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Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 17
Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale

1)   La procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d’exécution et l’accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d’exécution, avec cette administration.

2)a)  Si l’administration chargée de la recherche internationale estime :

i)    que la demande internationale concerne un objet à l’égard duquel elle n’est pas tenue, selon le règlement d’exécution, de procéder à la recherche, et décide en l’espèce de ne pas procéder à la recherche, ou

ii)    que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu’une recherche significative ne peut pas être effectuée,

elle le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu’un rapport de recherche internationale ne sera pas établi.

b)  Si l’une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n’existe qu’en relation avec certaines revendications, le rapport de recherche internationale l’indique pour ces revendications et il est établi, pour les autres revendications, conformément à l’article 18.

3)a)  Si l’administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention telle qu’elle est définie dans le règlement d’exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L’administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (“invention principale”) et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

b) La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque l’office national de cet état estime justifiée l’invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l’administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n’a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n’ont par conséquent pas fait l’objet d’une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet état, à moins qu’une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l’office national dudit état.