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LU030

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Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

LU030: Brevets (CBE), Règlement grand-ducal, 09/05/1978

Règlement grand-ducal du 9 mai 1978
pris en exécution de la loi du
27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets ;

La chambre de commerce entendue en son avis ;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er Le dépôt d'une demande de brevet européen auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle est inscrit dans un registre tenu par ledit Service. La transmission d'une telle demande à l'Office européen des brevets donne lieu au paiement préalable d'une taxe de cinq cents francs.
Art. 2. Le titulaire d'une demande de brevet européen publiée dans une langue autre que le français ou l'allemand doit, s'il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle demande, remettre au Service luxembourgeois de la propriété industrielle ou à la personne expIoitant l'invention une traduction des revendications dans l'une des susdites langues en indiquant ses noms et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande.
Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national.
La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au paiement d'une taxe de trois cents francs.
Le Service appose la date de la réception sur le document, l'inscrit dans un registre après avoir reçu la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d'inscription. Le document est à la disposition du public à partir du lendemain de l'inscription dans le registre.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux traductions ayant fait l'objet d'une revision.
Art. 3. En cas d'application de l'article 8 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens le déposant doit non seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres formalités prévues en relation avec le dépôt d'une demande de brevet national.

En cas d'application de l'article 11 de la loi du 27 mai 1977 précitée, les conditions relatives au format et à la présentation des traductions en langue allemande ou française de la demande européenne sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux descriptions déposées à l'appui d'une demande de brevet national.

Art. 4. Sont inscrits sans retard dans le registre national des brevets d'invention les brevets européens dont la délivrance a fait l'objet d'une publication au Bulletin européen des brevets et par lesquels la protection est accordée pour le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les requêtes en transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national présentées conformément aux articles 8 et 11 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
Art. 5. Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que celles qui sont fixées par la légistation luxembourgeoise en matière de brevets.
Art. 6. Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mai 1978
Jean

Le Ministre de l'Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos