer leur profession.

Les agents sont tenus d'appartenir à l'association.

En revanche, tout agent qui a été définitivement radié du Registre de la propriété industrielle cesse d'en faire partie.

303. L'association officielle des agents est soumise à un règlement approuvé par une Ordonnance royale du Ministère du travail, en date du 15 mars 1927.

Les modifications que l'association désire y apporter doivent être soumises, pour être exécutoires, à l'approbation du Ministère de l'industrie et de l'énergie.

304. Pour contribuer à sa gestion, l'association peut approuver, en assemblée générale, la création d'un timbre dont l'apposition sur les demandes concernant l'enregistrement de tout titre de propriété industrielle est obligatoire. Le montant du timbre ne peut pas excéder ... pesetas.
305. Toute association en formation déjà constituée par des agents officiels de propriété industrielle doit se distinguer de l'association officielle, quel que soit son but (bienfaisance, culture, relations internationales, etc.), par l'adjonction du mot «privada» (privée) à son nom.
306. Les tarifs des honoraires des agents sont soumis à l'approbation du Ministère de l'économie nationale, après avis des conseils juridiques et techniques du Registre et de son Chef.

Les travaux techniques et juridiques qui ne rentrent pas dans les attributions normales de l'agent, soit les expertises, les avis, les mémoires, etc., que l'agent rédige en vertu des titres universitaires officiels qu'il possède, ne sont pas compris dans ces tarifs.

Les agents doivent inscrire séparément dans leurs livres les frais et les honoraires, en indiquant le numéro du tarif des honoraires qui doit être appliqué.

307. Les agents officiels actuellement inscrits conformément à la Loi de 1902 et aux Règlements de 1903 et de 1924 figurent en premier dans le registre tenu par le Registre de la propriété industrielle, sans qu'il y ait lieu de remplir de nouvelles conditions ou de se soumettre à des formalités quelconques.

TITRE XI
DE L'ORGANISATION DU REGISTRE
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier
De l'organisation

[Abrogé.]

Chapitre II
Du Bulletin, des archives
et de la publicité

326. L'organe du Registre de la propriété industrielle est le Bulletin de la propriété industrielle (Boletín de la Propiedad Industrian( �/em>, créé en vertu du Décret royal du 2 août 1886, où sont insérées toutes les demandes, décisions et notifications relatives au service.

Y sont également publiées la législation en matière de propriété industrielle et la jurisprudence du Tribunal suprême relative aux affaires civiles, pénales et administratives dans ce domaine, ainsi que la jurisprudence étrangère, lorsqu'elles sont considérées comme ayant une importance ou un intérêt général.

327. Les notifications faites au moyen du Bulletin sont considérées comme ayant un caractère officiel; l'ignorance ou la méconnaissance de celles-ci ne peut pas être alléguée à l'appui des réclamations formulées. Les notifications, ainsi que la publication faite dans le Bulletin, font foi devant les tribunaux.
328. Le Chef du Registre de la propriété industrielle est le Directeur du Bulletin et le secrétaire dudit Registre en est l'administrateur.
329. Les titulaires de brevets, de dessins et modèles de toutes sortes doivent joindre à leur demande un exemplaire de son objet. Dès réception, le service correspondant les rassemble et les classe selon la classification officielle, afin que le Chef du Registre puisse organiser, conjointement avec le secrétaire, le musée des inventions ou la foire d'échantillons, à titre permanent, sous la forme qu'ils estiment appropriée.

Dans le cas de marques, les titulaires doivent également joindre un exemplaire de ces dernières telles qu'ils les utilisent sur le marché, afin qu'elles figurent au Service des marques dudit musée ou de ladite foire d'échantillons, classées dans la catégorie où elles ont été enregistrées.

Seuls peuvent être exposés les objets correspondant à des articles existants et pour lesquels les taxes annuelles et quinquennales ont été entièrement acquittées.

330. En application des dispositions de l'article 12 de la Convention d'Union de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 15, les archives des modèles dont le Registre de la propriété industrielle a la charge sont organisées de manière à ce que le public puisse prendre connaissance des brevets, modèles d'utilité, modèles et dessins industriels, marques et, en général, de tout ce qui concerne les divers titres visés par le présent Décret-loi.

Sont conservés dans ces archives les dossiers de toutes les affaires menées à terme et de leurs diverses étapes, les modèles et échantillons ayant accompagné les demandes, ainsi que les publications officielles se rapportant à ce service reçues par le Registre de la propriété industrielle et celles de caractère technique qu'il peut acquérir.

