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Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000))


Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 Juin 2000). (B.O du 6 juillet 2000)

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Loi n° 06-99

sur la liberté des prix et de la concurrence

Préambule

La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d'organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales.

Titre Premier : Champ d'application

Article Premier : La présente loi s'applique :

1 - à toutes les personnes physiques ou morales qu'elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ;

2 - à toutes les activités de production, de distribution et de services ;

3 - aux personnes publiques dans la mesure où elles interviennent dans les activités citées au paragraphe 2 ci-dessus comme opérateurs économiques et non dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public ;

4 - aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain.

Titre II : De la Liberté des Prix

Article 2 : Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ci-après.

Article 3 : Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit ou de fait, soit de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l'administration après consultation du Conseil de la concurrence prévu à l'article 14 ci-dessous. Les modalités de leur fixation sont déterminées par voie réglementaire.

Article 4 : Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, peuvent être prises par l'administration, après consultation du Conseil de la concurrence. La durée d'application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeable une seule fois.

Article 5 : A la demande des organisations professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après concertation avec lesdites organisations.

Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l'accord intervenu entre l'administration et les organisations intéressées.

Si l'administration constate une violation de l'accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Titre III : Des Pratiques Anticoncurrentielles

Article 6 : Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à :

1 -limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2 - faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3 - limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4 - répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article 7 : Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :

1 - d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

2 - d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre alternative.

L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.

Article 8 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques :

1 - qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire ;

2 - dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et que ses contributions sont suffisantes pour compenser les restrictions de la concurrence et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la commercialisation par les agriculteurs de leurs produits, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 2 du 1er alinéa ci-dessus par l'administration après avis du Conseil de la concurrence.

Article 9 : Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.

Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux compétents à qui l'avis du Conseil de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.

Titre IV : Des Opérations de Concentration Economique

Article 10 : Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, est soumis par le Premier ministre à l'avis du Conseil de la concurrence.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte, ou qui en sont l'objet, ou qui leur sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l'année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Article 11 : Une concentration au sens du présent titre résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.

Article 12 : Les entreprises sont tenues de notifier au Premier ministre tout projet de concentration dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 10. La notification peut être assortie d'engagements.

Le silence gardé pendant deux (2) mois vaut acceptation tacite du projet de concentration, ainsi que des engagements qui y sont joints le cas échéant.

Ce délai est porté à six (6) mois si le Premier ministre saisit le Conseil de la concurrence.

Le Premier ministre ne peut saisir le Conseil de la concurrence après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, sauf en cas de non-exécution des engagements dont la notification précitée est éventuellement assortie.

Durant ce délai, les entreprises concernées ne peuvent mettre en œuvre leur projet.

Les organismes visés au paragraphe 3 de l'article 15 ci-après peuvent informer le Premier ministre qu'une opération de concentration s'est réalisée en contravention aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus.

Article 13 : Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Titre V : Du Conseil de la Concurrence

Article 14 : Il est créé un Conseil de la concurrence aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de recommandations.

Chapitre Premier : De la compétence du Conseil de la concurrence

Article 15 : Le Conseil de la concurrence est consulté par :

1 - les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence ;

2 - le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence ;

3 -dans la limite des intérêts dont ils ont la charge, les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la concurrence ;

4 - les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et relevées dans les affaires dont elles sont saisies.

Article 16 : Le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant pour effet :

1 - de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

2 - d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

3 - d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;

4 - d'octroyer des aides de l'Etat ou des collectivités locales.

Article 17 : Le Conseil de la concurrence exerce en outre les attributions définies par la présente loi en matière de concentrations, de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles 6 et 7 ci-dessus, ainsi qu'en matière de prix.

Chapitre II : De la composition du Conseil de la concurrence

Article 18 : Le Conseil de la concurrence est composé outre le président de douze (12) membres dont :

- six (6) membres représentant l'administration

- trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, économique, de concurrence ou de consommation ;

- trois (3) membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de services.

Article 19 : Le président est nommé par le Premier ministre. Les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés pour cinq (5) ans par décret sur proposition de l'administration et des organismes concernés dont relèvent lesdits membres, et ce, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 20 : Le président exerce ses fonctions à plein temps.

Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

Tout membre du Conseil de la concurrence doit informer le président des intérêts qu'il détient et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut donner avis dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une partie intéressée.

Article 21 : Sont placés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande de son président, des fonctionnaires classés au moins dans l'échelle de rémunération n° 10 ou dans un grade équivalent pour remplir les fonctions de rapporteurs.

Un rapporteur général est désigné par le président du conseil parmi les rapporteurs classés au moins dans l'échelle de rémunération n° 11.

Article 22 : Le rapporteur général anime et suit le travail des rapporteurs.

Les rapporteurs sont chargés d'examiner les affaires qui leur sont confiées par le président du Conseil de la concurrence.

Article 23 : Le Conseil de la concurrence établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et de son organisation.

Le Conseil de la concurrence adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Les avis, les recommandations et les consultations rendus en application de la présente loi sont annexés à ce rapport.

Chapitre III : De la procédure devant le Conseil de la concurrence

Section Première : De la procédure relative aux pratiques anticoncurrentielles

Article 24 : Le Premier ministre, ou les organismes visés au 3e paragraphe de l'article 15 ci-dessus pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, peuvent saisir le Conseil de la concurrence de faits qui leur paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 25 : Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ou si ces pratiques peuvent être justifiées par l'application de l'article 8 ci-dessus. Il communique son avis au Premier ministre ou aux organismes dont émane la demande d'avis, et recommande, le cas échéant, les mesures, conditions ou injonctions prévues par la présente section.

Il ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq (5) ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le cours de la prescription est suspendu par la consultation du Conseil de la concurrence.

Article 26 : Le Conseil de la concurrence peut, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 67 ci-dessous, recommander au Premier ministre de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article.

Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

Article 27 : Le Conseil de la concurrence peut dans un délai de deux mois déclarer, par décision motivée, sa saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

Le Conseil de la concurrence peut déclarer par décision motivée, après que l'auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Cette décision du conseil est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 28 : Le président du Conseil de la concurrence désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire.

Article 29 : Le président du Conseil de la concurrence peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles.

Le président du conseil peut également, chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières.

Article 30 : Le rapporteur procède à l'examen de l'affaire.

Il peut procéder à l'audition des parties en cause.

Le rapport du rapporteur doit contenir l'exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels il se fonde.

Le rapport et les documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont communiqués aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations.

Article 31 : Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux mois courant à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou de la notification faite par le huissier de justice visée à l'article précédent.

En outre, le Conseil de la concurrence peut les inviter à présenter des observations orales et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.

Article 32 : Le Premier ministre peut, par décision motivée et sur recommandation du Conseil de la concurrence, après que celui-ci ait entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires qui ne peuvent être demandées qu'accessoirement à une demande d'avis préalable.

La demande de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie du pays, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou aux entreprises lésées.

Ces mesures sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice à l'auteur de la demande et aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée.

Article 33 : Il est interdit au président du Conseil de la concurrence de communiquer toute pièce mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties en cause. Les pièces considérées sont retirées du dossier.

Article 34 : Sera punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la divulgation par l'une des parties en cause des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il aura été procédé.

Article 35 : Les parties en cause peuvent assister aux séances du conseil ou se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix.

Elles peuvent demander à être entendues par le Conseil de la concurrence.

Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le rapporteur général peut présenter des observations orales.

Le rapporteur général et les rapporteurs assistent aux séances du conseil sans voix délibérative.

Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d'affichage à son siège.

Article 36 : Le Premier ministre peut, par décision motivée et sur recommandation du Conseil de la concurrence, ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

Il peut également saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément aux dispositions de l'article 70 ci-dessous.

Article 37 : Si les injonctions ou les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 36 ci-dessus ou si les mesures conservatoires prévues à l'article 32 ci-dessus ne sont pas respectées, le Premier ministre peut, par décision motivée et sur recommandation du Conseil de la concurrence, saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuite conformément aux dispositions de l'article 70 ci-dessous.

Article 38 : Les juridictions doivent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.

Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue à la présente section.

Les avis émis en application du présent article ne peuvent être publiés, le cas échéant, qu'après qu'une décision ne devienne définitive.

Article 39 : La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 62.

Article 40 : Les recours contre les décisions du Premier ministre prises en application de la présente section, sauf celles visées aux articles 26 (1er alinéa), 36 (2e alinéa) et 37, sont portés devant la juridiction administrative compétente.

Article 41 : Le Premier ministre peut en outre, d'office ou sur recommandation du Conseil de la concurrence, ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux habilités à publier les annonces légales, ou publications qu'il désigne, et affichées dans les lieux qu'il indique :

- aux frais de la partie qui a contrevenu aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ;

- aux frais du demandeur des mesures s'il s'agit de mesures conservatoires.

Le Premier ministre peut également prescrire, d'office ou sur recommandation du Conseil de la concurrence, l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport de gestion établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire sur les opérations de l'exercice.

Section II : De la procédure relative aux opérations de concentration économique

Article 42 : Lorsque le Premier ministre saisit le Conseil de la concurrence d'un projet de concentration ou d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte.

Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou l'opération de concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

Article 43 : Le Premier ministre peut, par décision motivée, et à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, enjoindre aux entreprises, dans un délai déterminé :

- soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure ;

- soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à établir une concurrence suffisante.

La réalisation de l'opération peut également être subordonnée à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.

Article 44 : Les décisions prises en application de l'article 43 précédent ne peuvent intervenir qu'après que les parties intéressées aient été mises en mesure de présenter leurs observations en réponse au rapport établi par le rapporteur et ce, dans un délai d'un mois courant à compter de la réception dudit rapport.

Article 45 : Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante, proposer au Premier ministre d'enjoindre par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue à la présente section.

Article 46 : La procédure applicable aux décisions du Premier ministre est celle prévue à l'article 30 ci-dessus et aux articles 33 à 35 ci-dessus.

Les décisions du Premier ministre sont motivées et publiées au " Bulletin officiel ", avec l'avis du Conseil de la concurrence.

A défaut de la notification prévue à l'article 12 ci-dessus et en cas de non-respect des engagements prévus au 1er alinéa de l'article 12 ci-dessus ainsi que du non-respect des décisions ci-dessus, le Premier ministre peut, après consultation du Conseil de la concurrence, saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément à l'article 70 ci-dessous.

Les recours contre les décisions du Premier ministre prises en application de la présente section, sauf celles de saisir le procureur du Roi prévues à l'alinéa précédent, sont portés devant la juridiction administrative compétente.

Titre VI : Des Pratiques Restrictives de la Concurrence

Chapitre Premier : De la protection et de l'information des consommateurs

Article 47 : Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.

Les modalités d'information du consommateur sont fixées par voie réglementaire.

Article 48 : Le vendeur de produits ou le prestataire de services est tenu de délivrer une facture, un ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur qui en fait la demande.

Toutefois dans certains secteurs dont la liste est fixée par voie réglementaire, la délivrance d'une facture pourra être rendue obligatoire.

Les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 51 ci-dessous sont applicables aux factures prévues par le présent article.

Article 49 : Il est interdit de :

- refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;

- subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ;

- subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

Article 50 : Il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire.

Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :

- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Chapitre II : De la transparence dans les relations commerciales entre professionnels

Article 51 : Tout achat de biens ou produits ou toute prestation de service entre professionnels doit faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service ou bien un document en tenant lieu au cas où ladite vente ou prestation du service entrerait dans le cadre de règlements mensuels à condition de délivrer la facture à la fin de chaque mois. L'acheteur doit réclamer la facture.

La facture doit être rédigée en double exemplaire prénumérotée et tirée d'une série continue ou éditée par un système informatique selon une série continue.

Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire, pendant cinq (5) ans à compter de la date d'établissement de la facture, et ce sans préjudice des dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur.

Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment les numéros d'immatriculation au registre de commerce, montant du capital social et adresse du siège social, numéro d'identification fiscale, numéro d'article à l'impôt des patentes, la facture doit mentionner :

- le nom, la dénomination ou raison sociale des parties ainsi que leur adresse ;

-la date de la vente du produit ou de la prestation de service et, le cas échéant, la date de livraison ;

- les quantités et la dénomination précise des produits ou services ;

- les prix unitaires hors taxes ou toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus ;

- le cas échéant, les réductions accordées et leur montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement ;

- le montant total toutes taxes comprises ;

- les modalités de paiement.

Il est interdit de délivrer des factures comportant de faux renseignements quant aux prix, quantité et qualité des produits ou marchandises vendus ou des services rendus.

Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen, notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique.

Article 52 : Tout producteur, prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.

Celles-ci comprennent les conditions de règlement ou les garanties de paiement et, le cas échéant, les réductions accordées quelle que soit leur date de règlement.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Article 53 : Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

Article 54 : Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :

1 - de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2 - de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ;

3 - de subordonner la vente d'un produit où la prestation d'un service pour une activité professionnelle, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

4 - dans les villes où existent des marchés de gros et des halles aux poissons :

a) de ravitailler les grossistes, semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles ;

b) de détenir, de mettre à la vente ou de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

Exception est faite pour les denrées susvisées importées ou destinées à l'exportation ou à l'industrie.

Chapitre III : Du stockage clandestin

Article 55 : Sont considérées comme stockage clandestin et sont interdites :

1 - La détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks de marchandises ou de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit ;

2 - La détention en vue de la vente d'un stock de marchandises ou de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan aux termes du dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ;

3 - La détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d'artisan aux termes du dahir précité, d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce ou activité tel que cet objet résulte de leur patente ou de leur inscription sur les listes électorales des chambres d'artisanat ;

4 - La détention, en vue de la vente, par des producteurs agricoles d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à leur exploitation.

Sera considéré comme détenu en vue de la vente pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, tout stock de marchandises ou de produits non justifié par les besoins de l'activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Titre VII : Dispositions particulières relatives aux produits ou services dont le prix est réglementé

Article 56 : Les prix peuvent être fixés soit en valeur absolue soit par application d'une marge bénéficiaire applicable à un produit ou service au stade considéré de la commercialisation, soit par tout autre moyen.

Quand les marges bénéficiaires sont exprimées en valeur absolue, elles s'ajoutent au prix de revient. Lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage elles s'appliquent, sauf dispositions contraires, au prix de vente.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 57 : Peut être rendue obligatoire et soumise à déclaration la détention, à quelque titre que ce soit, des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi, quelles que soient leur origine, provenance et destination.

Ces marchandises et produits peuvent bénéficier de ristournes effectuées par la Caisse de compensation ou être soumis à des prélèvements compensatoires versés à cette même caisse.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par l'administration.

Article 58 : Les conditions de détention des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi ainsi que, le cas échéant, le mode de présentation pour leur exposition ou leur mise en vente peuvent être prescrites par l'administration.

Article 59 : Est interdite et est considérée comme stockage clandestin la détention de stocks de marchandises ou de produits qui n'ont pas été déclarés alors qu'ils auraient dû l'être en application de l'article 57 ci-dessus.

Article 60 : Constituent des majorations illicites de prix pour les marchandises, produits ou services dont les prix sont réglementés :

1 - Les ventes, les offres de vente, propositions de vente, conventions de vente faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ;

2 - Les achats, les offres d'achat, propositions d'achat, conventions d'achat faits sciemment à un prix supérieur au prix fixé ;

3 - Le fait, lorsque plusieurs intermédiaires interviennent à un même stade du circuit, de se répartir une marge supérieure à la marge limite autorisée pour ce stade. Dans ce cas, ces intermédiaires sont solidairement responsables.

Titre VIII : Des enquêtes et sanctions

Chapitre Premier : Des enquêtes

Article 61 : Pour l'application des dispositions de la présente loi, des fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix peuvent procéder aux enquêtes nécessaires.

Ils doivent être assermentés, et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les fonctionnaires visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

Article 62 : Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.

Les procès-verbaux et les rapports d'enquête sur les pratiques visées aux articles 6 et 7 ci-dessus établis par les fonctionnaires et agents précités sont transmis à l'autorité qui les a demandés.

Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent.

Article 63 : Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) et par la ou les personne(s) concernées(s) par les investigations. En cas de refus de celle(s) - ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont éventuellement accompagnés d'un ordre de blocage provisoire en cas d'infraction aux dispositions du chapitre III du titre VI et de celles de l'article 59 ci-dessus.

Les marchandises ou les produits bloqués peuvent être laissés à la garde du contrevenant s'il s'agit de denrées périssables à condition d'en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal ou être transportée après inventaire et estimation en tout lieu désigné à cet effet.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement. Ils sont rédigés dans les plus courts délais pour les enquêtes visées à l'article 64 ci-après, et sur-le-champ pour celles visées à l'article 65 ci-après.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l'article 64 ci-dessous, les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches adhoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l'adresse et la nature de son commerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l'un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de l'entreprise ou bien, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, qui participe à un titre quelconque à l'activité de ladite entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas ou le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu.

Article 64 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

L'action des enquêteurs s'exerce également sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l'expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les enquêteurs peuvent demander à l'administration de désigner un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Article 65 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration et sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents.

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire, et au besoin une femme fonctionnaire de la police judiciaire lors des visites des locaux à usage d'habitation, chargés d'assister à ces opérations.

La visite, qui ne peut commencer avant cinq heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale sont appliquées.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite. Copie en est délivrée à l'intéressé.

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par le fonctionnaire chargé de l'enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Article 66 : Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les administrations, les établissements publics et collectivités locales.

Chapitre II : Des sanctions pénales

Article 67 : Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle dans la conception, l'organisation, la mise en œuvre ou le contrôle de pratiques visées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 68 : Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l'emprisonnement est d'un (1) à trois (3) ans et le maximum de l'amende est de 800.000 dirhams.

L'emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l'amende à 1.000.000 dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant.

Article 69 : Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code.

Article 70 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus et en cas de non-respect de la notification et des engagements mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 12 ci-dessus, des mesures conservatoires prévues à l'article 32 ci-dessus ou de l'injonction ou des conditions prévus au 1er alinéa de l'article 36 ci-dessus ainsi que du non-respect des décisions prévues à l'article 46 ci-dessus, les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, notamment la mauvaise foi des parties en cause ou la gravité de leurs infractions et sans préjudice des sanctions civiles susceptibles d'être appliquées par les tribunaux compétents.

La peine encourue est une amende dont le montant est, pour une entreprise, de 2 pour 100 à 5 pour 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, l'amende est de 200.000 à 2.000.000 de dirhams.

Si l'entreprise exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du ou des secteurs où a été commise l'infraction.

Le montant de l'amende doit être déterminé individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Cette amende est déterminée en fonction du rôle joué par chaque entreprise ou organisme en cause.

En cas de récidive dans un délai de cinq (5) années, le montant maximum de l'amende applicable peut être porté au double.

Article 71 : Les infractions aux dispositions du chapitre premier du titre VI et des textes pris pour leur application sont punies d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.

Les infractions aux dispositions du chapitre Il du titre VI, à celles des articles 57, 58 et 60 ci-dessus et aux textes pris pour leur application sont punies d'une amende de 5.000 à100.000 dirhams.

Article 72 : Sont punies d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans les infractions aux dispositions des articles 55 et 59 de la présente loi.

La confiscation des marchandises objets de l'infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée.

Article 73 : Toute personne responsable de la disparition d'une marchandise ou d'un produit ayant fait l'objet d'un ordre de blocage conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 63 est passible d'une amende pouvant atteindre une somme égale à 10 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.

