Loi n° 575 du 26 juin 1992 sur l’organisation de l’Office national des brevets et de l’enregistrement*
Statut de l’office 1
er
. L’Office national des brevets et de l’enregistrement relève du Ministère du commerce et de l’industrie.
Attributions
2. L’Office national des brevets et de l’enregistrement est chargé de promouvoir le progrès technique et économique. Il traite des questions liées aux brevets d’invention, aux topographies de circuits intégrés, aux droits sur les modèles d’utilité, aux droits de dessin ou modèle, aux marques, aux hypothèques grevant les entreprises, au registre du commerce, au registre des associations, au registre des fondations et à la surveillance des fondations visées dans la loi relative aux fondations (109/30), aux noms commerciaux et à la mise à disposition du public des documents comptables annuels; il fournit des services d’information y relatifs. Le gouvernement peut également ordonner par voie de décret que l’office traite d’autres questions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la tenue de registres. (13.12.1994/1173)
L’Office national des brevets et de l’enregistrement mène toutes recherches, expériences et tâches de suivi et de planification qui lui sont assignées par le Ministère du commerce et de l’industrie.
Conseil d’administration
3. L’Office national des brevets et de l’enregistrement est doté d’un Conseild’administration, dont les membres sont désignés par le Conseil d’État. Les attributions, la composition et la durée du mandat du Conseil d’administration sont fixées par voie de décret.
FI061FR Brevets (Bureau National des brevets), Loi, page 1/2 26/06/1992 (13/12/1994),n° 575
Décisions
4. Les questions en suspens auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement sont tranchées par le Conseil d’administration, le directeur général ou un autre fonctionnaire dudit office, conformément aux dispositions édictées par décret.
Recours
5. Les décisions rendues par la Chambre nationale des recours peuvent être portées devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement, conformément aux dispositions édictées dans la loi correspondante.
Sauf dispositions contraires, un recours peut être formé devant le Tribunal administratif suprême contre une décision de la Chambre nationale des recours en ce qui concerne une question ne relevant pas de la compétence de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement, conformément aux dispositions édictées dans la loi correspondante.
Taxes
6. Les taxes perçues par l’Office national des brevets et de l’enregistrement et les droits de timbre dus sur les documents font l’objet de dispositions particulières.
Dispositions expresses complémentaires
7. Des dispositions expresses complémentaires relatives à l’application de la présente loi sont édictées par décret du gouvernement.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entrera en vigueur le 1 er
septembre 1992.
La présente loi abroge la loi n° 749/65 du 30 décembre 1965 relative à l’Office national des brevets et de l’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.
Toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente loi peut être prise avant l’entrée en vigueur de celle-ci.
* Titre finnois : Laki Patentti-ja rekisterihallituksesta 26.6.1992/575. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1 er
janvier 1995. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction anglaise fournie par les autorités
nationales.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
FI061FR Brevets (Bureau National des brevets), Loi, page 2/2 26/06/1992 (13/12/1994),n° 575