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Union européenne

EU027

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Règlement de la Commission (CEE) n° 2349/84 du 23 juillet 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevets, avec les rectifications indiquées dans le Journal officiel L113 de 1985

EU027: Divers (Licence de Brevets), Règlement de la Commission, 23/07/1984, n° 2349/1984

RÈGLEMENT (CEE) n° 2349/84 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1984

concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des
catégories d' accords de licence de brevets

La commission des communautes europeennes,

Vu le traite instituant la communaute economique europeenne,

Vu le reglement n° 19/65/cee du conseil, du 2 mars 1965,

Concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees1, modifie en dernier lieu par l'acte d'adhesion de la grece, et notamment son article 1er,

Apres publication du projet de reglement2,

Apres consultation du comite consultatif en matiere d'ententes et de positions dominantes,

(1) Considerant que, conformement au reglement n° 19/65/cee, la commission est competente pour appliquer par voie de reglement l'article 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposees en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriete industrielle notamment de brevets, modeles d'utilite, dessins et modeles ou marques ou avec les droits resultant de contrats comportant cession ou concession de procedes de fabrication ou connaissances relatives a l'utilisation et a l'application de techniques industrielles;

(2) Considerant que les accords de licence de brevets sont des accords par lesquels une entreprise titulaire d'un brevet (donneur de licence) autorise une autre entreprise (licencie) a exploiter l'invention brevetee par un ou plusieurs des modes d'exploitation prevus par le droit de brevet, notamment la fabrication, l'utilisation et la mise dans le commerce;

(3) Considerant que l'experience acquise jusqu'a present permet de definir une categorie d'accords de licence de brevets qui, susceptibles de tomber sous le coup de l'interdiction edictee a l'article 85 paragraphe 1, peuvent toutefois etre consideres comme remplissant generalement les conditions prevues a l'article 85 paragraphe 3; que, dans la mesure ou les accords de licence de brevets auxquels ne participent que des entreprises d'un seul etat membre et qui ne concernent qu'un ou plusieurs brevets de cet etat membre sont susceptibles d'affecter le commerce entre etats membres, il y a lieu de les inclure dans l'exemption par categorie;

(4) Considerant que le present reglement s'applique aux licences de brevets nationaux des etats membres, aux licences de brevets communautaires3, aux licences de brevets europeens4 dans la mesure ou ceux-ci sont delivres pour des etats membres, aux licences concernant les modeles et les certificats d'utilite des etats membres, ainsi qu'aux licences relatives a des inventions, lorsque celles-ci font l'objet d'une demande de brevet dans un delai d'un an; que, si de tels accords de licence comportent non seulement des obligations relatives a des territoires a l'interieur du marche commun, mais egalement des obligations relatives a des pays tiers, la presence de ces dernieres ne fait pas echec a l'application du present reglement aux obligations relatives aux territoires a l'interieur du marche commun;

(5) Considerant toutefois que, si des accords de licence conclus pour des pays tiers, ou pour des territoires s'etendant au-dela des frontieres de la communaute, ont, a l'interieur du marche commun, des effets pouvant relever de l'application de l'article 85 paragraphe 1, de tels accords doivent etre couverts par le present reglement dans la meme mesure que le seraient des accords conclus pour des territoires a l'interieur du marche commun;

(6) Considerant que le present reglement doit s'appliquer egalement aux accords de cession et d'acquisition des droits vises au quatrieme considerant, dans la mesure ou le cedant continue d'assumer le risque de leur exploitation economique; qu'il doit s'appliquer en outre aux accords de licence de brevets dans lesquels le donneur de licence n'est pas le titulaire du brevet, mais a ete habilite par ce dernier a conceder la licence, comme c'est le cas des sous-licences, ainsi qu'aux accords de licence de brevets dans lesquels les droits et obligations des parties contractantes sont assumes par des entreprises qui leur sont liees;

(7) Considerant que le reglement ne s'applique pas aux accords qui ne concernent que la vente, lesquels relevent des dispositions du reglement (CEE) n° 1983/83 de la commission, du 22 juin 1983 , concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords de distribution exclusive5;

(8) Considerant que, a defaut d'une experience suffisante, il n'y a lieu d'inclure dans le champ d'application du present reglement ni les communautes de brevets, ni les accords de licence en liaison avec une entreprise commune, ni les accords reciproques de licence ou de distribution, ni les accords de licence concernant les obtentions vegetales; qu'il y a cependant lieu d'u inclure les accords reciproques, restrictions territoriales a l'interieur du marche commun;

(9) Considerant par contre l'opportunite d'etendre le champ d'application du present reglement aux accords de licence de brevets comportant des clauses qui portent sur la cession ou la concession de connaissances techniques non brevetees, de tels accords mixtes etant frequemment conclus en vue d'assurer le transfert d'une technologie complexe incluant des elements brevetes et des elements non brevetes; que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne peuvent etre considerees comme remplies, aux fins de l'application du present reglement, que s'il s'agit de connaissances techniques non divulguees et permettant une meilleure exploitation des brevets concedes ( savoir-faire); que les clauses relatives au savoir-faire ne sont toutefois visees par le present reglement que si les brevets concedes en licence sont necessaires pour la realisation de l'objet de la technologie concedee et aussi longtemps qu'un de ces brevets demeure en vigueur;

(10) Considerant egalement l'opportunite d'etendre le champ d'application du present reglement aux accords de licence de brevets qui comportent des clauses accessoires relatives aux marques; qu'il convient toutefois de veiller a ce que les licences de marque ne soient pas utilisees pour prolonger les effets des licences de brevet au-dela de la date d'expiration des brevets; qu'il y a lieu a cette fin de permettre au licencie de se faire connaitre dans le territoire concede a savoir le territoire couvrant tout ou partie du marche commun ou le donneur de licence detient des brevets que le licencie est autorise a exploiter -, en tant que fabricant du produit sous licence a savoir le produit objet du brevet, ou obtenu directement par le procede objet du brevet, concede en licence -, cela en vue d'eviter que, a l'expiration des brevets concedes, il ne soit oblige de conclure un nouvel accord de marque avec le donneur de licence pour ne pas perdre la clientele attachee au produit sous licence;

(11) Considerant que les accords de licence exclusive, c'est-a-dire les accords par lesquels le donneur de licence s'oblige a ne pas exploiter lui-meme l'invention concedee a savoir l'invention brevetee concedee en licence et, le cas echeant, le savoir-faire communique au licencie -, dans le territoire concede au licencie et a n'y conceder aucune autre licence, ne sont pas, en tant que tels, incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1, lorsqu'ils concernent l'introduction et la protection d'une technologie nouvelle dans le territoire concede, en raison de l'importance de la recherche effectuee et du risque de la fabrication et de la commercialisation d'un produit qui n'est pas encore connu des utilisateurs dans ce territoire au moment de la conclusion de l'accord; qu'il pourrait egalement en etre ainsi lorsque ces accords concernent l'introduction et la protection d'un nouveau procede de fabrication d'un produit deja connu; que, dans la mesure ou dans d'autres cas de tels accords pourraient relever de l'application de l'article 85 paragraphe 1, il est utile, du point de vue de la securite juridique, de les inclure dans l'article 1er, en vue de les faire beneficier de l'exemption; que, par ailleurs, l'exemption des licences exclusives et de certaines interdictions d'exporter a la charge du donneur de licence et de ses licencies ne prejuge pas les developpements eventuels de la jurisprudence de la cour vis-a-vis de ces accords au regard de l'article 85 paragraphe 1;

(12) Considerant que les obligations visees a l'article 1er contribuent generalement a l'amelioration de la production et a la promotion du progres technique; qu'elles incitent en effet les titulaires de brevets a conceder des licences et les licencies a investir dans la fabrication, l'utilisation et la mise dans le commerce de nouveaux produits ou dans l'utilisation de nouveaux procedes; qu'elles donnent ainsi la possibilite a des entreprises autres que le titulaire du brevet de fabriquer leurs produits selon la technique la plus moderne et de perfectionner cette technique; qu'il en resulte un accroissement du nombre des centres de production ainsi qu'une augmentation des quantites et un perfectionnement de la qualite des produits fabriques a l'interieur du marche commun; qu'il en est ainsi notamment des obligations du donneur de licence et du licencie de ne pas exploiter l'invention concedee et, notamment, de n'effectuer, aucune exportation du produit sous licence, dans le cas du donneur, sur le territoire concede au licencie, et, dans le cas du licencie, sur le ou les territoires reserves au donneur de licence a savoir les territoires du marche commun ou le donneur de licence detient des brevets et ou il n'a pas concede de licence; qu'il en est egalement ainsi tant de l'obligation du licencie de ne pas pratiquer dans les territoires des autres licencies, pour une periode pouvant egaler celle de la licence, une politique active de mise dans le commerce (c'est-a-dire de l'interdiction d'une concurrence active, telle que definie a l'article 1er paragraphe 1 point 5) que de l'obligation du licencie de ne pas mettre le produit sous licence dans le commerce dans les territoires des autres licencies pour une periode limitee a quelques annees ( c'est-a-dire de l'interdiction non seulement de la concurrence active, mais egalement de la concurrence passive ", cette derniere consistant pour le licencie d'un territoire a repondre aux demandes non sollicitees par lui d'utilisateurs ou de revendeurs etablis dans les territoires des autres licencies article 1er paragraphe 1 point 6); que de telles obligations ne peuvent toutefois etre admises dans le cadre du present reglement qu'a l'egard de territoires ou le produit sous licence est protege par des brevets paralleles a savoir des brevets couvrant la meme invention au sens indique par la jurisprudence de la cour de justice -, et aussi longtemps que ces brevets demeurent en vigueur;

