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Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (version codifiée)

 Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (version codifiée)

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DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

(JO L 193 du 20.7.2002, p. 60)

Modifiée par:

Journal officiel

no page date

L 25 42 30.1.2003 L 165 23 3.7.2003 L 329 37 16.12.2005 L 345 90 23.12.2008 L 327 66 9.12.2011

L 341 52 18.12.2013

26 18.6.2014L 178 L 60 72 5.3.2016 L 24 26 28.1.2019

► Décision 2003/66/CE de la Commission du 28 janvier 2003 ► Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 ► Décision 2005/908/CE de la Commission du 14 décembre 2005 ► Décision 2008/973/CE de la Commission du 15 décembre 2008 ► Décision d’exécution 2011/820/UE de la Commission du 7

décembre 2011 ► Directive d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 17

décembre 2013 ► Décision d'exécution 2014/367/UE de la Commission du 16 juin 2014 ► Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 ► Décision d'exécution (UE) 2019/119 de la Commission du 24 janvier

2019 ► Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février

2020 L 41 1 13.2.2020

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DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercia­ lisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «Commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

— la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

— la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines condi­ tions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage indus­ triel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'ac­ quière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b) «Plants de base» les tubercules de pommes de terre,

i) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conser­ vatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

ii) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

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iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

c) «Plants certifiés» les tubercules de pommes de terre,

i) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certi­ fiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

ii) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

d) «Dispositions officielles» les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants de pommes de terre ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.

2. Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des condi­ tions différentes.

3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, peuvent être déterminées, pour les plants de pommes de terre qui ont été officielle­ ment certifiés:

— des classes communautaires,

— les conditions applicables à ces classes,

— des dénominations applicables à ces classes.

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Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production.

4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, para­ graphe 2:

— dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive,

— conditions applicables à de tels plants de pommes de terre,

— désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les plants de sélection de générations anté­ rieures aux plants de base peuvent être commercialisés.

Article 5

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 6

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appar­ tiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

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3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces auto­ risations devront respecter les dispositions fixées conformément au para­ graphe 2.

Article 7

Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Article 8

1. Les États membres peuvent prescrire que les plants de pommes de terre produits sur leur territoire peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production.

2. Les exigences du paragraphe 1 peuvent inclure des mesures pour:

— séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre,

— séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

Article 9

Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.

L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la diffé­ rence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm. L'ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

2. Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tuber­ cules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

3. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les plants de pommes de terre de la production nationale, limiter de manière plus stricte l'écart entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot.

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Article 11

1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homo­ gènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 12

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 13, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procé­ dure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 13

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés:

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes offi­ cielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indé­ lébile et selon le modèle de l'étiquette;

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b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et repro­ duisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 4 et 6, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont appo­ sées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procé­ dure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 14

Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que, dans d'autres cas que ceux prévus par la présente directive, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 15

Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 16

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette offi­ cielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

Article 17

1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre commercialisés conformément à la présente directive, soit obligatoire­ ment, soit facultativement, ne soient soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.

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2. La Commission autorise, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II soient prises contre des organismes nuisibles n'exis­ tant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'intro­ duction ou de propagation de tels organismes nuisibles, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.

Article 18

Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformé­ ment à l'article 4, sont les suivantes:

a) ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conserva­ trice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

b) ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;

c) ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour les plants prébase;

d) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions mini­ males visées au point c) ont été respectées;

e) ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive

et

f) les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

— service de certification et État membre ou leur sigle distinctif,

— numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,

— mois et année de la fermeture,

— espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomi­ nation botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux;

— variété, indiquée au moins en caractères latins,

— mention «plants de pommes de terre prébase».

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 19

Dans le but de rechercher de meilleurs solutions pour remplacer certaines dispositions, autres que phytosanitaires, de la présente direc­ tive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des condi­ tions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

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Dans le cadre de ces essais, les États membres peuvent être libérés de certaines obligations établies par la présente directive. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'ap­ plique. La durée d'un essai ne dépasse pas sept ans.

Article 20

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de plants de pommes de terre mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosa­ nitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

— des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers,

— des plants de pommes de terre adaptés à l'agriculture biologique,

— des plants de pommes de terre commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phyto­ génétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procé­ dures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'ar­ ticle 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exé­ cution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exé­ cution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

7. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercia­ lisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déter­ minée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communau­ taires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 c), au point 2 c) et aux points 3 et 4 de l'annexe I.

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8. Toutes les mesures prises en application des dispositions du para­ graphe 7 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 7.

Article 21

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majo­ rité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéris­ tiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'inté­ rieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1975.

3. Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au

►M9 31 mars 2024 ◄ la durée de validité des décisions arrêtées conformément au paragraphe 2, étant entendu que ces décisions ne peuvent être utilisées que conformément aux obligations imposées aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communautaires fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1).

Le délai figurant au premier alinéa peut être prorogé pour les pays tiers conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, si les informations disponibles ne permettent pas une constatation conformé­ ment au paragraphe 1, et aussi longtemps que ces informations ne permettent pas une telle constatation.

4. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglemen­ taires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 22

1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/28/CE de la Commission (JO L 77 du 20.3.2002, p. 23).

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2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie corres­ pondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, para­ graphe 2.

Article 23

1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre soient officiellement contrôlés au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantités de plants de pommes de terre.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 24

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (1).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

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La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 26

Sous réserve des tolérances fixées aux annexes I et II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations natio­ nales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protec­ tion de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 27

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;

b) conditions dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:

a) les plants de ces espèces sont d'une provenance connue est approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des plants dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 28

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispo­ sitions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 29

La directive 66/403/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe IV partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.

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Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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ANNEXE I

CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE

1. Dans le cas de plants de base, le pourcentage en nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25.

2. Dans le cas de plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5.

3. Les plants de pommes de terre satisfont aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), ou de maladies causées par des ORNQ, et les catégories respectives, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil dans les plantes culti­

vées pour obtenir des

plants de base

Seuil dans les plantes culti­

vées pour obtenir des

plants certifiés

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 % 4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Lief­ ting et al. [LIBEPS]

0 % 0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 % 0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroule­ ment de la pomme de terre [PLRV00]

0,8 % 6,0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 % 0 %

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil dans la descendance directe des

plants de base

Seuil dans la descendance directe des

plants certifiés

Symptômes d’une infection virale 4,0 % 10,0 %

4. Le nombre maximal de générations des plants de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des plants prébase en champ et des plants de base est de sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.

Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les plants de pommes de terre en question sont considérés comme appartenant à la géné­ ration maximale autorisée dans la catégorie concernée.

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ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DE PLANTS DE POMMES DE TERRE

Les tolérances suivantes en ce qui concerne les impuretés, les défauts et les ORNQ, ou les symptômes causés par les ORNQ, sont admises pour les plants de pommes de terre:

1) volume de terre et de corps étrangers: 1,0 % de la masse pour les plants de base et 2,0 % de la masse pour les plants certifiés;

2) pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum: 0,5 % de la masse, dont pour­ riture humide 0,2 % de la masse;

3) défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés): 3,0 % de la masse;

4) gale commune affectant les tubercules sur plus d’un tiers de leur surface: 5,0 % de la masse;

5) tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydra­ tation causée par la gale argentée: 1,0 % de la masse;

6) ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de

l’ORNQ sur les plants de base

en % de la masse

Seuil pour la présence de

l’ORNQ sur les plants certifiés

en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Lief­ ting et al.

0 % 0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 0 %

Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 % 5,0 %

Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 % 3,0 %;

7) tolérance totale pour les points 2) à 6): 6,0 % de la masse pour les plants de base et 8,0 % de la masse pour les plants certifiés.

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ANNEXE III

ÉTIQUETTE

A. Indications prescrites

1. «Règles et normes CE».

2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement.

3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot.

4. Mois et année de la fermeture.

5. Variété indiquée au moins en caractères latins.

6. Pays de production.

7. Catégorie et classe éventuelle.

8. Calibre.

9. Poids net déclaré.

B. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

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ANNEXE IV

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 29)

Directive 66/403/CEE (JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66)

Directive 69/62/CEE du Conseil (JO L 48 du 26.2.1969, p. 7)

Directive 71/162/CEE du Conseil (JO L 87 du 17.4.1971, p. 24) uniquement l'article 4

Directive 72/274/CEE du Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37) uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/403/CEE dans les articles 1 et 2

Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, p. 22)

uniquement l'article 4

Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, p. 79)

uniquement l'article 4

Directive 75/444/CEE du Conseil (JO L 196 du 26.7.1975, p. 6) uniquement l'article 4

Directive 76/307/CEE du Conseil (JO L 72 du 18.3.1976, p. 16) uniquement l'article 1

Directive 77/648/CEE du Conseil (JO L 261 du 14.10.1977, p. 21)

Directive 78/692/CEE du Conseil (JO L 236 du 26.8.1978, p. 13) uniquement l'article 4

Directive 78/816/CEE du Conseil (JO L 281 du 6.10.1978, p. 18)

Directive 79/967/CEE du Conseil (JO L 293 du 20.11.1979, p. 16)

uniquement l'article 1

Directive 80/52/CEE du Conseil (JO L 18 du 24.1.1980, p. 29)

Directive 81/561/CEE du Conseil (JO L 203 du 23.7.1981, p. 52) uniquement l'article 2

Directive 84/218/CEE du Conseil (JO L 104 du 17.4.1985, p. 19)

Directive 86/215/CEE du Conseil (JO L 152 du 6.6.1986, p. 46)

Directive 87/374/CEE du Conseil (JO L 197 du 18.7.1987, p. 36)

Directive 88/332/CEE du Conseil (JO L 151 du 17.6.1988, p. 82) uniquement l'article 4

Directive 88/359/CEE du Conseil (JO L 174 du 6.7.1988, p. 51)

Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31) uniquement l'article 4

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Directive 89/366/CEE du Conseil (JO L 159 du 10.6.1989, p. 59)

Directive 90/404/CEE du Conseil (JO L 208 du 7.8.1990, p. 30)

Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48)

uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/403/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.4

Directive 91/127/CEE de la Commission (JO L 60 du 7.3.1991, p. 18)

Directive 92/17/CEE de la Commission (JO L 82 du 27.3.1992, p. 69)

Directive 93/3/CEE de la Commission (JO L 54 du 5.3.1993, p. 21)

Directive 93/108/CEE de la Commission (JO L 319 du 21.12.1993, p. 39)

Décision 96/16/CE de la Commission (JO L 6 du 9.1.1996, p. 19)

Directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10) uniquement l'article 1, point 4

Décision 97/90/CE de la Commission (JO L 27 du 30.1.1997, p. 49)

Décision 98/111/CE de la Commission (JO L 28 du 4.2.1998, p. 42)

Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1) uniquement l'article 4

Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27) uniquement l'article 4

Décision 1999/49/CE de la Commission (JO L 16 du 21.1.1999, p. 30)

Décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39)

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PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 29)

Directive Date limite de transposition

66/403/CEE 1er juillet 1968 (article 13, paragraphe 1) 1er juillet 1969 (autres dispositions) (1) (2) (3)

69/62/CEE 1er juillet 1969 (1) 71/162/CEE 1er juillet 1970 (article 4, paragraphe 3)

1er juillet 1972 (1) (article 4, paragraphe 1) 1er juillet 1971 (autres dispositions)

72/274/CEE 1er juillet 1972 (article 1) 1er janvier 1973 (article 2)

72/418/CEE 1er juillet 1973 73/438/CEE 1er juillet 1973 (article 4, paragraphe 1)

1er janvier 1974 (article 4, paragraphe 2) 75/444/CEE 1er juillet 1977 76/307/CEE 1er juillet 1975 77/648/CEE 1er janvier 1977 78/692/CEE 1er juillet 1977 (article 4)

1er juillet 1979 (autres dispositions) 78/816/CEE 1er juillet 1978 79/967/CEE 1er janvier 1980 80/52/CEE 1er juillet 1979 81/561/CEE 84/218/CEE 86/215/CEE 87/374/CEE 88/332/CEE 88/359/CEE 88/380/CEE 1er juillet 1990 89/366/CEE 90/404/CEE 90/654/CEE 91/127/CEE 92/17/CEE 93/3/CEE 28 février 1993 93/108/CE 1er décembre 1993 96/72/CE 1er juillet 1997 (4) 98/95/CE 1er février 2000 [Rect. JO L 126 du 20.5.1999, p. 23] 98/96/CE 1er février 2000

(1) Le 1er juillet 1973 pour l'article 13 paragraphe 1, le 1er juillet 1974 pour les dispositions qui concernent les plants de base et le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.

(2) Le 1er janvier 1986 pour la Grèce, le 1er mars 1986 pour l'Espagne et le 1er janvier 1991 pour le Portugal. (3) Le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Toutefois: — la Suède est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, une tolérance de 40 % du

poids pour les tubercules atteints sur plus d'un dixième de leur surface par la gale commune, en ce qui concerne la commercialisation de plants de pommes de terre sur son territoire. Cette tolérance est applicable uniquement aux plants de pommes de terre produits dans ses régions de la Suède qui connais­ sent des problèmes particuliers en ce qui concerne la gale commune;

— ces plants de pommes de terre ne sont pas introduits sur le territoire d'autres États membres. La Suède adapte sa législation en la matière afin de la rendre conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe II de la directive d'ici à la date d'expiration de la période susmentionnée;

— la Suède applique dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur son territoire.

(4) Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.

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ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 66/403/CEE Présente directive

Article 1er Article 1er, premier alinéa

Article 17 Article 1er, second alinéa

Article 1er bis Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, lettre A, point a) Article 2, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre A, point b) Article 2, point b) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre A, point c) Article 2, point b) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre A, point d) Article 2, point b) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) Article 2, point c) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) Article 2, point c) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) Article 2, point c) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) Article 2, point c) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) Article 2, point d) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) Article 2, point d) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) Article 2, point d) iii)

Article 2, paragraphe 2 —

Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2 A Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 B —

Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 4

Article 3 bis Article 4

Article 4 Article 5

Article 4 bis Article 6

Article 5 Article 7

Article 5 bis Article 8

Article 6 Article 9

Article 7, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4 —

Article 8 Article 11

02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 21

Directive 66/403/CEE Présente directive

Article 9 Article 12

Article 10 Article 13

Article 11 Article 14

Article 11 bis Article 15

Article 12 Article 16

Article 13 Article 17

Article 13 bis Article 18

Article 13 ter Article 19

Article 14 Article 20

Article 15, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2 Article 21, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2 bis Article 21, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3 Article 21, paragraphe 4

Article 16 Article 22

Article 18 Article 23

Article 19 bis Article 24

Article 19 Article 25

Article 20 Article 26

Article 20 bis, paragraphe 1 Article 27, paragraphe 1

Article 20 bis, paragraphe 2, i) Article 27, paragraphe 2, point a)

Article 20 bis, paragraphe 2, ii) Article 27, paragraphe 2, point b)

Article 21 —

— Article 28 (1)

— Article 29

— Article 30

— Article 31

ANNEXE I ANNEXE I

ANNEXE II ANNEXE II

ANNEXE III, Partie A, point 1 ANNEXE III, Partie A, point 1

ANNEXE III, Partie A, point 2 ANNEXE III, Partie A, point 2

ANNEXE III, Partie A, point 3 ANNEXE III, Partie A, point 3

ANNEXE III, Partie A, point 3 bis ANNEXE III, Partie A, point 4

ANNEXE III, Partie A, point 4 ANNEXE III, Partie A, point 5

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Directive 66/403/CEE Présente directive

ANNEXE III, Partie A, point 5 ANNEXE III, Partie A, point 6

ANNEXE III, Partie A, point 6 ANNEXE III, Partie A, point 7

ANNEXE III, Partie A, point 7 ANNEXE III, Partie A, point 8

ANNEXE III, Partie A, point 8 ANNEXE III, Partie A, point 9

ANNEXE III, Partie B ANNEXE III, Partie B

— ANNEXE IV

— ANNEXE V

(1) 98/95/CE article 9, paragraphe 2 et 98/96/CE article 8, paragraphe 2.