Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

ANNEXE H 

EXIGENCES TECHNIQUES ET D’ACCESSIBILITE ET PROCEDURE RELATIVE A L’INCLUSION DANS LA DOCUMENTATION MINIMALE DES DOCUMENTS DE BREVET, DES DOCUMENTS RELATIFS AUX MODELES D’UTILITE ET DE LA LITTERATURE AUTRE QUE CELLE DES BREVETS

INTRODUCTION

1.    La présente annexe énonce les exigences techniques et d’accessibilité ainsi que la procédure pour l’inclusion, dans la documentation minimale définie à la régle 34.1, des documents de brevet, des documents relatifs aux modèles d’utilité et de la littérature autre que celle des brevets.​​​​​​

PREMIERE PARTIE : DOCUMENTATION RELATIVE AUX BREVETS ET AUX MODELES D’UTILITE

2.    Dans la présente partie, les “documents de brevet” et les “documents relatifs aux modèles d’utilité” sont ceux définis à la règle 34.1.a) et c), respectivement.

Mise à disposition des documents et utilisation des données

3.  Chaque office ou son successeur en droit dont la collection de brevets et, le cas échéant, de modèles d’utilité, relève de la documentation minimale, met en place un ou plusieurs référentiels sécurisés dans lesquels les données de la documentation minimale se prêtant à la recherche sont stockées, soit dans le format de la norme ST.36 ou ST.96 de l’OMPI, soit en format texte brut, soit dans une quelconque combinaison de ces formats.  En cas de demande formulée par une administration chargée de la recherche internationale ou par une administration chargée de l’examen préliminaire international, chacun desdits offices fournit à cette administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l’examen préliminaire international toutes les informations pertinentes et les détails de l’autorisation nécessaires pour accéder à ces données, par exemple les liens ou mots de passe, entre autres, afin que celle-ci puisse accéder gratuitement aux données en bloc par voie électronique, de préférence par protocole FTP ou SFTP ou par des services Web.  Chaque office veille à ce que toutes les données publiées soient mises à disposition dans le ou les référentiels visés, de préférence dans un délai d’un mois après leur date de publication et, dans tous les cas, dans un délai maximal de deux mois.  Si un office fournit également une interface de recherche pour ses données, il est préférable qu’il propose également un accès gratuit à cette interface. 
4. Toutes les données relatives aux brevets et aux modèles d’utilité mises à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international par un office dans le cadre du paragraphe 3 ne doivent être utilisées par l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international qu’aux fins de la recherche sur l’état de la technique et des activités connexes, comme la fourniture aux déposants et aux tiers de copies des documents cités.  L’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international doit également s’engager à garantir la sécurité des données de l’office fournisseur afin de les protéger contre toute utilisation ou modification non autorisée;  les mesures prises peuvent comprendre des mesures de sécurité administratives, techniques, informatiques et physiques appropriées”.  Si ces données sont utilisées à d’autres fins sans l’accord exprès de l’office fournisseur, l’accès aux données en bloc pourra être bloqué par l’office fournisseur, qui en informera ensuite le Bureau international. 
5.   Les paragraphes 3 et 4 n’empêchent en rien les offices de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les offices fournissant des données relatives aux brevets pour utiliser et transformer ces données, ni ne visent à remplacer les accords bilatéraux ou multilatéraux existants. 
6.    Tout office dont la collection de brevets et, le cas échéant, de modèles d’utilité, fait partie de la documentation minimale, peut déléguer à une administration chargée de la recherche internationale, à une administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international la tâche d’accorder l’accès à ses données, conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 3 et 4.

Fichier d’autorité

7.    La structure et le format du fichier d’autorité fourni par un office conformément à la Règle 34.1.d)iii), et des éléments de données contenus dans ce fichier d’autorité, doivent être conformes à la norme ST.37 de l’OMPI.  Un exemple de fichier d’autorité figure à l’appendice 1.

8.   

