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Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada Il 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle


Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada Il 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Considérant l'obligation que la Constitution nous impose de protéger les droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités ; Considérant que le droit à l'information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, doit être assuré, notamment, par une presse indépendante, des moyens audiovisuels pouvant se constituer et s'exprimer librement, un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume, notamment celles relatives à la protection de la jeunesse et au respect de l'honneur et de la dignité des personnes ; Considérant que la mise en oeuvre des principes précédents nécessite la création d'une institution particulière, placée sous Notre Protection tutélaire et disposant des moyens nécessaires pour assumer ses missions en toute impartialité ; Par ces motifs, Vu l'article 19 de la Constitution, A Décidé ce qui suit : Article Premier : Il est créé, auprès de Notre Majesté, une Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Article 2 : La Haute Autorité de la communication audiovisuelle se compose du conseil supérieur de la communication audiovisuelle et de la direction générale de la communication audiovisuelle. Titre Premier : Du conseil supérieur de la communication audiovisuelle Chapitre Premier : Attributions

Article Premier : Le conseil supérieur de la communication audiovisuelle : 1. donne avis à Notre Majesté sur toute question dont Notre Majesté le saisit et relative au secteur de la communication audiovisuelle ; 2. propose au choix de Notre Majesté les personnalités dont la nomination relève de Notre Majesté à raison des fonctions ou emplois publics qu'elles doivent exercer à la tête des organismes publics intervenant dans le domaine audiovisuel ; 3. donne avis au Parlement et au gouvernement sur toute question dont il serait saisi par le Premier ministre ou les présidents des chambres du Parlement et relative au secteur de la communication audiovisuelle ; 4. donne obligatoirement avis au Premier ministre sur les projets de lois ou projets de décrets concernant le secteur de la communication audiovisuelle, avant leur présentation au conseil des ministres ; 5. donne obligatoirement avis aux présidents des deux chambres du Parlement sur les propositions de lois relatives au secteur de la communication audiovisuelle, avant leur examen par la chambre concernée ; 6. propose au gouvernement les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, à même de permettre le respect des principes énoncés dans le préambule et les dispositions du présent dahir ; 7. suggère au gouvernement les modifications de nature législative et réglementaire, rendues nécessaires par l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel ; 8. veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle ; 9. instruit les demandes d'autorisation de création et d'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur et accorde les autorisations y afférentes, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 10. accorde les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications au secteur de la communication audiovisuelle. A cette fin, et en cas de besoin, le conseil est habilité à créer une commission de coordination avec les autres organismes publics chargés de gérer le spectre des fréquences et d'en assurer le contrôle ; 11. contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur ; 12. approuve les cahiers de charges des sociétés nationales de l'audiovisuel public et en contrôle le respect ; 13. veille au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment en matière d'information politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de l'audiovisuel. A cette fin, le conseil transmet, suivant la périodicité qu'il établit, au gouvernement, à la présidence des deux chambres du Parlement et aux responsables des partis politiques, des organisations syndicales et des chambres professionnelles représentés au Parlement, le relevé du temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales ou professionnelles dans les émissions des organes de radio-télévison ; il peut, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'il juge utiles ; 14. veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les organismes de communication du secteur public et du secteur privé doivent respecter ; 15. veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité. A cet effet, le conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes relevant du secteur public de la communication ou, bénéficiaires d'un titre quelconque d'exploitation dans le cadre de ce secteur ; 16. sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers de charges concernés, les sanctions encourues ; 17. édicte les normes d'ordre juridique ou technique applicables à la mesure de l'audience des entreprises de communication audiovisuelle. Article 4 : Le conseil supérieur de la communication peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues d'utilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. Il instruit, s'il y a lieu, lesdites plaintes et leur donne la suite prévue par le présent dahir, les lois ou règlements applicables à l'infraction. Il peut, également, être saisi par l'autorité judiciaire, afin de lui donner avis sur les plaintes fondées sur des violations de la législation ou réglementation relative au secteur de la communication audiovisuelle et que ladite autorité aurait à connaître. Le conseil est habilité à saisir les autorités compétentes pour connaître des pratiques contraires à la loi sur la liberté des prix et la concurrence. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour recueillir son avis. Article 5 : Le conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité. Le conseil supérieur fixe le contenu et les modalités desdites publications et en assortit le non-respect, le cas échéant, d'une astreinte dont il fixe le montant et dont le recouvrement est effectué par le directeur général de la communication audiovisuelle comme en matière de recouvrement des créances publiques de l'Etat. Chapitre 2 : Composition

