Act No 55/1997 Coll. on Trademarks
Amended by: Act No 577/2001 Coll. Act No 14/2004 Coll. Act No 344/2004 Coll. Act No 84/2007 Coll.
National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act:
PART I
GENERAL PROVISIONS
Trademark
Article 1
(1) Trademark shall be any sign capable of being represented graphically and consisting particularly of words, including personal names, letters, numerals, drawings, shape of goods or of their packaging or their mutual combinations capable of distinguishing goods or services of one person from goods and services of other person, entered in the Register of Trademarks (hereinafter referred to as "the Register").
(2) Collective trademark shall be a sign referred to in paragraph (1), if it is capable of distinguishing products or services, originated by members of a legal entity established to protect their interests or for other purpose (hereinafter referred to as "associationi") from goods or services of other persons, entered in the Register.
Article 2
(1) Sign which:
a) fails meet requirements pursuant to Article 1;
b) has no distinctive capability;
c) creates exclusively symbols or data serving in a trade to determine kind, quality, quantity, purpose, value, geographical place of origin or other characteristics of goods or services, eventually time of production of goods or performing services;
d) consists exclusively of symbols or signs customary in a currently used language or used in commercial usage;
e) creates exclusively shape of product or its packaging which results from nature of product or is necessary to achieve a technical result or gives to product substantial value,
f) may deceive public particularly of a nature, quality or geographical place of origin of goods or services,
g) is contrary to public order or good manners,
h) usage would be contrary to obligations of the Slovak Republic under international treaties,
i) contains figure of high symbolic value, particularly religious symbol,
2
j) contains geographical indication and is being applied for wines or spirits not having that origin,
k) which is subject of an application which has not been filed in a good faith
shall not be considered a trademark.
(2) Signs referred to in paragraph (1)(b) to (d) may be accepted and entered into the Register if a natural person or a legal entity requesting registration (hereinafter referred to as "applicant") proves that by using of such sign within the territory of the Slovak Republic or in relation to the Slovak Republic, before an application for entry of sign or trademark into the Register is filed (hereinafter referred to as “application”), such sign has acquired distinctive capability for goods or services, for which registration is requested.
Article 3
(1) The following shall not be recognised as a trademark:
a) sign identical with a trademark with earlier priority right which has been registered for another owner for identical goods or services,
b) sign identical with a sign applied by another applicant with earlier priority right provided that such sign is registered for identical goods or services,
c) sign identical with a trademark registered for identical or similar goods or services that has expired pursuant to Article 15 (1) (a) if an application was filed within two years from expiration of a trademark; this shall not apply if registration of such sign was required by a person who at time of expiration of a trademark was registered as an owner of a trademark or his legal successor.
(2) Paragraph (1) shall not apply if a trademark owner or applicant for an identical sign with earlier priority right gives his written consent to registration of a later registered sign as a trademark.
Article 3a
Identity and interchangeability of signs or trademarks and similarity of goods or services
(1) Signs or trademarks, which are identical or differ only in immaterial elements not changing overall character of a sign or trademark, shall be considered identical.
(2) Signs or trademarks shall be considered interchangeable and goods or services shall be considered similar if such interchangeability or similarity causes a likelihood of confusion with signs or trademarks or goods or services originated from different persons, or likelihood of association with a sign or trademark with earlier priority right on the part of the public.
Article 4
(1) A sign shall not be recognised as a trademark if the Industrial Property Office of the Slovak Republic (hereinafter referred to as "the Office") on the basis of oppositions filed pursuant to Article 9 ascertains that it is:
a) identical with a trademark with earlier priority right if this trademark has been registered for similar goods or services or for interchangeable with a trademark, if this trademark has been registered for identical or similar goods and services,
b) identical with an applied sign with earlier priority right provided that such sign is being entered into the Register as a trademark for similar goods or services or for interchangeable with an applied sign with earlier priority right provided that such sign is being entered into the Register for identical or similar goods or services,
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c) identical or interchangeable with a trademark with earlier priority right which has a reputation in the Slovak Republic if using of such sign for goods and services, which are not similar to those for which a trademark with earlier priority right has been registered, would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark,
d) identical or interchangeable with a sign registered as a trademark for identical or similar goods or services in a country or in relation to a country which is a contracting party to an international convention1a) or is a member of the World Trade Organization1b) (hereinafter referred to as "foreign trademark”) provided that an applicant of this sign is a representative of a foreign trademark owner within the territory of the Slovak Republic or his representative on the basis of other legal relationship1c) (hereinafter referred to as "representative”) and filed a trademark application in his own name without a foreign trademark owner's consent,
e) identical or interchangeable with an unregistered sign which by using in the course of trade has acquired distinctive capability for identical or similar goods or services of user before filing date of an application, if such sign has got not only local significance,
f) identical or interchangeable with a trade name or with its essential part, entered into the Business Register or a similar register for an entrepreneur who carried his business with identical or similar goods or services prior to a filing date of an application,
g) identical or interchangeable with name and surname or with pseudonym or with image of a person if entry of this sign into the Register would infringe the rights for protection of personality,
h) identical or interchangeable with subject matter of other industrial property with earlier priority right,
i) identical or interchangeable with an author's work created prior to filing date of an application if using of such sign would infringe author's rights.
(2) A sign shall not be recognised as a trademark if the Office on the basis of oppositions filed pursuant to Article 9, ascertains that it is:
a) identical or interchangeable with a sign which, before filing date of an application, had become well-known by its using within the territory of the Slovak Republic or in relation to the territory of the Slovak Republic according to an international treatyii, for goods or services of its owner (hereinafter referred to as "unregistered well-known mark"), if this sign is applied for identical or similar goods or services,
b) identical or interchangeable with an unregistered well-known mark, if using of such sign for any goods or services would indicate connection between thus-marked goods or services and an owner of unregistered well-known mark, and interests of unregistered well-known mark owner would be infringed by such use.
(3) A sign shall not be recognised as a trademark if the Office on the basis of oppositions filed pursuant to Article 9 ascertains that it is identical or interchangeable with a Community trademark2a) with earlier priority right, which has a reputation within the territory of the European Communities, if using of such sign for goods or services, which, however, are not similar to those for which a Community trademark with a reputation has been registered, would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of a Community trademark .
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PART II
PROCEEDINGS ON MATTERS CONCERNING A TRADEMARK
Article 5
Trademark application
(1) Trademark application shall be filed by an applicant with the Office.
(2) An application shall contain:
a) request for entry of a sign as a trademark into the Register, name, surname and permanent residence if an applicant is a natural person, and name or trade name and place of business if an applicant is a legal entity,
b) wording or image of an applied sign; in case of three-dimensional sign its surface image,
c) list of goods or services in respect of which a sign shall be entered as a trademark into the Register.
(3) Goods or services included in the list pursuant to paragraph (2)(c) shall be classified in accordance with an international treaty.iii
(4) Application can be filed for one sign only.
Article 6
Priority right
(1) For purposes of starting proceedings and purposes of priority right starting filing date of an application shall be date of delivery or date when irregularities of filing were corrected, which contains at least:
a) data indicating an apparent intention of an applicant to file an application, b) data allowing identification of an applicant and contact with an applicant; and c) requirements in accordance with Article 5 (2)(b) and (c) except classification referred to in
Article 5 (3).
(2) An applicant shall apply priority right against any person who files an application containing identical or interchangeable sign for identical or similar goods or services after
a) filing date of an application according to paragraph (1) or
b) date of priority right pursuant to an international convention 1a) following from an earlier trademark application.
(3) An applicant shall apply priority right pursuant to paragraph (2)(b) in an application and within the period of three months from the day of its filing he shall prove this right otherwise it shall not be taken into consideration.
(4) Priority right according to paragraph (2)(b) may applied from one application only provided that this application has been filed in a state which is contracting party to an international convention1a) or which is a member of the World Trade Organization1b) ; otherwise this right may be applied only under the condition of reciprocity.
(5) Priority right pursuant to paragraph (2)(b) shall be applied also to services.
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Article 7
Amendment and division of application, assignment and transfer of application
(1) On request of an applicant the Office shall allow amendment of an applied sign related to his name, surname or title, eventually trade name or seat, permanent residence or place of business, if their change occurred after the application was filed and if this amendment updated data contained in an applied sign without any changes in overall character of a sign. Other amendments of an applied sign shall not be admissible after filing an application. If a sign that is subject of application is amended after publication of an application, the application shall be re-published with amended sign.
(2) After filing an application an applicant shall be entitled to reduce list of goods or services for which a sign is to be registered; such reduction shall not be withdrawn. No extension of list of goods or services, for which a sign is to be registered, shall be admissible after filing an application.
(3) An applicant shall be entitled up to entry of a sign into the Register to divide an application containing in the list more than one kind of goods or services into separate applications. Priority right and filing date from the application as filed shall be remain unchanged also for divisional applications, if they are related to goods and services from the application as filed.
(4) An applicant shall be entitled to assign his right from an application for goods or services, which it is related to, or for their part, to another natural person by written agreement, if these goods or services are subject of his business activity on the date of the agreement conclusion.
(5) Rights from an application shall be transferred to another person in cases stipulated by special regulationiv.
Article 8
Examination and publication of application
(1) The Office shall examine whether an application meets conditions pursuant to this Act and to generally binding regulation for implementation of this Act.4a)
(2) If an application fails to meet conditions pursuant to Article 5(2) to (4), as well as conditions specified by generally binding regulation, the Office shall invite an applicant to correct irregularities within a specified time limit. If an applicant fails to correct irregularities within a specified time limit, the Office shall suspend proceedings on an application. An applicant shall be notified of this consequence in an invitation to correct irregularities.
(3) If an applied sign fails to meet conditions pursuant to Articles 1 to 3, the Office shall refuse an application. Before an application is refused, the Office shall enable an applicant to respond to ascertained reasons for refusal of an application.
(4) If reasons for refusing an application pursuant to paragraph (3) relate to only a part of goods or services, the Office shall refuse the application only for this part of goods or services.
(5) If proceedings on an application were not suspended pursuant to paragraph (2) or if an application was not refused pursuant to paragraph (3), the Office shall publish the application in the Official Journal of the Industrial Property Office of the Slovak Republic (hereinafter referred to as "Official Journal").
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Article 8a
Observations
(1) Any person shall be entitled to submit written observations to meeting conditions of Articles 2 and 3 up to entry of a trademark into the Register; the Office shall take into account observations in deciding on entry of a trademark into the Register. Person who submitted observation shall not be a party to proceedings on a trademark application.
(2) The Office shall inform an applicant about observations and shall invite him to respond within the specified time limit. The Office shall inform an applicant and a person who submitted observations about results of observations assessment.
Oppositions against entry into the Register
Article 9
After publication of an application in the Official Journal, a person concerned for reasons stated in Article 4 (hereinafter referred to as “Opponent”) shall be entitled to file oppositions against entry of a sign into the Register containing legal statement of reasons as well as documentary evidence or indication of documentary or other evidence submitted by an opponent within the period of three months from this publication at the Office.
Article 10
(1) The Office shall examine whether oppositions have been filed duly and in due time pursuant to Article 9 and whether condition of obligatory representation pursuant to Article 34 (3) has been met.
(2) If oppositions have not been filed duly and in due time pursuant to Article 9 or if an opponent shall not submit indicated evidence upon invitation of the Office within a specified time limit or shall not prove that the condition of obligatory representation pursuant to Article 34 (3) upon the invitation of the Office has not been met within a specified time limit, the Office shall suspend proceedings on opposition.
(3) The Office shall inform an applicant about oppositions submitted pursuant to Article 9, proceedings on which have not been suspended pursuant to paragraph (2), and shall invite him to respond within a specified time limit.
(4) If an applicant fails to respond to oppositions within a specified time limit pursuant to paragraph (3) or he fails to meet condition of obligatory representation pursuant to Article 34(3) upon an invitation of the Office within a specified time limit, the Office shall suspend proceedings on an application within the extent of filed oppositions. An applicant shall be notified by the Office of this consequence in the invitation to file response.
(5) Written copy of a decision pursuant to paragraph (2) shall be delivered by the Office to an opponent and written copy of a decision pursuant to paragraph (4) shall be delivered by the Office to an applicant and to an opponent.
(6) The Office shall suspend proceedings on oppositions, if a reason, for which an opposition was filed, has lapsed. Decision on suspension of proceedings on oppositions shall be delivered by the Office to an applicant and to an opponent.
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Article 11
(1) On basis of oppositions, to which an applicant has responded, the Office shall examine whether an applied sign meets conditions set up for entry into the Register with regard to Article 4.
(2) If the Office finds out pursuant to paragraph (1) on basis of evidence exercised on request of a party that:
a) an applied sign fails to meet conditions for entry of a trademark into the Register pursuant to Article 4, the Office shall refuse an application, or
b) no reasons pursuant to Article 4 exist, or an opponent is not an aggrieved person pursuant to Article 9, oppositions shall be refused.
