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CH236

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Ordonnance du 18 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile

 Microsoft Word - as2010.27.03053f.doc

2010-0596 3053

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances au code de procédure civile

du 18 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1, arrête:

I

L’ordonnance du 7 mars 2003 fixant la valeur litigieuse déterminante dans les pro- cédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale2 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police3

Art. 7, al. 12 et 13 12 Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties conformément au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)4. 13 Il a la compétence d’approuver les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401 CPC.

2. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil5

Art. 30, al. 2 Abrogé

1 RS 101 2 RO 2003 552 3 RS 172.213.1 4 RS 272; RO 2010 1739 5 RS 211.112.2

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3. Ordonnance du 14 novembre 1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail6

Art. 9, al. 1 1 Ne peuvent être appelés à fonctionner comme experts, ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)7 en matière de récusation des juges ou qui ont soigné l’animal immédiatement avant ou après la conclusion du contrat de vente.

Art. 15 Le CPC8 est applicable à l’action en garantie prévue aux art. 2 et 3.

4. Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux9

Art. 2, al. 2 2 Seuls les articles 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c du code des obligations ainsi que les articles 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité.

Art. 21, renvoi dans le titre et al. 1 (art. 201 et 208 CPC10)

1 Au cours de la procédure de conciliation, l’autorité de conciliation doit s’efforcer d’amener les parties à un accord sur l’ensemble des questions réglées dans le bail (montant du loyer, durée du contrat, congé, etc.).

Art. 22 Composition des autorités de conciliation (art. 200, al. 1, CPC11)

Les cantons ont l’obligation de rendre publiques, périodiquement, la composition des autorités de conciliation et la compétence de ces dernières à raison du lieu.

6 RS 221.211.22 7 RS 272; RO 2010 1739 8 RS 272; RO 2010 1739 9 RS 221.213.11 10 RS 272; RO 2010 1739 11 RS 272; RO 2010 1739

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5. Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite12

Art. 10 Communications téléphoniques et télécopies 1 Un émolument de 5 francs peut être perçu pour toute communication téléphonique. 2 Un émolument de 1 franc peut être perçu pour tout envoi de télécopie. Pour tout envoi de plus de cinq pages, l’émolument est augmenté de 1 franc pour cinq pages supplémentaires.

Art. 12a Extrait du registre de l’office des poursuites 1 L’émolument pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursui- tes est un forfait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages. 2 Si l’extrait du registre est envoyé au requérant par poste, télécopie ou courrier électronique, l’émolument est de 18 francs, envoi compris. Si le requérant souhaite un envoi par courrier recommandé, l’émolument est de 22 francs, envoi compris. 3 Aucun émolument n’est prélevé auprès des autorités judiciaires et administratives pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites lorsque le droit fédéral prévoit que ces autorités sont informées gratuitement.

Art. 13, al. 3, let. e, et 4 3 Ne donnent pas lieu à remboursement:

e. l’émolument pour l’utilisation du réseau e-LP prévu à l’art. 15a. 4 Lorsque l’office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l’envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.

Art. 14, al. 2 2 Les indemnités pour les repas, les nuitées et les dépenses accessoires sont fixées selon l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)13.

Art. 15a Réquisition de poursuite par e-LP 1 Si la réquisition de poursuite est adressée à l’office des poursuites par le réseau e-LP, celui-ci doit à l’Office fédéral de la justice (OFJ) un émolument de 1 franc par cas de poursuite. 2 Les participants au réseau e-LP doivent un émolument unique de 500 francs pour le raccordement au réseau.

12 RS 281.35 13 RS 172.220.111.31

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3 La perception des émoluments incombe à l’OFJ ou à un service désigné par ce dernier.

Art. 48, phrase introductive Sous réserve d’autres dispositions de la présente ordonnance, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile du 19 déc. 2008, CPC14) est fonction de la valeur litigieuse:

Art. 49 Abrogé

Art. 50 Abrogé

Art. 61, al. 1 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC15) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’auto- rité de première instance.

Art. 62, al. 1 Abrogé

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 272; RO 2010 1739 15 RS 272; RO 2010 1739