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Reglamento (CE) Nº 1768/95 de 24 de julio de 1995, que establece disposiciones de aplicación de la exención agrícola contemplada en el artículo 14(3) del Reglamento (CE) Nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales



No L 173/14 Journal officiel des Communautes europeennes 25. 7. 95

REGLEMENT (CE) No 1768/95 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1995

etablissant les modalites d'application de la derogation prevue a l'article 14 paragraphe 3 du reglement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un regime de

protection communautaire des obtentions vegetates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traite instituant la Communaute europeenne,

vu le reglement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetates C) (ci-apres denomme • reglement de base •), et notamment son article 14 paragraphe 3,

considerant que l'article 14 du reglement de base prevoit une derogation a la protection communautaire des obten- tions vegetates, en vue de sauvegarder la production agri- cole (exemption agricole);

considerant que les conditions permettant de donner effet a cette derogation et de sauvegarder les interets legitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixees dans le regle- ment d'application sur la base des criteres enonces a l'ar- ticle 14 paragraphe 3 du reglement de base ;

considerant que le present reglement etablit ces condi- tions en specifiant, notamment, les obligations des agri- culteurs, des prestataires d'operations de triage afa~on et des titulaires decoulant des criteres susmentionnes;

considerant que ces obligations concernent essentielle- ment le paiement, par les agriculteurs, d'une remunera- tion equitable au titulaire pour faire usage de la deroga- tion, la fourniture d'informations, la garantie que le produit de la recolte soumis a preparation est identique a celui qui resulte de la preparation et le controle de !'appli- cation des dispositions de la derogation ;

considerant egalement que la definition des c petits agri- culteurs • qui ne sont pas tenus de payer une remunera- tion au titulaire pour faire usage de la derogation est completee, notamment en ce qui concerne les agricul- teurs cultivant des pommes de terre;

considerant que la Commission controlera soigneusement dans toute la Communaute les effets que peuvent produire, d'une part, la definition de • petits agriculteurs •, visee dans le reglement de base et, d'autre part, en ce qui concerne en particulier les implications du gel des terres ainsi que, dans le cas de Ia pomme de terre, la superficie maximale, visee dans le present reglement, sur le role de la remuneration visee a1'article 5 paragraphe 3 du present reglement ; que, si necessaire, elle prevoira les proposi- tions appropriees ou prendra les mesures appropriees en vue d'instaurer une coherence a1'echelle de la Commu- naute dans le rapport entre !'utilisation de materiel de multiplication sous licence et !'utilisation du produit de la recolte conformement ala derogation prevue al'article 14 du reglement de base ;

considerant, toutefois, qu'il n'a pas encore ete possible d'evaluer la mesure dans laquelle il a ete fait usage de

(I) JO n° L 227 du 1. 9. 1994, p. 1.

derogations com~arables au titre des legislations en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne les montants actuellement per~us pour la production sous licence de materiel de multiplication des varietes prote- gees au titre des legislations susmentionnees des Etats membres;

considerant done que, dans le champ d'action laisse au legislateur communautaire en vertu de !'article 14 para- graphe 3 du reglement de base, la Commission ne peut correctement definir, pour !'instant, le niveau de la remu- neration equitable qui doit etre sensiblement inferieure au montant per~u pour la production sous licence de mate- riel de multiplication ;

considerant, toutefois, que le niveau initial ainsi que le systeme d'adaptations ulterieures doivent etre determines le plus rapidement possible et au plus tard le 1er juillet 1997;

considerant, en outre, que ce reglement vise a specifier le lien entre le droit fondamental du titulaire et les droits decoulant des dispositions de 1'article 14 du reglement de base, d'une part, et le lien entre 1'autorisation accordee a l'agriculteur et son exploitation, d'autre part;

considerant enfin que les effets du manquement aux obli- gations decoulant des dispositions concernees devraient etre clarifies ;

considerant que le conseil d'administration a ete consulte;

considerant que les dispositions prevues au present regle- ment sont conformes a l'avis du comite permanent des obtentions vegetates,

A ARR~TE LE PRESENT REGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Champ d'application

1. Le present reglement institue les modalites d'appli- cation des conditions permettant de donner effet a la derogation prevue a 1'article 14 paragraphe 1 du regle- ment de base.

25. 7. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 173/15

2. Les conditions s'appliquent aux droits du titulaire et a leur exercice ainsi qu'aux obligations de celui-ci et a leur execution au sens de I'article 13 paragraphe 1 du reglement de base; elles s'appliquent aussi al'autorisation de l'agriculteur et a !'utilisation de l'autorisation ainsi qu'aux obligations de celui-ci et a leur execution dans la mesure ou ces droits, autorisations et obligations decou- lent des dispositions de !'article 14 du reglement de base. Elles s'appliquent egalement en ce qui conceme les droits, les autorisations et les obligations qui decoulent des dispositions de 1'article 14 paragraphe 3 du reglement de base pour des tiers.

3. Sauf dispositions contraires de ce reglement, les details relatifs a I'exerdce des droits, a I'utilisation des autorisations ou a !'execution des obligations sont regis par le droit de l'Etat membre, y compris son droit inter- national prive, dans lequel se situe !'exploitation de l'agri- culteur pour laquelle il est fait usage de la derogation.

Article 2

Sauvegarde des interets

1. Les conditions visees a !'article pr sont mises en ceuvre, tant par le titulaire representant l'obtenteur que par 1'agriculteur, de fac;on a sauvegarder leurs interets legi- times reciproques.

2. Les interets legitimes ne seront pas consideres comme sauvegardes si un ou plusieurs de ces interets sont compromis sans qu'il soit tenu compte de Ia necessite de preserver un equilibre raisonnable entre tous ces interets ou de la proportionnalite necessaire entre le but de la condition visee et 1'effet reel de sa mise en ceuvre.

CHAPITRE 2

LE TITULAIRE ET L'AGRICULTEUR

Article 3

Le titulaire

1. Les droits et les obligations du titulaire decoulant des dispositions de I'article 14 du reglement de base, tels que specifies dans le present reglement, a I'exception du droit relatif au paiement deja chiffrable de la remunera- tion equitable visee a !'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un transfert a des tiers. Toutefois, ils font partie des droits et des obligations concemes par le transfert de la

protection communautaire des obtentions vegetates en vertu de I'article 23 du reglement de base.

2. Les droits vises au paragraphe 1 peuvent etre invo- ques par un titulaire a titre individuel, par plusieurs titu- laires a titre collectif ou par une organisation de titulaires etablie dans Ia Communaute a 1'echelon communautaire, national, regional ou local. Toute organisation de titulaires ne peut agir qu'au nom de ses membres et uniquement au nom de ceux qui lui ont donne un mandat ecrit pour ce faire. Elle agit par I'intermediaire d'un ou de plusieurs representants ou de commissaires aux comptes accredites par elle, dans les limites de leurs mandats respectifs.

3. Tout representant du titulaire ou d'une organisation de titulaires et tout commissaire aux comptes accredite :

a) sera domidlie, aura son siege ou possedera un etablis- sement dans le territoire de Ia Communaute ;

b) sera mandate par ecrit par le titulaire ou !'organisation;

c) foumira les preuves des conditions enoncees aux points a) et b), soit par reference a !'information perti- nente publiee par les titulaires ou communiquees par les titulaires aux organisations d'agriculteurs, soit d'une autre maniere, et produira, sur demande, une copie du mandat ecrit vise au point b) a tout agriculteur a I'en- contre duquel il invoque ces droits.

Article 4

L'agriculteur

1. L'autorisation et les obligations de 1'agriculteur qui decoulent des dispositions de !'article 14 du reglement de base, telles que specifiees dans le present reglement ou dans les dispositions adoptees au titre de ce reglement, ne peuvent faire }'objet d'un transfert a d'autres personnes. Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernes par le transfert de I'exploitation de I'agriculteur sauf si l'acte de transfert de !'exploitation prevoit d'autres dispositions concernant !'obligation de payer Ia remunera- tion equitable visee a !'article 5. Le transfert de l'autorisa- tion et des obligations prennent effet en meme temps que le transfert de 1'exploitation.

2. Est consideree comme c propre exploitation ,. au sens de !'article 14 paragraphe 1 du reglement de base toute exploitation ou toute partie de celle-d effectivement exploitee par l'agriculteur pour la culture d'especes vege- tates, que !'exploitation soit sa propriete ou qu'elle soit dirigee de quelque fac;on que ce soit sous sa propre responsabilite eta son propre compte, notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-d en vue de I'exploitation par des tiers sera consideree comme un transfert au sens du paragraphe 1.

No L 173/16 Journal officiel des Communautes europeennes 25. 7. 95

3. La (les) personne(s) proprietaire(s) de 1'exploitation concernee au moment ou 1'execution d'une obligation est revendiquee sera (seront) consideree(s) comme etant 1' (les) agriculteur(s), a moins qu'elle(s) ne fournisse(nt) la preuve qu'une autre personne est l'agriculteur tenu de respecter 1'obligation au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 3

REMUNERATION

Article 5

Niveau de Ia remuneration

1. Le niveau de la remuneration equitable a payer au titulaire en vertu de 1'article 14 paragraphe 3 quatrieme tiret du reglement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et 1'agriculteur concernes.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a ete conclu ou n'est applicable, le niveau de la remuneration sera sensi- blement inferieur au montant perc;u pour la production sous licence de materiel de multiplication de la categorie la plus basse de la meme variete susceptible de beneficier de !'homologation officielle, dans la meme region.

Si aucune production sous licence de materiel de multi- plication de la variete concernee n'a eu lieu dan~ la region dans laquelle se situe 1'exploitation de l'agriculteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmen- tionne dans 1'ensemble de la Communaute, la remunera- tion sera sensiblement inferieure au montant normale- ment indus, aux fins susmentionnees, dans le prix auquel le materiel de multiplication de la categorie la plus basse de cette variete susceptible de beneficier de !'homologa- tion officielle est vendu dans cette region, pour autant qu'il ne soit pas superieur au montant susmentionne perc;u dans la region ou ce materiel de multiplication a ete produit.

3. Conformement au paragraphe 2, le niveau de la remuneration est considere sensiblement inferieur au sens de l'article 14 paragraphe 3 quatrieme tiret du reglement de base, s'il ne depasse pas celui necessaire pour instaurer ou stabiliser, en tant que facteur economique determinant la mesure dans laquelle la derogation est utilisee, un rapport raisonnablement equilibre entre !'utilisation de materiel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la recolte des diverses varietes couvertes par un regime de protection communautaire des obtentions vegetales. Ce rapport est considere comme raisonnablement equilibre s'il garantit que le titulaire en

obtient globalement une compensation legitime pour !'utilisation de la totalite du produit de sa propre variete.

Article 6

Obligation individuelle de paiement

1. Sans prejudice des dispositions du paragraphe 2, 1'obligation individuelle d'un agriculteur de payer la remuneration equitable nait lorsqu'il utilise effectivement le produit de la recolte a des fins de multiplication en plein air.

Le titulaire peut determiner la date et les modalites du paiement. Toutefois, le paiement n'est pas exigible avant la date a laquelle 1'obligation est nee.

2. Dans le cas d'une protection communautaire des obtentions vegetales accordees conformement a l'article 116 du reglement de base, !'obligation individuelle d'un agriculteur au titre de 1'article 116 paragraphe 4 deuxieme tiret du reglement de base nait au moment ou i1 utilise effectivement le produit de la recolte ades fins de multi- plication en plein air apres le 30 juin 2001.

Article 7

Petits agriculteurs

1. Une surface sur laquelle sont cultives des vegetaux au sens de 1'article 14 paragraphe 3 troisieme tiret du reglement de base est une surface qui a ete plantee ades fins de culture et de recolte regulieres. En particulier, les terres boisees, les paturages permanents etablis pour une duree de plus de cinq ans, les herbages naturels perma- nents et cas assimiles determines par le comite permanent des obtentions vegetales ne sont pas consideres comme des surfaces sur lesquelles des vegetaux sont plantes.

2. Les surfaces de !'exploitation de l'agriculteur sur lesquelles des productions vegetales ont eu lieu, mais qui sont des terres gelees temporairement ou durablement au cours de la campagne de commercialisation commenc;ant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l'annee civile suivante (ci-apres denomme • campagne de commerciali- sation •), au cours de laquelle le paiement de la remunera- tion serait du, sont considerees comme des surfaces restant consacrees a la culture d'especes vegetales si elles beneficient de subventions ou de paiements compensa- toires accordes par la Communaute ou par l'Etat membre en cause pour le type de gel considere.

3. Sans prejudice des dispositions de l'article 14 para- graphe 3 troisieme tiret premier alinea du reglement de base, les petits agriculteurs sont, dans le cas d'autres especes vegetales (article 14 paragraphe 3 troisieme tiret second alinea du reglement de base), consideres comme des agriculteurs qui:

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a) dans le cas des plantes fourrageres relevant de cette derniere disposition : quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des especes vegetales autres que ces plantes fourrageres, ne cultivent pas ces plantes fourrageres pour une periode de cinq ans au maximum sur une surface superieure a celle qui serait necessaire pour produire 92 tonnes de cereales par recolte ;

b) dans le cas des pommes de terre: quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des especes vegetales autres que des pommes de terre, ne cultivent pas de pommes de terre sur une surface superieure acelle qui serait necessaire pour produire 185 tonnes de pommes de terre par recolte.

4. Pour le territoire de chaque Etat membre, le calcul des surfaces visees aux paragraphes 1, 2 et 3 sera effectue :

- dans le cas des especes vegetales auxquelles s'applique le reglement (CEE) no 1765/92 du Conseil (1) et dans celui des plantes fourrageres, conformement aux dispositions dudit reglement, et notamment ses arti- cles 3 et 4, ou encore aux dispositions adoptees en vertu dudit reglement

et

dans le cas des pommes de terre, conformement a la production moyenne par hectare etablie dans l'Etat membre concerne sur la base des informations statis- tiques communiquees en vertu du reglement (CEE) no 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques a fournir par les :Etats membres sur les produits vegetaux autres que les cereales (2).

5. En cas de litige, un agriculteur qui affirme etre un .. petit agriculteur,. fournira la preuve que les conditions requises a cette fin sont remplies. A cette fin, toutefois, les conditions applicables a la definition de « petit produc- teur ,. au sens de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du regle- ment (CEE) no 1765/92 ne s'appliquent pas, sauf accord du titulaire sur un avis contraire.

CHAPITRE 4

INFORMATIONS

Article 8

Informations fournies par l'agriculteur

1. Le detail des informations fournies par 1'agriculteur au titulaire en vertu de 1'article 14 paragraphe 3 sixieme tiret du reglement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et 1'agriculteur concernes.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a ete conclu ou n'est applicable, 1'agriculteur, sans prejudice des obliga- tions d'information applicables au titre de la legislation

(I) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 1.

communautaire ou de la legislation des Etats membres, est tenu de communiquer au titulaire, a la demande de celui-ci, une declaration relative aux informations utiles. 11 est utile de preciser les points suivants :

a) le nom de l'agriculteur, la localite de son domicile et 1'adresse de son exploitation ;

b) la question de savoir si l'agriculteur a utilise le produit de la recolte d'une ou de plusieurs varietes du titulaire en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son exploitation ;

c) si l'agriculteur en a utilise, la quantite du produit de la recolte appartenant ala variete ou aux varietes en ques- tion qui a ete utilisee par l'agriculteur conformement a 1'article 14 paragraphe 1 du reglement de base ;

d) ala meme condition, le nom et 1'adresse de la ou des personnes qui a ou ont preste des operations de triage a fa\On dudit produit de la recolte, pour 1'agriculteur, en vue de sa mise en culture;

e) si !'information visee aux points b), c) ou d) ne peut pas etre confirmee conformement aux dispositions de !'ar- ticle 14, la quantite de materiel de multiplication sous licence des varietes en question utilisee, ainsi que le nom et 1'adresse du ou des fournisseurs de ce materiel ;

f) dans le cas d'un agriculteur invoquant les dispositions de !'article 116 paragraphe 4 deuxieme tiret du regle- ment de base, la question de savoir s'il a deja utilise la variete concernee aux fins enoncees a1'article 14 para- graphe 1 du reglement de base sans avoir paye de remuneration et, si tel est le cas, depuis quand.

3. Les informations visees au paragraphe 2 points b), c) d) et e) se rapportent ala campagne de commercialisation en cours et a l'une ou plusieurs des trois campagnes precedentes pour laquelle ou pour lesquelles le titulaire n'a pas encore presente de demande d'information conformement aux dispositions du paragraphe 4 ou 5.

Toutefois, la premiere campagne de commercialisation a laquelle les informations se rapportent ne precede pas celle au cours de laquelle a ete presentee la premiere demande relative a la ou aux varietes et a 1'agriculteur concernes, pour autant que le titulaire ait veille a ce que, au moment de !'acquisition du materiel de multiplication de la ou des varietes en cause, ou auparavant, l'agriculteur ait ete informe au moins du classement de la demande d'octroi d'un regime de protection communautaire d'une obtention vegetale ou d'octroi d'une telle protection, et des conditions liees a!'utilisation de ce materiel de multi- plication.

Dans le cas des varietes relevant des dispositions de !'ar- ticle 116 du reglement de base et pour les agriculteurs autorises a invoquer 1'article 116 paragraphe 4 second alinea du reglement de base, la campagne de commercia- lisation de depart est 2001/2002.

4. Dans sa demande, le titulaire specifiera ses nom et adresse, la ou les varietes pour lesquelles il sollicite des informations ainsi que la ou les references de la protec- tion communautaire des obtentions vegetales concernees.

No L 173/18 Journal officiel des Communautes europeennes 25. 7. 95

Si 1'agriculteur 1'exige, la demande devra etre ecrite et accompagnee des preuves de propriete. Sans prejudice des dispositions du paragraphe 5, la demande est adressee directement a 1'agriculteur concerne. 5. Une demande non adressee directement a l'agricul- teur concerne est consideree comme conforme aux dispo- sitions du paragraphe 4 troisieme phrase si elle est envoyee a des agriculteurs par l'intermediaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord :

les organisations d'agriculteurs ou les cooperatives, en ce qui concerne tous les agriculteurs membres de ces organisations ou cooperatives,

- les prestataires d'operations de triage afacon en ce qui concerne tous les agriculteurs pour qui ils ont realise des operations de triage a facon du produit de la recolte destine a etre mis en culture pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes precedentes, a compter de la campagne visee au paragraphe 3

ou

- les distributeurs sous licence du materiel de reproduc- tion des varietes du titulaire, en ce qui concerne tous les agriculteurs auxquels ils ont distribue un tel mate- riel de reproduction pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes precedentes, a compter de la campagne visee au paragraphe 3.

6. Pour les demandes formulees conformement aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas necessaire d'in- diquer chaque agriculteur. Les organisations, cooperatives, prestataires d'operations de triage a facon et fournisseurs peuvent etre autorises par les agriculteurs concernes a transmettre les informations requises au titulaire.

Article 9

Informations fournies par les prestataires d'opera- tions de triage a fa~on

1. Le detail des informations fournies par le prestataire d'operations de triage afa~on en vertu de 1'article 14 para- graphe 3 sixieme tiret du reglement de base peut faire I'objet d'un contrat entre le titulaire et le prestataire concernes.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a ete conclu ou n'est applicable, le prestataire, sans prejudice des obliga- tions d'information applicables au titre de la legislation communautaire ou de Ia legislation des Etats membres, est tenu de communiquer au titulaire, a Ia demande de celui-ci, une declaration relative aux informations utiles. II est utile de preciser les points suivants :

a) le nom du prestataire d'operations de triage a fa~on, Ia localite de son domicile et les nom et adresse auxquels est enregistree son activite professionnelle ;

b) la question de savoir si le prestataire d'operations de triage a fa~on a realise des operations de triage afacon du produit de Ia recolte appartenant a l'une ou plusieurs des varietes du titulaire, en vue de sa mise en culture, Iorsque la ou les varietes en cause ont ete

declarees au prestataire d'operations de triage a fa~on ou etaient connues de celui-ci ;

c) si le prestataire d'operations de triage afa~on a procede a de telles operations, la quantite du produit de la recolte appartenant aIa ou aux varietes concernees que ledit prestataire a soumise a ces operations en vue de sa mise en culture, et la quantite totale obtenue a la suite de celles-ci ;

d) les dates et les lieux des operations de triage a fa~on visees au point c);

e) les nom et adresse de la ou des personnes pour laquelle ou pour lesquelles i1 a realise les operations visees au point c) et les quantites en cause.

3. Les informations visees au paragraphe 2 points b), c), d) et e) se rapportent ala campagne de commercialisation en cours et a l'une ou plusieurs des campagnes prece- dentes pour lesquelles le titulaire n'a pas encore presente de demande conformement aux dispositions du para- graphe 4 ou 5 ; toutefois, la premiere campagne alaquelle ces informations se rapportent est celle au cours de laquelle a ete presentee la premiere demande relative a la ou aux varietes et au prestataire d'operations de triage a £aeon concernes.

4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 s'appli- quent mutatis mutandis.

5. Une demande non adressee directement au presta- taire d'operations de triage a fa~on concerne est consi- deree comme conforme aux dispositions de 1'article 8 paragraphe 4 troisieme phrase si elle a ete envoyee au prestataire d'operations de triage a fa~on par l'interme- diaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord :

les organisations de prestataires d'operations de triage a £aeon de la Communaute etablies a 1'echelon communautaire, national, regional ou local, en ce qui concerne tous les prestataires qui sont membres de ces organisations ou qui y sont representes,

- les agriculteurs, en ce qui concerne tous les presta- taires ayant realise des operations de triage a£aeon du produit de Ia recolte en vue de sa mise en culture par les agriculteurs, pendant la campagne de commerciali- sation en cours et pendant les trois campagnes prece- dentes, a commencer par l'annee civile visee au para- graphe 3.

6. Pour les demandes presentees conformement aux dispositions du paragraphe 5, i1 n'est pas necessaire d'in- diquer chaque prestataire d'operations de triage a fa~on. Les organisations et agriculteurs peuvent etre autorises par le prestataire d'operations de triage a fa~on a transmettre les informations requises au titulaire.

Article 10

Informations fournies par le titulaire

1. Le detail des informations fournies par le titulaire a I'agriculteur en vertu de !'article 14 paragraphe 3 quatrieme tiret du reglement de base peut faire l'objet d'un contrat entre 1'agriculteur et le titulaire concernes.

25. 7. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 173/19

2. Lorsqu'aucun contrat n'a ete conclu ou n'est appli- cable, le titulaire, sans prejudice des obligations d'infor- mation applicables au titre de la legislation communau- taire ou de la legislation des Ihats membres, est tenu de communiquer, a la demande de l'agriculteur dont le titu- laire a exige le paiment de la remuneration visee a!'article 5, une declaration relative aux informations utiles. 11 est utile de preciser les points suivants :

le montant per<;u pour la production sous licence de materiel de multiplication de la categorie la plus basse de la meme variete susceptible de beneficier de !'ho- mologation officielle, dans la region dans laquelle se situe 1'exploitation de l'agriculteur

ou

si aucune production sous licence de materiel de multiplication de la variete concernee n'a eu lieu dans la region dans laquelle se situe !'exploitation de l'agri- culteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmentionne dans !'ensemble de la Communaute, le montant normalement indus, aux fins susmentionnees, dans le prix auquel le materiel de multi plication de cette variete de la categorie la plus basse susceptible de beneficier de !'homologation officielle est vendu dans cette region ainsi que le montant per<;U dans Ia region dans laquelle ce mate- riel de multiplication a ete produit.

Article 11

Informations foumies par les organismes officiels

1. Toute demande d'information sur !'utilisation reelle, par sa mise en culture, de materiel d'especes ou de varietes specifiques ou sur les resultats d'une telle utilisa- tion, adressee par un titulaire aun organisme officiel, doit etre faite par ecrit. Dans cette demande, le titulaire preci- sera ses nom et adresse, la ou les varietes pour lesquelles il sollicite une information et le type d'information qu'il souhaite. 11 fournira egalement les preuves de sa propriete.

2. Sans prejudice des dispositions de 1'article 12, 1'orga- nisme officiel ne peut retenir !'information demandee que si :

il n'est pas implique dans le controle de Ia production agricole,

il n'est pas autorise, en vertu de Ia legislation commu- nautaire ou de la legislation des Etats membres rela- tive a Ia reserve generate applicable aux activites des organismes officiels, a communiquer ces informations aux titulaires,

en vertu de la legislation communautaire ou de Ia legislation des Etats membres au titre desquelles les informations ont ete collectees, il a toute discretion pour retenir cette information,

!'information demandee n'est pas ou plus disponible,

cette information ne peut etre obtenue dans le cadre de 1'exercice normal de ses taches,

cette information ne peut etre obtenue que moyen- nant des charges ou des couts supplementaires

ou

cette information concerne specifiquement du mate- riel etranger aux varietes du titulaire.

Les organismes officiels concernes informent la Commis- sion de la fa<;on dont ils exercent la reserve visee au troi- sieme tiret.

3. Lors de la fourniture des informations, l'organisme officiel ne fait aucune difference entre les titulaires. L'or- ganisme officiel peut fournir les informations demandees par le titulaire sous Ia forme de copies de documents contenant des informations supplementaires a celles concernant le materiel des varietes du titulaire pour autant qu'il soit garanti que toute possibilite d'identification des individus proteges par les dispositions visees a 1'article 12 ait ete supprimee.

4. Si l'organisme officiel decide de retenir !'information demandee, i1 informe par ecrit le titulaire qui la sollicite et motive cette decision.

Article 12

Protection des donnees a caractere personnel 1. Quiconque fournit ou re<;oit des informations en vertu des dispositions des articles 8, 9, 10 ou 11 est sujet, en ce qui concerne les donnees acaractere personnel, aux dispositions de Ia legislation communautaire ou de la legislation des .Etats membres ayant trait a la protection des personnes en matiere de traitement et de libre circula- tion des donnees a caractere personnel.

2. 11 est interdit, a quiconque re<;oit des informations en vertu des dispositions des articles 8, 9, 10 ou 11, de communiquer ces informations a une autre personne et de les utiliser a des fins autres que 1'exercice du regime communautaire de protection des obtentions vegetates ou que !'utilisation de 1'autorisation visee a 1'article 14 du reglement de base, sauf autorisation prealable de celui qui a fourni lesdites informations.

CHAPITRE 5

AUTRES DISPOSITIONS

Article 13

Obligations applicables en cas d'operations de triage a fa~on hors de !'exploitation de l'agriculteur 1. Sans prejudice des restnct10ns que les Etats membres ont pu etablir conformement a!'article 14 para- graphe 3 deuxieme tiret du reglement, le produit de Ia recolte d'une variete beneficiant d'une protection commu- nautaire des obtentions vegetales ne sera pas deplace de 1'exploitation dans laquelle il a ete obtenu, en vue de faire 1'objet d'operations de triage a fa<;on destinees a sa mise en culture, si le titulaire n'a pas donne son autorisation, a moins que:

No L 173/20 Journal officiel des Communautes europeennes 25. 7. 95

a) l'agriculteur n'ait mis en reuvre les mesures necessaires pour garantir que le produit soumis a preparation est identique a celui qui resulte de la preparation et

b) ne s'assure que la preparation est reellement effectuee par un prestataire d'operations de triage a fa~on du produit de la recolte en vue de sa mise en culture :

qui a ete soit agree au titre de la legislation de l'Etat membre concerne adoptee pour des raisons d'interet public ou s'est engage aupres de l'agricul- teur a notifier cette activite, pour les varietes bene- ficiant d'une protection communautaire des obten- tions vegetales, a l'organisme competent etabli, designe ou autorise par l'Etat membre a cette fin, soit par un organisme officiel ou par une organisa- tion de titulaires, d'agriculteurs ou de prestataires d'operations de triage a fa~on, pour etre inscrit ulterieurement sur une liste etablie par cet orga- nisme

et

qui s'est engage aupres de l'agriculteur a mettre aussi en reuvre les mesures necessaires pour garantir que le produit soumis a preparation par l'agriculteur est identique a celui qui resulte de la preparation.

2. Aux fins de !'enumeration des prestataires d'opera- tions de triage afa~on telle que specifiee au paragraphe 1, les Etats membres peuvent imposer des exigences de qualification aux prestataires d'operations de triage a fa~on.

3. Le registre, ou la liste, vise au paragraphe 1 sera publie ou mis a la disposition des organisations de titu- laires, d'agriculteurs et de prestataires d'operations de triage a fa~on. 4. Les listes visees au paragraphe 1 sont etablies au plus tard le 1er juillet 1997.

CHAPITRE 6

CONTROLE PAR LES TITULAIRES

Article 14

Controle de l'agriculteur

1. Aux fins de controle, par le titulaire, du respect des dispositions de 1'article 14 du reglement de base telles que specifiees dans le present reglement en ce qui concerne 1'execution des obligations de 1'agriculteur, 1'agriculteur devra, a la demande du titulaire : a) fournir la preuve des declarations d'information effec-

tuees en vertu de 1'article 8, par la communication des documents disponibles utiles tels que les factures, les etiquettes utilisees ou tout autre instrument approprie tel qu'exige conformement a !'article 13 paragraphe 1 point a), en ce qui concerne :

la prestation de services de transformation du produit de la recolte d'une variete du titulaire, par une tierce personne, en vue de sa mise en culture

ou

dans le cas vise a !'article 8 paragraphe 2 point e), la fourniture de materiel de multiplication d'une variete du titulaire,

ou par la preuve de !'existence de terres ou de bati- ments d'entreposage ;

b) rendre disponible ou accessible la preuve exigee en vertu de 1'article 4 paragraphe 3 ou de 1'article 7 para- graphe 5.

2. Sans prejudice de la legislation communautaire ou de la legislation des Etats membres, les agriculteurs sont tenus de conserver les documents et les instruments vises au paragraphe 1 au moins durant la periode indiquee a l'article 8 paragraphe 3 second alinea pour autant que, en cas d'utilisation d'etiquettes, les informations fournies par le titulaire en question a 1'article 8 paragraphe 3 second aliena comportent un avis concernant la conservation de 1'etiquette se rapportant au materiel de multiplication fourni.

Article 15

Controle du prestataire d'operations de triage a fa~on

1. Aux fins de controle, par le titulaire, du respect des dispositions de !'article 14 du reglement de base telles que specifiees dans le present reglement en ce qui concerne 1'execution des obligations du prestataire d'operations de triage a fa~on, 1'agriculteur devra, a la demande du titu- laire, fournir la preuve des declarations d'information effectuees en vertu de !'article 9, par la communication des documents disponibles pertinents tels que les factures, les instruments convenant a !'identification du materiel ou tout autre instrument approprie tel qu'exige conforme- ment a 1'article 13 paragraphe 1 point b) deuxieme tiret, ou des echantillons du materiel trie, en ce qui concerne la prestation de services de transformation du produit de la recolte d'une variete du titulaire aux agriculteurs en vue de sa mise en culture, ainsi que par la preuve de 1'exis- tence d'equipements de transformation et d'entreposage.

2. Sans prejudice de la legislation communautaire ou de la legislation des Etats membres, les prestataires d'ope- rations de triage afa~on sont tenus de conserver les docu- ments et les instruments vises au paragraphe 1 au moins durant la periode indiquee a l'article 9 paragraphe 3.

Article 16

Modalites du controle

1. Le controle sera effectue par le titulaire. Il peut conclure des accords appropries en vue de s'assurer 1'aide des organisations d'agriculteurs, des transformateurs, des cooperatives ou d'autres groupements de la communaute agricole.

2. Les conditions relatives aux modalites de controle fixees dans les accords conclus entre les organisations de titulaires et les organisations d'agriculteurs ou les transfor- mateurs etablis dans la Communaute a 1'echelon commu- nautaire, national, regional ou local serviront de lignes directrices si ces accords ont ete notifies par ecrit a la Commission par les representants mandates des organisa- tions competentes et sont parus au Journal officiel publie par l'Office communautaire des varietes vegetales.

25. 7. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 173/21

CHAPITRE 7

CONTREFA<;ON ET ACTIONS DE DROIT CIVIL

Article 17

Contrefa~on

Le titulaire peut invoquer les droits conferes par la protec- tion communautaire des obtentions vegetales, a l'encontre d'une personne qui enfreint l'une des conditions ou limi- tations attachees a la derogation visee a 1'article 14 du reglement de base, telle que specifiee dans le present reglement.

Article 18

Actions particulieres de droit civil

1. Une personne visee a l'article 17 peut faire l'objet d'une action, intentee par le titulaire, en vue du respect de ses obligations au titre de 1'article 14 paragraphe 3 du reglement telles que specifiees dans le present reglement.

2. Si, a plusieurs reprises et intentionnellement, une telle personne n'a pas rempli son obligation au titre de !'article 14 paragraphe 3 quatrieme tiret du reglement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs varietes du meme titulaire, la reparation du dommage subi par le titu- laire, au sens de !'article 94 paragraphe 2 du reglement de base representera au moins un montant forfaitaire qui sera calcule sur la base du quadruple du montant moyen per~u pour la production sous licence de materiel de multiplica- tion de varietes protegees de 1'espece vegetate concernee dans la meme region, sans prejudice de la compensation de tout autre dommage plus important.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entree en vigueur

Le present reglement entre en vigueur le jour de sa publi- cation au journal officiel des Communautes europeennes.

Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait a Bruxelles, le 18 juillet 1995.

Par Ia Commission

Franz FISCHLER

Membre de Ia Commission