Pour chaque publication, le fichier d’autorité fourni par un office contient les éléments de données ci-après visés par la norme ST.37 de l’OMPI :
    a)    code alphabétique à deux lettres de l’office qui a publié le document (autorité à l’origine de la publication);
    b)    numéro de la publication;
    c)    code de type de document de brevet utilisé par l’office publiant le document (code de type de document);
    d)    date de publication du document de brevet;  et
    e)    sous réserve du paragraphe 10, indication de la possibilité ou non d’effectuer une recherche textuelle dans l’abrégé, la description et les revendications d’une publication au moyen de l’un des codes ci-après :
    i)    “N” – non disponible
    ii)    “U” – disponibilité inconnue
    iii)    codes linguistiques à deux lettres dans lesquels le texte se prêtant à la recherche est disponible, soit dans la langue originale, soit dans la langue d’une traduction officielle.

 

 

9.  L’office fournit les éléments de données visés au paragraphe 8(a) à 8(d) à compter du 1er janvier 2026 pour chaque publication faite par cet office ou son prédécesseur en droit publiée à partir du 1er janvier 1991. 

10.   S’agissant des éléments de données visés au paragraphe 8(e), l’office fournit les indications :
    a)    du 1er janvier 2026, au moins pour chaque publication à partir de cette date;  et
    b)    du 1er janvier 2036, au moins pour chaque publication ou celle de son prédécesseur en droit à partir du 1er janvier 1991. 

11.   Les offices disposant de documents disponibles sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche publiés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1990 incluent de préférence, pour ces documents, les éléments de données visés au paragraphe 8(a) à 8(e) 
12.   L’office fournit de préférence un fichier de définition conforme à la norme ST.37 de l’OMPI, contenant les codes d’exception à la publication pertinents qui sont présents dans son fichier d’autorité et une vue d’ensemble des données couvertes par les collections de documents. 
13.  Le Bureau international ajoute tout fichier d’autorité et de définition fourni par un office au référentiel visé à la  régle 34.1.e) et met ce référentiel à disposition sur le site Web de l’OMPI.  Pour chaque office, le référentiel fournit des informations sur les dates couvertes par le fichier d’autorité et des informations sur les dates ou la fréquence des mises à jour si elles sont fournies au Bureau international.

Mise à disposition des documents appartenant à la documentation minimale

14.    An Office shall make available in text-searchable machine-readable form in accordance with paragraph 17 any document published on or after January 1, 2026, in its patent or utility model collection.
15.    À partir du 1er janvier 2036, l’office met à disposition, sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche, conformément au paragraphe 17, tout document publié à partir du 1er janvier 1991, dans sa collection de brevets ou de modèles d’utilité ou celle d’un prédécesseur en droit.
16.    Lorsqu’il n’est pas obligatoire de mettre à disposition un document disponible sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche, il est recommandé à l’office de mettre à disposition le document sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche conformément au paragraphe 17.  Tout document qui n’est pas mis à disposition sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche doit de préférence être mis à disposition au format électronique conformément au paragraphe 18.

Documents mis à disposition sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche

17.    Pour chaque document mis à disposition sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche, l’office fournit au moins aux administrations chargées de la recherche internationale un accès au texte intégral de l’abrégé, de la description et des revendications, soit en format XML conformément à la norme ST.36 ou ST.96 de l’OMPI, soit en format texte brut.  L’office donne également accès à tout listage de séquences disponible sous forme électronique dans un document.  Chaque document en langage simple doit comporter un identifiant dépourvu d’ambiguïté, de préférence le numéro de publication ou, sinon, le numéro de la demande.  Les mêmes conditions que celles décrites aux paragraphes 3 et 4 s’appliquent également ici.

Documents non disponibles sous une forme lisible par ordinateur qui se prête à la recherche

18.    Pour chaque document de brevet ou relatif aux modèles d’utilité qui fait partie de la documentation minimale mais qui n’est pas mis à disposition sous une forme lisible par ordinateur qui se prête à la recherche, l’office ou son successeur en droit donne aux administrations chargées de la recherche internationale, sur demande, l’accès à une copie, de préférence sous forme électronique.  Les copies de ces documents sont de préférence sous forme d’images électroniques lisibles par ordinateur, par exemple au format PDF.  Pour ces documents, le code dans le fichier d’autorité pour les éléments de données visés au paragraphe 8€ doit être “N” pour les éléments non disponibles sous une forme se prêtant à la recherche, ou “U” pour les documents dont la disponibilité est inconnue, ou si l’office ne peut pas facilement fournir une indication de cette disponibilité.

Éléments facultatifs pour chaque document d’une collection

19.    Chaque office fournit de préférence, pour autant qu’ils soient disponibles sous une forme lisible par ordinateur, les éléments de données suivants pour chaque document de sa collection, avec les balises correspondantes :
    a)    le numéro de demande du document;
    b)    les numéros de demande et dates de dépôt des demandes antérieures dont le brevet ou la demande revendique la priorité;
    c)    les symboles de la CIB (classification internationale des brevets) attribués au document;
    d)    tout symbole de classement attribué au document selon tout autre système de classement, par exemple des symboles de la CPC ou des symboles du système FI/F-Term.

Utilisation des codes d’exception à la publication

20.    Le fichier d’autorité peut éventuellement inclure le code d’exception à la publication pertinent pour tout document de la collection d’un office pour lequel la publication complète sous une forme lisible par ordinateur n’est pas disponible.  Si un fichier d’autorité n’utilise pas de codes d’exception à la publication, les règles suivantes s’appliquent aux documents non disponibles sous une forme lisible par ordinateur :
  • pour les documents non disponibles sous une forme lisible par ordinateur, le code du fichier d’autorité pour les éléments de données visés au paragraphe 8(e) doit être “N”;
  • ​​​​​​​pour les documents dont la disponibilité est inconnue, ou si l’office ne peut pas facilement fournir une indication de cette disponibilité, le code du fichier d’autorité pour les éléments de données visés au paragraphe 8(e) doit être “U”.
21.    Any publication exception codes included in the authority file shall be limited in the following ways:
  • the code "P" shall not be used for patent documents published after January 1, 2026;
  • the code "X" shall not be used for patent documents published after January 1, 2026,  to indicate that a document is not available in machine-readable form;  and
  • as long as their use does not contravene the two immediately preceding bullet points above, an Office using specific customized codes before January 1, 2026, may only continue to use those codes if it properly identifies the place where the definition of those codes is made freely available.

Notification au Bureau international et validation des collections

22.  La notification au Bureau international selon la règle 34.1.d)i) précise la date à partir de laquelle les documents de brevet et, le cas échéant, les documents relatifs aux modèles d’utilité sont disponibles conformément aux exigences énoncées dans la présente annexe.  Chaque office donne accès à ses documents disponibles sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3, et fournit un lien vers son fichier d’autorité et tout fichier de définition.
23.    Le Bureau international procède aux validations visées à la règle 34.1.e) dès que possible après réception d’une notification selon la règle 34.1.d)i).  La date à partir de laquelle les documents relatifs aux brevets et aux modèles d’utilité notifiés en vertu de la règle 34.1.d)i) feront partie de la documentation minimale doit être postérieure d’au moins deux mois à la date de publication dans la gazette des éléments des documents relatifs aux brevets et aux modèles d’utilité concernés.​​​​​​​ 

DEUXIEME PARTIE : LITTERATURE AUTRE QUE CELLE DES BREVETS

Évaluation de la littérature autre que celle des brevets à inclure dans la documentation minimale

23.    La deuxième partie définit la procédure selon laquelle les administrations chargées de la recherche internationale réexaminent la liste des éléments de la littérature autre que celle des brevets visée à la règle 34.1.b)ii) (ci-après dénommée “la liste”), afin de vérifier que ces éléments continuent de satisfaire aux critères d’inclusion et d’examiner les ressources à ajouter à la liste.​​​​​​​ dès que possible après réception d’une notification selon la règle 34.1.d)i).  La date à partir de laquelle les documents relatifs aux brevets et aux modèles d’utilité notifiés en vertu de la règle 34.1.d)i) feront partie de la documentation minimale doit être postérieure d’au moins deux mois à la date de publication dans la gazette des éléments des documents relatifs aux brevets et aux modèles d’utilité concernés.​​​​​​​ 

Critères d’inclusion dans la documentation minimale

25.   Un élément doit être représenté par un titre. 

26.    Un élément doit être disponible sous une forme électronique :
    a)    pour les administrations chargées de la recherche internationale, dans au moins un format numérique disponible et acceptable par toutes les administrations;  et
    b)    pour le public, en ligne, contre une redevance commerciale raisonnable, dans le cadre d’un abonnement individuel ou institutionnel, ou gratuitement.

27.    Un élément doit être en texte intégral et accessible via une interface de recherche accessible par l’institution.  De préférence, un élément doit également être disponible dans un format codé, afin de pouvoir être intégré dans une interface de recherche.  Le texte intégral, aux fins de la littérature autre que celle des brevets, est défini comme une ressource électronique qui fournit le texte ou le contenu intégral d’une œuvre unique, pas nécessairement sous une forme lisible par ordinateur qui se prête à la recherche.
27.    Les ressources dont la seule disponibilité électronique relève d’un abonnement (“ressources faisant l’objet d’un abonnement”) doivent être accessibles par l’institution pour pouvoir être incluses dans la liste des éléments;  les ressources faisant l’objet d’un abonnement par courrier électronique, ou les ressources à usage personnel faisant l’objet d’un abonnement, ne remplissent pas les conditions requises.  L’expression “accessible par une institution” désigne une ressource accessible par abonnement ou qui peut être achetée par une seule institution, avec des conditions d’utilisation et des fonctionnalités de recherche applicables à tous les utilisateurs autorisés de l’institution.Un élément doit être en texte intégral et accessible via une interface de recherche accessible par l’institution.  De préférence, un élément doit également être disponible dans un format codé, afin de pouvoir être intégré dans une interface de recherche.  Le texte intégral, aux fins de la littérature autre que celle des brevets, est défini comme une ressource électronique qui fournit le texte ou le contenu intégral d’une œuvre unique, pas nécessairement sous une forme lisible par ordinateur qui se prête à la recherche.
29.   Un élément doit être assorti de conditions d’utilisation permettant de distribuer des copies des documents cités aux déposants dans le cadre de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international, ainsi qu’aux offices désignés ou élus sur demande, conformément à l’article 20.3) et à la règle 44.3

Mise à jour de la liste de la documentation minimale

30.   Une équipe d’experts composée de représentants des administrations chargées de la recherche internationale (ci-après dénommée “équipe d’experts”) procède à l’examen visé au paragraphe 24 et fait régulièrement rapport aux administrations chargées de la recherche internationale.  Dans ce contexte, l’équipe d’experts convoque une réunion tous les cinq ans pour mener un examen complet de la liste des éléments et de toutes les ressources recommandées, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 34.  Les administrations chargées de la recherche internationale conviennent de l’administration chargée de la recherche internationale qui convoquera et organisera cette réunion de l’équipe d’experts six mois au moins avant la réunion. 
31.    Toute administration chargée de la recherche internationale peut recommander l’inscription sur la liste d’une ressource qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 25 à 29, au moyen d’une proposition soumise à l’équipe d’experts au moins quatre mois avant la réunion.  La proposition doit comprendre une explication indiquant que la ressource répond aux critères, et peut inclure des informations pour accompagner la recommandation, notamment des détails sur l’utilisation de la ressource, la nécessité d’inclure l’objet de la ressource dans la documentation minimale, la valeur de la ressource pour les examinateurs chargés de la recherche ou encore le facteur des effets des revues, entre autres.  L’administration chargée de la recherche internationale fournit à l’équipe d’experts toute information supplémentaire utile à la recommandation si un membre de l’équipe d’experts en fait la demande.
32.   L’équipe d’experts ignorera toute ressource ne répondant pas aux critères d’inclusion énoncés aux paragraphes 25 à 29. 
33.   Avant la réunion, toute administration chargée de la recherche internationale peut formuler des observations sur le bien-fondé de l’inscription d’une ressource recommandée sur la liste, par exemple si celle-ci fournit des informations supplémentaires concernant l’utilisation de la ressource ou si elle contribue à la documentation minimale, et examiner l’incidence qu’aurait l’ajout de la ressource sur la liste, notamment le coût d’accès à la ressource. 

