À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Suisse

CH196

Retour

Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (état le 1er août 2008)


232.23

Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmesde l’Organisation des Nations Unieset d’autres organisations intergouvernementales

du 15 décembre 1961 (Etat le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1; vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 19612,

arrête:

Art. 1

1 Il est interdit, sauf autorisation expresse du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, d’utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont la Suisse aura reçu communication:

a. le nom de l’organisation (en toute langue);
b. ses sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);
c. ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes.

2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par l’al. 1.

Art. 2

1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’intermédiaire du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle et appartenant aux institutions spécialisées des Nations Unies ou à d’autres organisations intergouvernementales reliées aux Nations Unies:

a.
le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais);
b.
leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);

c. leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes. 2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par l’al. 1.

RO 1962 461 1 [RS 1 3]

2

FF 1961 I 1334

232.23 Propriété industrielle

Art. 3

1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’intermédiaire du Bureau international et appartenant à d’autres organisations intergouvernementales dont sont membres un ou plusieurs pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle:

a.
le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais);
b.
leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);
c.
leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes.

2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par l’al. 1.

Art. 4

1 Seront publiés dans la Feuille fédérale les noms, les sigles et une reproduction des armoiries, drapeaux et autres emblèmes des organisations intergouvernementales visées par les art. 1, 2 et 3, qui sont mises au bénéfice de la protection prévue par la présente loi.

2 Pour chaque organisation, la protection prendra effet au jour de la publication qui la concerne.

Art. 5

Celui qui, avant la publication prévue à l’art. 4, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’art. 11, al. 2, est réservé.

Art. 6

1 Les raisons de commerce dont l’usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce.

2 De même, seront exclus du dépôt les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à la présente loi.

Art. 7

1 Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, aura fait usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations intergouvernementales visées par les art. 1, 2 et 3, ou de tous autres signes qui en constituent des imitations, celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou les aura apposés sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d’une autre manière des marchandises ainsi marquées,

232.23

Protection des noms et emblèmes de l'ONU et autres organisations

intergouvernementales

sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs; dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l’amende jusqu’à 1000 francs.3

2 Sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale du code pénal suisse4.

5

3

Art. 8

1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 7 a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, ou d’une entreprise individuelle, les dispositions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l’amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu’elle n’a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

2 Les personnes morales, les sociétés et les propriétaires d’entreprises individuelles tenus pour solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Art. 9

6

1

2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au Ministère public de la Confédération à l’intention du Conseil fédéral.

Art. 10

1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner le séquestre des marchandises et emballages marqués contrairement à la présente loi.

2 Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera la suppression des signes illégaux ou, si cela n’est pas possible, la confiscation des objets marqués contrairement à la présente loi; il prononcera en outre la confiscation des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition des signes.

3 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés

selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur

de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

4

RS 311.0 5 Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du

droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789). 6 Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

232.23 Propriété industrielle

3 Si le juge ordonne la suppression des signes illégaux, les objets seront restitués à leur propriétaire après la suppression, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.

Art. 11

1 La loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de l’Organisation mondiale de la santé7 cessera ses effets le jour où les signes antérieurement protégés en vertu de ladite loi auront été publiés conformément à l’art. 4 de la présente loi.

2 Celui qui, depuis une date antérieure au 17 juillet 1948, aura fait usage des signes protégés pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’Organisation mondiale de la santé.

Art. 12

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 19628

7 [RO 1954 1323; FF 1962 I 1083 ch. 2]8 ACF du 18 mai 1962 (RO 1962 464)