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Notification PCT n° 180
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-cinquième session (20e session extraordinaire) le 3 octobre 2006, avec effet à partir du 1er avril 2007

Table des modifications [1]

Règle 11.9
Règle 12.1ter
Règle 12.2
Règle 20.8
Règle 26.4
Règle 36.1
Règle 43.4
Règle 48.3
Règle 54bis.1
Règle 55.2
Règle 63.1
Règle 76.5
Règle 91.3


MODIFICATIONS [2]

Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 à 11.8 [Sans changement]

11.9 Modes d'écriture des textes

    a) à c) [Sans changement]

    d) Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2, étant entendu que tout texte figurant dans la requête peut être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.

    e) [Sans changement]

11.10 à 11.14 [Sans changement]

Règle 12
Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 et 12.1bis [Sans changement]

12.1ter Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4

Toute indication relative à du matériel biologique déposé donnée en vertu de la règle 13bis.4 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée; toutefois, lorsqu'une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute indication de ce type doit être donnée à la fois dans la langue dans laquelle la demande est déposée et dans la langue de cette traduction.

12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale

    a) et b) [Sans changement] 

    c) Toute correction d'une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d'une irrégularité d'une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4, toute correction, effectuée en vertu de la règle 55.2.c), d'une irrégularité d'une traduction remise en vertu de la règle 55.2.a), ou toute correction d'une irrégularité d'une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction.

12.3 et 12.4 [Sans changement]

Règle 20
Date du dépôt international

20.1 à 20.7 [Sans changement]

20.8 Incompatibilité avec les législations nationales

    a) [Sans changement] Si, le 5 octobre 2005, l'une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, la règle concernée ne s'applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

    a-bis) Lorsqu'un élément manquant ou une partie manquante ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale selon les règles 4.18 et 20.6 en raison de l'application de l'alinéa a) de la présente règle, l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas. Lorsque l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.5.c), le déposant peut procéder de la manière prévue à la règle 20.5.e).

    b) [Sans changement] Si, le 5 octobre 2005, l'une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, la règle concernée ne s'applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l'égard de laquelle les actes visés à l'article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

    c) Lorsqu'un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d'une constatation effectuée par l'office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s'applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné en raison de l'application de l'alinéa b) de la présente règle, l'office désigné peut considérer la demande comme si la date de dépôt international avait été accordée selon la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou corrigée selon la règle 20.5.c), selon le cas, étant entendu que la règle 82ter.1.c) et d) s'applique mutatis mutandis.

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 à 26.3ter [Sans changement]

26.4 Procédure

Une correction de la requête soumise à l'office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur la requête sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n'est pas le cas, et dans le cas d'une correction de tout élément de la demande internationale autre que la requête, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d'accompagnement devra attirer l'attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.

26.5 et 26.6 [Sans changement]

Règle 36
Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes:

      i) à iii) [Sans changement]

      iv) cet office ou cette organisation doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale;

      v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 43
Rapport de recherche internationale

43.1 à 43.3 [Sans changement]

43.4 Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent; toutefois,

      i) si une traduction de la demande internationale dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) peuvent être établis dans la langue de cette traduction;

      ii) si la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction remise en vertu de la règle 12.4 qui n'est pas une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale et que celle-ci le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) peuvent être établis dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication mentionnée à la règle 48.3.a).

43.5 à 43.10 [Sans changement]

Règle 48
Publication internationale

48.1 et 48.2 [Sans changement]

48.3 Langues de publication

    a) et b) [Sans changement]

    c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions, si elles ne sont pas remises par le déposant en vertu de la règle 12.3, sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.

48.4 à 48.6 [Sans changement]

Règle 54bis
Délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international

54bis.1 Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international

    a) Une demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard:

      i) trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a), et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou

      ii) 22 mois à compter de la date de priorité.

    b) [Sans changement]

Règle 55
Langues (examen préliminaire internationan( �/b>

55.1 [Sans changement]

55.2 Traduction de la demande internationale

    a) [Sans changement]

    a-bis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) doit comprendre tout élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a) qui est considérée comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b).

    a-ter) L'administration chargée de l'examen préliminaire international contrôle la conformité de toute traduction remise en vertu de l'alinéa a) avec les conditions matérielles énoncées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins de l'examen préliminaire international.

    b) [Sans changement]

    c) S'il n'est pas satisfait à une exigence énoncée aux alinéas a), a-bis) et a-ter) et que l'alinéa b) ne s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise ou la correction requise, selon le cas, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

    d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.

55.3 [Sans changement]

Règle 63
Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes:

      i) à iii) [Sans changement]

      iv) cet office ou cette organisation doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de l'examen préliminaire international;

      v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 76
Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

Les règles 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s'appliquent étant entendu que:

      i) à v) [Sans changement]

Règle 91
Rectification d'erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d'autres documents

91.1 et 91.2 [Sans changement]

91.3 Autorisation et effet des rectifications

    a) à e) [Sans changement]

    f) Un office désigné peut ne pas tenir compte d'une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 uniquement s'il constate qu'il ne l'aurait pas autorisée en vertu de la règle 91.1 s'il avait été l'administration compétente, étant entendu qu'un office désigné ne peut pas ne pas tenir compte d'une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur l'intention de l'office de ne pas tenir compte de la rectification.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-cinquième session (20e session extraordinaire) le 3 octobre 2006, avec effet à partir du 1er avril 2007.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 3 novembre 2006


1. Les règles telles que modifiées:

1) entreront en vigueur le 1er avril 2007 et seront applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er avril 2007 ou une date postérieure, étant entendu que les règles 20.8.a-bis) et c), 55.2.a-bis) et 76.5 telles qu'elles ont été modifiées ne seront pas applicables aux demandes internationales pour lesquelles un ou plusieurs éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur avant le 1er avril 2007;

2) ne seront pas applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007, à condition que

    a) la règle 43.4 telle qu'elle a été modifiée soit applicable à toute demande internationale pour laquelle un rapport de recherche internationale est établi le 1er avril 2007 ou à une date postérieure, que la date de dépôt international soit le 1er avril 2007, une date antérieure ou une date postérieure;

    b) la règle 48.3.c) telle qu'elle a été modifiée soit applicable à toute demande internationale qui est publiée en vertu de l'article 21 le 1er avril 2007 ou à une date postérieure, que la date de dépôt international soit le 1er avril 2007, une date antérieure ou une date postérieure;

    c) les règles 54bis.1 et 55.2.a-ter), c) et d) telles qu'elles ont été modifiées soient applicables à toute demande internationale pour laquelle une demande d'examen préliminaire international est présentée le 1er avril 2007 ou à une date postérieure, que la date de dépôt international soit le 1er avril 2007, une date antérieure ou une date postérieure.

2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".