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Loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir No. 1-14-116 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014))

 Loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir No. 1-14-116 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014))

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LIBERTE DES PRIX ET DE LA

CONCURRENCE

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DAHIR N° 1-14-116 DU 2 RAMADAN 1435 (30 JUIN 2014) PORTANT

PROMULGATION DE LA LOI N° 104-12 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE

LA CONCURRENCE1.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 2 ramadan 1435 (30 juin 2014).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

1 -Bulletin Officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7 Août 2014), p. 3731.

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LOI N° 104-12 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION

Article Premier

La présente loi s’applique :

1. à toutes les personnes physiques ou morales qu’elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ;

2. à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public lorsqu’elles agissent comme opérateurs économiques et non dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public ;

3. aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain.

TITRE II: DE LA LIBERTE DES PRIX

Article 2

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des articles 3 et 4 ci-après.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens, produits et services dont la liste est fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.

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Les modalités de réglementation des prix des biens, produits et services et celles de leur retrait de ladite liste sont fixées par voie réglementaire2.

Article 3

Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l’administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la commercialisation, soit de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être réglementés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence.

Les modalités de leur réglementation sont déterminées par voie réglementaire3.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires4 contre des hausses ou des baisses

2- Voir article premier du décret n°2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour

l’application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence; Bulletin Officiel

n° 6314 du 11 safar 1436 (4 décembre 2014), p. 4771.

Article premier :

« La liste des biens, produits et services prévue au 2eme alinéa de l’article 2 de la loi susvisée

n°104-12 est fixée par arrêté du chef du gouvernement ou de l’autorité gouvernementale

déléguée par lui à cet effet, après consultation du conseil de la concurrence et avis de la

commission interministérielle des prix prévue à l’article 35 du présent décret.

Les prix desdites biens, produits et services sont fixés par arrêté du chef du gouvernement ou

de l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, après avis de la commission précitée.

Toutefois, les prix de certains biens, produits ou services, qui revêtent un caractère local, dont

la liste est fixée par l’arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus, sont fixés par les gouverneurs

des préfectures et des provinces concernées, après avis d’une commission préfectorale ou

provinciale crée à cet effet par le gouverneur, comprenant, sous sa présidence, les chefs des

services extérieurs des départements ministériels concernés.

Le retrait définitif des biens, produits et services de la liste prévue au premier alinéa ci-dessus,

est effectué par arrêté du chef du gouvernement ou de l’autorité gouvernementale déléguée

par lui à cet effet, après avis de la commission interministérielle des prix. »

- Voir également l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 3086-14 du 6 rabii I 1436 (29 décembre

2014) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont règlementés;

Bulletin officiel n° 6322 du 9 rabii I 1436 (1 er

janvier 2015), p. 216.

4- Voir articles 3 et 4 du décret n°2-14-652, précité.

Article 3

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excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, soient prises par l’administration, après consultation du conseil de la concurrence. La durée d’application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeable une seule fois par l’administration.

Article 5

À la demande des organisations ou des chambres professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l’initiative de l’administration, les prix des biens, produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 ci- dessus peuvent faire l'objet d’une homologation par l’administration après concertation avec lesdites organisations.

Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l’accord intervenu entre l’administration et les organisations intéressées.

Si l’administration constate une violation de l’accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire5.

« Le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe par

arrêté les mesures temporaires prévues par l'article 4 de la loi précitée n° 104-12, après

consultation du conseil de la concurrence et avis de la Commission interministérielle des prix.

Lorsque ces mesures temporaires doivent consister en une fixation de prix, les dispositions

des 2ème et 3ème alinéas de l'article 2 ci-dessus sont applicables ».

Article 4

« Les consultations du Conseil de la concurrence prévues par les articles 3 et 4 de la loi

précitée n° 104-12 sont faites par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale

déléguée par lui à cet effet.

Lorsqu'il s'agit de fixation de prix dans le cadre de l'article 3 de la loi précitée n° 104-12,

l'avis du Conseil de la concurrence doit être donné dans un délai maximum de deux mois.

Ce délai est ramené à un mois quand il s'agit de l'édiction des mesures temporaires prises dans

le cadre de l'article 4 de la même loi.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente, le

chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut

demander au Conseil de la concurrence de donner son avis dans un délai réduit, dont la durée

est fixée dans la lettre de saisine dudit conseil.

Ces délais commencent à partir de la date de saisine du Conseil de la concurrence.

À défaut de réponse du conseil de la concurrence dans les délais fixés, les décisions de

l'administration deviennent exécutoires. »

5- Voir article 5 du décret n°2-14-652, précité.

Article 5

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TITRE III: DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Article 6

Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence6

sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à:

1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4. répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics.

« En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 104-12, l'homologation des

prix des biens, produits et services est prononcée par le chef du gouvernement ou l'autorité

gouvernementale déléguée par lui à cet effet après avis de la Commission interministérielle

des prix.

En cas de violation de l'accord sur la base duquel a été prononcée l'homologation, le chef du

gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien,

du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. »

6-Voir article 44 du décret n°2-14-652, précité.

Article 44

« L'autorité gouvernementale chargée de la concurrence informe le conseil de la concurrence

des investigations qu'elle souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des

articles 6,7 et 8 de la loi précitée n° 104-12. Elle lui transmet les documents en sa possession

justifiant le déclenchement d'une enquête.

Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à

compter de la réception des documents susmentionnés, et l'autorité gouvernementale chargée

de la concurrence en est tenue informée. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte

cette possibilité ou si l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence n'a pas été

informée, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, des suites

données, cette autorité gouvernementale peut faire réaliser les investigations par ses services.

Ladite autorité informe le conseil de la concurrence du résultat des investigations auxquelles

elle aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure. »

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Article 7

Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises:

1- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

2- d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative équivalente.

L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

Article 8

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l’état.

Article 9

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:

1- qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application7 ;

7- Voir article 6 du décret n°2-14-652, précité.

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2- dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Certaines catégories d’accords ou certains accords8, notamment lorsqu’ils ont pour objet d'améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la commercialisation par les agriculteurs de leurs produits, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus par l’administration après avis conforme du conseil de la concurrence.

Ne sont également pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 ci- dessus les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, en particulier les accords entre petites ou moyennes entreprises. Les critères quantifiant ce qui ne

Article 6

«Les catégories d'accords et les accords visés au 2ème alinéa de l'article 9 de la loi précitée n°

104-12 peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 2 du

1" alinéa dudit article 9 par arrêté du chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale

déléguée par lui à cet effet, après avis conforme du conseil de la concurrence.

