Règles sur les brevets
(DORS /96-423)
(telles que modifiées jusqu'au 17 juin 2019)
Enregistrement 1996-08-28
Règles concernant la loi sur les brevets
C.P. 1996-1350 1996-08-28
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu
des articles 10 et 12 , des paragraphes 20(18), 27(2) et 28(1), des articles 35, 46 et
48 et des paragraphes 73(1) et (2) de la Loi sur les brevets, dans sa version
L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 3
L.C. 1993, ch. 15, art. 27
L.C. 1993, ch. 15, art. 28
L.C. 1993, ch. 15, art. 29
L.C. 1993, ch. 15, art. 31
L.C. 1993, ch. 15, art. 32
L.C. 1993, ch. 15, art. 33
L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 12
L.C. 1993, ch. 15, art. 41
L.C. 1993, ch. 15, art. 43
L.C. 1993, ch. 15, art. 44
L.C. 1993, ch. 15, art. 52
Titre abrégé 1 Règles sur les brevets.
a
er c
antérieure au 1 octobre 1989, et des articles 8.1b, 10 et 12d, du paragraphe 27(2)e,
f g
de l’article 27.1 , des paragraphes 28(1), 28.4(2) et (3) , 35(1)h et 38.1(1)i, des
j
articles 46 et 48k et des paragraphes 73(1) et (2)l de la Loi sur les brevets, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles concernant la Loi sur
les brevets, ci-après.
a e
b
c
d
e
f
g
h e
i
j
k
l
Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
acides aminés [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]
agent de brevets Toute personne ou maison d’affaires dont le nom est inscrit au
registre des agents de brevets aux termes de l’article 15. (patent agent)
autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2viii) du Traité de
Budapest. (international depositary authority)
Bureau des brevets Le Bureau des brevets établi par l’article 3 de la Loi. (Patent
Office)
coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en application de
l’article 21. (associate patent agent)
correspondant autorisé Pour une demande :
a) lorsque la demande a été déposée par l’inventeur, qu’aucune cession de son
droit au brevet, de son droit sur l’invention ou de son intérêt entier dans
l’invention n’a été enregistrée au Bureau des brevets et qu’aucun agent de
brevets n’a été nommé :
(i) l’unique inventeur,
(ii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur
nom,
(iii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus et qu’aucun de ceux-ci n’a été ainsi
autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des
demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la
demande internationale;
b) lorsqu’un coagent a été nommé ou doit l’être en application de l’article 21, le
coagent ainsi nommé;
c) lorsque les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, l’agent de brevets nommé en
application de l’article 20. (authorized correspondent)
délai de grâce S’entend au sens de l’article 5 (1) de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses
modifications et révisions auxquelles le Canada est partie. (period of grace)
bis
demande Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet. La
présente définition exclut les demandes de redélivrance d’un brevet. (application)
demande complémentaire Demande déposée conformément aux paragraphes 36
(2) ou (2.1) de la Loi. (divisional application)
demande internationale Demande déposée conformément au Traité de
coopération en matière de brevets. (international application)
demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle
le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du
paragraphe 58(2). (PCT national phase application)
description La partie du mémoire descriptif distincte des revendications.
(description)
Gazette du Bureau des brevetsGazette du Bureau des brevets visée au
paragraphe 78(3) de la Loi. (Canadian Patent Office Record)
listage des séquences S’entend au sens de la Norme PCT de listages des
séquences. (sequence listing)
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 La Loi sur les brevets dans sa
version antérieure au 1 octobre 1989, compte tenu des modifications apportées à
celle-ci, selon le cas :
a) après le 1 octobre 1989 mais avant le 1 octobre 1996;
b) après le 1 octobre 1996. (the Act as it read immediately before October 1,
1989)
mémoire descriptif Le mémoire descriptif de l’invention, conforme aux paragraphes
27(3) et (4) de la Loi. (specification)
Norme PCT de listages des séquences La Norme relative à la présentation des
listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes
internationales de brevet déposées selon le PCT et qui est prévue aux Instructions
administratives du Traité de coopération en matière de brevets. (PCT sequence
listing standard)
nucléotides [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]
er
er
er er
er
petite entité [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]
pétition La pétition visée à l’article 27 de la Loi. (petition)
Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-
organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. (Regulations under the
Budapest Treaty)
Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de
coopération en matière de brevets. (Regulations under the PCT)
revendications Les revendications visées au paragraphe 27(4) de la Loi ou au
paragraphe 34(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989. (claims)
séquence d’acides aminés S’entend au sens de la Norme PCT de listages des
séquences. (amino acid sequence)
séquence de nucléotides S’entend au sens de la Norme PCT de listages des
séquences. (nucleotide sequence)
Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à
Budapest le 28 avril 1977, auquel le Canada est partie. (Budapest Treaty)
Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière
de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions
éventuellement apportées à celui-ci auxquelles le Canada est partie. (Patent
Cooperation Treaty)
transfert La transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la
demande, du droit sur l’invention ou d’un intérêt dans l’invention. (transfer)
DORS/99-291, art. 1; DORS/2003-208, art. 1; DORS/2007-90, art. 1; DORS/2009-319, art. 1.
PARTIE I
Règles d’application générale
Taxes
er
3 (1) La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d’un service
par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est
prévue, le cas échéant, à l’annexe II.
(2) La taxe à verser dans le cas du dépôt d’une demande conformément au
paragraphe 27(2) de la Loi est :
a) si la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l’article
3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(3) La taxe à verser dans le cas d’une requête d’examen de demande conformément
au paragraphe 35(1) de la Loi est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu à l’article 96, la déclaration du statut de
petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément à l’article 3.01,
la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 3 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(4) Pour l’application de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou
(6.3), la taxe de base à verser est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu par ces dispositions, la déclaration du
statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément à
l’article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe
II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(5) La taxe nationale de base à verser au titre de l’alinéa 58(1)c) est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 58(3), la déclaration du
statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe
applicable aux petites entités prévue à l’article 10 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(6) La taxe à verser dans le cas d’une requête de réexamen visée au paragraphe
48.1(1) de la Loi est :
a) la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 14 de l’annexe II :
(i) si, dans le cas où le requérant est le breveté, la déclaration du statut de
petite entité est déposée conformément à l’article 3.01 à l’égard du brevet ou
de la demande sur laquelle repose le brevet,
(ii) si, dans le cas où le requérant n’est pas le breveté, ce requérant dépose la
déclaration du statut de petite entité conformément à l’article 3.02;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à l’article 14 de l’annexe II.
(7) La taxe à verser en application des articles 99 et 154 pour le maintien en état
d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette date est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration
du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe
applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(8) La taxe à verser en application des articles 100, 101, 155 et 156 pour le maintien
en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le
1 octobre 1989 ou après cette date est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration
du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe
applicable aux petites entités prévue à l’article 31 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
(9) La taxe à verser en application des paragraphes 182(1) et (3) pour le maintien en
état des droits conférés par un brevet délivré le 1 octobre 1989 ou après cette date
au titre d’une demande déposée avant cette date est :
a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration
du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe
applicable aux petites entités prévue à l’article 32 de l’annexe II;
b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
DORS/2007-90, art. 2; DORS/2013-212, art. 1.
3.01 (1) Sous réserve de l’article 3.02, la déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire, dans le cas d’une demande, par le
correspondant autorisé ou, dans le cas d’un brevet, par le breveté;
b) peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct;
c) identifie, si elle n’est pas incluse dans la pétition, la demande ou le brevet
auquel elle se rapporte;
er
er
er
d) contient un énoncé selon lequel le demandeur ou le breveté croit que,
conformément au paragraphe (2), il a le droit de payer la taxe applicable aux
petites entités à l’égard de cette demande ou de ce brevet;
e) est signée par le demandeur ou le breveté ou par un agent de brevets nommé
par le demandeur ou le breveté;
f) indique le nom du demandeur ou du breveté et, le cas échéant, le nom de
l’agent de brevets signant la déclaration.
(2) Le demandeur ou le breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites
entités à l’égard d’une demande ou d’un brevet :
a) si, à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale
ou d’un brevet délivré au titre d’une telle demande, à la date de dépôt de la
demande, le demandeur initialement désigné dans la pétition est une petite entité
à l’égard de l’invention visée par la demande ou le brevet;
b) si, à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale ou d’un brevet délivré
au titre d’une telle demande, le demandeur était, à la date à laquelle il s’est
conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celles du
paragraphe 58(2) une petite entité à l’égard de l’invention visée par la demande
ou le brevet.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), petite entité à l’égard d’une invention
désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université. La
présente définition exclut les entités suivantes :
a) celle qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre
qu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes;
b) celle qui a transféré un droit — ou qui a octroyé une licence à l’égard de celui-
ci — sur l’invention à une entité, autre qu’une université, qui emploie plus de
cinquante personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d’une obligation qui
n’est pas conditionnelle.
(4) Pour l’application du présent article, il est entendu que :
a) la demande complémentaire est réputée porter la même date de dépôt que la
demande originale;
b) la déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard de la demande
originale à la date du dépôt de la demande complémentaire ou à une date
antérieure est réputée avoir également été déposée à cette date à l’égard de la
demande complémentaire;
c) un brevet redélivré est réputé avoir été délivré au titre de la demande originale.
DORS/2007-90, art. 2.
3.02 (1) Dans le cas d’une demande de réexamen, la déclaration du statut de petite
entité faite par une personne autre que le breveté :
a) contient un énoncé selon lequel la personne croit que, au moment de la
demande, l’entité a le statut d’une petite entité;
b) est signée par la personne qui demande le réexamen ou par l’agent de brevets
nommé par cette personne;
c) indique le nom de la personne qui demande le réexamen et, le cas échéant, le
nom de l’agent de brevets signant la déclaration.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), petite entité désigne une entité qui emploie
au plus cinquante personnes ou une université. La présente définition exclut une
entité qui est directement ou indirectement contrôlée par une entité, autre qu’une
université, qui emploie plus de cinquante personnes.
DORS/2007-90, art. 2.
3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l’expiration du délai fixé pour le
versement d’une taxe prévue à l’annexe II, le commissaire reçoit une communication
dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour
verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l’expiration du délai dans les
cas suivants :
a) la taxe impayée est versée avant l’expiration du délai;
b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe
impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à
l’article 22.1 de l’annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de
l’avis;
c) dans le cas où aucun avis n’est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la
surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 22.1 de l’annexe II, est
versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la
communication.
(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l’auteur de la communication au
commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec
lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au
paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la
communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s’il y a lieu, de la surtaxe
pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux taxes prévues aux articles 9 à
9.4 et 22.1 de l’annexe II.
DORS/2003-208, art. 2.
4 (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées,
selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (16).
(2) Si une demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 28 de la Loi pour
l’attribution d’une date de dépôt, un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est
remboursé.
(3) Si une demande est soumise au commissaire par erreur et que celui-ci est avisé,
avant l’attribution d’un numéro, que la demande sera retirée, un montant égal à la
taxe versée pour la demande moins 25 $ est remboursé.
(4) Si, par inadvertance, la même personne ou son représentant dépose plus d’une
demande à l’égard d’une même invention et que l’une de ces demandes est retirée
avant l’examen, la taxe versée à l’égard de la demande retirée est remboursée,
moins la moitié de la taxe de dépôt.
(5) Si le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 94
(1) et que celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées dans cet avis, un montant
égal à la taxe versée conformément à ce paragraphe moins 25 $ est remboursé.
(6) Si une personne verse la taxe générale prévue à un article de l’annexe II, aucun
remboursement n’est effectué au seul motif que la taxe appropriée était, en fait, la
taxe applicable aux petites entités également prévue à cet article.
(7) La taxe d’enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande
est remboursée si elle est versée et que le document n’est pas déposé par la suite.
(8) Si une demande de rétablissement de demande abandonnée est reçue et que le
demandeur ne remplit pas les conditions relatives au rétablissement, la taxe versée
est remboursée, moins la moitié de la taxe de rétablissement.
(9) En cas de refus d’une demande de rétablissement de demande abandonnée, la
taxe versée pour le rétablissement est remboursée.
(10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est reçue pendant la poursuite d’une demande et cette demande est par la
suite rejetée ou abandonnée;
b) une demande de renvoi est reçue avant le début des préparatifs techniques de
la délivrance;
c) elle est versée par une personne qui n’est pas le correspondant autorisé.
(11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans
les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat
qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence
antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se
présenter à cette épreuve.
(12) Lorsque la taxe reçue avec la demande d’une copie de document est
insuffisante et que celle-ci est annulée, cette taxe est remboursée.
(13) Lorsqu’une requête visée à l’article 68 de la Loi et présentée en vertu du
paragraphe 65(1) de la Loi n’est pas annoncée dans la Gazette du Bureau des
brevets, la taxe versée pour l’annonce de la demande est remboursée.
(14) Sous réserve des paragraphes (2) à (13) et (15), toute taxe versée par erreur
pour des copies d’un document que le Bureau des brevets ne détient pas ou versée
en excédent de la taxe prévue est remboursée.
(15) Aucun remboursement n’est effectué s’il résulte du change sur la monnaie
étrangère ou si la taxe à rembourser est inférieure à 1 $.
(16) Le remboursement d’un versement de taxes est prescrit si aucune demande à
cet effet n’a été faite dans un délai de trois ans.
DORS/2007-90, art. 3; DORS/2009-319, art. 2; DORS/2013-212, art. 2; DORS/2013-231, art. 1.
Communications 5 (1) La correspondance à l’intention du commissaire ou du Bureau des brevets est
adressée au « commissaire aux brevets ».
(2) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement au
Bureau des brevets pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été
reçue par le commissaire le jour de la livraison.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au
commissaire qui est livrée matériellement au Bureau des brevets en dehors des
heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au Bureau pendant les
heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(4) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement à
tout établissement désigné par lui dans la Gazette du Bureau des brevets pour
recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette
correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :
a) dans le cas où elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau des
brevets est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée
avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison;
b) dans tout autre cas, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour
de la réouverture du Bureau des brevets.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au
commissaire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures
normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant
les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(6) La correspondance adressée au commissaire peut lui être communiquée à toute
heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu’il précise dans la
Gazette du Bureau des brevets.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé
le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert
au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le
commissaire le jour de la livraison.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé
le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé
au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour
de la réouverture.
DORS/99-291, art. 2; DORS/2018-140, art. 1 et 7(A).
6 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la
poursuite ou du maintien d’une demande, le commissaire ne communique qu’avec le
correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que
des communications reçues de celui-ci à cet égard.
(2) Aux fins de la nomination d’un agent de brevets ou d’un coagent ou de la
révocation de cette nomination dans le cadre d’une demande, le commissaire ne
tient compte que des communications reçues du demandeur, de l’agent de brevets
et du coagent.
(3) Les personnes suivantes peuvent avoir des entrevues avec les membres du
personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande, durant les heures de
bureau :
a) le correspondant autorisé;
b) le demandeur, avec la permission du correspondant autorisé;
c) tout agent de brevets non résidant nommé, avec la permission du coagent.
7 Toute communication adressée au commissaire au sujet d’une demande contient
les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou de l’inventeur;
b) le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des
brevets;
c) le titre de l’invention.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication adressée au
commissaire au sujet d’une demande ou d’un brevet porte sur une seule demande
ou un seul brevet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :
a) les transferts, licences ou sûretés;
b) les changements de nom ou d’adresse d’un demandeur, d’un breveté, d’un
agent de brevets, d’un coagent ou d’un représentant pour signification;
c) les taxes versées pour le maintien en état des demandes et des droits
conférés par les brevets.
9 Le correspondant autorisé fournit au commissaire son adresse complète et toute
communication qui lui est adressée par le commissaire ou le Bureau des brevets à
cette adresse est réputée expédiée à la date qu’elle porte.
10 Il est accusé réception des communications adressées au commissaire en
application de l’article 34.1 de la Loi et des communications adressées à celui-ci
dans l’intention, déclarée ou apparente, de protester contre la délivrance d’un brevet;
toutefois, sous réserve de l’article 10 de la Loi et de la Loi dans sa version antérieure
au 1 octobre 1989, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont
été prises.
er
11 Sous réserve de l’article 11 de la Loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne
peuvent fournir à quiconque de l’information concernant une demande qui n’est pas
accessible au public pour consultation, sauf s’il s’agit du correspondant autorisé, du
demandeur ou de la personne autorisée par le correspondant autorisé ou le
demandeur à recevoir cette information.
Inscription des agents de brevets au registre des agents de brevets 12 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui
satisfait aux conditions suivantes :
a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :
(i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du
personnel examinateur du Bureau des brevets,
(ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des
fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets,
notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
(iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de
brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et
le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à
tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;
b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe
14(2) :
(i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à
l’examen,
(ii) elle verse la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II,
(iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu’elle satisfait aux
conditions prévues à l’alinéa a).
DORS/2013-231, art. 2.
13 (1) Est constituée la Commission d’examen chargée de préparer, de tenir et
d’évaluer l’examen de compétence visé à l’article 14.
(2) La Commission d’examen compte au moins neuf membres nommés par le
commissaire, dont le président et au moins trois autres membres font partie du
personnel du Bureau des brevets et au moins cinq membres sont des agents de
brevets proposés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.
DORS/2003-208, art. 3.
14 (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets
au moins une fois par année.
(2) Le commissaire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le
site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute
personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions
prévues à l’alinéa 12b).
(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence
et en avise, au moins deux semaines avant la première journée de sa tenue, toute
personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 12.
DORS/2013-231, art. 3.
15 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le
commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes
suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de
brevets;
b) tout résident d’un pays étranger qui est inscrit au bureau des brevets de ce
pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et qui est en règle avec ce
bureau;
c) toute maison d’affaires dont le nom d’au moins un membre est inscrit au
registre des agents de brevets.
DORS/2013-231, art. 4.
16 (1) Pendant la période du 1 janvier au 31 mars de chaque année :
a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit au registre des agents de
brevets est tenu de verser, pour maintenir cette inscription, la taxe prévue à
l’article 35 de l’annexe II;
er
b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit au registre des agents
de brevets est tenu de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire
portant sa signature, indiquant son pays de résidence et déclarant qu’il est inscrit
au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce
pays et est en règle avec ce bureau;
c) toute maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de
brevets est tenue de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire
indiquant les noms de tous ses membres qui figurent à ce registre et portant la
signature d’un membre dûment autorisé dont le nom figure au registre.
(2) [Abrogé, DORS/2013-231, art. 5]
(3) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent
de brevets qui :
a) soit omet de se conformer au paragraphe (1);
b) soit ne satisfait plus aux exigences d’inscription de son nom au registre, à
moins d’être une personne visée à l’alinéa 15a) ou b) ou une maison d’affaires
visée à l’alinéa 15c).
(4) [Abrogé, DORS/2009-319, art. 3]
DORS/2009-319, art. 3; DORS/2013-231, art. 5.
17 Une fois supprimé conformément au paragraphe 16(3), le nom d’un agent de
brevets peut être inscrit de nouveau au registre des agents de brevets si celui-ci
remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire dans le délai d’un
an suivant la date de suppression de son nom;
b) il est, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa 15a) et verse la taxe prévue aux articles 35
et 36 de l’annexe II,
(ii) une personne visée à l’alinéa 15b) et dépose le mémoire visé à l’alinéa 16
(1)b),
(iii) une maison d’affaires visée à l’alinéa 15c) et dépose le mémoire visé à
l’alinéa 16(1)c).
c) et d) [Abrogés, DORS/2013-231, art. 6]
DORS/2013-231, art. 6.
18 Toute décision du commissaire refusant de reconnaître une personne comme
agent de brevets ou supprimant le nom d’une personne du registre des agents de
brevets, rendue en vertu de l’article 16 de la Loi ou du paragraphe 16(3), selon le
cas, est aussitôt inscrite au registre des agents de brevets et publiée dans la Gazette
du Bureau des brevets; une copie de chaque décision est envoyée par courrier
recommandé à la personne visée.
DORS/2009-319, art. 4.
19 (1) Lorsque le commissaire rend une décision en vertu de l’article 16 de la Loi
refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets ou qu’il rend une
décision en vertu du paragraphe 16(3) supprimant le nom d’une personne du registre
des agents de brevets, toute correspondance concernant la demande envoyée à
cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les six mois
précédant la date de la décision et à laquelle aucune réponse n’a été donnée jusqu’à
cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur.
(2) La demande déposée par la personne que le commissaire a refusé de
reconnaître comme agent de brevets ou dont le nom a été supprimé du registre des
agents de brevets ou la demande dans laquelle une telle personne est nommée soit
agent de brevets du demandeur soit coagent est considérée par le commissaire
comme une demande déposée par le demandeur ou par l’agent de brevets ayant
nommé le coagent, selon le cas.
DORS/2009-319, art. 4.
Nomination des agents de brevets 20 (1) Le demandeur qui n’est pas l’inventeur nomme un agent de brevets chargé de
poursuivre la demande en son nom.
(2) L’agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au
commissaire et signé par le demandeur.
(3) La nomination d’un agent de brevets peut être révoquée par un avis de
révocation remis au commissaire et signé par l’agent ou le demandeur.
21 (1) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé agent de
brevets d’un demandeur à l’égard d’une demande est tenu de nommer un agent de
brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.
(2) L’agent de brevets qui réside au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un
demandeur à l’égard d’une demande peut nommer un agent de brevets résidant au
Canada à titre de coagent pour cette demande.
(3) Le coagent est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et
signé par l’agent de brevets qui l’a nommé.
(4) La nomination d’un coagent peut être révoquée par un avis de révocation remis
au commissaire et signé par le coagent ou l’agent de brevets qui l’a nommé.
22 Tout acte fait par l’agent de brevets ou le coagent ou les concernant a le même
effet que l’acte fait par le demandeur ou le concernant.
23 Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur et qu’aucun agent de brevets résidant
au Canada n’a été nommé ou que la nomination de l’agent de brevets a été
révoquée, le commissaire, par avis, exige que le demandeur nomme un agent de
brevets résidant au Canada ou, si un agent de brevets non résidant a été nommé,
que celui-ci nomme un coagent, dans les trois mois suivant l’avis.
24 Lorsque l’agent de brevets cesse d’exercer ses fonctions, l’agent de brevets qui
démontre au commissaire qu’il en est le successeur est réputé, en ce qui concerne
toute demande pour laquelle l’ancien agent de brevets avait été nommé, être l’agent
de brevets jusqu’à ce qu’un autre agent de brevets soit nommé.
Délais 25 Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, le délai d’exécution
de tout acte que le commissaire exige, par avis, du demandeur pour qu’il se
conforme à la Loi ou aux présentes règles est le délai de trois mois suivant la
demande.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes
règles, sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger
tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour
l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les circonstances le justifient et
si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à
l’article 22 de l’annexe II a été versée.
(2) Lorsque, pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine
un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un
examen, à toute demande de l’examinateur, il n’est pas autorisé à proroger le délai
de réponse au-delà des six mois suivant la demande.
(3) Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le
délai prévu par les présentes règles pour le paiement de la taxe appropriée, s’il
estime que les circonstances le justifient et que les particularités ci-après sont
réunies :
a) la taxe à verser est soit la taxe applicable aux petites entités, soit la taxe
générale;
b) la taxe se rapporte à une formalité ou à un service visé aux paragraphes 3(3),
(5), (7), (8) ou (9);
c) une personne paie la taxe applicable aux petites entités après l’entrée en
vigueur du présent paragraphe;
d) elle détermine par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée.
(4) La prorogation visée au paragraphe (3) est subordonnée aux conditions
suivantes :
a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme
que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de
bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard
indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités
qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles
sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux
petites entités;
c) la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II est payée à l’égard de chaque taxe
qui fait l’objet d’une demande de prorogation de délai.
DORS/2007-90, art. 4.
26.1 (1) Dans le cas de la requête de rétablissement visée aux articles 98 ou 152, le
commissaire est autorisé à proroger la période de douze mois qui y est prévue, s’il
estime que les circonstances le justifient et que la seule raison du défaut du
demandeur de se conformer à l’avis de paiement de la taxe finale prévue à l’alinéa
6a) de l’annexe II, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est qu’il a payé
par erreur la taxe applicable aux petites entités plutôt que la taxe générale visée à
l’alinéa 3(4)b).
(2) La prorogation visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions
suivantes :
a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme
que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de
bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard
indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités
qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles
sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux
petites entités.
DORS/2007-90, art. 5.
26.2 Il est entendu que lorsque les présentes règles prévoient un délai quelconque
pour l’accomplissement d’un acte, ce délai est réputé prorogé de toute période
supplémentaire autorisée par le commissaire en vertu des articles 26 et 26.1.
DORS/2007-90, art. 5.
27 Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le
délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le
justifient et que la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.
DORS/2007-90, art. 6.
27.01 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont
les suivants :
a) le samedi;
b) le dimanche;
c) le 1 janvier ou, si le 1 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi
suivant;
d) le vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) le lundi qui précède le 25 mai;
g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
h) le 1 juillet ou, si le 1 juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi
suivant;
i) le premier lundi d’août;
j) le premier lundi de septembre;
k) le deuxième lundi d’octobre;
l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le
lundi suivant;
m) les 25 et 26 décembre ou :
er er
er er
(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi
suivants;
n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie
des heures normales d’ouverture.
DORS/2018-140, art. 2.
Dates de dépôt 27.1 (1) Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents,
renseignements et taxes sont les suivants :
a) si les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas et si le commissaire a reçu, le 2 juin
2007 ou après cette date, au moins un des éléments suivants :
(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet
canadien est demandé,
(ii) le nom du demandeur,
(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble
décrire une invention,
(v) l’un ou l’autre de :
(A) la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 et la
taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans
sa version à la date de la réception,
(B) la taxe générale prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la
date de la réception;
b) si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1 octobre
1996 ou après cette date et s’il a reçu tous ces éléments avant le 2 juin 2007 :
(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet
canadien est demandé,
(ii) le nom du demandeur,
(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble
décrire une invention,
er
(v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la
réception;
c) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1 octobre 1996 :
(i) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son
nom,
(ii) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(iii) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(iv) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire
descriptif,
(v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la
réception.
(2) Sous réserve du paragraphe 36(4) de la Loi dans sa version antérieure au 1
octobre 1989, la date du dépôt d’une demande au Canada déposée avant le 1
octobre 1989 est la date à laquelle la taxe de dépôt a été versée et les documents ci-
après relatifs à la demande ont été déposés :
a) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le
demandeur ou par un agent de brevets en son nom;
b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;
c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif;
d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire
descriptif.
DORS/2009-319, art. 5.
Examen 28 (1) À la demande de l’une ou l’autre des personnes ci-après, le commissaire
devance la date normale d’examen de la demande de brevet visée au paragraphe
35(1) de la Loi dont la date de dépôt est le 1 octobre 1989 ou une date postérieure
et qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la
Loi :
a) la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, si le fait de ne
pas devancer la date d’examen est susceptible de porter préjudice aux droits de
cette personne;
er
er
er
er
b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration précisant
que sa demande de brevet se rapporte à une technologie dont la
commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à
en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources
naturelles.
(2) Dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) par le
demandeur du brevet, le commissaire ne devance pas la date normale d’examen de
la demande de brevet et en rétablit la date normale d’examen si, après le 30 avril
2011 :
a) il proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes
règles ou celui qu’il a fixé en vertu de la Loi pour l’accomplissement de tout acte
à l’égard de la demande de brevet;
b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du
paragraphe 73(1) de la Loi, qu’elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe
73(3) de celle-ci.
DORS/2011-61, art. 1.
29 (1) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à
l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a
des motifs raisonnables de croire qu’une demande de brevet visant la même
invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou
d’une autre personne se réclamant d’un inventeur désigné dans la demande
examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants
et des copies des documents connexes :
a) toute antériorité citée à l’égard de ces demandes;
b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets
s’ils ont été octroyés;
c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures
analogues;
d) si le document n’est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou
en anglais de tout ou partie du document.
(2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à
l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a
des motifs raisonnables de croire qu’une invention mentionnée dans la demande
er
er
faisait l’objet, avant la date du dépôt de la demande, d’une publication ou était
brevetée, il peut exiger que le demandeur précise la première publication ou le
brevet se rapportant à cette invention.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux renseignements et documents
qui ne sont pas à la disposition du demandeur ou qui ne sont pas connus de lui,
dans la mesure où il donne les motifs pour lesquels ils ne le sont pas.
30 (1) Lorsque l’examinateur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables
de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire
avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de
verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les
six mois suivant la date de l’avis.
(2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à
l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a
des motifs raisonnables de croire que celle-ci n’est pas conforme à la Loi et aux
présentes règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande et lui
demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses
arguments justifiant le contraire, dans les six mois suivant la demande de
l’examinateur ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court
déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.
(3) Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur
visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a
des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux
présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la
modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
(4) En cas de refus, l’avis donné porte la mention « Décision finale » ou « Final
Action », signale les irrégularités non corrigées et exige que le demandeur modifie la
demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou fasse parvenir
des arguments justifiant le contraire, dans les six mois qui suivent ou, sauf pour
l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en
application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.
(5) Si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la
demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs
raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes
règles :
a) l’examinateur avise le demandeur que le refus est annulé;
er
b) le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable et
lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de
l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.
(6) Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le
délai visé au paragraphe (4) mais que, après l’expiration de ce délai, l’examinateur
n’a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et
aux présentes règles :
a) le commissaire avise le demandeur que le refus n’est pas annulé;
b) toute modification apportée dans le délai visé au paragraphe (4) est
considérée comme n’ayant jamais été apportée;
c) le commissaire révise la demande refusée.
(6.1) Si, lors de la révision d’une demande refusée, le commissaire a des motifs
raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes
règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision
finale, le commissaire informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande,
dans le délai qu’il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.
(6.2) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut que
le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l’avis de décision
finale et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la
Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est
annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe
finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois
suivant la date de l’avis d’acceptation.
(6.3) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut
qu’elle n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des
modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu’il dispose de
trois mois suivant la date de l’avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur
se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été
jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux
alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.
(6.4) Avant le rejet d’une demande en application de l’article 40 de la Loi, le
demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.
(7) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou
(6.3) mais avant la délivrance du brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la
demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend
les mesures suivantes :
a) il en avise le demandeur;
b) il avise le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;
c) il renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen;
d) si la taxe finale a été versée, il la rembourse.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique à l’égard d’une demande considérée comme
abandonnée en vertu de l’article 73 de la Loi que si la demande est rétablie à l’égard
de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151.
(9) L’avis adressé au demandeur conformément au paragraphe (7) a les
conséquences suivantes :
a) l’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou
(6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé;
b) les articles 32 et 33 ne s’appliquent que si un nouvel avis d’acceptation est
envoyé au demandeur conformément aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3).
(10) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en
application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :
a) tout avis d’acceptation antérieur envoyé en application des paragraphes (1),
(5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé pour l’application des
articles 30 et 32;
b) si la taxe finale a déjà été payée et n’a pas été remboursée, le nouvel avis
d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) ne
doit pas en exiger le paiement.
(11) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas à l’égard des délais prévus aux
paragraphes (1), (5), (6.2) et (6.3).
DORS/2007-90, art. 7; DORS/2013-212, art. 3.
Modifications 31 La demande qui a été refusée par l’examinateur au titre du paragraphe 30(3) ne
peut être modifiée après l’expiration du délai en application du paragraphe 30(4)
pour obtempérer à la demande de l’examinateur, sauf dans les cas suivants :
a) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 30(5), (6.2)
ou (6.3);
b) le commissaire a avisé le demandeur que la modification est nécessaire pour
que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
c) la demande abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi est
rétablie;
d) la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada
l’ordonne.
DORS/2013-212, art. 4.
32 Sauf disposition contraire des présentes règles, après l’expédition d’un avis
d’acceptation au demandeur en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou
(6.3) :
a) la demande ne peut être modifiée, sauf pour corriger une erreur d’écriture
évidente au vu de la demande, si la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II n’est
pas versée;
b) la demande ne peut être modifiée si la modification oblige l’examinateur à
effectuer un complément de recherche ou si elle rend la demande non conforme
à la Loi ou aux présentes règles.
DORS/2013-212, art. 4.
33 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande ne peut être
modifiée après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2)
ou (6.3).
(2) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application
de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) la demande ne peut être modifiée après l’expédition d’un nouvel avis
d’acceptation en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3).
DORS/2007-90, art. 8; DORS/2013-212, art. 5.
34 Toute modification apportée à la demande se fait par remplacement des pages
visées par de nouvelles pages et est accompagnée d’une justification de sa nature et
de son objet.
35 Les erreurs d’écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre
que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un
changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur lorsqu’elles ont été
substituées à ce que l’auteur voulait évidemment dire.
Unité de l’invention 36 Pour l’application de l’article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure
au 1 octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d’une invention si les objets
définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu’ils ne forment qu’un
seul concept inventif général.
Inventeurs et droit du demandeur 37 (1) Lorsque le demandeur est l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé à
cet effet.
(2) Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé
indiquant le nom et l’adresse de l’inventeur et la déclaration suivante :
a) à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale,
une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur;
b) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale :
(i) soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de
l’inventeur,
(ii) soit une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de
demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement
d’exécution du PCT.
(3) L’énoncé et, le cas échéant, la déclaration, sont inclus dans la pétition ou
présentés dans un document distinct.
(4) Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences énoncées aux
paragraphes (1) à (3), le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme
à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois
suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le
dernier.
DORS/2009-319, art. 6.
Transferts et changements de nom
er
38 Le commissaire ne reconnaît le transfert d’un brevet ou d’une demande que si
une copie de l’acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau
propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la
demande.
39 Le commissaire ne reconnaît le changement de nom du propriétaire d’un brevet
ou d’une demande que si la preuve du changement de nom, par voie d’affidavit, de
déclaration solennelle ou de copie de l’acte du changement, a été enregistrée au
Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.
40 L’enregistrement d’un transfert n’a pas pour effet de révoquer la nomination d’un
agent de brevets ou la désignation d’un représentant.
41 Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la
demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à
laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2)
ou (6.3) ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de
nouveau versée.
DORS/2013-212, art. 6.
Enregistrement des documents 42 Sous réserve des articles 49 et 50 de la Loi, le commissaire enregistre au Bureau
des brevets tout document relatif à un brevet ou à une demande, sur réception d’une
demande d’enregistrement accompagnée de la taxe prévue à l’article 21 de l’annexe
II.
Redélivrance 43 La demande de redélivrance d’un brevet en application de l’article 47 de la Loi est
établie selon la formule 1 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la
mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.
Renonciations 44 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version
antérieure au 1 octobre 1989 est établi selon la formule 2 et les instructions
connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule
et ces instructions s’y appliquent.
Réexamen
er
45 La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée
par le breveté ou celle présentée sous forme électronique, faite en vertu de l’article
48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.
DORS/2013-212, art. 7.
45.1 Les nouvelles revendications proposées par un breveté au titre du paragraphe
48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en commençant par le numéro
qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.
DORS/2013-212, art. 7.
Demandes et brevets secrets 46 Si, conformément au paragraphe 20(7) de la Loi, le ministre de la Défense
nationale délivre un certificat à l’égard d’une demande, toutes les inscriptions se
rapportant de quelque façon que ce soit à cette demande dans les registres
ordinaires conservés au Bureau des brevets sont supprimées et il ne peut y être fait
aucune autre inscription concernant la demande ou le brevet accordé au titre de
celle-ci jusqu’à ce que le ministre renonce aux avantages de cet article à l’égard de
la demande ou du brevet.
47 Si le gouverneur en conseil ordonne en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi
qu’une invention décrite dans une demande soit traitée, pour l’application de l’article
20 de la Loi, comme si elle avait été cédée ou comme s’il avait été convenu de la
céder au ministre de la Défense nationale, le commissaire, dès qu’il est informé d’un
tel décret, en avise le demandeur par courrier recommandé.
48 Le commissaire permet au fonctionnaire ou à l’officier des forces canadiennes de
Sa Majesté autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter
toute demande en instance qui a trait à un engin ou à des munitions de guerre et
d’en obtenir copie.
Abus des droits de brevets 49 (1) Dans le présent article, requête s’entend d’une requête visée à l’article 68 de
la Loi présentée au commissaire en application du paragraphe 65(1) de la Loi.
(2) La requête est accompagnée de la taxe prévue à l’article 16 de l’annexe II.
(3) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, le délai prescrit est la période de
quatre mois suivant, selon le cas :
a) la date à laquelle la personne ou le breveté a reçu signification d’une copie de
la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi;
b) en l’absence de cette signification, la date à laquelle la requête est annoncée
dans la Gazette du Canada ou la date à laquelle elle est annoncée dans la
Gazette du Bureau des brevets, selon celle de ces dates qui est postérieure à
l’autre.
PARTIE II
Traité de coopération en matière de brevets
Définition 50 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
date de priorité S’entend au sens de l’article 2xi) du Traité de coopération en
matière de brevets. (priority date)
Application du Traité 51 Sous réserve du paragraphe 58(8), les dispositions du Traité de coopération en
matière de brevets et du Règlement d’exécution du PCT s’appliquent aux demandes
suivantes :
a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné
conformément à ce traité;
c) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et élu
conformément à ce traité.
DORS/99-291, art. 3.
Phase internationale [DORS/2003-208, art. 4]
52 Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le
demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est de nationalité
canadienne ou est résident du Canada, le commissaire agit à titre d’office récepteur
au sens de l’article 2xv) du Traité de coopération en matière de brevets.
53 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée en
français ou en anglais.
53.1 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche
internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international
conformément au Traité de coopération en matière de brevets et du Règlement
d’exécution du PCT.
DORS/2003-208, art. 5.
54 (1) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande
internationale peut être livrée matériellement au Bureau des brevets pendant les
heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le commissaire le
jour de la livraison.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la correspondance adressée au
commissaire à l’égard d’une demande internationale qui est livrée matériellement au
Bureau des brevets en dehors de ses heures normales d’ouverture est réputée avoir
été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la
réouverture.
(3) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande
internationale peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui
dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales
d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y
appliquent dès lors :
a) dans le cas où elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau des
brevets est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée
avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison;
b) dans tout autre cas, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour
de la réouverture du Bureau des brevets.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la correspondance adressée au
commissaire à l’égard d’une demande internationale est livrée matériellement à un
établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été
livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la
réouverture.
(5) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande
internationale peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de
transmission électronique ou autre qu’il précise dans la Gazette du Bureau des
brevets.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé
le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert
au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le
commissaire le jour de la livraison.
(7) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé
le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé
au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour
de la réouverture.
DORS/99-291, art. 4; DORS/2018-140, art. 3 et 7(A).
55 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement
d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.
(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution
du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en
matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins
prévues par ces règles.
DORS/2003-208, art. 6.
Phase nationale [DORS/2003-208, art. 7]
56 Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est
désigné, le commissaire agit à titre d’office désigné au sens de l’article 2xiii) du
Traité de coopération en matière de brevets.
57 Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est
désigné et que le demandeur a élu le Canada comme pays pour lequel un rapport
d’examen préliminaire international visé à l’article 35 du Traité de coopération en
matière de brevets doit être établi, le commissaire agit à titre d’office élu au sens de
l’article 2xiv) de ce traité.
58 (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou
désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :
a) lorsque le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de remettre au
commissaire une copie de cette demande;
b) lorsque la demande internationale n’est ni en français ni en anglais, de
remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;
c) de verser la taxe nationale de base appropriée visée au paragraphe 3(5).
(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le
deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au
paragraphe (3), la taxe prévue à l’article 30 de l’annexe II qui aurait été exigible
selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au
Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.
(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, du
paragraphe (2) dans le délai suivant :
a) dans les trente mois suivant la date de priorité;
b) s’il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de
l’annexe II avant l’expiration du quarante-deuxième mois suivant la date de
priorité, dans les quarante-deux mois suivant cette date.
(4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande
internationale conformément à l’alinéa (1)b), le commissaire, s’il a des motifs
raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il
fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction
est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon
laquelle, à sa connaissance, la nouvelle traduction est complète et fidèle.
(5) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) n’est
pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le
commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au
Bureau des brevets, que le demandeur qui s’est conformé aux exigences du
paragraphe (1) est le représentant légal du demandeur désigné initialement.
(5.1) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) ne
se conforme pas à l’exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe
(5) dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, il est réputé ne
jamais s’être conformé aux exigences du paragraphe (1).
(5.2) Le commissaire n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 26(1) à proroger le
délai prévu au paragraphe (5.1) au-delà de la période de six mois suivant la
formulation de l’exigence ou de la période de quarante-deux mois suivant la date de
priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.
(6) Pour l’application du paragraphe (2), date du dépôt international s’entend de la
date accordée par l’office récepteur à la demande internationale en conformité avec
l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.
(7) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (3).
(8) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas
aux délais prévus au paragraphe (3) du présent article ni aux délais applicables à
l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.
(9) La demande internationale ne peut devenir une demande PCT à la phase
nationale si :
a) une période de trente-deux mois suivant la date de priorité s’est écoulée avant
le 1 avril 2002;
b) le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y
a lieu, du paragraphe (2) avant l’expiration de cette période;
c) l’élection du Canada n’a pas été faite avant l’expiration du dix-neuvième mois
suivant la date de priorité.
(10) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase
nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que
si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.
DORS/99-291, art. 5; DORS/2002-120, art. 1; DORS/2007-90, art. 10.
Application de la législation canadienne 59 Lorsqu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase
nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada et
assujettie à la Loi et aux présentes règles.
59.1 Il est entendu que, pour l’application de l’article 8 de la Loi, une demande
internationale n’est réputée être un document en dépôt au Bureau des brevets que
lorsqu’elle devient une demande PCT à la phase nationale.
DORS/99-291, art. 6.
59.2 (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est
devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des
présentes règles :
er
a) les renseignements ou les avis inclus dans la demande internationale telle
qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date de
dépôt accordée à la demande par un office récepteur en conformité avec l’article
11 du Traité de coopération en matière de brevets;
b) les renseignements ou les avis fournis en conformité avec les exigences du
Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne
une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le
commissaire à la date à laquelle ils ont été fournis.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie
de la demande internationale.
DORS/99-291, art. 6; DORS/2007-90, art. 11.
60 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, la demande internationale dans laquelle
le Canada est désigné est réputée être en instance au Canada seulement lorsqu’elle
devient une demande PCT à la phase nationale.
61 L’obligation d’annexer une pétition à la demande, énoncée au paragraphe 27(2)
de la Loi, ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase nationale.
62 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 12]
63 La demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, ou désigné et
élu, n’est pas réputée être une demande mentionnée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de
la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
64 (1) L’article 28 de la Loi ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase
nationale.
(2) La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est réputée être la
date accordée par l’office récepteur en conformité avec l’article 11 du Traité de
coopération en matière de brevets.
65 Dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut
substituer aux exigences de l’article 142 les exigences de la règle 4.10 du
Règlement d’exécution du PCT dans sa version antérieure au 1 juillet 1998.
DORS/99-291, art. 7.
66 Si le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu,
du paragraphe 58(2) à la date où la demande en français ou en anglais est publiée
par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
er
conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après
cette date, la demande est réputée être accessible au public pour consultation sous
le régime de l’article 10 de la Loi dès la date de sa publication.
PARTIE III
Demandes dont la date de dépôt n’est pas antérieure au 1er octobre 1996
Champ d’application 67 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt n’est pas
antérieure au 1 octobre 1996 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés
sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
DORS/2009-319, art. 7.
Présentation des documents 68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux
brevets et aux demandes sont présentés :
a) sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité, ni froissées ni pliées,
mesurant 21,6 cm sur 27,9 cm ou 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
b) de manière à pouvoir être reproduits par la photographie, des procédés
électrostatiques, l’offset et microfilmage, en un nombre indéterminé
d’exemplaires;
c) sans interlinéations, ratures ni corrections.
(2) Les actes de transfert, les autres documents constatant un titre de propriété et
les copies certifiées conformes de documents peuvent être présentés sur des
feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm.
(3) Tout document sous forme électronique relatif à une demande ou à un brevet est
déposé dans le format électronique que le commissaire précise dans la Gazette du
Bureau des brevets.
(4) Si le document n’est pas déposé dans le format précisé, il doit être déposé à
nouveau dans ce format ainsi qu’une déclaration selon laquelle le document de
remplacement est identique à celui qui a été initialement déposé.
DORS/2007-90, art. 13.
er
69 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications
et l’abrégé visé à l’article 79 sont les suivantes :
marge du haut : 2 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 2 cm
marge du bas : 2 cm
(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins visés à l’article 37 de la
Loi sont les suivantes :
marge du haut : 2,5 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 1,5 cm
marge du bas : 1 cm
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire des
présentes règles, les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont
totalement vierges.
(4) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche ou le coin droit l’indication
de la référence du dossier du demandeur.
(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être
numérotées, les numéros figurant dans la marge de gauche.
DORS/2007-90, art. 14.
70 (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules
chimiques ou mathématiques, tous les textes des documents faisant partie de la
description et des revendications sont présentés à interligne d’au moins 1 1/2.
(2) Les textes sont en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
71 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue
autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction
française ou anglaise.
(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document
conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de
croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction
est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon
laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications
est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
DORS/2007-90, art. 15.
72 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent
tous sur une nouvelle page.
73 (1) Les pages de la description et des revendications sont numérotées
consécutivement.
(2) Les numéros de page sont inscrits en milieu de ligne, en haut ou en bas de la
feuille, mais pas dans la marge.
74 (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun
dessin.
(2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules
chimiques ou mathématiques ou toute autre formule.
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque page d’un document est utilisée
dans le sens vertical.
(2) Pour faciliter la présentation, les dessins, les tableaux et les formules chimiques
ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille de
façon que la partie supérieure de ceux-ci soit sur le côté gauche de la feuille.
76 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme
telle.
2014, ch. 20, art. 366(A).
Pétition 77 La pétition est établie selon la formule 3 de l’annexe I et les instructions
connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y
appliquent.
DORS/2007-90, art. 16; DORS/2009-319, art. 8.
78 [Abrogé, DORS/2017-167, art. 1]
78.1 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 9]
Abrégé
79 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui
ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection
demandée ou obtenue.
(2) L’abrégé comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et,
le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la
demande, caractérise le mieux l’invention.
(3) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
(4) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension claire du
problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de
l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
(5) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de
sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.
(6) L’abrégé compte au plus 150 mots.
(7) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé
et illustrées par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d’un signe de
référence figurant entre parenthèses.
Description 80 (1) La description contient les renseignements suivants :
a) le titre de l’invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de
commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;
b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du
demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de
l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;
d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du
problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de
sa solution;
e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;
f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser
l’invention, avec des exemples à l’appui, si cela est indiqué, et des renvois aux
dessins, s’il y en a;
g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 111(1).
(2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque,
en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent
entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.
DORS/2007-90, art. 19; 2014, ch. 20, art. 366(A).
81 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la
demande, sauf si celui-ci est accessible au public.
(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références
complètes.
DORS/99-291, art. 8.
Dessins 82 (1) Les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment
denses et foncées pour en permettre une reproduction satisfaisante, et sont sans
couleurs.
(2) Les coupes sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire
facilement les signes de référence et les lignes directrices.
(3) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices sont simples et clairs.
(4) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments
de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable
pour la clarté de la figure.
(5) La hauteur des chiffres et des lettres dans un dessin n’est pas inférieure à 0,32
cm.
(6) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
(7) Lorsque des figures paraissant sur plus d’une page constituent une seule figure
complète, elles sont présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure
complète sans cacher aucune partie des figures partielles.
(8) Les différentes figures sont numérotées consécutivement.
(9) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer
dans les dessins, et vice versa.
(10) Les signes de référence des mêmes éléments sont identiques dans toute la
demande.
(11) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à
leur compréhension.
Photographies 83 Lorsqu’une invention est d’une nature telle qu’elle ne peut être illustrée par des
dessins, mais qu’elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut
inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci.
Revendications 84 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la
description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.
85 S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en
chiffres arabes, à partir du chiffre 1.
86 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sauf lorsque cela est nécessaire, les
revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques
techniques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En
particulier, elles ne se fondent pas sur des expressions telles que « comme décrit
dans la partie ... de la description » ou « comme illustré dans la figure ... des
dessins ».
(2) Lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques mentionnées dans
les revendications peuvent être suivies des signes de référence applicables, placés
entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.
(3) Lorsque la demande contient le listage des séquences, les revendications
peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence
précédé de la mention « SEQ ID NO : ».
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), identificateur de séquence s’entend au
sens de la Norme PCT de listages des séquences.
(4) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières
biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.
DORS/2007-90, art. 20.
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les
caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée
« revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres
revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.
(2) La revendication dépendante peut seulement renvoyer à une ou plusieurs
revendications antérieures.
(3) La revendication dépendante comporte toutes les restrictions contenues dans la
revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plusieurs revendications,
toutes les restrictions figurant dans la revendications ou les revendications avec
lesquelles elle est prise en considération.
Demandes de priorité 88 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi :
a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document
distinct;
b) lorsque la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet
antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur la présente et
communique au commissaire la date du dépôt, le nom du pays du dépôt et le
numéro de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière,
dans les seize mois suivant la date du dépôt de cette demande de brevet;
c) lorsque la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de
brevet antérieurement déposées de façon régulière :
(i) le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt
et le nom du pays du dépôt de chaque demande de brevet antérieurement
déposée de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité,
dans les seize mois suivant la date du dépôt de la première de ces
demandes,
(ii) le demandeur communique au commissaire le numéro de chaque
demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle
est fondée la demande de priorité, dans le délai prévu au sous-alinéa (i) ou
dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande de brevet
antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui
expire après l’autre.
(2) Lorsqu’une demande de priorité fondée sur une demande de brevet déposée
antérieurement de façon régulière est retirée avant la date d’expiration de la période
de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet, les délais
prévus au paragraphe (1) sont comptés comme si la demande de priorité n’avait
jamais été fondée sur cette demande de brevet.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée
antérieurement de façon régulière vise un brevet délivré par un organisme national
ou intergouvernemental habilité à délivrer des brevets ayant effet dans plus d’un
pays, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de l’organisme
auprès duquel la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée
antérieurement de façon régulière est une demande internationale, le demandeur
peut communiquer au commissaire le nom de l’office récepteur où la demande a été
déposée au lieu du nom du pays du dépôt.
(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
DORS/99-291, art. 9; DORS/2003-208, art. 9; DORS/2007-90, art. 38.
89 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4
de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur
laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose
une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du
bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.
90 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer
sa demande de priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées
antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en
déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un
avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.
(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe
(1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.
Effet des retraits sur la consultation des documents 91 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité
est retirée conformément à l’article 90 à l’égard d’une demande de brevet déposée
antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de
la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou,
lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration
de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs
techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
92 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date
qui précède de deux mois la date d’expiration de la période, prévue au paragraphe
10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour
consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui
précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de
la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
DORS/2009-319, art. 10.
93 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 11]
Demande incomplète 94 (1) Lorsque, à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3), une
demande n’est pas conforme aux exigences qui y sont énoncées, le commissaire,
par avis, exige que le demandeur se conforme à ces exigences et qu’il verse la taxe
prévue à l’article 2 de l’annexe II dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans
les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai qui expire le dernier
étant à retenir.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard
d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale :
a) le délai est la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la demande
ou, lorsqu’une demande de priorité a été présentée à l’égard de la demande, la
période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la première des demandes de
brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de
priorité est fondée;
b) les exigences à satisfaire sont les suivantes :
(i) l’abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes
aux articles 68 à 70,
(ii) la demande contient les renseignements et documents suivants :
(A) une pétition conforme à l’article 77,
(B) [Abrogée, DORS/2009-319, art. 12]
(C) un abrégé,
(D) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé
par ce paragraphe,
(E) une ou plusieurs revendications,
(F) tout dessin auquel renvoie la description,
(G) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,
(H) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article
21.
(I) [Abrogée, DORS/2017-167, art. 2]
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard de
toute demande PCT à la phase nationale :
a) le délai est la période de trois mois qui suit la date où le demandeur s’est
conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58
(2);
b) la demande contient les renseignements et documents suivants :
(i) et (ii) [Abrogés, DORS/2009-319, art. 13]
(iii) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé
par ce paragraphe,
(iv) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,
(v) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article 21.
(vi) [Abrogé, DORS/2017-167, art. 2]
(4) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) et
(3).
DORS/2007-90, art. 22; DORS/2009-319, art. 12 et 13; DORS/2017-167, art. 2.
Requêtes d’examen 95 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une
demande contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’auteur de la requête;
b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;
c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro
de celle-ci.
96 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la
Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3
de l’annexe II est versée, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande.
(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue
à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après
l’autre :
a) les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale;
b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est
effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
(3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et
(2).
DORS/2007-90, art. 38.
Abandon et rétablissement 97 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée
comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute
exigence du commissaire visée aux articles 23, 25, 37 ou 94 dans les délais qui sont
prévus à ces articles.
DORS/99-291, art. 10; DORS/2009-319, art. 14.
98 (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de
l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission visée
au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l’article 97, présente au commissaire une requête
à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe
prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d’effet
de l’abandon.
(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et,
avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une
ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être
présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze
mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en
raison de la première en date de ces omissions.
(2) Pour prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon pour non-
paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant
l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) :
a) soit paie la taxe générale applicable;
b) soit dépose, à l’égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité
conformément à l’article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.
DORS/2007-90, art. 23; DORS/2018-140, art. 4.
Taxes pour le maintien en état
99 (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe
applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état
est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais
qui y sont fixés.
(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article
30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de
la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la
demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est
effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
100 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de
la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état
des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet
article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.
(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.
(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est
exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien
en état de la demande du brevet.
101 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la
taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits
conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant
l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.
(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré
n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le
maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la
demande de celui-ci.
102 Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 99, 100 et
101.
DORS/2007-90, art. 38.
Dépôt de matières biologiques 103 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif
d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande
mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé
effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 104 à 106
sont respectées.
104 (1) Le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès d’une
autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande.
(2) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt
internationale et le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt, avant que la
demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de
l’article 10 de la Loi.
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont incorporés à la description.
(4) Avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le
régime de l’article 10 de la Loi, le demandeur peut déposer un avis auprès du
commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la
demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être
rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des
matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui
conformément à l’article 109.
(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.
DORS/99-291, art. 11; DORS/2007-90, art. 38.
104.1 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières
biologiques et que l’examinateur en tient compte en application des paragraphes 27
(3) et 38.1(1) de la Loi, celui-ci exige du demandeur l’insertion dans le mémoire
descriptif de la date du dépôt initial auprès de l’autorité de dépôt internationale.
DORS/99-291, art. 12.
105 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de
Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de
dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt
internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le
breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le
nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la
date de la délivrance du récépissé par celle-ci.
106 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt
internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le
demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le
nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la
date de la délivrance du récépissé par celle-ci.
(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit
notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des
échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la
demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si
le dépôt n’avait pas été effectué.
107 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule
de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu
de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(2) Sous réserve des articles 108 et 110, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet
canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour
consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le
demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose
auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le
commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 110(2), lorsque le commissaire fait
la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête,
accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.
108 Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la
demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être
rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard
d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu
l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :
a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de
dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition
d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou
que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie,
ou ait été retirée;
b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de
dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre
d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet
ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été
abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.
109 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une
demande, le commissaire, sur réception d’une demande de désignation, désigne
dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec
l’assentiment du demandeur.
(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un
expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de
désignation, l’avis visé au paragraphe 104(4) est réputé ne pas avoir été déposé.
110 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une
demande, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à
l’article 109 peut déposer la requête visée à l’article 107 jusqu’à ce qu’un brevet soit
délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne
puisse plus être rétablie, ou soit retirée.
(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard
de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête,
accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la
désignation de l’expert.
Listage des séquences 111 (1) Le listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui n’est pas
désigné comme faisant partie d’une découverte antérieure est décrit d’une manière
conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format
électronique prévu à cette norme.
(2) Dans le cas où une demande est initialement déposée sans un listage des
séquences et est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur
dépose une déclaration selon laquelle le listage n’a pas une portée plus large que la
demande initialement déposée.
(3) Dans le cas où un listage des séquences est déposé dans une forme — sur
support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la
Norme PCT de listages des séquences et est déposé à nouveau dans un format
électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon
laquelle le listage de remplacement n’a pas une portée plus large que le listage
initialement déposé dans la demande.
DORS/2007-90, art. 24.
112 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
113 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
114 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
115 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
116 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
117 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
118 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
119 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
120 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
121 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
122 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
123 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
124 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
125 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
126 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
127 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
128 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
129 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
130 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
131 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
PARTIE IV
Demandes dont la date de dépôt se situe dans la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant le 30 septembre 1996
Champ d’application 132 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt se situe
dans la période commençant le 1 octobre 1989 et se terminant le 30 septembre
1996 ainsi qu’aux brevets délivrés au titre de ces demandes.
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés
er
sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
DORS/2009-319, art. 15.
Forme et contenu de la demande 133 Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté
clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf
dans le cas des actes de transfert, des autres documents constatant un titre de
propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6
cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).
134 Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de
commerce, de mot inventé ni de nom de personne.
2014, ch. 20, art. 366(A).
135 (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12
points, ne présente pas d’interlinéations, de ratures ni de corrections et est à
interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3
cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un
pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).
(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des
tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de
façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le
bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus
long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.
(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules
chimiques développées ou autres formules semblables.
(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas.
(5) Les revendications sont numérotées consécutivement.
136 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue
autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction
française ou anglaise.
(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document
conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de
croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction
est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon
laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications
est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
DORS/99-291, art. 13; DORS/2007-90, art. 25.
137 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la
demande, sauf si celui-ci est accessible au public.
(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références
complètes.
DORS/99-291, art. 14.
138 (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents
mentionnés dans la description.
(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.
(3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs
revendications antérieures.
139 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et
qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection
demandée ou obtenue.
(2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de
l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.
140 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme
telle.
2014, ch. 20, art. 366(A).
Dessins 141 (1) Les dessins sont conformes aux exigences suivantes :
a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de
chaque côté;
b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;
c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et,
dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille
constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de
la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille
constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une
feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;
d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une
lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont
distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire
à ces fins;
e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses
possible et ne sont pas rapprochées;
f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm
(1/8 de pouce) de hauteur;
g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des
vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;
h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il
y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du
signe;
i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;
j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux
dessins figurent sur une feuille de dessin.
(2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements
et autres imperfections.
Demandes de priorité 142 (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la
Loi, en ce qui concerne une demande :
a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document
distinct;
b) elle est présentée dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande;
c) dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur
communique au commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée
de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité
est fondée, ainsi que la date du dépôt et le numéro de cette demande de brevet.
(2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
DORS/2007-90, art. 38.
143 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4
de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur
laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose
une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du
bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.
144 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer
sa demande de priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées
antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en
déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un
avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.
(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe
(1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.
Effet des retraits sur la consultation des documents 145 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité
est retirée conformément à l’article 144 à l’égard d’une demande de brevet déposée
antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de
la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou,
lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration
de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs
techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
146 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la
date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période, prévue au
paragraphe 10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au
public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date
ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs
techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
DORS/2009-319, art. 16.
147 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 17]
Présomption d’abandon 148 (1) La demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui ne
contient pas les renseignements et les documents suivants à la date de son dépôt
est, pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, considérée comme
abandonnée si le demandeur, dans les douze mois suivant la date de dépôt, ne paie
pas la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II et ne dépose pas ces renseignements
et documents :
a) un abrégé;
b) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20;
c) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21.
d) [Abrogé, DORS/2017-167, art. 3]
(2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
DORS/2007-90, art. 38; DORS/2017-167, art. 3.
Requêtes d’examen 149 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une
demande contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’auteur de la requête;
b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;
c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro
de celle-ci.
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la
Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3
de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.
(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue
à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après
l’autre :
a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale;
b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est
effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
(3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et
(2).
DORS/2007-90, art. 38.
Abandon et rétablissement 151 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée
comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute
demande du commissaire visée aux articles 23 ou 25 dans le délai prévu à ces
articles.
DORS/99-291, art. 15.
152 (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de
l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission
mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l’article 151, présente au
commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter
l’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois
suivant la date de prise d’effet de l’abandon.
(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et,
avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une
ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être
présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze
mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en
raison de la première en date de ces omissions.
(2) Pour prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon pour non-
paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(4) ou (7), le demandeur, avant
l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) :
a) soit paie la taxe générale applicable;
b) soit dépose, à l’égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité
conformément à l’article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.
DORS/2007-90, art. 26; DORS/2018-140, art. 5.
153 (1) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, une demande a été frappée de
déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à
cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée
en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de
déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1 octobre 1996, une
demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles
sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle
er
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est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de
la Loi à cette date antérieure d’abandon présumé et elle peut être rétablie
conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.
(3) Lorsque, avant le 1 avril 1996, une demande était considérée comme
abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version
antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.
(4) Le paragraphe 16(4) du Règlement d’application du traité de coopération en
matière de brevet, dans sa version antérieure au 1 octobre 1996, s’applique aux
demandes internationales réputées abandonnées avant cette date en vertu du
paragraphe 16(3) de ce règlement.
Taxes pour le maintien en état 154 (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la
taxe applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en
état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des
délais qui y sont fixés.
(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article
30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de
la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la
demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est
effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
155 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de
la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état
des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet
article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.
(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.
(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est
exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien
en état de la demande du brevet.
156 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la
taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits
conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant
l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.
er
er
(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré
n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le
maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la
demande de celui-ci.
157 Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155
et 156.
DORS/2007-90, art. 38.
158 (1) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état
d’une demande ou des droits conférés par un brevet a été payée, respectivement en
application des articles 76.1 et 80.1 des Règles sur les brevets dans leur version
antérieure à cette date, pour la période d’un an suivant un anniversaire donné, cette
taxe est, pour l’application des articles 154, 155 ou 156, réputée avoir été payée
pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.
(2) Au paragraphe (1), anniversaire s’entend de l’anniversaire de la date du dépôt
de la demande.
Dépôt de matières biologiques 159 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif
d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande
mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé
effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 160 à 162
sont respectées.
160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de
matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la
date du dépôt de la demande.
(2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt
internationale après la date du dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la
date du dépôt de la demande de sorte que, après que la demande est rendue
accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi, des
échantillons des matières déposées soient rendus accessibles au public;
er
b) il communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée à l’alinéa a)
et la date du dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où
la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de
l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur;
c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le
1 octobre 1997.
(3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt
internationale, la date du dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué
par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où la
demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de
l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur.
(4) Le demandeur peut, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où
la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de
l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur, déposer un avis auprès du commissaire
indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou
que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit
retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières
biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à
l’article 165.
(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.
DORS/2007-90, art. 38.
161 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de
Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de
dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt
internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le
breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le
nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,
ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé
par celle-ci si ce jour est postérieur.
162 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt
internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le
demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le
nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,
ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé
par celle-ci si ce jour est postérieur.
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er
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(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit
notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des
échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la
demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si
le dépôt n’avait pas été effectué.
163 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule
de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu
de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(2) Sous réserve des articles 164 et 166, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet
canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour
consultation conformément à l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le
demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose
auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le
commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 166(2), lorsque le commissaire fait
la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête,
accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.
164 Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la
demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être
rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard
d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu
l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :
a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de
dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition
d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou
que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie,
ou ait été retirée;
b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de
dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre
d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet
ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été
abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.
165 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une
demande, le commissaire, sur réception d’une demande de désignation, désigne
dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec
l’assentiment du demandeur.
(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un
expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de
désignation, l’avis visé au paragraphe 160(4) est réputé ne pas avoir été déposé.
166 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une
demande, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire peut déposer la
requête visée à l’article 163 jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la
demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être
rétablie, ou soit retirée.
(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard
de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête,
accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la
désignation de l’expert.
PARTIE V
Demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989
Champ d’application 167 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt est
antérieure au 1 octobre 1989 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés
sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
DORS/2009-319, art. 18.
Mise en mémoire 168 Tout document reçu par le commissaire à l’égard d’une demande ou d’un brevet
est, aux fins de la consultation visée à l’article 10 de la Loi dans sa version
antérieure au 1 octobre 1989, gardé dans sa forme originale ou mis en mémoire
par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de le
restituer en clair dans un délai raisonnable.
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Forme et contenu de la demande 169 Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté
clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf
dans le cas des actes transfert, des autres documents constatant un titre de
propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6
cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).
170 Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de
commerce, de mot inventé ni de nom de personne.
2014, ch. 20, art. 366(A).
171 (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12
points, ne présente pas d’interlinéations, de ratures ni de corrections, et est à
interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3
cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un
pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).
(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des
tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de
façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le
bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus
long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.
(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules
chimiques développées ou autres formules semblables.
(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas.
(5) Les revendications sont numérotées consécutivement.
172 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue
autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction
française ou anglaise.
(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document
conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de
croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction
est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon
laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications
est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
DORS/99-291, art. 16; DORS/2007-90, art. 27.
173 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la
demande, sauf si celui-ci est accessible au public.
(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références
complètes.
DORS/99-291, art. 17.
174 (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents
mentionnés dans la description.
(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.
(3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs
revendications antérieures.
175 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et
qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection
demandée ou obtenue.
(2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de
l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.
176 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme
telle.
2014, ch. 20, art. 366(A).
Dessins 177 (1) Les dessins fournis à appui d’une demande sont conformes aux exigences
suivantes :
a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de
chaque côté;
b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;
c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et,
dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille
constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de
la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille
constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une
feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;
d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une
lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont
distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire
à ces fins;
e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses
possible et ne sont pas rapprochées;
f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm
(1/8 de pouce) de hauteur;
g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des
vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;
h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il
y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du
signe;
i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;
j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux
dessins figurent sur une feuille de dessin.
(2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements
et autres imperfections.
178 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 19]
Priorité des demandes 179 Pour l’application de l’article 4D de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et
révisions auxquelles le Canada est partie, la demande déposée au Canada ne peut
bénéficier de la protection accordée par l’article 28 de la Loi dans sa version
antérieure au 1 octobre 1989, à moins que le demandeur, pendant que la demande
est en instance, ne réclame la protection prévue à cet article et n’avise le
commissaire de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays
étranger sur laquelle il se fonde.
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180 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 27 et 28 de
la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, une demande de brevet
antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est
fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose une copie certifiée conforme de
cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brevets où elle a été
déposée, indiquant la date de dépôt effectif.
Modifications visant l’inclusion d’autres matières 181 Il est interdit de modifier le mémoire descriptif ou les dessins faisant partie de la
demande pour décrire ou ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’en
inférer.
Taxes pour le maintien en état 182 (1) Pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article
32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au
plus tôt le 1 octobre 1989 est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article
avant l’expiration des délais qui y sont fixés.
(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe
applicable prévue à l’article 32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits
conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant
l’expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet
original.
(4) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré
n’est exigible :
a) si le brevet original a été délivré avant le 1 octobre 1989;
b) pour toute période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien
en état des droits conférés par le brevet original.
(5) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état des
droits conférés par un brevet a été payée, en application de l’article 80.1 des Règles
sur les brevets dans leur version antérieure à cette date, pour la période d’un an
suivant un anniversaire donné, cette taxe est, pour l’application du présent article,
réputée avoir été payée pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.
(6) Au paragraphe (5), anniversaire s’entend de l’anniversaire de la date de
délivrance du brevet.
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DORS/2009-319, art. 20 et 21.
Dépôt de matières biologiques 183 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif
d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande
mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé
effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 184 à 186
sont respectées.
184 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de
matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la
date du dépôt de la demande.
(2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt
internationale après la date de dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la
date du dépôt de la demande de sorte que, après la délivrance du brevet, des
échantillons sont rendus accessibles au public;
b) le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée
à l’alinéa a) et la date du dépôt au plus tard le 1 janvier 1998;
c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le
1 octobre 1997.
(3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt
internationale, la date du dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué
par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998.
185 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de
Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de
dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt
internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le
breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le
nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,
ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé
par celle-ci si ce jour est postérieur.
186 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt
internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le
demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le
er
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nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,
ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé
par celle-ci si ce jour est postérieur.
(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit
notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des
échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la
demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si
le dépôt n’avait pas été effectué.
187 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule
de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu
de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(2) Lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien mentionne le dépôt par le
demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose
auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le
commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du
Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
(3) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une
copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la
requête.
PARTIE VI
Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations 188 [Abrogation]
189 [Abrogation]
Entrée en vigueur 190 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 octobre 1996.
ANNEXE I
(articles 43, 44 et 77)
Formules réglementaires
er
er
FORMULE 1
(article 47 de la Loi sur les brevets)
Demande de redélivrance 1 Le titulaire du brevet n
,
accordé le
pour
une invention intitulée
,
demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif
modifié ci-joint et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du
nouveau brevet.
2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont :
.
3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes :
.
4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de
frauder ou de tromper, de la manière suivante :
.
5 Le breveté a pris connaissance des faits à l’origine de la présente demande vers le
de la
manière suivante :
.
6 Le breveté nomme
, dont
l’adresse complète est
, son
agent de brevets.
Instructions
o
Aux articles 2 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les
divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s),
initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et pays.
FORMULE 2
(article 48 de la Loi sur les brevets ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989)
Acte de renonciation 1 Le titulaire du brevet n
,
accordé le
pour
une invention ayant pour titre
, a par
erreur, accident ou inadvertance et sans intention de frauder ou de tromper le
public :
a) donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose
dont lui-même ou son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il
revendique) est l’ (le premier) inventeur;
b) dans le mémoire descriptif, s’est représenté ou a représenté son mandataire
(la personne par l’entremise de laquelle il revendique) comme étant l’ (le premier)
inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il
n’en était pas l’ (le premier) inventeur et qu’il n’y avait (légalement) aucun droit.
2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont :
.
3
(1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante :
.
(2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante :
à
l’exception des éléments suivants :
.
er
o
Instructions Dans l’article 1, les expressions « la personne par l’entremise de laquelle il
revendique », « le premier » et « légalement » ne peuvent être utilisées qu’à l’égard
des brevets délivrés au titre d’une demande déposée avant le 1 octobre 1989.
Dans l’article 2, les nom et adresse sont présentés dans l’ordre suivant, les divers
éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales,
numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur et pays.
Pour chaque revendication visée par l’acte de renonciation, le breveté inclut dans
l’acte de renonciation soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2).
FORMULE 3
(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)
Pétition pour l’octroi d’un brevet 1 Le demandeur,
, dont
l’adresse complète est
,
demande qu’un brevet lui soit accordé pour l’invention intitulée
, qu’il
déclare être sienne dans le mémoire descriptif ci-joint.
2 La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le
numéro
et déposée au Canada le
.
3
(1) Le demandeur est le seul inventeur.
(2) L’inventeur est
, son
adresse complète est
et le
demandeur est le représentant légal de l’inventeur.
4 Le demandeur demande la priorité à l’égard de la demande parce que la demande
er
ci-après a été déposée antérieurement de façon régulière :
Pays de dépôt Numéro de la demande Date de dépôt
5 Le demandeur nomme
, dont
l’adresse complète est
, son
agent de brevets.
6 Le demandeur croit avoir le droit, conformément aux Règles sur les brevets, de
payer la taxe applicable aux petites entités à l’égard de la présente demande et à
l’égard de tout brevet délivré au titre de celle-ci.
7 Le demandeur demande que la figure n
des
dessins soit jointe à l’abrégé quand il sera rendu disponible pour consultation
conformément à l’article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.
(signature)
Instructions À l’article 1, au paragraphe 3(2) et à l’article 5, les noms et adresses sont présentés
dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en
majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou
État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.
Les articles 2 et 7 doivent être supprimés s’ils ne s’appliquent pas.
Le contenu des articles 3 à 6 est inclus dans la pétition ou présenté dans un
document distinct.
À l’article 3, conformément à l’article 37 des Règles sur les brevets, seul le
paragraphe 3(1) ou le paragraphe 3(2) est inclus.
En général, la signature de la pétition est facultative. Toutefois, conformément à
l’alinéa 3.01(1)e) des Règles sur les brevets, la signature est requise lorsque la
pétition comporte une déclaration de statut de petite entité.
o
DORS/2007-90, art. 28 et 29; DORS/2009-319, art. 22 à 26; DORS/2017-167, art. 4 à 6.
ANNEXE II
(article 3)
Tarif des taxes
PARTIE I
Demandes
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
1 Dépôt d’une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi :
a) taxe applicable aux petites entités 200,00 $
b) taxe générale 400,00
2 Complètement d’une demande en réponse à un avis donné aux termes du
paragraphe 94(1) des présentes règles ou complètement d’une demande pour
éviter la présomption d’abandon prévue au paragraphe 148(1) des présentes
règles
200,00
3 Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) :
a) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le
commissaire :
(i) taxe applicable aux petites entités 100,00
(ii) taxe générale 200,00
b) dans tout autre cas :
(i) taxe applicable aux petites entités 400,00
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(ii) taxe générale 800,00
4 Demande de devancement de la date d’examen d’une demande au titre de l’alinéa
28(1)a) des présentes règles
500,00
5 Dépôt d’une modification, selon l’alinéa 32a) des présentes règles, après
l’expédition d’un avis d’acceptation conformément aux paragraphes 30(1), (5),
(6.2) ou (6.3) de celles-ci
400,00
6 Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) des présentes règles) :
a) à l’égard des demandes déposées le 1 octobre 1989 ou après cette date :
(i) taxe de base :
(A) taxe applicable aux petites entités 150,00
(B) taxe générale 300,00
(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100
pages
6,00
b) à l’égard des demandes déposées avant le 1 octobre 1989 :
(i) taxe de base :
(A) taxe applicable aux petites entités 350,00
(B) taxe générale 700,00
(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100
pages
4,00
er
er
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
7 Requête de rétablissement d’une demande considérée comme abandonnée, pour
chaque omission prévue au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151
des présentes règles et visée par la requête
200,00
8 Demande de rétablissement d’une demande frappée de déchéance, aux termes
du paragraphe 73(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989
200,00
PARTIE II
Demandes internationales
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
9 Taxe de transmission, selon la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT 300,00 $
9.1 Taxe de recherche, selon la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT 1 600,00
9.2 Taxe additionnelle, selon la règle 40 du Règlement d’exécution du PCT 1 600,00
9.3 Taxe d’examen préliminaire, selon la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT 800,00
9.4 Taxe additionnelle, selon la règle 68 du Règlement d’exécution du PCT 800,00
10 Taxe nationale de base (alinéa 58(1)c) des présentes règles) :
a) taxe applicable aux petites entités 200,00
b) taxe générale 400,00
11 Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des présentes
règles
200,00
er
PARTIE III
Brevets
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
12 Dépôt d’une demande de redélivrance d’un brevet selon l’article 47 de la Loi 1 600,00 $
13 Renonciation à un brevet conformément à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans
sa version antérieure au 1 octobre 1989
100,00
14 Requête de réexamen de toute revendication d’un brevet (paragraphe 48.1(1) de
la Loi) :
a) taxe applicable aux petites entités 1 000,00
b) taxe générale 2 000,00
15 Requête d’enregistrement d’un jugement conformément à l’article 62 de la Loi ou
de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989
50,00
16 Présentation d’une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi :
a) pour le premier brevet visé par la demande 2 500,00
b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la demande 250,00
17 Demande d’annonce dans la Gazette du Bureau des brevets d’une requête visée
au paragraphe 65(1) de la Loi, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi
200,00
18 Demande de publication dans la Gazette du Bureau des brevets d’un avis portant
la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l’objet d’une licence ou d’une
vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour
chaque numéro de brevet
20,00
er
er
PARTIE IV
Dispositions générales
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
19 Demande de correction d’une erreur d’écriture, selon l’article 8 de la Loi ou de la
Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989
200,00 $
20 [Abrogé, DORS/2003-208, art. 18]
21 Demande d’enregistrement d’un document (articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi
dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, ou articles 38, 39 ou 42 des
présentes règles), pour chaque brevet ou demande visé par le document
100,00
22 Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes règles 200,00
22.1 Taxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 3.1(1) des présentes
règles :
la plus
élevée des
sommes
suivantes :
50,00 $ ou
50 % du
montant de
la taxe
impayée
PARTIE V
Renseignements et copies
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
23 Demande de renseignements sur une demande en instance visée à l’article 11 de
la Loi
100,00 $
24 Demande de renseignements pour savoir si un brevet a été délivré par suite d’une
demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série
20,00
er
er
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
25 Demande d’une copie d’un document sur support papier, pour chaque page :
a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets 0,50
b) si le Bureau des brevets fait la copie 1,00
25.1 Demande d’une copie d’un document sous forme électronique :
a) pour chaque demande 10,00
b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande 10,00
c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel,
pour chaque support matériel additionnel
10,00
d) pour chaque tranche de 10 méga-octets qui excède 7 méga-octets,
l’excédant étant arrondi au multiple supérieur
10,00
26 Demande d’une copie certifiée sur support papier d’un document, autre que la
demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :
a) pour chaque certification 35,00
b) pour chaque page 1,00
26.1 Demande d’une copie certifiée sous forme électronique d’un document, autre que
la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :
a) pour chaque certification 35,00
b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande 10,00
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
c) pour chaque tranche de 10 mégaoctets qui excède 7 mégaoctets, l’excédant
étant arrondi au multiple supérieur
10,00
27 Demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une
demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande ou brevet
15,00
28 Demande de copie d’un ruban magnétique 50,00
29 Demande de transcription d’un ruban magnétique, la page de transcription 50,00
PARTIE VI
Taxes pour le maintien en état
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
30 Maintien en état d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette
date (articles 99 et 154 des présentes règles) :
a) paiement au plus tard au 2 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00 $
(ii) taxe générale
100,00
b) paiement au plus tard au 3 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00
(ii) taxe générale
100,00
c) paiement au plus tard au 4 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire :
er
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00
(ii) taxe générale
100,00
d) paiement au plus tard au 5 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
(ii) taxe générale
200,00
e) paiement au plus tard au 6 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
(ii) taxe générale
200,00
f) paiement au plus tard au 7 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
(ii) taxe générale
200,00
g) paiement au plus tard au 8 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
(ii) taxe générale
200,00
h) paiement au plus tard au 9 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
(ii) taxe générale
200,00
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
i) paiement au plus tard au 10 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
(ii) taxe générale
250,00
j) paiement au plus tard au 11 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
(ii) taxe générale
250,00
k) paiement au plus tard au 12 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
(ii) taxe générale
250,00
l) paiement au plus tard au 13 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
(ii) taxe générale
250,00
m) paiement au plus tard au 14 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
(ii) taxe générale
250,00
n) paiement au plus tard au 15 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(ii) taxe générale
450,00
o) paiement au plus tard au 16 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
(ii) taxe générale
450,00
p) paiement au plus tard au 17 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
(ii) taxe générale
450,00
q) paiement au plus tard au 18 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
(ii) taxe générale
450,00
r) paiement au plus tard au 19 anniversaire du dépôt de la demande à
l’égard de la période d’un an se terminant au 20 anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
(ii) taxe générale
450,00
31 Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une
demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101,
155 et 156 des présentes règles) :
a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
e
e
e
e
e
e
e
e
er
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
(B) taxe générale
300,00
b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
(B) taxe générale
300,00
c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
300,00
d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
400,00
i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
450,00
n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
p) à l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 17 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 17 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
q) à l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 18 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 18 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
r) à l’égard de la période d’un an se terminant au 20 anniversaire du dépôt
de la demande :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 19 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 19 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(B) taxe générale
650,00
32 Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1 octobre 1989 ou
après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date
(paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) :
a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
(B) taxe générale
300,00
b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
(B) taxe générale
300,00
c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire de la
délivrance du brevet :
er
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
(B) taxe générale
100,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
(B) taxe générale
300,00
d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire :
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9 anniversaire :
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
(B) taxe générale
200,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
(B) taxe générale
400,00
i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire :
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14 anniversaire :
e
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
(B) taxe générale
250,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
(B) taxe générale
450,00
n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire de la
délivrance du brevet :
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16 anniversaire :
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
(B) taxe générale
450,00
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est
payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire :
e
e
e
e
e
e
e
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
(B) taxe générale
650,00
PARTIE VII
Agents de brevets
Colonne I Colonne II
Article Description Taxe
33 Demande d’inscription au registre des agents de brevets conformément à l’article
15 des présentes règles
350,00 $
34 Envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12b)(i) des
présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à tout ou
partie de l’examen de compétence, par épreuve
200,00
35 Maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents
de brevets, selon l’alinéa 16(1)a) des présentes règles
350,00
36 Présentation au commissaire d’une demande de réinscription au registre des
agents de brevets, selon l’article 17 des présentes règles
200,00
DORS/99-291, art. 18 à 20; DORS/2003-208, art. 10 à 23; DORS/2007-90, art. 30 à 37; DORS/2009-
319, art. 27; DORS/2011-61, art. 2; DORS/2013-212, art. 8 et 9; DORS/2013-231, art. 7;
DORS/2018-140, art. 6.
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2003-208, art. 24
24 Il est entendu que les articles 30 à 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets, édictés
par l’article 22 des présentes règles, ne s’appliquent pas à l’égard des taxes versées avant
le 1 janvier 2004 aux termes de ces articles dans leur version antérieure à cette date.er
— DORS/2003-208, art. 25
25 Il est entendu que dans le cas où une demande de brevet est considérée comme
abandonnée avant le 1 janvier 2004 pour non paiement d’une taxe réglementaire, la taxe
qui doit être versée pour l’application de l’alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets pour
rétablir la demande est celle prévue à l’annexe II des Règles sur les brevets dans leur
version à la date de l’abandon.
— DORS/2003-208, art. 26
26 À l’égard d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou par la suite dans le cas où un
avis est expédié avant le 1 janvier 2004 conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) des
Règles sur les brevets, la taxe finale qui doit être versée aux termes des paragraphes 30
(1) ou (5) des Règles sur les brevets est celle prévue à l’alinéa 6a) de l’annexe 2 des
Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 1 janvier 2004.
— DORS/2007-90, art. 39
39 Si, avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur ou le breveté a versé
une taxe en tant qu’entité autre qu’une petite entité, aucun remboursement de la taxe n’est
effectué au seul motif qu’il est décidé par la suite qu’il était une petite entité.
— DORS/2007-90, art. 40
40 À l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale déposée
avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les
exigences de l’article 37 et de la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets dans
leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de la
formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets.
— DORS/2007-90, art. 41
41 À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur
des présentes règles, le demandeur, soit se conforme aux exigences de l’article 37 des
Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes
er
er
er
er
règles, soit dépose une déclaration relative à son droit, à la date du dépôt international, de
demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution
du PCT.
— DORS/2007-90, art. 42
42 À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur
des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l’article 62 des
Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes
règles aux exigences de l’article 94 des Règles sur les brevets.
— DORS/2007-90, art. 43
43 À l’égard de toute demande déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le
demandeur peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des Règles sur les
brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux
exigences de l’article 111 des Règles sur les brevets.
— DORS/2009-319, art. 28
28 À l’égard d’une demande — autre qu’une demande PCT à la phase nationale — dont la
date de dépôt est antérieure au 1 octobre 2010, le demandeur peut remplacer les
exigences de l’article 37 des Règles sur les brevets et de la formule 3 de l’annexe I des
Règles sur les brevets par les exigences énoncées à la formule 3 de l’annexe I des Règles
sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 octobre 2010.
— DORS/2009-319, art. 29
29 Si, avant le 1 octobre 2010, le commissaire a envoyé un avis en application du
paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure au 1 octobre
2010, à l’égard duquel le délai prévu par cette disposition pour répondre n’était pas expiré,
a) l’avis est réputé ne pas s’appliquer dans la mesure où il exige que le demandeur se
conforme aux exigences de la division 94(2)b)(ii)(B) ou des sous-alinéas 94(3)b)(i) ou
(ii) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1 octobre 2010 ;
er
er
er
er
er
b) si l’avis exige que le demandeur se conforme seulement à une ou plusieurs des
exigences visées à l’alinéa a), le demandeur n’est pas tenu de payer la taxe établie à
l’article 2 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 1
octobre 2010.
— DORS/2013-212, art. 10
10 L’alinéa 30(6)b) des Règles sur les brevets, édicté par le paragraphe 3(1) des
présentes règles, ne s’applique pas à l’égard d’une demande qui, avant l’entrée en vigueur
de cette disposition, a été refusée par un examinateur au titre du paragraphe 30(3).
— DORS/2013-231, art. 8
8 La personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, a réussi une partie de l’examen
de compétence d’agent de brevets visé à l’article 14 des Règles sur les brevets n’a pas à
satisfaire aux conditions prévues aux sous-alinéas 12a)(i) à (iii) des mêmes règles à
l’égard de tout examen ayant lieu le 31 décembre 2014 ou avant cette date.
Date de modification :
2019-07-26
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