Loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (1). (Mon. b. 14 nov. 1998, p. 36.913).
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE 1er
Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Disposition de droit judiciaire
Art. 2. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des producteurs de bases de données.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
II est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur.
CHAPITRE III
Modification du Code judiciaire
Art. 3. L'article 569, alinéa 1er, 7°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992, est remplacé par le texte suivant:
"7° des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à septante-cinq mille francs".
Art. 4. L'article 587, alinéa 1er du même Code est complété comme suit:
"7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
8° sur les demandes formées conformément à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1998 concernant la protection juridique des bases de données."
CHAPITRE IV
Entrée en vigueur
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat;
Pour le Ministre de la Justice, absent;
Le Ministre de la Fonction publique,