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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Premier Protocole des Conventions de Genève de 1949 Canada

Dates Signature: 12 décembre 1977 Ratification: 20 novembre 1990 Entrée en vigueur: 20 mai 1991

Déclarations, Réserves etc.

Réserves formulées lors de la ratification:
"Article 11 - Protection de la personne (Actes médicaux) : Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressortissants canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou autrement privés de liberté en raison d'une situation mentionnée à l'Article premier, être lié par l'interdiction que renferme l'alinéa 2(c) de l'article 11 tant que le prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est menée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales du Canada.
Article 39 - Signes de nationalité (Uniformes de l'ennemi) : Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les interdictions que renferme le paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires."

Déclarations faites lors de la ratification:
"Armes conventionnelles: Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur le recours aux armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.
Article 38 Emblèmes reconnus (Emblèmes protecteurs): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de l'article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans de telles situations, l'usage abusif de cet emblème devrait être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I.
Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 (Signification de «utile» «pratique» ou «pratiquement possible»): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 41, 46, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et «pratique» ou «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
Article 44 Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada :
a. la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article premier, et
b. le terme "déploiement" au paragraphe 3 de l'article 44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une attaque doit être lancée.
Titre IV, Section I Protection générale contre les effets des hostilités (Norme de prise de décision): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.

Article 52 Protection générale des biens de caractère civil (Objectifs militaires): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 52 :
a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour tout autre raison spécifiée à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis; et
b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne vise pas et ne traite pas la question des dommages incidents ou collatéraux découlant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire.
Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte (Objets culturels): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 53 :
a. la protection offerte par l'article sera perdue durant toute période où les biens protégés seront utilisés à des fins militaires; et
b. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de cet article ne pourront être levées que si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.
Article 51, alinéa 5(b), 52, paragraphe 2 et 57, sous-alinéa 2(a) (iii) (Avantage militaire): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'alinéa 5(b) de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52, et au sous-alinéa 2(a)(iii) de l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
Article 62 Protection générale (Protection du personnel de la protection civile): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empêchera le Canada d'avoir recours à du personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux priorité établies au plan national et indépendamment de la situation militaire.
Article 96 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3 (Déclaration par un mouvement de libération nationale): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les États ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, il faut prendre en considération le fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent."

Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 novembre 1990)