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Tunisie

TN004

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Décret n° 2001-2750 du 26 novembre 2001, fixant les critères et modalités de partage des produits d'exploitation des brevets d'invention ou de découverte revenant à l'établissement ou à l'entreprise publics et à l'agent public chercheur, auteur d'une invention ou d'une découverte

TN004: Brevets (Partage des bénéfices), Décret, 26/11/2001, n° 2001-2750

Décret n° 2001-2750 du 26 novembre 2001,
fixant les critères et modalités de partage des produits d'exploitation
des brevets d'invention ou de découverte revenant à l'établissement ou à l'entreprise publics et à l'agent public chercheur,
auteur d'une invention ou d'une découverte.

Le président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et notamment son article 14 (nouveau),

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 99-705 du 29 mars 1999, fixant les conditions d'octroi des encouragements financiers aux auteurs d'ouvrages, aux créateurs et aux inventeurs au titre de leurs publications, créations et inventions,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des finances, de l'industrie et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

1. Le présent décret fixe les critères et les modalités de partage des produits d'exploitation des brevets d'invention ou de découverte, y compris les obtentions végétales, entre l'établissement ou l'entreprise publics ayant présenté la demande d'enregistrement du brevet d'invention ou de découverte et l'agent public chercheur qui réalise l'invention ou la découverte dans le cadre de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de son activité au sein de l'établissement ou de l'entreprise publics.

2. En cas de pluralité des agents inventeurs, les produits revenant aux agents publics inventeurs sont répartis suivant l'importance de la participation de chaque agent dans la réalisation de l'invention ou de la découverte, compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent décret ou conformément aux modalités qu'ils proposent.

Lorsque l'invention ou la découverte est réalisée dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs établissements ou entreprises publics et que son enregistrement est effectué conjointement entre eux, les modalités de répartition des produits sont fixées par les établissements et entreprises publics concernés dans le cadre de la convention de la collaboration qu'ils établissent.

3. L'exploitation du brevet d'invention ou de découverte peut être effectuée soit par l'agent public chercheur, en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 susvisée, soit par l'établissement ou l'entreprise publics soit directement, soit par un tiers.

4. L'agent public, auteur d'une invention, bénéficie d'un pourcentage variant entre 25 % au minimum et 50 % au maximum des produits nets visés à l'article 5 du présent décret. La part restante revient à l'établissement ou à l'entreprise publics concernés.

Le pourcentage visé au paragraphe précédent est fixé conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

5. Pour les besoins de l'application du présent décret, sont considérés comme produits nets, les sommes perçues par l'établissement ou l'entreprise publics et provenant de l'exploitation du brevet d'invention ou de la découverte, déduction faite :

1) des frais de protection du brevet et, le cas échéant, des frais de recouvrement des redevances d'exploitation du brevet,

2) du coût direct de réalisation de l'invention ou de la découverte engagé par l'établissement ou l'entreprise publics concernés :

a) les frais des équipements spécifiques acquis à cette fin,

b) les frais des dépenses courantes réservées à l'accomplissement de ces recherches.

3) du coût indirect de réalisation de l'invention ou de la découverte, susceptible de comprendre :

a) le montant des financements réservés aux activités de recherche menées par le chercheur ou l'équipe de recherche concerné(e) dans le cadre desquelles s'inscrivent les recherches ayant conduit à l'invention ou à la découverte,

b) les dépenses de fonctionnement du laboratoire (ou des laboratoires) ou de l'unité (ou des unités) de recherche ou de la structure au sein de laquelle l'invention ou la découverte est réalisée, y compris les salaires versés aux chercheurs et agents ayant contribué à la réalisation de l'invention ou de la découverte.

6. Le pourcentage des produits nets revenant à l'agent public, auteur de l'invention ou de la découverte, visé à l'article 4 du présent décret est fixé compte tenu des critères suivants :

- le volume des produits nets de l'exploitation du brevet,

- la durée de réalisation des recherches ayant conduit à l'invention ou à la découverte,

- le temps réservé par le chercheur ou l'équipe de recherche à la réalisation desdites recherches,

- la participation effective des agents publics dans la réalisation de l'invention ou de la découverte, en cas de leur pluralité,

- la participation effective de l'inventeur à la formation, à l'encadrement et à l'animation de la recherche au sein de l'établissement ou de l'entreprise publics.

7. Dans tous les cas, le chef de l'établissement ou de l'entreprise publics fixe le pourcentage des produits nets de l'exploitation du brevet d'invention revenant à l'agent public ou aux agents publics dans le cas de leur pluralité, après avis du conseil d'administration ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du conseil scientifique de l'établissement compte tenu des critères fixés à l'article 6 du présent décret.

8. Une convention est conclue entre l'agent public inventeur ou les agents publics inventeurs, d'une part et le chef de l'établissement ou de l'entreprise publics concernés d'autre part, fixant :

- le pourcentage des produits nets revenant à l'agent public inventeur et, dans le cas de leur pluralité, la part revenant à chacun d'eux, et ce, dans les limites du pourcentage fixé à l'article 7 du présent décret,

- les modalités et les délais de versement des produits à condition qu'il y soit procédé annuellement et, le cas échéant, après leur perception par l'établissement ou l'entreprise publics concernés, conformément aux modalités de paiement arrêtées au(x) contrat(s) de licence d'exploitation de l'invention ou de la découverte.

9. Si l'agent public concerné quitte ses fonctions, les produits d'exploitation du brevet d'invention ou de la découverte qui lui sont dus continuent à lui être versés pendant la durée d'exploitation restant à courir.

En cas de décès de l'agent public, la part des produits lui revenant sera versée à ses héritiers pendant la période d'exploitation de l'invention ou de la découverte restant à courir.

10. L'agent public chercheur qui réalise une invention ou une découverte doit en faire immédiatement la déclaration écrite au chef de l'établissement ou de l'entreprise publics dont il relève.

11. Sont abrogés, les articles de 7 à 11 du décret n° 99-705 du 29 mars 1999, fixant les conditions d'octroi des encouragements financiers aux auteurs d'ouvrages, aux créateurs et aux inventeurs au titre de leurs publications, créations et inventions.

12. Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali