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CA224

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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/TexteComplet.html

Loi sur le droit d’auteur

(L.R.C. (1985), ch. C-42)

(telle que modifiée jusqu'au 17 juin 2019)

Loi concernant le droit d’auteur

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur le droit d’auteur.

S.R., ch. C-30, art. 1.

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de

tout autre objet du droit d’auteur

a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai

raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables

et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société

de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au

public par télécommunication, selon le cas. (commercially available)

appareil récepteur [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

artiste interprète [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant. (French version only)

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni

ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des

profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un

tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou

d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library,

archive or museum)

Commission La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe

66(1). (Board)

compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou

partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. 

(compilation)

conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et

sermons. (lecture)

contrefaçon

a) À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute

reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la

présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation

ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou

qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur,

toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou

qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

d) à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur,

toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la

présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa

27(2)e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur

dans le pays de production. (infringing)

débit [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une

oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la

rend difficile, en raison notamment :

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou

de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (perceptual disability)

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne

qui remplit les conditions suivantes :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une

licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après

l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique

distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un

secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la

présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6. 

(exclusive distributor)

droit d’auteur S’entend du droit visé :

a) dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;

b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21. (copyright)

droits moraux Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). (moral

rights)

enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de

l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue

de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique

lorsqu’elle accompagne celle-ci. (sound recording)

établissement d’enseignement :

a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou

provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire,

élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire

régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de

formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité

sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation

visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. (educational

institution)

gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les

lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à

l’exclusion des photographies. (engravings)

livre Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme

imprimée, à l’exclusion :

a) des brochures;

b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés

séparément;

d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou

sont fournis avec des services. (book)

locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense

l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son

autorité sur eux. (premises)

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens

du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation

mondiale du commerce. (WTO Member)

ministre Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie. (Minister)

oeuvre Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original

et distinctif. (work)

oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de

bâtiment ou d’édifice. (architectural work)

oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures,

dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les

oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et

compilations d’oeuvres artistiques. (artistic work)

oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou

non un sujet. (choreographic work)

oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un

procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une

bande sonore. (cinematographic work)

oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux

ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de

celle créée par l’autre ou les autres. (work of joint authorship)

oeuvre d’art architecturale [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

oeuvre de sculpture [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les

oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la

mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et

les compilations d’oeuvres dramatiques. (dramatic work)

oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et

les compilations d’oeuvres littéraires. (literary work)

oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans

paroles — et toute compilation de celles-ci. (musical work)

pays S’entend notamment d’un territoire. (country)

pays partie à la Convention de Berne Pays partie à la Convention pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre

1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de

1971. (Berne Convention country)

pays partie à la Convention de Rome Pays partie à la Convention

internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion,

conclue à Rome le 26 octobre 1961. (Rome Convention country)

pays partie à la Convention universelle Pays partie à la Convention

universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952,

ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971. (UCC country)

pays partie au traité de l’ODA Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit

d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WCT country)

pays partie au traité de l’OIEP Pays partie au Traité de l’OMPI sur les

interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20

décembre 1996. (WPPT country)

pays signataire Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention

universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC. (treaty country)

photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée

par un procédé analogue à la photographie. (photograph)

planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre,

pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché,

destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi

que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction

d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication,

selon le cas. (plate)

prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit

déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

a) l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou

musicale par un artiste-interprète;

b) la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;

c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou

non d’une oeuvre préexistante. (performer’s performance)

producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection

d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas

d’un enregistrement sonore. (maker)

programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle

que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être

utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat

particulier. (computer program)

radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois

du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition

l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la

retransmission de celui-ci. (broadcaster)

recueil

a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;

b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;

c) toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou

dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs

différents. (collective work)

représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers,

exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les

agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit. (legal

representatives)

représentation, exécution ou audition [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation

visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un

signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation

à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un

appareil récepteur de télévision. (performance)

royaumes et territoires de Sa Majesté [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles. (sculpture)

signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans

guide artificiel, aux fins de réception par le public. (communication signal)

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée —

notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion

collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19

ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire

d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de

communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs

d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les

catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les

redevances et modalités afférentes;

b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la

présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations,

d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs

auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou

radiodiffuseurs. (collective society)

télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images,

sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique,

ou autre système électromagnétique. (telecommunication)

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend

de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels

qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres,

brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou

dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les

croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à

l’architecture ou aux sciences. (every original literary, dramatic, musical and

artistic work)

L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1; 1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch.

1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79; 1994, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 1, art. 62;

1997, ch. 24, art. 1; 2012, ch. 20, art. 2; 2014, ch. 32, art. 2; 2018, ch. 27, art. 280.

Compilations

2.1 (1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer

une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

Idem

(2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la

protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des

droits moraux.

1993, ch. 44, art. 54.

Définition de producteur

2.11 Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de

producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la

définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la

conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux

services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un

enregistrement sonore.

1997, ch. 24, art. 2.

Définition de publication

2.2 (1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

a) à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires

de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation

d’une oeuvre artistique à celle-ci;

b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public

d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une

oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement

sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en

public d’une oeuvre artistique.

Édition de photographies et de gravures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures

de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication

de ces oeuvres.

Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

(3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit

d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé

publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si

le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

Oeuvre non publiée

(4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend

sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit

d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de

cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la

présente loi.

1997, ch. 24, art. 2.

Télécommunication

2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un

autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce

fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle

exécution ou représentation en public.

1997, ch. 24, art. 2.

Communication au public par télécommunication

2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au

public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même

immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la

communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au

public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que

fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que

celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée

au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du

paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces

personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite

de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou

d’une entreprise de programmation.

Communication au public par télécommunication

(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une

communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition

du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur

de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il

choisit individuellement.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de

programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).

Restriction

(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31

(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

1997, ch. 24, art. 2; 2002, ch. 26, art. 1; 2012, ch. 20, art. 3.

Location

2.5 (1) Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à

une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des

circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un

gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur

ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

Intention du loueur

(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que

l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la

location.

1997, ch. 24, art. 2.

Distributeur exclusif

2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution

pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.

1997, ch. 24, art. 2.

Licence exclusive

2.7 Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation

accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon

exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une

personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

1997, ch. 24, art. 2.

PARTIE I

Droit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur

Droit d’auteur sur l’oeuvre

3 (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou

reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme

matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie

importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou

une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en

une autre oeuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une

oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par

voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un

enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide

desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée

mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de

reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre

cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire,

dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente

ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou

marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre

normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son

exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert

de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété

de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

Fixation

(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une

oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch.

23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3; 2012, ch. 20, art. 4.

4 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

Conditions d’obtention du droit d’auteur

5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur

existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre

littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions

suivantes est réalisée :

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre

cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou

résident habituel d’un pays signataire;

b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la

date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un

pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique,

selon le cas :

(i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité

suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu

de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays

signataire,

(ii) l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre

artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

Présomption

(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la

Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la

date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le

cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

Réserve

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre

au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré

avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au

traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été

applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention

de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur

entrée en vigueur.

Première publication

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire

l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication

dans un autre pays.

Idem

(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1),

sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue,

conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la

présente loi ne s’applique pas.

Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays

autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité,

convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit

d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou

une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la

présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi,

comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est

loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer

l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des

oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la

présente loi.

(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

Protection du certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne

modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au

paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur

du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24,

art. 5; 2001, ch. 34, art. 34; 2012, ch. 20, art. 5.

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur

6 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste

pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant

celle de son décès.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.

Oeuvres anonymes et pseudonymes

6.1 Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est

pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient

en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication

de l’oeuvre;

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de

l’oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient

généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

1993, ch. 44, art. 58.

Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

6.2 Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est

pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient

en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication

de l’oeuvre;

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de

l’oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des

coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie

du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année

suivant celle de son décès.

1993, ch. 44, art. 58.

Durée du droit d’auteur sur les oeuvres posthumes

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou

musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur

ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de

l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une

conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en

public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit

d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa

représentation en public ou sa communication au public par télécommunication,

selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la

cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou

représentation en public ou communication au public par télécommunication.

Application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée,

ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par

télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(3) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou

communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur

du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de

l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans

par la suite, dans le cas où :

a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou

communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du

présent article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante

années précédant l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(4) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou

communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur

du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de

l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la

suite, dans le cas où :

a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou

communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du

présent article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans

avant l’entrée en vigueur du présent article.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 7; 1993, ch. 44, art. 58; 1997, ch. 24, art. 6.

8 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

Oeuvres créées en collaboration

9 (1) Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en

collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des

coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son

décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un

nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter

comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années

après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Auteurs étrangers

(2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de

libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte

que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une

plus longue durée de protection au Canada.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60.

10 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]

11 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

Oeuvre cinématographique

11.1 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de

la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un

caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une

compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste :

a) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première

publication;

b) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création,

dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.

1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9.

Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

12 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur

sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la

surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf

stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à

la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de

l’oeuvre.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60.

Possession du droit d’auteur

Possession du droit d’auteur

13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une

oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi

(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de

louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans

l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le

premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une

autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre,

l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit

d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue

ou un périodique semblable.

Cession et licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou

en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au

support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la

durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une

licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession

n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui

en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

Possession dans le cas de cession partielle

(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est

investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme

titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en

ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non

cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en

conséquence.

Cession d’un droit de recours

(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur

est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur

ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

Licence exclusive

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur

est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit

d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10; 2012, ch. 20, art. 7.

Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur

14 (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur

cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt

dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921,

n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à

l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de

la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de

cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement

contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute

stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité

est nulle.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession

du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité

ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 14; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3; 1997, ch. 24, art. 11.

14.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

Droits moraux

Droits moraux

14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité

de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu

des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la

création, ainsi que le droit à l’anonymat.

Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de

renonciation, en tout ou en partie.

Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux

droits moraux.

Effet de la renonciation

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une

licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est

autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Durée

14.2 (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit

d’auteur sur celle-ci.

Décès

(2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à

défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur,

soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

Dévolutions subséquentes

e

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute

dévolution subséquente.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4; 1997, ch. 24, art. 13.

PARTIE II

Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations

Droits de l’artiste-interprète

Droit d’auteur

Droit d’auteur sur la prestation

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui

comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante

de celle-ci :

a) si elle n’est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement

que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) d’en reproduire :

(i) toute fixation faite sans son autorisation,

(ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à

des fins autres que celles visées par cette autorisation,

(iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute

reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces

parties;

c) d’en louer l’enregistrement sonore.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Droit d’auteur sur la prestation

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit

d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute

partie importante de celle-ci :

a) si elle n’est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement

que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement

sonore;

c) d’en louer l’enregistrement sonore;

d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui

communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir

accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous

forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par

vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été

transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit

d’auteur sur la prestation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la

première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des

réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la

Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège

social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement

sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la

Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande

raisonnable du public;

c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada

ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le

siège social est situé dans le pays d’émission.

Autres conditions

(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

a) est exécutée au Canada;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de

la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des

réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada,

ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première

publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du

public a eu lieu au Canada;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du

Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

Autres conditions

(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le

cas :

a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de

la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège

social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore

dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande

raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays

partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé

dans le pays d’émission.

Première publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa

(2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa

première publication dans un autre pays.

Publication

(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité

de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui

suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 15; 1993, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 235;

2012, ch. 20, art. 9.

Modalités contractuelles

16 L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par

contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de

fixation ou de retransmission.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

Oeuvre cinématographique

17 (1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre

cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la

prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).

Droit à rémunération

(2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à

rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au

public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète

peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout

cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du

droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la

communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait,

reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par

télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du

droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du

paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

Application du paragraphe (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est

incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie

par règlement.

Exception

(4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le

ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder,

aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés

par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un

autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

— dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques

qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 17; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 236.

Droits moraux

Droits moraux

17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a,

sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore

exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement

sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel

il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des

usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous

pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.

Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de

renonciation, en tout ou en partie.

Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte

pas renonciation automatique aux droits moraux.

Effet de la renonciation

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une

licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est

autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.

2012, ch. 20, art. 10.

Application et durée

17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une

prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la

prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

Décès

(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de

ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du

droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-

interprète.

Dévolutions subséquentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute

dévolution subséquente.

2012, ch. 20, art. 10.

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore

a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de

toute partie importante de l’enregistrement sonore :

a) de le publier pour la première fois;

b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;

c) de le louer.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur

d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la

totalité ou de toute partie importante de celui-ci :

a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par

télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit

et au moment qu’il choisit individuellement;

b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible,

d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la

mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à

l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement

sonore.

Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou

un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un

pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité

de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son

siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend

sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent

ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante

pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé

à l’alinéa a).

Autres conditions

(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou

un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son

siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période

considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son

siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante

pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

Autres conditions

(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident

permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne

morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend

sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent

ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante

pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie

au traité de l’OIEP.

Publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa

(2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa

première publication dans un autre pays.

Publication

(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité

de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui

suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 18; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1994, ch. 47, art. 59;

1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237; 2012, ch. 20, art. 11.

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Droit à rémunération : Canada

19 (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont

chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la

communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la

communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute

retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

(1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le

producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en

public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement

sonore publié, à l’exclusion :

a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la

personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit

exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

b) de toute retransmission.

Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

(1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le

producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en

public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la

communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute

retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

Redevances

(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique

au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des

redevances :

a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société

de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une

oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

Partage des redevances

(3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas,

sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 19; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 12;

2018, ch. 27, art. 281.

Assimilation : Canada

19.1 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a

été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir

accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement

sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.

2012, ch. 20, art. 13.

Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP

19.2 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a

été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir

accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement

sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.

2012, ch. 20, art. 14.

Conditions : Canada

20 (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être

exercé que si, selon le cas :

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien

ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne

morale, a son siège social au Canada;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement

sonore ont eu lieu au Canada.

Conditions : pays partie à la Convention de Rome

(1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être

exercé que si, selon le cas :

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un

résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit

d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement

sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.

Conditions : pays partie au traité de l’OIEP

(1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être

exercé que si, selon le cas :

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un

résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une

personne morale, a son siège social dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement

sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

Exception : pays partie à la Convention de Rome

(2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de

Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne

l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en

public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le

producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un

résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social

au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du

Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le

cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un

producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une

personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception : pays partie au traité de l’OIEP

(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de

l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne

l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en

public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le

producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un

résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social

au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du

Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le

cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un

producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une

personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception

(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le

ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder

les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou

producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont

constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.

Application de l’article 19

(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19

s’applique :

a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci

étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur

siège social au Canada;

b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs

enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 20; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 238;

2012, ch. 20, art. 15.

Droits des radiodiffuseurs

Droit d’auteur sur le signal de communication

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui

comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de

toute partie importante de celui-ci :

a) de le fixer;

b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public

simultanément à son émission;

d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu

accessible au public moyennant droit d’entrée.

Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de

l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la

Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de

communication à partir de ce pays.

Exception

(3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou

membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le

droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la

Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

Réciprocité

Réciprocité

22 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de

Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité,

convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs

d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des

citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes

morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages

que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une

déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux

artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux

radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il

s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était

un pays visé par l’application de la présente partie.

Réciprocité

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de

Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par

traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs

d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des

citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes

morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages

que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une

déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-

interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets,

citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes

morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces

avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou

radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents

permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au

Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était

un pays visé par l’application de la présente partie.

Application

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration

s’appliquent :

a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou

radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du

Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au

Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

Autres dispositions

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue

au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans

la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 22; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 239;

2012, ch. 20, art. 16.

Durée des droits

Durée des droits : prestation

23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur

sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de

son exécution. Toutefois :

a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant

l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième

année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen

d’un enregistrement sonore;

b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est

publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la

soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore

est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la

centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un

enregistrement sonore pour la première fois.

Durée du droit : enregistrement sonore

(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur

l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année

civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit

d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant

l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la

centième année suivant l’année civile de cette fixation.

Durée du droit : signal de communication

(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur

le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant

l’année civile de l’émission du signal.

Durée du droit à rémunération

(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée

identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée

identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

Application des paragraphes (1) à (2)

(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou

l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de

l’OMC

(4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication

répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21,

selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la

Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de

l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette

date.

Droit de protection expiré

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée

de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la

Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 23; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 17;

2015, ch. 36, art. 81.

Titularité

Titularité

24 Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

a) sur sa prestation, l’artiste-interprète;

b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;

c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 24; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

Cession

25 Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur

d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 25; 1993, ch. 44, art. 62; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Prestation dans un pays membre de l’OMC

26 (1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995

dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit

d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute

partie importante de celle-ci :

a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par

télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son

autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Adhésion après le 1 janvier 1996

(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui

devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le

droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

Prestation avant le 1 janvier 1996

(3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1 janvier 1996 dans un

pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et

d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

Adhésion après le 1 janvier 1996

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1 janvier 1996 dans un pays qui

devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le

droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

Durée de protection

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la

cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

Cession

(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

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Réserve

(7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-

interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de

sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation

de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du

cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 26; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1993, ch. 44, art. 63;

1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

PARTIE III

Violation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Règle générale

27 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le

consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul

ce titulaire a la faculté d’accomplir.

Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-

après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une

prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de

communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir

que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en

constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui

l’a produit :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit

d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou

l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux

alinéas a) à c).

Précision

(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas

une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si

l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou

restriction prévue par la présente loi.

Violation à une étape ultérieure — exportation

(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative

d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de

l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement

sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui

exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été

produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été

produit.

Exception

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une

exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger

qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou

restriction.

Violation à une étape ultérieure : leçon

(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne

d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être

une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit

d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans

la leçon;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou

l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas

visée à l’alinéa 30.01(3)a);

f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité

avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).

Violation relative aux fournisseurs de services

(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir

un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de

faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur,

si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau

numérique en utilisant ce service.

Facteurs

(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit

d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les

facteurs suivants :

a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la

commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait

faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit

d’auteur;

b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter

l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de

faciliter l’accomplissement de ces actes;

d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de

limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à

cette fin;

e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de

ces actes;

f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas

utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

Précision

(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les

cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à

l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur

savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une

violation n’est pas pertinent.

Planches

(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue

ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet

du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

Représentation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de

permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour

l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le

consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet

cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que

l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993,

ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15; 2012, ch. 20, art. 18; 2014, ch. 32, art. 3.

Importations parallèles de livres

Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au

Canada

27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6),

constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de

celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire

du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans

le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il

produisait les exemplaires au Canada.

Actes ultérieurs

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue

une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après

en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui

accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit

d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou

l’exposition en public, dans un but commercial;

c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un

distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés

au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché

pour lesquels il a cette qualité.

Recours

(4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation

prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt

concédé par licence sur un droit d’auteur.

Avis

(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive

s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours

prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les

faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe

(2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un

distributeur exclusif du livre.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et

modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les

soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux

qui font l’objet de commandes spéciales.

1997, ch. 24, art. 15.

28 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

28.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

28.02 et 28.03 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

Violation des droits moraux

Atteinte aux droits moraux

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de

l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et

contraire à ceux-ci.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 19.

Nature du droit à l’intégrité

28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon

le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur

ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en

liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

Présomption de préjudice

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une

sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

Non-modification

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une

déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu,

du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de

restauration ou de conservation prise de bonne foi.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20.

Exceptions

Utilisation équitable

Étude privée, recherche, etc.

29 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux

fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne

constitue pas une violation du droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch.

24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 21.

Critique et compte rendu

29.1 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit

d’auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

Communication des nouvelles

29.2 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit

d’auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une

personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou

une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour

créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette

personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement

avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un

intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non

commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de

l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans

la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du

radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la

copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le

diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur

l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la

copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou

éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement

créé ne peut s’y substituer.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

intermédiaire Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des

moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres

objets du droit d’auteur. (intermediary)

utiliser S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul

le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser

l’accomplissement. (use)

2012, ch. 20, art. 22.

Reproduction à des fins privées

Reproduction à des fins privées

29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une

personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une

oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas

contrefaite;

b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou

location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est

reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;

c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de

protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne la reproduction à personne;

e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

Définition : support ou appareil

(2) À l’alinéa (1)b), la mention du support ou de l’appareil s’entend notamment

de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou

un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par

télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.

Non-application : support audio

(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une

oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale,

ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement

sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un

support audio, au sens de l’article 79.

Non-application : destruction des reproductions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la

copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites

au titre de ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 22.

Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé

Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé

29.23 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une

personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une

oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion

ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée,

afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la personne reçoit l’émission de façon licite;

b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de

protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;

c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;

d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement

nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;

e) elle ne donne l’enregistrement à personne;

f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la

prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service

sur demande.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

radiodiffusion Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout

autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de

celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public. (broadcast)

service sur demande Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre,

une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient. (on-

demand service)

2012, ch. 20, art. 22.

Copies de sauvegarde

Copies de sauvegarde

29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne

qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une

oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en

autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au

cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de

perte ou de dommage;

b) la copie originale n’est pas contrefaite;

c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique

de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

Assimilation

(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la

copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de

perte ou de dommage.

Destruction

(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du

paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être

titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

2012, ch. 20, art. 22.

Actes à but non lucratif

Intention

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être

accomplis dans l’intention de faire un gain.

Coûts

(2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services

d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois

réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement

des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les

coûts y afférents, frais généraux compris.

1997, ch. 24, art. 18.

Établissements d’enseignement

Reproduction à des fins pédagogiques

29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un

établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-

ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins

pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte

nécessaire pour la présenter à ces fins.

Questions d’examen

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un

établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-

ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de

tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre

objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de

l’établissement.

Accessibilité sur le marché

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux

paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit

d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition

de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces

dispositions.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 23.

Représentations

29.5 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils

sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant

sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et

non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de

l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou

d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études

pour cet établissement :

a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des

élèves de l’établissement;

b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de

la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un

exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif

raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

lors de leur communication au public par télécommunication;

d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que

l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute

n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 24.

Actualités et commentaires

29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils

sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant

sous l’autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire,

d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des

documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication

en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé

principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement

et à des fins pédagogiques.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 25.

Reproduction d’émissions

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne

constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un

établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-

ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une

oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au

public par télécommunication;

b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours

afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration

des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne

respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la

reproduction.

Exécution en public

(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de

l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins

pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de

celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte

les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi

pour l’exécution en public.

1997, ch. 24, art. 18.

Réception illicite

29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la

communication au public par télécommunication a été captée par des moyens

illicites.

1997, ch. 24, art. 18.

Obligations relatives à l’étiquetage

29.9 (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les

renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant

aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour

lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente

loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les

cas suivants :

a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa

communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire,

dans le cadre de l’article 29.7.

Règlements

(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en

conseil, préciser :

a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions

en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements

d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de

destruction des exemplaires;

c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de

gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes

29.7(2) ou (3).

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 26; 2018, ch. 27, art. 282.

Recueils

30 La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées,

publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements

d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non

protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et

désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne

constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à

condition que :

a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du

même auteur dans l’espace de cinq ans;

b) la source de l’emprunt soit indiquée;

c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 30; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 18.

Définition de leçon

30.01 (1) Au présent article, leçon s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un

examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement

d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à

l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui,

n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait

constitué une violation du droit d’auteur.

Limite

(2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes

visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit

d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit

d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Communication par télécommunication

(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit

d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant

sous son autorité :

a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins

pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours

auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de

l’établissement;

b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa

a);

c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Participation des élèves

(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans

les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y

participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de

l’alinéa (3)a).

Reproduction de la leçon par l’élève

(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit

une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de

l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment

plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours

suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte

ont reçu leur évaluation finale.

Conditions

(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à

l’exclusion de l’élève, sont tenus :

a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à

laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur

évaluation finale;

b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront

pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication

par télécommunication de la leçon;

c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous

forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire

qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire

ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication

par télécommunication sous forme numérique.

2012, ch. 20, art. 27.

Exception : reproduction numérique d’oeuvres

30.02 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation

du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une

licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des

oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :

a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même

étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de

ces oeuvres qui est sur support papier;

b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique

visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous

son autorité;

c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du

droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement

d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en

faire une seule impression.

Conditions

(3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une

oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :

a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a

communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les

redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces

personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les

modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont

applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;

b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par

télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que

celles agissant sous son autorité;

c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction

numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été

communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou

communication;

d) prendre toutes les mesures réglementaires.

Restriction

(4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction

numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :

a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction

numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la

communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son

autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;

b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction

numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication

aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un

certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par

reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit

d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de

conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.

Restriction

(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion

autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il

lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci,

la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels

elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne

sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du

paragraphe (1).

Présomption

(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à

une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie

avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve

des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction

numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au

paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel

accord.

Dommages-intérêts maximaux

(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement

d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de

l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication

une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous

son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :

a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme

aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une

oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette

licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une

telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces

licences;

b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique

de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui

aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en

question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de

toutes celles prévues par ces licences.

Dommages-intérêts

(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-

intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement

d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de

l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de

l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette

communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).

2012, ch. 20, art. 27; 2018, ch. 27, art. 283.

Accord de reproduction numérique

30.03 (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une

société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre

de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un

accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :

a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre

des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa

30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société

de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à

verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première

reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le

montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à

compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de

conclusion de l’accord;

b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre

des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa

30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement

d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a

versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de

celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des

redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à

laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa

30.02(1)a).

Tarif pour la reproduction numérique

(2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de

gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique

d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :

a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles

qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement

d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le

montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué

à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au

titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au

titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet

alinéa jusqu’à la date de l’homologation;

b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles

qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit

verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des

redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date

d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant

des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date

à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa

30.02(1)a).

2012, ch. 20, art. 27; 2018, ch. 27, art. 284(A).

Oeuvre sur Internet

30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation

du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne

agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques

à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont

accessibles sur Internet :

a) les reproduire;

b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est

principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres

personnes agissant sous son autorité;

c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de

l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son

autorité;

d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la

personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à

ce paragraphe, mentionne :

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel

est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet

du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui

restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à

l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :

a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit

d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une

mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant

qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou

l’objet.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement

d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir

que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles

sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Règlement

(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par

règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.

2012, ch. 20, art. 27.

Bibliothèques, musées ou services d’archives

Gestion et conservation de collections

30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de

reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une

personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet

du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de

leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres

bibliothèques, musées ou services d’archives :

a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se

détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer

ou d’être perdu;

b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut

être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé

dans des conditions atmosphériques particulières;

c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service

d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis

que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une

technique non disponible ou en voie de le devenir;

d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au

catalogage;

e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;

f) reproduction nécessaire à la restauration.

Existence d’exemplaires sur le marché

(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou

de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un

support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

Copies intermédiaires

(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies

intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus

nécessaires.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre

pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 59(A); 2012, ch. 20, art. 28.

Étude privée ou recherche

30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis

par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne

agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les

accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

Articles de périodique

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque,

un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de

ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de

recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un

article — si, selon le cas :

a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature

scientifique ou technique;

b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique

visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la

reproduction.

Restrictions

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre

de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

Conditions

(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux

conditions suivantes :

a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du

paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins

d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service

d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent

accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un

autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des

paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Assimilation

(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre

autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui

est autorisée au titre du paragraphe (2).

Restrictions applicables aux copies numériques

(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne

agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir

une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire

d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils

prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de

la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre

personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables

après la date de la première utilisation.

Copies intermédiaires

(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie

intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent

article :

a) définir « journal » et « périodique »;

b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature

scientifique ou technique;

c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans

le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent

être remplies.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 29.

Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une

violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de

fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de

recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

Avis

(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant

qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

Conditions pour la reproduction

(3) Il ne peut faire la reproduction que si :

a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait

l’oeuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

Autres conditions applicables au service d’archives

(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du

paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins

d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins

peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le

service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 60(A); 2004, ch. 11, art. 21; 2012, ch. 20, art. 30.

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

Reprographie

30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un

service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à

reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur

autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des

établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou

services d’archives;

c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités

réglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la

reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le

titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances

et les modalités afférentes;

c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de

tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de

négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la

Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance

déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à

l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service

d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service

d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du

droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne

s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit

contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche

où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

1997, ch. 24, art. 18; 2018, ch. 27, art. 285.

Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement

Précision

30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45

s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un

établissement d’enseignement.

1997, ch. 24, art. 18.

Bibliothèque et Archives du Canada

Actes licites

30.5 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et

archiviste du Canada :

a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre

de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du

paragraphe 8(2) de cette loi;

b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de

l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe

10(1) de cette loi;

c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués

au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se

fait cette communication.

1997, ch. 24, art. 18; 2004, ch. 11, art. 25.

Programmes d’ordinateur

Actes licites

30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire

d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme

d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un

exemplaire d’un tel programme :

a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou

par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est

destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné,

qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé

d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;

b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à

l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être

propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 31.

Interopérabilité

30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le

propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un

programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation

d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui

permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur

interopérables;

b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour

rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou

pour évaluer leur interopérabilité.

Précision

(2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour

permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur

interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme

d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par

la vente ou la location.

2012, ch. 20, art. 31.

Recherche sur le chiffrement

Recherche sur le chiffrement

30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation

du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le

chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;

c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre

objet.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou

communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de

commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

Réserve  — programme d’ordinateur

(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une

vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le

paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre

publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis

suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut

cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances,

l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de

recevoir le préavis.

2012, ch. 20, art. 31.

Sécurité

Sécurité

30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation

du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout

autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un

ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger

tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont

autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou

communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la

correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du

Code criminel.

Réserve  — programme d’ordinateur

(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la

correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme

d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant

de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme

un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre

publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des

circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt

du titulaire de recevoir le préavis.

2012, ch. 20, art. 31.

Incorporation incidente

Incorporation incidente

30.7 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de

façon incidente et non délibérée :

a) l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans

une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit

d’auteur ainsi incorporés.

1997, ch. 24, art. 18.

Reproductions temporaires pour processus technologiques

Reproductions temporaires

30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une

oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;

b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une

violation du droit d’auteur;

c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.

2012, ch. 20, art. 32.

Enregistrements éphémères

Enregistrements éphémères : entreprise de programmation

30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une

entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les

autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre

cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou

un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette

prestation, pourvu que :

a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par

télécommunication;

b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa

propre diffusion;

c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie

d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise

à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou

une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la

fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que

tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la

reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son

représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception

d’une demande à cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de

sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit

d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

Autorisation accordée

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la

reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances

afférentes, le cas échéant.

Dépôt aux archives

(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions

visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel,

l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer

auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du

dépôt dans les trente jours qui suivent.

Définition de archives officielles

(7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend de Bibliothèque et Archives

du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi

provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Non-application

(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir,

par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une

telle fixation ou reproduction.

Entreprise de radiodiffusion

(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion

au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné

par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu

qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule

reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par

télécommunication.

Application des paragraphes (2) à (6)

(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause

étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction

par l’entreprise de programmation.

Définition de entreprise de programmation

(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation

s’entend, selon le cas :

a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau

au sens de cette loi;

c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions

qu’elle produit elle-même.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée,

en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette

exigence.

1997, ch. 24, art. 18; 2004, ch. 11, art. 26; 2012, ch. 20, art. 33.

Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion

30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise

de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du

présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au

moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire

du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;

b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre

diffusion;

d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre

oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir,

selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la

reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre

renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son

représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception

d’une demande à cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit

d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation

ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation

ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa

possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de

l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.

Autorisation du titulaire

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle

doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

(6) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 34]

Définition de entreprise de radiodiffusion

(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend

d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est

titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion

et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 34.

Retransmission

Définitions

31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont

l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. 

(retransmitter)

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est

légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison

de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de

nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel

que modifié de temps à autre. (new media retransmitter)

signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une

station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

Retransmission d’un signal local ou éloigné

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur,

de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné,

selon le cas;

b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou

réglementaire, simultanément et sans modification;

d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a

acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la

présente loi;

e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant,

visées à l’alinéa (3) b).

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe

(2);

b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant,

prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une

catégorie de ceux-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 31; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7; 1988, ch. 65, art. 63; 1997,

ch. 24, art. 16 et 52(F); 2002, ch. 26, art. 2.

Services réseau

Services réseau

31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à

l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens

permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre

objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole

pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces

moyens.

Acte lié

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet

du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur

égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le

droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.

Conditions d’application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-

après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;

b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à

l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été

formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à

disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre

réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y

prêtent;

c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de

l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.

Stockage

(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une

mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit

d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet

ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou

l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.

Conditions d’application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre

objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un

tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké

l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en

raison de la manière dont elle les utilise.

Exception

(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui

constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).

2012, ch. 20, art. 35.

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Production d’un exemplaire sur un autre support

32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne

ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un

organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes

suivants :

a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf

cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir

aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique 4 — sauf

cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir

aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à

l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience

perceptuelle;

b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une

oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un

support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une

oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à

b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel

objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience

perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou

dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support

pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit

d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de

ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une

déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

(3) [Abrogé, 2016, ch. 4, art. 1]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 32; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch.

20, art. 36; 2016, ch. 4, art. 1.

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-

après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par

un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une

déficience de lecture des imprimés :

a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes

visés à l’alinéa b) :

(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf

cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant

servir à ces personnes,

(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf

cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant

servir à ces personnes,

(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au

sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou

de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii)

s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel

objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de

lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour

ce faire :

(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans

l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans

ce pays,

(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture

des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but

lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

Disponible dans le pays de destination

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou

l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes

ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à

un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts

raisonnables.

Pays partie au Traité de Marrakech

(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur

l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans

but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la

possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le

support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des

imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables,

et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur

l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans

but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la

possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le

support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des

imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables,

et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence

d’une telle possibilité.

Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe

(1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur

conformément aux règlements.

Titulaire du droit d’auteur introuvable

(5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré

des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à

une société de gestion conformément aux règlements.

Rapport

(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe

(1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément

aux règlements.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse

une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au

titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre

ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit

avec celui auprès duquel la demande a été faite;

b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;

c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);

d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard

d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou

d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du

paragraphe (5);

f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui

les communiquer.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une

oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la

rend difficile, en raison notamment :

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de

l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant

à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant

d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à

Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)

2012, ch. 20, art. 37; 2016, ch. 4, art. 2.

Définition de organisme sans but lucratif

32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment

d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de

gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il

agit sans but lucratif.

2016, ch. 4, art. 3.

Obligations découlant de la loi

Non-violation

32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à

l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en

vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la

Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de

renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale

d’objet comparable;

c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et

l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les

directives données conformément à cet article;

d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit

d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou

de ses textes d’application.

Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)

(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent

communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la

présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)

(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a

produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire

l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou

ses textes d’application.

1997, ch. 24, art. 19.

Autres cas de non-violation

Actes licites

32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du

droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans,

modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la

condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une

photographie ou une oeuvre cinématographique :

(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère

de dessins ou plans architecturaux,

(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un

moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place

publique ou dans un édifice public;

c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements

d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite

en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit

ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte

ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit

encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice

servant, à ce moment, à un culte public;

d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de

longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;

e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements

d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de

nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;

f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou

privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le

portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné

contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit

d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet

contraire.

Actes licites

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont

accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle

et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est

tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou

municipale :

a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre

musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la

prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

Actes licites

(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements

d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus

de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt

d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre

musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la

prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch. 20, art. 38.

Interprétation

Précision

32.3 Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une

violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par

l’article 19.

1997, ch. 24, art. 19.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs

Protection de certains droits et intérêts

32.4 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1 janvier 1996 ou, si elle

est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a

fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un

acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article

26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte

aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de

l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date,

sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en

application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)

s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une

indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est

déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

Réserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose

l’artiste-interprète en droit ou en equity.

1997, ch. 24, art. 19.

Protection de certains droits et intérêts

er

32.5 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur

de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la

Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres

obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette

date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la

partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention

de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une

part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont

appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une

ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)

s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une

indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est

déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

Réserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose

l’artiste-interprète en droit ou en equity.

1997, ch. 24, art. 19.

Protection de certains droits et intérêts

32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les

droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à

l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a

fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un

acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de

ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement

sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du

présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés

ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en

argent à cette date.

2012, ch. 20, art. 39.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Protection de certains droits et intérêts

33 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1

et 28.2, dans le cas où, avant le 1 janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date

où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA,

une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à

l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou

les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays

signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une

part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont

appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une

ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)

s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas,

verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à

défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 33; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch.

20, art. 40.

Protection de certains droits et intérêts

33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1,

28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article

ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie

au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des

dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui,

accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce

pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou

intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de

cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la

mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du

paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)

s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la

personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties,

laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à

l’article 78.

2012, ch. 20, art. 41.

Protection de certains droits et intérêts

er

33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1,

28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article

ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire

devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou

contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après

cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul

fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux

droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de

l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date,

sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en

application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)

s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la

personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties,

laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à

l’article 78.

2012, ch. 20, art. 41.

PARTIE IV

Recours

Recours civils

Violation du droit d’auteur et des droits moraux

Droit d’auteur

34 (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous

réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours —

en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de

compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation

d’un droit.

Droits moraux

(2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au

titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction,

de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la

loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

Frais

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un

droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

Requête ou action

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une

requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu

des parties VII.1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

Règles applicables

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les

règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne

prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une

procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions

qu’il estime indiquées à cet effet.

Actions

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il

l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une

action.

Définition de requête

(7) Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que

par un bref ou une déclaration.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 34; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44,

art. 65; 1994, ch. 47, art. 62; 1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 43; 2014, ch. 32, art. 6;

2018, ch. 27, art. 286.

Présomption de propriété

34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le

défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

a) l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de

communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être

protégé par le droit d’auteur;

b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas,

est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

Aucun enregistrement

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du

droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été

enregistré sous l’autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète

de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du

radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement

indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé

ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-

interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi

imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-

interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous

lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de

l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de

la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué

est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en

question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre

cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est

présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.

1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 44.

Violation du droit d’auteur : responsabilité

35 (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit

qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal

peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et

qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

Détermination des profits

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux

provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût

qu’il allègue.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.

36 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

37 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

Propriété des planches

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme

s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires

contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les

planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces

exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si

une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui

permet.

Pouvoirs du tribunal

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des

exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des

procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe

(1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la

destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance

qu’il estime indiquée.

Autres personnes intéressées

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en

faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les

planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

Facteurs

(4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir

compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par

rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et

leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait

de ce support ou en constitue une partie distincte.

Limite

(5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de

recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des

exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de

propriété sur ceux-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 38; 1997, ch. 24, art. 20.

Dommages-intérêts préétablis

38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du

droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou

l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-

intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts

préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même

défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes

les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du

droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et

d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en

l’occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour

toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les

autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins

100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le

tribunal estime équitable en l’occurrence.

Violation du paragraphe 27(2.3)

(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de

dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet

donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé

par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

Violation réputée : paragraphe 27(2.3)

(1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au

paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

Réserve

(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des

dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1)

pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra

pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article

pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de

l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.

Réserve

(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts

préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations

qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit

d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du

présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de

l’introduction de l’instance.

Cas particuliers

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait

aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut

réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont

incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation

visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis,

le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard

de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à

l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il

accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de

ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

Réserve : certains actes

(4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité

une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte

mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent article que si les

redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont

fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas

payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en

lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que

recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant,

de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le

tribunal estime équitable en l’occurrence.

Actes pour l’application du paragraphe (4)

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs

prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou

prestations;

b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la

communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou

dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores

constitués de ces oeuvres ou prestations.

Facteurs

(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal

tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles

du droit d’auteur en question;

d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales,

la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit

proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront

pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou

non et de son effet sur le demandeur.

Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de

celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les

redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime

de la présente loi;

b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service

d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à

l’article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article

27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le

consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances

prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui

est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).

Dommages-intérêts exemplaires

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet

de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts

exemplaires ou punitifs.

1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 46; 2018, ch. 27, art. 287.

Dommages-intérêts maximaux

38.2 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une

société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre,

ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une

bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une

telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à

la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la

partie poursuivie :

a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la

reprographie;

b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu

par un tarif homologué au titre de l’article 70.

Cas de plusieurs ententes ou tarifs

(2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que

les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués

relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit

d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux

que prévoient les ententes ou les tarifs.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de

gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre

ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le

tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la

reproduction.

1997, ch. 24, art. 20; 2018, ch. 27, art. 288.

Cas où le seul recours est l’injonction

39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées

pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à

l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre,

il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou

tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit

d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 39; 1997, ch. 24, art. 20.

Interdiction

39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur

sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur

de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le

demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans

lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en

l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit

d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

Application de l’injonction

(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels

le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas

titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de

l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.

1997, ch. 24, art. 20.

Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales

40 (1) Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice

qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur

sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une

injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en

prescrire la démolition.

Inapplicabilité des articles 38 et 42

(2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 40; 1997, ch. 24, art. 21.

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits

Définitions

41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à

41.21.

contourner

a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la

définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure —

notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la

définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. 

(circumvent)

mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou

composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au

moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est

autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une

prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement

sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19

prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)

L.R. (1985), ch. C-42, art. 41; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9; 1997, ch. 24, art. 22; 2012, ch.

20, art. 47.

Interdiction

41.1 (1) Nul ne peut :

a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la

définition de ce terme à l’article 41;

b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure

technique de protection,

(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de

vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de

protection,

(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les

services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure

technique de protection;

c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente

ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou

composant si, selon le cas :

(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit

principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou

utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement

d’une mesure technique de protection,

(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre

personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant

pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

Contournement de la mesure technique de protection

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris

en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une

prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement

sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à

l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant

tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts,

d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir

pour la violation d’un droit d’auteur.

Réserve

(3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen

d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à

recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où

l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a

contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

Services, technologie, dispositif ou composant

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris

en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une

prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement

sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)

b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-

intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut

prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a

entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de

protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.

2012, ch. 20, art. 47.

Enquêtes

41.11 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique

de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application

d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.

Services

(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis

par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces

personnes.

Technologie, dispositif ou composant

(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le

dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes

chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente

ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces

personnes.

2012, ch. 20, art. 47.

Interopérabilité

41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire

d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire

d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de

protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce

programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

Services

(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou

fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin

de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

Technologie, dispositif ou composant

(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou

fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la

mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre

programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette

fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

Communication de l’information

(4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi

obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et

un autre programme d’ordinateur interopérables.

Utilisation de technologie et d’information

(5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au

paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est

communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un

autre programme d’ordinateur interopérables.

Exclusion

(6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la

personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme

d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit

d’auteur.

Exclusion

(7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne

qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur

interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou

qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

2012, ch. 20, art. 47.

Chiffrement

41.13 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire

une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection

au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou

l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;

c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la

prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement

sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.

Exclusion

(2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne

qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui

constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou

provinciale.

Technologie, dispositif ou composant

(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui

fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la

mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une

recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le

fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le

chiffrement.

2012, ch. 20, art. 47.

Renseignements personnels

41.14 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la

mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen

d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions

suivantes sont réunies :

a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un

avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de

communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est,

l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces

renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;

b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure

technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet

la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas

échéant, de les empêcher.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au

public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie

ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique

de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les

services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au

fonctionnement de la mesure technique de protection.

2012, ch. 20, art. 47.

Sécurité

41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la

mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la

vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau

d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou

la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

Services

(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à

la personne visée au paragraphe (1).

Technologie, dispositif ou composant

(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le

dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au

paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location,

offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services

fournis à cette personne.

Exclusion

(4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne

qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui

constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou

provinciale.

2012, ch. 20, art. 47.

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience

perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans

but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne

la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs

des actes suivants :

a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un

enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au

paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de

bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou

fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un

dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à

l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure

technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 47; 2016, ch. 4, art. 4.

Entreprises de radiodiffusion

41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui

contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une

reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du

droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement

sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit

pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des

exigences des affaires normales de l’entreprise.

2012, ch. 20, art. 47.

Appareil radio

41.18 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la

mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à

un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

Services

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au

public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie

ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service

de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

appareil radio S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la

radiocommunication. (radio apparatus)

service de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi

sur les télécommunications. (telecommunications service)

2012, ch. 20, art. 47.

Annulation ou réduction de dommages-intérêts

41.19 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il

accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc

qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait

contrevenu à ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 47.

Cas où le seul recours est l’injonction

41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service

d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a

contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une

injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas

et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce

paragraphe.

2012, ch. 20, art. 47.

Règlements

41.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application

de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures

techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un

enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-

ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la

concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas,

compte tenu des critères suivants :

(i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de

protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui

peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un

enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

(ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de

l’enregistrement,

(iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de

protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle,

commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont

l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

(iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de

protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le

marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

(v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une

telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est

sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but

lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

(vi) tout autre critère pertinent;

b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou

l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner

accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de

l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou

autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

2012, ch. 20, art. 47.

Interdiction : information sur le régime des droits

41.22 (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du

titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un

enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des

droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura

pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou

de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits

(2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres

dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au

paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de

dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi

prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

Autres actes

(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours

contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-

après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée

au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors

qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été

supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce

paragraphe :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit

d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou

l’exposition en public, dans un but commercial;

d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

e) la communication au public par télécommunication.

Définition de information sur le régime des droits

(4) Au présent article, information sur le régime des droits s’entend de

l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre,

à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un

enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par

télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-

interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet

de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les

conditions et modalités de leur utilisation.

2012, ch. 20, art. 47.

Dispositions générales

Protection des droits distincts

41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un

droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par

cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement

pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure,

soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus

par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

Partie à la procédure

(2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une

personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué

partie à cette procédure sauf :

a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.12, 44.2 ou

44.4;

b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime

qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur

partie à la procédure;

c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne

l’exige pas.

Frais

(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les

frais à moins d’avoir participé à la procédure.

Répartition des dommages-intérêts

(4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le

titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière

qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35

(1).

2012, ch. 20, art. 47; 2014, ch. 32, art. 6.

Juridiction concurrente de la Cour fédérale

41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît

de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des

poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.

2012, ch. 20, art. 47.

Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage

Avis de prétendue violation

41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit

d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit,

selon le cas :

a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou

d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels

l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est

connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui

est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;

c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

Forme de l’avis

(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement

prévue par règlement, et, en outre :

a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre

renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue

violation se rapporte;

c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de

l’autre objet visé;

d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait

l’objet de la prétendue violation;

e) précise la prétendue violation;

f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

Contenu interdit

(3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le

versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande

ou exigence;

d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 243.

Obligations

41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis

conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-

après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la

personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les

données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que

possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons

pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception

de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne

à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de

cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à

l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre

pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de

prétendue violation.

Droits

(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui

peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de

règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

Dommages-intérêts

(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute

pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des

dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime

équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.

Règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal

et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).

2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 244.

Injonction : fournisseurs d’outils de repérage

41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit

d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur

d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du

droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit

d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par

télécommunication.

Conditions d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions

ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou

effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et

ce en vue de fournir l’outil de repérage;

b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en

vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;

c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;

d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en

antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute

autre opération similaire, ou à la communication au public par

télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les

pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet

accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une

lecture ou à une exécution automatique;

e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de

l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de

l’oeuvre ou de l’objet.

Réserve

(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme

aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du

droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné

dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à

partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de

trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la

réception de l’avis.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de

repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe

27(2.3).

Facteurs : portée de l’injonction

(4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient

compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de

ce qui suit :

a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit

d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la

violation;

b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur

l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :

(i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà

accordées dans d’autres instances,

(ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution

techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,

(iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de

l’outil de repérage,

(iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de

prévenir ou restreindre la violation.

Limite

(4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur

est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).

Définition de outil de repérage

(5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de

repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau

numérique.

2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 245.

Recours criminels

Infractions et peines

42 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre

ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou

en location un exemplaire contrefait;

c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but

commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le

mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement

en public;

f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire

contrefait;

g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un

exemplaire contrefait.

Possession et infractions découlant d’une action, et peines

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément

pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

protégés;

b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une

oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du

titulaire du droit d’auteur.

Peine

(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est

passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et

d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille

dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces

peines.

Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de

condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet

du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il

estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi

principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis

entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au

gré du tribunal.

Préavis

(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au

propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui

lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la

justice ne l’exige pas.

Infraction : contournement de mesure technique de protection

(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une

bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement

d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article

41.1 commet une infraction passible :

a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende

maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de

l’une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende

maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de

l’une de ces peines.

Prescription

(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant

une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de

sa perpétration.

Importation parallèle

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un

exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit

d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays

de production.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 42; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10; 1997, ch. 24, art. 24; 2012,

ch. 20, art. 48; 2014, ch. 32, art. 4.

Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale

43 (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de

son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou

représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à

constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une

oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un

droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur

déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de

deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un

emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.

Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale

(2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le

nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition

musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer

dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son

représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette

oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre

personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité

par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive

est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois,

ou de l’une de ces peines.

S.R., ch. C-30, art. 26.

Prescription

Prescription

43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de

réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi

que dans les cas suivants :

a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le

moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait

au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait

eu connaissance à ce moment;

b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le

moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où

il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en

avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable

de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

Restriction

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à

l’égard de la partie qui l’invoque.

1994, ch. 47, art. 64; 1997, ch. 24, art. 25; 2012, ch. 20, art. 49.

Importation et exportation

Définitions

Définitions

44 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les

douanes. (customs officer)

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

(release)

droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

(working day)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

L.R. (1985), ch. C-42, art. 44; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116; 1997, ch. 36, art. 205; 1999,

ch. 17, art. 119; 2005, ch. 38, art. 139; 2014, ch. 32, art. 5.

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

Interdiction d’importation et d’exportation

44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une

oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit

d’auteur dans le pays de production;

b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui

n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits

par la personne qui les a produits.

Exception

(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :

a) ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans

ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires,

indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

b) ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à

l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la

douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

2014, ch. 32, art. 5.

Demande d’aide

Demande d’aide

44.02 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit

d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une

demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la

présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de

l’article 44.01.

Contenu de la demande

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit

d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en

ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

Période de validité

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour

de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit

d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

Sûreté

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide

ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il

fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de

garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

Tenue à jour

(5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que

possible, de tout changement relatif :

a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

b) à la titularité de ce droit d’auteur.

2014, ch. 32, art. 5.

Mesures relatives aux exemplaires retenus

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

44.03 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout

autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes

peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle

interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation,

fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur

des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour

des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement,

identifier quiconque.

2014, ch. 32, art. 5.

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

44.04 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que

des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en

vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou

d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du

droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté

une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet

autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des

renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour

l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et

consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;

c) leur nombre;

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

Rétention

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre

de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours

ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou

renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa

disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires

périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la

demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans

le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des

circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période

supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

Avis du recours

(3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application

de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les

modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé

devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à

l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le

ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de

l’abandon de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires

pour l’exercice du recours;

c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

Poursuite de la rétention

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c)

n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en

vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

2014, ch. 32, art. 5.

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03

44.05 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis

au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au

moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des

renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation

des exemplaires au titre de l’article 44.01.

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre

du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au

moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente

loi.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de

renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de

parvenir à un règlement à l’amiable.

2014, ch. 32, art. 5.

Inspection

44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements

en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à

l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au

titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.

2014, ch. 32, art. 5.

Obligation de payer les frais

44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des

renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté

du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de

destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour

suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui

sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se

terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de

l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du

recours visé à ce paragraphe;

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou

l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits

d’auteur, à l’article 44.01;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra

pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires

pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.

Exception — alinéa (1)a)

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les

exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les

douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de

l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé

devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à

l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou

c).

Exception — alinéa (1)c)

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du

paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de

la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

Obligation solidaire de rembourser

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués

dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement

tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés

aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période

commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre

de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;

b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période

commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et

se terminant le jour de la confiscation.

Exception

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires

dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit

d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où,

pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au

titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du

paragraphe 44.04(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif

d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre

de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations

visées aux alinéas (1)b) ou c).

2014, ch. 32, art. 5.

Immunité

Immunité

44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables

des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des

articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention d’exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit

d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);

b) de l’omission de retenir des exemplaires;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou

l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

2014, ch. 32, art. 5.

Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus

Demande au tribunal

44.09 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal

peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention

pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par

leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

Consentement du ministre

(2) Si une partie demande que les exemplaires retenus soient entreposés dans

un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver

l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à

cet effet.

Loi sur les douanes

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31

de la Loi sur les douanes.

Poursuite de la rétention

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour

l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir

les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

Sûreté

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut,

à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à

fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits,

les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement

applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le

propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.

2014, ch. 32, art. 5.

Dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur

44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe

44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à

l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est

une partie au recours, à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui l’a exercé,

pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la

rétention des exemplaires.

Dommages-intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur

(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au

titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04

(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas

échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des

exemplaires.

1993, ch. 44, art. 66; 1997, ch. 24, art. 27; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2014, ch. 32, art. 5.

Interdiction d’importation sur notification

Interdiction : certains exemplaires

44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur,

produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient

des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par

écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire

l’importation au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus

dans le n tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du

Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.

2014, ch. 32, art. 5.

Ordonnance judiciaire de rétention

Pouvoir du tribunal

44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) s’il est

convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou

l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;

b) les exemplaires ont été produits :

(i) soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit

d’auteur dans le pays de production,

(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires

aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur

sur l’oeuvre au Canada.

Ordonnance visant le ministre

(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :

a) enjoindre au ministre :

(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement

exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les

exemplaires,

(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au

demandeur qu’à l’importateur;

b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.

o

Demande

(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis

adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Sûreté

(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir

une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais

de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement

applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le

propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

Demande d’instructions

(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à

l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité

d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions

énoncées dans la demande.

Obligation du demandeur

(8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance et sous réserve de la Loi sur les

douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les

importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de

l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables

qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a

engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence

des faits visés aux alinéas (1)b) et c).

Destruction ou restitution de l’oeuvre

(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article,

il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal

peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la

destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute

propriété.

Autres recours non touchés

(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux

autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

2014, ch. 32, art. 5.

Importation de livres

44.2 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.12(3) à

l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont

réunies :

a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de

l’être — sans être dédouanés;

b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit

d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le

consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires

aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.12(3) peut

être présentée par :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

c) le distributeur exclusif du livre.

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un

distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du

Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 44.12(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

1994, ch. 47, art. 66; 1997, ch. 24, art. 28; 2014, ch. 32, art. 6.

Restriction

44.3 Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le

distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2

contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même

livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

1997, ch. 24, art. 28.

Application aux autres objets du droit d’auteur

44.4 L’article 44.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation

de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication

lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle

fixation, les conditions suivantes sont réunies :

a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou

sur le point de l’être — sans être dédouanée;

b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans

le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé

par la partie II;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction

violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au

Canada.

1997, ch. 24, art. 28; 2014, ch. 32, art. 6.

Importations autorisées

45 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute

personne :

a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre

ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire

du droit d’auteur dans le pays de production;

b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de

l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du

titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un

autre objet du droit d’auteur;

c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre

ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux

d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans

le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement

d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement

du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour

l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service

d’archives ou d’un musée;

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le

consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf

s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont

importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement

d’enseignement.

Preuve satisfaisante

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute

personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet

du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante

des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 45; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 117; 1993, ch. 44, art. 67; 1994,

ch. 47, art. 67; 1997, ch. 24, art. 28.

PARTIE V

Administration

Bureau du droit d’auteur

Bureau du droit d’auteur

46 Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets.

S.R., ch. C-30, art. 29.

Pouvoirs du commissaire et du registraire

47 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs

que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas

d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur

ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de

commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la

direction du ministre.

S.R., ch. C-30, art. 30.

Registraire

48 Est nommé un registraire des droits d’auteur.

S.R., ch. C-30, art. 31.

Inscription, certificat et copie

49 Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le

registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets,

le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit

d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 49; 1992, ch. 1, art. 47; 1993, ch. 15, art. 4.

Autres attributions du registraire

50 Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la

présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux

brevets.

S.R., ch. C-30, art. 33.

51 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]

Direction des affaires et fonctionnaires

52 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et

contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce

l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions

que lui attribue le gouverneur en conseil.

S.R., ch. C-30, art. 35.

Preuve

53 (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites

dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire

des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait

foi de son contenu.

Titulaire du droit d’auteur

(2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de

l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement

en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la

preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à

l’enregistrement en est le titulaire.

Titulaire de licence

(2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit

d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par

licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement

détient cet intérêt.

Admissibilité en preuve

(3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les

paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de

prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du

signataire.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 53; 1992, ch. 1, art. 49; 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30.

Enregistrement

Registre des droits d’auteur

54 (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits

d’auteur pour l’inscription :

a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;

b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs

d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit

d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences

accordant un intérêt dans un droit d’auteur;

c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

(2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]

Une seule inscription suffit

(3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre

publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de

volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque

numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière.

Index

(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu

du présent article, les index prévus par règlement.

Accès

(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au

public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

Ancien enregistrement effectif

(6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre

70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet

que s’il était effectué en vertu de la présente loi.

Droit d’auteur existant

(7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle

existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1

janvier 1924.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 54; 1992, ch. 1, art. 50; 1997, ch. 24, art. 31.

er

Oeuvres

55 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être

faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire

d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le

montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et

comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le

cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans

celui-ci;

c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;

d) le titre de l’oeuvre;

e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est

connue;

f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première

publication;

g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 55; 1997, ch. 24, art. 32.

Autres objets du droit d’auteur

56 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un

enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le

titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant

un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le

montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et

comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le

cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans

celui-ci;

c) l’objet du droit d’auteur;

d) son titre, s’il y a lieu;

e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un

enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi

fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et

la date de l’émission dans le cas du signal de communication;

f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 56; 1993, ch. 15, art. 6; 1997, ch. 24, art. 32.

Recouvrement

56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne

qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56

faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal

compétent.

1997, ch. 24, art. 32.

Enregistrement d’une cession ou d’une licence

57 (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document

original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime

satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les

règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit

d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

(2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]

Annulation de la cession ou de la concession

(3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt

dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du

droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à

titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à

moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi

avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

Rectification des registres par la Cour

(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de

toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit

d’auteur effectué en vertu de la présente loi :

a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans

le registre par erreur;

c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut

déterminer la Cour.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 57; 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7; 1997, ch. 24, art. 33.

Exécution de la cession ou de la concession

58 (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un

intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu

dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au

traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant

un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement

autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui

appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du

notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger

devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant

ses fonctions dans le pays en question.

Sceaux constituent une preuve

(3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou

consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau

ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en

vertu de la présente loi, sans autre preuve.

Preuve

(4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées

facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de

toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous

les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 58; 1997, ch. 24, art. 34; 2012, ch. 20, art. 50.

Taxes

Règlement fixant les taxes

59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de

la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 59; 1993, ch. 15, art. 8.

PARTIE VI

Divers

Droits substitués

Droits substitués

60 (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1 janvier 1924, à l’égard d’une

oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un

droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans

la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à

l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps

qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a

été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

Lorsque l’auteur a cédé son droit

(2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de

l’annexe I subsiste le 1 janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou

concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date

où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué

conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse,

à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1

janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui,

immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du

droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt

semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection

moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être

fixée par arbitrage;

b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter

ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous

réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la

date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de

convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre,

si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du

droit ou de l’intérêt.

er

er

er

L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et

d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé,

par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les

diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

Définition de auteur

(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les

représentants légaux d’un auteur décédé.

Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur

les oeuvres créées avant le 1 janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en

conformité avec les prescriptions du présent article.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 60; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1997, ch. 24, art. 52(F).

Erreurs matérielles

Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation

61 Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs

d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits

d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 61; 1992, ch. 1, art. 52; 1993, ch. 15, art. 10.

Règlements

Règlements

62 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d),

lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d),

lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les

renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Sauvegarde des droits acquis

er

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer,

révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun

décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou

intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits

et intérêts devant y trouver protection.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 62; 1997, ch. 24, art. 37; 2012, ch. 20, art. 51; 2018, ch. 27, art. 246.

Dessins industriels et topographies 63 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]

Définitions

64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet

fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. 

(design)

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit

artistique ou littéraire. (utilitarian function)

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.

(article)

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou

toute maquette de celui-ci. (useful article)

Non-violation : cas de certains dessins

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un

dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin

est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas

sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle

de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un

acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par

l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des

conditions suivantes :

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la

production de plus de cinquante objets utilitaires.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux

sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des

fins suivantes :

a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme

revêtement ou vêtement;

d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou

maquettes de bâtiments;

e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour

donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante

ensembles;

g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

Idem

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur

entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins

industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et

leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant

celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 64; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1993, ch. 44, art. 68; 1997,

ch. 24, art. 39; 2014, ch. 20, art. 366(A).

Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires

64.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur

une oeuvre le fait :

a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant

uniquement de sa fonction utilitaire;

b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique

ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa

fonction utilitaire;

c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée

à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits

moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support,

à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée

mécaniquement.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1997, ch. 24, art. 40.

Application de la loi aux topographies

64.2 (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais

appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient,

destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

Programmes informatiques

(2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits

moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un

circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

Définitions de topographie et circuit intégré

(3) Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré

s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

1990, ch. 37, art. 33.

65 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

PARTIE VII

Commission du droit d’auteur

Constitution

66 (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq

commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur

en conseil.

Mandat

(2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

Président

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour

supérieure, en fonction ou à la retraite.

Durée du mandat

(4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal

de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur

en conseil.

Nouveau mandat

(5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

Interdiction de cumul

(6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction

publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public

fédéral.

Fonctionnaires

(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés

rattachés :

a) à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la

fonction publique;

b) à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris

sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 66; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12;

2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A); 2017, ch. 9, art. 55; 2018, ch. 27, art. 290.

Rôle du président

66.1 (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et,

notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

Absence et empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son

poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Attributions du vice-président

(3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en

assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2018, ch. 27, art. 291(A).

Rémunération

66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en

conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par

l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Conflits d’intérêt

66.3 (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à

des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou

d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

Suppression du conflit

(2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les

cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Personnel

66.4 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est

nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Présomption

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application

de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour

l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du

Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Prolongation

66.5 (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il

est saisi.

Décisions

(2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside

disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Justice et équité

66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu

de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans

un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien

de dépendance ni contrainte externe;

b) de l’intérêt public;

c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

2018, ch. 27, art. 292.

Procédure rapide et informelle

66.502 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires

dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme,

mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus

sous le régime de la présente loi.

2018, ch. 27, art. 292.

Précision

66.503 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à

agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

2018, ch. 27, art. 292.

Gestion de l’instance

66.504 (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est

saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre

du personnel ou un expert.

Pouvoirs

(2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance

relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner

une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

a) à la présente loi;

b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un

règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un

règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

Direction ou ordonnance de la Commission

(3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance

rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la

Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les

cours fédérales.

Délégation

(4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le

paragraphe (1).

2018, ch. 27, art. 292.

Décisions provisoires

66.51 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Modifications de décisions

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux

redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1),

71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment

de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1988, ch. 65, art. 64; 1997, ch. 24, art. 42; 2018, ch. 27, art.

293.

Règlement

66.6 (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil,

prendre des règlements régissant :

a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les

avis à donner;

c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et

les fonctions de son personnel.

Gestion de l’instance

(1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre

des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont

cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les

ordonnances qu’il peut rendre;

b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance

qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses

étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Publication des projets de règlement

(2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont

publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue

pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de

présenter à la Commission leurs observations.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions

prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des

observations.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2018, ch. 27, art. 294.

Attributions générales

66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments,

l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production

d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions

relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Assimilation

(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être

assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas

échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal

saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de

la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

Décisions modificatives

(4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un

tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités,

faire l’objet d’une assimilation.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2002, ch. 8, art. 131(F).

Publication d’avis

66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de

tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition

de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de

documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions

qu’elle estime indiquées.

1997, ch. 24, art. 43.

Études

66.8 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses

attributions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Rapport

66.9 (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en

conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités

résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles

elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans

les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

Règlements

66.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions

sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature

générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les

domaines suivants :

a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la

présente loi;

b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de

la compétence de celle-ci.

Règlements établissant des délais

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont

la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales

d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être

terminées;

b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes

68.1(2) et 83(4);

c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une

directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut

l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un

règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2)

l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

1997, ch. 24, art. 44; 2018, ch. 27, art. 295.

PARTIE VII.1

Gestion collective du droit d’auteur

Sociétés de gestion

Dépôt d’un projet de tarif

67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits

qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les

sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

(2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes

29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de

déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Conclusion d’une entente

(3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits

qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à

l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31

(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 67; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12;

1993, ch. 23, art. 3; 1997, ch. 24, art. 45; 2018, ch. 27, art. 296.

Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner

comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement

sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A); 2012, ch. 20,

art. 52; 2018, ch. 27, art. 296.

Demandes relatives au répertoire

67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable,

aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant

leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de

signaux de communication.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79; 1997, ch. 24, art.

45; 2018, ch. 27, art. 296.

67.3 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]

Tarifs

Projets de tarif

Dépôt

68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième

année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise

d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du

paragraphe 66.91(2).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 68; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13; 1993, ch. 23, art. 5; 1997, ch.

24, art. 45; 2012, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 27, art. 296.

Forme et teneur

68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit,

notamment :

a) les actes visés par le projet de tarif;

b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

c) la période d’application du tarif proposé.

Période d’application minimale

(2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une

période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2),

cette période minimale.

1997, ch. 24, art. 45; 2018, ch. 27, art. 296.

Publication du projet de tarif

68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute

opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe

68.3(2);

b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif —

ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis

de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

1997, ch. 24, art. 45; 2012, ch. 20, art. 54; 2018, ch. 27, art. 296.

Dépôt d’une opposition

68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé

pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);

b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de

tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

c) un utilisateur dans tout autre cas.

Dépôt d’une opposition : délai

(2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la

publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai

établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Copie à la société de gestion

(3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

2018, ch. 27, art. 296.

Réponse aux oppositions

68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une

réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Copie des réponses

(2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse

déposée.

2018, ch. 27, art. 296.

Retrait ou modification du projet de tarif

Demande de retrait ou de modification

69 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a

déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de

tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour

toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour

une partie de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 69; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14; 1993, ch. 44, art. 73; 1997,

ch. 24, art. 52(F); 2018, ch. 27, art. 296.

Approbation par la Commission

69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été

donné par la société de gestion;

b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période

d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne

seront plus exigibles :

(i) soit a consenti à la demande,

(ii) soit a été remboursée,

(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur

l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la

demande;

c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se

soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le

cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un

acte pour une partie de la période d’application proposée.

Précision

(2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher

la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de

tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la

même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

2018, ch. 27, art. 296.

Homologation du tarif

Homologation

70 (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la

Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et

aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir

fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

(2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la

communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres

musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la

Commission veille à ce que :

a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement

dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes

20(3) et (4);

b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la

langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de

radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager

sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait

en un versement unique.

Petits systèmes de transmission par fil

(3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de

transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour

l’un ou l’autre des droits suivants :

a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs

prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou

prestations;

b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la

communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou

dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores

constitués de ces oeuvres ou prestations.

Petits systèmes de retransmission

(4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de

retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux

redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

Précision

(5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif,

déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

Précision

(6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception

des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la

Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur

fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Règlements

(7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par

règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de

retransmission ».

L.R. (1985), ch. C-42, art. 70; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15; 2018, ch. 27, art. 296.

Publication du tarif homologué

70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en

envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à

l’article 68.3;

d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les

recevoir.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46; 2018, ch. 27, art. 296.

70.11 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.12 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.13 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.14 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.15 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.16 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.17 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.18 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.19 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.191 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.4 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.5 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.6 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

70.61 à 70.8 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Demande de fixation

71 (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits

prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société

de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à

la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes

29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

Fixation des redevances, etc.

(2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances,

les modalités afférentes ou les deux.

Application des paragraphes 70(2) et (3)

(3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

Précision

(4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une

demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

Copie de la décision et de ses motifs

(5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs,

à la société de gestion et à l’utilisateur.

Définition de utilisateur

(6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné

aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un

enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une

société de gestion;

b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire

d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une

redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 71; 1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 55; 2018, ch. 27, art. 296.

Entente

71.1 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état

d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à

leur égard.

2018, ch. 27, art. 296.

Règles particulières relatives aux redevances

Tarifs spéciaux

72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la

Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la

Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la

communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres

musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

(2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à

l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission

publics, les radiodiffuseurs :

a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes

publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui

dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le

tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2)

pour l’année en cause.

Systèmes communautaires

(3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent,

chaque année, 100 $ de redevances.

Effet du paiement des redevances

(4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou

(3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs

homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du

paragraphe 71(2).

Définition de recettes publicitaires

(5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement,

définir « recettes publicitaires ».

Règlements

(6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par

règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par

ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 61; 2002, ch. 26, art. 3; 2018, ch. 27, art. 296.

Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

72.1 (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil

radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant

ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix

d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de

l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que

possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des

redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent

paragraphe et en détermine le montant.

Calcul du montant

(2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et

autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de

l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du

droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

2018, ch. 27, art. 296.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances

Actes autorisés et recours

Portée de l’homologation et de la fixation

73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au

tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour

la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre

le recouvrement en justice.

1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 62; 2002, ch. 26, art. 4; 2018, ch. 27, art. 296.

Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

73.1 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée

peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une

personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif

homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

2018, ch. 27, art. 296.

Maintien des droits

73.2 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période

d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du

tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application

du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa

période d’application :

a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des

actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif —

a le droit d’accomplir cet acte;

b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par

le tarif antérieur.

2018, ch. 27, art. 296.

Interdiction des recours

73.3 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un

acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué

applicables à l’égard de l’acte;

b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b),

dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;

c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à

l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de

payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à

l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

2018, ch. 27, art. 296.

Approbation d’une demande visée à l’article 69

73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être

intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux

articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait

appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application

proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à

laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue

par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

2018, ch. 27, art. 296.

Portée de la fixation

73.5 (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été

fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne,

celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux

articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités

afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables

et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la

Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

Pouvoir durant le traitement de la demande

(2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la

personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes

pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale

à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou

21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances

applicables conformément à toute modalité afférente.

2018, ch. 27, art. 296.

Portée de l’entente

Portée de l’entente

74 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la

Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à

73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par

toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 296.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières

Réclamations des non-membres

75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à

agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du

paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce

type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la

Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux

mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir

à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et

(3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait

en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès

de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande

— le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a

habilité la société de gestion à cette fin.

Exclusion des autres recours

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le

titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à

la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en

public.

Mesures

(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement

relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à

cette fin;

b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux

paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

(i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

(ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

(iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par

télécommunication.

1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 296.

Examen des ententes

Définition de commissaire

76 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire

s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la

concurrence.

Dépôt auprès de la Commission

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au

paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent

en déposer copie auprès de la Commission.

Non application de l’article 45

(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et,

le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée

conformément au paragraphe (2).

Accès

(4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

Demande d’examen

(5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire

peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner

l’entente.

1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 56; 2018, ch. 27, art. 296.

Examen et fixation

76.1 (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné

au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle

peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles

modalités afférentes.

Copie et motifs

(2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs,

aux parties et au commissaire.

2018, ch. 27, art. 296.

PARTIE VII.2

Demandes particulières à la Commission

Titulaires introuvables

Délivrance d’une licence

77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence

autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une

oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une

fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un

signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est

introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le

retrouver.

Modalités de la licence

(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies

par la Commission.

Droit du titulaire

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et

éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après

l’expiration de la licence.

Règlement

(4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au

paragraphe (1).

1997, ch. 24, art. 50.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Indemnité fixée par la Commission

78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de

l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1

(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu

des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision

émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés

aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Réserve

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis

faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours

pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle

suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la

poursuite.

Ordonnances intérimaires

(3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue

d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance

intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce

que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 57.

PARTIE VIII

Copie pour usage privé

Définitions

Définitions

79 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre

musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente

partie :

a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la

première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-

interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore

alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un

pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible

performer)

auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un

enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre

ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou

après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)

organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou

personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)

producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre

musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur

de la présente partie :

a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada

et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien

ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale,

avait son siège social au Canada;

b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou

résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de

l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un

tel pays. (eligible maker)

support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs

pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux

exclus par règlement. (audio recording medium)

support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été

fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording

medium)

1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 240.

Copie pour usage privé

Non-violation du droit d’auteur

80 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit

d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la

prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour

usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore,

de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Limite

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de

toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou

de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio

pour les usages suivants :

a) vente ou location, ou exposition commerciale;

b) distribution dans un but commercial ou non;

c) communication au public par télécommunication;

d) exécution ou représentation en public.

1997, ch. 24, art. 50.

Droit à rémunération

Rémunération

81 (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres

dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit,

pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou

de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération

versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

Application des paragraphes 13(4) à (7)

(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au

producteur admissibles.

1997, ch. 24, art. 50.

Redevances

Obligation

82 (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à

des fins commerciales est tenu :

a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de

perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de

ces supports au Canada;

b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs

aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports,

et de les communiquer à l’organisme de perception.

Exportations

(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges

lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et

qu’ils sont effectivement exportés.

1997, ch. 24, art. 50.

Dépôt d’un projet de tarif

83 (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant

au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont

habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent

déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

Délai de dépôt

(2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième

année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise

d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du

paragraphe 66.91(2).

Forme et teneur

(3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit

notamment :

a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

b) la période d’application du tarif proposé.

Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation

prévue à l’alinéa (8)b).

Période d’application minimale

(4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une

période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2),

cette période minimale.

Publication

(5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif

déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer

auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la

publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu

du paragraphe 66.91(2).

Copie aux sociétés de gestion concernées

(6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion

concernée.

Réponse aux oppositions

(7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse

aux oppositions dont elle reçoit copie.

Copie des réponses

(7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse

déposée.

Mesures à prendre

(8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la

Commission :

a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié,

des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les

nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de

perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne

morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou

fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

Modalités afférentes

(8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement

des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au

paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels

qui y figurent.

Désignation

(8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa

(8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à

ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une

demande distincte, à une nouvelle désignation.

Publication du tarif homologué

(9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en

envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

a) à l’organisme de perception;

b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au

paragraphe (5);

d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les

recevoir.

Maintien des droits

(10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période

d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du

tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues

par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période

d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin

de sa période d’application.

Auteurs, artistes-interprètes non représentés

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas

représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux

qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de

gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la

période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à

leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou

d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation

d’une oeuvre musicale, selon le cas.

Exclusion d’autres recours

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs,

artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la

reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

Mesures d’application

(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au

versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux

personnes visées au paragraphe (1);

b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la

date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la

rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

Représentant

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion

voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte

de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les

adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 297.

Répartition des redevances

Organisme de perception

84 Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de

perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs

admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles

selon la proportion fixée par la Commission.

1997, ch. 24, art. 50.

Réciprocité

85 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder,

par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs

d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents

permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège

social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par

la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette

du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-

interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou

résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant

leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était

un pays visé par l’application de la présente partie.

Réciprocité

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à

accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux

producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des

résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège

social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par

la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette

du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-

interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou

résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant

leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont

accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements

sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou,

s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était

un pays visé par l’application de la présente partie.

Application

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration

s’appliquent :

a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par

cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de

personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

Autres dispositions

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue

au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans

la déclaration.

1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 241.

Exemption

Aucune redevance payable

86 (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au

profit d’une société, association ou personne morale qui représente les

personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

Remboursement

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui

achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant

ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de

l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par

l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance

payée.

Inscriptions

(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des

sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes

ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent

qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à

ces règlements.

1997, ch. 24, art. 50.

Règlements

Règlements

87 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86,

notamment en ce qui concerne :

(i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

(ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,

(iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui

représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

1997, ch. 24, art. 50.

Recours civils

Droit de recouvrement

88 (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif

homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout

autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Défaut de payer les redevances

(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le

tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de

perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les

répartit conformément à l’article 84.

Ordonnance

(3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible,

demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une

personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

Facteurs

(4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient

compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement

des redevances.

1997, ch. 24, art. 50.

PARTIE IX

Dispositions générales

Revendication d’un droit d’auteur

89 Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la

présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour

effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit

ou un tribunal de réprimer l’abus.

1997, ch. 24, art. 50.

Règle d’interprétation

90 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les

prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au

droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet

de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes,

aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

1997, ch. 24, art. 50.

Conventions de Berne et de Rome

91 Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du

Canada :

a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,

conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de

Paris de 1971;

b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou

exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de

radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

1997, ch. 24, art. 50.

Examen

92 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles

de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou

des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de

l’application de la présente loi.

1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 58.

ANNEXE I

(article 60)

Droits existants

Colonne I Colonne II

Droit actuel Droit substitué

Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales

Droit d’auteur Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi .

Oeuvres dramatiques et musicales

Droit de reproduction aussi bien que droit

d’exécution et de représentation

Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi.

Droit de reproduction, sans le droit d’exécution

ou de représentation

Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à

l’exception du seul droit d’exécuter ou de

représenter en public l’oeuvre ou une de ses

parties importantes.

1

Colonne I Colonne II

Droit actuel Droit substitué

Droit d’exécution ou de représentation, mais

sans le droit de reproduction

Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en

public, à l’exception de toute autre faculté

comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini

par la présente loi.

Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois

dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur

est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est

admis le 1 janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the

Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la

présente loi.

Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées

dans la colonne I, ont la signification suivante :

L’expression droit d’auteur ou droit de reproduction, lorsqu’il s’agit d’une

oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1 janvier 1924,

n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur

prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la

common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre

ou toute autre action à son égard.

L’expression droit d’exécution ou de représentation, lorsqu’il s’agit d’une

oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1

janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce

point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.

S.R., ch. C-30, ann. I; 1976-77, ch. 28, art. 10.

ANNEXE II

[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 74]

ANNEXE III

[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 51]

DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26

1

er

er

er

e

Application

23 (1) Les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4,

s’appliquent aux oeuvres créées tant avant qu’après l’entrée en vigueur de cet article.

Recours

(2) Les recours mentionnés au paragraphe 34(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté

par l’article 8, ne peuvent être formés qu’à l’égard de violations survenues après

l’entrée en vigueur de cet article.

Dérogation

(3) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 3, les droits visés à l’article 14.1 de la

Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, ne sont pas opposables à quiconque est,

lors de l’entrée en vigueur du présent article, titulaire du droit d’auteur ou détenteur

d’une licence relative à l’oeuvre en cause, ou encore une personne autorisée par l’un

ou l’autre à accomplir tout acte mentionné à l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur,

tant que subsiste cette titularité ou cette licence, les droits visés au paragraphe 14(4)

de la même loi leur étant opposables comme s’il n’avait pas été abrogé au titre de

l’article 3 de la présente loi.

— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26

Disposition transitoire : application

24 Le paragraphe 1(2), la définition de programme d’ordinateur au paragraphe 1(3) et

l’article 5 de la présente loi s’appliquent à tout programme d’ordinateur élaboré

antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, lorsque par la seule

application de ces paragraphes et du présent article un droit d’auteur subsiste à l’égard

d’un programme d’ordinateur élaboré avant le 27 mai 1987, les actes ayant visé celui-ci

avant cette date n’ont pas pour effet de constituer une violation du droit d’auteur.

— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26

Confection d’empreintes, rouleaux perforés, etc.

25 N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale,

littéraire ou dramatique le fait de confectionner, au Canada, dans les six mois suivant

l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, des empreintes, rouleaux perforés

ou autres dispositifs au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre,

soit exécutée, soit représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne

prouve :

e

e

a) qu’il en avait déjà fabriqué en conformité avec les dispositions des articles 29 ou

30 de la Loi sur le droit d’auteur, abrogés par l’entrée en vigueur de l’article 7 de la

présente loi, et des règlements d’application de l’article 33;

b) qu’il s’est conformé, en ce qui a trait aux dispositifs fabriqués dans les six mois

suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, aux articles 29 ou 30 de

la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cet

article 7.

— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26

Violations antérieures

26 Le paragraphe 64(1) et l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par

l’article 11, s’appliquent à toute prétendue violation du droit d’auteur, même quand elle

survient avant l’entrée en vigueur de cet article.

— 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)

Application de l’article 10

(2) Sous réserve du paragraphe 75(2) de la présente loi, l’article 10 de la Loi sur le

droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), s’applique à toutes les

photographies, qu’elles aient été créées avant ou après l’entrée en vigueur du présent

article.

— 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)

Application de l’article 11

(3) Sous réserve de l’article 75 de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur le droit

d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’aux organes

fabriqués après l’entrée en vigueur du présent article, et l’article 11 de cette loi, en son

état à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux organes fabriqués avant

l’entrée en vigueur du présent article.

— 1993, ch. 44, art. 75 à 77

Application de certaines modifications

e

75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi relatives à la

durée du droit d’auteur s’appliquent à toute oeuvre créée avant ou après l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de réactiver le droit d’auteur lorsqu’il

a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.

— 1993, ch. 44, art. 75 à 77

Oeuvre cinématographique

76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 75(2), la Loi sur le droit d’auteur, dans sa

version modifiée par la présente loi, s’applique à toute oeuvre cinématographique

créée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) L’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, en son état à l’entrée en vigueur du

présent article, continue de s’appliquer, en ce qui a trait à l’auteur d’une photographie,

à toute oeuvre cinématographique créée et protégée à titre de photographie avant

cette date.

— 1993, ch. 44, art. 75 à 77

Application de l’article 5

77 L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi,

n’a pas pour effet de conférer un droit d’auteur sur des oeuvres créées avant l’entrée

en vigueur du présent article qui n’étaient pas, sous le régime de l’article 5 de la Loi sur

le droit d’auteur en son état à l’entrée en vigueur du présent article, susceptibles de

faire l’objet d’un droit d’auteur.

— 1997, ch. 24, par. 18(2)

(2) L’article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du

présent article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant

son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d’être régis par l’alinéa 27(2)d) de la même

loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi.

— 1997, ch. 24, par. 20(4)

(4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent

article, s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce

paragraphe de même qu’aux procédures en cours à cette date.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

54 Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le

droit d’auteur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides

et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

54.1 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protégées

par le droit d’auteur à l’entrée en vigueur du présent article si l’auteur était, selon le

cas :

a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2)

de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi;

b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit

d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

55 (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente

loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l’article 11 de cette loi dans

leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article

8, respectivement, de la présente loi.

(2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article

14 de la présente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu

des paragraphes 5(3) à (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à

la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la

présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au

moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été

confectionnés avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8,

respectivement, de la présente loi.

(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de

s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d’auteur ou à la

concession d’un intérêt dans ce droit effectuées, avant l’entrée en vigueur de la partie II

de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, par le

producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si

l’enregistrement sonore était l’oeuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

56 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l’article

14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en

vigueur de l’article 12 de la présente loi.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

57 Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions « sujet

britannique » et « royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit

d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entrée en vigueur de

ces modifications.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

58 La présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur éteint avant l’entrée

en vigueur du présent article.

— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

58.1 Les ententes en matière de cession d’un droit qui, en vertu de la présente loi,

constitue un droit d’auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un

intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou

concession d’un droit conféré à l’origine par la présente loi, sauf mention expresse du

droit à cet effet.

— 1997, ch. 24, art. 62 et 63

Entrée en vigueur

62 (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en

vigueur le 30 juin 1996 :

a) les définitions de bibliothèque, musée ou service d’archives, distributeur exclusif

et établissement d’enseignement, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées

par le paragraphe 1(5) de la présente loi;

b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 2 de la présente loi;

c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15 de la présente

loi;

d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 28 de la présente loi.

(2) Toutefois, la définition de distributeur exclusif visée à l’alinéa (1)a) est réputée

rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine

soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne

à qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une

licence exclusive au Canada s’y rapportant a accordé, avant ou après l’entrée

en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur

pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du

marché pour tout ou partie du Canada; (exclusive distributor)

(3) Toutefois, l’alinéa (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur visé à l’alinéa (1)

d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se

termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le

consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

— 1997, ch. 24, art. 62 et 63

63 (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de

sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un

distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit

d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours

mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe

27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre

des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le

cas, ont été avisés du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article

27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

b) les recours relatifs à une violation du droit d’auteur prévue à l’article 27.1 ne

peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période

et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à

ce paragraphe, être exercés contre un établissement d’enseignement, une

bibliothèque, un musée ou un service d’archives.

(3) Il est entendu que l’expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la

présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après

cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.

— 2004, ch. 11, par. 21(4)

Application

21 (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’oeuvre non publiée déposée auprès d’un

service d’archives avant le 1 septembre 1999 ou à compter de cette date.

— 2012, ch. 20, art. 59

Droit d’auteur sur une photographie

59 (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas

pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée

en vigueur de cet article 6.

Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur

(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit

d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée

comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en

vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période

déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit

d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme

l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).

Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur

(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit

d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée

comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi

sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.

er

— 2012, ch. 20, art. 60

Gravure, photographie, portrait

60 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à

l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures,

photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été

commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.

— 2012, ch. 20, art. 61

Droit d’auteur éteint

61 Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17,

n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le

cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en

vigueur de ces paragraphes.

— 2012, ch. 20, art. 62

Prescription

62 (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne

s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions —

postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.

Prescription

(2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à

l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à

l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.

— 2015, ch. 36, art. 82

Aucune réactivation du droit d’auteur

82 L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par

l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération,

selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un

enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

— 2018, ch. 27, art. 299

Alinéas 66.501a) et b)

299 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les

critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par

l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités

afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la

date d’entrée en vigueur du présent article.

— 2018, ch. 27, art. 300

Paragraphes 68.1(2) et 83(4)

300 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version

édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent

pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

— 2018, ch. 27, art. 301

Paragraphe 67.1(4)

301 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à

la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des

recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances

à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant

la date d’entrée en vigueur du présent article.

Date de modification :

2019-07-26