12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JUIN 2006-N°6 Les ressources de la Caisse d’Assistance font l’objet d’une comptabilité distincte de celle de l’Organisme de Gestion collective.
Chapitre IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 87 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’Organisme de Gestion collective dispose d’imprimés ou fiches qu’il met à la disposition de ses adhérents, des postulants à l’adhésion et des usagers, le cas échéant.
Ces imprimés et fiches sont les suivants: - le bulletin d’adhésion ; - la déclaration sur l’honneur; - la délégation des pouvoirs; - I acte d’adhésion; - le bulletin de déclaration des oeuvres musicale ; - le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques avec musique ; - le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques sans musique; - le bulletin de déclaration des oeuvres littéraires et radio- télévisées; - la demande d’autorisation d’exécution ou de représentation publique; - la demande de renseignement; - l’engagement préalable; - le bordereau de déclaration des recettes; - le bordereau de déclaration des recettes et des dépenses; - le contrat général de représentation; - le bulletin des droits d’Auteur; - la convention; - le questionnaire radio; - le questionnaire cinéma ; - la notification de la décision de la commission des oeuvres musicales; - la demande d’autorisation de reproduction mécanique: - la quittance; - la licence de reproduction mécanique ; - la mandat exclusif.
L’Organisme de Gestion collective a la faculté de créer d’autres fiches ou imprimés en cas de besoin.
Article 88: L’Organisme de Gestion collective peut décerner les prix littéraires, musicaux ou artistiques à des personnalités qui se sont particulièrement distinguées pour leur action en faveur de la promotion du droit d’auteur.
La date et les modalités des concours sont fixées par décision de l de Gestion collective.
Article 89: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application du présent décret.
Article 90 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout ou besoin sera.
Fait à Libreville, le 23 mai 2006
Par le Président de la République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, des Arts et de l’Education Populaire Pierre Marie DONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI. _______
Décret N°000453/PR/MCAEP du 23 mai 2006, fixant la tarification des redevances relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins.
Le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution; Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006, fixant
la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°19/82/PR du 24 janvier 1983 portant
création de l’Agence nationale de Promotion artistique et culturelle, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République gabonaise;
Vu le décret n°1718/PR/MCAEP du 30 septembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Arts chargé de l’Education populaire ;
Vu le décret n°396/PR/MCAEP du 09 mars 1983 portant statuts de l’Agence nationale de Promotion artistique et culturelle;
Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E:
Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 62 de la loi n°1/87 du 29 juillet 1987 susvisée, fixe la tarification des redevances relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins.
Chapitre I: DU CHAMP D’APPLICATION ET DE LA NOMENCLATURE
Article 2 : La tarification visée à l’article 1 ci-dessus concerne l’utilisation ou l’exploitation publique, par les usagers, des oeuvres de l’esprit.
Article 3 : La tarification de l’utilisation ou de l’exploitation publique des oeuvres de l’esprit, par les usagers, est fixée selon la nomenclature ci-après : GENRE
TARIFS GENRE D’UTILISATION
USAGERS REDEVABLES
BASE DE REDEVANCE
A1 Radiodiffusion Radio TV publiques Budget de fonctionnement 8 %
JUIN 2006-N°6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13
Radio TV privées Budget de fonctionnement 8 % ou forfait
Ce tarif concerne l’utilisation des oeuvres de l’esprit par les chaînes de Radio et de Télévision publiques et privées. Ce type d’utilisation s’entend des émissions propres des organismes concernés, de la diffusion et de l’enregistrement de toutes les oeuvres musicales, Littéraires et audiovisuelles par les studios sur leurs propres supports. Ces utilisations s’étendent à la reprise d’émissions étrangères. Les émissions publicitaires sont exclues du présent tarif. La redevance est calculée selon un pourcentage du budget de fonctionnement, le cas échéant, par forfait fixé de commun accord.
A2
Publicité
a) Panneaux publicitaires De 1 à 5 Panneaux : 700 F De 5 à 10 Panneaux : 600 F Del0 à plus : 500F Forfait journalier
b) Véhicules sonorisés à usage commercial
Forfait journalier 10. 000 F
c) Véhicules publicitaires Ce tarif est relatif à l’utilisation d’oeuvres de l’esprit dans ta réalisation et la diffusion d’éléments publicitaires sonores et/ou visuels au moyen des panneaux et véhicules publicitaires. La conception d’éléments publicitaires utilisant les oeuvres de l’esprit est obligatoirement assujettie à une licence délivrée par l’agence nationale de promotion artistique et culturelle en abrégé ANPAC
Projection Cinémas (Nbre places : 2) x prix d’entrée par séance x 2,50 % par Salle de Cinéma
B1 Ce tarif est relatif à la diffusion de musique dans les salles de cinéma, vidéo clubs et assimilés.
B2
Projection Ciné-ambulants Forfait par séance 10.000 F Ce tarif est relatif à la projection de films dans les lieux publics de manière ambulante.
Distribution Distributeurs de
Phonogrammes et de Vidéogrammes
K7 : 100 F CD : 200F
K7 Vidéo : 250 F VCD-DVD : 300 F
C Ce tarif est relatif à la distribution des phonogrammes, vidéogrammes et assimilés. Un timbre fourni par l’ANPAC doit être fixé de façon visible sur les phonogrammes et vidéogrammes. Les Distributeurs sont tenus, avant tout dédouanement de marchandise, de se prémunir d’une quittance de l’ANPAC.
D1
Edition Reproduction
Editeur : Oeuvres littéraires A déterminer par le contrat d’Edition
Ce tarif est relatif à l’édition d’oeuvres littéraires et assimilés. - par édition, on entend la reproduction d’une oeuvre sous une forme matérielle en vue de sa duplication. - par éditeur, on entend la personne physique ou morale qui, contractuellement responsable de l’édition d’une oeuvre, en vertu d’un accord conclu entre les parties, s’engage à la reproduire par impression ou par tout moyen de reproduction ainsi qu’à la promouvoir.
La redevance est fixée par le contrat d’édition signé entre l’auteur et l’éditeur.
D2
Reproduction Mécanique
Producteurs de Vidéogrammes, de
Phonogrammes et assimilés
K7 : 8% du prix de vente CD : 12 % du prix de vente K7 Vidéo : 14% du prix de vente VCD-DVD : 14% du prix de vente
Ce tarif concerne la reproduction mécanique de phonogrammes, vidéogrammes et assimilés: - par phonogramme, on entend toute fixation exclusivement sonore de Sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
- par vidéogramme, on entend tout genre de fixation audiovisuelle sur cassettes, bandes, disques ou autres
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JUIN 2006-N°6 supports matériels. L’éditeur sen tenu de reproduire sur tous les supports, les mentions suivantes: - le sigle de l’organisme de gestion collective; « Tous droits du producteur phonographique et du propriétaire de l’oeuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de l’oeuvre enregistrée pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits », - les titres de toutes les oeuvres enregistrées ainsi que les noms des compositeurs, arrangeurs, auteurs des textes.
D3 Reproduction Cybercafé Forfait journalier 1000F
Ce tarif concerne la reproduction et l’édition des oeuvres littéraires et artistiques à partir de l’Internet.
E
Location Vidéoclubs Nbre K7 louées x 10% du prix de la location ou forfait
mensuel Licitation de vidéo copies Vidéoclubs 1.000 F/ Copie
Ce tarif concerne la mise en location par les vidéoclubs, des cassettes vidéo, des phono des VCD et assimilés, ainsi que la licitation des vidéo copies.
