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Union européenne

EU168

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Règlement (CE) n° 2605/98 du 3 Décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1768/95 sur les modalités d'exécution de la dérogation prévue à l'article 14 (3) du règlement communautaire (CE) n° 2100/94 sur les obtentions végétales

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FR Journal officiel des Communautés européennes 4. 12. 98L 328/6

RÈGLEMENT (CE) No 2605/98 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 1998

modifiant le règlement (CE) no 1768/95 établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions

végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2506/95 (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant que l’article 14 du règlement de base prévoit une dérogation à la protection communautaire des obten- tions végétales en vue de sauvegarder la production agri- cole (exemption agricole);

considérant que le règlement (CE) no 1768/95 (3), a fixé les conditions permettant de donner effet à cette déroga- tion et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur;

considérant qu’il n’était pas possible à cette date de définir le niveau de la rémunération équitable à verser pour l’utilisation faite de la dérogation susmentionnée;

considérant, toutefois, qu’il était précisé dans ce règle- ment que le niveau initial ainsi que le système d’adapta- tions ultérieures devaient être déterminés le plus rapide- ment possible;

considérant que, dans l’intervalle, des accords entre orga- nisations d’obtenteurs et d’agriculteurs ont été conclus dans plusieurs États membres, concernant, entre autres, le niveau de la rémunération;

considérant qu’il convient de veiller à ce que les accords servent en pratique de lignes directrices communautaires pour ce qui est du niveau de la rémunération, pour les régions et pour les espèces entrant en ligne de compte;

considérant que, pour les régions ou pour les espèces pour lesquels ces accords ne s’appliquent pas, la rémunération à verser est en principe de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, différenciée par une échelle mobile appropriée, lors- qu’une telle échelle a été fixée pour le régime national de protection des obtentions végétales applicable;

considérant que ces niveaux seront revus pour le 1er janvier 2003 au plus tard;

considérant qu’il convient de prévoir un encouragement adéquat à la conclusion rapide d’autres accords entre orga- nisations d’obtenteurs et d’agriculteurs pour les régions ou les espèces non encore couvertes lorsqu’ils sont déjà en cours de préparation; qu’un niveau inférieur à celui qui est indiqué ci-dessus et applicable uniquement au cours d’une période de temps limitée peut encourager certaines organisations à conclure de tels accords le plus rapide- ment possible;

considérant que le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales a été consulté;

considérant que les dispositions prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l’objet d’accords entre organi- sations de titulaires et d’agriculteurs, avec ou sans la participation d’organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communau- taire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l’es- pèce en cause si ces niveaux et les conditions y affé- rentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la “gazette officielle”, publiée par l’Office communau- taire des variétés végétales.

5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n’est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multi- plication, comme indiqué au paragraphe 2.

Toutefois, si un État membre a notifié à la Commis- sion, avant le 1er janvier 1999, la conclusion immi- nente d’un accord au sens du paragraphe 4, entre les

(1) JO L 227 du 1. 9. 1994, p. 1. (2) JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 3. (3) JO L 173 du 25. 7. 1995, p. 14.

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organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l’exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en œuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.

6. Lorsque, dans le cas du paragraphe 5, l’agricul- teur a fait usage, au cours de la période considérée, de l’exemption agricole à un taux supérieur à 55 % du matériel total de la variété concernée utilisé pour sa production, le niveau de la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause correspond à celui qui serait applicable pour cette variété si elle était protégée dans l’État membre considéré par son régime national de protection des obtentions végétales, s’il existe un régime national ayant établi un tel niveau et pour autant que ce niveau soit supérieur à 50 % des montants dus pour la production sous licence de

matériel de multiplication, comme indiqué au para- graphe 2. En l’absence d’un tel niveau dans le cadre du régime national, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables, quel que soit le rapport d’utilisation.

7. Pour le premier janvier 2003 au plus tard, les dispositions du paragraphe 5, premier alinéa, et du paragraphe 6 seront revues à la lumière des expé- riences faites dans le cadre du présent règlement et de l’évolution du rapport visé au paragraphe 3, en vue de leur adaptation éventuelle, pour le 1er juillet 2003, si cette adaptation se révèle nécessaire pour instaurer ou pour stabiliser le rapport raisonnablement équilibré, précisé au paragraphe susmentionné, dans l’ensemble ou dans une partie de la Communauté.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

Par la Commission Franz FISCHLER

Membre de la Commission