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Loi n° 1980:612 sur la médiation de certains litiges en matière de droit d'auteur (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1995:448)

 Loi sur la médiation de certains litiges en matière de droit d'auteur

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Loi sur la médiation de certains litiges en matière de droit d’auteur

(loi n° 612 de 1980, modifiée en dernier lieu par la loi n° 448 de 1995)*

Art. 1er. La présente loi est applicable aux litiges qui portent sur la conclusion d’un accord prévoyant une licence collective élargie aux fins de l’article 13 ou, pour ce qui est de la retransmission par câble, aux fins de l’article 26f, de la loi (n° 729 de 1960) relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques1. Elle est également applicable aux litiges correspondants qui peuvent naître à propos des dispositions des articles 45, 46, 49 et 49a renvoyant à l’article 13 et des dispositions des articles 45, 46 et 49a renvoyant à l’article 26f de la loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques , ainsi que dans le cas où un accord de reproduction doit être conclu avec un organisme de radiodiffusion suédois ou dans le cas où un accord portant sur la retransmission par câble doit être conclu avec un organisme de radiodiffusion ou de télévision qui émet à l’intérieur de l’Espace économique européen.

Art. 2. Si les négociations en vue de la conclusion d’un accord visé à l’article premier n’aboutissent pas, n’importe quelle partie peut déposer une requête en médiation.

Toute personne qui peut être partie à un accord visé à l’article premier peut aussi demander l’ouverture d’une procédure de médiation si une demande de négociation concernant ledit accord a été rejetée.

La requête en médiation doit être adressée au gouvernement.

Art. 3. La requête en médiation doit être formée dans un délai de deux semaines à compter de la date du constat d’échec des négociations ou du rejet de la demande de négociation. Si le constat d’échec ou le rejet a été communiqué par écrit, le délai est calculé à compter de la réception du document par le destinataire.

Art. 4. La procédure de médiation est conduite par un médiateur nommé par le gouvernement.

Art. 5. Si l’une des parties émet une proposition de règlement du litige, la procédure de médiation doit être conduite sur la base de cette proposition.

Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le médiateur peut proposer que le litige soit soumis à l’arbitrage. Il peut aussi participer à la nomination des arbitres.

Art. 5a. Lorsque le litige porte sur la retransmission par câble, une proposition de règlement faite par le médiateur est réputée acceptée si aucune des parties n’y fait opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la proposition.

Art. 6. Si une proposition définitive de règlement est rejetée ou si le médiateur estime qu’il ne peut pas présenter de proposition de règlement par manque de coopération de l’une des parties, le médiateur doit, si les parties ne s’accordent pas pour soumettre le litige à l’arbitrage, en aviser immédiatement le gouvernement.

Art. 7. S’il existe déjà un accord dans un certain domaine et qu’une proposition de négociation a été présentée avant l’expiration de sa durée de validité, l’accord, sauf convention contraire des parties, est réputé s’appliquer encore après l’expiration de la durée de validité, mais pas au-delà des délais visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er juin 1995. Source: communication des autorités suédoises. Note: traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Voir SUÈDE — Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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Si une requête en médiation a été déposée, l’accord ne reste applicable que pour deux semaines au plus à compter de la date à laquelle une proposition définitive de médiation ou une proposition faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 a été rejetée, ou à compter de la date à laquelle le médiateur a avisé le gouvernement, en vertu de l’article 6, qu’il n’a pas pu présenter de proposition de règlement par manque de coopération de l’une des parties.

Si une requête en médiation n’a pas été déposée, l’accord reste applicable jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 3.

Art. 8. Quiconque est ou a été désigné comme médiateur doit s’abstenir de divulguer ou d’utiliser indûment tout élément dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Art. 9. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables si les parties sont convenues par écrit de ne pas recourir à la médiation.

Art. 10. Le médiateur a droit à une rémunération équitable pour son travail et les frais qu’il expose. Sauf convention contraire, la rémunération est versée par la partie qui a demandé la médiation ou, si la médiation a été demandée par plusieurs parties, elle est par parts égales à la charge de toutes.