Article 74 : En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à 3 mois la fermeture des magasins ou bureaux du condamné.

Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d'un an, l'exercice de sa profession ou même d'effectuer tout acte de commerce.

Pendant la durée de la fermeture temporaire, le contrevenant continuera à assurer à son personnel les salaires, pourboires, indemnités ou avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du fonds.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant soit la fermeture soit l'interdiction d'exercer la profession ou d'effectuer tout acte de commerce est punie d'une amende de 1.200 à 200.000 dirhams et d'un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 75 : Pendant la durée de l'interdiction prévue à l'article 74 ci-dessus, le condamné ne peut, sous les peines édictées au 4e alinéa dudit article, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint.

Article 76 : Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura :

- fait opposition à l'exercice des fonctions des enquêteurs visés à l'article 61 ci-dessus ;

- refusé de communiquer aux enquêteurs visés à l'article 61 ci-dessus des documents afférents à l'exercice de ses activités ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents.

Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux organismes compétents ou aux personnes habilitées à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications et justifications demandées est punie des peines prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Les injures et voies de fait commises à l'égard des personnes visées à l'alinéa précédent sont punies des peines prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Article 77 : Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d'amende prononcées en vertu de la présente loi.

Article 78 : Dès qu'une condamnation prononcée en application des articles 67 à 70 ci-dessus est devenue irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais au Premier ministre pour information.

Article 79 : Le tribunal peut ordonner la publication et l'affichage de sa décision ou l'une de ces mesures seulement conformément aux dispositions de l'article 48 du code pénal, rendue en application du présent chapitre aux frais du condamné sans que la durée de l'affichage ne dépasse un (1) mois et sans que les frais de publication ne dépassent le maximum de l'amende.

Article 80 : Les poursuites pénales engagées en application des titres VI et VII de la présente loi sont exercées par voie de citation directe et le tribunal compétent statue à sa plus prochaine audience.

Il est statué d'urgence sur l'appel.

Article 81 : Le tribunal peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 82 : Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.

Titre IX : Dispositions Transitoires et Diverses

Chapitre Premier : Dispositions transitoires

Article 83 : Les dispositions de l'article 2 de la présente loi ne s'appliquent pas aux produits et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire et dont le prix a été fixé en application de la loi n° 008-71 sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises.

La réglementation des prix des produits et services visés au 1er alinéa du présent article peut être maintenue pour une période transitoire de 5 ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités de retrait définitif des produits et services de la liste visée au 1er alinéa du présent article au cours de la période transitoire visée au 2e alinéa du présent article, seront fixées par voie réglementaire.

Demeurent à titre transitoire en vigueur les arrêtés fixant, en application de la loi n° 008-71 précitée, les prix des produits et des services visés au premier alinéa ci-dessus jusqu'à leur abrogation conformément à la réglementation en vigueur.

Les conditions de fixation des prix desdits produits et services sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 84 : Les infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et des textes pris pour leur application concernant les produits et services visés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus sont constatées par les agents du corps des contrôleurs des prix.

Sont transmis à l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessous les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application et concernant les produits et services visés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus.

Sont transmis au procureur du Roi les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VI de la présente loi et des textes pris pour son application et concernant les produits et services visés à l'alinéa précédent.

Article 85 : Les procès-verbaux visés au 2° alinéa de l'article 84 ci-dessus sont transmis sans délai à l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessous.

Article 86 : Les infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l'objet soit de transactions, soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires.

Sera instituée par voie réglementaire l'autorité habilitée à procéder aux transactions et à prononcer les sanctions administratives.

Article 87 : Seule l'autorité visée à l'article 86 ci-dessus a le droit de transiger. La décision de transaction est prise après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné, copie de cet avis est jointe au dossier.

Le droit de transiger ne peut plus être exercé dès que le dossier a été transmis par l'autorité visée à l'article 86 ci-dessus au tribunal de première instance compétent.