(3) If reasons for refusal of an application pursuant to paragraph (2)(a) concern only some part of goods or services, the Office shall refuse an application in respect of those goods or services.
(4) The Office shall deliver decision pursuant to paragraph (2) to an applicant and to an opponent.
Article 12
Registration of a trademark
(1) If conditions of this Act for entry of a sing as a trademark into the Register are met, the Office shall enter the trademark into the Register.
(2) By entry of a sign into the Register an applicant acquires rights to a trademark and becomes a trademark owner; the Office shall issue a certificate on entry to an owner.
(3) The Office shall publish registration of a trademark in the Official Journal.
(4) Legal entity or natural person entered as an owner into the Register shall be considered to be an owner of a trademark.
Article 13
Term of protection
(1) Term of protection of a registered trademark shall be ten years from filing date of an application with the Office (Article 6 (1)).
(2) On request of a trademark owner for renewal of registration filed at earliest during the last year of a term of protection but not later than six months from its expiry (hereinafter referred to as "request for registration renewal") term of a trademark protection shall be renewed always for another ten years.
Article 14
Amendment of a trademark and of list of goods and services
(1) On request of a trademark owner the Office shall permit amendment of a trademark concerning his name, surname or name or trade name or seat, permanent residence, place of business if this change occurred after entry of a trademark into the Register and if this amendment updates data contained in this trademark without changing overall character of a trademark.
(2) On request of a trademark owner the Office shall reduce list of goods or services for which a trademark is registered; such reduction shall not be withdrawn. Extension of list of goods or services for which a trademark is registered shall not be admissible.
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Article 15
Lapse of a trademark
(1) A trademark shall lapse:
a) by expiry of term of protection, if request for renewal of registration has not been filed in due time,
b) on day of delivery of declaration of a trademark owner to the Office about waiving right to a trademark; this declaration shall have no legal effects if rights of third parties impede this,
c) from day of effectiveness of a trademark cancellation from the Register pursuant to Article 16(3) to (13), Article 17 and Article 23.
(2) A trademark to which rights of third parties have been bound, shall lapse pursuant to paragraph (1)(b) from the day when a trademark owner proves expiration of these rights eventually furnishes consent of entitled persons with lapse of a trademark.
(3) Lapse of a trademark shall be entered into the Register.
Cancellation of a trademark
Article 16
(1) The Office shall cancel a trademark from the Register, if it in proceedings started on request of a third party or ex-officio ascertains that a trademark has been entered contrary to conditions for registration of a trademarks laid down by this Act.
(2) Cancellation pursuant to paragraph (1) shall not proceed if a trademark has been registered contrary to Article 2(1)(b) to (d) but an owner proves that by using within the territory of the Slovak Republic or in relation to the territory of the Slovak Republic, which had started before proceedings on cancellation started, such trademark has acquired distinctive capability for goods or services of its owner, for which it has been registered.
(3) The Office shall cancel a trademark from the Register, if in proceedings started on request of a third party or ex officio it ascertains that a trademark may in consequence of a way of use by a trademark owner or by third party with consent of a trademark owner deceive public, particularly as to character, quality or geographical origin of goods or services for which it has been registered.
(4) The Office shall cancel a trademark from the Register if in the proceedings started on request of a third party it ascertains that a trademark was not being used in the Slovak Republic for at least five consecutive years preceding the start of proceedings on cancellation, and if a trademark owner shall not substantiate using of a trademark. Trademark shall be deemed not to be used during five consecutive years within the territory of the Slovak Republic unless proved otherwise. Trademark shall not be cancelled if an owner started to use a trademark in good faith after expiry of five consecutive years, whereas starting to use a trademark within the time limit of three months preceding filing of request for cancellation shall not be deemed starting to use in good faith, unless proved otherwise.
(5) The Office shall cancel identical trademark from the Register, if in proceedings started on request of a trademark owner with earlier priority right it ascertains that the contested trademark has been registered for similar goods or services, or, interchangeable trademark, if in proceedings started on request of a trademark owner with earlier priority right it ascertains that the contested trademark has been registered for identical or similar goods or services.
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(6) The Office shall cancel a trademark from the Register, if in proceedings started on request of a trademark owner with earlier priority right, which has acquired a reputation in the Slovak Republic, it ascertains that using of the contested trademark for goods or services, which are not similar to those for which an earlier trademark has been registered, would take advantage in bad faith from distinctive capability or from reputation of a trademark with earlier priority right or it would be detrimental to them.
(7) The Office shall cancel a trademark from the Register, if in proceedings started on request of an owner of unregistered or registered well-known mark it ascertains that the contested trademark is
a) identical or interchangeable with unregistered well-known mark which became well-known for identical or similar goods or services before filing date of an application of contested trademark (Article 4(2)(a)), or
b) identical or interchangeable with an unregistered well-known mark which became well- known before filing date of an application of contested trademark (Article 4 (2)(b)) if using of such trademark for any goods or services would indicate connection between thus-marked goods or services and an owner of unregistered well-known mark, and interests of an owner of unregistered well-known trademark could be affected by such use.
(8) The Office shall, on proposal of a user of unregistered sign, cancel from the Register a trademark identical or interchangeable with unregistered sign, which acquired distinctive character for identical or similar goods or services by using in a trade intercourse before filing date of an application of a contested trademark, unless such sign has not only local significance.
(9) The Office shall cancel a trademark from the Register, if in proceedings started on request of a third party it ascertains that the trademark, as a result of activity or inactivity of its owner, lost its distinctive character because it became, in the course of trade, a sign common for goods or services for which it has been registered.
(10) The Office shall cancel identical or interchangeable trademark from the Register, if in proceedings started on request of an entrepreneur it ascertains that the trademark is identical interchangeable with a trade name or its essential part, entered into the Business Register or into a similar register for such entrepreneur if, prior to filing date of an application of contested trademark, he carried business with identical or similar goods or services.
(11) The Office shall cancel identical or interchangeable trademark from the Register, if in proceedings started on request of a third party it ascertains that the trademark is identical or interchangeable with a name and surname or with pseudonym or with image of a person, if by using this sign rights to protection of personality could be infringed.
(12) The Office shall cancel identical or interchangeable trademark from the Register, if in proceedings started on request of an owner of right to a subject matter of another industrial property it ascertains that the contested trademark is identical or interchangeable with a subject matter of another industrial property right with earlier priority right.
(13) The Office shall cancel identical or interchangeable trademark from the Register, if in proceedings started on request of a third party it ascertains that the trademark is identical or interchangeable with an author's work created prior to filing date of an application of contested trademark, if by using this sign rights to author's work could be infringed.
(14) If a reason for cancellation of a trademark from the Register refers to only a part of goods or services for which a trademark is being registered, the Office shall cancel a trademark only for those goods or services.
(15) If a proponent proves a legal interest it is possible to file a request for cancellation of a trademark from the Register pursuant to paragraph (1) and decision on this request could be made also after lapse of a trademark pursuant to Article 15 (1)(a) to (c).
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(16) The Office shall not cancel a trademark pursuant to paragraphs (5) to (8) if an owner of right:
a) sustained using of a contested trademark within the territory of the Slovak Republic during five consecutive years since he got to know about such using; it shall not apply if an owner of right proves that an application of contested trademark was filed in bad faith, or
b) has not used a trademark registered or unregistered, well-known mark or unregistered sign within the territory of the Slovak Republic for five consecutive years and if he has not given proper reasons for not using it.
(17) The Office shall cancel a trademark from the Register, if in proceedings started on request of a Community trademark2a) owner it ascertains that the contested trademark is identical or interchangeable with a Community trademark with earlier priority right, which has a reputation in European Communities, and using of such trademark for goods and services, which are not similar to those, for which a Community trademark with reputation is being registered, would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of a Community.
Article 17
(1) The Office shall cancel a trademark from the Register on a basis of a court decision pursuant to which a trademark
a) containing name and surname or image of a natural person, or his pseudonym, infringes rights to protection of personality,
b) containing name or trade name of a natural person or a legal entity, entered in the Register of Companies or in a similar register prior to filing an application, interferes with its reputation,
c) infringes earlier copyright.
(2) The Office shall cancel a trademark from the Register on a basis of a court decision pursuant to which using of such trademark is prohibited as an act of unfair competition1d).
(3) Cancellation shall be performed on request of entitled person within six months from date of validity of the court decision.
Article 18
When a trademark is being cancelled pursuant to Article 16(1) it shall be deemed never entered into the Register; otherwise cancellation shall be effective from date of beginning proceedings on cancellation.
Article 18a Special provision on cancellation effects
(1) Effects of a trademark cancellation shall not concern:
a) to decisions on infringement of trademark rights which had become effective and had been implemented prior to entry of a decision on cancellation of a trademark into effect,
b) to contracts concluded before entry of a decision on cancellation of a trademark into effect, within the extent of performance provided a basis of them before entry into effect of such decision; however, repayment to an extent provided on basis of the contract may be claimed.
(2) Liability for damage or unjustified enrichment of a trademark owner shall be without prejudice to paragraph (1).
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Article 19
Together with request to start proceedings on cancellation of a trademark from the Register pursuant to Article 16 the proponent shall be obliged to make a deposit of 2 500 SKK. The Office shall refund deposit if proceedings prove that proposal on start proceedings on cancellation has been filed reasonably.
Special provisions on collective Trademark
Article 20
(1) An association can file an application for registration of a sign as a collective trademark as an applicant.
(2) An application shall contain, except requirements pursuant to Article 5(2) and (3), following:
a) written contract between all members of an association, in which conditions for using a collective trademark shall be laid down, including sanctions for their infringement,
b) list of members of an association who are entitled to use a collective trademark and addresses of their seats.
(3) Provisions of Articles 5 to 19 shall apply mutatis mutandis for proceedings on a collective trademark.
Article 21
(1) Members of an association entered into the Register shall have exclusive right to mark with a collective trademark their goods or services for which it is entered into the Register or to use it in connection with these goods or services.
(2) The Office shall, on request of a collective trademark owner furnished with a contract on amendment of prior contract, enter into the Register change of list of members of an association.
(3) The Office shall, on request of members of an association, issue an abstract of record to every member of an association entered into the Register.
(4) The Office shall enable any person to inspect a contract on request.
Article 22
A collective trademark shall not be assigned to another owner and shall not be licensed or given as lien.
Article 23
The Office shall cancel a collective trademark from the Register with exception of cases referred to in Articles 16 and 17 thereof, also when members of an association seriously breach a contract on using a collective trademark.
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PART III
RIGHTS AND OBLIGATIONS FROM TRADEMARKS
Rights of trademark owners
Article 24
(1) A trademark owner shall have exclusive right to mark his goods or services with a trademark for which it has been entered into the Register or to use it in connection with these goods or services.
(2) A trademark owner shall be entitled to use "®" mark together with a trademark.
Article 25
(1) No person shall be, without a trademark owner consent, entitled to use a sign identical or interchangeable with its trademark for identical or similar goods or services for which a trademark has been entered into the Register, neither a sign identical or interchangeable with its trademark for goods or services which are not similar to those, for which a trademark has been registered but it is a trademark with a reputation in the Slovak Republic and its using would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of a trademark. Such sign shall not be used in relation with these goods or services, particularly to place it on goods or their packaging, to offer or to place on market such goods or their packaging such marked, or to store them for such reason, to import or export goods or packaging with this sign or to use this sign in the course of trade, correspondence or in advertisement.
(2) A trademark owner shall be entitled to require from a publisher of a publication, in which his trademark is being reproduced, to publish information, that it is a trademark, including registration number of a trademark in the Register.
Article 25a
(1) A trademark owner may request in infringement or jeopardising of rights protected by this Act that a person infringing or jeopardising his rights provided him information related to origin of goods or to circumstances of placing goods or services on market.
(2) Information pursuant to paragraph (2) shall contain particularly:
a) name and surname or business name or name and place of permanent residence or place of business, or place of business of a producer, processer, storekeeper, distributor, provider, dealer and other previous holders of a product,
b) indications on produced, processed, provided or ordered quantity and price of relevant goods or services.
(3) To provide information pursuant to paragraphs (1) and (2) is obliged also the person who
a) has in possession products infringing rights pursuant to this Act,
b) exploits services infringing rights pursuant to this Act,
c) provides services exploited in activities related to infringement of rights pursuant to this Act, or
d) was indicated by a person mentioned in sub-paragraphs a) to c) as a person participating in a production, processing or distribution of products or providing services infringing rights pursuant to this Act.
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Article 26
(1) A trademark owner may request from any person to refrain from using his trademark or sign interchangeable with his trademark for identical or similar goods or services and to withdraw thus marked items from market.
(2) An owner of a well-known trademark entered into the Register may claim his rights under paragraph (1) regardless of identity or similarity of goods or services, if using of such trademark on other goods or services would indicate a connection between thus marked goods or services, and an owner of a registered well-known trademark and interests of an owner could be harmed by such using.
(3) A trademark owner which has a reputation in the Slovak Republic, may claim rights pursuant to paragraph (1) regardless of identity or similarity of goods or services, if using of such trademark on other goods or services would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of such trademark.
(4) If damage has been caused by infringement of rights from a trademark, aggrieved party shall have right to compensation including profit lost. If a non-pecuniary injury has been caused by infringement or jeopardising of rights from a trademark, aggrieved party shall have right to adequate satisfaction, which can be in form of pecuniary compensation. 4aa)
(5) Disputes on rights from trademarks shall be heard and ruled by courts.
Article 26a
(1) On proposal court shall order that products, materials or instruments, by means of which rights protected by this Act are infringed or jeopardised, were
a) Recall from the channels of commerce,
b) definitely removed from the channels of commerce,
c) secured in other way by preventing further infringement or jeopardising of right; simple removal of a sign used unlawfully on a counterfeited product shall not be deemed to be a measure preventing from further infringement of right,
d) destroyed in an appropriate way.
(2) Provisions pursuant to paragraph (1) shall be executed at expense of a person infringing or jeopardising rights protected by this Act, unless special circumstances give reason for other process.
(3) Request pursuant to paragraph (1)(d) in the part related to process of destruction of objects shall not be binding for the court.
(4) The court shall not confer right to provide information pursuant to Article 25a, if seriousness of jeopardising or infringement of right was inadequate to seriousness of consequences resulting from the fulfilment of obligation imposed in such way.
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Article 26b
(1) In protection of rights pursuant to this Act the court may impose by a provisional measure4b) same obligations as in a decision on the merits of the case if any delay could cause to entitled person a hardly reclaimable pecuniary or non-pecuniary injury.
(2) Within a decision on precaution the court may, also without request, impose a duty to a plaintiff to pay a deposit of an adequate amount or to implicate that decision comes into force by execution of an imposed duty. The court shall take into account, within its deciding on the amount of a warranty deposit, the seriousness of a pecuniary or non-pecuniary injury which can occur to the adverse party as well as assets of a plaintiff therewith that imposing a duty to pay a deposit shall not be the substantial impediment of efficient application of right.
(3) The court may on request decide on giving warranty deposit over to the adverse party as a compensation of pecuniary or non-pecuniary injury in finance caused directly by execution of preliminary measures issued without adequate reason.
(4) If within the period of six months from detection of injury occurrence pursuant to paragraph (3), compensation or satisfaction is not applied at court or an agreement on using the warranty deposit between parties is not concluded, the court shall refund the warranty deposit.
Article 27 Limitations of Trademark Rights
(1) A trademark owner shall have no right to prevent third parties to use a trademark on goods which have been placed on market with such trademark in the Slovak Republic by the owner himself or with his consent.
(2) A trademark owner shall have no right to prevent third parties to use a trademark on goods which have been placed on market in a member state of the European Union or in other state of the European Economic Area with such trademark by the owner himself or with his consent.
(3) Provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if after placing goods on market an essential change or deterioration of its state or qualities occurred without an owner’s fault.
Article 28
Obligations from trademarks
(1) A trademark owner shall be obliged to use a trademark, particularly on goods and on their packaging or on business documents, in promotion, advertising and publicity materials only in the form in which it is entered into the Register or in the form differing only in elements that do not change its distinctive character. Using a trademark by third party on basis of an agreement shall be considered as using a trademark by its owner.
(2) A trademark owner shall be obliged to tolerate
a) if third parties use, in the course of trade , their name, surname, address or indications concerning kind, quality, quantity, purpose, value, geographical origin, date of production of goods or providing of services, or other characteristics of goods or services despite the fact that these indications are identical with or interchangeable with an owner’s trademark or create a part of it; provided that these indications are being used in accordance with commercial uses and good manners in economic competition,
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b) if third parties use, in trade intercourse, a sign identical or interchangeable with an owner’s trademark if it is necessary for designation of purpose of goods, particularly their accessories or spare parts, or kind of services, provided that it is being used in accordance with commercial practice and good manners in economic competition,
c) if a user of an unregistered sign with local significance uses in the course of trade intercourse identical or interchangeable unregistered sign in the same extent whilst such using started before filing date of a trademark application.
Article 29
Assignment and transfer of trademark
(1) A trademark owner shall be entitled to assign his trademark by a written contract to a natural person or to a legal entity for all goods or services for which it has been registered or for part of them.
(2) A trademark shall be transferred to a new owner in cases stipulated by special regulations.4)
(3) The contract on assignment of a trademark and transfer of a trademark enters into effect vis-à-vis third parties on day of its entry into the Register. This entry shall be requested by an acquirer.
Article 30
Licence
(1) Licence agreement5) shall grant right to use a trademark for all goods or services for which a trademark has been registered or for only a part of them.
(2) Licence agreement shall enter into effect vis-à-vis third parties on day of its entry into the Register. Entry of a licence agreement into the Register shall be requested by a trademark owner.
(3) Licence agreement granting right to use a sign which is subject-matter of a trademark application shall be deemed, after entry of this sign into the Register, to be a licence agreement granting right to use a trademark, unless parties to a licence agreement agreed otherwise.
(4) In case of infringement or jeopardising of rights protected by this Act, a licence holder shall have same rights as a trademark owner.
Right of lien
Article 31
(1) Right of lien6) on a trademark may be established.
(2) Right of lien on a trademark shall be established on day of its entry into the Register. Pledge creditor shall be obliged to require registration of right of lien on a trademark. Pledge creditor shall be obliged to submit with the Office together with request for registration of right of lien on a trademark also an agreement on establishment of right of lien with officially verified signatures of parties.
Article 32
1. Forfeiture of protection and change of a trademark owner
The Office shall, on proposal, forfeit a trademark from a trademark owner entered into the Register and shall enter proposing person as a trademark owner, provided that
a) proposing person is a foreign trademark owner (Article 4 (1)d)),
b) a trademark is identical or interchangeable with a foreign trademark and is registered for identical or similar goods or services,
c) a foreign trademark has been registered as a trademark pursuant to letter (a) before filing an application of a trademark, and
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d) a trademark owner was in time of filing an application a sales representative (Article 4 (1)d)) of a foreign trademark owner and filed a trademark application in his name without a consent of a foreign trademark owner.
Article 33
Special rights and obligations from collective trademarks
(1) A collective trademark owner shall have rights and obligations with respect to that trademark in extent pursuant to Articles 24 to 32 unless stated otherwise.
(2) Members of an association shall have rights pursuant to paragraph (1) in extent pursuant to an agreement.
(3) Members of an association shall be entitled in their economic activities to sign goods or services also with a trademark of which they are owners or to which they have right to use on basis of licence agreement.
PART IV
RELATIONS TO FOREIGN COUNTRIES,
INTERNATIONAL REGISTRATION OF A TRADEMARK
Article 34
Relations to foreign countries
(1) Provisions of international treaties, agreements and conventions by which the Slovak Republic is being bound, shall not affected by this Act.
(2) Persons with their residence or seat within the territory of a member state to an international treaty1a) or within the territory of a member state to the World Trade Organization1b) shall have same rights and obligations as national applicants or trademark owners; if a state in which persons have residence or seat is not a member state to an international treaty1a) or to the World Trade Organization1b), rights and obligations pursuant to this Act shall be conferred only under the condition of reciprocity.
(3) Persons without permanent residence or seat within the territory of the Slovak Republic, shall be represented by authorised representatives in proceedings on trademarks8.
International registration of a trademark
Article 35
(1) Persons with their permanent residence or seat in the Slovak Republic shall be entitled to apply for international registration of a trademark by the Office, or for registration of amendments related to international registration of a trademark pursuant to an international convention9.
(2) An applicant requesting international registration of a trademark or registration of amendments related to international registration of a trademark shall be obliged to pay fees stated in accordance with an international convention9 for actions pursuant to paragraph (1). Amount of a fee stated by an international convention shall be published in the Official Journal.
Article 36
(1) International registration of a trademark with request for protection in the Slovak Republic shall have same effects as entry of a trademark into the Register performed by the Office.
(2) Time limit for filing oppositions against providing protection for an internationally registered trademark shall begin on the first day of a month following the month in which a trademark was published in the Gazette of the World Intellectual Property Organization.
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(3) If protection for an internationally registered trademark has been refused in the Slovak Republic, such trademark shall be deemed to have never been registered in the Slovak Republic.
Community trademark
Article 36a
(1) An application for a Community trademark shall be filed with the Office which shall mark filing date and shall send it within 14 days to the Office for Harmonization in the Internal Market.
(2) Community trademark registration shall have within the territory of the Slovak Republic same effects as registration of a trademark entered into the Register by the Office.
(3) The Office shall supply an enforceable decision of the Office for Harmonisation in the Internal Market pursuant to a special regulation9a) with confirmation on enforceability.
Article 36b Conversion to a national trademark application
(1) The Office shall examine a request for starting national proceedings for conversion of a Community trademark application or a Community trademark to a trademark application pursuant to Article 109 of the Council Regulation2a), if an applicant, within two months from delivery of an invitation:
a) submits translation of a request and of its supplements into Slovak language,
b) indicates a delivery address in the Slovak Republic, submits wording or two distinctive images of a trademark in A4 size suitable for reproduction with all details and with size of longer side at least 8 cm.
(2) The Office shall examine whether a request is admissible in accordance with Article 110 (1) of the Council Regulation2a). If a request is inadmissible, the Office shall refuse it.
(3) Filing date and priority date, eventually seniority of a prior trademark claimed pursuant to Articles 34 and 35 of the Council Regulation2a) shall be conferred to an application arising from conversion of a Community trademark application.
(4) In case of a trademark application arising from conversion of a Community trademark application, the Office shall enter such sign into the Register without publishing the application with priority right which has been conferred to a Community trademark; the Office shall publish this information in the Official Journal.
Article 36c
(1) A national trademark owner, application of which had been filed in good faith and with priority right before accession of the Slovak Republic to the European Union, shall have right to prevent using a Community trademark, effects of which have been extended into the territory of the Slovak Republic on the base of access of the Slovak Republic to the European Union,
a) if such national trademark is identical with a Community trademark and goods or services, for which both trademarks has been registered, are identical, or
b) if, by reason of identity or interchangeability of such national trademark with a Community trademark a possibility of confusion of public and possibility of association with a national trademark exist and goods or services, to which trademarks are related, are identical or similar, or
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c) if such national trademark is identical or interchangeable with a Community trademark, has a reputation in the Slovak Republic and using of a Community trademark would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of such national trademark and goods or services, to which trademarks are related, are not identical or similar.
(2) An owner of a national trademark referred to in paragraph (1) shall be entitled to request, for infringement of his rights, compensation of a damage which has occurred as a consequence of using of a Community trademark within the territory of the Slovak Republic within the extent stated in Article 26 (3).
PART V
COMMON, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Common Provisions
Article 37
Proceedings on trademarks shall be governed by general provisions on administrative procedures10 except provisions of Articles 19, 23, 28 to 30, 32 to 34, 39, 49, 50, 59 (1) and Article 60.
Article 38
(1) An applicant or a trademark owner shall be party to proceedings on trademarks or collective trademarks (hereinafter referred to as “party to proceedings”).
(2) An authorised person who has filed oppositions against entry of a sign as a trademark into the Register pursuant to Article 9, an authorised person pursuant to Article 32 and a person proposing cancellation of a trademark from the Register shall be party to proceedings.
Article 39
(1) Every filing with the Office shall be in a written form in an official language.
(2) A submission shall concern one trademark or one collective trademark only. In case of a request for permission to amend data concerning a person of a trademark or a collective trademark owner, a request for registration of assignment or transfer of a trademark, a request for registration of a representative or of changing a representative or a request for an error correction in a request, in the Register or in the Official Journal, one submission shall concern several trademarks of one owner.
(3) Provision of paragraph (2) shall also apply to identical requests concerning several applications of one trademark applicant.
(4) If a party to proceedings on trademarks who filed a proposal to start proceedings fails to comply with an invitation of the Office to remove deficiencies or to amend filing within specified time limit, the Office shall suspend the proceedings; a party to proceedings shall be notified about this consequence by the Office in advance. The Office shall also suspend proceedings on a request of a person that submitted a proposal to start proceedings.
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Article 40
2. Further proceedings
(1) On the basis of request of a party to proceedings on extension of time limit set by the Office for performing an act filed before the expiry of such time limit, the Office is entitled to extend the time limit.
(2) If a party to proceedings before the Office failed to comply with time limit for performing the act set by the Office, he is entitled to ask the Office for further proceedings and at the same time to perform the omitted act not later than two months from delivery a decision of the Office issued as a consequence of failure to comply with time limit.
