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Monaco

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Loi n° 606 du 20 juin de 1955 sur les brevets d'invention (modifiée jusqu'à la loi n° 625 du 5 novembre 1956)


Loi n. 606 du 20/06/1955 sur les brevets d'invention

Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er .- Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son

auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit

ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par un titre délivré par le Ministre d'État, sous le nom de : brevet d'invention.

Article 2 .- Seront considérées comme invention ou découverte nouvelles :

- l'invention de nouveaux produits industriels ;

- l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat

ou d'un produit industriel.

Article 3 .- Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :

* 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces, lesdits objets demeurant soumis

aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et l'exclusion ne s'appliquant pas aux procédés, dispositifs

ou autres moyens servant à leur obtention ;

* 2° Les plans et combinaisons de crédit et de finances.

Article 4 .- La durée des brevets est de vingt années à compter du dépôt de leur demande et sous réserve

du paiement :

- d'un droit de dépôt, acquitté au plus tard au moment du dépôt ;

- d'un droit annuel, ou annuité, payé au début de chaque année nouvelle, ou, au plus tard, six mois après

cette échéance, le montant de l'annuité due étant, dans ce cas, majoré du cinquième de sa valeur.

Titre - II DES FORMALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES

BREVETS

Section - I Des demandes de brevet

Article 5 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Quiconque veut prendre un brevet d'invention doit déposer, en triple exemplaire, au service de la

propriété industrielle :

* 1° Une demande au Ministre d'État, établie sur timbre ;

* 2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;

* 3° Les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;

* 4° Un bordereau des pièces déposées.

Article 6 .- La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent

et les applications qui auront été indiquées. Elle ne contiendra ni restriction, ni condition, ni réserve. Elle

indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.

La description ne pourra être écrite en une langue autre que la langue française. Elle devra être sans

altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois

paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesure autre que celles en usage

dans la Principauté.

Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à

la demande.

Article 7 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de remettre au service de

la propriété industrielle, au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

* 1° Une déclaration écrite indiquant la date de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué

ou le nom du déposant ;

* 2° Une copie certifiée conforme de la demande concernant lesdits dépôts antérieurs accompagnée

éventuellement de la traduction certifiée conforme, tant par le traducteur que par le déposant ;

* 3° Et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant l'habilitant à se

prévaloir de la priorité en cause.

Le demandeur qui entendra se prévaloir, pour une même demande, de plusieurs droits de priorité, devra,

pour chacun d'eux, observer les prescriptions ci-dessus. Il devra, en outre, acquitter autant de droits de

dépôt que de droits de priorité invoqués et produire la justification de leur paiement dans le délai de six

mois visé ci-dessus.

Le défaut de mise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraînera de plein droit, pour

la demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

Article 8 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Aucun dépôt de brevet d'invention ne sera reçu sans la présentation d'un récépissé constatant le

versement des droits de dépôt et de première annuité du brevet.

Un procès-verbal dressé sans frais par le service de la propriété industrielle et signé par le demandeur ou

son mandataire, constatera chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise, ainsi que la

nomenclature des pièces déposées. Ledit procès-verbal, ainsi que les pièces déposées seront

immédiatement placés dans une enveloppe, cachetée par le service, en présence du déposant.

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement des droits de

timbre.

Article 9 .- La durée du brevet courra du dépôt prescrit par l'article 5.

Section - II De la délivrance des brevets

Article 10 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — À l'expiration du délai prévu à l'article 7 le service procède à l'ouverture, à l'enregistrement des

demandes et à l'expédition des brevets.

Toutefois, le service est habilité à procéder à l'ouverture et à l'enregistrement de la demande avant

l'expiration du délai ci-dessus fixé si le déposant ou ses ayants cause requièrent la délivrance d'une copie

officielle avant l'expiration dudit délai.

Les copies officielles sont délivrées sur timbre.

Article 11 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable,

aux risques et périls du demandeur, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de

l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du Ministre d'État constatant la régularité de la demande sera délivré au demandeur et

constituera le brevet d'invention.

À cet arrêté sera joint un exemplaire de la description et des dessins, après que la conformité avec

l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais au breveté.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d'un

droit et au remboursement, s'il y a lieu, des frais de reproduction photographique de la description et des

dessins.

La délivrance n'aura lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une

disposition expresse à cet effet. Les demandes pour lesquelles l'ajournement à un an aura été demandé,

pourront, dans les trois derniers mois précédant la date prévue de la délivrance, et contre versement d'un

droit spécial, faire l'objet d'une demande de prorogation ayant pour objet d'ajourner à un total de 18 mois

la délivrance dudit brevet. Celui qui aura requis le bénéfice de l'une ou de l'autre de ces deux dispositions

pourra y renoncer à un moment quelconque de ladite période de un an ou de 18 mois.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité

des délais de priorité accordés par les traités internationaux de réciprocité.

Article 12 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les chiffres 2 et

3 de l'article 5 et par l'article 6 sera rejetée. La moitié de la somme versée sera acquise au Trésor.

Au cas où le déposant aurait remis la description et les dessins de sa demande avec un nombre

d'exemplaires insuffisants, il pourra être autorisé à remettre le ou les exemplaires manquants, dans un

délai qui lui sera imparti et qui ne pourra dépasser six mois.

Aucune demande ne pourra être rejetée sans que le demandeur ou son mandataire n'ait été entendu.

Le déposant pourra, en outre, avant la délivrance du brevet, réclamer le retrait de sa demande. Les pièces

déposées lui seront alors restituées et les droits de première annuité lui seront remboursés ainsi que la

moitié des droits de dépôt.

Le retrait de la demande ne pourra plus être opéré lorsque une copie aura été délivrée au déposant ou à

l'un quelconque de ses mandataires ou de ses ayants droit. Il en est de même si la demande de brevet a

fait l'objet d'une inscription, faite en vertu des dispositions de l'article 18, sur le registre spécial des

brevets.

Article 13 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Lorsque par application de l'article 3, il n'y aura pas lieu de délivrer un brevet, le montant des droits

versés sera restitué à l'exception des droits de dépôt.

Article 14 .- La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.

Section - III Des certificats d'addition

Article 15 .- Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant la durée du brevet, le droit

d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant, pour le dépôt de

la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6, 7 et 8.

Ces changements, perfectionnements ou additions seront constatés par des certificats qui seront délivrés

dans la même forme que le brevet principal et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes

et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal avec lequel ils prendront fin.

Toutefois, ni la nullité du brevet principal, ni la déchéance de ce dernier pour toute cause autre que le

défaut de paiement des annuités, n'entraîneront de plein droit la nullité ou la déchéance du ou des

certificats d'addition correspondants. Dans le cas même où, par application des dispositions de l'article 30,

la nullité absolue aura été prononcée, le ou les certificats d'addition survivront au brevet principal jusqu'à

l'expiration de la durée normale de ce dernier. Cependant le paiement des annuités qui auraient été dues,

si ledit brevet n'avait pas été annulé, continuera à être exigé.

Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'un droit.

Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.

Article 16 .- Tant qu'un certificat d'addition demandé n'aura pas été délivré, le demandeur pourra,

moyennant le paiement d'un droit de régularisation, obtenir la transformation de sa demande de certificat

d'addition en une demande de brevet dont la date de dépôt sera celle de la demande de certificat. Le

brevet éventuellement délivré donnera alors lieu au paiement des mêmes annuités qu'un brevet déposé à

cette dernière date.

Article 17 .- Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à

l'objet d'un autre brevet n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le

titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.

Article 18 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet, ou en concéder des droits

d'exploitation. Il en sera de même des droits attachés à une demande de brevet d'invention. Aucune

transmission de propriété, aucune cession ou concession totale ou partielle de droit d'exploitation, aucune

opération de saisie ou de gage relativement à un brevet ou à une demande de brevet ne sera valable à

l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre spécial des brevets tenu au service de la

propriété industrielle. Dans ce registre sont mentionnés les nom et adresse des déposants, cessionnaires

ou concessionnaires de brevets ou de demandes de brevets, ainsi que toutes les indications et notifications

relatives aux actes affectant la propriété des brevets ou des demandes de brevets.

Cette inscription sera faite sur la production et le dépôt d'une copie de l'acte de mutation, de cession ou de

concession, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée. Elle donnera lieu à la perception du

droit correspondant.

Le service de la propriété industrielle sera tenu de délivrer à tous ceux qui le requerront, moyennant le

paiement d'un droit spécial, une copie des inscriptions portées sur le registre précité.

Article 19 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté

d'exploiter la découverte ou l'invention profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront

ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit.

Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront

ultérieurement délivrés au cessionnaire.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au service

de la propriété industrielle, moyennant le versement d'un droit.

Section - IV De la communication et de la publication des descriptions et

dessins de brevets

Article 20 .- Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés resteront déposés au

service de la propriété industrielle, où ils seront communiqués, sans frais, à toute réquisition.

Toute personne pourra obtenir une reproduction photographique desdites descriptions et dessins,

moyennant le remboursement au service de la propriété industrielle des frais correspondants.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les

demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant

certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

Article 21 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Une insertion au Journal de Monaco fera connaître les brevets délivrés au fur et à mesure de leur

délivrance.

Titre - III DES DROITS DES ÉTRANGERS

Article 22 .- Les étrangers pourront obtenir à Monaco des brevets d'invention.

Article 23 .- Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets

demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.

Titre - IV DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES ET DES ACTIONS Y

RELATIVES

Section - I Des nullités et déchéances

Article 24 .- Seront nuls et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :

* 1° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ;

* 2° Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'article 3, susceptible d'être

brevetée ;

* 3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions

théoriques ou purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles ;

* 4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique,

aux bonnes mœurs ou aux lois de la Principauté, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe

suivant, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

* 5° Si le titre sous lequel le projet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le

véritable objet de l'invention ;

* 6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle

n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur.

Seront également nuls et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou

additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

Article 25 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Ne sera pas réputée nouvelle, toute découverte, invention ou application qui, à Monaco ou à

l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour

pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite dans un brevet monégasque même non publié, mais

bénéficiant d'une date antérieure.

Article 26 .- Sera déchu de tous ces droits, le breveté qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de

l'article 4.

Article 27 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )

. — Quiconque, dans ses enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la

qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après expiration d'un brevet

antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter le

numéro de son brevet précédé du sigle « M.C. », sera puni d'une amende de 12 000 à 240 000 F.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.

Section - II Des actions en nullité ou en déchéance

Article 28 .- L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y

ayant intérêt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant le

tribunal de première instance.

Article 29 .- L'affaire sera instruite et jugée selon les règles et dans les formes ordinaires. Elle sera

communiquée au procureur général.

Article 30 .- Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou déchéance d'un brevet, le

ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la

nullité ou la déchéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas

prévus aux chiffres 2, 4 et 5 de l'article 24.

Article 31 .- Dans les cas prévus par l'article 30, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été

enregistrés au service de la propriété industrielle, conformément à l'article 18, devront être mis en cause.

Article 32 .- Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt

ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis par le greffe général au service de la propriété

industrielle, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l'article 21 pour la

proclamation des brevets.

Titre - V DES LICENCES OBLIGATOIRES

Article 33 .- Tout brevet d'invention délivré depuis plus de trois ans dont, sans excuse valable, le titulaire

n'a pas entrepris l'exploitation sérieuse et effective, personnellement ou par l'intermédiaire d'un licencié,

peut faire l'objet d'une demande de licence dite « licence obligatoire » ; il en est de même du brevet dont

l'exploitation aura été abandonnée depuis plus de trois ans.

Le titulaire d'un brevet pour lequel une licence obligatoire aura été accordée est obligé de laisser le

bénéficiaire de cette licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle, ni opposition, sous peine de

dommages et intérêts à l'égard du titulaire de la licence obligatoire.

Article 34 .- Toute personne qui demande une licence obligatoire doit apporter la justification qu'elle s'est

préalablement adressée au titulaire du brevet et n'a pu obtenir de lui amiablement licence d'exploiter.

Article 35 .- La demande qui doit faire état de la justification prévue à l'article précédent est formée auprès

du tribunal de première instance, seul compétent.

L'assignation, signifiée au titulaire du brevet et aux autres intéressés, s'il y en a, est dénoncée le jour même,

par le demandeur, à peine de nullité, au service de la propriété industrielle, pris en la personne de son

représentant qualifié, qui peut intervenir aux débats, s'il le juge opportun, ou faire connaître son avis au

tribunal.

Les règles posées par le livre II de la première partie du Code de procédure civile sont applicables à

l'instance, mais il y sera fait obligatoirement application des dispositions du titre XVe de ce livre, concernant

l'interrogatoire des parties, sans préjudice de toute autre mesure d'instruction, s'il y a lieu.

Le Ministère public sera entendu dans ses conclusions.

Article 36 .- Dans sa décision, le tribunal constate, s'il y a lieu, que le brevet d'invention n'a pas fait l'objet

d'une exploitation effective et sérieuse ; il se prononce sur la valeur des excuses invoquées et, le cas

échéant, sur l'existence d'un abus de monopole justifiant l'octroi d'une licence obligatoire.

Pour apprécier l'existence de l'abus, il tient compte de toutes les circonstances, et, en particulier, des

conditions et de l'intérêt d'une exploitation éventuelle du brevet.

Sa décision fixe les conditions auxquelles la licence obligatoire est accordée, notamment en ce qui concerne

sa durée, et le montant des redevances dues. Ces conditions, ultérieurement, soit à la demande du titulaire

du brevet, soit à la demande du licencié, feront l'objet d'une révision par le tribunal, après instruction

publique et contradictoire, dans les formes et conditions prévues à l'article précédent.

Article 37 .- La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.

Toutefois, le breveté ne peut consentir à d'autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la

licence obligatoire.

Article 38 .- La décision du tribunal accordant une licence obligatoire est notifiée par le greffe général à

chacune des parties en cause. Cette décision du tribunal est susceptible d'appel.

La cour instruit l'affaire et statue dans les formes et conditions prescrites à l'article 29.

Toutes les décisions prises par les juridictions compétentes en matière de licences obligatoires doivent être

immédiatement notifiées par le greffe général au service de la propriété industrielle et mentionnées au

registre spécial des brevets.

Article 39 .- Le titulaire d'une licence obligatoire ne jouit pas de plein droit des certificats d'addition

rattachés au brevet ; il peut, cependant, à défaut d'entente amiable, demander, dans les mêmes formes que

ci-dessus, que lui soit accordée la licence d'exploitation d'un certificat d'addition, même si ce certificat a été

délivré depuis moins de trois ans, ou si ce certificat a été cédé par le titulaire du brevet ou si celui-ci

l'exploite directement ou en a autorisé l'exploitation par un tiers.

Article 40 .- Le titulaire d'une licence obligatoire peut exercer l'action en contrefaçon, à moins que le

titulaire du brevet ou les autres bénéficiaires de la licence ne s'y opposent. Cette opposition doit être

formulée dans le délai d'un mois après que le licencié ait fait connaître au titulaire du brevet son intention

d'exercer l'action par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 41 .- Toute cession volontaire, à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle des droits résultant

d'une licence obligatoire, est, à peine de nullité, soumise par le cédant à l'autorisation du tribunal qui a

accordé cette licence, dans les formes et conditions prévues à l'article 35 ci-dessus, l'article 38 étant

applicable en cas d'appel.

Le retrait de la licence obligatoire peut être prononcé à la demande du breveté et sans préjudice de tous

dommages et intérêts, par le tribunal correctionnel au cas où il fait application des dispositions de l'article 44

ci-après et où les faits réprimés sont consécutifs à une cession de la licence obligatoire consentie en

méconnaissance des dispositions du présent article.

Article 42 .- Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui

a été octroyée, le service de la propriété industrielle, le titulaire du brevet, les autres licenciés ou tout autre

demandeur en licence, peuvent saisir le tribunal qui a accordé la licence obligatoire, d'une demande tendant,

soit au retrait de cette licence, soit à la modification des conditions dont elle est assortie.

Les articles 35 et 38 ci-dessus sont applicables.

Article 43 .- Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice

devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence obligatoire est libéré de toutes les

obligations résultant de la décision lui accordant la licence obligatoire.

Titre - VI DE LA CONTREFAÇON DES POURSUITES ET DES PEINES

Article 44 .- Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi

de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.

Ce délit sera puni d'une amende de 24 000 à 480 000 F.

Article 45 .- Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire

monégasque, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

Article 46 .- Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 44 et 45, un

emprisonnement d'un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une première

condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un

employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ou si le contrefacteur, s'étant

associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits

au brevet.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.

Article 47 .- L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne pourra être exercée par le

Ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Article 48 .- Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les

exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des

questions relatives à la propriété dudit brevet.

Article 49 .- Les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet ne seront pas considérés comme ayant porté

atteinte aux droits du breveté et ne pourront motiver de condamnation, même au civil, à l'exception,

toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie

officielle de la description de l'invention jointe à la demande de brevet.

Article 50 .- Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de

première instance, faire procéder, par tout huissier, à la désignation et description détaillées, avec ou sans

saisie, des objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet, elle contiendra, s'il y a lieu,

la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera

tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le

dépôt de cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages et intérêts, contre

l'huissier.

Article 51 .- À défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie

correctionnelle dans le délai de huitaine, la saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des

dommages et intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 29.

Article 52 .- La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou

ustensiles destinés spécialement à la fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcés contre le

contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages et

intérêts et de l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extraits

dans le Journal de Monaco et dans tous autres journaux qu'il désigne, le tout aux frais du contrefacteur.

Article 53 .- Le montant de chacun des droits dus au Trésor en vertu de la présente loi sera fixé par

ordonnance souveraine, mais ne pourra, en aucun cas, excéder la somme de 12 000 francs, ce

indépendamment du remboursement des frais et débours mis à la charge du déposant.

Article 54 .- Des ordonnances souveraines arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la

présente loi. Elles fixeront à titre exceptionnel la date à compter de laquelle ses prescriptions seront

effectivement applicables.

Titre - VIII (Loi du 5 novembre 1956)

MESURES TRANSITOIRES

Article 55 .- Pendant un délai de deux ans à compter du jour qui sera fixé par l'ordonnance souveraine

prévue à l'article 54 pour l'entrée en application de la présente loi, le service de la propriété industrielle

pourra accepter des dépôts avec revendication de priorité pour des inventions ayant fait l'objet d'un brevet

étranger antérieurement à la période de un an prévue par l'article 4, paragraphe C, de la convention

internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

MESURES TRANSITOIRES

Article 56 .- Ces dépôts seront soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des règles spéciales

édictées ci-après.

MESURES TRANSITOIRES

Article 57 .- La protection accordée à de telles demandes expirera en même temps que celle du brevet

original ayant servi de base à la revendication d'antériorité.

MESURES TRANSITOIRES

Article 58 .- Les droits exigibles à l'occasion de ces demandes spéciales sont :

* 1° Un droit normal de dépôt, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus ;

* 2° Un droit de validation dont le montant forfaitaire sera fixé par ordonnance souveraine dans les limites

de l'article 53 ci-dessus ;

* 3° Un droit annuel ou annuité, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus, et payable dans les mêmes conditions

pour chacune des années de protection restant à courir.

MESURES TRANSITOIRES

Article 59 .- Sont maintenus les droits que des tiers de bonne foi auraient pu acquérir, notamment par un

commencement d'exploitation à Monaco, d'une invention ayant fait l'objet d'un brevet susceptible de

bénéficier des dispositions de l'article 55 ci-dessus.