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Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble, Luxembourg

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 19 septembre 1997 Adopté/e: 8 septembre 1997 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes Date of Entry into Force: see Article 5 for further detail

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble        
LU010: Droit d'auteur (Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble), Loi (Amendement), 08/09/1997

Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I. L'article 23 de la section V intitulée «De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques» de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur telle que complétée par la loi du 24 avril 1995 en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur, ci-après dénommée la «Loi», est complété par deux nouveaux paragraphes II et III libellés comme suit:

II 1) Le droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Cette autorisation ne peut s'acquérir que par contrat.

2) On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.

3) On entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

4) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi,

- si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station;

ou

- s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un Etat membre mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un Etat membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'Etat membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l'organisme de radiodiffusion.

III 1) Le droit exclusif d'autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l'auteur d'autoriser l'acte de retransmission par câble d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat.

2) On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale en provenance d'un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

3) Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d'auteur d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

4) Lorsque le titulaire de droits d'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective, l'organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d'auteur peut désigner lui-même celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d'auteur a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l'organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collective de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre.

5) Les paragraphes III 3) et 4) ne s'appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l'octrol d'une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l'article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres.

Le médiateur a pour tâche d'aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d'entre elles n'a notifié son opposition au médiateur.

Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.

IV Sauf stipulation contractuelle contraire, l'autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d'utiliser aux fins d'émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés.

Art. II. A l'article 24 de la Loi, premier alinéa est modifié comme suit:

1) Nonobstant les dispositions de l'article 23 III 1), à défaut d'accord amiable entre les titulaires de droits d'auteur et les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l'article 23 I est licite contre paiement d'une rémunération équitable. A défaut d'accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l'affaire comme urgente, déterminent les conditions de l'autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d'auteur.

2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1 doit prouver qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation.

3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas à la communication au public par satellite.

4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédentes ne pourront porter atteinte au droit prévu à l'article 9.

Art. III. A l'article 48 I de la Loi, première phrase, les mots «exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d'auteur» sont remplacés par le texte suivant: «dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur».

Sont insérés au paragraphe III de l'article 48, en début de phrase les mots suivants: «Sans préjudice des dispositions de l'article 23 II de la présente loi,» et après les mots «les droits d'auteurs», sont insérés les termes «et ceux voisins du droit d'auteur».

Il est inséré au paragraphe V de l'article 48, première phrase après les mots «qu'ils représentent» le bout de phrase suivant: «et des droits dont la gestion leur a été confiée».

Il est inséré, au même paragraphe, après la 3e phrase, le texte suivant: «A défaut de satisfaire aux conditions de l'alinéa précédent, l'agrément ou l'autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions.»

Art. IV. Les mots utilisés pour titrer la section XI de la Loi sont mis au pluriel et la section est complétée par l'ajout d'un nouveau article 49 bis, libellé comme suit:

Art. 49bis. Les dispositions de l'article 23 paragraphe II s'appliquent aux contrats concernant l'exploitation d'œuvres en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s'ils expirent après cette date.

Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

Art. V. La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LUX/C/2
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N° WIPO Lex LU010