331. Ces archives ainsi que le musée et la bibliothèque sont confiés au secrétaire du Registre de la propriété industrielle, qui délivre toutes les certifications relatives aux documents archivés et aux extraits des registres qui seraient requises. Il ne peut en aucun cas être donné de certifications négatives.
332. Les certifications requises par les tribunaux sont exemptes du paiement de taxes, à moins qu'elles ne soient demandées par eux à la requête d'une partie.
333. Les certifications établies par le secrétaire du Registre de la propriété industrielle sont visées par le Chef du Registre et font foi devant les tribunaux.

Afin qu'elles puissent produire à l'étranger des effets légaux, les signatures du Chef et du secrétaire du Registre sont déposées aux légations et consulats de tous les pays dont les représentants sont accrédités à Madrid, afin de pouvoir procéder à la légalisation consulaire directe de tous les documents relatifs aux affaires de propriété industrielle.

A cette même fin, les signatures des chefs des Services des marques et des brevets sont reconnues pour les cas de délégation.

334. Il est autorisé de prendre copie des mémoires descriptifs de brevets et des descriptions de marques, modèles, etc. Si les intéressés désirent que le secrétaire du Registre de la propriété industrielle les atteste, celui-ci les atteste en y apposant, après comparaison avec l'original, sa signature et le sceau du Registre.

La taxe pour l'attestation des copies est de ... pesetas et celles-ci doivent porter un timbre de ... pesetas.

Les copies sont attestées ou certifiées conformes de la manière suivante: «Diligencia: La Memoria o descripción que antecede y planos o diseños anexos a la misma, son copia exacta del original, que obra unido al expediente de ..., núm. ..., presentado por D. ..., residente en ..., de 19... Madrid, ...» (Certificat: le mémoire ou la description qui précède et les plans ou dessins qui y sont annexés sont des copies conformes à l'original du dossier..., No ..., déposé par M. ..., résidant à ..., en 19.., Madrid, ...).

335. Il y a lieu de payer, pour la certification, ... pesetas par feuille et d'apposer sur chaque feuille un timbre de ... pesetas.
336. Les copies attestées ou certifiées conformes sont exécutées sur papier ordinaire; elles doivent être demandées sur le papier timbré prescrit; la demande doit être déposée au Service des inscriptions du Registre de la propriété industrielle.
337. Aucune copie attestée ou certifiée ne peut être fournie, même aux intéressés, avant que le dossier ait été versé aux archives ou que les taxes fixées pour la première annuité ou période quinquennale aient été acquittées.

Néanmoins, des copies attestées ou certifiées conformes peuvent être fournies afin que les déposants puissent exercer le droit de priorité unioniste, à condition qu'ils prouvent avoir fait la déclaration de priorité dans un pays de l'Union dans les délais fixés à l'article 4 de la Convention générale d'Union.

Les copies fournies par le Registre de la propriété industrielle sont soumises, en plus des taxes susmentionnées, au paiement d'une taxe de ... pesetas par feuille dactylographiée sur une seule page.

338. Les certifications qui impliquent la copie du mémoire descriptif ou de la description sont soumises aux taxes prévues ci-dessus pour les certifications en sus de celles prévues pour la copie.
339. Les archives du Registre de la propriété industrielle sont publiques et ouvertes pendant les heures de travail; peuvent y être examinés, sur demande, les mémoires de brevets, les plans, échantillons, modèles, dessins, descriptions de marques, etc.

TITRE XII
DES TAXES DE LA CLASSIFICATION

Chapitre premier
Des taxes

[Abrogé.]

Chapitre II
De la classification

341. [Abrogé.]

* Titre espagnol: Estatuto de la Propiedad Industrial.

Entrée en vigueur (de la Loi No 17/1975 de 1975): 6 mai 1975.

Source: Communication des autorités espagnoles.

Note: La Loi sur les brevets (No 11 du 20 mars 1986) a abrogé certaines dispositions du présent Code (voir disposition d'abrogation 1 de ladite Loi).

3 L'Espagne est liée, depuis le 14 avril 1972, par l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris (N.d.l.r.).

4 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

5 L'Espagne est liée, depuis le 8 juin 1979, par l'Acte de Stockholm (1967) de l'Arrangement de Madrid (N.d.l.r.).

7 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

8 De l'article 136 (N.d.l.r.).

9 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

10 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

11 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

12 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

13 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

14 Actuellement 120 (Décret du 30 octobre 1953, Boletín Oficial del Estado du 14 novembre 1953).

15 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).