F1 Exécution publique
Buvettes et Bars de moins de 26 places - plus de 26 places - Bar avec grillades - snack-bars - Bars dancing,
150 F/Jour 250 F/Jour 400 F/Jour 400 F/Jour 450 F/Jour
- Cafétérias 25 F/Place x 20 Jours/mois - Restaurants ordinaires
- Restaurants de luxe 15 F/m2 x 20 Jours/mois
Ce tarif concerne l’utilisation de la musique dans les bars, snack-bars, buvettes, restaurants, cafétérias, au moyen d’appareils de musique ou d’orchestres. Si en plus de l’utilisation d’appareils de musique, il est installé un poste téléviseur, la redevance est majorée de 50% de la redevance par jour. S’il y a présence d’orchestre ou d’une exécution par Karaoké, la redevance est majorée de 75%
F2 Exécution publique
- Maison de commerce - Magasins
5 F le mettre carré sur 22 Jours/mois
- Salon de coiffure ordinaire Forfait: 100 F/Jour
- Institut de beauté - Salon de coiffure de luxe
300 F/Jour
Ce tarif concerne l’utilisation de musique par les maisons de commerce, magasins, salons de coiffure, les instituts de beauté et assimilés; les kiosques de vente de phonogrammes, de vidéogrammes et assimilés, à l’exception des discothèques, Si en plus de l’utilisation d’appareils de musique, il est installé un poste téléviseur, la redevance est majorée de 50 % de la redevance par jour.
F3 Exécution publique
Boites de nuit, Cabarets Casinos et assimilés
Forfait 16 Jours/mois LBV et POU: 300 F/m2
Autres chefs lieux : 150 F/m2 Autres localités: 100 F/m2
Ce tarif concerne l’utilisation de musique dans les boîtes de nuit, cabarets Casinos et assimilés. Si en plus de l’utilisation d’appareils de musique, il est installé un poste téléviseur, la redevance est majorée de 50% de la redevance par jour.
F4 Exécution publique
Manifestations populaires 10.000 F/Jour
Forfait par séance
50.000 F/Jour
Bals, Mariages, Meetings
Ce tarif concerne l’exécution de musique dans les manifestations populaires telles que meetings, oeuvres de bienfaisance, kermesses, bals, Mariages et assimilés
F5 Exécution publique
1- Match de football et (Contenance: 2) x prix pratiqué assimilés x 8,80%
2-Foire, salon, semaine ou Quinzaine commerciale
(Taux de fréquentation : 2) x prix d’entrée x 8,80 % ou
forfait journalier : 10.000 F
JUIN 2006-N°6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 Ce tarif concerne l’exécution, occasionnelle ou permanente de musique, dans les Foires, semaines ou quinzaines
commerciales, match de football et autres activités assimilées.
F6 Exécution publique Représentation théâtrale (Nbre de places: 2) x prix
pratiqué x 12% Ce tarif est relatif aux représentations théâtrales et autres manifestations assimilées.
F7 Exécution publique Ecoles de danse, salles de Gymnastique et assimilés
(Nbre d’inscrits : 2) x prix pratiqué x 8,80%
Ce tarif concerne l’exécution de musique par les écoles de danses, les salles de gymnastique et assimilés. Si la musique est également exécutée dans les salles de débit et de restauration, application du tarif F1
F8 Exécution publique
Etablissement d’hôtelleries: Motels, Auberges Hôtels 2 étoiles Hôtels 3 étoiles Hôtels de luxe
10F 15 F 20F 25 F
Forfait par jour et par Chambre
Pharmacies
Cliniques
Forfait : 5 F/Jour
Forfait : 3 F/J/chambre Ce tarif concerne l’exploitation de musique au moyen de magnétophone, de postes radio ou de télévision, par les
établissements d’hôtellerie, les Cliniques et assimilés. Ce tarif s’étend à la diffusion de programmes audiovisuels à partir d’un magnétoscope central
F9 Exécution publique
- Réseaux téléphoniques - Radio amateur
- Réseau satellite et télécommunication
Forfait journalier 15 F par ligne
Ce tarif concerne l’utilisation de musique dans les réseaux téléphoniques, radioamateur et assimilés.
F10 Exécution publique
Hall de Banques, des Sociétés des Gares, Aérogares et
assimilés.
Forfait 5 F m2 x 22 J/mois
Piscines payantes sonorisées Forfait: 425 F/Jour
Ce tarif est relatif à l’utilisation de musique dans les banques, gares, aérogares, piscines et assimilés.
F11 Exécution publique Appareils musicaux automatiques tels
que Juke-boxes et assimilés
Forfait journalier de 300 F par Appareil (tarif mensuel)
Ce tarif concerne l’utilisation de musique au moyen d’appareils musicaux automatiques : Juke-boxes et assimilés.
F12 Exécution publique
- Aviation civile et commerciales (aéronef)
- Transport maritime et fluvial (bateaux)
- Transport ferroviaire (Train)
(Nbre de places: 2) x 15 F x 22 Jours/mois
(Nbre de places : 2) x 10 F x 15 Jours/mois
(Nbre de places : 2) x 10 F x 15 Jours/ mois
Ce tarif concerne l’utilisation de musique dans les aéronefs, bateaux, trains et assimilés.
F13
Exécution publique
Cars et Bus à usage 100 F x (Nbre de places : 2) Commercial x 15 Jours
Petits taxis Taxis bus
Bus locatif pour le transport du personnel
10 F par place et par jour
l0 F la place/Jour x 20 Jours
Ce tarif concerne l’utilisation de musique dans les cars et bus à usage commercial, tel que les taxis et taxis bus, au moyen d’un poste de radio ou d’un magnétophone
Si en plus du poste de radio ou du magnétophone, il est installé un téléviseur, la redevance est majorée de 50%.
F14 Exécution publique
Plages sonorisées Forfait par exécution ou représentation
Ce tarif est relatif à l’exécution de musiques sur les plages. La redevance est calculée selon un forfait déterminé sur la base du programme à exécuter.
Stations services Forfait annuel:
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JUIN 2006-N°6
F15 Exécution publique
Jusqu’à 2 Pompes : 21.000 F 3 Pompes: 25.000 F
4 à 5 : 34000F 6 à 7 : 42.000F 8 à 9 : 51.000F 10 : 55.000F
Ce tarif concerne l’exécution de musique sur l’aire de distribution ou à l’intérieur des bureaux des stations services.
Si la musique est également exécutée au moyen d’une radio, d’une télévision ou d’un autre type d’appareil, à l’ultérieur du Magasin, application du tarif F2 et, si c’est à l’intérieur du cafétéria, application du tarif F1.
F16
Exécution publique
PRESENTATION DE MODE
(Défilé de mode)
Forfait: 100.000F/séance
Ce tarif est relatif à l’exploitation de musique dans un défilé de mode. Si c’est un défilé de Modes/Spectacles, le tarif est majoré de 25 %
F17 Exécution publique
Salles d’attente
(structures médicales, paramédicales; Cabinet d’Avocats et assimilés
Forfait
170 F/Jour x 300 Jours/an
Ce tarif est relatif à l’exploitation de musique ou de films au moyen de radio, de magnétophone ou de poste téléviseur, par les structures médicales, paramédicales; les Cabinets d’Avocats et assimilés.
F18
Exécution publique COLLECTIVITE - Centres de jeunes
- Foyers, Centres aérés Garderies, Restaurants d’entreprises, Cantines
CAPACITE D’ACCUEIL (Nbre de personnes)
Jusqu’à 100 : - 30.000 F de 101 à 300 : - 120.000 F
Forfait annuel Ce tarif est relatif à l’exploitation de musique par les Collectivités (Centres de Jeunes, Foyers, Centres aérés,
Garderies, Restaurants d’entreprises, Cantines). Si c’est un établissement avec pension, la redevance est majorée de 25%
F19 Exécution publique Bureaux d’usines Forfait annuel
Jusqu’à 25 employés: 30.000 F Plus de 25 : 45.000 F
Ce tarif concerne l’exécution de musique dans les Bureaux d’usines
F20
Exécution publique
SEANCES OCCASIONNELLES
Concerts, Variétés, Music halls, Musique de scène,
Spectacles sons et lumières
13,75 % surie budget du Spectacle
Ce tarif est relatif à l’exécution de musique dans des manifestations occasionnelles telles que: Concerts, Bals, Variétés, Music-halls, musique de scène, spectacles sons et lumière et assimilées.
G
Copie privée
Les fabricants et les Importateurs de supports, d’appareils d’enregistrement et d’impressions tels que : - magnétophones - magnétoscopes - copieurs - télécopieurs et assimilés - K7 audio et vidéo - discs compacts et assimilés
5 % par exemplaire, sur le prix d’achat à l’importation
Ce tarif concerne la reproduction d’oeuvres littéraires et artistiques aux moyens des supports vierges, d’appareils d’enregistrement, de photocopieurs et assimilés. Nonobstant les dispositions légales relatives aux droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, mais contre une rémunération équitable, de reproduire, exclusivement pour l’usage privé de l’utilisation (y compris de l’utilisation à des fins scientifiques et de recherche), une oeuvre littéraire, audiovisuelle ou un enregistrement sonore d’une oeuvre.
Editeurs de: Forfait
JUIN 2006-N°6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17
H
Edition - Cartes postales - Philatélie
- Revues et assimilés commercialisés
15 F par carte 5 F par timbre
20 F par exemplaire Ce tarif concerne l’édition d’oeuvres graphiques, Philatéliques, cartes postales, revues et assimilés.
I Exposition publique Etablissements publies et privés à usage commercial
Forfait 500 F par oeuvre et par mois
Ce tarif concerne l’exposition publique d’oeuvres d’art par les établissements publics et privés à usage commercial dans leurs propres structures.
J Exposition vente
Exposants 2 % de la valeur marchande ou de la valeur déclarée en
douane Ce tarif vise les expositions ponctuelles d’oeuvres d’art dans les lieux publies, tels que les halls d’hôtels, centres
culturels et assimilés.
K
Décoration Edifices publics et privés à
usage commercial 1% de la valeur décorative
Ce tarif concerne la décoration des édifices publics ou privés â usage de bureaux, commercial et locatif Et ceci, pour une durée de 10 ans.
L Architecture Maître d’oeuvre 1% de la valeur du plan de
L’immeuble
Ce tarif est relatif à l’exploitation des oeuvres architecturales à usage de bureaux, commerciale et locatif Et ceci, pour une durée de 10 ans.
M
Droit de suite - Vente aux enchères - Commerçants - Galeries
3 % du prix de vente d’une oeuvre
Ce tarif concerne le droit de suite. On entend par « droit de suite» un attribut d’ordre patrimonial de nature particulière accordé aux auteurs
d’oeuvres graphiques et plastiques. Ces derniers, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, ont un droit inaliénable de participation au produit de toute vente aux enchères publiques ou par l’intermédiaire de
commerçants, de galeries et assimilées. Le droit de suite est calculé selon un pourcentage de 3%
N Vente Kiosques et assimilé Forfait: 200 F/ Jour Ce tarif est relatif à la vente des phonogrammes et de vidéogrammes dans les Kiosques et assimilés
Article 4 : Les redevances des droits d’auteur et des droits voisins sont versées dans un compte bancaire hors trésor public.
Elles font l’objet d’une comptabilité distincte de celle de l’ANPAC.
Chapitre II: DES DIFFERENTES CATEGORIES DES REDEVANCES
Article 5 : Aux termes du présent décret, les différentes formes d’exploitation ou d’utilisation en public d’oeuvres protégées donnant lieu au paiement des redevances des droits d’auteur et des droits voisins sont: - la reproduction mécanique; - l’exécution et/ou la représentation publique ; - l’édition; - la reproduction des oeuvres graphiques ou plastiques.
Section 1 : Du droit de reproduction mécanique
Article 6: On entend par reproduction mécanique la fixation sur support matériel d’une oeuvre de l’esprit sonore chou visuelle provenant d’une exécution ou d’autres sons
et/ou images en vue de sa réalisation en un ou plusieurs exemplaires destinés ou non à la vente.
Article 7: Toute reproduction mécanique est subordonnée au paiement préalable à l’ANPAC d’un droit appelé « droit de reproduction mécanique».