34.    L’équipe d’experts évalue les ressources dont l’inclusion est recommandée à la lumière des critères suivants :
    a)    les critères énoncés aux paragraphes 25 à 29;
    b)    les données concernant les citations issues des rapports de recherche internationale des trois années précédentes;
    c)    d’autres preuves démontrant la valeur d’une ressource pour un examinateur effectuant la recherche internationale et l’examen préliminaire international, notamment l’usage et la contribution de l’examinateur;
    d)    l’objet de la ressource, afin que la liste offre une représentation équilibrée des objets de toutes les sections du système de classification internationale des brevets;  et
    e)    le coût de l’abonnement ou de l’accès à la ressource.

35.   L’équipe d’experts vérifie que les éléments existants de la liste remplissent toujours les critères d’inclusion visés aux paragraphes 25 à 29 et identifie tous les éléments interrompus. 
36.   À la suite de la réunion visée au paragraphe 30, l’équipe d’experts soumet une liste révisée aux administrations chargées de la recherche internationale afin qu’elles s’entendent sur la liste actualisée en vertu de la règle 34.1.b)ii).  La liste révisée comprend tous les éléments que l’équipe d’experts recommande d’ajouter à la liste après l’évaluation prévue par le paragraphe 34, ainsi que tous les éléments dont il a été vérifié, conformément au paragraphe 35, qu’ils continuent de répondre aux critères d’inclusion et qui sont soit actuels, soit ont été abandonnés.
37.  Nonobstant la procédure décrite aux paragraphes 31 à 34, une administration chargée de la recherche internationale peut partager avec l’équipe d’experts des ressources qui ne figurent pas sur la liste mais qu’il pourrait être utile de consulter pour les examinateurs pendant la recherche internationale.  Les autorités chargées de la recherche internationale sont également encouragées à poser des questions ou à partager toute information ou donnée d’expérience qui pourrait contribuer à améliorer l’utilisation de la documentation minimale lors de la recherche internationale.
38.   Le Bureau international prévoit un mécanisme selon lequel le public peut suggérer, pour consultation lors de la recherche internationale, des ressources qui ne figurent pas sur la liste.  Le Bureau international communique toute suggestion de ce type à l’équipe d’experts et demande à l’administration chargée de la recherche internationale volontaire, visée au paragraphe 41, de l’évaluer.  Si elle estime que les conditions sont remplies, l’administration chargée de la recherche internationale volontaire peut recommander la ressource à l’équipe d’experts pour examen, conformément aux paragraphes 31 à 34.

Littérature autre que celle des brevets relative aux savoirs traditionnels

39.  Le présent ensemble de critères s’applique à toutes les sources portant sur l’état de la technique dans la littérature autre que celle des brevets, y compris aux ressources relatives aux savoirs traditionnels.  Par conséquent, les offices qui recommandent leurs savoirs traditionnels dans le cadre de la documentation minimale doivent se conformer aux présents critères.  Toutefois, si, à l’avenir, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore et d’autres organes compétents de l’OMPI décident que l’état de la technique des savoirs traditionnels doit être traité différemment de l’état de la technique de la littérature autre que celle des brevets, le groupe de travail se réunira pour délibérer de critères supplémentaires spécifiquement axés sur les ressources en savoirs traditionnels, conformément à tout nouvel accord sur le traitement de cet état de la technique.  

Examen annuel de la liste

40.  L’équipe d’experts établit un calendrier à l’intention des administrations chargées de la recherche internationale volontaires, afin qu’elles procèdent à l’examen annuel de la liste selon un système de roulement pour les ressources obsolètes et abandonnées, ainsi que pour la mise à jour des métadonnées.  
41. L’administration chargée de la recherche internationale volontaire qui procède à l’examen annuel vérifie la liste, indique tout élément obsolète ou abandonné et met à jour les métadonnées.  Cette administration partage les conclusions de son examen avec l’équipe d’experts et fournit au Bureau international les mises à jour requises pour la liste, y compris la suppression des éléments obsolètes ou abandonnés.   

Accès aux éléments de la liste

42.   Les administrations chargées de la recherche internationale sont tenues, au minimum, de maintenir l’accès en texte intégral aux cinq dernières années de contenu, calculées par rapport à la date actuelle dans le cas des périodiques.  Lorsqu’un élément est ajouté à la liste, les administrations chargées de la recherche internationale sont tenues d’obtenir l’accès à cet élément dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été ajouté.
43.    Si elle estime qu’un élément de la liste ne répond plus aux critères d’inclusion énoncés aux 25 à 29, une administration chargée de la recherche internationale peut le signaler à tout moment à l’administration volontaire qui procède à l’examen annuel prévu au paragraphe 41, et en informer l’équipe d’experts en conséquence.

APPENDICE 1 : EXEMPLE DE FICHIER D’AUTORITÉ

 

Code de pays

Numéro de
publication

Code de type de document

Date de
publication

Code d'exception
(Valeur facultative)

Abrégé se prêtant à la recherche tel qu’officielle-ment publié Disponible?
(codes de langue ou N ou U)

Description se prêtant à la recherche Disponible?
(codes de langue ou N ou U)

Revendica-tions se prêtant à la recherche Disponible?
(codes de langue ou N ou U)

1

EP

0000001

A1

19781220

 

de

de

de

2

EP

0012493

 

 

U

U

U

U

3

EP

0216086

A2

19870401

N

de

de

de

4

EP

0272830

A2

19880629

N

en

en

en

5

EP

0394856

A1

19901031

 

de,en

de

de

6

EP

0394856

B1

19970604

 

en

de

de,en,fr

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CA

2787765

A1

20140222

 

en,fr

en

en

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

CH

710284

A1

20160429

 

de

de

de

11

CH

711700

A2

20170428

 

it

it

it

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

FI

101368

B

19980615

 

fi,sv

fi

fi

14

FI

20165833

L

20180508

 

fi,en

N

N

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

WO

2010037978

A2

20100408

 

en,fr

fr

fr

17

WO

2021073392

A1

20210422

 

en,fr,zh

zh

zh

Tableau 1

Le tableau 1 ci-dessus présente des exemples des données qui devraient être incluses dans un fichier d’autorité.  Les données doivent être transmises dans un fichier XML ou CSV conformément à la version de la norme ST.37 de l’OMPI en vigueur.

Le texte ci-après est un fichier d’autorité conforme à la version 2.2 de la norme ST.37, produit par une administration chargée de la recherche internationale ou par les offices souhaitant que leurs publications soient incluses dans la documentation minimale, représenté au moyen d’une structure TXT où les éléments de données sont séparés par une virgule.  Il représente les données du tableau 1 ci-dessus.  En ce qui concerne les données des trois dernières colonnes, les codes pertinents (code de langue, U ou N) doivent être ajoutés au code correspondant à la partie de la demande (ABST-, DESC- ou CLMS-).  Si ces éléments sont disponibles dans plusieurs langues, les indicateurs de langue doivent être séparés par des espaces :

...
EP,0000001,A1,19781220,,ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF>
EP,0012493,,,U,ABST-U,DESC-U,CLMS-U<CRLF>
EP,0216086,A2,19870401,M,ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF>
EP,0272830,A2,19880629,M,ABST-en,DESC-en,CLMS-en<CRLF>
EP,0394856,A1,19901031,,ABST-de ABST-en,DESC-de,CLMS-de<CRLF>
EP,0394856,B1,19970604,,ABST-en,DESC-de,CLMS-de CLMS-en CLMS-fr<CRLF>
,,,,,,,
CA,2787765,A1,20140222,,ABST-en ABST-fr,DESC-en,CLMS-en<CRLF>
,,,,,,,
CH,710284,A1,20160429,,ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF>
CH,711700,A2,20170428,,ABST-it,DESC-it,CLMS-it<CRLF>
,,,,,,,
FI,101368,B,19980615,,ABST-fi ABST-sv,DESC-fi,CLMS-fi<CRLF>
FI,20165833,L,20180508,,ABST-fi ABST-en,DESC-N,CLMS-N<CRLF>
,,,,,,,
WO,2010037978,A2,20100408,,ABST-en ABST-fr,DESC-fr,CLMS-fr<CRLF>
WO,2021073392,A1,20210422,,ABST-en ABST-fr ABST-zh,DESC-zh,CLMS-zh<CRLF>