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Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles

 Loi n° 99—57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles

Loi n° 99—57 du 28 juin 1999,
relative aux appellations d'origine contrôlée et
aux indications de provenance des produits agricoles[1]

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre premier
Dispositions générales et définitions

1er. La présente loi vise la protection des particularités et des spécificités des produits agricoles et leur valorisation en leur octroyant une appellation d'origine contrôlée et une indication de provenance. Elle s'applique aux produits agricoles et alimentaires naturels ou transformés, qu'ils soient végétaux ou animaux et répondant aux conditions fixées par la présente loi.

2. L'appellation d'origine contrôlée est le nom du pays, d'une région naturelle ou parties de régions d'où provient tout produit et qui puise sa valeur et ses particularités par référence à son environnement géographique constitué d'éléments naturels et humains.

Les éléments naturels comprennent d'une façon générale le milieu géographique de provenance du produit avec ses particularités se rapportant au sol, à l'eau, à la couverture végétale et au climat.

Les éléments humains comprennent notamment les méthodes de production, de fabrication ou de transformation et les techniques spécifiques acquises par les producteurs ou les fabricants dans la région concernée.

Les méthodes de production doivent découler de traditions locales anciennes, stables et notoires.

3. L'indication de provenance désigne le nom du pays, d'une région naturelle ou parties de régions dont le produit tire sa particularité et sa renommée et où il est produit, transformé ou fabriqué.

4. L'autorité compétente désigne les services de la production agricole et animale relevant du ministère de l'agriculture.

Chapitre II
De la délimitation des appellations d'origine contrôlée et
des indications de provenance

5. La délimitation du pays, des régions et des parties de régions conférant l'octroi d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance aux produits qui en sont originaires est effectuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté fixe particulièrement l'aire géographique de production et ses méthodes. Il fixe également la nature du produit et les caractéristiques qu'il doit comporter pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance.

6. La délimitation est effectuée sur demande du ou des producteurs concernés ou des organismes dont ils dépendent et après avis de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance prévue à l'article 7 de la présente loi.

7. Il est créé une commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance chargée du suivi de ces appellations et indications. Elle est appelée notamment à:

    – examiner les demandes de délimitation du pays, des régions ou parties de régions susceptibles de conférer une appellation d'origine contrôlée ou une indication de provenance et de leur utilisation.

    – avancer les propositions susceptibles de valoriser les produits agricoles par la sauvegarde de leurs particularités.

    – émettre l'avis sur la création des aires des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance.

    – émettre l'avis sur la désignation des organismes de contrôle et de certification prévues à l'article 23 de la présente loi.

La composition de la commission technique consultative et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé de l'agriculture.

8. L'autorité compétente doit émettre son avis sur la demande de délimitation d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception.

Passé ce délai, son silence vaut acceptation du principe de délimitation de l'aire de l'appellation ou de l'indication demandées. Le refus doit être motivé.

Chapitre III
Du bénéfice des appellations d'origine contrôlée
et des indications de provenance

9. Dès la parution de l'arrêté prévu à l'article 5 de la présente loi, chaque producteur, transformateur ou fabricant d'un produit exerçant son activité dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance et désirant bénéficier de cette appellation ou indication doit se soumettre aux conditions de production, de transformation et de fabrication fixées par le cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi.

10. Nul producteur, transformateur ou fabricant ne peut bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique que s'il remplit les conditions fixées par un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce cahier des charges type doit comprendre les éléments suivants:

    – le nom du produit provenant de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance.

    – la définition du produit avec indication de ses matières premières et ses principales caractéristiques naturelles, chimiques, microbiologiques et organoleptiques.

    – la délimitation de son aire de production.

    – les éléments prouvant la provenance du produit de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance.

    – la description de la méthode de production, de transformation ou de fabrication du produit et notamment les méthodes et traditions locales adoptées dans le domaine le cas échéant.

    – la possibilité de fixer des quantités annuelles pour certains produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance.

11. Le bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance est subordonné à la présentation d'une demande, à cet effet, au ministre chargé de l'agriculture comprenant notamment le cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi dûment signé par le demandeur ou son représentant légal.

12. Le ministre chargé de l'agriculture soumet la demande visée à l'article 11 de la présente loi à l'avis de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance. Cette commission procède à:

    – la vérification de la conformité des informations contenues dans le cahier des charges présenté à celles contenues dans le cahier des charges type.

    – la vérification de l'application de toutes les conditions relatives à l'appellation d'origine contrôlée ou à l'indication de provenance au produit concerné.

13. Le ministre chargé de l'agriculture publie un avis relatif à ladite demande au journal officiel de la République Tunisienne dans le cas où le rapport de la commission est concluant.

Cet avis comprend le nom du demandeur et son adresse, le nom du produit, son aire de provenance et les méthodes de sa production, transformation ou fabrication.

14. En cas de non opposition à l'avis prévu à l'article 13 de la présente loi dans un délai de 6 mois à partir de sa publication, le ministre chargé de l'agriculture attribue le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou l'indication de provenance au produit objet de la demande et ordonne l'enregistrement au registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance.

La forme du registre et les modalités d'inscription sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

15. Le ministre chargé de l'agriculture publie les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance au journal officiel de la République Tunisienne.

Chapitre IV
De la protection des produits bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance

16. Est interdit, à partir de la date d'acceptation de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance:

    – l'usage commercial de cette appellation ou indication sur tout produit similaire provenant du dehors de l'aire géographique de l'appellation ou l'indication de provenance.

    – l'imitation de l'appellation ou de l'indication et la référence à elles-mêmes dans le cas où il est indiqué que le produit concerné n'appartient pas à l'aire géographique de l'appellation et de l'indication.

    – la référence à l'appellation ou à l'indication sur les enveloppes, les récipients et les emballages, les documents ou la publicité d'un produit n'appartenant pas à l'aire géographique de l'appellation ou de l'indication.

    – l'usage de récipients pour la transformation du produit ou sa mise à la vente susceptibles de créer la confusion quant à son origine.

    – l'usage de tout signe susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de créer la confusion chez lui.

17. L'appellation d'origine contrôlée et l'indication de provenance sont des droits pour tous les exploitants agricoles au pays, à la région ou parties de régions à condition de se conformer aux règles de production exigées par cette appellation ou indication et qui sont fixées par le cahier des charges type prévu à l'article 10 de la présente loi.

18. La prescription n'a pas d'effets sur l'appellation d'origine contrôlée ni sur l'indication de provenance.

À ce titre, nul ne peut les utiliser pour cause de domanialité publique.

19. Les appellations dont l'usage est devenu public ne peuvent être enregistrées comme appellations d'origine contrôlée ou comme indications de provenance.

Elles ne peuvent, également, être utilisées à une origine ou indication fausses des produits.

20. Les organismes de normalisation ne peuvent pas attribuer aucune marque de fabrique ou de commerce similaire à une appellation d'origine contrôlée ou à une indication de provenance lorsque la demande de la marque est introduite après la publication de la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance conformément aux procédures fixées à l'article 15 de la présente loi.

21. Toute personne dont l'usage d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance contrairement aux exigences qui leurs sont propres porte atteinte à ses droits, directement ou indirectement, peut introduire une action devant le tribunal territorialement compétent pour interdire l'usage de cette appellation ou indication.

Chapitre V
Du contrôle technique des appellations d'origine contrôlée
et des indications de provenance

22. Les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance sont soumises au contrôle technique de l'autorité compétente.

Ce contrôle vise à s'assurer que les produits portant l'appellation d'origine contrôlée ou l'indication de provenance répondent aux conditions prévues par le cahier des charges visé à l'article 10 de la présente loi.

23. Sous réserve des dispositions particulières à l'établissement d'un système national d'accréditation des organismes de conformité, il est désigné, pour chaque appellation d'origine contrôlée ou indication de provenance dûment approuvées, un organisme de contrôle technique et de certification.

La composition de l'organisme de contrôle et de certification ainsi que les conditions de sa désignation sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

24. L'organisme de contrôle et de certification garantit, par déclaration qu'il remet au producteur, fabricant, transformateur ou commerçant du produit concerné par l'appellation d'origine contrôlée ou l'indication de provenance, que le produit en question est conforme aux stipulations du cahier des charges visé à l'article 10 de la présente loi.

25. L'organisme de contrôle et de certification doit disposer de tous les moyens techniques nécessaires au contrôle des produits objet de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance

L'inobservation de cette obligation entraîne le retrait de compétences de contrôle et de certification après son audition; les droits des bénéficiaires de l'appellation ou de l'indication demeurant préservés en matière de dédommagement de préjudices subis.

26. Les producteurs, fabricants et transformateurs de produits objets d'appellation d'origine contrôlée ou d'indication de provenance doivent permettre à l'organisme de contrôle et de certification dont ils relèvent de visionner, pour inspection, les lieux de production, de stockage, de transformation et de fabrication et les éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes de sa production.

27. L'organisme de contrôle et de certification qui constate la non conformité du produit concerné par l'appellation d'origine contrôlée ou par l'indication de provenance aux exigences fixées par le cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi, doit en informer l'autorité compétente immédiatement.

Chapitre VI
De la constatation des crimes et des sanctions

Section première
De la constatation

28. Le ministre chargé de l'agriculture désigne les agents chargés de contrôler les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance.

Ces agents doivent être assermentés.

29. Les agents visés à l'article 28 de la présente loi sont habilités, pour l'exercice de leurs missions, à accéder à toutes les exploitations, locaux et lieux renfermant des produits provenant d'aires de production bénéficiant d'appellations d'origine contrôlée et d'indications de provenance.

Toutefois, l'accès aux locaux d'habitation en vue d'effectuer le contrôle visé à l'article 28 de la présente loi, s'effectue conformément aux procédures prévues au code de procédure pénale en matière de perquisition.

Sont considérés des locaux d'habitation, les locaux réservés effectivement à l'habitation même s'ils se trouvent dans les exploitations agricoles.

30. Les agents visés à l'article 28 de la présente loi peuvent saisir les produits mis en vente sous le titre d'appellations d'origine contrôlée ou d'indications de provenance et présumés ne pas provenir de l'aire géographique de l'appellation ou de l'indication.

Ils peuvent également saisir les produits provenant de l'aire géographique de l'appellation ou de l'indication mais ne répondant pas aux conditions techniques de production fixées au cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi.

La saisie s'effectue conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur en matière de protection du consommateur.

31. Les agents de l'ordre public doivent, en cas de besoin, prêter main forte aux agents visés à l'article 28 de la présente loi lors de l'exercice de leurs missions.

32. Les crimes relatifs aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance sont constatés dans des procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire visés à l'article 10 du code de procédures pénales, par les agents de l'autorité compétente visés à l'article 28 de la présente loi et par les agents du contrôle économique.

33. Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l'article 32 de la présente loi, sont adressés au ministre chargé de l'agriculture qui les transmet au ministère public.

Section II
Des sanctions

34. Nonobstant les peines prévues par le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, par la loi n° 91—44 du 1er juillet 1991 relative à l'organisation du commerce de distribution telle que modifiée par la loi n° 94—38 du 24 février 1994, par la loi n° 92—117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et de la saisie prévue à l'article 30 de la présente loi, tout contrevenant aux dispositions des articles 9, 16, 19 (paragraphe 2), 26 et 27 de la présente loi est puni d'une amende allant de 1 000 à 20 000 dinars.

En cas de récidive, cette peine est portée au double.

Chapitre VII
Dispositions transitoires et diverses

35. À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai n'excédant pas trois ans, la commercialisation de produits portant des références à des régions géographiques particulières et susceptibles de faire allusion à une appellation d'origine contrôlée ou à une indication de provenance peut être autorisée à condition que ces produits aient été commercialisés sous ces références durant 3 ans au moins et que leurs étiquettes prouvent clairement leur origine réelle.

Passé ce délai, les concernés doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.

36. Le bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance est soumis au paiement d'une contribution dont le montant et les modalités de perception et d'utilisation sont fixés par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

En outre, tout producteur, transformateur ou fabricant ayant bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance doit payer une redevance à l'organisme de contrôle et de certification au titre des services rendus et prévus à l'article 24 de la présente loi. Cette redevance sera fixée d'un commun accord entre l'organisme de contrôle et de certification et le bénéficiaire de ses services.

37. Le décret du 10 janvier 1957 portant réglementation des appellations d'origine pour les vins, vins liqueurs et eaux de vie est abrogé.

Toutefois, les textes pris pour son application restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les dispositions prévues par la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 28 juin 1999.
Zine El Abidine Ben Ali


[1] Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juin 1999.