À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Convention sur la cybercriminalité

Albanie
Déclaration du 10 octobre 2006:
"Le point de contact du Réseau 24/7 désigné par l'Albanie est:
Police of State, Ministry of Interior, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana, Albania"
Déclarations du 19 juin 2006:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, l'Albanie déclare que les coordonnées des autorités responsables de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, sont:
Ministère de la Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana; Bureau Central National d'Interpol, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'Albanie déclare que les coordonnées de l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Ministère de la Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana"
Allemagne
Déclaration du 14 mai 2009:
"Conformément à l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'autorité centrale chargée des demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables est le Ministère des Affaires étrangères (addresse: Werderscher Markt 1, 10117 Berlin)."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 40 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle se réserve la possibilité d'exiger que,
(a) conformément à l'article 2, deuxième phrase, l'élément supplémentaire de la commission en violation des mesures de sécurité soit inclus comme un élément de l'infraction d'espionnage de données, qui a été établie en droit allemand à l'article 202a du Code pénal, conformément à l'article 2, première phrase, et
(b) conformément à l'article 7, deuxième phrase, l'élément supplémentaire d'une "intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire", qui prend la forme de tromperie dans les transactions juridiques soit inclus comme un élément de l'infraction de falsification des données juridiquement probantes, qui a été établie en droit allemand à l'article 269 du Code pénal, conformément à l'article 7, première phrase."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire est le Federal Foreign Office (adresse: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin)."
3. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que le point de contact désigné pour remplir les fonctions spécifiées à cet article est:
Unité nationale des crimes informatiques, Office fédéral de police criminelle, Thaerstr. 11, D - 65193 Wiesbaden, Courriels: so43auswertung@bka.bund.de (seulement pour les cas non urgents); nhtcu@bka.de (en cas d'urgence seulement)"
Réserve faite lors de la ratification:
"La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle se prévaut de l'article 42 de la Convention dans la mesure où
(a) l'article 6, paragraphe 1.ai, en rapport avec les "dispositifs", et l'alinéa b ne seront pas appliqués,
(b) la tentative de commettre les actes visés à l'article 3 ne sera pas être érigée en infraction pénale en vertu de la législation nationale, et
(c) les demandes de conservation rapide des données stockées conformément à l'article 29 peuvent être refusées au motif que la double incrimination n'est pas remplie, à condition qu'il y ait des raisons de croire que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut être satisfaite, sauf si l'infraction en question est une infraction établie conformément aux articles 2 à 11."
Andorre
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 2 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare incriminer les comportements prévus à l'article 2 lorsque ceux-ci sont commis avec une intention criminelle afin d'obtenir des données sans y avoir droit, d'altérer ou d'endommager les données ou les programmes d'un système informatique, ou avec une autre intention criminelle."
2. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.a, relatif à l'obtention de dispositifs pour l'utilisation et l'article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne la possession d'un des éléments auxquels font référence les alinéas a.i ou a.ii."
3. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.b, relatif au comportement d'une personne qui apparaît comme un mineur adoptant un comportement sexuellement explicite et aussi le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.c relatif à des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite."
4. "Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 7 concernant certaines formes de tentative de falsification informatique."
5. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'appliquer les mesures prévues à l'article 20 de la Convention uniquement aux infractions majeures telles que définies dans le Code pénal en vigueur."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'en ce qui concerne les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle n'acceptera les demandes d'entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévue à l'article 16 de la Convention, que si la condition de double incrimination est remplie au moment de la demande."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, en l'absence de traité, l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire est:
Service des Affaires générales et juridiques, Ministère des Affaires étrangères, Edifici administratiu del Govern, C/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella, Tél. +376 875 704, Fax: +376 869 559, E-mail: exteriors@govern.ad"
3. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que l'autorité responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur, Edifici administratiu de l'Obac, AD700 Escaldes-Engordany, Tél. +376 872 080, Fax: +376 869 250, E-mail: interior@govern.ad"
4. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne en tant que point de contact du Réseau 24/7 le service suivant:
Département de la Police, Edifici administratiu de l'Obac, AD700 Escaldes-Engordany, Tél.: +376 333 928, E-mail: detec@policia.ad".
Argentine
Réserve faite lors de l'adhésion et retirée le 12 juillet 2018:
"La République Argentine émet une réserve partielle quant à l'article 9.1.e de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car, conformément à la législation pénale en vigueur jusqu'à cette date, cet article n'est applicable que lorsque la possession dont il est question a pour but manifeste la distribution ou la commercialisation (article 128, deuxième paragraphe, du Code pénal)."
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 6.1.b de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car il contient une hypothèse d'anticipation de la peine puisque les actions préparatoires sont érigées en infraction pénale, ce qui est étranger à la tradition législative de l'Argentine en matière juridique pénale."
2. "La République Argentine émet des réserves quant aux articles 9.1.d, 9.2.b et 9.2.c de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'ils ne sont pas transposables dans sa juridiction car ce sont des hypothèses incompatibles avec le Code pénal en vigueur, conformément à la réforme introduite par la loi 26.388."
3. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 22.1.d de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car son contenu diffère des règles régissant la définition de la compétence pénale nationale."
4. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 29.4 de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car la condition de double incrimination est l'une des bases fondamentales de la Loi de coopération internationale en matière pénale n° 24.767 pour le type de mesures de coopération prévues dans l'article et l'alinéa mentionnés."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Convention, le Gouvernement argentin désigne comme autorité responsable la Direction de l'Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations extérieures et du Culte de la République Argentine."
2. "Conformément aux dispositions de l'article 27.2.c de la Convention, le Gouvernement argentin désigne comme autorité responsable la Direction de l'Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations extérieures et du Culte de la République Argentine."
Arménie
Déclaration du 16 juillet 2008, confirmée le 10 octobre 2008 et mise à jour le 28 juin 2010:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'article 27, paragraphe 2, et l'article 35, paragraphe 1, de la Convention sur la cybercriminalité, la République d'Arménie a désigné comme point de contact national aux fins de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine:
National Contact Point (NCP), Main Department of Struggle Against Organised Crime (MDSAOC) of the Police of the Republic of Armenia, 130, Nalbandyan str., Yerevan, 0025, Republic of Armenia, Email: cybercrime@police.am"
Australie
Déclaration faite lors de l'adhésion et mise à jour le 17 juillet 2020:
"Article 24(7) - Autorité compétente désignée par l'Australie:
International Crime Cooperation Central Authority (Autorité centrale pour la coopération internationale en matière de criminalité), Attorney-General's Department (Bureau du Procureur général), 3-5 National Circuit, Barton ACT 2600, Australia, E-Mail: iccca@ag.gov.au, Tel: + 61 (0)2 6141 3280.
Article 27(2) - Autorité compétente désignée par l'Australie:
International Crime Cooperation Central Authority (Autorité centrale pour la coopération internationale en matière de criminalité), Attorney-General's Department (Bureau du Procureur général), 3-5 National Circuit, Barton ACT 2600, Australia, E-Mail: iccca@ag.gov.au, Tel: + 61 (0)2 6141 3280.
Article 35 - Réseau 24/24 7/7:
AOCC Watchfloor Operations, Australian Federal police (Police fédérale australienne), GPO Box 401, Canberra ACT 2601, Australia"
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les mesures visées à l'article 20 (Collecte en temps réel des données relatives au trafic) uniquement aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans et à toute autre «infraction grave» telle que définie par la législation nationale sur la collecte et l'enregistrement de données relatives au trafic en temps réel et l'interception de données relatives au contenu. En vertu du droit australien, les agences nationales peuvent accéder aux données relatives au trafic collectées et enregistrées en temps réel uniquement dans le cas d'infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans et de toute autre «infraction grave». Les agences nationales peuvent uniquement accéder aux données relatives au contenu interceptées dans le cas d'une «infraction grave»."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, l'Australie se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétences prévues à l'article 22, paragraphe 1.b-d, aux infractions établies conformément à l'article 7 (Falsification informatique), à l'article 8 (Fraude informatique) et à l'article 9 (Infractions se rapportant à la pornographie enfantine). Le Parlement du Commonwealth d'Australie ne bénéficie pas du plein pouvoir d'adopter des lois érigeant en infractions la falsification informatique, la fraude informatique et les infractions se rapportant à la pornographie enfantine. Le Parlement du Commonwealth d'Australie a érigé en infractions la falsification informatique, la fraude informatique et les infractions se rapportant à la pornographie enfantine, commises à bord d'un navire battant pavillon australien, à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois australiennes, ou par un ressortissant australien en dehors de l'Australie, lorsque la conduite incriminée implique un sujet à l'égard duquel il exerce le pouvoir legislatif. En plus de ces infractions, les Etats et Territoires Australiens ont également établis en infractions celles prévues aux articles 7, 8 et 9 lorsqu'elles sont commises sur leur territoire.
Conformément à l'article 42 et à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, l'Australie se réserve en outre le droit de ne pas appliquer les règles de compétences prévues à l'article 22, paragraphe 1.b-d, aux infractions établies conformément à l'article 10 (Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes). Le droit australien n'a actuellement pas compétence sur les actes constituant une atteinte à la propriété intellectuelle et aux droits connexes commis à bord d'un navire battant pavillon australien, à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois australiennes, ou par un ressortissant australien en dehors de l'Australie."
Autriche
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, l'Autriche refusera toute demande d'entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévu à l'article 16 de la Convention, si la condition de double incrimination n'est pas remplie; ceci ne s'applique pas aux infractions établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "L'Autriche désigne comme autorité compétente, conformément aux articles 24, paragraphe 4, et 27, paragraphe 2, de la Convention:
Bundesministerium für Justiz (Ministère Fédéral de la Justice), Abt. IV 4 Internationale Strafsachen (Affaires Pénales Internationales), 1070 Wien, Museumstrasse 7, Tél.: +43 1 52 1 52-0, E-Mail: team.s@bmj.gv.at"
2. "L'Autriche désigne comme point de contact, conformément à l'article 35 de la Convention :
Bundesministerium für Inneres (Ministère Fédéral de l'Intérieur), Bundeskriminalamt (Bureau Fédéral de Police Criminelle), Büro 5.2 Cyber-Crime-Competence-Center, Josef Holaubek Platz 1, 1090 Wien, Tél.: +43 1 51 2 56 22"
Azerbaïdjan
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
1. "Selon l'alinéa "a" du paragraphe 7 de l'article 24 de la Convention, en l'absence d'un traité d'extradition, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité responsable pour recevoir les demandes concernant l'extradition et la détention provisoire."
2. "Selon l'alinéa "c" du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Sécurité Nationale (adresse: 1, Inshaatchilar Avenue, Baky, AZ 1073, République d'Azerbaïdjan; email: contact@justice.gov.az) comme l'autorité responsable pour l'envoi et la réponse aux demandes d'assistance mutuelle et l'exécution de telles demandes."
3. "Selon l'alinéa "e" du paragraphe 9 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan informe le Secrétaire Général que, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites en vertu du présent paragraphe doivent être adressées à son autorité centrale."
4. "Aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Sécurité Nationale (adresse: 2, Parliament Avenue, Baky, AZ 1006, République d'Azerbaïdjan; email: secretoffice@mns.gov.az) comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine, afin de garantir la fourniture d'une assistance immédiate aux fins d'enquêtes ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques, ou la collecte de preuves sous forme électronique d'une infraction pénale."
5. "Conformément à l'article 38 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'application des dispositions de la Convention dans les territoires de la République d'Azerbaïdjan qui ont été occupés par la République d'Arménie ne peut être garantie que si ces territoires sont libérés de l'occupation."
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 42 et l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale se produit si les actes visés à l'article 4 de la Convention entraînent des dommages sérieux."
2. "En ce qui concerne l'alinéa «b» du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que dans le cas où les actes ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population, ils ne seront pas qualifiés d'infractions pénales, mais d'actes punissables en tant que violations de la loi. Dans l'hypothèse où la perpétration délibérée d'actes passibles de sanctions qui ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population (action ou omission) génère des dommages sérieux, ces actes seront qualifiés de crimes."
3. "En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan considère que les actes indiqués au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ne sont pas des infractions pénales, mais des actes punissables en tant que violations de la loi dans les cas où ces actes ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population, et déclare que ces actes font l'objet de poursuites pénales uniquement lorsqu'un dommage sérieux survient."
4. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu du présent article dans les cas où il a des raisons de croire que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut pas être remplie."
Belgique
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement belge déclare n'incriminer les comportements prévus à l'article 2, en ce qui concerne le « hacking interne » prévu à l'article 550bis, §2 du code pénal, que lorsque ces comportements sont commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Conformément à l'article 7 de la Convention, le Gouvernement belge déclare n'incriminer les comportements prévus à l'article 7 que lorsque ceux-ci sont commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire."
2. "Conformément à l'article 24.7.a de la Convention, le Gouvernement belge déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est:
le Service Public Fédéral Justice, Service de la coopération internationale pénale, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, fax : +32(0)2/210.57.98
(jusque fin 2012).
Conformément à l'article 27.2 de la Convention, le Gouvernement belge déclare que l'autorité chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
le Service Public Fédéral Justice, Service de la coopération internationale pénale, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, fax : +32(0)2/210.57.98
(jusque fin 2012).
Conformément à l'article 35 de la Convention, le Gouvernement belge désigne comme point de contact 24/7 le service suivant:
Tel: +32-2-743-73-84, 24 hours a day, 7 days a week.
Tel: +32-2-743-74-74 (Secretariat), Monitored during work hours.
Fax: +32-2-733-56-16, Must phone prior to sending a fax.
E-mail: Permanence@fccu.be, 24 hours a day, 7 days a week, (Must phone prior to sending an e-mail).
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 22 de la Convention, le Gouvernement belge se réserve la possibilité de n'appliquer l'article 22.1.c de la Convention que si la condition spécifique suivante est réalisée: l'article 36 de la loi du 27 juin 1937 relative à la règlementation de la navigation aérienne considère comme commises en Belgique les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol.
Conformément à l'article 42 de la Convention, la Belgique se réserve le droit de n'appliquer l'article 22.1.d de la Convention qu'au belge qui se sera rendu coupable d'une infraction pénale hors du territoire du Royaume, lorsque celle-ci est qualifiée de crime ou délit par la loi belge et que le fait est puni par la legislation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique. La Belgique se réserve le droit de n'exercer des poursuites, si la victime de l'infraction est étrangère, qu'en cas de plainte préalable de celle-ci, de sa famille ou d'un avis officiel de l'autorité étrangère du lieu d'infraction."
Bosnie-Herzégovine
Déclaration du 15 novembre 2011:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'article 27, paragraphe 2, et l'article 35, paragraphe 1, de la Convention sur la cybercriminalité, la Bosnie-Herzégovine mets à jour les informations sur ses autorités désignées aux fins de la Convention comme suit:
Autorité compétente au titre des articles 24 et 27:
Agence centrale pour le renseignement et l'investigation de Bosnie-Herzégovine, (Ministère de la Sécurité).
Point de contact au titre de l'article 35:
Direction de la coopération des organes de police
de Bosnie-Herzégovine, Secteur de la coopération policière internationale, INTERPOL, (Ministère de la Sécurité)"
Brésil
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 40 de la Convention, la République fédérative du Brésil déclare qu'aucune présentation de déclaration n'a été décidée au cours du processus législatif d'approbation."
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la République fédérative du Brésil déclare que la fonction de point de contact du réseau 24/7 sera exercée par la Police fédérale."
3. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, et à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, la République fédérative du Brésil déclare que l'autorité responsable de l'envoi des demandes d'extradition et d'arrestation provisoire et pour l'exercice des fonctions d'autorité centrale compétente est le:
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Département du recouvrement d'actifs et de la coopération judiciaire internationale, Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede, Sala 414, Brasilia-DF 70064-900."
Bulgarie
Déclaration du 9 septembre 2005 et mise à jour le 21 juin 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle désigne le Service National pour la Lutte contre le Crime Organisé au sein du Ministère de l'Intérieur pour assurer les fonctions de point de contact pour les besoins des enquêtres concernant la cybercriminalité:
Computer crimes and intellectual property division
Chief Directorate "Combating Organized Crime"
Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria."
Déclarations du 9 septembre 2005:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition, et le Bureau du Procureur de la Cour Suprême de Cassation comme autorité centrale responsable de l'envoi et de la réception d'une demande d'arrestation provisoire."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle désigne comme autorités centrales chargées d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre:
– le Bureau du Procureur de la Cour Suprême de Cassation – pour les demandes d'entraide formulées au stade de l'enquête préparatoire au procès;
– le Ministère de la Justice – pour les demandes d'entraide formulées au stade du procès."
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de n'appliquer les mesures stipulées à l'article 20 qu'aux infractions graves telles qu'elles sont définies par le Code pénal de la Bulgarie."
Cabo Verde
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux articles 24, 27 et 35 de la Convention, la République du Cap-Vert désigne les autorités suivantes comme étant principalement responsables de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou des demandes d'entraide avec les autres Etats Parties:
Autorité centrale:
Bureau du Procureur Général, Central Department of Cooperation and Compared Law, Code postal n° 268, Cidade da Praia, Santiago Island, Cabo Verde
Téléphone: (+238) 261 68 08, Fax: (+238) 261 68 84, E-mail: Autoridade.Central@prg.gov.cv, Site web: http://www.ministeriopublico.cv/
Point de contact réseau 24/7:
International Cooperation Office of the National Direction of Criminal Police, Code postal n° 324, Achada Grande, Cidade da Praia, Santiago Island, Cabo Verde et Central Department of Cooperation and Compared Law, Code postal n° 268, Cidade da Praia, Santiago Island, Cabo Verde"
Cameroun
Déclaration faite lors de l’adhésion:
"Conformément aux articles 24, 27 et 35 de la Convention, le Gouvernement de la la République du Cameroun déclare que:
- Le Ministère de la Justice et le Ministère des Relations Extérieures sont les autorités responsables de l’extradition (art. 24) ;
- Le Ministère de la Justice et le Ministère des Relations Extérieures sont les autorités responsables de l’entraide judiciaire (art. 27) ;
- Le Ministère des Relations Extérieures et le Ministère des Postes et des Télécommunications constituent les points de contact 24/7 (art. 35)."
Canada
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, le Canada se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, puisque des recours efficaces, comme les recours civils, sont prévus par le droit canadien."
2. "Conformément à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 42 de la Convention, le Canada se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence à l'égard de ses ressortissants qui commettent les infractions établies conformément à la Convention en dehors de sa compétence territoriale."
Declarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément aux articles 2 et 40 de la Convention, le Canada exigera que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse."
2. "Conformément aux articles 3 et 40 de la Convention, le Canada exigera que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse."
3. "Conformément aux articles 27 et 40 de la Convention, le Canada déclare que toute demande d'entraide doit être présentée à son autorité centrale."
4. "Pour l'application des articles 24, 27 et 40 de la Convention, le Canada désigne le Service d'entraide internationale du ministère de la Justice comme son autorité centrale aux fins d'extradition et d'entraide.
Service d'entraide internationale, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0H8, tél.: 613-957-4832, téléc.: 613-957-8412, courriel: Cdncentralauthority@justice.gc.ca"
5. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le Canada désigne la Gendarmerie royale du Canada comme son point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Gendarmerie royale du Canada, Centre national des opérations (CNO), Ottawa (Ontario), tél.: 1-613-993-4460, téléc.: 1-613-993-0260, courriel: TechCrimeBranch-OPSMailbox@rcmp-grc.gc.ca"
Chili
Réserve faite lors de l'adhésion et corrigée le 3 juillet 2017:
"La République du Chili déclare, en conformité avec l'article 6, paragraphe 3 de la Convention sur la cybercriminalité, qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 du même article, dans la mesure où cela n'affecte pas la vente, la distribution ou toutes autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés au point 1 a) ii) dudit article 6."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "La République du Chili déclare qu'elle exigera que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse déterminée, pour sanctionner les actions décrites aux articles 2 et 3 de la Convention sur la cybercriminalité, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi N° 19.223 sur les délits informatiques."
2. "La République du Chili déclare qu'elle exigera que l'infraction soit commise avec intention frauduleuse et qu'elle cause un préjudice à des tiers pour sanctionner les actions décrites à l'article 7 de la Convention sur la cybercriminalité, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code pénal."
3. "La République du Chili déclare, aux termes de l'article 24 « Extradition », paragraphe 7, de la Convention, que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou de détention provisoire est le:
Ministère des Affaires étrangères de la République du Chili, Teatinos 180, Santiago Chili."
4. "La République du Chili déclare, en ce qui concerne l'article 27 « Procédures relatives aux demandes d'assistance mutuelle en l'absence d'accords internationaux applicables », point 2.a, que l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'assistance mutuelle ou de répondre à celles-ci, de les exécuter ou de les faire parvenir aux autorités compétentes pour leur exécution, est le:
Ministère public du Chili, Unité de la Coopération internationale et des Extraditions, General Mackenna 1369, Santiago Chili."
5. "La République du Chili déclare, en ce qui concerne l'article 35 « Réseau 24/7 », paragraphe 1, que le point de contact joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est le :
Ministère public du Chili, Unité de la Coopération internationale et des Extraditions, General Mackenna 1369, Santiago Chili."
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "La République du Chili déclare qu'en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, de la Convention sur la cybercriminalité, elle érigera comme des délits dans son droit interne tout acte délibéré et illégitime qui endommagera, effacera, détériorera, altérera ou supprimera des données informatiques, pourvu que cet acte produise des dommages graves."
2. "La République du Chili déclare, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, qu'elle n'appliquera pas les paragraphes b) et c) du paragraphe 2 du même article."
3. "La République du Chili déclare, en conformité avec l'article 22, paragraphe 2, de la Convention sur la cybercriminalité, qu'elle n'appliquera pas les normes sur la juridiction établies au paragraphe 1 d. du même article."
4. "La République du Chili, concernant l'article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, se réserve le droit de refuser la demande d'assistance internationale dans le cas où le comportement poursuivi n'est pas défini selon le droit chilien au moment de la demande."
Chypre
Déclaration du 4 août 2009 et mise à jour le 8 juillet 2010:
"Le Gouvernement de la République de Chypre désigne comme autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire en l'absence de traité conformément à l'article 24 de la Convention, des demandes faites en vertu de l'article 27 de la Convention, comme point de contact conformément à l'article 35 de la Convention, et conformément aux dispositions de la partie 17 de la Loi de 2004 (22(III)/2004) (Ratification) de la Convention sur la cybercriminalité dès son entrée en vigueur, (à savoir le 30 avril 2004), l'autorité suivante:
Ministère de la Justice et de l'Ordre public, Athalassas Av. 125, 1461 NICOSIE, Tél.: + 357 22 805928, Fax: +357 22 518328, Emails: emorphaki@mjpo.gov.cy, registry@mjpo.gov.cy
Point de contact:
Inspecteur Marcos Nikolettis, Email: mnikolettis@police.gov.cy; cybercrime@police.gov.cy, Tél.: 00.357.2280.8461/8465 aux heures de bureau (07.00 h à 19.00 h), 00.357.2280.8080 à tout autre horaire (Central d'appel de la Police)."
Colombie
Reserve faite lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et en référence aux articles 20 et 21 de la Convention, la Colombie se réserve le droit d'appliquer les mesures visées dans les articles susmentionnés conformément à son règlement intérieur en matière de données personnelles et de protection des droits à la vie privée."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 24 de la Convention, la Colombie désigne comme autorité compétente en matière d'extradition:
Direction des Affaires juridiques internationales du Ministère des Affaires étrangères de la Colombie, Palacio de San Carlos, Calle 10 # 5-51, Bogotá D.C., Colombie."
2. "Conformément à l'article 27 de la Convention, la Colombie désigne les autorités suivantes comme compétentes en matière d'entraide judiciaire:
Pour une entraide judiciaire en phase d'investigation:
Direction des Affaires Internationales du Parquet Général de la Nation, Avenida Calle 24 No. 52-01 Edificio Gustavo de Greiff Piso 4., Bogotá D.C., Colombie.
Pour une entraide judiciaire en phase de juridisation:
Direction des Affaires Internationales du Ministère de la Justice et du Droit, Calle 53 # 13-27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombie."
3. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la Colombie désigne comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept:
Police Nationale – Centre des compétences pour la cybercriminalité de la Colombie C4, Direction de la cybercriminalité, Carrera 62 # 19-04 Interior 1, Bogotá D.C., Colombie. "
Costa Rica
Déclaration faite lors de l'adhésion et mise à jour le 2 avril 2018:
"Conformément aux dispositions prévues par les articles 24 et 27 de la Convention sur la cybercriminalité, l'autorité désignée par la République du Costa Rica est la suivante:
Autorité: Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, Fiscalía General de la República
Ministerio de Público de Costa Rica
Adresse: République du Costa Rica, province de San José, Avenue 6 y 8, rues 13 y 15, Barrio Gonzales Lahmann, First judicial circuit of San José, Building of Courts of Justice, second floor, Code postal: 80-1003
Téléphones: +506 2295-3449, +506 2295-3458, Fax: +506 2223-2602, Email: oatri-mp@poder-judicial.go.cr"
Declarations faites lors de l'adhésion:
1. "Concernant l'article 10 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Costa Rica interprète qu'il sera entendu que l'utilisation de propriété intellectuelle d'œuvres littéraires et artistiques obtenue par un système informatique ne sera pas punissable lorsque son but n'est pas lucratif, dans l'extension requise à des fins d'illustration pour l'enseignement, tant que ladite utilisation est conforme aux usages dus, et que mention est faite de la source et du nom de l'auteur, si celui-ci apparaît dans la source. De la même manière, la reproduction et le stockage digital d'œuvres littéraires ou artistiques obtenues par les étudiants et le personnel académique par un moyen informatique, uniquement à des fins d'illustration pour l'enseignement, ne sera pas punissable."
2."Concernant l'article 24 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Costa Rica interprète qu'il sera entendu qu'il ne s'appliquera pas à l'extradition de ressortissants costariciens qui se trouvent sur le territoire du Costa Rica."
3."Concernant l'article 24 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Costa Rica interprète qu'il sera entendu qu'il ne s'appliquera pas à l'extradition de ressortissants costariciens qui se trouvent sur le territoire du Costa Rica."
Croatie
Déclaration du 8 janvier 2009 et mise à jour le 30 juin 2010:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'article 27, paragraphe 2, et l'article 35, paragraphe 1, de la Convention sur la cybercriminalité, la Croatie désigne comme autorités compétentes aux fins de la Convention:
Articles 24 et 27:
The Ministry of Justice, Dežmanova 6, 10 000 Zagreb.
Article 35:
The Ministry of Interior, General Police Directorate, Criminal Police Directorate, National Police Office for Suppression of Corruption and Organised Crime, Department for Economic Crime and Corruption, Ilica 335, 10 000 Zagreb, Republic of Croatia, Internet: http://www.mup.hr"
Danemark
Déclarations du 28 septembre 2005 et mise à jour le 1er août 2018:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente:
Rigsadvokaten (Procureur Général), Frederiksholms Kanal 16, DK-1220 Copenhague K, Tél.: + 45 72 68 90 00, Fax.: + 45 72 68 90 04, E-mail: rigsadvokaten@ankl.dk"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente:
Rigsadvokaten (Procureur Général), Frederiksholms Kanal 16, DK-1220 Copenhague K, Tél.: + 45 72 68 90 00, Fax.: + 45 72 68 90 04, E-mail: rigsadvokaten@ankl.dk"
Déclaration du 28 septembre 2005:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente:
La Police nationale danoise, Département de Police, Polititorvet 14, DK-1780 Copenhagen V, Danemark"
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le champ d'infractions aux termes de l'article 9 n'inclut pas la possession d'images obscènes d'une personne âgée de quinze ans, si la personne concernée a donné son consentement à ladite possession, voir l'article 9, paragraphe 1, alinéa e."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le champ d'infractions aux termes de l'article 9 n'inclut pas les représentations visuelles d'une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement implicite, voir l'article 9, paragraphe 2, alinéa b."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, alinéa a, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu'il appliquera l'article 20 concernant l'interception de données relatives au trafic uniquement lorsque, conformément à l'article 21, il existe une obligation d'habiliter les autorités compétentes à intercepter les données relatives au contenu, lorsqu'il s'agit d'enquêtes sur des infractions graves, telles que définies par la loi nationale."
Espagne
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément aux articles 24 et 27 de la Convention, l'Espagne déclare que l'autorité centrale désignée est la Sous-direction Générale de Coopération Juridique Internationale du Ministère de la Justice."
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, l'Espagne déclare que l'autorité centrale désignée est le:
Commissariat Général de la Police Judiciaire, Ministère de l'Intérieur."
Estonie
Déclaration du 5 octobre 2007 et mise à jour le 6 juillet 2010:
"L'Estonie désigne comme point de contact pour le réseau 24/24 7/7:
Bureau of Criminal Intelligence, Criminal Police Department, Estonian Police- and Border Guard Board, Republic of Estonia, Email: interpol@politsei.ee"
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice, en l'absence de traité d'extradition, comme autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution."
Finlande
Déclaration du 14 juin 2007 et mise à jour le 17 juin 2010:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la République de Finlande déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes pour la Finlande est:
- pour les demandes d'extradition, le Ministère de la Justice, Affaires internationales, POB 25, FIN-00023 Government, Finlande, et
- pour les demandes d'arrestation provisoire, le Bureau National d'Investigation, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, fax: +358-983.886.299, e-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi"
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 17 juin 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Finlande désigne comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept:
Bureau national d'enquête, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, Finland, Email: vlk.krp@poliisi.fi"
Déclaration du 14 juin 2007:
"Conformément à l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Finlande déclare que l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est le Ministère de la Justice, Eteläesplanadi 10, FIN-00130 Helsinki."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 dudit article, concernant la pénalisation de la tentative, aux dommages pénaux insignifiants ni aux contrefaçons insignifiantes."
2. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera l'article 20 qu'aux infractions dirigées contre un système informatique commises en utilisant un équipement de terminal de télécommunications, proxénétisme, en menaçant des personnes devant être entendues dans le cadre de l'administration de la justice, en mettant en danger, en commettant des infractions à la législation sur les narcotiques ou en tentant de commettre les infractions qui précèdent, en préparant des infractions devant être commises dans un but terroriste et des infractions passibles d'au moins quatre ans d'emprisonnement."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.b, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas les mesures indiquées aux articles 20 et 21 aux communication transmises au sein d'un système informatique si le système est mis en œuvre pour le bénéfice d'un groupe d'utilisateurs fermé et n'utilise pas de réseaux publics de communications et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Finlande déclare exiger, pour que l'accès illégal tel qu'indiqué dans cet article soit sanctionnable, que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité."
France
Déclaration faite lors de l'approbation et mise à jour le 7 juillet 2010:
"Conformément à l'article 35 de la Convention, la France désigne comme point de contact:
Ministère de l'Intérieur, Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ)/NCB Interpol France, Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), 11, Rue des Saussaies, F - 75008 Paris, Email: oclctic-sec.dcpjaef@interieur.gouv.fr"
Déclarations faites lors de l'approbation:
1. "Conformément à l'article 21 de la Convention, la France n'appliquera les mesures prévues à l'article 21 que si l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement."
2. "Conformément à l'article 27 de la Convention, la France indique que, même en cas d'urgence:
– les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du Ministère de la justice (Ministère de la Justice, 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01);
– les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique (Ministère des Affaires étrangères, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 SP)."
3. "Conformément à l'article 24 de la Convention, la France indique que:
– le Ministère des Affaires étrangères sera l'autorité responsable pour l'envoi et la réception d'une demande d'extradition en l'absence de traité (Ministère des Affaires étrangères, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 SP);
– le Procureur de la République territorialement compétent sera l'autorité responsable pour l'envoi et la réception d'une demande d'arrestation provisoire en l'absence de traité."
Réserves faites lors de l'approbation:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 2.b, de la Convention, la France appliquera l'article 9, paragraphe 1, à toute matière pornographique représentant de manière visuelle une personne, qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, pour autant qu'il n'est pas établi que ladite personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."
2. "Conformément à l'article 22 de la Convention, la France déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat. La France déclare en outre que, lorsque l'infraction est pénalement punissable là où elle a été commise, la poursuite ne pourra être exercée qu'à la requête du ministère public et devra être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (article 22, paragraphe 1.d)."
Ghana
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "L'autorité compétente du Ghana telle que prévue à l'article 24(7) de la Convention est:
Le Service du Procureur Général, Bureau du Procureur Général et Ministère de la Justice, Boite postale MB60, Accra, E-mail: info@mojagd.gov.gh"
2. "L'autorité compétente du Ghana telle que prévue à l'article 27(2) de la Convention est:
Le Service du Procureur Général, Bureau du Procureur Général et Ministère de la Justice, Boite postale MB60, Accra, E-mail: info@mojagd.gov.gh"
3. "Les autorités compétentes du Ghana telles que prévues à l'article 35 de la Convention sont:
Le Centre National de Cyber sécurité - The National Cyber Security Centre (NCSC), Abdoul Diouf Road Ridge - Accra
Ghana Emergency Command Centre, Bureau of National Communications (BNC), National Security Council Secretariat, Accra"
Grenade
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la Grenade désigne comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, le département suivant:
Digital Forensic Unit, Royal Grenada Police Force, Young Street, St. George's, Grenada, Email: cyber@rgpf.gd, Tél. No. +1 473-458-4878".
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Grenade déclare que l'autorité centrale chargée d'envoyer et de répondre aux demandes d'entraide judiciaire et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Ministry of Foreign Affairs, 4th Floor, Ministerial Complex, Sir Eric Gairy Botanical Gardens, Tanteen, St. George, Grenada, Email: registry@mofa.gov.gd / ps@mofa.gov.gd, Tél. No. +1 473-440-2456 / +1 473-440-3036".
3. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Grenade déclare que le nom et l'adresse des autorités chargées de formuler ou de recevoir des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire en l'absence de traité sont:
Attorney General's Chambers, Ministry of Legal Affairs, Labour and Consumer Affairs, 3rd Floor, Ministerial Complex, Sir Eric Gairy Botanical Gardens, Tanteen, St. George, Grenada, Email: ag@legal.gov.gd, Tél. No. +1 473-440-2050".
Grèce
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24 et à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République hellénique se réserve le droit d'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 (collecte en temps réel des données relatives au trafic) uniquement aux infractions auxquelles les mesures mentionnées à l'article 21 (interception de données relatives au contenu) s'appliquent."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République hellénique se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 si la condition de double incrimination n'est pas remplie."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "La République hellénique désigne comme autorité chargée en vertu des articles 24 et 27 de la Convention de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, et d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes, l'autorité suivante:
Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'Homme, Direction de l'action législative, des relations internationales et de la coopération judiciaire internationale, Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale, 96 avenue Mesogeion, Athènes, 11527 Grèce, Tél.: +30 210 7767311-2, Fax: +30 210 7767499,
Email: aeleftheriadou@justice.gov.gr - kpapanikolaou@justice.gov.gr"
2. "La République hellénique désigne comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, conformément à l'article 35 de la Convention:
Quartier général de la police hellénique / Division de la cybercriminalité, 173 avenue Alexandras, Athènes, 11522 Greece, Tél.: +30 210 647 6959, Fax: +30 210 699 1471, Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr"
Géorgie
Déclarations faites lors de l'approbation:
1. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Géorgie déclare que la responsabilité pénale pour les actes visés à l'article 6, paragraphe 1.a, peut être appliquée lorsqu'un dispositif, y compris un programme informatique, est conçu ou peut être adapté pour permettre la commission de l'une des infractions établies conformément aux articles 2 à 5 de la Convention."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la Géorgie désigne comme l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité:
Ministère de la Justice de Géorgie, 24a Gorgasali str., Tbilisi 0114 - Géorgie, Tél: +995322405143, Fax: +995322405142, E-mail: international.psg@justice.gov.ge"
3. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, la Géorgie désigne comme l'autorité centrale responsable d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution:
Ministère de la Justice de Géorgie, 24a Gorgasali str., Tbilisi 0114 - Géorgie, Tél: +995322405143, Fax: +995322405142, E-mail: international.psg@justice.gov.ge"
4. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la Géorgie désigne ce qui suit comme le point de contact national pour la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7:
Ministère de l'Intérieur de Géorgie (Ministry of Internal Affairs of Georgia), Département de la Police Criminelle, 10 G. Gulua str., Tbilisi 0114 - Géorgie, Tél: +995577526553 - +995577556841, Fax: +995322746204, E-mail: cooperation@pol.ge"
5. "Conformément à l'article 40 et à l'article 27, paragraphe 9.e, de la Convention, la Géorgie déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes d'entraide faites au titre de l'article 27, paragraphe 9, devront être adressées à son autorité centrale."
Hongrie
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 27, paragraphe 9, alinéa e, la République de Hongrie informe que, pour des raisons d'efficacité, les demandes se rapportant à ce paragraphe doivent être adressées à son autorité centrale, pour des raisons pratiques."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République de Hongrie communique que le Ministère de la Justice, en l'absence de traité, est responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire. Le Bureau Central National d'Interpol est uniquement responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'arrestation provisoire.
3. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, alinéas a et c, la République de Hongrie communique que, concernant les demandes délivrées avant le commencement de la procédure pénale, l'autorité centrale désignée est:
- the Hungarian National Police International Implementing Co-operation Centre, Budapest, Teve u. 4-6, 1139 – Hongrie.
Concernant les demandes remises après le commencement de la procédure pénale, l'autorité centrale désignée est:
- le Bureau du Procureur Général de la République de Hongrie, Budapest, Markó u. 4-6, 1055 – Hongrie"
4. "Conformément à l'article 35, la République de Hongrie communique que le point de contact désigné, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept est le:
Centre de mise en œuvre de la coopération internationale de la Police nationale hongroise, Budapest, Teve u. 4-6, 1139 - Hongrie."
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 9, paragraphe 4, la République de Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2, alinéa b."
Islande
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le Gouvernement de l'Islande a désigné le Ministère de la Justice, Skuggasundi, 150 Reykjavík, Islande, comme l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de l'Islande a désigné le Ministère de la Justice, Skuggasundi, 150 Reykjavík, Islande, comme l'autorité chargée d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution."
3. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de l'Islande a désigné comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d'une infraction pénale:
Le Commissaire national de la police islandaise (Ríkislögreglustjórinn), Skúlagata 21, 101 Reykjavík, Islande."
Israël
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1, lorsque l'infraction concerne l'obtention pour utilisation ou l'importation, tel que mentionné à l'article 6, paragraphes 1.a.i et 1.a.ii.
Conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne la possession d'éléments visés au paragraphe 1.a.ii."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, aux fins de l'article 9, paragraphes 1.a et 1.e, l'Etat d’Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.b.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1.d."
3. "Conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale plus large que celle prévue à l'Accord TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.)."
4. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit d'appliquer les mesures mentionnées à l'article 21 uniquement aux infractions définies comme des crimes dans la Loi pénale israélienne de 1977."
5. "Conformément à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, paragraphe 1.d, à moins que l'infraction ne soit punissable pénalement dans le pays où elle a été commise, conformément avec les limites de la double incrimination et avec l'accord du Procureur Général d'Israël."
6. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est:
Le Département des Affaires internationales, Bureau du Procureur d'Etat israélien, Ministère de la Justice
Contact et numéro de téléphone: Tél.: +972-2- 5419629
Fax: +972-2- 5419644, Email: dia@justice.gov.il"
2. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 27, paragraphes 2.a et c, de la Convention, chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre est:
Le Département d'assistance juridique aux pays étrangers, Bureau du Conseiller juridique, Administration des tribunaux
Contact et numéro de téléphone: Liat Yassim. Adv., Tél.: +972-2-6556938/19, Fax: +972-2-6556887, Email: laity@court.gov.il"
3. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, désignée comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d'une infraction pénale, est:
LAHAV 433 UNIT (unité nationale), Police d'Israël
Contact et numéro de téléphone: Bureau des opérations: Tél.: +972-8-9545444/5/6, Fax: +972-8-9545580, E-Mail: cybercrime24x7@police.gov.il"
Italie
Déclaration du 19 juin 2009 et mise à jour le 9 juin 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie désigne le "Servizio Polizia Postale e delle Comuniczioni" du Ministère de l'Intérieur comme point de contact pour le réseau 24/7:
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Via Tuscolana 1548, Email: htcemergency@interno.it"
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, et à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la République italienne déclare que l'autorité centrale identifiée est le Ministre de la Justice de la République italienne:
Ministère de la Justice, Département pour les Affaires de Justice, Direction Générale de la Justice Pénale, Bureau II (Coopération judiciaire internationale), Viale Arenula 70, I - 00186 ROMA, Tél: 0039.06.68.85.21.80, Fax: 0039.06.68.85.73.59, E-mail: ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it"
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la République italienne déclare que le Ministre de l'Intérieur identifiera le point de contact en concertation avec le Ministre de la Justice."
Japon
Déclarations faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 (Accès illégal) de la Convention, le gouvernement du Japon demande que les infractions visées à l'article 2 soient commises en violation des mesures de sécurité et soient en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique."
2. "Conformément à l'article 40 et à l'article 3 (Interception illégale) de la Convention, le gouvernement du Japon demande que les infractions visées à l'article 3 soient commises en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique et soient, en outre, commises dans une intention délictueuse dans la mesure où les infractions prévues à l'article 109-2 (Décodage des contenus de communications chiffrées) de la Loi sur la radio (Loi n° 131, 1950) sont concernées."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29 (Conservation rapide de données informatiques stockées), paragraphe 4, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
4. "Conformément à l'article 24 (Extradition), paragraphe 7.a, de la Convention, le gouvernement du Japon désigne:
Le Ministre des Affaires étrangères, 2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919,
en tant qu'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité."
5. "Conformément à l'article 40 et à l'article 27 (Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables), paragraphe 9.e, de la Convention, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites au gouvernement du Japon, en vertu dudit paragraphe, devront être adressées aux autorités centrales du gouvernement du Japon."
6. "Conformément à l'article 27 (Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables), paragraphe 2.a et c de la Convention, le gouvernement du Japon désigne
a) en tant qu'autorités chargées de répondre aux demandes d'entraide:
Le Ministre de la Justice, ou la personne désignée par le ministre (Directeur de la Division des affaires internationales / Director of International Affairs Division), Bureau des affaires criminelles (Criminal Affairs Bureau), Ministère de la Justice, 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8977,
b) en tant qu'autorités chargées d'envoyer les demandes d'entraide:
Le Ministre de la Justice, ou la personne désignée par le ministre (Directeur de la Division des affaires internationales / Director of International Affairs Division), et
la Commmission en charge de la sécurité publique nationale (The National Public Safety Commission) ou
la personne désignée par la Commission (Directeur de la Division des Opérations d'investigation internationales / Director of International Investigative Operations Division), Département du Crime Organisé (Organized Crime Department), Agence de Police Nationale (National Police Agency), 2-1-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8974"
7. "Conformément à l'article 35 (Réseau 24/7) paragraphe 1, de la Convention, le gouvernement du Japon désigne comme point de contact disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7:
La Division des Opérations d'investigation internationales (The International Investigative Operations Division), Département du Crime Organisé (Organized Crime Department), Agence de Police Nationale (National Police Agency), 2-1-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8974, Email: kokusou@npa.go.jp"
Réserves faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 6 (Abus de dispositifs) de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1, excepté pour :
(a) les infractions prévues à l'article 168-2 (Création d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) ou à l'article 168-3 (Obtention d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) du Code Pénal (Loi n°45, 1907).
(b) les infractions prévues à l'article 4 (Interdiction des actes visant à l'obtention non autorisée des codes d'identification d'un tiers), à l'article 5 (Interdiction des actes visant à faciliter l'accès à un système informatique non autorisé) ou à l'article 6 (Interdiction des actes de conservation non autorisée des codes d'identification d'un tiers) de la Loi sur l'interdiction de l'accès à un système informatique non autorisé (Loi n° 128, 1999)."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 9 (Infractions se rapportant à la pornographie enfantine), paragraphe 4, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1.d et e, et paragraphe 2.b et c, excepté pour les infractions prévues à l'article 7 (Production de pornographie enfantine et autres activités connexes) de la Loi sur la répression des activités relatives à la prostitution enfantine et la pornographie enfantine, et la protection de l'enfance (Loi n° 52, 1999)."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 11 (Tentative et complicité) paragraphe 3, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11, paragraphe 2, aux infractions visées aux articles 4, 5, 7 et 9, paragraphe 1.a et c, excepté pour les infractions prévues à l'article 168-2 (Création d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) ou à l'article 234-2 (Entrave à l'activité économique par détérioration du matériel informatique) du Code Pénal."
4. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22 (Compétence) paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence définies au paragraphe 1.d de l'article 22 aux infractions visées à l'article 6, paragraphe 1.a.ii de la Convention, dans la mesure où les infractions prévues à l'article 13 (Interdiction des actes visant à faciliter l'accès à un système informatique non autorisé sans connaître le but de cet accès non autorisé) de la Loi sur l'interdiction de l'accès à un système informatique non autorisé (Loi n° 128, 1999) sont concernées."
Lettonie
Réserve faite lors de la ratification et retiré le 16 novembre 2011, avec effet le 2 décembre 2011:
"Conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de n'établir sa compétence à l'égard d'aucune des infractions établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise."
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 14 septembre 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie déclare que le point de contact est:
International Cooperation Department of the Central Criminal Police Department of the State Police, Ciekurkalna 1st line 1, k-4, Riga, LV-1026, Latvia, Tél: +371 67075212, Fax: +371 67075053, E-mail: ssp@vp.gov.lv, Internet: www.vp.gov.lv"
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité est:
Prosecutor General Office, Kalpaka Blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia, Téléphone: +371 6 7044400 - Fax: +371 6 7044449, E-mail: webmaster@lrp.gov.lv"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'autorité chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Ministry of Justice, Brivibas Blvd. 36, Riga, LV-1536, Latvia, Téléphone: +371 6 7036801 - Fax: +371 6 7285575, E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv"
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de cet article dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Liechtenstein
Réserves faites lors de la ratification:
1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer les mesures visées à l'article 20 seulement aux crimes et délits passibles d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an, tels qu'ils sont définis par le Code pénale du Liechtenstein.
2. Le Liechtenstein refusera, conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, une demande d'entraide afin d'ordonner la conservation de données stockées informatiquement, telle que prévue à l'article 16 de la convention, si la condition de double incrimination n'est pas remplie; ceci ne s'applique pas aux infractions établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention.
Déclarations faites lors de la ratification:
1. Le Liechtenstein déclare que, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le membre du Gouvernement responsable pour le Ministère de la Justice décide de l'envoi et de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire.
2. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Bureau de la Justice est l'autorité responsable de l'envoi et la réception des demandes juridiques d'assistance mutuelle:
Bureau de la justice de la Principauté du Liechtenstein, Äulestrasse 70 Postfach 684 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein, Tel: +423 236 62 00, Fax: +423 236 75 81, E-Mail: info.aju@llv.li
3. Le Liechtenstein déclare qu'en cas d'urgence, dans le cadre de l'article 27, paragraphe 9, de la Convention, le Bureau de la Justice, Äulestrasse 70, Postfach 684, 9490 Vaduz, est l'autorité centrale à laquelle toutes les demandes d'entraides faites au Liechtenstein doivent être adressées.
4. Le Liechtenstein déclare que l'autorité suivante a été désignée comme point de contact conformément à l'article 35 de la Convention:
Coopération policière internationale, Police nationale du Liechtenstein, 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein, Tél.: +423 236 79 79, Fax: +423 236 79 70, E-Mail: ipk.lp@liv.li (non sécurisé) et ncb.vaduz@li.igcse.int (Interpol-sécurisé) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Point de contact alternatif:
Centre d'appel d'urgence et de dispatch de la Police Nationale, Tél.: +423 236 71 11, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Declaration made upon ratification:
Liechtenstein declares that mutual assistance requests and annexed documents are, if they are not in German language, be accompanied by a translation into German or English.
Lituanie
Déclarations faites lors de la ratification et confirmées le 26 avril 2004:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'il y a responsabilité pénale au titre de l'acte décrit à l'article 2 de la Convention, du fait de l'accès sans droit à tout ou partie d'un système informatique en violation des mesures de sécurité d'un ordinateur ou d'un réseau informatique."
2. "En application de l'article 40 et de l'article 27, paragraphe 9, alinéa e, de la Convention, la République de Lituanie déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes d'entraide formulées au titre de l'article 27, paragraphe 9, doivent être adressées aux autorités centrales sus-désignées."
3. "En application de l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice et le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités responsables de l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention."
4. "En application de l'article 27, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice et le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 27."
5. "En application de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Département de Police du Ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie est désigné comme autorité compétente pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 35."
Réserves faites lors de la ratification et confirmées le 26 avril 2004:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'il y a responsabilité pénale si les actes décrits à l'article 4 de la Convention entraînent des dommages sérieux."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser de donner suite à la demande de conservation de données dans les cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, l'infraction au titre de laquelle la requête en conservation de données est formulée n'est pas considérée comme un crime par les lois de la République de Lituanie."
Luxembourg
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "article 24 – Extradition:
Le Ministre de la Justice, 13, rue Erasme, Centre administratif Pierre Werner, L-2934 Luxembourg"
2. "article 27 – Demandes d'entraide judiciaire:
Le Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiments CR et BC, L-2080 Luxembourg"
3. "article 35 – Réseau 24/7:
Le Parquet auprès du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciare, Bâtiment PL, L-2080 Luxembourg.
Permanence du Parquet:
Jours ouvrables: 9.00 – 17.00 : ligne directe (+352 – 47 40 76), Jours ouvrables: 17.00 – 09.00 appeler le central Police 113 qui avertira le magistrat de permanence, Week-ends et jours fériés: 113, Mail du substitut compétent pour la cybercriminalité: gilles.hermann@justice.etat.lu"
Macédoine du Nord
Déclaration du 12 octobre 2006:
"Le point de contact du Réseau 24/7 désigné par la République de Macédoine est:
Le Substitut du Procureur, Département de lutte contre la criminalité et la corruption, Bureau du Procureur, ul. Krste Misirkov bb, 1000 SKOPJE, Email: office@zjorm.org.mk"
Déclarations du octobre 7 2004:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République de Macédoine déclare que le Ministère de la Justice de la République de Macédoine est désigné comme l'autorité responsable pour assurer les fonctions stipulées à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Macédoine déclare que le Ministère de la Justice de la République de Macédoine est désigné comme l'autorité centrale pour assurer les fonctions stipulées à l'article 27."
Malte
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention sur la cybercriminalité, Malte désigne comme l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité:
Le Ministère de la Justice, Bureau du Premier Ministre, Auberge de Castille, Valletta VLT 2000, Malte"
2. "Conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphes 2 et 9.e, de la Convention sur la cybercriminalité, Malte désigne comme autorité centrale:
Le Bureau du Procureur Général, The Palace, Valletta, Malte, Email: ag.mla@gov.mt"
3. "Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention sur la cybercriminalité, Malte déclare que le point de contact du réseau 24/7 est:
l'Unité de Cybercriminalité, Police de Malte, Quartier Général de la Police, Floriana, Malte, Tél: +356 22942231 (heures de bureau), +356 21224001 (en dehors des heures de bureau), Fax: +356 22942236, Email: computer.crime@gov.mt"
Maroc
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 24 (24.7.a et 24.7.b) et à l'article 27 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare que l'autorité chargée de l'envoi et de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire et des demandes d'entraide, en l'absence de traité, est:
Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et des Grâces, Place de la Mamounia, BP: 1015, Rabat, Tél: 00 212 537 70 23 65, Fax: 00 212 537 70 23 65, Langues: Arabe et Français"
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le Gouvernement Royaume du Maroc déclare que les points de contact 24/7 désignés pour les besoins d'enquêtes liées à la cybercriminalité, sont:
Bureau Central National d'Interpol Rabat, Direction de la Police Judiciaire, Direction Générale de la Sûreté Nationale, Rabat
Présidence du Parquet Général, Pôle de Suivi des Affaires Pénales et de la Protection des Catégories Spéciales, Avenue Al Arz, Mahaj Ryad, Rabat
Langues: Arabe et Français"
Maurice
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7(a), le Cabinet du Premier Ministre, Centre du Gouvernement, Port Louis, en tant qu'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, les autorités centrales chargées d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution sont:
a) le Ministère de l'Information et des Technologies de la Communication, niveau 9, Centre Air Mauritius, rue Président John Kennedy, Port Louis;
b) l'Autorité de l'Information et des Technologies de la Communication, niveau 12, The Celicourt 6, rue Sir Celicourt Antelme, Port Louis.
c) les Forces de Police de Maurice, Line Barracks, Port Louis."
3. "Conformément à l'article 35, la Secrétaire Permanente Adjointe sera le point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques etc."
Monaco
Déclaration du 11 octobre 2017:
"Monaco communique les précisions suivantes afférentes au point de contact 24/7, conformément à l'article 35, de la Convention sur la Cybercriminalité:
Description du point de contact: Bureau INTERPOL, Division de Police Judiciaire
Langues de communication: français - anglais.
Informations qui doivent être communiquées par les autorités judiciaires étrangères: Qualification de l'infraction (ex. terrorisme, criminalité organisée, escroquerie, infractions liées aux mœurs ou à la personne, atteinte à la vie privée) et cadre juridique (ex. enquête préliminaire, référence Parquet ou Juge d'Instruction, enquête internationale avec Commission Rogatoire Internationale).
Le fuseau horaire: H24 mais de préférence fuseau Paris - 9 heures à 18 heures
Autres informations susceptible de favoriser la coopération: bien préciser les informations techniques, logs et toute adresse courriel, lien internet intéressant l'enquête en cours."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est:
La Direction des Services Judiciaires, 5, rue du Colonel Bellando de Castro, 98000 MONACO, Téléphone: (+377) 98.98.88.11, Fax: (+377) 98.98.85.89, Courriel: dsj@justice.mc."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l'autorité responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'entraide judiciaire et de le transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
La Direction des Services Judiciaires, 5, rue du Colonel Bellando de Castro, 98000 MONACO, Téléphone: (+377) 98.98.88.11, Fax: (+377) 98.98.85.89, Courriel: dsj@justice.mc."
Monténégro
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le Monténégro déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition, en l'absence de traité, est le Ministère de la Justice du Monténégro (adresse: Vuka Karadžica 3, 81 000 Podgorica), tandis que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est le NCB Interpol à Podgorica (adresse: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81 000 Podgorica)."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'entraide et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, en l'absence de traité, est le Ministère de la Justice du Monténégro (adresse :Vuka Karadžica 3, 81 000 Podgorica)."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, et s'agissant de l'article 9, paragraphe 1, alinéa e, de la Convention, le Monténégro déclare que l'obtention de la pornographie enfantine par le biais de systèmes informatiques pour soi-même ou d'autres personnes et la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ne doit pas être considérée comme une infraction quand la personne qui apparaît dans ces matériaux a quatorze ans et a donné son consentement."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et s'agissant de l'article 9, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, le Monténégro déclare que les matériaux représentant de manière visuelle une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite comme indiqué dans l'article 9, paragraphe 2, alinéa b, de la présente Convention, ne doivent pas être considérés comme de la pornographie enfantine."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et s'agissant de l'article 20, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il appliquera les mesures mentionnées à l'article 20 uniquement sur la base de la décision d'un tribunal compétent du Monténégro, si cela est nécessaire pour le déroulement d'une procédure pénale ou pour des raisons de sécurité au Monténégro."
Nigéria
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 35 de la Convention, les autorités compétentes nigérianes désignées comme points de contact disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer une assistance immédiate en vertu de la Convention sont:
i. Nigeria Police Force – National Cybercrime Center, Force Criminal Investigation Department, Nigeria Police Force Headquarters, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343710 - +234 91 68343711, Email: 247poc.npfnccc@npf.gov.ng
ii. Cybercrime Prosecution Unit, Office of the Honourable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, 71B, Shehu Shagari Way, Maitama, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343706, +234 91 68343707, E-mail: cybercrime.247poc@justice.gov.ng"
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, et à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité compétente nigériane désignée responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'entraide, de l'exécution de ces demandes ou de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution et d'extradition est:
Central Authority Unit, Office of the Honourable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, 71B, Shehu Shagari Way, Maitama, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343708, +234 91 68343709, E-mail: cau.cybercrime@justice.gov.ng"
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément aux articles 41 et 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'honorer les obligations contenues dans le chapitre II de la convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ses principes fondamentaux de fédéralisme."
2. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Nigéria se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 29 lorsque l'exécution de la demande de conservation nécessite l'exercice de pouvoirs coercitifs et lorsque la double incrimination ne peut être établie."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'appliquer les mesures visées aux articles 20 à 21 uniquement sur la base d'infractions religieuses ou de la décision d'un tribunal compétent, si cela est nécessaire pour mener une enquête criminelle ou pour des raisons de sécurité au Nigéria."
4. "Conformément aux articles 10 et 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'imposer d'autres recours effectifs au lieu de la responsabilité pénale en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où l'incrimination de ces infractions n'est pas requise conformément aux obligations qui incombent au Nigéria en application des accords mentionnés aux paragraphes 1 et 2."
Norvège
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 12 juillet 2010:
"Conformément aux articles 27 et 35 de la Convention, l'autorité norvégienne désignée est le:
Service National d'Investigation Criminelle (KRIPOS) (NCIS Norvège), High-Tech Crime Division, PO Box 8163 Dep, 0034 Oslo, Norvège, Email: post.kripos.desken@politiet.no, datakrim.kripos@politiet.no"
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 24 de la Convention, l'autorité norvégienne responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition est Le Ministère Royal de la Justice et de la Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "En application de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.a.i, de la Convention."
2. "En application de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 – Collecte en temps réel des données relatives au trafic, dans le cas des infractions les moins graves.
Clarification de ce qui est entendu par "infractions les moins graves":
En application de l'article 14, paragraphe 3, les Parties peuvent se réserver le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 (Collecte en temps réel des données relatives au trafic) qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve. Il est indiqué dans la réserve norvégienne que la Norvège ne souhaite pas autoriser la collecte en temps réel de données relatives au trafic, en connection avec des infractions mineures.
La section 216b de la Loi sur la Procédure pénale norvégienne prévoit la collecte de données relatives au trafic dans les cas où il y a des motifs légitimes de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction, ou tenté de commettre une infraction, punissable d'un emprisonnement de cinq années ou plus, ou d'avoir contrevenu à des dispositions pénales spécifiques.
L'utilisation de divers types de contrôle de communication, et d'autres mesures contraignantes d'intrusion dans la vie privée est principalement limitée à des cas impliquant des infractions graves, lorsque les infractions graves sont définies comme entraînant une sanction de cinq années ou plus d'emprisonnement.
Clarification de la relation entre la réserve et l'application des articles 20 et 21 dans la législation norvégienne:
Le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux infractions spécifiées dans la réserve est soumis à la condition que l'éventail des infractions auxquelles s'applique l'article 20 ne soit pas plus réduit que l'éventail des infractions auxquelles les mesures mentionnées à l’article 21 s'appliquent. La condition prévue à l'article 14 doit être interprétée comme signifiant que l'éventail d'infractions pour lesquelles les données relatives au trafic peuvent être collectées en temps réel, ne doit pas être plus restreint que l'éventail des infractions pour lesquelles l'interception de données relatives au contenu est permis.
L'article 21 (Interception de données relatives au contenu) est gouverné dans la législation norvégienne par la section 216a de la Loi sur la Procédure pénale, et l'article 20 par la section 216b de la Loi sur la Procédure pénale. La section 216a concerne les infractions punissables d'au moins 10 années d'emprisonnement, tandis que la section 216b concerne les infractions punissables d'au moins cinq années d'emprisonnement. Ceci signifie que la section 216a s'applique à un éventail d'infractions plus réduit que la section 216b, et la condition prévue à l'article 14 est, de ce fait, remplie. Par conséquent, la Norvège peut formuler une réserve conformément à l'article 14.
3. "En application de l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de cet article dans le cas où il a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Panama
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire est le Ministère des Affaires étrangères, à l'adresse suivante:
Ministère des Affaires étrangères, Direction générale des Affaires juridiques et des Traités, Bolívar Palace, Calle Tercera, San Felipe, Tél.: (507) 511-4228; (507) 511-4230; (507) 511-4225 and (507) 511-4234, Fax: (507)511-4008, E.mail: vfranco@mire.gob.pa; oescartin@mire.gob.pa and mlucas@mire.gob.pa."
2. "Conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, le Gouvernement de la République de Panama désigne comme autorités compétentes chargées d'envoyer, de répondre ou d'exécuter les demandes d'entraide:
Bureau du Procureur Général, Bureau du Procureur chargé des Affaires internationales, Avenida Perú et Calle 33 A (en face du Parque Porras), Tél.: (507) 507-3018, Fax: (507) 507-3421.
Bureau du Procureur supérieur spécialisé dans les crimes contre la propriété intellectuelle et la sécurité de l'information, Via Espana, Bâtiment Avesa, 3ème étage, Tél.: (507) 505-3255 and (507) 505-3298, Fax: (507) 505-3246, E.mail: fepisi@procuraduria.gob.pa"
3. "Conformément aux dispositions de l'article 35 - Réseau 24/7, le Gouvernement de la République de Panama désigne le Département des enquêtes judiciaires de la Police nationale – Bureau central national d'INTERPOL – Panama:
Unité des enquêtes judiciaires, Bureau central national d'INTERPOL – Panama, Ancon, Bâtiment No.424, entre l'avenue Omar Torrijos et la rue Venao, près de la Fondation Omar Torrijos, Tél.: tele-fax (507) 512-2415 and (507) 512-2267, E.mail: interpolpanama@hotmail.com; interpol.dij@policia.gob.pa"
Paraguay
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 24.7a de la Convention, le Gouvernement du Paraguay déclare que l'autorité désignée est:
Ministère Public, Direction des Affaires internationales et de Coopération juridique internationale, Procureur Manuel Doldan Breuer
Email: mdoldan@ministeriopublico.gov.py, Tél.: + 595.21.415.6000."
2. "Conformément à l'article 27.2a de la Convention, le Gouvernement du Paraguay déclare que l'autorité désignée est:
Ministère Public, Unité Spécialisée Délits Informatiques".
3. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le Gouvernement du Paraguay déclare que le point de contact 24/7 désigné pour les besoins d'enquêtes liées à la cybercriminalité, est:
Ministère Public, Unité Spécialisée Délits Informatiques".
Pays-Bas (Royaume des)
Déclarations faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, l'autorité désignée par les Pays-Bas est:
The Ministry of Justice, Office of International Legal Assistance in Criminal Matters, PO BOX 20301, 2500 EH THE HAGUE, Tel. +31 (0)70-3707911, Fax +31 (0)70-3707945"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, l'autorité centrale désignée par les Pays-Bas est:
Landelijk Parket van het openbaar ministerie, (National office of the public prosecution service), Postbus 395, 3000 AJ ROTTERDAM, Tel. +31 (0)10-496-69-66, Fax +31 (0)10-484-69-78"
3. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le point de contact designé par les Pays-Bas est:
Landelijk Parket van het openbaar ministerie, (National office of the public prosecution service), Postbus 395, 3000 AJ ROTTERDAM"
Philippines
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux articles 24, 27 et 35 de la Convention, la République des Philippines désigne les autorités suivantes comme principalement responsables de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire avec un autre Etat Partie:
Autorité centrale:
Autorité: Ministère de la Justice
Adresse: Padre Faura Street, Ermita, Manila, Philippines 1000, Courriel: osec@doj.gov.ph, Standard: (+632) 523-8481 (les deux derniers chiffres peuvent être remplacés par des nombres allant de 81 à 98), Numéros internes / locaux 211, 214, 316 et 341, Ligne directe: (+632) 523-1505 - (+632) 521-2218, Fax: (+632) 525-2218 - (+632) 523-9584, Site internet: https://doj.gov.ph
Point de contact 24h/24 7j/7:
Autorité: Ministère de la Justice - Bureau de la Cybercriminalité"
Pologne
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "En application de l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la République de Pologne déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi de demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire est:
– le Procureur Général – concernant les demandes faites dans les procédures préparatoires;
– le Ministère de la Justice – concernant les autres demandes."
2. "En application de l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Pologne déclare que l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide au titre de la Convention ou d'y répondre est:
– le Procureur Général – concernant les demandes poursuivies dans des procédures préparatoires;
– le Ministère de la Justice – concernant les autres demandes."
3. "La République de Pologne déclare que le point de contact visé à l'article 35 de la Convention est l'Unité de Soutien à la Lutte contre la Cybercriminalité au sein des structures du Criminal Service Bureau du siège de la Police Générale (Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczoci Biura Służby Kryminalnej Komendy Głownej Policji)."
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Pologne émet la réserve que l'exécution d'une demande d'entraide visant la perquisition ou l'accès similaire, la saisie ou l'obtention par un moyen similaire ou la divulgation des données stockées, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, soit subordonné à la double incrimination de ces infractions."
Portugal
Déclaration du 30 avril 2010 et mise à jour le 19 juillet 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, le Portugal désigne comme point de contact pour le réseau 24/7:
la Police judiciaire, (Policia Judiciária), Rua Gomes Freire, 174, 1169-007 Lisboa, Portugal"
Déclarations du 30 avril 2010:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7a, de la Convention, le Portugal déclare que, dans les cas où la Convention d'extradition ou d'autres instruments bilatéraux ou multilatéraux en matière d'extradition ne sont pas applicables, l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation provisoire est la Procuradoria-Geral da República (Rua da Escola Politécnica, 140 - 1269-269 Lisboa, Portugal)."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2c, de la Convention, le Portugal déclare que, en l'absence d'accords internationaux applicables, l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre est la Procuradoria-Geral da República (Rua da Escola Politécnica, 140 - 1269-269 Lisboa, Portugal)."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 5, de la Convention, la République portugaise déclare qu'elle n'accordera pas l'extradition de personnes:
a) qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature;
b) lorsque il a été prouvé qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qui accompliront leur peine dans des conditions inhumaines.
c) lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel.
La République portugaise n'accordera l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à une année.
La République portugaise n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.
Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l'Etat requérant.
Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée."
Pérou
Réserves faites lors de l'adhésion:
"RESERVES FAITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42
Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1(b), de la Convention.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou considère que la propriété juridique protégée par la législation nationale en matière de pornographie mettant en scène des enfants est la liberté et/ou l'intégrité sexuelle d'un mineur, sur la base de laquelle elle émet une réserve au paragraphe 2(b) et (c), car les comportements visés dans ces dispositions ne font pas intervenir un mineur.
Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu de cet article si elle a des raisons de penser qu'au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne peut être remplie."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"1. DECLARATIONS FAITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40
Conformément à l'article 2 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa législation nationale exige que l'infraction d'accès illicite soit commise en violation des mesures de sécurité. Conformément à l'article 3 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa législation nationale exige que l'infraction d'interception illégale soit commise avec une intention criminelle et que cette infraction puisse être commise en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique. Conformément à l'article 7 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare qu'elle peut exiger qu'une intention frauduleuse ou criminelle similaire existe, conformément aux dispositions de son droit national, de sorte que le comportement décrit dans cet article entraîne une responsabilité pénale. Conformément à l'article 27, paragraphe 9(e), de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que, dans un souci d'efficacité, les demandes faites en vertu des dispositions de l'article 27, paragraphe 9, de la Convention devraient être adressées à son Autorité centrale.
2. AUTORITES
La République du Pérou déclare que l'autorité suivante a été désignée comme responsable conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'article 27, paragraphe 2 et l'article 35 de la Convention sur la cybercriminalité:
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extraditiones del Ministerio Público, Adresse: Avenida Abancay cuadra 5 s/n, piso 9, Cercando de Lima – Perú."
Roumanie
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 12 juillet 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie déclare que le point de contact désigné pour assurer la coopération internationale immediate et permanente dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité est le:
Service de la Lutte contre la Cybercriminalité, Section pour la Lutte contre le Crime Organisé et le Trafic de Stupéfiants, Haute Cour de Cassation et de Justice, Blvd. Libertatii nr. 12-14, Sector 5, Bucuresti, Roumanie"
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la Roumanie déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi et de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire est le Ministère de la Justice (adresse: Str. Apollodor nr. 17, sector 5, Bucuresti)."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.c, de la Convention, la Roumanie déclare que les autorités centrales chargées d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre sont:
a. le Bureau du Procureur de la Haute Cour de Cassation et de Justice, pour les demandes d'entraide formulées pendant l'enquête préparatoire au procès (adresse: Blvd. Libertatii nr. 12-14, sector 5, Bucuresti);
b. le Ministère de la Justice pour les demandes d'entraide formulées pendant le procès ou l'exécution de la peine."
Royaume-Uni
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7(a), de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que les autorités responsables de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, sont:
Home Office, Judicial Co-operation Unit, 5th Floor, Fry building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF.
Scottish Government (quand on estime que la personne se trouve en Ecosse), Criminal Procedure Division, St. Andrew's House, Regent Road, Edinburgh, EH1 3DG"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2 (c), de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les autorités compétentes auxquelles les demandes d'assistance mutuelle devraient être faites à l'Autorité centrale sont les suivantes:
Pour les questions liées à l'Angleterre, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord:
UK Central Authority, Home Office, 5th Floor, Peel building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF.
Pour les questions liées à l'Ecosse:
International Co-operation Unit, Argyle House, C Floor, 3 Lady Lawson Street, Edinburgh, EH3 9DR.
Pour les questions liées à la fiscalité indirecte:
Law Enforcement & International Advisory Division, HM Revenue and Customs – Solicitor's Office, Room 2/74, 100 Parliament Street, London, SW1A 2BQ"
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9(2)(b), qui stipule que la «pornographie enfantine» comprend «une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite», car cette disposition est incompatible avec le droit interne en matière de photographies indécentes d'enfants."
2. "Conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22(1)(d). Le Royaume-Uni peut étendre la compétence extra-territoriale sur la plupart des infractions visées aux articles 2-11, mais pas sur la fraude commise en Ecosse, dans des circonstances spécifiques. Comme il n'y a aucun arrangement global qui étende la compétence extra-territoriale, le Royaume-Uni ne peut pas dire qu'il l'appliquera dans tous les cas.
3. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 29 si l'exécution de la demande de conservation exige l'exercice de pouvoirs coercitifs et si la condition de double incrimination ne peut pas être remplie."
4. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9(2)(c), car en Ecosse il n'y a pas d'infraction portant sur une image «réaliste» qui n'est pas une photographie d'une personne réelle, ni un dérivé d'une telle photographie."
République de Moldova
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 29 juin 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, Moldova désigne comme point de contact chargé d'assurer la coopération internationale immédiate et permanente dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité:
Direction de la prévention et de la lutte contre la cybernétique, de l'information et des infractions transnationales, Ministère de l'Intérieur, 14, Bucuriei str., MD-2004 Chisinau, République de Moldova"
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, et l'article 27, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités suivantes sont chargées de la réception et de l’envoi des demandes d'entraide, d'extradition ou d'arrestation provisoire:
a) Bureau du Procureur général - pour les demandes d'entraide, d'extradition ou d'arrestation provisoire formulées lors de la phase des poursuites pénales.
Adresse: 26, Banulescu - Bodoni str., MD-2012 Chisinau, République de Moldova. Tel: (+37322) 221 470; Fax (+373 22) 212 032.
b) Ministère de la Justice - pour les demandes d'entraide, d'extradition ou d'arrestation provisoire formulées lors de la phase judiciaire d'exécution de la peine.
Adresse: 82, 31 août 1989 str., MD-2012 Chisinau, République de Moldova. Tel: (+37322) 234 795; fax (+373 22) 234 797"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 9, alinéa e de la Convention, la République de Moldova déclare que toutes les demandes formulées lors de la phase des poursuites pénales doivent être adressées au Bureau du Procureur général, tandis que celles formulées lors de la phase judiciaire ou lors de la phase d'exécution des peines doivent être adressées au Ministère de la Justice."
3. "Conformément à l'article 38, paragraphe 1 de la Convention, la République de Moldova, précise que les dispositions de la Convention ne seront appliquées que sur le territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldova."
République dominicaine
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Les autorités compétentes dominicaines prévues aux articles 24(7) et 27(2) de la Convention sont:
Procuraduría General de la República:
Ave. Jinénez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT):
Palacio de la Polícia, Ave. Leopoldo Navarro No. 402, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana."
2. "L'autorité compétente dominicaine prévue à l'article 35 de la Convention est:
Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT):
Palacio de la Polícia, Ave. Leopoldo Navarro No. 402, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana."
République tchèque
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 19 avril 2017:
"Conformément à l'article 35 de la Convention, la République tchèque désigne l'autorité suivante comme point de contact:
Police de la République tchèque, Quartier général national du crime organisé, Service de police et d'enquête criminelle, Section cybercriminalité, P.O. Box 41/NCOZ, 156 80 Prague 5, République tchèque, E-mail: contact@pcr.cz (après appel)
Description du contact:
Contacts téléphonique et fax fournis par le service de permanence de la Police de la République tchèque, Quartier général national du crime organisé, Service de police et d'enquête criminelle, Section cybercriminalité.
La communication est organisée de telle sorte que vous parlez directement à l'agent chargé du service de permanence de la Police de la République tchèque, Quartier général national du crime organisé, Service de police et d'enquête criminelle, Section cybercriminalité.
Langues du contact: Anglais, tchèque
Fuseau horaire: UTC/GMT+ 2 heures
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 2 et à l'article 40 de la Convention, la République tchèque déclare qu'il y a responsabilité pénale au titre des actes décrits à l'article 2 de la Convention dès lors qu'il y a violation des mesures de sécurité afin d'obtenir un accès non autorisé à tout ou partie d'un système informatique."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 9(e), de la Convention, la République tchèque déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes d'entraide formulées au titre de l'article 27, paragraphe 9, doivent être adressées à ses autorités centrales."
3. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7(a), de la Convention, l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est le Ministère de la Justice de la République tchèque (Vyšehradská 16, 128 10 Prague 2)."
4. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2(a), de la Convention, l’autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est le Bureau du Procureur Général de la République tchèque pour les demandes provenant de procédures préliminaires, et le Ministère de la Justice de la République tchèque pour les autres demandes:
Bureau du Procureur Général de la République tchèque, Jezuitská 4, 660 55 Brno, République tchèque, Tél.: +420 542 512 330, Fax: +420 542 512 350, E-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz;
Ministère de la Justice de la République tchèque, Vyšehradská 16, 128 10 Prague 2, République tchèque, Tél.: +420 221 997 435, Fax: +420 221 997 986, E-mail: mot@msp.justice.cz"
5. "Conformément à l'article 35 de la Convention, l'aurorité suivante est désignée comme point de contact:
Présidium de la Police de la République tchèque, Bureau de la police judiciaire et des services d'investigation, Section de la criminalité liée aux technologies de l'information, Strojnická 27
P.O. Box 62/KPV, 170 89 Prague 7, République tchèque
Contact heures ouvrables (7h30 – 15h30): Tél: + 420 974 834 550, Mobile: +420 603 190 057, Fax: +420 974 834 708, E-mail: contact@mvcr.cz
Contact hors heures ouvrables (service 24/7): Tél: +420 974 834 380, Fax: +420 974 834 716, E-mail: contact@mvcr.cz"
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, la République tchèque se réserve le droit de refuser une demande de conservation au titre de l'article 29 de la Convention dans le cas où elle a des raisons de penser que la condition de double incrimination, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, ne peut pas être remplie pour exécuter une demande d'entraide visant la perquisition ou l'accès similaire, la saisie ou l'obtention par un moyen similaire ou la divulgation des données."
Saint-Marin
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité est:
Segreteria di Stato per la Giustizia (Le Ministère de la Justice), Palazzo Begni, Contrada Omerelli, 31, 47890 San Marino Città (RSM), Email: segreteria.giustizia@gov.sm"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (Ministère des Affaires étrangères), Palazzo Begni, Contrada Omerelli, 31, 47890 San Marino Città (RSM), Email: segreteria.esteri@gov.sm"
3. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que le point de contact est:
ICPO INTERPOL – NCB, P.le J.F. Kennedy, 11, 47890 San Marino Città (RSM)"
Serbie
Déclaration du 16 juillet 2009:
"Conformément aux articles 24, 27 et 35 de la Convention, la Serbie désigne comme autorités centrales responsables de l'application de la Convention:
Ministry of Interior of the Republic of Serbia, Directorate of Crime Police, Department for the fight against organized crime, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd"
Sierra Leone
Declarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Sierra Leone a désigné comme point de contact national aux fins de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (réseau 24/7):
The National Cybersecurity Coordinator, National Cybersecurity Coordinator Center (NC3), ncscord@nccc.gov.sl, Tél + 232 7698 9565".
2. "Conformément aux articles 24 (Extradition) et 27 (Procédures relatives aux demandes d’entraide) de la Convention, la République de Sierra Leone a désigné comme autorité nationale compétente:
The Solicitor General, Office of the Attorney General and Ministry of Justice, Robertkowa2007@yahoo.com, Tél.: + 232 7660 6059".
Slovaquie
Déclarations faites lors de la ratification et mise à jour dans une Note verbale datée du 30 avril 2021:
1. "Conformément à l'article 40 de la Convention, la République slovaque se réserve la possibilité d'exiger un élément supplémentaire au sens de l'article 2 de la Convention et, pour ériger un accès illégal en infraction pénale, exige que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité."
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la République slovaque déclare que le point de contact est le:
Presidium of the Police Forces, Bureau de la police criminelle, Département de la cybercriminalité, Račianska 45, 81272 Bratislava, République slovaque"
Réserve faite lors de la ratification et retirée le 30 avril 2021:
"Conformément à l'article 42 et à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, la République slovaque se réserve le droit d'exiger, pour ériger en infraction pénale le comportement indiqué à l'article 4, paragraphe 1, qu'il entraîne des dommages sérieux."
Déclarations faites lors de la ratification et mise à jour le 3 septembre 2020:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la République slovaque déclare que le Ministère de la Justice de la République slovaque (Račianska 71, 81311 Bratislava, Slovakia) a été désigné comme l'autorité responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'extradition. L'autorité compétente pour recevoir les demandes d'arrestation provisoire est le procureur compétent du Bureau du Procureur Régional et le Ministère de la Justice de la République Slovaque. L'autorité compétente pour envoyer les demandes d'arrestation provisoire est le Ministère de la Justice de la République slovaque et le tribunal compétent pour délivrer un mandat d'arrêt international."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République slovaque déclare que les autorités centrales sont le Ministère de la Justice de la République slovaque (Račianska 71, 81311 Bratislava, Slovakia) et le Bureau du Procureur Général (Štúrova 2, 81285 Bratislava)."
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République slovaque se réserve le droit de refuser la demande de conservation dans les cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Slovénie
Déclaration du 19 décembre 2006 et mise à jour le 15 juin 2010:
"Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Slovénie désigne comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept:
Ministère de l'Intérieur, Direction de police judiciaire, Division internationale de coopération policière, Email: interpol.ljubljana@policija.si"
Déclarations du 19 décembre 2006:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la République de Slovénie déclare que:
– le Ministère des Affaires étrangères est l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'extradition en l'absence de traité:
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, Prešernova 25, SI – 1000 Ljubljana, Tél. +386 1 478 2000
– Le Ministère de l'Intérieur, Criminal Investigation Police Directorate, International Police Cooperation Section est l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'arrestations provisoires en l'absence de traité:
Ministry of the Interior, Criminal Investigation Police Directorate, International Police Cooperation Section, Tél. +386 1 428 4780, Fax +386 1 251 75 16, Portable (officier de garde): +386 41 713 680 ; +386 41 713 699, Email: interpol.ljubljana@policija.si"
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale responsable pour envoyer ou répondre aux demandes d'entraide:
Ministry of Justice, Županciceva 3, SI – 1000 Ljubljana"
Suisse
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 2 que dans la mesure où l'infraction est commise en violation de mesures de securité."
2. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 3 que dans la mesure où l'infraction est commise dans un dessein d'enrichissement illégitime."
3. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 7 que dans la mesure où l'infraction est commise dans le dessein de procurer un avantage à soi-même ou à un tiers ou de causer un dommage."
4. "Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse déclare qu'elle entrendra par «mineur» au sens de l'article 9, paragraphe 2, toute personne âgée de moins de seize ans."
5. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est l'autorité compétente, pour la Suisse, pour l'envoi et la réception des demandes d'extradition ou arrestation provisoire."
6. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est l'autorité compétente pour l'envoi et la réception des demandes d'entraide judiciaire."
7. "La Suisse déclare que, en cas d'urgence au sens de l'article 27, paragraphe 9, de la Convention, l'Office fédéral de la justice et police, 3003 Berne, est l'autorité centrale à laquelle doivent être adressées toutes les demandes d'entraide présentées à la Suisse."
8. "Conformément à l'article 35, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est le point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 6, paragraphe 1, que lorsque l'infraction consiste en la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés à l'article 6, paragraphe 1 a.ii."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 9(2)(b)."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux crimes et délits au sens du code pénal."
4. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de subordonner à la condition visée à l'article 29, paragraphe 4, l'exécution de toute commission rogatoire exigeant l'application d’une mesure coercitive quelconque."
Suède
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Suède désigne comme autorité centrale pour l'envoi et la réponse aux demandes d'entraide, l'exécution de ces demandes ou leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution:
Ministère de la Justice, Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale, Autorité centrale, SE-103 33 STOCKHOLM, SUÈDE."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la Suède désigne comme autorité chargée de formuler ou de recevoir les demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire en l'absence de traité:
Ministère de la Justice, Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale, Autorité centrale, SE-103 33 STOCKHOLM, SUÈDE."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Suède déclare qu'elle se réserve le droit de refuser une demande d'entraide pour la conservation de données informatiques stockées dans les cas où il y a des raisons de croire qu'au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut être remplie."
2. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Suède déclare qu'elle se réserve le droit de n'appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic qu'aux infractions et catégories d'infractions spécifiées au chapitre 27, section 19, troisième paragraphe du Code de procédure judiciaire suédois."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.b, de la Convention, la Suède déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l'interception des données relatives au contenu aux communications transmises dans le système informatique d'un fournisseur de services, lequel système est exploité au profit d'un groupe fermé d'utilisateurs, n'utilise pas de réseaux de communications publics et n'est pas connecté à un autre système informatique."
Sénégal
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, et à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Sénégal déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, ainsi que d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
La Direction des Affaires criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice (DACG), 58, rue Carnot 3ème étage, BP 4030, Dakar, Sénégal. Tél. 00 221 33 823 76 51"
2. "Conformément à l'article 35 de la Convention, le Sénégal désigne en tant que point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept:
La Brigade spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité de la Police nationale (BSLC), Rue 6, angle Malick SY, Dakar, Sénégal. Tél. 00 221 33 821 04 72 - 00 221 77 529 00 96"
Tonga
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Le Royaume des Tonga désigne les autorités compétentes suivantes conformément aux articles 24 et 27 de la Convention:
Article 24 – Extradition et Article 27 - Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables:
Le Procureur Général par intérim et Directeur des poursuites pénales, Bureau du Procureur Général,
1st Floor Taumoepeau Building, Corner of Fatafehi and Salote Roads, PO Box 85, Nuku’alofa, Kingdom of Tonga, Tél (676) 24 055 / 24 007, Fax (676) 24 005."
2. "Le Royaume des Tonga désigne les autorités compétentes suivantes conformément à l'article 35 de la Convention:
Article 35 - Réseau 24/7
. Le Procureur Général par intérim et Directeur des poursuites pénales, . The Crown Counsel, Bureau du Procureur Général, 1st Floor Taumoepeau Building, Corner of Fatafehi and Salote Roads, PO Box 85, Nuku’alofa, Kingdom of Tonga, Tél (676) 24 055 / 24 007, Fax (676) 24 005;
. Le Commissaire de Police adjoint, . The National Crime Commander, Unité de criminalité aggravée, organisée et transnationale, Quartier général de la Police de Tonga, Longolongo, PO Box 8, Nuku’alofa, Royaume des Tonga, Tél (676) 23 419 / 23 731, Fax (676) 23 036."
Tunisie
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la République Tunisienne a désigné comme point de contact national aux fins de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (réseau 24/7):
La Direction générale des services techniques au sein de la Direction générale de la sûreté nationale au Ministère de l'Intérieur, 17 Avenue Habib Bourguiba, 1000 Tunis, Tunisie, Tél.: (00216) 71 332 030, Email: Cyber_unit24-7@interieur.gov.tn" (*)
[Note du Secrétariat: (*) Information de contact amendée dans une Communication du Consulat Général de la Tunisie à Strasbourg, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 2024 – Or. fr.]
2. "Conformément aux articles 24 (Extradition) et 27 (Procédures relatives aux demandes d'entraide) de la Convention, la République Tunisienne a désigné comme autorité nationale compétente:
La Direction générale des affaires judiciaires au sein du Ministère de la Justice, 31 Avenue Bab Bnet, 1019 Tunis, Tunisie, Tél.: (00216)71 561 440, Email: affairespenales@e-justice.tn".
Türkiye
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 de la Convention, la République de Turquie déclare exiger que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique."
2. "Conformément à l'article 40 et à l'article 7 de la Convention, la République de Turquie déclare que l'infraction prévue à l'article 7 en ce qui concerne la falsification informatique nécessite une intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire en vertu de la loi turque."
3. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7(a), de la Convention, la République de Turquie désigne le Ministère de la Justice en tant qu'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité d'extradition."
4. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2(c), de la Convention, la République de Turquie désigne le Ministère de la Justice en tant qu'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution."
5. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie désigne comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept:
Police Nationale Turque, Département de Cybercriminalité, Kιzιlιrmak Mah. Anadolu Bulvarι 2185.Sk. No: 14, 06520 Söǧütözü-Çankaya / ANKARA, siber@egm.gov.tr"
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 14, paragraphe 3(b), de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique si le système est mis en œuvre pour le bénéfice d'un groupe d'utilisateurs fermé et n'emploie pas les réseaux publics de télécommunication et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé.
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit d'établir sa compétence dans le cadre des articles 11 et 13 de la loi pénale turque lorsque l'infraction est commise par un ressortissant turc en dehors de son territoire souverain."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de cet article dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation de données informatiques stockées, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Ukraine
Déclaration du 18 avril 2022:
La Représentation Permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre par la présente, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux concernant la coopération internationale au sein du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que d'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par la partie ukrainienne de ses obligations au titre des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de l'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine.
- Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62)
- Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97)
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
- Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)
- Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73)
- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51)
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
- Convention européenne d'extradition (STE n° 24)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98)
- Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209)
- Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212)
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70)
- Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
- Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189)
- Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)
- Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entry in force 01.07.2017) (STCE n° 217)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82)
- Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
Déclaration du 18 avril 2022: (suite)
- Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192)
- Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77)
- Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105)
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85)
- Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)
- Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92).
Déclaration du 12 octobre 2015:
Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968, du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980, du la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments du 16 mai 1972, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (dénommés ci-après respectivement les « Conventions, Protocoles, Accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit.
Déclaration du 12 octobre 2015: (suite)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine. Ces actions sont en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et constituent une menace pour la paix et sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'Etat agresseur et Force d'Occupation, porte l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences au regard du droit international.
La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine au sein de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également appelé l'ensemble des Etats, organisations internationales et agences spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sebastopol.
A cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et pour la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol – en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie commise contre l'Ukraine et jusqu'à la restauration complète de l'ordre constitutionnel et du bon ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations au titre des Conventions, Protocoles et Accord précités, telle qu'appliqués aux territoires susmentionnés occupés et non contrôlés de l'Ukraine, est limitée et n'est pas garantie.
Les documents ou demandes faites ou émises par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et sans effet juridique indépendamment de la question de savoir s'ils sont présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des Conventions, Protocoles, Accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication pertinent est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev.
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, alinéa 7.a., l'Ukraine déclare que les autorités habilitées à exercer les fonctions visées au paragraphe 7 de l'article 24 de la Convention sont le Ministère de la Justice d'Ukraine (en ce qui concerne les demandes émanant d'autorités judiciaires) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en ce qui concerne les demandes émanant d'organes d'enquêtes)."
2. "Conformément à l'article 27, alinéa 2.c., l'Ukraine déclare que les autorités chargées d'envoyer les demandes d'entraide, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, sont le Ministère de la Justice d'Ukraine (en ce qui concerne les commissions rogatoires émanant d'autorités judiciaires) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en ce qui concerne les commissions rogatoires émanant d'organes d'enquête)."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "L'Ukraine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention concernant le fait d'ériger en infraction pénale la production, l'obtention pour utilisation et d'autres formes de mise à disposition des éléments visés à l'alinéa 1.a.i, ainsi que la production et l'obtention pour utilisation des éléments visées à l'alinéa 1.a.ii de l'article 6 de la Convention."
2. "L'Ukraine se réserve le droit de ne pas appliquer dans leur intégralité les alinéas 1.d et 1.e de l'article 9 de la Convention."
États-Unis d'Amérique
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "En application des articles 2 et 40 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent que, en vertu de la loi des Etats-Unis, l'infraction établie à l'article 2 ("Accès illégal") comprend comme exigence supplémentaire l'intention d'obtenir des données informatiques."
2. "En application des articles 6 et 40 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent que, en vertu de la loi des Etats-Unis, l'infraction établie au paragraphe 1.b de l'article 6 ("Abus de dispositifs") comprend l'exigence qu'un nombre minimum d'éléments soit détenu. Le nombre minimum doit être le même que celui prévu par la loi fédérale des Etats-Unis applicable."
3. "En application des articles 7 et 40 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent que, en vertu de la loi des Etats-Unis, l'infraction établie à l'article 7 ("Falsification informatique") comprend l'exigence de l'intention frauduleuse."
4. "En application des articles 27 et 40 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent que les demandes formulées auprès des Etats-Unis d'Amérique au titre du paragraphe 9.e de l'article 27 ("Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables") doivent être adressées à leur autorité centrale pour l'entraide."
5. "En application de l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, les Etats-Unis ne désignent pas d'autorité responsable des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, étant donné que les Etats-Unis continueront à s'appuyer sur des traités d'extradition bilatéraux, et que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition au titre des Etats-Unis est établie dans les traités d'extradition bilatéraux applicables."
6. "En application de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale des Etats-Unis d'Amérique désignée pour l'entraide aux fins de la Convention est le: Office of International Affairs, United States Department of Justice, Criminal Division, Washington, D.C., 20530."
7. "En application de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, le point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate aux fins de la Convention est le: Computer Crime and Intellectual Property Section, United States Department of Justice, Criminal Division, Washington, D.C., 20530. Les informations pour contacter la Computer Crime and Intellectual Property Section sont les suivantes:
Réseau 24/7: Etats-Unis d'Amérique:
Contact: Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS), U.S. Department of Justice, Washington, DC.
Description du Contact: CCIPS est une section de la Division Pénale du Département de la Justice des Etats-Unis comprenant 40 juristes ayant la responsabilité de combattre la cybercriminalité et le vol de propriété intellectuelle, et possédant l'expertise dans l'obtention de preuves électroniques."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "En application des articles 4 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit d'exiger que le comportement entraîne des dommages sérieux, lesquels seront déterminés conformément à la loi fédérale des Etats-Unis applicable."
2. "En application des articles 6 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer les paragraphes 1.a.i et 1.b de l'article 6 ("Abus de dispositifs") en ce qui concerne les dispositifs principalement conçus ou adaptés pour permettre la commission des infractions établies à l'article 4 ("Atteinte à l'intégrité des données") et à l'article 5 ("Atteinte à l'intégrité du système")."
3. "En application des articles 9 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de n'appliquer les paragraphes 2.b et c de l'article 9 que dans la mesure où ils sont compatibles avec la Constitution des Etats-Unis, telle qu'interprétée par les Etats-Unis et telle que prévue par le droit fédéral, lequel comprend, par exemple, l'infraction de diffusion de matière considérée comme obscène en vertu des normes applicables aux Etats-Unis."
4. "En application des articles 10 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit d'imposer d'autres recours efficaces au lieu de la responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 ("Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes"), en ce qui concerne les violations de certains droits de location, dans la mesure où la pénalisation de telles violations n'est pas requise en application des obligations prises par les Etats-Unis au titre des accords énumérés aux paragraphes 1 et 2."
5. "En application des articles 22 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer une partie des paragraphes 1.b, c et d de l'article 22 ("Compétence"). Les Etats-Unis n'établissent pas leur pleine compétence pour des infractions commisent hors de leur territoire par leurs citoyens, ou à bord de vaisseaux battant leur pavillon ou d'avions enregistrés sous leurs lois. Toutefois, la loi des Etats-Unis établit sa compétence sur un certain nombre d'infractions à établir au titre de la Convention, commises à l'étranger par des citoyens des Etats-Unis dans des circonstances impliquant des intérêts fédéraux particuliers, ainsi sur un certain nombre des infractions commises à bord de vaisseaux battant pavillon des Etats-Unis ou d'avions enregistrés sous les lois des Etats-Unis. Dans ces cas, les Etats-Unis appliqueront les paragraphes 1.b, c et d dans la mesure prévue par leur droit fédéral."
6. "En application des articles 41 et 42 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit d'honorer les obligations contenues dans le Chapitre II de la Convention d'une manière compatible avec les principes fondamentaux de leur fédéralisme."