À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Royaume-Uni

GB073

Retour

Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs) (S.I. 1989/1100)

 GB073: Circuits intégrés (N° 87/54/EEC), Règlement, 29/06/1989, n° 1100

Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs)

(du 29 juin 1989)*

TABLE DES MATIÈRES**

Règles

Citation et entrée en vigueur ............................................................................................. 1re

Interprétation ....................................................................................................................... 2

Application de la IIIe partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur. les dessins et modèles et les brevets ........................................................................................................................ 3

Qualification........................................................................................................................ 4

Titularité du droit de modèle............................................................................................... 5

Durée du droit de modèle .................................................................................................... 6

Informations confidentielles................................................................................................ 7

Violation.............................................................................................................................. 8

Licences de plein droit ........................................................................................................ 9

Abrogation et dispositions transitoires.............................................................................. 10

ANNEXE : CATEGORIES SUPPLEMENTAIRES DE PERSONNES QUAUFIEES

Ire partie: Liste de catégories supplémentaires

* Titre anglais: The Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations 1989. Entrée en vigueur: 1er août 1989. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. ** Ajoutée par l'OMPI.

IIe partie Liste de pays: citoyens, sujets, résidents habituels, personnes

morales et autres entités ayant la personnalité morale

IIIe partie Liste de pays: citoyens, sujets et résidents habituels

exclusivement

Citation et entrée en vigueur 1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de 1989 sur le

droit de modèle (topographies de semi-conducteurs) et entre en vigueur le 1er août 1989.

Interprétation 2.— 1) Dans le présent règlement: «la Loi» s’entend de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur. les dessins et modèles et

les brevets1;

«produit semi-conducteur» s’entend d’un article destiné. exclusivement ou non. à accomplir une fonction électronique et constitué de deux couches ou davantage, dont une au moins est réalisée dans une matière semi-conductrice et dont une ou plusieurs présentent, fixé sur leur surface ou dans leur masse, un schéma se rapportant à cette fonction ou à une autre fonction; et

«topographie de semi-conducteur» s’entend d’un modèle, au sens de l’article 213.2) de la Loi, de l’un des éléments suivants:

a) schéma fixé ou destiné à être fixé sur la surface ou dans la masse i) d’une couche d’un produit semi-conducteur,

ii) d’une couche de matière, au cours et aux fins de la fabrication d’un produit semi-conducteur ou

b) dispositions des schémas fixés ou destinés à être fixés sur la surface ou dans la masse des couches d’un produit semi-conducteur les unes par rapport aux autres.

2) A moins qu’il n’en découle autrement du contexte, le présent règlement doit être interprété comme faisant un tout avec la IIIe partie de la Loi (droit de modèle).

Application de la IIIe partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle. ROYAUME-UNI — Texte 4-001 (N.d.l.r).

3. Dans son application à un modèle constitué d’une topographie de semi- conducteur, la IIIe partie de la Loi s’applique sous réserve des règles 4 à 9 ci-après.

Qualification 4. — 1) L’article 213.5) de la Loi s’applique sous réserve des alinéas 2) à 4) ci-

après.

2) La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article2 17 de la Loi était remplacé par ce qui suit:

«217. — 1) Dans la présente partie,

‘personne physique qualifiée’ s’entend d’un citoyen ou sujet d’un pays qualifié ou d’une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un pays qualifié; et

‘personne qualifiée’ s’entend

a) d’une personne physique qualifiée,

b d’une personne morale ou autre entité ayant la personnalité morale qui a. dans un pays qualifié ou à Gibraltar, un établissement dans lequel sont menées d’importantes activités industrielles ou commerciales ou

c d’une personne qui entre dans l’une des catégories supplémentaires énumérées dans la première partie de l’annexe du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs).

2) Dans la présente partie, ‘personne qualifiée’ comprend la Couronne et le gouvernement de tout autre pays qualifié.

3) Dans le présent article. ‘pays qualifié’ s’entend:

a) du Royaume-Uni ou

b) d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

4) Dans la définition de l’expression ‘personne physique qualifiée’, l’expression ‘personne qui est un citoyen ou sujet d’un pays qualifié’ doit être interprétée, en ce qui concerne le Royaume-Uni, comme s’entendant d’une personne qui est un citoyen britannique.

5) Pour déterminer, aux fins de la définition de l’expression ‘personne qualifiée’, si des activités industrielles ou commerciales importantes sont menées dans un établissement sis dans un pays déterminé, il n’est pas tenu compte des transactions portant sur des produits qui ne se trouvent à aucun moment déterminant sur le territoire de ce pays.».

3) Lorsqu’une topographie de semi-conducteur a été créée sur commande ou en cours d’emploi par un créateur qui est le premier titulaire du droit de modèle sur cette topographie en vertu de l’article215 de la Loi (sous sa forme modifiée figurant à la règle 5 ci-après), l’article 219 de la Loi ne s’applique pas et l’article 218.2) à 4) de la Loi est applicable à la topographie comme si elle n’avait pas été créée sur commande ou en cours d’emploi.

4) L’article 220 de la Loi s’applique sous réserve de la règle 7 ci-après et comme si l’alinéa 1) était remplacé par ce qui suit:

«220.— 1) Un modèle qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèle en vertu de l’article 218 ou 219 (tel que modifié par la règle 4.3) du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs)) ou en vertu de ladite règle 4.3) remplit néanmoins les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèles si la première exploitation commerciale d’articles fabriqués d’après le modèle:

a) est faite par une personne qualifiée qui est autorisée à titre exclusif à commercialiser ces articles dans tous les Etats membres de la Communauté économique européenne et

b) a lieu sur le territoire de l’un desdits Etats membres.»: et l’alinéa 4) de l’article 220 s’applique en conséquence comme si les mots «au Royaume-Uni» étaient omis.

Titularité du droit de modèle 5. La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article215de la Loi était remplacé

par ce qui suit:

«215. — 1) Le concepteur est le premier titulaire du droit de modèle sur un modèle qui n’a pas été crée sur commande ou en cours d’emploi.

2) Lorsqu’un modèle a été sur commande, le donneur d’ouvrage est le premier titulaire du droit de modèle sur ce modèle, sous réserve de tout accord contraire écrit.

3) S’agissant, dans un cas ne relevant pas de l’alinéa 2),d’un modèle, créé par un employé en cours d’emploi, l’employeur est le premier titulaire du droit de modèle, sur ce modèle, sous réserve de tout accord contraire écrit.

4) Lorsqu’un modèle remplit les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèle en vertu de l’article 220 (tel que modifié par la règle 4.4) du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi- conducteurs)), les règles qui précèdent ne s’appliquent pas et, sous réserve de la règle 7 dudit règlement, la personne qui commercialise les articles en question est le premier titulaire du droit de modèle.».

Durée du droit de modèle 6. — 1) La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article216de la Loi était

remplacé par ce qui suit:

«216. Le droit de modèle sur une topographie de semi-conducteur prend fin

a) à l’expiration de 10 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie ou des articles fabriqués d’après la topographie ont pour la première fois été rendus accessibles en vue de la vente ou la location où que ce soit dans le monde, par le titulaire du droit de modèle ou avec son autorisation, ou

b) lorsque ni la topographie ni des articles fabriqués d’après la topographie n’ont été rendus ainsi accessibles dans un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été consignée pour la première fois dans un document de modèle ou un article a été fabriqué pour la première fois d’après la topographie, la date la plus ancienne devant être appliquée, à l’expiration de ce délai.».

2) L’alinéa 2) de l’article 263 de la Loi s’applique comme si les mots «ou une topographie de semi-conducteur» étaient insérés après les mots «en relation avec un article».

3) La disposition de remplacement figurant à l’alinéa 1)ci-dessus s’applique sous réserve de la règle 7 ci-après.

Informations confidentielles 7.Pour déterminer, aux fins de l’article215.4) , 216 ou 220 de la Loi (tels que

modifiés par le présent règlement), s’il y a eu commercialisation ou si un objet a été rendu accessible en vue de la vente ou la location, une vente ou location, ou une offre ou exposition en vente ou location qui est assortie d’une obligation de secret en ce qui concerne des informations relatives à la topographie de semi-conducteur en question n’est prise en considération que

a) si l’article ou la topographie de semi-conducteur vendu ou loué, ou offert ou exposé en vente ou en location a été vendu ou loué antérieurement (assorti ou non d’une obligation de secret) ou

b) si l’obligation est imposée sur l’ordre de la Couronne ou du gouvernement d’un pays autre que le Royaume-Uni et vise à assurer la sécurité en rapport avec la production d’armes, de munitions ou de matériel de guerre.

Violation 8. — 1) L’article 226 de la Loi s’applique comme si son alinéa 1) était remplacé

par ce qui suit:

«226.— 1) Sous réserve de l’alinéa 1A), le titulaire d’un droit de modèle a le droit exclusif de reproduire celui-ci

a) en fabriquant des articles d’après ce modèle ou

b) en consignant le modèle dans un document de modèle aux fins de permettre la fabrication de tels articles.

1A) L’alinéa 1) ne s’applique pas

a) à la reproduction d’un modèle à titre privé à des fins non commerciales: ou

b) à la reproduction d’un modèle aux fins d’analyse ou d’évaluation ou d’enseignement du modèle ou d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés.».

2) L’article 227 de la Loi ne s’applique pas si l’article en question a été antérieurement vendu ou loué

a) au Royaume-Uni par le titulaire du droit de modèle sur la topographie de semi- conducteur en question ou avec son autorisation ou

b) sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de Gibraltar par la personne qui, au moment considéré, était habilitée à l’importer, à le vendre ou à le louer sur ce territoire, ou avec le consentement de cette personne.

3) L’article 228.6) de la Loi ne s’applique pas.

4) Ne constitue pas une violation du droit de modèle sur une topographie de semi- conducteur

a) la création d’une autre topographie de semi-conducteur originale résultant de l’analyse ou évaluation de la première topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés, ou

b) la reproduction de cette autre topographie. 5) Tout acte qui constituerait une violation du droit de modèle sur une topographie

de semi-conducteur s’il était accompli à l’égard de la topographie prise dans son ensemble constitue une violation du droit de modèle sur la topographie s’il est commis à l’égard d’une partie substantielle de la topographie.

Licences de plein droit 9. L’article 237 de la Loi ne s’applique pas.

Abrogation et dispositions transitoires 10.— 1) Le Règlement de 1987 sur les produits semi-conducteurs (protection de la

topographie) est abrogé par le présent règlement.

2) L’alinéa 1) du paragraphe 19 de l’annexe 1 de la Loi n’est pas applicable aux topographies de semi-conducteurs créées entre le 7 novembre 1987 et le 31 juillet 1989.

3) Dans son application au droit d’auteur sur une topographie de semi-conducteur créée avant le 7 novembre 1987. l’alinéa 2) dudit paragraphe 19 produit ses effets comme si les articles qui y sont mentionnés étaient les articles 238 et 239 au lieu des articles 237 à 239; et l’alinéa 3) dudit paragraphe n’est en conséquence pas applicable à un tel droit d’auteur.

ANNEXE (REGLE 4.2)) CATEGORIES SUPPLEMENTAIRES DE PERSONNES QUALIFIEES

Première partie Liste de catégories supplémentaires

1. Citoyens d’un territoire dépendant du Royaume-Uni. 2. Citoyens et sujets de tout pays figurant sur la liste de la IIe ou IIIe partie ci-après. 3. Résidents habituels de tout pays figurant sur la liste de la IIe ou IIIe partie ci-

après, de l’île de Man, des îles anglo-normandes ou d’une colonie.

4. Entreprises et sociétés constituées en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’une de ses parties, de Gibraltar, d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un pays figurant sur la liste de la IIe partie ci-après, et ayant dans un tel pays un établissement dans lequel elles mènent d’importantes activités industrielles ou commerciales.

IIe partie Liste de pays: citoyens, sujets, résidents habituels, personnes morales et

autres entités ayant la personnalité morale

Japon, Suisse, Etats-Unis d’Amérique.

IIIe partie Liste de pays: citoyens, sujets et résidents habituels exclusivement

Autriche, Finlande, territoires français d’outre-mer (Polynésie française; Terres australes et antarctiques françaises; Mayotte; Nouvelle-Calédonie et dépendances; Saint- Pierre-et-Miquelon; îles Wallis-et-Futuna), Islande, Norvège, Suède.