(3) Request shall be refused pursuant to paragraphs (1) or (2) in case of time limits pursuant to paragraphs (1), (2), Article 6(3), Article 9, Article 10(2) and (4), Article 13(2), Article 17(3), Article 40a(1) and Article 42(1) and in case of failure to comply with time limit pursuant to Article 10(3).
(4) The Office shall refuse request for extension of time limit or for further proceedings which fails to comply with conditions pursuant to paragraphs (1) or (2) or to which prohibition pursuant to paragraph (3) is being related; before the request is refused, the Office shall enable the requester to respond to ascertained reasons on basis of which the request is to be refused.
(5) If the Office satisfies the request for further proceedings, legal effects of decision issued as a consequence of failure to comply with time limit shall cease or shall not arise.
(6) If the Office decides on request pursuant to paragraphs (1) or (2) within two months from its delivery, the request shall be deemed to be satisfied.
Article 40a
3. Restitutio in integrum
(1) If a party to proceedings before the Office unintentionally fails to comply with legal time limit or time limit for performing an act set by the Office whereas the consequence of failure to perform this act is proceedings suspension or forfeiture of other right, he is entitled to ask the Office for restitutio in integrum and at same time to perform the omitted act within two months from elimination of the impediment causing failure of performing the act at the latest within 12 months from expiry of non-complied time limit.
(2) Party to proceedings shall be obliged to sustain request pursuant to paragraph (1) and to state facts preventing performing the act. The Office shall not take into consideration statements submitted after time limits pursuant to paragraph (1) expired in deciding about request.
(3) In case of reasonable doubts about veracity of a statement pursuant to paragraph (2), the Office is entitled to invite the requester to prove his statements other way.
(4) Request for restitutio in integrum shall not be satisfied in case of failure to comply with time limits for performing acts pursuant to Article 40(3).
(5) The Office shall refuse request for restitutio in integrum which fails to comply with conditions pursuant to paragraphs (1) and (2), or it is not possible to be satisfied pursuant to paragraph (4), or the requester fails to prove his statements pursuant to paragraph (3); before the request is refused the Office shall enable the requester to respond to ascertained reasons on basis of which request is to be refused.
20
(6) If the Office satisfies request for restitutio in integrum, legal effects of decision issued as a consequence of failure to comply with time limit shall cease or shall not arise.
(7) Third party that has used a sign identical or interchangeable with applied sign or trademark in good faith within the territory of the Slovak Republic in time from validity of a decision issued as a consequence of failure to comply with time limit till forfeiture of legal effects of this decision pursuant to paragraph (6) shall be entitled to use this sign within his business activity without an obligation for remuneration for use of this sign.
Article 40b Grounds for decision
(1) Party to proceedings before the Office shall be obliged to submit or propose evidence to support his statements.
(2) The Office shall exercise evidence and evaluate evidence at its discretion, namely each evidence separately and all evidences in their mutual relations.
(3) The Office shall decide on basis of facts ascertained from exercised evidences submitted or proposed by parties to proceedings.
(4) Article 41
(1) The Office shall enable third parties to inspect a file on request, if they prove legal interest. (2) Right to a file inspection shall include right for making photocopies on payment. (3) On written request of a trademark applicant or owner, parts of file containing trade secret or other
confidential information, publication of which is not necessary to secure right to information of third parties including parties to proceedings, shall be excluded from file inspection.
(4) Rights pursuant to paragraphs (1) and (2) shall not be exercised in relation to parts of the file excluded pursuant to paragraph (3) , to record of voting and to parts of the file containing side notes or draft versions of decisions, measures or viewpoints.
Article 42 Remedies
(1) An appeal against decision of the Office may be lodged within one month from delivery of decision;
(2) The Office shall be bound by scope of an appeal in deciding on it; this shall not apply a) for matters in which proceedings can be started ex officio, b) for matters of joint rights or obligations concerning several parties to proceedings on one side.
(3) Reasoning of an appeal shall be filed with the Office within one month from date of appeal filing. Time limit for filing the reasoning of an appeal shall not be extended and its missing remitted.
(4) Filing an appeal shall not be admissible against a decision by which a request for further processing or request for restitutio in integrum has been satisfied.
21
Article 43
(1) The Office shall keep the Register in which decisive data concerning trademarks are entered.
(2) Data entered into the Register pursuant to paragraph (1) shall be considered valid unless a decision of a relevant authority states otherwise.
(3) Changes in data entered into the Register ensuing from valid and enforceable decision of a relevant authority shall be entered without delay into the Register by the Office after delivery of decision with a validity clause.
(4) Entry of data and facts ensuing from law or from decision of a relevant authority pursuant to paragraph (3) shall not be considered a decision issued in proceedings pursuant to provisions of the Code Administrative Procedure10.
(5) The Office shall issue the Official Journal in which trademarks and collective trademarks applications pursuant to Article 8(5), as well as entries and renewals of entries of trademarks and changes in data of trademarks performed after entry of a trademark into the Register.
Authorising provision
Article 44
1. Generally binding provision issued by the Office shall stipulate
a) details about requirements of an application and divisional application ,
b) details about requirements of a contract on using a collective trademark,
c) details about requirement of documents proving acquisition of distinctive capability of a trademark,
d) data in publishing a trademark application in the Official Journal,
e) details about requirements of oppositions against entry of a sign into the Register as a trademark,
f) data which shall be entered into the Register and published in the Official Journal after registration of a trademark,
g) details about requirements of a certificate, a duplicate, an abstract from the Register and document on priority right,
h) details about requirements of request for entry of other facts into the Register,
i) details about requirements of a proposal and request for cancellation of a trademark from the Register,
j) details about requirements for request for renewal of a trademark registration,
k) details about conducting files on a trademark application and on a registered trademark,
l) details about correction of errors,
m) details about requirements of request for entry of an international trademark and request for entry of changes into the International Register of Trademarks,
n) details about form of filing with the Office, about delivery and on filing via electronic means.
22
Article 45 Transitional provision
(1) Proceedings on trademarks applications, that have not been concluded before this Act comes into effect, shall be concluded in accordance with this Act, therewith that an applicant shall be obliged to harmonise his application with requirement pursuant to this Act within specified time limit.
(2) Rights and relations from trademarks, entered into the Register before this Act comes into effect, shall be governed by provisions of this Act. Arising of these rights and relations as well as claims arising from them before this Act comes into effect shall be assessed in accordance with provisions effective in time of their arising.
(3) A trademark owner, which has been declared famous by the Office pursuant to present regulations, may request cancellation of identical or interchangeable trademark under the conditions referred to in Article 23(3) of the Act No. 174/1988 Coll. on Trademarks within validity of a trademark up to ten years from entry of this Act into effect. During this period a famous trademark owner shall be entitled to apply oppositions against entry of an identical or interchangeable sign into the Register pursuant to Article 9, regardless of goods or services for which an affected sign being applied.
(4) If the Office ascertains that a famous trademark fails to meet requirements stated in Article 18(1) of the Act No. 174/1988 Coll. on Trademarks, it shall reverse a decision on the declaration of a trademark to be famous.
(5) If oppositions were filed pursuant to Article 9 of the present Act before February 1, 2004, an opponent shall be obliged to harmonise his oppositions with conditions pursuant to this Act within three months form entry of this Act into effect, otherwise they shall not be taken into consideration.
Article 45a
2. Legal acts of the European Communities and the European Union mentioned in Annex shall be adopted by this Act.
Article 46
Repealing Provision
The following shall be repealed:
1. Act No. 174/1988 Coll. on Trademarks,
2. Decree of the Office for Inventions and Discoveries No. 187/1988 Coll. on Proceedings in Trademarks,
3. Article II. of the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 90/1993 Coll. on Provision in the Field of Industrial Property
Article 47
Entry into effect
This Act shall enter into effect on March 1, 1997.
The Act No 577/2001 Coll. entered into effect on January 1, 2002.
23
The Act No 14/2004 Coll. entered into effect on February 1, 2004 with exception of provisions of Article 4(3), Article 16(17), Article 27(3) and Article 36a to 36c, which entered into effect on day on which the Treaty on Accession of the Slovak Republic to the European Union becomes valid.
The Act No 344/2004 Coll. entered into effect on July 1, 2004.
The Act No 84/2007 Coll. entered into effect on March 1, 2007.
Notes:
i e.g. Article 20(f) to 20(j) of Civil Code, Article 69 of Act No. 455/1991 Coll. Trade Licensing Act as amended, Act No. 83/1990 Coll. on Citizens associations as amended
1a) Paris Convention on the Industrial Property Protection from March 20, 1883, revised in Brussels on December 14, 1900; in Washington, D.C. on June 2, 1911; in The Hague on November 6, 1925; in London on June 2, 1934; in Lisbon on October 31, 1958 and in Stockholm on June 14, 1967, promulgated by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 64/1975 Coll. and amended by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 81/1985 Coll.
1b) Communication of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 152/200 Coll. on concluding the Agreement Establishing the World Trade Organization
1c) e. g. Articles 566 to 590 and 642 to 672 of the Commercial Code 2Article 6bis of the Paris Convention on the Industrial Property Protection from March 20, 1883,
revised in Brussels on December 14, 1900; in Washington, D.C. on June 2, 1911; in The Hague on November 6, 1925; in London on June 2, 1934; in Lisbon on October 31, 1958 and in Stockholm on July 14, 1967, promulgated by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 64/1975 Coll. and wording by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 81/1985 Coll.
2a) Council regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. Council regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Council regulation (EC) No 40/94.
3 The Nice Convention on International Classification of Goods and Services for the Purposes of Mark Registration from June 15, 1957; revised in Stockholm on July 14, 1967 and in Geneva on May 13, 1977, promulgated by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 118/1979 Coll. and amended by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 77/1985 Coll.
4 e. g. Articles 69, 479 and 487 of the Commercial Code, Article 460 and 469 of the Civil Code, Article 12 to 17 of the Act No. 111/1990 Coll. on state enterprise as amended
4a) Decree of the Industrial Property Office of the Slovak Republic No. 117/1997 Coll., on implementation of the Act No. 55/1997 Coll. on Trademarks
4b) Articles 74 to 77 and Article 102 of The Rules of Civil Procedure 7 Article 40 of the Act No. 237/1991 Coll. on Patent Representatives as amended 8 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks from April 14, 1891; revised
in Brussels on December 14, 1900; in Washington, D.C. on June 2, 1911; in The Hague on November 6, 1925; in London on June 2, 1934; in Nice on June 15, 1957 and in Stockholm on July 14, 1967 promulgated by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 65/1975 Coll. amended by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 78/1985 Coll., Communication of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No 267/1998 Coll. on conclusion of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
9 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks from April 14, 1891; revised in Brussels on December 14, 1900; in Washington, D.C. on June 2, 1911; in The Hague on November 6, 1925; in London on June 2, 1934; in Nice on June 15, 1957 and in Stockholm on July 14, 1967 promulgated by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 65/1975 Coll. amended by the Decree of the Minister of Foreign Affairs No. 78/1985 Coll.,
24
Communication of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No 267/1998 Coll. on conclusion of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
9a) Section 82 of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.
10 Act No. 71/1967 Coll. On Administrative Proceedings (the Administrative Code)
__________
- Première partieDispositions générales
- Deuxième partieProcédures relatives aux marques
- Troisième partieDroits et obligations du propriétaire de la marque
- Quatrième partieRelations avec l’étranger, enregistrement international de la marque
- Cinquième partieDispositions communes, transitoires et finales
SLOVAQUIE
Loi sur les marques du 6 février 1997, modifiée le 1er janvier 2002
et le 1er février 2004
Première partie
Dispositions générales
La marque
Article premier
1) On entend par marque tout signe susceptible d’une représentation graphique, constitué notamment par des mots, y compris des noms de personne, des lettres, des chiffres, des dessins, la forme du produit ou de son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne des produits ou services d’une autre personne et qui est inscrit au Registre des marques (ci-après dénommé “registre”).
2) Une marque collective est un signe répondant à la définition de l’alinéa 1) qui permet de distinguer les produits et services des membres d’une entité juridique constituée aux fins de protéger les intérêts des entreprises qui la composent ou à d’autres fins (ci-après dénommée “association”1) des produits ou services d’autres personnes, et qui est inscrit au registre.
Article 2
1) Ne peuvent être enregistré en qualité de marque
a) un signe qui ne remplit pas les conditions visées à l’article 1);
b) un signe dépourvu de caractère distinctif;
c) un signe composé exclusivement d’indications ou d’éléments qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ou, le cas échéant, l’époque de production du produit ou de prestation du service;
d) un signe composé exclusivement d’éléments ou d’indications usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce;
e) un signe constitué exclusivement par la forme du produit ou de son emballage, imposé par la nature même du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou pour donner au produit sa valeur essentielle;
f) un signe de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique du produit ou du service;
g) un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
h) un signe dont l’utilisation irait à l’encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la Slovaquie en vertu de traités internationaux;
i) un signe comportant un élément de haute valeur symbolique, en particulier un symbole religieux;
j) un signe utilisé pour désigner des vins ou des spiritueux et qui comporte une indication géographique désignant des vins ou des spiritueux n’ayant pas une telle origine;
k) un signe faisant l’objet d’une demande qui n’était pas déposée de bonne foi.
