Arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets
du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête:
Art. 1 1 L’Accord du 17 octobre 2000 sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues)3 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets4 est modifiée comme suit:
Art. 112 à 116 Abrogés
Art. 148 D. Disposition 1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du transitoire relative brevet conformément à l’art. 113, al. 15, pour les brevets européensà la modification du 16 décembre qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention 2005 de la loi sur de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sousles brevets
sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.
1 RS 101 2 FF 2005 3569 3 RS 0.232.142.202; RO 2008 1741 4 RS 232.14 5 RO 1977 1997
2005-0593 1739
Approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention RO 2008 sur le brevet européen et modification de la loi sur les brevets. AF
2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 1146 et 1167 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 1128, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 1139.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005
Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.10 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 1er mai 2008.
14 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RO 1977 1997, 1999 1363 7 RO 1977 1997 8 RO 1977 1997, 1999 1363 9 RO 1977 1997, 1995 2879 10 FF 2005 7015
1740