Article 88 : La transaction passée sans réserve éteint l'action de l'administration.

Si des paiements échelonnés ont été admis, des mainlevées partielles de l'ordre de blocage prévu au 2e alinéa de l'article 63 ci-dessus ne pourront être délivrées qu'au fur et à mesure des paiements libératoires effectués par le contrevenant.

Article 89 : La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérêt distinct.

Les actes de transaction sont dispensés de la formalité et des droits d'enregistrement.

Article 90 : Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus pris après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné.

Copie de cet avis est jointe au dossier du contrevenant.

Article 91 : Les sanctions administratives sont :

1 - un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2 - une amende qui, sans pouvoir excéder 100.000 dirhams, pourra atteindre vingt fois le montant du chiffre d'affaires hebdomadaire moyen du contrevenant, calculé sur la base du dernier exercice, et à laquelle pourra s'ajouter, le cas échéant, le montant des sommes indûment perçues pendant la durée de l'infraction, à savoir la différence entre le prix auquel le produit ou le service aurait dû être vendu et celui auquel il l'a été réellement.

Toutefois en cas d'infraction aux textes pris pour l'application de l'article 58 ci-dessus, l'amende est de 1.000 à 5.000 dirhams ;

En cas de stockage clandestin, les sanctions prévues au paragraphe 2 du 1er alinéa ci-dessus peuvent, en outre, être accompagnées de la confiscation de tout ou partie du stock.

Article 92 : L'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus peut ordonner, si elle le juge opportun, l'affichage ou l'insertion dans les journaux qu'elle désigne, des arrêtés ou des extraits d'arrêté prononçant la confiscation des marchandises ou produits ou infligeant une sanction pécuniaire.

Au cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale ou partielle des affiches apposées en exécution du présent article, le contrevenant est passible des peines prévues à l'article 325 du code pénal.

Article 93 : Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 94 : La décision infligeant au contrevenant, à titre d'amende administrative, le paiement des sommes prévues au paragraphe 2 de l'alinéa premier de l'article 91 ci-dessus constitue un titre exécutoire, sauf transaction dans les conditions prévues par la présente loi ou saisine de la commission centrale visée à l'article 96 ci-après.

Article 95 : Il n'est pas prévu de sursis en matière de sanctions administratives.

Article 96 : Un recours est ouvert, devant une commission centrale, au contrevenant sanctionné par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 91 ci-dessus d'une amende comportant paiement, à la fois, d'une somme calculée sur la base de son chiffre d'affaires et des sommes indûment perçues par lui pendant la durée de l'infraction.

La commission centrale précitée est composée de représentants de l'administration et peut s'adjoindre dans chaque affaire, à titre consultatif, toute personne qualifiée.

Le recours fait l'objet d'une requête adressée, par lettre recommandée, au président de la commission et doit contenir un exposé des moyens invoqués par le contrevenant à l'appui de ses conclusions.

Il doit être exercé dans un délai de trente (30) jours à dater de la notification infligeant le paiement d'une amende, telle que définie au premier alinéa du présent article.

La commission centrale entend le contrevenant ou son mandataire et peut soit confirmer, soit modifier le montant de l'amende. Elle rend sa décision dans les trois mois suivant sa saisine.

La décision est notifiée au contrevenant et à l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus.

Article 97 : A défaut de transaction ou de sanction administrative, l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus transmet le dossier au procureur du Roi compétent pour la suite judiciaire à donner.

Article 98 : Dès le prononcé d'une condamnation, avis en est donné par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus. Dès que la condamnation est irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus.

Chapitre Il : Dispositions diverses

Article 99 : Les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d'une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs.

Article 100 : Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 101 : Sont abrogées les dispositions :

- de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- des articles 289, 290 et 291 du code pénal.

Toutefois, demeurent en vigueur les textes prix pour l'application de la loi n° 008-71 précitée, dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la présente loi et ce jusqu'à leur abrogation.

Article 102 : Les références aux dispositions abrogées par l'article 101, contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 103 : La présente loi entrera en vigueur après une année courant à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.