Les accords présentés à l'administration, en application du 2ème alinéa de l'article 9 précité,

sont accompagnés des informations suivantes :

1. l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;

2. les objectifs fixés par l'accord ;

3. la délimitation du marché concerné par l'accord ;

4. les produits, biens ou services concernés ;

5. les produits, biens ou services substituables ;

6. les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre

d'affaires) ;

7. l'impact sur la concurrence.

Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un

caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention « secrets d'affaires ».

Dans ce cas, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet

effet leur demande de lui indiquer les informations dont elle souhaitent qu'il ne soit pas fait

mention dans son arrêté et dans l'avis du conseil de la concurrence. »

8- Voir article 6 du décret n°2-14-652, précité.

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constitue pas une restriction sensible de la concurrence seront fixés par voie réglementaire9.

Article 10

Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.

Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux compétents à qui l’avis ou la décision du conseil de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.

TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE

Article 11

Une opération de concentration est réalisée:

1- lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

2- lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ;

3- lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.

9- Voir article 7 du décret n°2-14-652, précité.

Article 7

« En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 104-12 les

critères quantifiant ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence sont fixés

par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet

effet. »

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La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

Article 12

Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.

Cette obligation s’applique lorsqu’une des trois conditions suivantes est réalisée:

- le chiffre d’affaires total mondial, hors taxes, de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire10 ;

- le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques

10- Voir première clause de l’article 8 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 8

« Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 104-12, les seuils des

chiffres d'affaires prévus auditarticle sont fixés comme suit :

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être égal ou

supérieur à 750 millions de dirhams ;

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés par la concentration doit être

égal ou supérieur à250 millions de dirhams.

Pour des secteurs ou des zones géographiques particuliers, des seuils de chiffre d'affaires

différents peuvent être fixés par arrêté du Chef du Gouvernement ou de l'autorité

gouvernementale déléguée par lui à cet effet. »

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ou morales concernés est supérieur au montant fixé par voie réglementaire11 ;

- les entreprises qui sont parties à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui lui sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l’année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Article 13

La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l'annonce d’une offre publique.

L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par voie réglementaire12.

La réception de la notification d’une opération fait l’objet d'un communiqué publié par le conseil de la concurrence selon des modalités fixées par voie réglementaire13.

11-Voir deuxième clause de l’article 8 du décret n° 2-14-652, précité.

12-Voir article 9 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 9

« Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée n°104-12 comprend les

éléments énumérés à l'annexe du présent décret. Il est adressé en quatre exemplaires.

Lorsque le conseil de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de

ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans l'annexe susmentionnée,

notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, il demande que le

dossier soit complété ou rectifié.

La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

Dès réception du dossier, le conseil de la concurrence en adresse un exemplaire à l'autorité

gouvernementale chargée de la concurrence. »

13-Voir article 10 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 10

« En application du3sw alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 104-12,1a réception par le

conseil de la concurrence de la notification d'une opération de concentration économique doit

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Dès réception du dossier, le conseil de la concurrence adresse un exemplaire à l’administration.

Les entreprises ainsi que les organismes visés à l’article 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence peuvent informer le conseil de la concurrence qu’une opération de concentration s’est réalisée en contravention aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.

Article 14

La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu’elle a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessous, celui de l’administration.

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au conseil de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.

Article 15

Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète.

Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au premier alinéa ci-dessus n’est pas intervenue.

faire l'objet d'un communiqué publié par le conseil sur son site internet et dans un journal

d'annonces légales. Ce communiqué comporte notamment les éléments suivants:

- les noms des entreprises et des groupes auxquels elles appartiennent ; - la nature de l'opération ; - les secteurs économiques concernés ; - le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ; - le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

Le communiqué est publié dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de

notification par le conseil de la concurrence. »

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Si des engagements sont reçus par le conseil de la concurrence, le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus est prolongé de vingt (20) jours.

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l'opération dans la limite de vingt (20) jours.

Le conseil de la concurrence14 peut:

1- soit constater, par décision motivée, que l’opération qui lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les articles 11 et 12 de la présente loi ;

2- soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ;

3- soit, s’il estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Une copie de la décision est transmise sans délai à l’administration.

Si le conseil de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues ci-dessus dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, éventuellement prolongé en application des alinéas 3 et 4 ci- dessus, il en informe l’administration. L’opération est réputée avoir fait

14- Voir articles 11 et 14 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 11

« Copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 5eme alinéa

de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée 104-12 sont transmises sans délai à

l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.

Lorsque le conseil de la concurrence ne prend aucune des décisions prévues au 5eme alinéa de

l'article 15 ou au § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 dans le délai mentionné au §1

de l'article 17, éventuellement prolongé, il en informe l'autorité gouvernementale chargée de

la concurrence. »

Article 14

« En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence

en application du cinquième alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 ou des articles 19

et 20 de la loi précitée n° 104-12 ou celles prises par l'autorité gouvernementale chargée de la

concurrence en application de l'article 18 de la même loi, et si il y a lieu à réexamen du

dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une

notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de

l'arrêt de la chambre administrative de la cour de cassation. »

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l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert à l’administration par le premier alinéa de l’article 18 ci-dessous.

Article 16

Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du paragraphe 3 du cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus, d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

La procédure applicable à cet examen approfondi de l’opération par le conseil de la concurrence est celle prévue au cinquième alinéa de l’article 29 et aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi.

Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de vingt (20) jours.

Avant de statuer, le conseil de la concurrence peut entendre des tiers en l’absence des parties qui ont procédé à la notification.

Article 17

I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l’ouverture de celui-ci.

II. Après avoir pris connaissance de l’ouverture d'un examen approfondi, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. S’ils sont transmis au conseil de la concurrence moins de trente (30) jours avant la fin du délai mentionné au I ci-dessus, celui-ci expire trente (30) jours après la date de réception des engagements.

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l’opération dans la limite de trente (30) jours. Ces délais peuvent

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également être suspendus à l'initiative du conseil de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Dans ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

III. Le conseil de la concurrence15 peut, par décision motivée:

- soit autoriser l’opération de concentration, qui peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification ;

- soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ;

- soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante.

Les injonctions et prescriptions mentionnées au présent paragraphe s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours est imparti pour présenter d’éventuelles observations.

Une copie de la décision est transmise sans délai à l’administration.

IV. Si aucune des décisions prévues au III ci-dessus, n'a été prise dans le délai mentionné au I ci-dessus, éventuellement prolongé en application du II ci-dessus, le conseil de la concurrence en informe l’administration. L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert à l’administration par le deuxième alinéa de l'article 18 ci- dessous.

15- Voir articles 11 et 14 du décret n° 2-14-652, précité.

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Article 18

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’article 15 ci-dessus, l'administration peut demander au conseil de la concurrence un examen approfondi de l’opération dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’article 17 ci-dessus, l’administration peut évoquer l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette dernière par l'opération16.

Les motifs d’intérêt général, autres que le maintien de la concurrence, pouvant conduire l’administration à évoquer l’affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l’emploi.

Lorsqu’en vertu du deuxième alinéa du présent article l’administration évoque une décision du conseil de la concurrence, elle prend une décision motivée statuant sur l’opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l’opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

Cette décision est transmise sans délai au conseil de la concurrence.

Article 19

Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus est alors applicable.

En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5% de

16 -Voir article 12 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 12

« Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée n° 104-12 est exercé par le Chef

du Gouvernement ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. »

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leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé au Maroc durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à cinq millions (5.000.000) de dirhams.

Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article 14 ci-dessus a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette sanction peut s’accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération.

A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un (1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

S’il estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision de l’administration ayant statué sur l'opération en application de l’article 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence constate l’inexécution. Il peut:

1- retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un (1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;

2- enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe les injonctions, prescriptions ou engagements.

En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles incombait l'obligation non exécutée

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une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa du présent article.

La procédure applicable est celle prévue au cinquième alinéa de l’article 29 et aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trente-cinq (35) jours.

Le conseil de la concurrence se prononce dans un délai de cent-vingt (120) jours courant à partir de la fin du délai prévu à l’alinéa précédent.

Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles 17 et 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties de revenir à l’état antérieur à la concentration. En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles les décisions précitées s’imposaient la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du présent article.

Article 20

Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte et dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre.

Article 21

Lorsqu’ils s'interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par voie réglementaire, le conseil de la concurrence et l’administration tiennent compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes physiques ou morales citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

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Article 22

Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET DES VOIES DE RECOURS

Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la

concurrence

Article 23

Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de cinq (5) ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique pour l’application de l’article 75 de la présente loi sont également interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu’un délai de dix (10) ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que le conseil de la concurrence ait statué sur celle-ci.

Article 24

Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations des dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ou peuvent se trouver justifiées par l’application de l’article 9 de la présente loi. Il prononce, le cas échéant, les mesures conservatoires, les astreintes, les injonctions et les sanctions prévues par la présente loi.

Article 25

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’application de l'article 75 de la présente loi, le conseil de la concurrence adresse le

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dossier au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article.

Article 26

Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de sa saisine déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci ou si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 ci-dessus, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Ce délai est suspendu en cas de mise en demeure adressée par le président du conseil à l’auteur de la saisine afin de régulariser sa demande dans un délai qu’il lui fixe.

Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Cette décision est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office.

Article 27

Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l’instruction de chaque affaire.

Article 28

Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles17.

Le président du conseil peut, chaque fois que les besoins de l’instruction l’exigent, ou en cas de demande formulée à tout moment de l’instruction par une partie, faire appel à toute expertise nécessitant des

17- Voir article 16 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 16

« En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 28 de la loi précitée n° 104-12, le

président du conseil de la concurrence peut demander à l'autorité gouvernementale chargée de

la concurrence de procéder à toute enquête qu'il juge utile. »

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compétences techniques particulières. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

La mission et le délai imparti à l’expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire.

Le financement de l’expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu’il détermine.

Article 29

L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.

Sans préjudice des mesures prévues à l’article 35 ci-dessous, le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous et présenter leurs observations dans un délai de deux (2) mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d’instruction, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information.

Le rapporteur peut demander, sous peine d’astreinte, aux parties en cause ou à toute personne physique ou morale, la communication des documents et informations qu’il juge nécessaires à l’instruction.

Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le rapporteur, le conseil peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 ci-dessous.

Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il doit contenir l’exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d’information et les

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documents ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

Le rapport et les documents mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont communiqués aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations18.

Article 30

Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception conformément à l’article 29 ci-dessus. Ces observations peuvent être consultées dans les vingt (20) jours qui précèdent la séance du conseil de la concurrence par les parties et le commissaire du gouvernement.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un (1) mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

En outre, le conseil de la concurrence peut inviter les parties à présenter des observations orales et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.

Article 31

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le président du conseil de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.

18-Voir article 17 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 17

« En application de l'article 29de la loi précitée n°104-12, la notification des griefs retenus par

le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la

saisine, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications

font l'objet d'envois recommandés avec accusé de réception.

Le rapport soumet à la décision du conseil de la concurrence une analyse des faits et de

l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de deux

mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. »

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Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles19.

Les parties doivent indiquer à chaque fois qu’elles communiquent des documents ou informations au conseil quel que soit le support utilisé, les informations qui relèvent du secret des affaires20.

Toutefois, le caractère confidentiel des documents et des informations figurant dans le dossier peut être apprécié par le président selon les usages et les pratiques des affaires en vigueur21.

19-Voir article 24 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 24

« Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle

sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci

doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant le conseil, il en informe par

lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a fait la demande de protection

du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses

observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est

notifiée aux intéressés.

Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle

estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la

communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de

connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors fait

application du 1" alinéa ci-dessus.

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations,

documents ou parties de document nouvellement communiqués. »

20-Voir article 25 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 25

« En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12 dans le cadre de l'examen des

projets d'opérations de concentration prévu au titre IV de ladite loi, les personnes apportant

des informations au conseil de la concurrence lui précisent en même temps celles qui

constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient

réservées au conseil et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si

nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.

Les dispositions des articles 22 à 24 ci-dessus ne sont pas applicables. »

21-Voir article 22 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 22

« En application de l'article 31 de la loi précitée n°104-12, lorsqu'une personne demande la

protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle au conseil de la

concurrence ou saisis auprès d'elle par ce dernier, elle indique par lettre recommandée avec

accusé de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause,

l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et

un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir au conseil dans un délai

d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le conseil. En

cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre

l'examen d'une demande de mesures conservatoires par le conseil, sans pouvoir être inférieur

à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout

moyen.

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Article 32

Sera punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams la divulgation par l’une des parties en cause des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’aura pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il aura été procédé.

Article 33

Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix.

Les parties en cause peuvent demander à être entendues par le conseil de la concurrence.

Le conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales.

Seul le rapporteur chargé du dossier peut, à la demande du conseil, assister au délibéré sans voix délibérative.

Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d’affichage à son siège et sur son site électronique.

Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'une personne communique des éléments à l'autorité gouvernementale chargée de la

concurrence ou que cette dernière saisit des éléments auprès de cette personne dans le cadre

d'une enquête relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi précitée n°104-12, ladite personne est

invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits

éléments ont été obtenus par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence, qu'elle

demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les

dispositions de l'article 31 de la loi précitée n°104-12 devant le conseil de la concurrence.

Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle du conseil de la concurrence.

Lorsque l'instruction de l'affaire par le conseil de la concurrence fait apparaître que des

informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires

n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se

prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le

souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa

pour bénéficier de la protection du secret des affaires. »

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Article 34

Les juridictions peuvent communiquer au conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou d’autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi.

Chapitre II: Des décisions et des voies de recours

Section I: Des décisions

Article 35

Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l’administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence22 et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.

La demande de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie du pays, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.

Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

Ces mesures sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice à l'auteur de la demande et aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée.

Article 36

Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

22- Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°

20-13 relative au Conseil de la concurrence; Bulletin officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7

août 2014), p 3746.

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Il peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées23 visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

Article 37

Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer au conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article 39 de la présente loi en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.

23-Voir article 26 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 26

« Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de

l'article 36 de la loi précitée n°104-12 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les

entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son

évaluation préliminaire des pratiques en cause.

Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque le conseil de la

concurrence est saisi d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un

rapport oral en séance.

Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du

Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des

parties.

Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de

l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite

par courrier ou par procès-verbal, soit par le conseil de la concurrence dans le cas où cette

évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises

ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

Le contenu des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du

délai mentionné au troisième alinéa ci-dessus est communiqué par le rapporteur général à

l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du gouvernement.

Le rapporteur général publie également sur le site internet du conseil de la concurrence et

dans un journal d'annonces légales un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre

aux tiers intéressés de présenter leurs observations.

Le rapporteur général fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date

de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des

observations des parties, du commissaire du Gouvernement et le cas échéant, des tiers

intéressés.

Ces observations sont versées au dossier.

Le rapporteur général adresse aux parties et au commissaire du gouvernement une lettre de

convocation à la séance, assortie de la proposition d'engagements, trois semaines au moins

avant le jour de la séance. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent présenter

des observations orales lors de la séance. »

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Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au conseil d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.

Article 38

Si les mesures conservatoires, les injonctions ou les engagements prévus aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus ne sont pas respectés, le conseil de la concurrence peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article 39 ci-dessous.

Article 39

Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’il a acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de quatre millions (4.000.000) de dirhams. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10% du montant du chiffre d’affaires mondial ou national, pour les entreprises n’ayant pas une activité à l’international, hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle- ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par le contrevenant.

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En cas de récidive dans un délai de cinq (5) années, le montant maximum de la sanction pécuniaire applicable peut être porté au double.

Article 40

Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe, pour les contraindre:

1- à exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu de l'article 36 ci- dessus ;

2- à respecter les mesures prononcées en application de l’article 35 ci-dessus.

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

Pour les organismes qui n’ont pas d’activité déclinant un chiffre d’affaires l’astreinte est fixée dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour de retard.

L’astreinte est liquidée par le conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif24.

Article 41

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 6 de la présente loi s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil de la concurrence ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de

24-Voir article 27 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 27

« Pour l'application des dispositions de l'article 40 de la loi précitée n°104-12, relatives à la

liquidation de l'astreinte, la décision du conseil de la concurrence est précédée de

l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé

à l'entreprise en cause et au commissaire du gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois

pour présenter leurs observations écrites. »

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l'organisme, le conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, adopte à cette fin un avis d’exonération, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et à l’administration et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application de l’article 39 ci-dessus, le conseil de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l'avis d’exonération ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l'infraction.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire25.

Article 42

Le conseil peut ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux habilités à publier les annonces légales, ou publications qu’il désigne, et affichées dans les lieux qu’elle indique :

25-Voir article 28 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 28

« L'entreprise ou l'organisme qui demande de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la

loi précitée n° 104-12 s'adresse soit à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence

soit au président du Conseil de la concurrence. La démarche est effectuée soit par lettre

recommandée avec accusé de réception, soit oralement.

Lorsque la démarche est faite oralement, sa date est constatée par écrit et la déclaration du

représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par

procès-verbal de déclaration par un enquêteur relevant de l'autorité gouvernementale chargée

de la concurrence ou par un rapporteur du conseil de la concurrence.

Les services relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence et le rapporteur

général du conseil de la concurrence s'informent réciproquement de toute démarche faite

auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une

éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant

cette démarche.

Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de

sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait soumettre

cette exonération dans son avis d'exonération. Son rapport est adressé, au moins trois

semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du

Gouvernement.

Lorsque le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 a été demandé,

le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter

une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis

d'exonération des conditions prévues par celui-ci. »

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- aux frais de la partie qui a contrevenu aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

- aux frais du demandeur des mesures s’il s’agit de mesures conservatoires.

Le conseil peut également prescrire l’insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport de gestion établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire sur les opérations de l’exercice.

Article 43

L’autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos ne dépasse pas le montant fixé par voie réglementaire et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas le montant fixé par voie réglementaire26.

L’autorité gouvernementale compétente peut également, pour de telles pratiques, proposer aux personnes concernées de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 500 000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu au Maroc si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par voie réglementaire27.

26-Voir article 29 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 29

« Le montant maximum du chiffre d'affaires réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos par

chacune des personnes physiques ou morales visées à l'article 43 de la loi précitée n° 104- 12,

auteurs des pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 de ladite loi, lorsque ces pratiques affectent

un marché de dimension locale, et le montant maximum du chiffre d'affaires cumulé desdites

personnes physiques ou morales ne doivent pas dépasser respectivement 10 millions de

dirhams et 50 millions de dirhams. »

27-Voir article 30 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 30

« En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité

gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recommandée avec

accusé de réception, aux personnes physiques ou morales soupçonnées des pratiques

mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de ladite loi et qui répondent aux conditions de chiffres

d'affaires spécifiées à l'article 29 ci-dessus, les faits constatés de nature à constituer les

infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport

d'enquête qui met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur

imputabilité. Les personnes concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard.

Elles peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.

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L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant le conseil de la concurrence pour les mêmes faits.

L’autorité gouvernementale compétente informe le conseil de la concurrence des transactions conclues.

Elle ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d'une saisine du conseil de la concurrence par une entreprise ou un organisme vise au 3ème alinéa de l’article 5 de la loi n° 23-1328.

En cas de refus de transiger, l’autorité gouvernementale compétente saisit le conseil de la concurrence. Elle saisit également le conseil de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prévues au premier alinéa du présent article ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.

Les personnes physiques ou morales concernées sont invitées à formuler des observations

écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du

courrier.

Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux

mois.

Elles peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales et se faire

assister d'un conseiller juridique.

Après examen des observations reçues, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence

informe par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque personne physique ou

morale concernée de sa décision. Elle peut soit classer l'affaire, soit leur enjoindre de prendre

les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur

indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou prendre l'une de ces deux dernières

mesures seulement.

La décision indique, pour chaque personne physique ou morale concernée, les délais dans

lesquels elle doit exécuter l'injonction et régler le montant de la transaction conformément aux

dispositions du code de recouvrement des créances publiques.

La personne physique ou morale destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à

compter de la notification de celle-ci pour l'accepter. A défaut de réponse dans ce délai, Elle

est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.

Lorsque le conseil de la concurrence est saisi par l'autorité gouvernementale chargée de la

concurrence suite au refus des personnes physiques ou morales concernées de transiger ou

lorsqu'elles n'exécutent pas les injonctions prévues à l'article 43 de la loi précitée n° 104-12,

les observations formulées par ces personnes dans le cadre de la procédure ne sont pas

transmis au conseil.

Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales concernées est

sans effet sur la situation des autres personnes ayant fait l'objet de la même procédure. »

28-Dahir n° 1-14-188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la

loi n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété

industrielle; Bulletin officiel n° 6358 du 18 rejeb 1436 (7 mai 2015), p. 2885. Tel qu’il a été

modifié et complété.

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Section II: Des voies de recours

Article 44

Les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 15 et du III de l’article 17 et des articles 19 et 20 de la présente loi, et celles prises par l’administration en application de l’article 18 de la présente loi sont portés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision, devant la chambre administrative de la Cour de cassation.

Les recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont portés devant la Cour d’appel de Rabat. Ils sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.

Article 45

Les décisions prises par le président du conseil de la concurrence en application de l’article 31 de la présente loi ne peuvent faire l’objet de recours qu’en même temps que les décisions sur le fond.

Article 46

Le recours doit être formé dans le délai de trente (30) jours, par les parties en cause et / ou le commissaire du gouvernement.

Ce délai court du jour de réception de la notification.

Article 47

Le recours est formé au conseil de la concurrence. Il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé.

Le dépôt de la requête est constaté sur un registre spécial.

Article 48

La requête doit contenir les noms, prénoms, qualités ou professions, domicile ou résidence des parties en cause. Elle indique, s’il s’agit d’une société, la dénomination, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer l'objet, les faits et les moyens invoqués. Les pièces dont le requérant entend se servir sont jointes à la requête.

Il doit être annexé à cette requête autant de copies qu’il y a de parties en cause.

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Article 49

La requête est transmise, dans les dix (10) jours à compter de la date de dépôt du recours, ainsi que les pièces qui y sont jointes et le dossier de l’affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport et les documents, sans frais, au greffe de la cour d’appel.

Dans les dix (10) jours qui suivent la réception du dossier par la cour d’appel, celle-ci adresse une copie de la requête aux parties et au commissaire du gouvernement.

Article 50

La cour d’appel fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et déposer copie au greffe ladite cour. Elle fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et au commissaire du gouvernement et les convoque à l’audience prévue pour les débats.

Article 51

Si le recours porte sur les mesures conservatoires, la cour d’appel dispose de trente (30) jours pour statuer.

Article 52

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 53

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le conseil de la concurrence sont susceptibles d’entraîner des conséquences irréparables pour les entreprises concernées.

Article 54

Les décisions de la cour d’appel sont rendues publiquement.

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Article 55

A l’exception du cas prévu à l’article 26 de la présente loi, la cour d'appel doit, lorsqu’elle annule ou infirme la décision, évoquer sans renvoi.

Article 56

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable s’il est formé plus d’un (1) mois après la réception de la notification prévue à l’article 49 de la présente loi ou si le recours principal n’est pas lui-même recevable.

Article 57

Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant le conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l’instance devant la cour d’appel conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile29.

A tout moment, la cour d’appel peut mettre d’office en cause ces mêmes personnes.

TITRE VI: DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE

Chapitre Premier: De la transparence dans les relations

commerciales entre professionnels

Article 58

Tout achat de biens ou produits ou toute prestation de service entre professionnels doit faire l'objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service ou bien un document en tenant lieu au cas où ladite vente ou prestation du service entrerait dans le cadre de

29- Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le

texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30

septembre 1974), p. 1805. Tel qu’il a été modifié et complété.

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règlements mensuels à condition de délivrer la facture à la fin de chaque mois. L’acheteur doit réclamer la facture.

La facture doit être rédigée en double exemplaire, prénumérotée et tirée d’une série continue ou éditée par un système informatique selon une série continue.

Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire, pendant cinq (5) ans à compter de la date d’établissement de la facture, et ce sans préjudice des dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur.

Sous réserve de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment les numéros d’immatriculation au registre de commerce, montant du capital social et adresse du siège social, numéro d’identification fiscale, numéro d'article à l'impôt des patentes, la facture doit mentionner :

- le nom, la dénomination ou raison sociale des parties ainsi que leur adresse ;

- la date de la vente du bien, du produit ou de la prestation de service et, le cas échéant, la date de livraison ;

- les quantités et la dénomination précise des biens, produits ou services ;

- les prix unitaires hors taxes ou toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus ;

- le cas échéant, les réductions accordées et leur montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement ;

- le montant total toutes taxes comprises ;

- les modalités de paiement.

Il est interdit de délivrer des factures comportant de faux renseignements quant aux prix, quantité et qualité des biens ou produits vendus ou des services rendus.

Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen, notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique.

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Article 59

Tout producteur, prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout acheteur de bien ou de produit ou demandeur de prestation de service pour une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.

Celles-ci comprennent les conditions de règlement ou les garanties de paiement et, le cas échéant, les réductions accordées quelle que soit leur date de règlement.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Article 60

Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d’un produit, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

Article 61

Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :

1- de pratiquer, à l'égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de biens ou de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi ;

3- de subordonner la vente d'un bien ou d’un produit ou la prestation d’un service pour une activité professionnelle, soit à l’achat concomitant d’autres biens ou produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service ;

4- dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes, des marchés de gros de poissons et des halles aux

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poissons, y compris les halles aux poissons situées sur le domaine public maritime et aménagées à l’effet de permettre la première vente des produits halieutiques :

a. de ravitailler les grossistes, semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes et poissons destinés à la consommation immédiate et vendus en l’état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles ;

b. de détenir, de mettre à la vente ou de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation immédiate et vendus en l’état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

Sauf dispositions législatives contraires, exception est faite pour les fruits, légumes ou poissons destinés à l’exportation ou à l’industrie.

Chapitre II: Du stockage clandestin

Article 62

Sont considérées comme stockage clandestin et sont interdites:

1- la détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks de marchandises ou de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit ;

2- la détention en vue de la verte d’un stock de marchandises ou de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n’ayant pas la qualité d’artisan aux termes de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat promulguée par le dahir n° 1-11-89 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)30 ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ;

3- la détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d’artisan aux termes de la loi précitée, d’un stock de marchandises ou de produits étrangers à l’objet de leur industrie ou commerce ou activité

30- Dahir n° 1-11-89 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi n°

18-09 formant statut des chambres d’artisanat; Bulletin officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6

octobre 2011), p. 2156.

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tel que cet objet résulte de leur patente ou de leur inscription sur les listes électorales des chambres d'artisanat ;

4- la détention, en vue de la vente, par des producteurs agricoles d’un stock de marchandises ou de produits étrangers à leur exploitation.

Sera considéré comme détenu en vue de la vente pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, tout stock de marchandises ou de produits non justifié par les besoins de l’activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

TITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS OU SERVICES

DONT LE PRIX EST REGLMENTE

Article 63

Les prix peuvent être fixés soit en valeur absolue soit par application d’une marge bénéficiaire applicable à un bien, produit ou service au stade considéré de la commercialisation, soit par tout autre moyen31.

Quand les marges bénéficiaires sont exprimées en valeur absolue, elles s’ajoutent au prix de revient. Lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage elles s’appliquent, sauf dispositions contraires, au prix de vente.

31-Voir article 2 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 2

« Pour l'application de l'article 3 de la loi précitée n° 104-12, les prix des biens, des produits

et des services sont fixés, après consultation du Conseil de la concurrence et avis de la

Commission interministérielle des prix, par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité

gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Pour la fixation de ces prix, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée

par lui à cet effet peut demander aux autorités gouvernementales de faire procéder auprès des

importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services, par les

enquêteurs relevant de leur autorité ainsi que par les agents du corps des contrôleurs des prix,

à toutes enquêtes, recherches et études permettant la détermination des éléments de fixation

des prix.

Il est indiqué pour chaque bien, produit ou service le mode de fixation de son prix ainsi que

les conditions de cette fixation conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi précitée

n° 104-12. »

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Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire32.

Article 64

Peut être rendue obligatoire et soumise à déclaration la détention, à quelque titre que ce soit, des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi, quelles que soient leur origine, provenance et destination.

Ces marchandises et produits peuvent bénéficier de ristournes effectuées par la Caisse de compensation ou être soumis à des prélèvements compensatoires versés à cette même caisse.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire33.

Article 65

Les conditions de détention des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi ainsi que, le cas échéant, le mode de présentation pour leur exposition ou leur mise en vente peuvent être prescrites par l'administration34.

32-Voir article 31 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 31

« Les modalités d'application de l'article 63 de la loi précitée n°104-12 sont fixées par arrêté

du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. »

33-Voir article 32 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 32

« En application des dispositions de l'article 64 de la loi précitée n° 104-12, le chef du

gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, désigne par arrêtés

pris après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné, les

marchandises ou produits, dont les prix sont réglementés en application de ladite loi, pour

lesquels la détention, à quelque titre que ce soit, peut être rendue obligatoire et soumise à

déclaration.

l er

Les arrêtés prévus au alinéa ci-dessus fixent également les modalités de ladite

déclaration. »

34-Voir article 33 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 33

« En application de l'article 65 de la loi précitée n° 104-12, les conditions de détention des

marchandises ou produits, dont les prix sont réglementés en application de ladite loi, ainsi

que, le cas échéant, le mode de présentation pour leur exposition ou leur mise en vente

peuvent être prescrites par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale

déléguée par lui à cet effet, après avis de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur

d'activité concerné. »

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Article 66

Est interdite et est considérée comme stockage clandestin :

- la détention de stocks de marchandises ou de n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient application de l'article 64 ci-dessus ;

produits qui dû l'être en

- la détention, le transport ou la vente subventionnés dans des préfectures ou provinc celles pour lesquelles ces produits sont destinés.

de es a

produits utres que

Article 67

Constituent des majorations illicites de prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés :

1- les ventes, les offres de vente, propositions de vente, conventions de vente faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ;

2- les achats, les offres d’achat, propositions d’achat, conventions d’achats faits sciemment à un prix supérieur au prix fixé ;

3- le fait, lorsque plusieurs intermédiaires interviennent à un même stade du circuit, de se répartir une marge supérieure à la marge limite autorisée pour ce stade. Dans ce cas, ces intermédiaires sont solidairement responsables ;

4- le maintien au même prix des biens, produits ou services dont la qualité, le poids, la dimension ou le volume utile a été diminué.

TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONS

Chapitre premier: Des enquêtes

Article 68

Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous « enquêteurs » dans la suite de la présente loi, peuvent procéder aux enquêtes nécessaires.

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Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée par le président du conseil de la concurrence ou par l'administration conformément aux modalités fixées par voie réglementaire35.

Les personnes visées au présent article sont astreintes au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal36.

Article 69

Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès- verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.

Les procès-verbaux et les rapports d’enquête sur les pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi établis par les enquêteurs sont transmis à l’autorité qui les a demandés.

Sous réserve des dispositions du titre IX de la présente loi, les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent.

Article 70

Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article 68 ci-dessus et par la ou les personne(s) concernée(s) par les investigations. En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

35-Voir article 40 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 40

« Les enquêteurs relevant de l'administration, visés à l'article 68 de la loi précitée n° 104- 12

sont désignés par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à

cet effet, sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Les enquêteurs relevant du conseil de la concurrence sont désignés par le président dudit

conseil.

Des cartes professionnelles sont délivrées aux enquêteurs par le chef du gouvernement ou

l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, ou par le président du conseil de la

concurrence selon le cas. »

36- Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du

texte du code pénal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843. Tel qu’il a

été modifié et complété.

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Les procès-verbaux sont éventuellement accompagnés d’un ordre de blocage provisoire en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du titre VI et de celles de l’article 66 ci-dessus.

Les marchandises ou les produits bloqués peuvent être laissés à la garde du contrevenant s’il s'agit de denrées périssables à condition d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal ou être transportés après inventaire et estimation en tout lieu désigné à cet effet.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement. Ils sont rédigés dans les plus courts délais pour les enquêtes visées à l’article 71 ci-dessous, et sur le champ pour celles visées à l’article 72 ci-après.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l’article 71 ci-dessous, les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc dont les pages sont cotées et paraphées et qui est visé par l’administration concernée. Elle comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l’adresse et la nature de son commerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l’un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de l’entreprise ou bien, sans remplir des fonctions de direction ou d’administration, qui participe à un titre quelconque à l’activité de ladite entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, les procès- verbaux sont dressés contre inconnu.

Article 71

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

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L’action des enquêteurs s’exerce également sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l’expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n’apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les enquêteurs peuvent demander au conseil de la concurrence ou à l’administration de désigner un expert agrée auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire37.

Article 72

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conseil de la concurrence ou par l’administration38 sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents.

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

37-Voir article 41 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 41

« En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 71 de la loi précitée n° 104-12,

les enquêteurs relevant de l'administration peuvent demander à l'autorité gouvernementale

dont ils relèvent de designer un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute

expertise contradictoire nécessaire. »

38-Voir article 42 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 42

« Les enquêtes visées au l’alinéa de l'article 72 de la loi précitée n° 104-12 sont demandées au

nom de l'administration :

- par le chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées au

titre III de la loi précitée n° 104-12 et aux opérations de concentration économique

visées au titre IV de la même loi ;

- par l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques visées aux titres VI et VII de la loi précitée n° 104-12. »

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La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire, et au besoin une femme fonctionnaire de la police judiciaire lors des visites des locaux à usage d’habitation, chargés d’assister à ces opérations.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 103 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale sont appliquées.

Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions de la loi précitée n° 22-0139.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite. Copie en est délivrée à l’intéressé.

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par le fonctionnaire chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.

Article 73

Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l’administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de la présente loi dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente

39- Dahir n° 1-02-255 portant promulgation de la loi n° 22-01 relative au code de procédure

pénale du 3 octobre 2002 du 25 rejeb 1423, ce texte a été publié uniquement en langue arabe

dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p.

315.Tel qu’il a été modifié et complété.

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loi.L’astreinte40 fixée par l’administration est liquidée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, le conseil de la concurrence peut, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire41.

Article 74

Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les administrations, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les collectivités territoriales.

Ils doivent être porteurs d’une lettre de mission dûment délivrée par l’autorité qui les a habilités. Ils peuvent, le cas échéant, prendre, contre décharge, copies des documents ou éléments d’information consultés.

40-Voir article 448 du dahir portant loi n° 1-74-447, précité.

Article 448

« Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une

obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et

rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela n'avait été fait.

Le bénéficiaire de la décision peut, en outre, solliciter de la juridiction l'ayant prononcée,

l'allocation de dommages-intérêts. »

41-Voir article 43 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 43

« En application des dispositions relatives à l'astreinte prévues à l'article 73 de la loi précitée

n°104-12, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne

répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de

pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l'administration ou par une des

personnes visées à l'article 68 de ladite loi, l'administration ou le conseil de la concurrence

l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'obligation qu'il a de déférer à

la convocation ou d'acquiescer aux demandes formulées dans un délai déterminé sous peine

de l'application de l'astreinte prévue audit article. »

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Chapitre II: Des sanctions pénales

Article 75

Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, la mise en œuvre ou le contrôle de pratiques visées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Article 76

Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de un (1) à trois (3) ans et le maximum de l’amende est de huit cent mille (800.000) dirhams.

L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à un million (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées alimentaires ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant.

Article 77

Dans tous les cas prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l’application de l’article 87 du code pénal, de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du même code.

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Article 78

Les infractions aux dispositions du chapitre premier du titre VI de la présente loi, à celles des articles 65 et 67 de la présente loi et aux textes pris pour leur application sont punies d’une amende de cinq mille (5.000) à trois cent mille (300.000) dirhams.

En cas de récidive dans un délai de cinq (5) ans, le montant de l’amende est porté au double.

Article 79

Sont punies d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams et d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans les infractions aux dispositions des articles 62 et 66 de la présente loi.

La confiscation des marchandises objets de l’infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée.

Article 80

Toute personne responsable de la disparition d’une marchandise ou d’un produit ayant fait l’objet d’un ordre de blocage conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 70 de la présente loi est passible d’une amende pouvant atteindre une somme égale à 10 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.

Article 81

En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois la fermeture des magasins ou bureaux du condamné.

Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d’un (1) an, l’exercice de sa profession ou même d’effectuer tout acte de commerce.

Pendant la durée de la fermeture temporaire, le contrevenant continuera à assurer à son personnel les salaires, pourboires, indemnités ou avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du fonds.

Toute infraction aux dispositions d’un jugement prononçant soit la fermeture, soit l’interdiction d’exercer la profession ou d’effectuer tout acte de commerce est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à

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deux cent mille (200.000) dirhams et d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 82

Pendant la durée de l'interdiction prévue à l’article 81 ci-dessus, le condamné ne peut, sous les peines édictées au quatrième alinéa dudit article, être employé à quelque titre que ce soit dans l’établissement qu’il exploitait même s’il l’a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint.

Article 83

Sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à deux cent mille (200.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui aura:

- fait opposition à l’exercice des fonctions des enquêteurs visés à l’article 68 de la présente loi ;

- refusé de communiquer aux enquêteurs visés à l’article 68 de la présente loi des documents afférents à l’exercice de leurs activités ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents.

Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux organismes compétents ou aux personnes habilitées à constater les infractions ou refuse de leur fournir les informations et documents dont elle dispose ou dont elle a la garde est punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.

Les injures et voies de fait commises à l’égard des personnes visées à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues au premier alinéa ci- dessus.

Article 84

Les dispositions de l’article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d’amende prononcées en vertu de la présente loi.

Article 85

Dès qu'une condamnation prononcée en application des articles 75 et 77 de la présente loi est devenue irrévocable, un extrait du jugement

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ou de l'arrêt est adressé sans frais au Président du conseil pour information.

Article 86

Le tribunal peut ordonner la publication et l’affichage de sa décision ou l’une de ces mesures seulement conformément aux dispositions de l’article 48 du code pénal, rendue en application du présent chapitre aux frais du condamné sans que la durée de l’affichage ne dépasse un (1) mois et sans que les frais de publication ne dépassent le maximum de l'amende.

Article 87

Les poursuites pénales engagées en application des titres VI et VII de la présente loi sont exercées par voie de citation directe et le tribunal compétent statue à sa plus prochaine audience.

Article 88

Le tribunal peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 89

Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.

Article 90

La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès- verbaux visés à l'article 69 de la présente loi.

Elle est également interrompue par les actes interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence ainsi que par la transmission, conformément à l’article 25 de la présente loi, du dossier par le conseil au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent.

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TITRE IX: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES DONT LES PRIX SONT

REGLEMENTES ET AUX TRANSACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES

AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII

Article 91

Les infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et des textes pris pour leur application concernant les biens, produits et services dont les prix sont réglementés conformément au deuxième alinéa de l’article 2 et aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi sont constatées par les fonctionnaires de l’administration spécialement habilités à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix prévus à l’article 68 de la présente loi.

Les infractions aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 67 de la présente loi sont relevées par les personnes visées à l’article 20 de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984)42 et à l’article 20 de la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n° 1-86-193 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986)43.

Article 92

Sont transmis sans délai à l’autorité prévue à l’article 93 ci-dessous les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application et concernant les biens, produits et services visés au deuxième alinéa de l’article 2 de la présente loi.

Sont transmis au procureur du Roi les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VI de la présente loi et des textes pris

42-Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n°

13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises; Bulletin Officiel n° 3777 du

27 joumada II 1405 (20 mars 1985), p. 152.

43-Dahir n° 1-86-193 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986) portant promulgation de la loi

n° 2-79 relative aux unités de mesure; Bulletin Officiel n°3881 du 17 rejeb 1407 (18 mars

1987), p. 70.

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pour son application et concernant les biens, produits et services visés à l’alinéa précédent.

Article 93

Les infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l’objet soit de transactions, soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires.

Sera instituée par voie réglementaire l’autorité habilitée44 à procéder aux transactions et à prononcer les sanctions administratives.

Article 94

Seule l’autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger. La décision de transaction est prise après avis du chef du service extérieur de l’administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné. Copie de cet avis est jointe au dossier.

Le droit de transiger ne peut plus être exercé dès que le dossier a été transmis par l'autorité visée à l’article 93 ci-dessus au tribunal de première instance compétent.

Article 95

La transaction passée sans réserve éteint l’action de l’administration.

Si des paiements échelonnés ont été admis, des mainlevées partielles de l’ordre de blocage prévu au deuxième alinéa de l’article 70 de la présente loi ne pourront être délivrées qu'au fur et à mesure des paiements libératoires effectués par le contrevenant.

Article 96

La transaction doit être constatée par écrit en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant intérêt distinct.

Les actes de transaction sont dispensés de la formalité et des droits d’enregistrement.

44-Voir article 39 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 39

« L'autorité visée au 2eme alinéa de l'article 93 de la loi précitée n° 104-12 est le Gouverneur

de la préfecture ou de la province où l'infraction a été constatée. »

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Article 97

Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi pris après avis du chef du service extérieur de l’administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné.

Copie de cet avis est jointe au dossier du contrevenant.

Article 98

Les sanctions administratives sont par ordre de gravité:

1- un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2- le paiement d’une amende ne dépassant pas dix fois le montant du chiffre d’affaires hebdomadaire moyen du contrevenant calculé sur la base du dernier exercice clos, sans qu’elle puisse excéder trois cent mille (300.000) dirhams avec un seuil minimum de cinq mille (5.000) dirhams.

Toutefois en cas d’infraction aux textes pris pour l’application de l’article 65 de la présente loi, l’amende est de mille (1.000) à cinq mille (5.000) dirhams.

En cas de stockage clandestin, les sanctions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ci-dessus peuvent, en outre, être accompagnées de la confiscation de tout ou partie du stock.

Article 99

L’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l’affichage ou l’insertion dans les journaux qu’elle désigne, des arrêtés ou des extraits d’arrêtés prononçant la confiscation des marchandises ou produits ou infligeant une sanction pécuniaire.

En cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale ou partielle des affiches apposées en exécution du présent article, le contrevenant est passible des peines prévues à l’article 325 du code pénal.

Article 100

Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l’administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

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Article 101

La décision infligeant au contrevenant, le paiement de l’amende administrative prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus constitue un titre exécutoire, sauf transaction dans les conditions prévues par la présente loi ou saisine de la commission centrale visée à l’article 103 ci-dessous.

Article 102

Il n’est pas prévu de sursis en matière de sanctions administratives.

Article 103

Un recours est ouvert, devant une commission centrale45, au contrevenant sanctionné par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 ci-dessus.

La commission centrale précitée est composée de représentants de l’administration et peut s'adjoindre dans chaque affaire, à titre consultatif, toute personne qualifiée.

Le recours fait l’objet d'une requête adressée, par lettre recommandée, au président de la commission et doit contenir un exposé des moyens invoqués par le contrevenant à l’appui de ses conclusions.

45-Voir article 34 du décret n° 2-14-652, précité.

Article 34

« La commission centrale prévue au 1" alinéa de l'article 103 de la loi précitée n° 104-12 se

compose sous la présidence du chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée

par lui à cet effet ou son représentant:

- De l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée des Finances ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée de l'Agriculture ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée de l'Industrie et du Commerce ou son

représentant ;

- et, le cas échéant, des représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.

Le président convoque la commission et peut en outre inviter à titre consultatif toute personne

qualifiée pour donner des avis sur les questions en délibération.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont

présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ou représentés, la voix du

président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de la concurrence, des prix et de la

promotion de l'investissement relevant du ministère des affaires générales et de la

gouvernance.

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Il doit être exercé dans un délai de trente (30) jours à dater de la notification infligeant le paiement d'une amende, telle que définie au premier alinéa du présent article.

La commission centrale entend le contrevenant ou son mandataire et peut soit confirmer, soit modifier le montant de l’amende. Elle rend sa décision dans les trois (3) mois suivant sa saisine.

La décision est notifiée au contrevenant et à l’autorité prévue à l'article 93 de la présente loi.

Article 104

A défaut de transaction ou de sanction administrative, l’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi transmet le dossier au procureur du Roi compétent pour la suite judiciaire à donner.

Article 105

Dès le prononcé d’une condamnation, avis en est donné par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi. Dès que la condamnation est irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi.

TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 106

Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs.

Article 107

Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 108

Les sanctions pécuniaires et astreintes prononcées par le conseil de la concurrence sont recouvrées conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

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Article 109

hormis les cas où les rapports entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la concurrence sont réglés par les textes institutifs desdites instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que prévue par la présente loi, sera appliquée à l’égard des secteurs relevant des autres instances de régulation à une date qui sera fixée par voie réglementaire.

Article 110

Sont abrogées les dispositions des articles premier à 13 inclus et 24 à 103 inclus de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Toutefois, demeurent en vigueur les textes pris pour l’application de la loi n° 06-99 précitée, dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la présente loi et ce jusqu'à leur abrogation.

Les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 111

La présente loi prend effet à compter de l’entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application.

128121530

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TABLES DES MATIERES

LOI N° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ..................................... 3

TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION............................................................... 3

TITRE II : DE LA LIBERTE DES PRIX .............................................................................. 3

TITRE III : DEs pratiques anticoncurrentielles................................................................ 6

TITRE IV : DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE ................ 9

TITRE V : DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET DES VOIES DE RECOURS 19

Chapitre premier : De la procédure devant le conseil de la concurrence ........................ 19

Chapitre II : Des décisions et des voies de recours........................................................... 25

Section I : Des décisions ................................................................................................ 25

Section II : Des voies de recours.................................................................................... 32

TITRE VI : DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE................. 34

Chapitre Premier : De la transparence dans les relations commerciales entre

professionnels ................................................................................................................... 34

Chapitre II : Du stockage clandestin.................................................................................. 37

TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS,

PRODUITS OU SERVICES DONT LE PRIX EST REGLMENTE................................ 38

TITRE VIII : DES ENQUETES ET SANCTIONS ........................................................... 40

Chapitre premier : Des enquêtes...................................................................................... 40

Chapitre II : Des sanctions pénales ................................................................................... 46

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES

DONT LES PRIX SONT REGLEMENTES ET AUX TRANSACTIONS ET

SANCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX INFRACTIONS AUX

DISPOSITIONS DU TITRE VII ........................................................................................ 50

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ........................................ 54

Tables Des Matières........................................................................................................... 56

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