Article 6 : Le conseil supérieur de la communication comprend neuf membres, dont le président et quatre membres nommés par notre Majesté, deux membres nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable une fois et deux membres nommés, l'un par le président de la chambre des représentants et l'autre par le président de la chambre des conseillers, pour la durée et dans les conditions de renouvellement du mandat prévus pour les membres désignés par le Premier ministre. Tous les membres du conseil prêtent serment devant Notre Majesté de bien et fidèlement remplir leurs missions, de les exercer en toute impartialité dans le respect du présent dahir et des lois régissant la communication audiovisuelle et de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du conseil. Article 7 : Les fonctions des membres du conseil supérieur de la communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle lucrative permanente, à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres. Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres dudit conseil ne peuvent, directement ou indirectement recevoir de rémunération, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant d'un délai de trois mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être considérés démissionnaires d'office. Ils informent le président de tout changement dans leur situation de nature à compromettre leur indépendance. Pendant la durée de leurs fonctions et durant deux ans après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil supérieur de la communication doivent s'abstenir de prendre une position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Il leur est, également, interdit, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cessation de leur fonction au sein de la haute autorité, d'accepter un emploi salarié dans une entreprise de la communication audiovisuelle. Article 8 : Les membres et les agents du conseil supérieur de la communication sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports annuels et spécifiques prévus par le présent dahir. Article 9 : En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre défaillant dans les 15 jours suivant celui où la vacance est constatée par le président du conseil. Les membres du conseil nommés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal, achèvent le mandat des membres auxquels ils succèdent, Article 10 : Le président du conseil, président de la Haute Autorité, est assimilé, quant à sa situation administrative et financière, à un membre du gouvernement de Notre Majesté. Les membres du conseil perçoivent une indemnité égale à l'indemnité accordée aux membres du parlement et soumise au même régime fiscal. Chapitre 3 : Modalités de fonctionnement

Article 11 : Le conseil se réunit sur convocation de son président, selon une périodicité précisée par le règlement intérieur du conseil et, en tout cas, au moins une fois par mois. Le président convoque les réunions du conseil en application des dispositions du règlement intérieur, ou de sa propre initiative, ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. Dans tous les cas, le conseil se réunit pour examiner et délibérer des questions inscrites à un ordre du jour précis, préparé par le président avec l'assistance du directeur général de la communication audiovisuelle. Article 12 : Le conseil délibère valablement lorsque le président et quatre de ses membres sont présents. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont secrètes. Pour la mise en oeuvre de ses décisions, le conseil dispose du personnel et des services de la direction générale de la communication audiovisuelle Il peut décider que certaines de ses décisions feront l'objet d'une publication au " Bulletin officiel ". Titre II : De la direction générale de la communication audiovisuelle Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 13 : Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par le présent dahir, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose des services administratifs et techniques et du personnel nécessaires, regroupés au sein de la direction générale de la communication audiovisuelle et placés sous la responsabilité du directeur général de la communication audiovisuelle. Le nombre, la nature et les attributions des services administratifs et techniques de la direction générale sont fixés par le règlement intérieur de la Haute Autorité, qui est préparé par le directeur général, délibéré par le conseil et approuvé par Notre Majesté après avis de Notre gouvernement. Article 14 : Sous l'autorité du président, le directeur général de la communication audiovisuelle est chargé, outre les attributions particulières qui lui sont expressément dévolues par le présent dahir, de l'exécution des délibérations du conseil supérieur de la communication audiovisuelle, de l'administration et de la gestion des services et du personnel administratif et technique de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Il assiste le président du conseil et prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement, par ledit conseil, des missions qui lui sont confiées par le présent dahir, les lois ou règlements en vigueur. Il présente trimestriellement au conseil un rapport sur les activités de la direction générale et l'exécution du budget. Chapitre 2 : Pouvoirs d'enquêtes

Article 15 : Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par le présent dahir et les textes pris pour son application ou exécuter les décisions du conseil supérieur de la communication audiovisuelle, la direction générale de la communication audiovisuelle dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de constater les infractions aux dispositions des cahiers de charges visés à l'article 3 ci-dessus et aux lois ou règlements en vigueur. Ces contrôleurs sont habilités à : - procéder à l'enregistrement de toutes les émissions de radiodiffusion et télévision, selon des moyens appropriés ; - recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations délivrées aux entreprises de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations ; - procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes. Ils sont assistés dans leurs missions, en tant que de besoin, d'officiers de police judiciaire désignés, a cette fin, par l'autorité compétente. Les renseignements recueillis par les contrôleurs, en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par le présent dahir. Leur divulgation est interdite et ils ne peuvent être produits que devant les juridictions compétentes, saisies sur plainte du directeur général de la communication audiovisuelle ou de l'autorité judiciaire compétente. Article 16 : Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du conseil supérieur de la communication, il est porté à la connaissance du directeur général des faits constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des pratiques contraires à la loi, aux bonnes moeurs, au respect dû à la personne humaine et à sa dignité, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, aux codes de déontologie et à l'éthique professionnelle ou d'une violation des cahiers de charges par les titulaires d'une autorisation, le directeur général en informe immédiatement le président du conseil supérieur de la communication qui, après délibération du conseil, décide des suites à donner et, notamment, autorise le directeur général à agir en justice au nom de la Haute Autorité et à saisir les autorités administratives, judiciaires et professionnelles compétentes. Titre III : Sanctions