2) Tout signe visé par la description figurant à l’alinéa 1)b) à d) peut être admis et inscrit au registre si la personne physique ou morale qui dépose la demande d’enregistrement (ci-après dénommée “déposant”) prouve que, par un usage sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (ci-après dénommée “demande”), ce signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé.
Article 3
1) L’office n’enregistre pas
a) un signe identique à une marque enregistrée au nom d’un autre titulaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur pour des produits ou services identiques;
b) un signe identique à un signe faisant l’objet d’une demande d’enregistrement par un autre déposant bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que ce signe soit enregistré pour des produits ou services identiques;
c) un signe identique à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires qui est devenue caduque en vertu de l’article 15.1)a), lorsque la demande est déposée moins de deux ans après la date d’extinction du droit sur la marque, sauf si la demande d’enregistrement du signe est déposée par la personne au nom de laquelle la marque était enregistrée au jour de son extinction ou par l’ayant cause de cette personne;
2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur ou le déposant d’un signe identique bénéficiant d’un droit de priorité antérieur autorise par écrit l’enregistrement d’un signe déposé ultérieurement.
Article 3a
Identité et confusion des signes ou des marques et similitude des produits ou services
1) Sont réputés identiques les signes ou les marques identiques ou ne présentant que des différences infimes, qui ne modifient pas la nature du signe ou de la marque.
2) Des signes ou des marques sont réputés semblables au point de prêter à confusion et des produits ou services sont réputés similaire, lorsque cette confusion ou similitude entraînent dans l´esprit du public un risque de confusion entre des signes ou des marques, ou des produits ou services provenant de personnes différentes, ou un risque d’association avec le signe ou la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.
Article 4
1) L’Office de la propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé “office”) refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est
- a)
-
identique à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur enregistrée pour des produits ou services similaires, ou semblable au point de prêter à confusion à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires;
- b)
-
identique à un signe faisant l’objet d’une demande d’enregistrement et bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que ce signe soit enregistré pour des produits ou services similaires , ou semblable au point de prêter à confusion à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que cette marque soit enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires;
- c)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur lorsque celle-ci jouit d’une bonne réputation en République slovaque et que l’usage du signe considéré pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur est enregistrée leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur;
- d)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe enregistré en tant que marque (ci-après dénommé “marque étrangère”) pour des produits ou services identiques ou similaires dans un pays ou en rapport avec un pays partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) , à condition que le déposant de la demande d’enregistrement du signe (ci-après dénommé “mandataire”) soit le mandataire du propriétaire de la marque étrangère ou son représentant sur le territoire de la République slovaque en vertu d’autres relations juridiques1c) et qu’il ait déposé la demande d’enregistrement de la marque en son nom propre sans le consentement du propriétaire;
- e)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe non enregistré ayant acquis par son usage dans le commerce avant la date du dépôt de la demande un caractère distinctif pour des produits ou services identiques ou similaires fournis par son propriétaire, et que la portée de ce signe ne soit pas limitée au niveau local;
- f)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la raison sociale, ou à une partie essentielle de celle-ci, qui a été inscrite avant la date de dépôt de la demande au registre du commerce ou dans un registre analogue pour un entrepreneur dans le cadre d’une activité économique portant sur des produits ou services identiques ou similaires;
- g)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, aux nom et prénom, au pseudonyme ou à la représentation d’un tiers, si l’inscription de ce signe au registre risque de porter atteinte aux droits relatifs à la protection de la personne;
- h)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à l’objet de tout autre titre de propriété industrielle au bénéfice d’une priorité antérieure;
- i)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une œuvre créée avant le dépôt de la demande si l’usage de ce signe risque de porter atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.
2) L’Office refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est
- a)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe notoirement connu au sens de la Convention internationale2 (ci-après dénommé “marque notoirement connue non enregistrée”) qui a été utilisé sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande pour des produits ou services de son propriétaire, si l’enregistrement du signe considéré est demandé pour des produits ou des services identiques ou similaires;
- b)
-
identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée si l’usage du signe considéré pour des produits ou services laisse supposer une association entre les produits ou services portant ce signe et le propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée et que cet usage risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée.
3) En outre, l’Office refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque communautaire2a) bénéficiant d’un droit de priorité antérieur et jouissant d’une bonne réputation sur le territoire de la Communauté européenne, si l’usage du signe considéré pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire réputée bénéficiant d’un droit de priorité antérieur a été enregistrée leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.
Deuxième partie
Procédures relatives aux marques
Article 5
Demande d’enregistrement d’une marque
1) La demande d’enregistrement de la marque doit être déposée par le déposant auprès de l’office.
2) La demande doit comporter les éléments suivants :
a) une requête en enregistrement du signe indiquant les nom, prénom et domicile du déposant s’il s’agit d’une personne physique et le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du siège, s’il s’agit d’une personne morale;
b) le libellé ou une représentation du signe ou, dans le cas d’un signe tridimensionnel, une représentation de sa surface externe;
c) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
3) Les produits ou services figurant dans la liste mentionnée à l’alinéa 2)c) doivent être classés selon la classification prévue par le traité international3.
4) Chaque demande ne peut porter que sur un seul signe.
Article 6
Droit de priorité
1) Aux fins de l’ouverture de la procédure et de la naissance du droit de priorité, la date du dépôt de la demande est réputée être la date de remise de la demande ou la date de la correction des irrégularités dans la demande qui contient au moins :
a) des données indiquant expressément l’intention du déposant de déposer une demande d’enregistrement de marque
b) des données permettant d’identifier le déposant et d’établir une correspondance avec lui
2) Le déposant jouit d’un droit de priorité opposable à tout tiers qui déposerait ultérieurement une demande d'enregistrement d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, pour des produits ou services identiques ou similaires ,
a) à compter de la date du dépôt de la demande en vertu de l’alinéa 1) ou
b) à compter de la date d’entrée en vigueur, en vertu de la convention internationale1a) , du droit de priorité découlant de la demande antérieure d’enregistrement de la marque.
3) Le déposant doit revendiquer le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) dans la demande et en apporter la preuve dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande; à défaut, l’office ne tient pas compte de la revendication.
4) Le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) ne peut être revendiqué qu’à l’égard d’une seule demande, à condition que cette demande soit déposée dans un État partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) ; par ailleurs, ce droit ne peut être revendiqué que sous réserve de réciprocité.
5) Le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) s'applique aussi aux services.
Article 7
Modification de la demande, cession et autres modes de transmission des droits afférents à la demande
1) Sur requête du déposant, l’office autorise la modification du signe pour lequel une demande d’enregistrement a été déposée, lorsque cette modification porte sur le nom, le prénom, le surnom, la raison sociale, le siège, le domicile ou l’établissement du déposant, sous réserve que le changement se soit produit après le dépôt de la demande et que la modification ne fasse qu’actualiser les indications figurant dans la demande sans affecter le caractère général de la marque. Aucune autre modification n’est autorisée après le dépôt de la demande. Si un signe pour lequel une demande d’enregistrement a été déposée est modifié après la publication de la demande, celle-ci est publiée de nouveau telle qu’elle a été modifiée.
2) Après le dépôt de la demande, le déposant peut limiter la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; la déclaration de limitation ne peut pas être retirée. L’extension de la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé n’est pas autorisée après le dépôt de la demande.
3) Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, le déposant peut diviser en plusieurs demandes une demande dans laquelle plus d’un produit ou service est énuméré. Le droit de priorité et la date du dépôt de la demande initiale sont maintenus pour les demandes divisionnaires, à condition que soient mentionnés dans celles-ci uniquement les produits ou services qui figuraient dans la demande initiale.
4) Le déposant peut, par contrat écrit, céder ses droits afférents à la demande, pour tous les produits ou services concernés ou pour une partie seulement de ceux-ci, à une autre personne physique ou morale, à condition que les produits ou services en question relèvent de l’activité économique de cette dernière à la date de la conclusion du contrat.
5) Les droits afférents à la demande sont transmissible dans les cas stipulés dans des dispositions particulières4.
Article 8
Examen et publication de la demande
1) L’office procède à l’examen de la demande pour vérifier si elle remplit les conditions énoncées par la présente loi et son règlement d’exécution4a).
2) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5.2) à 4), ainsi que celles visées dans le règlement d’exécution de la présente loi, l’office invite le déposant à apporter les corrections nécessaires dans un délai déterminé. Si le déposant n'apporte pas les corrections demandées dans le délai prescrit, l’office suspend la procédure. Le déposant est prévenu de cette conséquence dans la communication l’invitant à corriger les irrégularités dans sa demande.
3) Si le signe faisant l'objet de la demande ne satisfait pas aux critères visés aux articles 1 à 3, l’office rejette la demande. Avant de prendre une telle décision, l’office invite le déposant à présenter ses observations sur les motifs du rejet de la demande.
4) Si les motifs du rejet de la demande visés à l’alinéa 3) ne concernent qu’une partie des produits ou services, l’office rejette la demande seulement pour cette partie des produits ou services.
5) Si la demande n’a pas été suspendue selon l’alinéa 2) ou si elle n’a pas été rejetée pour les motifs visés à l’alinéa 3), l’office procède à sa publication dans le Bulletin de l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé “bulletin”).
Article 8a
Observations
1) Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, toute personne peut présenter à l’office des observations écrites sur les motifs de refus satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 2 et 3; l’office prend ces observations en considération dans le cadre de la procédure aboutissant à l’enregistrement de la marque au registre. La personne ayant présenté les observations ne devient pas partie à la procédure.
2) L’office communique les observations au déposant qui peut les commenter dans un délai déterminé. L’office notifie le résultat de l’examen des observations présentées au déposant et à la personne ayant formulé les observations.
Opposition à l´enregistrement d´une marque
Article 9
Après la publication d’une demande dans le bulletin, toute personne concernée par les motifs énoncés à l’article 4 (ci-après dénommée “personne ayant formé opposition”) peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication, former auprès de l’office opposition à l’inscription de la marque au registre. L’opposition doit être accompagnée d’une justification en fait et en droit ainsi que des pièces justificatives ou d’une indication des pièces justificatives ou d’autres éléments de preuve présentés par la personne ayant formé opposition.
Article 10
1) L’office vérifie si l’opposition a été dûment formée et en temps voulu, conformément à l’article 9, et si la condition relative à la constitution obligatoire d’un mandataire en vertu de l’article 34.3) a été remplie.
2) L’office suspend la procédure d’opposition si l’opposition n’a pas été dûment formée et en temps voulu, conformément à l’article 9, ou si la personne ayant formé opposition ne fournit pas, dans le délai imparti, les éléments de preuve indiqués à l’invitation de l’office, ou si la condition relative à la constitution obligatoire d’un mandataire en vertu de l’article 34.3), à l’invitation de l’office, n’a pas été remplie dans le délai imparti.
3) L’office informe le déposant de l’opposition formée en vertu de l’article 9, lorsque la procédure y relative n’a pas été suspendue en vertu de l´alinéa 2 et l’invite à présenter ses observations sur cette opposition dans un délai déterminé.
4) Lorsque le déposant ne présente aucune observation dans le délai imparti conformément à l’alinéa 3), ou ne remplit pas dans le délai imparti la condition relative à la constitution d’un mandataire en vertu de l’article 34.3), à l’invitation de l’office, l’office suspend la procédure d’enregistrement compte tenu de l’opposition formée. Le déposant est averti de cette conséquence dans la communication l’invitant à présenter ses observations.
5) L’office notifie par écrit à la personne ayant formé opposition la décision visée à l’alinéa 2), et au déposant et à la personne ayant formé opposition la décision visée àl’alinéa 4).
6) L’office suspend la procédure d’opposition si le motif pour lequel l’opposition a été formée n’existe plus. L’office informe le déposant et la personne ayant formé opposition de sa décision de suspendre la procédure.
Article 11
1) L’office détermine, en se fondant sur l’opposition à l’égard de laquelle le déposant a présenté des observations, si l’objet de la demande satisfait aux conditions prescrites aux fins de l’enregistrement, visées à l’article 4.
2) Si, au cours de la procédure visée à l’alinéa 1), fondée sur l’examen des éléments de preuve sur proposition des parties, l’office
a) constate que le signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux conditions prescrites aux fins de l’enregistrement, visées à l’article 4, il rejette la demande ; ou
b) ne constate pas l’existence des motifs énoncés à l’article 4, ou constate que la personne ayant formé opposition n’est pas concernée en vertu de l’article 9, il rejette l’opposition.
3) Si les motifs du rejet de la demande en vertu de l’alinéa 2)a) n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services, l’office rejette la demande d’enregistrement seulement pour ces produits ou services.
4) L’office notifie par écrit au déposant et à la personne ayant formé opposition la décision visée à l’alinéa 2).
Article 12
Enregistrement de la marque
1) Si les conditions énoncées dans la présente loi concernant l’inscription d’un signe au registre sont remplies, l’office procède à l’enregistrement du signe.
2) À l’inscription du signe au registre, le déposant acquiert les droits afférents à cette marque, dont il devient le propriétaire, et l’office lui délivre un certificat d’enregistrement de la marque.
3) L’office publie dans le bulletin l’inscription de la marque au registre.
4) La personne physique ou morale inscrite au registre national est réputée être le propriétaire de la marque.
Article 13
Durée de la protection
1) La durée de protection d’une marque enregistrée est de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’office (article 6.1)).
2) La durée de protection de la marque peut être renouvelée par périodes de dix ans si le propriétaire de la marque dépose une requête à cet effet (ci-après dénommée “requête en renouvellement de l’enregistrement”) au plus tôt au cours de la dernière année de la période de protection en cours et au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de cette période.
Article 14
Modification de la marque et de la liste des produits et services
1) Sur requête du propriétaire de la marque, l’office autorise la modification de la marque en ce qui concerne le nom, le prénom, le surnom, la raison sociale ou le siège, le domicile ou l’établissement du propriétaire, à condition que le changement correspondant se soit produit après l´inscription de la marque au registre et que la modification permette d’actualiser les données sans affecter le caractère géneral de la marque.
2) Sur requête du propriétaire de la marque, l’office peut limiter la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée; la déclaration de limitation ne peut pas être retirée. L’extension de la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée n’est pas autorisée.
Article 15
Extinction des droits attachés à la marque
1) Les droits attachés à la marque s’éteignent
- a)
-
à l’expiration de la durée de protection, sauf si une requête en renouvellement de l’enregistrement a été déposée dans le délai imparti;
- b)
-
le jour où l’office reçoit une déclaration du propriétaire de la marque dans laquelle celui-ci annonce qu’il renonce à ses droits; une telle déclaration est sans effet juridique lorsqu’il existe des droits de tiers qui s’y opposent;
- c)
-
à compter de la date à laquelle la radiation de la marque du registre a pris effet en vertu des articles 16.3) à 13), 17 et 23.
2) Une marque sur laquelle des tiers ont acquis des droits s’éteint conformément à l’alinéa 1)b) à compter du jour où le propriétaire de la marque prouve l’extinction des droits des tiers ou remet un document par lequel les personnes habilitées consentent à l’extinction de la marque.
3) L’office inscrit au registre l’extinction des droits attachés à la marque.
Invalidation et radiation de la marque
Article 16
1) L’office invalide l’enregistrement de la marque s’il constate, dans le cadre d’une procédure ouverte à la demande d’un tiers ou menée d’office, que la marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi.
2) L’enregistrement de la marque n’est pas invalidé en application de l’alinéa 1) si la marque a été enregistrée en violation de l’article 2.1)b) à d), mais que le propriétaire apporte la preuve que, par son usage sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant l’ouverture de la procédure d’invalidation, elle a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
3) L’office radie la marque du registre s’il constate, dans le cadre d’une procédure ouverte à la demande d’un tiers ou menée d’office, que la marque, par suite de l’usage qui en est fait par le propriétaire ou par un tiers avec le consentement du propriétaire est de nature à induire le public en erreur notamment quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
4)L’office radie du registre une marque dont il constate, au cours d’une procédure engagée sur requête d’un tiers, qu’elle n’a pas été utilisée en République slovaque pendant au moins les cinq années qui ont précédé l’ouverture de la procédure de radiation et que le propriétaire de la marque n’a pas été en mesure de justifier ce défaut d’usage. Sauf preuve contraire, la marque est réputée ne pas avoir été utilisée sur le territoire de la République slovaque pendant ces cinq années. Une marque ne peut pas être radiée si son propriétaire, après l’expiration d’une période de cinq ans, a commencé à l’utiliser de bonne foi ; l’utilisation de la marque dans un délai de trois mois avant l’ouverture de la procédure de radiation n’est pas censée constituer, sauf preuve contraire, une utilisation de bonne foi.
5) L’office radie du registre une marque identique s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits et services similaires ; l’office il radie du registre une marque prêtant à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires.
6) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur qui jouit d’une bonne réputation en République slovaque, que l’usage de la marque attaquée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur est enregistrée, leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.
7) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours de la procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque notoirement connue non enregistrée ou enregistrée, que la marque attaquée est
a) identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée qui, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, est devenue notoirement connue (article 4.2)a))pour des produits ou services identiques ou similaires, ou
b) identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée qui, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, est devenue notoirement connue (article 4.2)b)), si l’usage de la marque considérée pour des produits ou services laisse supposer une association entre les produits ou services et le propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée et que cet usage risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée.
8) L’office, sur proposition de l’utilisateur d’un signe non enregistré, radie du registre une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe non enregistré ayant acquis, par son usage dans le commerce avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, un caractère distinctif pour des produits ou services identiques ou similaires dont la portée n’est pas limitée au niveau local.
9) L’office radie une marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que l’usage ou le défaut d’usage de la marque par son propriétaire lui a fait perdre son caractère distinctif et qu’elle est devenue une dénomination courante dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
10) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un entrepreneur, qu’elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la raison sociale ou à une partie essentielle de celle-ci inscrite, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, au registre du commerce ou dans un registre analogue pour cet entrepreneur dans le cadre d’une activité économique portant sur des produits ou services identiques ou similaires.
11) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, qu’elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, aux nom et prénom, au pseudonyme ou à la représentation d’un tiers, si l’inscription de cette marque au registre risque de porter atteinte aux droits relatifs à la protection de la personne.
12) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire d’un autre titre de propriété industrielle, que la marque attaquée est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à l’objet de tout autre titre de propriété industrielle au bénéfice d’une propriété antérieure.
13) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que la marque est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une œuvre d’auteur créée avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, si l’usage de cette marque risque de porter atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.
14) Si les motifs de la radiation d’une marque n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’office procède à la radiation de la marque uniquement pour ces produits ou services.
15) Il est possible de présenter une demande en radiation de la marque du registre en vertu de l’alinéa 1) même après l’extinction des droits attachés à la marque en vertu de l’article 15.1)a) à c), si le demandeur prouve un intérêt légitime.
16) L’office ne procède pas à la radiation en application des alinéas 5) à 8) si le titulaire du droit
- a)
-
a toléré l’utilisation de la marque attaquée sur le territoire de la République slovaque pendant cinq ans à partir du moment où il a eu connaissance de cette utilisation, sauf si le titulaire du droit prouve que la demande d’enregistrement de la marque attaquée n’était pas déposée de bonne foi ou
- b)
-
n’a pas utilisé la marque enregistrée, une marque notoirement connue non enregistrée ou un signe non enregistré sur le territoire de la République slovaque pendant cinq années consécutives et n’a pas été en mesure de justifier ce défaut d’usage.
17) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque communautaire2a), que la marque attaquée est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur qui a été enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire au bénéfice d’un droit de priorité antérieur est enregistrée, lorsque la marque communautaire jouit d’une bonne réputation dans la Communauté et que l’usage sans juste motif de la marque considérée lui donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.
Article 17
1) L’office radie la marque du registre en vertu d’une décision de justice établissant que la marque
- a)
-
contient les nom et prénom ou la représentation d’une personne physique, ou son pseudonyme, et porte ainsi atteinte aux droits attachés à la personne de l’intéressé;
- b)
-
contient la dénomination ou le nom commercial d’une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce ou dans un registre analogue avant le dépôt de la demande, et porte ainsi atteinte à la réputation de cette personne; ou
- c)
-
porte atteinte à un droit d’auteur préexistant.
2) L’office radie du registre une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, en vertu d’une décision de justice établissant que l’usage de cette marque constitue un acte de concurrence déloyale.
3) La radiation est effectuée si la personne habilitée en fait la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.
Article 18
Lorsqu’une marque est radiée du registre en vertu de l’article 16.1), son inscription au registre est réputée ne jamais avoir existé; dans les autres cas, la radiation prend effet à la date à laquelle la procédure de radiation a été engagée.
Article 18a
Dispositions spéciales sur les effets de la radiation
1) Les effets de la radiation d’une marque ne concernent pas
- a)
-
toute décision relative à une atteinte aux droits attachés à la marque, qui est entrée en vigueur et est devenue exécutoire avant l’entrée en vigueur de la décision relative à la radiation de la marque,
- b)
-
les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la décision relative à la radiation de la marque, dans la mesure où ils ont été exécutés avant la mise en application de cette décision; cependant, il est possible d’exiger la restitution de sommes versées en vertu du contrat.
2) L’alinéa 1) n’exclut nullement la responsabilité du propriétaire de la marque quant au préjudice ou à l’enrichissement sans cause.
Article 19
Lorsqu’il engage une procédure d’invalidation ou de radiation en vertu de l’article 16, le requérant est tenu de verser une caution de 2500 couronnes slovaques. Cette caution lui est restituée par l’office s’il est établi au cours de la procédure que celle-ci a été engagée à juste titre.
Dispositions spéciales sur les marques collectives
Article 20
1) Une association peut déposer une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque collective.
2) La demande doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 5.2) et 3) et être accompagnée des pièces suivantes :
- a)
-
le contrat écrit conclu entre les membres de l’association, dans lequel sont stipulées les conditions d’utilisation de la marque collective, y compris les sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions;
- b)
-
la liste des membres de l’association qui sont habilités à utiliser la marque collective, avec l’adresse de leur siège.
3) La procédure d’enregistrement de la marque collective est régie par les dispositions pertinentes des articles 5 à 19.
Article 21
1) Les membres d’une association inscrite au registre ont le droit exclusif d’apposer la marque collective sur les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.
2) À la demande du propriétaire de la marque collective et sur présentation du contrat portant modification du contrat d’association initial, l’office inscrit au registre tout changement apporté à la liste des membres de l’association.
3) À leur demande, l’office délivre un extrait du registre à chacun des membres de l’association inscrite au registre.
4) Sur demande, l’office autorise la consultation du contrat d’association.
Article 22
La marque collective ne peut faire l’objet d’aucune licence et elle ne peut être ni cédée à des tiers, ni donnée en gage.
Article 23
L’office procède à la radiation de la marque collective, sauf dans les cas visés aux articles 16 et 17 de la présente loi, si les membres de l’association portent gravement atteinte à l’accord régissant l’utilisation de la marque collective.
Troisième partie
Droits et obligations du propriétaire de la marque
Droits du propriétaire de la marque
Article 24
1) Le propriétaire d’une marque a le droit exclusif d’apposer sa marque sur les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en relation avec lesdits produits ou services.
2)Le propriétaire d’une marque a le droit d’associer le symbole ® à sa marque.
Article 25
1) Nul ne peut, sans l’autorisation du propriétaire, utiliser un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque qui a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, ni un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque, pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque la marque jouit d’une bonne réputation en République slovaque et que l’usage du signe considéré donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque. C’est pourquoi, nul ne peut, sans l’autorisation du propriétaire, utiliser ce signe en relation avec lesdits produits ou services, notamment l’apposer sur des produits ou leur emballage, offrir ou introduire sur le marché des produits ou leur emballage portant ce signe ou les stocker à cette fin, importer ou exporter des produits ou leur emballage portant ce signe ou utiliser ce signe dans un nom commercial, dans un courrier d’affaires ou dans une publicité.
2) Le propriétaire de la marque est en droit d’exiger de toute personne comptant introduire sur le marché des produits ou services portant un signe identique à sa propre marque, ou lui ressemblant au point de prêter à confusion, qu’elle fournisse des informations quant à l’origine des produits ou les pièces justificatives accompagnant les produits ou services. Pour faire valoir ses droits, le propriétaire doit présenter le certificat d’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.
3) Le propriétaire de la marque a le droit d’exiger de l’éditeur d’une publication dans laquelle sa marque est reproduite que celui-ci publie un avis concernant ses droits sur la marque, y compris le numéro d’enregistrement de la marque.
Article 26
1) Le propriétaire de la marque a le droit d’interdire à quiconque d’utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant au point de prêter à confusion, pour des produits ou services identiques ou similaires et il peut exiger que les articles sur lesquels cette marque a été apposée soit retirés du marché.
