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Suisse

CH087

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Ordonnance du 11 août 1999 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention

CH087: Brevets, Ordonnance (Amendement), 11/08/1999

Ordonnance relative aux brevets d'invention

(Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse.

arrête:

I

L'ordonnance sur les brevets du 19 octobre 19771 est modifiée comme suit:

Art. 12. 2ème al., let. a

2 Les autres délais sont prolongés:

a. Dans la procédure d'examen, une fois d'un mois, lorsqu'une requête est présentée avant l'expiration du délai; une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu'une requête motivée est présentée avant l'expiration du délai prolongé.

Art. 14. let. b

La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:

b. Délais pour remettre les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 4; art. 39a)

Art. 17a. ler al., let. d

Abrogé

Art. 18c, 2ème al.

2 A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l'avance en un seul montant.

Art. 20. let. b

Abrogée

Art. 21. 4ème al.

Abrogé

Art. 39. al. 2bis

2bis La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.

Art. 39a. 2ème al.

2 La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.

Titre précédant l'article 61a

Chapitre 4. Examen quant au fond

Section 1. Dispositions générales

Introduction

Titre précédant l'article 62

Chapitre 4. Examen quant au fond

Section 1. Dispositions générales

Abrogé

Art. 62, 2ème al.

2 Les demandes au sens des alinéas l et 1bis doivent être présentées par écrit.

Art. 62a. 2ème al.

2 La demande de renvoi de l'examen doit être présentée par écrit.

Art. 69, ler al., deuxième phrase, 2ème et 4ème al.

1 …Avec cette annonce, lui sont également communiquées les modifications éventuelles de l'abrégé et les corrections au sens de l'art. 22, 2ème alinéa.

2 Lorsque l'annuité échue avant la date de la fin de l'examen a été payée, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est communiquée au requérant.

4 Abrogé

Art. 71

Abrogé

ll

La présente modification entre en vigueur le ler janvier 2000.

le 15 mai 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1 1 RS 232.141

1999.….