Article 17 : Lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de sa licence, le directeur général de la communication audiovisuelle le met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée, dans un délai maximum de trente jours. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée et que l'infraction se poursuit, le directeur général de la communication audiovisuelle en rend compte au conseil supérieur de la communication audiovisuelle, qui, après en avoir délibéré, peut décider : - d'adresser un avertissement à l'entreprise concernée. Le conseil peut décider que cet avertissement sera publié au Bulletin officiel et/ou obligatoirement diffusé sur les canaux de l'entreprise ; - de mettre en oeuvre les sanctions prévues par le cahier de charges ; - de transmettre le dossier de l'infraction à l'autorité compétente pour suspendre, temporairement ou définitivement, l'autorisation délivrée ; - de saisir l'autorité judiciaire ou professionnelle compétente pour sanctionner l'infraction constatée En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et lorsque l'infraction est constatée par les contrôleurs de la Haute Autorité, le président du conseil supérieur de la communication audiovisuelle est habilité, par décision motivée, après en avoir informé le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre, sans délai, la licence d'exploitation de l'entreprise éditrice des services. Lorsque le titulaire d'une licence de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées pour l'usage de cette fréquence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer, dans un délai de trente jours, et en avise, sur le champ, le directeur général de la communication audiovisuelle. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications saisit, sur le champ, le directeur général de la communication audiovisuelle, afin de prendre l'une des sanctions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications suspend l'autorisation de l'usage de la fréquence. Les sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales, sauf ce qui est prévu à l'alinéa précédent du présent article. Titre IV : Dispositions financières

Article 18 : Le budget de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est le document comptable déterminant les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la Haute Autorité. Il est préparé par le directeur général, délibéré par le conseil et approuvé par Notre Majesté, avant d'être inscrit au budget de la Cour Royale. Article 19 : Le président du conseil supérieur est ordonnateur du budget de la Haute Autorité. Il peut instituer sous ordonnateur le directeur général pour les missions qui lui sont confiées par le présent dahir. Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes. Article 20 : La Haute Autorité dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un personnel composé de fonctionnaires détachés des administrations publiques et des établissements publics et d'un personnel propre recruté conformément au statut du personnel de la Haute Autorité, qui est préparé par le directeur général et approuvé par le conseil supérieur de la communication. Outre les obligations particulières liées à leurs fonctions et qui leur sont imposées par le statut ou par l'acte de recrutement, les agents de la direction générale sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal et sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports prévus par le présent dahir. Article 21 : Les dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat ne sont pas applicables à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, qui est soumise au seul contrôle de la Cour des comptes. Titre V : Dispositions transitoires et finales

Article 22 : A défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et s'il y a lieu, la Haute Autorité est habilitée à fixer les règles nécessaires : - au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment en matière d'information politique, afin de permettre aux partis politiques et aux organisations syndicales, professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi qu'aux autres organisations sociales de portée nationale, de disposer, en fonction de leur importance et de leur représentativité et selon des critères objectifs, de temps d'antenne au sein du service public de la radio et de la télévision ; - au respect de l'équité devant être assurée aux organisations politiques, syndicales et aux chambres professionnelles ou aux candidats à des élections à la chambre des représentants ou à la chambre des conseillers, quant aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. La Haute Autorité veille, en particulier, à ce qu'en période électorale, les candidats concurrents aient droit à des temps d'antenne réguliers et équitables sur les stations de radio et de télévision de portée nationale et régionale. Les règles édictées, en application du présent article, sont publiées au " Bulletin officiel " en vertu d'une décision du président du conseil supérieur. Elles cessent d'être applicables, dès que la législation ou la réglementation qui y sont relatives entrent en vigueur. Article 23 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 22 joumada II 1423 (31 août 2002). ___________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5035 du 24 joumada II 1423 (2 septembre 2002)

Bulletin Officiel n° 5162 du Jeudi 20 Novembre 2003

Dahir n° 1-03-302 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) modifiant le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada Il 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada Il 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, A décidé ce qui suit : Article Premier :Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du dahir susvisé n° 1-02-212 du 22 joumada Il 1423 (31 août 2002) sont abrogées et remplacées comme suit : " Article 7 (1er alinéa). - Les fonctions des membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant - chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres - et toute activité professionnelle lucrative permanente de nature à limiter l'indépendance desdits membres. " Article 2 :Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).