Section 2 : Du droit de l’exécution et/ou la représentation publique
Article 8: On entend par exécution et représentation publique, toute exploitation ou utilisation d’oeuvres faite en dehors du cercle familial.
Section 3 : Droit d’édition
Article 9 : On entend par édition, toute fabrication en un ou plusieurs exemplaires graphiques, mécaniques ou autres, d’une oeuvre en vue de sa ou leur publication ou diffusion.
Article 10: Toute édition d’une oeuvre de l’esprit dorme lieu au paiement d’un droit appelé « droit d’édition ».
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JUIN 2006-N°6 Section 4 : Droit de reproduction des oeuvres graphiques et
plastiques
Article 11 : On entend par reproduction d’oeuvres graphiques et plastiques, la copie et la multiplication, par tous moyens, des oeuvres d’art graphique ou plastique.
Article 12: Toute reproduction d’oeuvres d’art graphique ou plastique donne lieu au paiement d’un droit appelé « droit de reproduction graphique ou plastique».
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 13 : L’exploitation ou l’utilisation en public d’une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique protégée aux termes de la loi n01/87 susvisée est soumise à l’autorisation de l’ANPAC.
Cette autorisation est délivrée après la demande d’exploitation formulée par le requérant, et l’acquittement parce dernier des redevances des droits d’auteur y afférentes.
Article 14 : Le paiement des redevances des droits d’auteur afférentes à l’autorisation d’exploitation des oeuvres doit intervenir quinze jours après réception de l’avis de perception.
Article 15 : La perception des redevances des droits d’auteur et des droits voisins est effectuée par les services compétents de l’ANPAC.
Toutefois, les services compétents chargés de la perception peuvent avoir recours aux autres services de l’Etat.
Article 16 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17: Le présent décret, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera,
Fait à Libreville, le 23 mai 2006
Par Le Président de la République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, des Arts et de l’Education Populaire
Pierre Marie DONG
Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration
André MBA OBAME
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI.
_________
Ministère de l’Economie et des Finances ______
Décret N°00454/PR/MEFBP du 23 mai 2006, portant création et organisation de l’Agence comptable du Conseil gabonais des Chargeurs.
Le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution; Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006, fixant
la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de
finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement
général de la comptabilité publique de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°7/71/PR/MINECO/16/10 du 16 décembre 1971 portant création du Conseil gabonais des Chargeurs;
Vu l’ordonnance n°004/88/PR du 31 mars 1988 portant réorganisation du Conseil gabonais des Chargeurs ;
Vu l’ordonnance n° 007/92/PR du 18 février 1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n°1207/PR/MINECOFIN/PART du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 0110/PR/MINECOFIN du 23 JANVIER 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics;
Vu le décret n°1908PR/MFB/PART DU 17 décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables publics et déterminant leur régime de rémunération ;
Vu le décret n° 627/PR/MNECOFIN du 22 mai 1980 habilitant les services du Trésor à prêter leur concours pour le recouvrement des créances liquidées au profit de certains organismes publics ou paraétatiques ;
Vu le décret n° 0144/PR/MFB/PART-DGCPT du 26 mai 1989 fixant les modalités de calcul d’indemnité de responsabilité accordée aux fonctionnaires et agents exerçant les fonctions de comptable public;
Vu l’arrêté n° 143/PR/MINECOFIN du 15 mai 1986 modifiant l’arrêté n° 148/PR/MINECOFIN du 7 juillet 1981 portant classement des postes comptables secondaires du Trésor en fonction de leur importance ;
Vu l’arrêté n°00260 du 5 juin 1998 fixant le régime des commissions prévues par l’ordonnance n°004/92/PR du 18 février 1972 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la Répubhque gabonaise;
Vu l’arrêté n°00139 du 5 juillet 2005 fixant les nouvelles dispositions modifiant les arrêtés n° 260/MMMP du 5 juin 1998, 135/MMMEP et 136/MMMEP du 1 février 2005 fixant le régime des commissions prévues par l’ordonnance n°004/92/PR du 18 février 1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise;
Le Conseil d’Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :