LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
de certaines conditions. Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine, il est indispensable d'assurer une pleine information sur ces points afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. L'intérêt particulier manifesté par le consommateur à l'égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d'origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l'étiquetage.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe
I. Ces produits sont conformes aux exigences de l'annexe II.
Article 2
La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des conditions suivantes:
1) La dénomination «miel» est réservée au produit défini à l'annexe I, point 1, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
2) Les dénominations visées à l'annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel filtré», du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et du «miel destiné à l'industrie».
Toutefois:
a) pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit;
b) sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l'industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait:
3) Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination «miel» peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination «miel destiné à l'industrie». Toutefois, dans la liste des ingrédients, la dénomination visée à l'annexe I, point 3, est utilisée.
4) a) Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Toutefois, si le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas:
b) Aux fins de la directive 2000/13/CE et notamment de ses articles 13, 14, 16 et 17, les mentions à indiquer conformément au point a) sont considérées comme des mentions au sens de l'article 3 de cette directive.
Article 3
Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l'industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit, telle qu'elle figure à l'annexe I, point 2 b) 8, et point 3.
Article 4
La Commission peut adopter des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel aux dispositions de la présente directive. Ces méthodes sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption deces méthodes, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.
Article 5
Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.
Article 6
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:
Article 7
(2) JO L 291 du 19.11.1969, p. 9.
Article 8
La directive 74/409/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er août 2003.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 9
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er août 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont appliquées de manière à:
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er août 2004 en conformité avec la directive 74/409/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par lesÉtats membres.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui | de | sa | publication | au | Journal | officiel | des | Communautés |
européennes. | ||||||||
Article 11 |
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Par le Conseil
Le président
C. PICQUÉ
ANNEXE I
a) en fonction de l'origine: i) miel de fleurs ou miel de nectars: le miel obtenu à partir des nectars de plantes; ii) miel de miellat: le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;
b) en fonction du mode de production et/ou de présentation: iii) miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non; iv) miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons; v) miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain; vi) miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain; vii) miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré de 45 °C au maximum; viii) miel filtré: le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen.
3. Miel destiné à l'industrie
Le miel qui a) peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées et b) peut:
ANNEXE II
Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d'une teinte presque incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l'arôme varient mais dépendent de l'origine végétale.
Le miel, lorsqu'il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l'objet d'aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d'aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Il ne doit pas, sous réserve du point 3 de l'annexe I, présenter de goût étranger ou d'odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés.
Sans préjudice de l'annexe I, point 2 b) viii), aucun pollen ou constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
Lorsqu'il est commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes:
1. teneur en sucres:
2. teneur en eau:
3. teneur en matières insolubles dans l'eau:
4. conductivité électrique:
5. acides libres:
6. indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange:
a) indice diastasique (échelle de Schade):
b) HMF: