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Loi nº 16/1993 du 23 désembre 1993 portant incorporation dans la législation espagnole de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur

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Loi portant incorporation dans la législation espagnole de la directive 91/250/CEE, du 14 mai 1991,

sur la protection juridique des programmes d’ordinateur

(no 16 du 23 décembre 1993)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Objet de la protection ......................................................................................................... ............... 1er

Titularité des droits............................................................................................................................ 2

Bénéficiaires de la protection ............................................................................................................ 3

Actes soumis à restrictions ................................................................................................................ 4

Exceptions aux actes soumis à restrictions ........................................................................................ 5

Décompilation ................................................................................................................................... 6

Durée de la protection ....................................................................................................................... 7

Atteinte aux droits ............................................................................................................................. 8

Mesures spéciales de protection ........................................................................................................ 9

Disposition additionnelle unique : sauvegarde d’autres dispositions légales

Disposition transitoire unique : efficacité de la loi

Disposition abrogative unique : abrogation de portée générale

Première disposition finale : entrée en vigueur de la loi

Seconde disposition finale : habilitation législative du Gouvernement

Objet de la protection

Art. premier. – 1) Les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens

de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 2) Aux fins de la présente loi, l’expression «programmes d’ordinateur» comprend aussi le matériel de

conception préparatoire. 3) Le programme d’ordinateur est protégé uniquement s’il est original en ce sens qu’il est une création

intellectuelle propre à son auteur. 4) La protection prévue par la présente loi s’applique à toute forme d’expression d’un programme

d’ordinateur, sauf celles visant à avoir un effet préjudiciable sur un système informatique. Les idées et principes qui sont à la base de l’un quelconque des éléments d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente loi.

* Titre espagnol : Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

Entrée en vigueur : 25 décembre 1993. Source : Boletín Oficial del Estado , nο 307, du 24 décembre 1993. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Titularité des droits

Art. 2. – 1) Est considéré comme auteur du programme d’ordinateur la personne ou le groupe de personnes

physiques ayant créé le programme ou bien la personne morale considérée comme étant le titulaire du droit d’auteur dans les cas expressément prévus par la loi sur la propriété intellectuelle 1.

2) S’agissant d’œuvres collectives, est réputée être l’auteur, sauf convention contraire, la personne physique ou morale qui les édite ou les divulgue sous son nom.

3) Le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur qui est le résultat fusionné de la collaboration de plusieurs auteurs appartient en commun à ces personnes dans les proportions qu’elles ont stipulées.

4) Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux afférents au programme ainsi créé, qu’il s’agisse du programme source ou du programme objet, appartiennent à l’employeur, sauf convention contraire.

Bénéficiaires de la protection

Art. 3. La protection est accordée à toute personne physique ou morale admise à bénéficier des dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle visant la protection du droit d’auteur.

Actes soumis à restrictions

Art. 4. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2, en ce qui concerne l’exploitation du programme d’ordinateur, comportent le droit de faire et d’autoriser :

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, il faut disposer d’une autorisation à cet effet, donnée par le titulaire du droit ;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme qui en résulte, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur ;

c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci.

Exceptions aux actes soumis a restrictions

Art. 5. – 1) Sauf dispositions contractuelles contraires, ni la reproduction ni la transformation d’un programme

d’ordinateur ne sont soumises à l’autorisation du titulaire lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’utilisateur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2) Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3) L’utilisateur légitime d’une copie de programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’il effectue toute opération de

1 Voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, ESPAGNE — Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’il est en droit d’effectuer.

Décompilation

Art. 6. – 1) L’autorisation du titulaire du droit n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction

de la forme de ce code au sens des alinéas a) et b) de l’article 4 de la présente loi est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que

a) ces actes soient accomplis par l’utilisateur légitime ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme, ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin ;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’aient pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au sous-alinéa précédent et

c) ces actes soient limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité. 2) L’exception visée à l’alinéa 1 du présent article est applicable à condition que les informations

obtenues a) soient utilisées uniquement pour assurer l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de

façon indépendante, b) soient communiquées à des tiers seulement si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du

programme d’ordinateur créé de façon indépendante, et c) ne soient pas utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un

programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3) Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées d’une manière telle que leur application cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Durée de la protection

Art. 7. Les droits reconnus dans la présente loi sont protégés, lorsque l’auteur est une personne morale, dans les conditions établies à l’article 97 de la loi sur la propriété intellectuelle et, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pendant la durée de vie de l’auteur et 50 ans après son décès ou la déclaration de son décès ou après le décès du dernier coauteur survivant.

Si le programme d’ordinateur est une œuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme, la durée de protection est de 50 ans à compter de la date à laquelle le programme d’ordinateur est licitement rendu accessible au public pour la première fois. La durée de protection commence le 1er janvier de l’année qui suit l’événement précité.

Atteinte aux droits

Art. 8. Aux fins de la présente loi et sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de celle-ci, est réputé avoir porté atteinte aux droits d’auteur quiconque accomplit, sans l’autorisation du titulaire de ces droits, les actes visés à l’article 4, notamment :

a) mettre en circulation une ou plusieurs copies d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elles sont illicites ou en ayant des raisons de le croire ;

b) détenir à des fins commerciales une ou plusieurs copies d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elles sont illicites ou en ayant des raisons de le croire ;

c) mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression ou neutralisation non autorisée de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

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Mesures spéciales de protection

Art. 9. – 1) Le titulaire des droits reconnus par la présente loi peut, sans préjudice des autres actions qui lui sont

ouvertes, requérir la cessation de l’activité illicite du contrevenant, exiger l’indemnisation des dommages matériels et préjudices moraux subis et solliciter du juge l’adoption de mesures conservatoires régies par le titre premier du livre III de la loi sur la propriété intellectuelle.

2) Aux fins de la présente loi et avant de communiquer aux parties la demande de mesures conservatoires, comme prévu à l’article 127 de la loi sur la propriété intellectuelle, le juge peut exiger les rapports ou ordonner les enquêtes qu’il estime opportuns.

3) Les mesures conservatoires visant à la protection du droit d’auteur peuvent comprendre la saisie des moyens visés à l’alinéa c) de l’article 8 dans les conditions établies par l’article 126 de la loi sur la propriété intellectuelle.

4) La cessation de l’activité illicite peut prendre la forme de la mise hors d’usage et, s’il y a lieu, de la destruction des instruments visés à l’alinéa précédent.

Sauvegarde d’autres dispositions légales

Disposition additionnelle unique. Les dispositions de la présente loi ne préjugent pas de toutes autres dispositions légales telles que celles relatives aux brevets, aux marques, à la concurrence déloyale, aux secrets commerciaux, à la protection des produits semi-conducteurs ou au droit des obligations.

Efficacité de la loi

Disposition transitoire unique. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes créés avant l’entrée en vigueur de la loi, sans préjudice des actes déjà accomplis et des droits déjà acquis avant cette date.

Abrogation de portée générale

Disposition abrogative unique. Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à la présente loi.

Entrée en vigueur de la loi

Première disposition finale. La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de l’Etat (Boletín Oficial del Estado).

Habilitation législative du Gouvernement

Seconde disposition finale. Le Gouvernement est autorisé à approuver, avant le 30 juin 1995, un texte qui refonde les dispositions légales en matière de propriété intellectuelle applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en régularisant, clarifiant et harmonisant les textes légaux devant faire l’objet de la refonte.