2) Le propriétaire d’une marque notoirement connue qui est inscrite au registre peut faire valoir ses droits conformément à l’alinéa 1), indépendamment du caractère identique ou similaire des produits ou services, lorsque l’utilisation de la marque notoirement connue pour des produits ou services différents peut laisser entendre qu’il existe un lien entre les produits ou les services ainsi distingués par la marque et le propriétaire de la marque notoirement connue et que les intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue peuvent s’en trouver lésés.
3) En cas de violation des droits attachés à la marque ayant entraîné un préjudice, la partie lésée a droit à une indemnisation. Lorsque la violation des droits a entraîné un préjudice moral, la partie lésée a droit à une réparation adéquate, éventuellement sous forme pécuniaire.
4) Les litiges en matière de marques sont du ressort des tribunaux.
Article 26a
1) Le tribunal peut ordonner, au cours d’une procédure engagée sur requête, que les produits, éléments ou instruments par lesquels il est directement porté atteinte aux droits protégés par la présente loi, soient
a) retirés des circuits commerciaux ;
b) rendus au demandeur ;
c) empêchés par tout autre moyen de continuer à porter atteinte aux droits; une simple suppression du signe apposé illicitement sur un produit n’est pas considérée comme une mesure empêchant d’autres atteintes aux droits ;
d) détruits d’une manière appropriée aux frais de la personne ayant porté atteinte aux droits, à défaut d’une solution plus adaptée.
2) La requête du demandeur en vertu de l’alinéa 1)d) de la partie relative au mode de destruction des objets n’a pas force exécutoire pour le tribunal.
3) Le tribunal n’accorde pas le droit d’exiger la fourniture d’informations visée à l’article 25.2), si le risque d’atteinte aux droits est sans commune mesure avec les conséquences découlant de l’exécution de l’obligation à cet égard.
Article 26b
1) Aux fins de la protection des droits conférés par la présente loi, le tribunal peut, par une décision préjudicielle4b), imposer des obligations produisant les mêmes effets que la décision en tant que telle au cas où un retard serait susceptible de causer à l’ayant droit un préjudice difficilement réparable ou un préjudice pécuniaire.
2) Dans sa décision préjudicielle, le tribunal est aussi habilité d’office à imposer au plaignant l’obligation de verser une garantie financière d’un montant raisonnable, ou à subordonner l’application de la décision au respect de l’obligation prescrite. En fixant le montant de la garantie financière, le tribunal tient compte de l’importance du préjudice pécuniaire ou non pécuniaire pouvant être causé à la partie adverse, ainsi que de la situation financière du plaignant, l’obligation de verser une garantie ne devant pas constituer un obstacle sérieux à l’application effective des droits.
3) Le tribunal peut, sur requête, décider de verser le montant de la garantie financière à la partie adverse au titre d’une indemnisation pour un préjudice pécuniaire ou d’une réparation d’un préjudice non pécuniaire causé directement par l’exécution d’une ordonnance non fondée.
4) Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la date de la découverte du préjudice visé à l’alinéa 3), le droit à indemnisation n’est pas revendiqué auprès du tribunal ou si aucun accord n’est conclu entre les parties sur l’utilisation de la garantie financière, le tribunal restitue la garantie financière.
Article 27
1) Le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire l’utilisation par un tiers de la marque pour des produits qui ont été introduits sur le marché de la République slovaque sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation.
2) Le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire l’utilisation par un tiers de la marque pour des produits qui ont été introduits sur le marché d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État de l’Espace économique européen sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation.
3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas si, après leur introduction sur le marché, les produits ont subi une modification ou une détérioration importante de leurs qualités substantielles ou de leurs caractéristiques qui n’est pas imputable au propriétaire de la marque.
Article 28
Obligations du propriétaire de la marque
1) Le propriétaire d’une marque est tenu de l’utiliser, en particulier sur des produits ou leur emballage, sur des documents commerciaux et sur tout matériel publicitaire, sous une forme strictement identique à celle qui a été inscrite au registre, ou n’en différant que par des éléments qui ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. L’usage de la marque par un tiers en vertu d’un contrat est considéré comme usage de la marque par le propriétaire.
2)Le propriétaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’utilisation
a) par un tiers, dans le cadre de ses relations commerciales, de ses propres nom, prénom ou adresse ou d’indications concernant le type, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique, la date de production des marchandises ou de prestation des services, même si ces indications sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à la marque du propriétaire, sous réserve qu’elles soient employées selon les bons usages du commerce et de la concurrence loyale;
b) par un tiers, dans ses relations commerciales, d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque du propriétaire s’il est indispensable pour indiquer la destination du produit, en particulier lorsqu’il s’agit d’accessoires ou de pièces détachées, ou le type de services fournis, sous réserve que ce signe soit employé selon les bons usages du commerce et de la concurrence loyale;
c) d’un signe non enregistré dont la portée se limite au niveau local, utilisé dans le cadre de relations commerciales dans la même mesure qu’un signe non enregistré identique, ou semblable au point de prêter à confusion, lorsque cet usage a commencé avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.
Article 29
Cession ou autre mode de transmission de la marque
1) Le propriétaire d’une marque peut, par un contrat écrit, céder ses droits sur la marque à une personne physique ou morale pour la totalité ou pour une partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
2) La marque est transmissible dans les cas stipulés par des dispositions particulières4.
3) Le contrat de cession ou autre mode de transmission d’une marque prend effet à l’égard d’un tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. L’inscription au registre doit être demandée par le cessionnaire.
Article 30
Concession de licences
1) Le droit d’exploiter une marque peut être concédé en vertu d’un contrat de licence5 pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) Le contrat de licence prend effet à l’égard d’un tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. L’inscription au registre doit être demandée par le propriétaire de la marque.
3) Le contrat de licence par lequel est concédé le droit d’utiliser un signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement est considéré comme le contrat de licence par lequel est concédé le droit d’utiliser la marque après son inscription au registre, sauf décision contraire des parties au contrat de licence.
Article 31
Mise en gage de la marque
1) La marque peut être donnée en gage6.
2) Le gage sur la marque prend effet à la date à laquelle il est inscrit au registre. Cette inscription doit être demandée par le créancier gagiste. En même temps que la requête en inscription du gage au registre, le créancier gagiste est tenu de remettre à l’office le contrat de gage revêtu des signatures dûment authentifiées des parties.
Article 32
Déchéance de la protection et transfert de la marque
L’office, sur requête, déchoit de la protection le propriétaire d’une marque inscrite au registre et procède à l’inscription de la personne s’étant déclarée propriétaire de la marque, à condition que
- a)
-
la proposition ait été présentée par le propriétaire de la marque étrangère (article 4.1)d)) ;
- b)
-
la marque soit identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque étrangère et soit enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires ;
- c)
-
la marque étrangère ait été enregistrée conformément au sous-alinéa a) avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ; et
- d)
-
le propriétaire de la marque ait été, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le mandataire (article 4.1)d)) du propriétaire de la marque étrangère et qu’il ait présenté la demande d’enregistrement de la marque en son nom, sans le consentement du propriétaire de la marque étrangère.
Article 33
Droits et obligations spécifiques attachés à la marque collective
1) Sauf disposition législative contraire, le propriétaire d’une marque collective a, à l’égard de cette marque, les droits et les obligations qui sont énoncés aux articles 24 à 32 de la présente loi.
2) Les membres d’une association jouissent des droits visés à l’alinéa 1) du présent article dans les limites définies par le contrat d’association.
3) Les membres d’uneassociation ont le droit, dans le cadre de leur activité commerciale, d’identifier leurs produits ou services par leur propre marque enregistrée ou par une marque qu’ils sont autorisés à utiliser en vertu d’un contrat de licence.
Quatrième partie
Relations avec l’étranger, enregistrement international de la marque
Article 34
Relations avec l´étranger
1) La présente loi est sans préjudice des dispositions des traités, conventions et arrangements internationaux par lesquels la République slovaque est liée.
2) Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État partie à la convention internationale1a) ou d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) ont les mêmes droits et obligations que les déposants ou les propriétaires nationaux; si l’État où les personnes ont leur domicile ou leur siège n’est pas partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b), les droits et obligations en vertu de la présente loi ne sont applicables que sous réserve de réciprocité.
3) Les personnes qui n’ont pas leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République slovaque doivent être représentées par un mandataire agréé lors de toute procédure relative à une marque8.
Enregistrement international de la marque
Article 35
1) Les personnes physique ou morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République slovaque peuvent demander, par l’intermédiaire de l’office, l’enregistrement international d’une marque ou la modification de l’enregistrement international d’une marque conformément au traité international9.
2) Le déposant de la demande d’enregistrement international d’une marque ou d’inscription au registre de la modification d’un enregistrement international de marque en vertu de l’alinéa 1) doit acquitter les taxes prescrites conformément au traité international9 . L’office publie dans son bulletin le montant des taxes et émoluments exigibles en vertu du traité international.
Article 36
1) Un enregistrement international de marque comportant une demande de protection sur le territoire de la République slovaque produit les mêmes effets que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.
2) Le délai imparti pour former opposition à la protection d’une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement international court à compter du premier jour du mois qui suit celui où la marque est publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales.
3) Si la protection sur le territoire de la République slovaque est refusée à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, cette marque est considérée comme n’ayant pas été enregistrée dans la République slovaque.
Marque communautaire
Article 36a
1) Une demande de marque communautaire peut être déposée auprès de l’office, qui indique la date du dépôt de la demande et dans un délai de quatorze jours à compter de cette date, l’envoie à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur2a).
2) L’enregistrement de la marque communautaire produit les mêmes effets sur le territoire de la République slovaque que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.
Article 36b
Transformation en demande de marque nationale
1) L’office examine une requête en transformation d’une demande de marque communautaire ou d’une marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale en vertu de l’article 109 du règlement du Conseil2a), à condition que le déposant, dans un délai de deux mois à compter de la remise de l’invitation par l’office,
a) présente une traduction en slovaque de la demande et des pièces jointes
b) indique une adresse pour la correspondance en République slovaque, présente un libellé ou deux représentations caractéristiques de la marque sur une feuille dont les dimensions ne dépassent pas celles d’une feuille de format A4, appropriée pour la reproduction, y compris des détails, et dont la largeur de la marge supérieure est d’au moins 8 centimètres.
2) L’office vérifie si la requête est recevable en vertu de l’article 110.1) du règlement du Conseil2a). L’office rejette la requête si elle n’est pas recevable.
3) La demande issue de la transformation d’une demande de marque communautaire se voit attribuer la date de dépôt et la date de priorité de cette demande et, le cas échéant, l’ancienneté d’une marque revendiquée en vertu des articles 34 et 35 du règlement du Conseil2a).
4) S’il s’agit d’une demande issue de la transformation d’une demande de marque communautaire, l’office inscrit le signe au registre sans publier la demande à laquelle est attribuée le droit de priorité accordé à la marque communautaire et il publie cette information dans le bulletin officiel.
Article 36c
1) Le propriétaire de la marque nationale dont la demande a été déposée de bonne foi et s’est vu accorder le droit de priorité avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne, jouit du droit d’interdire l’usage d’une marque communautaire si les effets de la marque communautaire ont été étendus au territoire de la République slovaque conformément au traité d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne,
a) si la marque nationale est identique à la marque communautaire et que les deux marques ont été enregistrées pour des produits ou services identiques ou
b) si, lorsqu’il a été établi que la marque nationale est identique ou semblable à la marque communautaire et que les produits ou services pour lesquels les deux marques ont été enregistrées sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association de la marque nationale avec la marque communautaires, ou
c) si la marque nationale est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque communautaire, que la marque nationale jouit d’une bonne réputation dans la République slovaque et que l’usage de la marque communautaire lui donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque nationale alors que les deux marques ont été enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires.
2) Le propriétaire de la marque nationale visée à l’alinéa 1) peut, en vertu de l’article 26.3), demander à être indemnisé pour l’atteinte portée à ses droits du fait de l’usage de la marque communautaire sur le territoire de la République slovaque.
Dispositions communes, transitoires et finales
Dispositions communes
Article 37
Toute procédure relative à une marque est régie par les dispositions générales du code de procédure administrative10, à l’exception des articles 19, 23, 28 à 30, 32 à 34, 39, 49, 50, 59.1) et 60.
Article 38
1) Le déposant de la demande ou le propriétaire de la marque, (ci-après dénommé “partie à la procédure”), est partie à la procédure relative à la marque ou à la marque collective.
2) Peuvent également intervenir dans la procédure la personne qui a formé opposition à l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article9, la personne habilitée en vertu de l’article 32 et la personne qui a demandé la radiation de la marque du registre.
Article 39
1) Toute demande déposée auprès de l’office doit être rédigée dans la langue nationale.
2) Une requête ne peut porter que sur une seule marque ou marque collective. Lorsqu’il s’agit d’une requête en modification d’indications concernant la personne du propriétaire de la marque ou de la marque collective, en inscription de la cession ou autre mode de transmission de la marque, en inscription d’un mandataire ou d’un changement de mandataire, ou en rectification d’erreurs dans la demande, dans le registre ou dans le bulletin, elle peut porter sur plusieurs marques appartenant au même propriétaire.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) s’appliquent aussi aux requêtes identiques portant sur plusieurs demandes d’un même propriétaire de marque.
4) Lorsque la partie qui a demandé l’ouverture de la procédure relative à une marque ne répond pas à l’invitation de l’office à corriger des irrégularités ou à compléter les éléments du dépôt dans un délai déterminé, l’office suspend la procédure; la partie concernée doit avoir été préalablement avertie de cette conséquence. L’office peut aussi suspendre la procédure sur requête de la partie qui en avait demandé l’ouverture.
Article 40
Poursuite de la procédure
1) L’office peut, sur requête d’une partie à la procédure, prolonger le délai imparti pour accomplir un acte, à condition que cette requête soit présentée avant l’expiration dudit délai.
2) Si une partie à la procédure n’a pas respecté le délai prescrit par l’office pour accomplir un acte, elle peut demander à l’office de poursuivre la procédure et doit, en même temps, accomplir l’acte qui n’avait pas été accompli, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l’office de sa décision résultant de l’inobservation du délai imparti.
3) L’office ne peut donner suite à une requête selon les alinéas 1) ou 2) si les délais sont impartis en vertu des alinéas 1) et 2) ou des articles 6.3), 9, 10.2) et 4), 13.2), 17.3), 40a.1) et 42.1), et en cas d’inobservation d’un délai en vertu de l’article 10.3).
4) L’office rejette toute requête en prorogation d’un délai ou en poursuite de la procédure qui ne remplit pas les conditions visées aux alinéas 1) ou 2), ou qui fait l’objet d’une interdiction selon l’alinéa 3); avant toute décision relative à la requête, l’office autorise le requérant à exprimer son opinion quant aux motifs invoqués pour rejeter la requête.
5) Si l’office donne suite à une requête en poursuite de la procédure, les effets juridiques de la décision découlant de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.
6) Si l’office ne se prononce pas quant à la requête visée aux alinéas 1) ou 2) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est présentée, la requête est considérée comme accordée.
Article 40a
Restitutio in integrum
1) Lorsqu’une partie à la procédure, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure de respecter le délai prescrit par la loi ou par l’office pour l’accomplissement d’un acte, et si l’inexécution de cet acte a eu pour conséquence la suspension de la procédure ou la perte d’un autre droit, elle peut présenter à l’office une requête en restitutio in integrum, tout en accomplissant l’acte qui n’avait pas été accompli, dans un délai de deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l’inexécution de l’acte, mais au plus tard dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai non respecté.
2) La partie concernée justifie la requête en vertu de l’alinéa 1) en exposant en particulier les motifs de l’inexécution de l’acte. En statuant sur la requête, l’office ne prend pas en considération les faits exposés après l’expiration de l’un quelconque des délais visés à l’alinéa 1).
3) En cas de doute motivé quant à la véracité des motifs invoqués en vertu de l’alinéa 2), l’office peut inviter le requérant à produire des preuves.
4) Il ne peut être donné suite à une requête en restitutio in integrum en cas d’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement des actes visés à l’article 40.3).
5) L’office rejette la requête en restitutio in integrum si elle ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) ou si elle fait l’objet de l’interdiction visée à l’alinéa 4) ou si le requérant ne prouve pas la véracité des motifs invoqués conformément à l’alinéa 3); avant toute décision relative à la requête, l’office autorise le requérant à exprimer son opinion quant aux motifs invoqués pour rejeter la requête.
6) Lorsque l’office donne suite à la requête en restitutio in integrum, les effets juridiques de la décision résultant de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.
7) Un tiers ayant utilisé de bonne foi, sur le territoire de la République slovaque, un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, au signe ou à la marque faisant l’objet de la demande, après l’entrée en vigueur de la décision résultant de l’inobservation du délai imparti jusqu’à la cessation des effets juridiques de cette décision en vertu de l’article 6, peut continuer à utiliser ce signe dans le cadre de ses activités commerciales sans être tenu de s’acquitter d’une redevance pour cette utilisation.
Article 40b
Exposé des motifs de la décision
1) Les parties à la procédure sont tenues de présenter ou de proposer des éléments de preuve à l’appui de l’exposé de leurs motifs.
2) L’office procède à l’examen et à l’évaluation des éléments de preuve selon son appréciation, à savoir chacun d’eux séparément, puis en tenant compte de leurs rapports mutuels.
3) L’office fonde sa décision sur les circonstances de l’espèce dont il a établi l’exactitude grâce aux éléments de preuve présentés ou fournis par les parties à la procédure.
Article 41
1) Sur demande, l’office autorise la consultation du dossier de la marque par un tiers, à condition qu’il prouve un intérêt légitime.
2) Le droit à la consultation du dossier de la marque comprend aussi le droit de faire des photocopies contre paiement d’une taxe.
3) À la demande du déposant ou du propriétaire de la marque, les parties du dossier contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations essentielles dont la publication n’est pas indispensable pour garantir le droit à l’information des tiers, y compris les parties à la procédure, sont exclus de la consultation du dossier.
4) Les droits visés aux alinéas 1) et 2) ne peuvent être exercés en rapport avec les parties du dossier tenues confidentielles en vertu de l’alinéa 3), avec le procès-verbal du vote et avec les parties du dossier contenant des notes complémentaires, des projets de décisions ou toute autre communication.
Article 42
Moyens de recours
1) Tout recours contre une décision prise par l’office doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la remise de la décision.
2) En statuant sur le recours, l’office est limité par sa portée, sauf
- a)
-
lorsque la procédure peut être engagée d’office, ou
- b)
-
en cas de droits ou obligations conjoints concernant plusieurs parties faisant cause commune.
3) Les pièces justificatives du recours doivent être déposées auprès de l’office dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du recours. Le délai imparti pour présenter les pièces justificatives ne peut pas être prolongé et leur dépôt tardif ne peut pas être excusé.
4) Le dépôt d’un recours contre une décision par laquelle il a été donné suite à une requête en poursuite de la procédure ou à une requête en restitutio in integrum n’est pas admis.
Article 43
1) L’office tient un registre dans lequel sont inscrits les éléments d’information importants sur les marques. Ce registre est public et peut être consulté par tous.
2) Les éléments d’information inscrits au registre en vertu de l’alinéa 1) sont considérés comme valables, à moins que l’autorité compétente n’en décide autrement.
3) L’office enregistre sans délai les modifications apportées aux éléments d’information inscrits au registre, ainsi que, dès le prononcé du jugement, les décisions judiciaires ayant force exécutoire accompagnées d’une clause de validité.
4) L’inscription des éléments d’information et des données découlant de la loi ou d’une décision de l’autorité compétente n’est pas considérée comme une décision rendue en vertu des dispositions générales du Code de procédure administrative10.
5) L’office publie un bulletin dans lequel sont publiés les demandes d’enregistrement de marques ou de marques collectives en vertu de l’article 8.5), les enregistrements et les renouvellements de validité, ainsi que les modifications apportées aux éléments d’information concernant une marque après l’inscription de la marque au registre.
Article 44
Autorisation
L’office réglemente par décret d’application :
- a)
-
les modalités de la procédure de dépôt des demandes d’enregistrement et des demandes divisionnaires d’enregistrement de marques;
- b)
-
les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire le contrat d’utilisation de la marque collective;
- c)
-
les conditions précises de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces justificatives du caractère distinctif de la marque;
- d)
-
les éléments d’information relatifs à la demande d’enregistrement d’une marque qui doivent être publiés dans le bulletin;
- e)
-
les modalités de la procédure d’opposition à l’inscription d’un signe au registre des marques;
- f)
-
les données qui doivent être inscrites au registre et publiées dans le bulletin après l’enregistrement de la marque;
- g)
-
les conditions précises de forme auxquelles doivent satisfaire le certificat, l’extrait du registre et le document de priorité;
- h)
-
les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire la requête en inscription de modifications au registre;
- i)
-
les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire la requête en radiation d’une marque du registre;
- j)
-
les modalités de la procédure de dépôt de la demande de renouvellement d’un enregistrement de marque;
- k)
-
les instructions concernant la tenue des dossiers relatifs aux demandes d’enregistrement de marques et aux marques enregistrées;
- l)
-
les instructions visant la rectification d’erreurs;
- m)
-
les modalités de la procédure de dépôt des demandes d’enregistrement international de marques et des requêtes en inscription de modifications au registre international des marques.
- n)
-
les modalités de communication avec l’office, de remise et de dépôt par des moyens électroniques
Article 45
Dispositions transitoires
1) Les demandes d’enregistrement de marques en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à la présente loi et le déposant est invité à apporter à sa demande, dans le délai qui lui est imparti par l’office, les modifications voulues afin qu’elle soit en conformité avec les dispositions de la présente loi.
2) Les droits et la situation juridique découlant de l’inscription de marques au registre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de la présente loi. Les droits et la situation juridique existant préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés, et les revendications pouvant en découler sont appréciées, conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de leur constitution.
3) Le propriétaire d’une marque déclarée notoire par l’office en vertu de dispositions législatives précédentes peut demander qu’une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, soit radiée du registre conformément aux dispositions de l’article 23.3) de la Loi sur les marques, n° 174/1988, pendant la durée de validité de cette marque et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, le propriétaire de la marque notoire peut aussi former opposition, en vertu de l’article 9 de la présente loi, à l’inscription au registre d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, quels que soient les produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement du signe faisant l’objet de l’opposition a été déposée.
4) Si l’office constate que la marque notoirement connue ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 18.1) de La loi sur les marques, n° 174/1998 du Recueil des lois, il révoque la décision par laquelle la marque est déclarée notoirement connue.
5) Lorsqu’une opposition en vertu de l’article 9 de la loi précédente a été formée avant le 1er février 2004 et qu’elle ne remplit pas les conditions prescrites dans la présente loi, la personne ayant formé l’opposition est obligée de la mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ; dans le cas contraire, l’opposition n’est pas prise en considération.
Article 46
Abrogation
Sont abrogés :
- 1.
-
la Loi sur les marques, n° 174/1988;
- 2.
-
l’arrêté de l’Office des inventions et des découvertes, n° 187/1988 du Recueil des lois, portant sur les procédures relatives aux marques;
- 3.
-
l’article II de la Loi de propriété industrielle du Conseil national de la République slovaque, n° 90/1993 du Recueil des lois.
Article 47
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1997.
La loi No. 577/2001 a entrée en vigueur le 1er janvier 2002
La loi n° 14/2004 entre en vigueur le 1er février 2004, à l’exception des articles 4.3), 16.17), 27.2) et 36.a) à c), lesquels entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne.
Notes :
1 Par exemple, l’article 20.f) à j) du Code civil, l’article 69 de la loi n° 455/1991 du Recueil des lois, sur les licences commerciales, telle qu’elle a été modifiée, la loi n° 83/1990 du Recueil des lois, sur les associations de citoyens, telle qu’elle a été modifiée
1a) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois
1b) Communication du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, n° 152/2000 du Recueil des lois, sur l’Accord établissant l’Organisation mondiale du commerce
1c) Par exemple, articles 566 à 590 et 642 à 672 du Code de commerce
2 Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois
Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994 portant modification du règlement (CE) n° 40/94
3 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, promulgué par décret du ministre des affaires étrangères, n° 118/1979 du Recueil des lois, et modifié par décret du ministre des affaires étrangères, n° 77/1985 du Recueil des lois
4 Par exemple, articles 69, 479 et 487 du Code de commerce, articles 460 et 469 du Code civil, articles 12 à 17 de la Loi sur les entreprises d’État, no 111/1990 du Recueil des lois, telle qu’elle a été modifiée
4a) Décret de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque, no 117/1997 du Recueil des lois, portant application de la Loi sur les marques, n 55/1997 du Recueil des lois
4b) Articles 74 à 77 et 102 du Code de procédure civile
5 Article 508 et suivants du Code de commerce
6 Article 151a et suivants du Code civil et article 297 et suivants du Code deu commerce
7 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois
8 Article 40 de la Loi relative aux mandataires en brevets et en marques, no 237/1991 du Recueil des lois, telle qu’elle a été modifiée
9 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, promulgué par décret du ministre des affaires étrangères, n° 65/1975 du Recueil des lois, et modifié par décret du ministre des affaires étrangères, n° 78/1985 du Recueil des lois ; Communication du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, n° 267/1998 du Recueil des lois, sur l’adoption du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
10 Loi relative aux procédures administratives (Code de procédure administrative), no 71/1967 du Recueil des lois.
Remarque : L´original du texte de la loi en slovaque est décisif pour l´interprétation de cette loi.