(13) Considerant que les utilisateurs retirent normalement une partie equitable du profit resultant de cette amelioration de l'offre; qu'il y a lieu, pour preserver cet effet, d'exclure l'application de l'article 1er soit lorsque les parties s'accordent pour refuser de satisfaire aux demandes d'utilisateurs ou de revendeurs de leur territoire respectif, qui revendraient a l'exportation, ou pour prendre d'autres mesures pour empecher les importations paralleles, soit lorsque le licencie est tenu de refuser de satisfaire de telles demandes emanant du territoire d'autres licencies et qu'il n'aurait pas sollicitees (ventes passives); qu'il en va de meme lorsque de tels agissements sont dus a une pratique concertee du donneur de licence et du licencie;

(14) Considerant que, ainsi precisees, les obligations susvisees n'imposent que des restrictions indispensables pour atteindre les objectifs precedemment vises;

(15) Considerant que la concurrence au stade de la distribution est preservee par la possibilite de proceder a des importations paralleles ou a des ventes passives; que, des lors, les obligations d'exclusivite visees par le present reglement n'entraineront normalement pas la possibilite d'exclure la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; qu'il en est egalement ainsi des accords attribuant au licencie exclusif un territoire correspondant a l'ensemble du marche commun;

(16) Considerant que, dans la mesure ou les parties prevoient, dans leurs accords, des obligations visees aux articles 1er et 2 mais en leur donnant une portee plus limitee et, ainsi, moins restrictive de la concurrence que celle admise a ces articles, il y a lieu de faire beneficier ces obligations egalement de l'exemption prevue par le present reglement;

(17) Considerant que si, dans des cas particuliers, des accords relevant du present reglement ont cependant des effets incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traite, la commission peut, conformement a l'article 7 du reglement n° 19/65/cee, retirer aux entreprises participantes le benefice de l'exemption par categorie;

(18) Considerant qu'il n'est pas necessaire d'exclure expressement de la categorie definie dans le present reglement les accords qui ne reunissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 1 du traite; qu'il est cependant utile, du point de vue de la securite juridique et dans l'interet des entreprises concernees, que soient enumerees a l'article 2 certaines obligations qui ne sont generalement pas restrictives de concurrence afin de les faire beneficier egalement de l'exemption pour les cas ou, en raison de leur contexte economique ou juridique, elles devraient exceptionnellement relever de l'article 85 paragraphe 1; que cette enumeration n'est pas limitative;

(19) Considerant que le present reglement doit preciser egalement quelles sont les restrictions ou les dispositions qui ne peuvent pas figurer dans les accords de licence de brevets pour que ceux-ci puissent beneficier de l'exemption par categorie; que les restrictions enumerees a l'article 3 peuvent tomber sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1; qu'il n'existe pas de presomption generale que ces restrictions produisent les effets positifs exiges par l'article 85 paragraphe 3, comme cela serait necessaire pour une exemption par voie de reglement;

(20) Considerant qu'il en est ainsi pour des restrictions privant le licencie de la possibilite offerte a tout tiers de contester la validite du brevet ainsi que pour les dispositions qui prorogent automatiquement la duree de l'accord de la duree de validite d'un nouveau brevet depose par le concedant pendant la duree de validite des brevets concedes, existant a la date de conclusion de l'accord; que, cependant, les parties restent libres de convenir par des accords ulterieurs, relatifs a ces nouveaux brevets, de differer le terme du contrat ainsi que de prevoir le paiement de redevances pour toute la periode pendant laquelle le licencie continue d'utiliser le savoir-faire communique et non tombe dans le domaine public, independamment de la duree des brevets initiaux ou des eventuels nouveaux brevets concedes;

(21) Considerant qu'il en est ainsi egalement pour les restrictions apportees a la liberte d'une des parties d'entrer en concurrence avec l'autre partie, notamment de s'interesser a des techniques autres que celles faisant l'objet de la licence, de telles restrictions faisant obstacle au progres technique et economique; que l'interdiction de ces restrictions doit toutefois se concilier avec l'interet legitime du donneur de licence de voir exploiter au maximum son invention brevetee et d'exiger a cet effet du licencie qu'il fabrique et commercialise au mieux le produit faisant l'objet de la licence;

(22) Considerant qu'il en est de meme pour l'obligation du licencie de continuer a payer des redevances apres que tous les brevets concedes cessent d'etre en vigueur et que les connaissances techniques communiquees tombent dans le domaine public, puisque cette obligation le defavoriserait par rapport a ses concurrents, a moins qu'il ne soit etabli que cette obligation resulte de l'echelonnement des paiements visant une utilisation anterieure de l'invention concedee;

(23) Considerant qu'il en est de meme pour les limitations imposees aux parties en matiere de prix, de clientele ou de modalites de commercialisation des produits sous licence et de quantites a produire ou a vendre, des limitations de ce dernier type pouvant notamment equivaloir a des interdictions d'exporter;

(24) Considerant qu'il en est de meme, enfin, pour les restrictions que le licencie accepte au moment de la conclusion de l'accord, en vue d'obtenir la licence souhaitee, et qui procurent au donneur de licence un avantage concurrentiel injustifie, soit parce que le licencie s'engage a lui ceder des inventions de perfectionnement, soit parce qu'il accepte d'autres licences ou la fourniture de produits ou de services qu'il ne souhaite pas recevoir du donneur de licence;

(25) Considerant qu'il y a lieu d'offrir aux parties a des accords de licence de brevets qui comportent des obligations qui, d'une part, ne relevent pas des articles 1er ou 2 et, d'autre part, n'entrainement aucun des effets restrictifs de concurrence mentionnes a l'article 3, un moyen simplifie de beneficier, apres notification, de la securite juridique offerte par l'exemption par categorie (article 4); que, en meme temps, un tel moyen doit permettre a la commission d'assurer une surveillance efficace et de simplifier le controle administratif des ententes;

(26) Considerant qu'il convient de prevoir que le present reglement s'applique avec effet retroactif aux accords de licence de brevets qui existaient a la date d'entree en vigueur du present reglement, pour autant qu'ils remplissaient deja les conditions requises ou qu'ils y soient adaptes (articles 6 a 8); que, conformement a l'article 4 paragraphe 3 du reglement n° 19/65/cee, les dispositions en question ne peuvent etre invoquees dans les litiges en instance a la date d'entree en vigueur du present reglement, ni pour motiver une demande en dommages-interets a l'encontre de tiers;

(27) Considerant que les accords qui remplissent les conditions des articles 1er et 2 et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de provoquer d'autres restrictions de concurrence ne doivent plus etre notifies; que les entreprises conservent cependant le droit de demander, a titre individuel, la delivrance d'une attestation negative au titre de l'article 2 du reglement n° 17 du conseil6 ou d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3;

A arrete le present reglement :

Article premier
1. Conformement a l'article 85 paragraphe 3 du traite et sous les conditions prevues par le present reglement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traite est declare inapplicable aux accords de licence de brevet, ainsi qu'aux accords mixtes de licence de brevet et de communication de savoir-faire, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes :
1) L'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises a exploiter l'invention concedee dans le territoire, couvrant tout ou partie du marche commun, concede au licencie, pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concedes en licence demeure en vigueur;
2) L'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-meme l'invention concedee dans le territoire concede pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concedes en licence demeure en vigueur;
3) L'obligation pour le licencie de ne pas exploiter l'invention concedee dans les territoires reserves au donneur de licence a l'interieur du marche commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protege par des brevets paralleles;
4) L'obligation pour le licencie de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procede brevete et le savoir-faire communique dans les territoires concedes a d'autres licencies a l'interieur du marche commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protege par des brevets paralleles;
5) L'obligation pour le licencie de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a l'interieur du marche commun, et en particulier de ne pas faire de publicite expressement destinee a ces territoires, de n'y etablir aucune succursale et de n'y entretenir aucun depot pour la distribution de ce produit, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protege par des brevets paralleles;
6) L'obligation pour le licencie de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a l'interieur du marche commun pendant une periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit est mis pour la premiere fois dans le commerce a l'interieur du marche commun par le donneur de licence, ou par un des licencies, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, ce produit est protege par des brevets paralleles;
7) L'obligation pour le licencie de n'utiliser que la marque du donneur de licence ou la presentation determinee par celui-ci pour designer les produits sous licence, pour autant que le licencie n'est pas empeche d'indiquer qu'il est fabricant du produit sous licence.
2. L'exemption des restrictions a la mise dans le commerce qui resultent des obligations visees au paragraphe 1 points 2, 3, 5, et 6, est subordonnee a la condition que le licencie produise lui-meme les produits sous licence ou les fasse produire par une entreprise qui lui est liee ou par un sous-traitant.
3. L'exemption prevue au paragraphe 1 s'applique egalement lorsque les parties prevoient dans leurs accords des obligations visees par ledit paragraphe, mais en leur donnant une portee plus limitee que celle admise par ledit paragraphe.
Article 2
1. Ne font notamment pas obstacle a l'application de l'article 1er les obligations suivantes, generalement non restrictives de concurrence :
1) L'obligation pour le licencie de s'approvisionner en produits ou d'utiliser les services du donneur de licence ou d'une entreprise designee par celui-ci, pour autant que ces produits et services sont necessaires a l'exploitation techniquement correcte de l'invention concedee;
2) L'obligation pour le licencie de verser une redevance minimale ou de fabriquer une quantite minimale des produits sous licence ou d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation;
3) L'obligation pour le licencie de limiter l'exploitation de l'invention concedee a une ou plusieurs des applications techniques couvertes par le brevet concede;
4) L'obligation pour le licencie de ne plus exploiter le brevet a l'expiration de l'accord, pour autant que le brevet est encore en vigueur;
5) L'obligation pour le licencie de ne pas conceder de sous-licences ou de ne pas ceder la licence;
6) L'obligation pour le licencie d'apposer sur le produit sous licence une mention concernant le titulaire du brevet, le brevet concede ou l'accord de licence de brevet;
7) L'obligation pour le licencie de ne pas divulguer le savoir-faire communique par le donneur de licence; cette obligation peut egalement etre imposee au licencie au-dela de l'expiration de l'accord;
8) Les obligations :
a) de signaler au donneur de licence les contrefacons du brevet;
b) d'intenter une action a l'encontre d'un contrefacteur;
c) d'assister le donneur de licence dans une action en justice engagee contre un contrefacteur, pour autant que ces obligations ne portent pas atteinte au doit du licencie de contester la validite du brevet concede;
9) L'obligation pour le licencie de respecter des normes minimales de qualite concernant le produit sous licence dans la mesure ou elles sont necessaires a l'exploitation techniquement correcte de l'invention concedee, et de tolerer les controles y afferents;
10) L'obligation pour les parties de se communiquer reciproquement l'experience acquise dans l'exploitation de l'invention concedee et de se conceder une licence pour les inventions de perfectionnement ou d'application, cela pour autant qu'une telle communication ou licence n'est pas exclusive;
11) L'obligation pour le donneur de licence de faire beneficier le licencie des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait consentir a une autre entreprise apres la conclusion de l'accord.
2. Dans le cas ou, en raison d'un contexte particulier, les obligations visees au paragraphe 1 tomberaient neanmoins sous le coup de l'interdiction edictee a l'article 85 paragraphe 1 du traite, elles sont egalement exemptees, meme lorsqu'elles ne sont accompagnees d'aucune des obligations exemptees a l'article 1er. L'exemption prevue au present paragraphe s'applique egalement lorsque les parties prevoient dans leurs accords des obligations visees au paragraphe 1, mais en leur donnant une portee plus limitee que celle admise par ledit paragraphe.
Article 3
Les articles 1er et 2 paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque :
1) Il est interdit au licencie de contester la validite des brevets concedes en licence ou d'autres droits de propriete industrielle et commerciale, proteges dans le marche commun, appartenant au donneur de licence ou a des entreprises liees a ce dernier. La presente disposition ne porte pas atteinte au droit du donneur de licence de resilier l'accord de licence en cas de contestation;
2) La duree de l'accord de licence est prorogee automatiquement au-dela de la duree de validite des brevets concedes existant a la date de conclusion de l'accord, par l'inclusion dans celui-ci d'un nouveau brevet depose par le concedant, sauf si l'accord prevoit, pour les deux parties, une possibilite de resiliation au moins annuelle a partir de l'echeance des brevets concedes existant a la date de conclusion de l'accord. La presente disposition ne porte pas atteinte au droit du donneur de licence de percevoir une redevance pour toute la periode pendant laquelle le licencie continue d'utiliser le savoir-faire communique et non tombe dans le domaine public, meme si une telle periode excede la duree des brevets;
3) La liberte d'une des parties d'entrer en concurrence avec l'autre partie, avec des entreprises liees a celle-ci ou avec d'autres entreprises a l'interieur du marche commun dans les domaines de la recherche et du developpement, de la fabrication, de l'utilisation ou de la vente est restreinte, sous reserve des dispositions de l'article 1er et de l'obligation pour le licencie d'exploiter au mieux l'invention concedee;
4) Le licencie est tenu de payer une redevance pour des produits qui ne sont ni entierement, ni partiellement brevetes, ni fabriques selon le procede brevete, ou pour l'utilisation d'un savoir-faire tombe dans le domaine public, pour autant que l'entree dans le domaine public ne soit pas imputable a la faute du licencie ou d'une entreprise qui lui est liee. Cette disposition n'exclut pas que les redevances pour l'utilisation de l'invention concedee puissent, pour des raisons de facilite de paiement, etre echelonnees sur une periode allant au-dela de la duree des brevets concedes ou de l'entree du savoir-faire dans le domaine public;
5) L'une des parties est soumise a des limitations quant a la quantite des produits sous licence fabriques ou vendus ou quant au nombre d'actes d'exploitation;
6) L'une des parties est soumise a des limitations quant a la fixation des prix, d'elements des prix ou des remises pour les produits sous licence;
7) L'une des parties est soumise a des limitations quant a la clientele qu'elle peut desservir, notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines categories d'utilisateurs, de recourir a certains modes de distribution ou d'utiliser, pour aboutir a une repartition de la clientele, certaines formes de conditionnement des produits, cela sous reserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 7 et de l'article 2 paragraphe 1 point 3;
8) Le licencie est tenu de ceder au donneur de licence, en tout ou en partie, ses droits decoulant de brevets relatifs a des inventions d'application ou de perfectionnement des brevets concedes ou son droit a de tels brevets;
9) Le licencie est amene, lors de la conclusion de l'accord de licence, a accepter d'autres licences non souhaitees ou a utiliser des brevets, des produits ou des services non desires, excepte si ces brevets, produits ou services sont necessaires a l'exploitation techniquement correcte de l'invention concedee;
10) Le licencie est tenu, pour une periode excedant celle mentionnee a l'article 1er paragraphe 1 point 6, de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a l'interieur du marche commun, ou lorsqu'un tel comportement est le resultat d'une concertation entre les parties, cela sans prejudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 5;
11) Les parties ou l'une d'entre elles sont tenues de :
a) refuser, sans raison objectivement justifiee, de satisfaire les demandes d'utilisateurs ou de revendeurs, etablis sur leur territoire respectif, qui ecouleraient les produits dans d'autres territoires a l'interieur du marche commun;
b) restreindre la possibilite, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits aupres d'autres revendeurs a l'interieur du marche commun, et en particulier d'invoquer des droits de propriete industrielle et commerciale ou de prendre des mesures en vue d'entraver soit l'approvisionnement, en dehors du territoire concede, d'utilisateurs ou de revendeurs en produits licitement mis dans le commerce a l'interieur du marche commun par le titulaire du brevet ou avec son consentement, soit la mise dans le commerce desdits produits par ces utilisateurs ou revendeurs dans le territoire concede, ou lorsque de tels comportements sont le resultat d'une concertation entre elles.
Article 4
1. Beneficient egalement de l'exemption prevue aux articles 1er et 2 les accords qui contiennent des obligations restrictives de concurrence qui ne sont pas couvertes par lesdits articles et ne relevent pas de l'application de l'article 3, cela a la condition que ces accords soient, conformement aux dispositions du reglement n° 27 de la commission7, modifie en dernier lieu par le reglement (cee) n° 1699/758, notifies a la commission et que celle-ci, dans un delai de six mois, ne fasse pas opposition a l'exemption.
2. Le delai de six mois court a partir du jour ou la notification est recue par la commission. Toutefois, lorsque la notification est envoyee par lettre recommandee, ce delai court a partir de la date indiquee par le cachet de la poste du lieu d'expedition.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique que si :
a) la notification ou une communication l'accompagnant se referent expressement au present article et que
b) les renseignements a fournir lors de la notification sont complets et conformes aux faits.
4. En ce qui concerne les accords deja notifies lors de l'entree en vigueur du present reglement, les dispositions du paragraphe 1 peuvent etre invoquees dans une communication a la commission se referant a la notification et expressement au present article. Les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 point b) sont applicables mutatis mutandis.
5. La commission peut faire opposition a l'exemption. Elle doit faire opposition lorsqu'un etat membre en fait la demande dans un delai de trois mois a compter de la date de transmission a l'etat membre de la notification visee au paragraphe 1 ou de la communication visee au paragraphe 4. Cette demande doit etre fondee sur des considerations relatives aux regles de concurrence du traite.
6. La commission peut lever l'opposition a l'exemption a tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci resulte de la demande d'un etat membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut etre levee qu'apres consultation du comite consultatif en matiere d'ententes et de positions dominantes.
7. Si l'opposition est levee parce que les entreprises interessees ont demontre que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont reunies, l'exemption prend effet a la date de la notification.
8. Si l'opposition est levee parce que les entreprises interessees ont modifie l'accord de maniere a reunir les conditions de l'article 85 paragraphe 3, l'exemption prend effet a la date a laquelle les modifications entrent en vigueur.
9. Si la commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levee, les effets de la notification sont regis par les dispositions du reglement n° 17.
Article 5
1. Le present reglement n'est pas applicable :
1) Aux accords conclus entre membres d'une communaute de brevets, qui portent sur ces brevets;
2) Aux accords de licence de brevets conclus entre concurrents qui detiennent une participation dans une entreprise commune ou entre l'un d'eux et l'entreprise commune, lorsque les accords de licence portent sur l'acitivite de l'entreprise commune;
3) Aux accords en vertu desquels les parties, meme sous forme d'accords distincts ou par l'intermediaire d'entreprises liees, se concedent reciproquement des licences de brevets ou de marques ou la vente de produits non proteges, ou se communiquent un savoir-faire, dans la mesure ou les parties sont concurrentes pour les produits concernes par ces accords;
4) Aux accords de licence concernant les obtentions vegetales.
2. Le present reglement s'applique toutefois aux licences reciproques visees au paragraphe 1 point 3, au cas ou les parties ne sont soumises a aucune restriction territoriale a l'interieur du marche commun quant a la fabrication, a l'utilisation et a la mise dans le commerce des produits vises par ces accords ou quant a l'utilisation des procedes concedes en licence.
Article 6
1. En ce qui concerne les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont ete notifies avant le 1er fevrier 1963, ainsi que les accords vises a l'article 4 paragraphe 2 point 2 lettre b) du reglement n° 17, notifies ou non, l'inapplicabilite de l'article 85 paragraphe 1 du traite enoncee dans le present reglement produit retroactivement ses effets a partir du jour ou les conditions d'application du present reglement sont remplies.
2. En ce qui concerne tous les autres accords notifies avant l'entree en vigueur du present reglement, l'inapplicabilite de l'article 85 paragraphe 1 du traite enoncee dans le present reglement produit retroactivement ses effets a partir du jour ou les conditions d'application du present reglement sont remplies, mais au plus tot a compter du jour de la notification.
Article 7
Si les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont ete notifies avant le 1er fevrier 1963, et ceux vises par l'article 4 paragraphe 2 point 2 lettre b) du reglement n° 17, qui ont ete notifies avant le 1er janvier 1967, sont modifies avant le 1er avril 1985 de telle maniere qu'ils remplissent les conditions enoncees dans le present reglement, et que cette modification est communiquee a la commission avant le 1er juillet 1985, l'interdiction edictee a l'article 85 paragraphe 1 du traite ne s'applique pas a la periode anterieure a la modification. La communication prend effet a la date de sa reception par la commission. Lorsque la communication est envoyee par lettre recommandee, elle prend effet a la date indiquee par le cachet de la poste du lieu d'expedition.
Article 8
1. Les articles 6 et 7 s'appliquent aux accords vises par l'article 85 du traite a la suite de l'adhesion du royaume-uni, de l'irlande et du danemark, etant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacee par celle du 1er janvier 1973 et celles du 1er fevrier 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1973.
2. Les articles 6 et 7 s'appliquent aux accords vises par l'article 85 du traite a la suite de l'adhesion de la grece, etant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacee par celle du 1er janvier 1981 et celles du 1er fevrier 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1981.
Article 9
Conformement a l'article 7 du reglement n° 19/65/cee, la commission peut retirer le benefice de l'application du present reglement si elle constate que, dans un cas determine, un accord exempte en application du present reglement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prevues a l'article 85 paragraphe 3 du traite, et notamment lorsque :
1) Ces effets resultent d'une sentence arbitrale;
2) Les produits sous licence ou les services fournis selon un procede brevete ne sont pas soumis, dans le territoire concede, a la concurrence effective de produits ou de services identiques ou consideres par l'utilisateur comme similaires en raison de leurs proprietes, de leur prix et de leur usage;
3) L'accord ne prevoit pas le droit pour le donneur de licence de mettre fin a l'exclusivite a l'expiration d'un delai maximal de cinq ans apres la conclusion de l'accord et ensuite au moins annuellement au cas ou, sauf excuse legitime, le licencie n'exploiterait pas le brevet de facon suffisante;
4) Sans raison objectivement justifiee, le licencie refuse de satisfaire des demandes non sollicitees d'utilisateurs ou de revendeurs etablis dans le territoire d'autres licencies, cela sans prejudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 6;
5) Les parties ou l'une d'entre elles :
a) sans raison objectivement justifiee, refusent de satisfaire des demandes d'utilisateurs ou de revendeurs etablis sur leur territoire respectif qui ecouleraient les produits dans d'autres territoires a l'interieur du marche commun, ou
b) restreignent la possibilite pour les utilisateurs ou les revendeurs d'acheter les produits aupres d'autres revendeurs a l'interieur du marche commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriete industrielle et commerciale ou prennent des mesures en vue d'entraver soit l'approvisionnement, en dehors du territoire concede, de revendeurs ou d'utilisateurs en produits licitement mis dans le commerce a l'interieur du marche commun par le titulaire du brevet ou avec son consentement, soit la mise dans le commerce desdits produits par ces utilisateurs ou revendeurs dans le territoire concede.
Article 10
1. Pour l'application du present reglement :
a) les demandes de brevets,
b) les modeles d'utilite,
c) les demandes de modeles d'utilite,
d) les certificats d'utilite et certificats d'addition en droit francais,
e) les demandes de certificats d'utilite et certificats d'addition en droit francais, sont assimiles a des brevets.
2. Le present reglement s'applique egalement aux accords concernant l'exploitation d'une invention, lorsqu'une demande au sens du paragraphe 1 est introduite pour le territoire de licence dans le delai d'un an a partir de la date de conclusion de l'accord.
Article 11
Le present reglement s'applique egalement :
1) Aux accords de licence de brevets dans lesquels le donneur de licence, sans etre titulaire du brevet, est habilite par ce dernier a conceder une licence ou une sous-licence;
2) Aux rapports entre cedant et cessionnaire d'un brevet ou d'un droit a un brevet, lorsque la contrepartie consiste dans le paiement de sommes variant en fonction du chiffre d'affaires realise par le cessionnaire pour les produits brevetes, des quantites produites ou du nombre d'actes d'exploitation;
3) Aux accords de licence de brevets dans lesquels les droits et obligations du donneur de licence ou du licencie sont assumes par des entreprises qui leur sont liees.
Article 12
1. Sont considerees comme entreprises liees au sens du present reglement :
a) les entreprises dans lesquelles une partie a l'accord dispose directement ou indirectement :

- de plus de la moitie du capital ou du capital d'exploitation,

ou

- de plus de la moitie des droits de vote,

ou

- du pouvoir de designer plus de la moitie des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes representant legalement l'entreprise,

ou

- du droit de gerer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent, dans une entreprise partie a l'accord, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs enumeres au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visee au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs enumeres au point a).
2. Les entreprises dans lesquelles les parties a l'accord ou les entreprises liees a elles disposent ensemble des droits ou pouvoirs enumeres au paragraphe 1 point a) sont considerees comme liees a chacune des parties a l'accord.
Article 13
1. Les informations recueillies en application de l'article 4 ne peuvent etre utilisees qu'aux fins visees par le present reglement.
2. La commission et les autorites des etats membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du present reglement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas a la publication de renseignements generaux ou d'etudes ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 14
Le present reglement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Il est applicable jusqu'au 31 decembre 1994.

Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout etat membre.

Fait a Bruxelles, le 23 juillet 1984.

Par la Commission
FRANS ANDRIESSEN
Membre de la Commission

1 JO n° 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.

2 JO n° C 58 du 3. 3. 1979, p. 12.

3 Convention relative au brevet Europeen pour le marche commun (convention sur le brevet communautaire), du 15. 12. 1975 (JO n° L 17 du 26. 1. 1976, p. 1).

5 JO n° L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.

6 JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

7 JO n° 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.