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CA227

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Règles sur les brevets (DORS/96-423) (telles que modifiées jusqu'au 17 juin 2019)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/Text

Règles sur les brevets

(DORS /96-423)

(telles que modifiées jusqu'au 17 juin 2019)

Enregistrement 1996-08-28

Règles concernant la loi sur les brevets

C.P. 1996-1350 1996-08-28

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu

des articles 10 et 12 , des paragraphes 20(18), 27(2) et 28(1), des articles 35, 46 et

48 et des paragraphes 73(1) et (2) de la Loi sur les brevets, dans sa version

L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 3

L.C. 1993, ch. 15, art. 27

L.C. 1993, ch. 15, art. 28

L.C. 1993, ch. 15, art. 29

L.C. 1993, ch. 15, art. 31

L.C. 1993, ch. 15, art. 32

L.C. 1993, ch. 15, art. 33

L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 12

L.C. 1993, ch. 15, art. 41

L.C. 1993, ch. 15, art. 43

L.C. 1993, ch. 15, art. 44

L.C. 1993, ch. 15, art. 52

Titre abrégé 1 Règles sur les brevets.

a

er c

antérieure au 1 octobre 1989, et des articles 8.1b, 10 et 12d, du paragraphe 27(2)e,

f g

de l’article 27.1 , des paragraphes 28(1), 28.4(2) et (3) , 35(1)h et 38.1(1)i, des

j

articles 46 et 48k et des paragraphes 73(1) et (2)l de la Loi sur les brevets, Son

Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles concernant la Loi sur

les brevets, ci-après.

a e

b

c

d

e

f

g

h e

i

j

k

l

Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acides aminés [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

agent de brevets Toute personne ou maison d’affaires dont le nom est inscrit au

registre des agents de brevets aux termes de l’article 15. (patent agent)

autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2viii) du Traité de

Budapest. (international depositary authority)

Bureau des brevets Le Bureau des brevets établi par l’article 3 de la Loi. (Patent

Office)

coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en application de

l’article 21. (associate patent agent)

correspondant autorisé Pour une demande :

a) lorsque la demande a été déposée par l’inventeur, qu’aucune cession de son

droit au brevet, de son droit sur l’invention ou de son intérêt entier dans

l’invention n’a été enregistrée au Bureau des brevets et qu’aucun agent de

brevets n’a été nommé :

(i) l’unique inventeur,

(ii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur

nom,

(iii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus et qu’aucun de ceux-ci n’a été ainsi

autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des

demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la

demande internationale;

b) lorsqu’un coagent a été nommé ou doit l’être en application de l’article 21, le

coagent ainsi nommé;

c) lorsque les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, l’agent de brevets nommé en

application de l’article 20. (authorized correspondent)

délai de grâce S’entend au sens de l’article 5 (1) de la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses

modifications et révisions auxquelles le Canada est partie. (period of grace)

bis

demande Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet. La

présente définition exclut les demandes de redélivrance d’un brevet. (application)

demande complémentaire Demande déposée conformément aux paragraphes 36

(2) ou (2.1) de la Loi. (divisional application)

demande internationale Demande déposée conformément au Traité de

coopération en matière de brevets. (international application)

demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle

le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du

paragraphe 58(2). (PCT national phase application)

description La partie du mémoire descriptif distincte des revendications.

(description)

Gazette du Bureau des brevetsGazette du Bureau des brevets visée au

paragraphe 78(3) de la Loi. (Canadian Patent Office Record)

listage des séquences S’entend au sens de la Norme PCT de listages des

séquences. (sequence listing)

Loi La Loi sur les brevets. (Act)

Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 La Loi sur les brevets dans sa

version antérieure au 1 octobre 1989, compte tenu des modifications apportées à

celle-ci, selon le cas :

a) après le 1 octobre 1989 mais avant le 1 octobre 1996;

b) après le 1 octobre 1996. (the Act as it read immediately before October 1,

1989)

mémoire descriptif Le mémoire descriptif de l’invention, conforme aux paragraphes

27(3) et (4) de la Loi. (specification)

Norme PCT de listages des séquences La Norme relative à la présentation des

listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes

internationales de brevet déposées selon le PCT et qui est prévue aux Instructions

administratives du Traité de coopération en matière de brevets. (PCT sequence

listing standard)

nucléotides [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

er

er

er er

er

petite entité [Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

pétition La pétition visée à l’article 27 de la Loi. (petition)

Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-

organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. (Regulations under the

Budapest Treaty)

Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de

coopération en matière de brevets. (Regulations under the PCT)

revendications Les revendications visées au paragraphe 27(4) de la Loi ou au

paragraphe 34(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989. (claims)

séquence d’acides aminés S’entend au sens de la Norme PCT de listages des

séquences. (amino acid sequence)

séquence de nucléotides S’entend au sens de la Norme PCT de listages des

séquences. (nucleotide sequence)

Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du

dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à

Budapest le 28 avril 1977, auquel le Canada est partie. (Budapest Treaty)

Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière

de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions

éventuellement apportées à celui-ci auxquelles le Canada est partie. (Patent

Cooperation Treaty)

transfert La transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la

demande, du droit sur l’invention ou d’un intérêt dans l’invention. (transfer)

DORS/99-291, art. 1; DORS/2003-208, art. 1; DORS/2007-90, art. 1; DORS/2009-319, art. 1.

PARTIE I

Règles d’application générale

Taxes

er

3 (1) La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d’un service

par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est

prévue, le cas échéant, à l’annexe II.

(2) La taxe à verser dans le cas du dépôt d’une demande conformément au

paragraphe 27(2) de la Loi est :

a) si la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l’article

3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(3) La taxe à verser dans le cas d’une requête d’examen de demande conformément

au paragraphe 35(1) de la Loi est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu à l’article 96, la déclaration du statut de

petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément à l’article 3.01,

la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 3 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(4) Pour l’application de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou

(6.3), la taxe de base à verser est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu par ces dispositions, la déclaration du

statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément à

l’article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe

II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(5) La taxe nationale de base à verser au titre de l’alinéa 58(1)c) est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 58(3), la déclaration du

statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe

applicable aux petites entités prévue à l’article 10 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(6) La taxe à verser dans le cas d’une requête de réexamen visée au paragraphe

48.1(1) de la Loi est :

a) la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 14 de l’annexe II :

(i) si, dans le cas où le requérant est le breveté, la déclaration du statut de

petite entité est déposée conformément à l’article 3.01 à l’égard du brevet ou

de la demande sur laquelle repose le brevet,

(ii) si, dans le cas où le requérant n’est pas le breveté, ce requérant dépose la

déclaration du statut de petite entité conformément à l’article 3.02;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à l’article 14 de l’annexe II.

(7) La taxe à verser en application des articles 99 et 154 pour le maintien en état

d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette date est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration

du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe

applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(8) La taxe à verser en application des articles 100, 101, 155 et 156 pour le maintien

en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le

1 octobre 1989 ou après cette date est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration

du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe

applicable aux petites entités prévue à l’article 31 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(9) La taxe à verser en application des paragraphes 182(1) et (3) pour le maintien en

état des droits conférés par un brevet délivré le 1 octobre 1989 ou après cette date

au titre d’une demande déposée avant cette date est :

a) si, avant l’expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration

du statut de petite entité est déposée conformément à l’article 3.01, la taxe

applicable aux petites entités prévue à l’article 32 de l’annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

DORS/2007-90, art. 2; DORS/2013-212, art. 1.

3.01 (1) Sous réserve de l’article 3.02, la déclaration du statut de petite entité :

a) est déposée auprès du commissaire, dans le cas d’une demande, par le

correspondant autorisé ou, dans le cas d’un brevet, par le breveté;

b) peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct;

c) identifie, si elle n’est pas incluse dans la pétition, la demande ou le brevet

auquel elle se rapporte;

er

er

er

d) contient un énoncé selon lequel le demandeur ou le breveté croit que,

conformément au paragraphe (2), il a le droit de payer la taxe applicable aux

petites entités à l’égard de cette demande ou de ce brevet;

e) est signée par le demandeur ou le breveté ou par un agent de brevets nommé

par le demandeur ou le breveté;

f) indique le nom du demandeur ou du breveté et, le cas échéant, le nom de

l’agent de brevets signant la déclaration.

(2) Le demandeur ou le breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites

entités à l’égard d’une demande ou d’un brevet :

a) si, à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale

ou d’un brevet délivré au titre d’une telle demande, à la date de dépôt de la

demande, le demandeur initialement désigné dans la pétition est une petite entité

à l’égard de l’invention visée par la demande ou le brevet;

b) si, à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale ou d’un brevet délivré

au titre d’une telle demande, le demandeur était, à la date à laquelle il s’est

conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celles du

paragraphe 58(2) une petite entité à l’égard de l’invention visée par la demande

ou le brevet.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), petite entité à l’égard d’une invention

désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université. La

présente définition exclut les entités suivantes :

a) celle qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre

qu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes;

b) celle qui a transféré un droit — ou qui a octroyé une licence à l’égard de celui-

ci — sur l’invention à une entité, autre qu’une université, qui emploie plus de

cinquante personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d’une obligation qui

n’est pas conditionnelle.

(4) Pour l’application du présent article, il est entendu que :

a) la demande complémentaire est réputée porter la même date de dépôt que la

demande originale;

b) la déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard de la demande

originale à la date du dépôt de la demande complémentaire ou à une date

antérieure est réputée avoir également été déposée à cette date à l’égard de la

demande complémentaire;

c) un brevet redélivré est réputé avoir été délivré au titre de la demande originale.

DORS/2007-90, art. 2.

3.02 (1) Dans le cas d’une demande de réexamen, la déclaration du statut de petite

entité faite par une personne autre que le breveté :

a) contient un énoncé selon lequel la personne croit que, au moment de la

demande, l’entité a le statut d’une petite entité;

b) est signée par la personne qui demande le réexamen ou par l’agent de brevets

nommé par cette personne;

c) indique le nom de la personne qui demande le réexamen et, le cas échéant, le

nom de l’agent de brevets signant la déclaration.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), petite entité désigne une entité qui emploie

au plus cinquante personnes ou une université. La présente définition exclut une

entité qui est directement ou indirectement contrôlée par une entité, autre qu’une

université, qui emploie plus de cinquante personnes.

DORS/2007-90, art. 2.

3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l’expiration du délai fixé pour le

versement d’une taxe prévue à l’annexe II, le commissaire reçoit une communication

dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour

verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l’expiration du délai dans les

cas suivants :

a) la taxe impayée est versée avant l’expiration du délai;

b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe

impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à

l’article 22.1 de l’annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de

l’avis;

c) dans le cas où aucun avis n’est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la

surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 22.1 de l’annexe II, est

versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la

communication.

(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l’auteur de la communication au

commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec

lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au

paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la

communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s’il y a lieu, de la surtaxe

pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux taxes prévues aux articles 9 à

9.4 et 22.1 de l’annexe II.

DORS/2003-208, art. 2.

4 (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées,

selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (16).

(2) Si une demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 28 de la Loi pour

l’attribution d’une date de dépôt, un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est

remboursé.

(3) Si une demande est soumise au commissaire par erreur et que celui-ci est avisé,

avant l’attribution d’un numéro, que la demande sera retirée, un montant égal à la

taxe versée pour la demande moins 25 $ est remboursé.

(4) Si, par inadvertance, la même personne ou son représentant dépose plus d’une

demande à l’égard d’une même invention et que l’une de ces demandes est retirée

avant l’examen, la taxe versée à l’égard de la demande retirée est remboursée,

moins la moitié de la taxe de dépôt.

(5) Si le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 94

(1) et que celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées dans cet avis, un montant

égal à la taxe versée conformément à ce paragraphe moins 25 $ est remboursé.

(6) Si une personne verse la taxe générale prévue à un article de l’annexe II, aucun

remboursement n’est effectué au seul motif que la taxe appropriée était, en fait, la

taxe applicable aux petites entités également prévue à cet article.

(7) La taxe d’enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande

est remboursée si elle est versée et que le document n’est pas déposé par la suite.

(8) Si une demande de rétablissement de demande abandonnée est reçue et que le

demandeur ne remplit pas les conditions relatives au rétablissement, la taxe versée

est remboursée, moins la moitié de la taxe de rétablissement.

(9) En cas de refus d’une demande de rétablissement de demande abandonnée, la

taxe versée pour le rétablissement est remboursée.

(10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée

dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est reçue pendant la poursuite d’une demande et cette demande est par la

suite rejetée ou abandonnée;

b) une demande de renvoi est reçue avant le début des préparatifs techniques de

la délivrance;

c) elle est versée par une personne qui n’est pas le correspondant autorisé.

(11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans

les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat

qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence

antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se

présenter à cette épreuve.

(12) Lorsque la taxe reçue avec la demande d’une copie de document est

insuffisante et que celle-ci est annulée, cette taxe est remboursée.

(13) Lorsqu’une requête visée à l’article 68 de la Loi et présentée en vertu du

paragraphe 65(1) de la Loi n’est pas annoncée dans la Gazette du Bureau des

brevets, la taxe versée pour l’annonce de la demande est remboursée.

(14) Sous réserve des paragraphes (2) à (13) et (15), toute taxe versée par erreur

pour des copies d’un document que le Bureau des brevets ne détient pas ou versée

en excédent de la taxe prévue est remboursée.

(15) Aucun remboursement n’est effectué s’il résulte du change sur la monnaie

étrangère ou si la taxe à rembourser est inférieure à 1 $.

(16) Le remboursement d’un versement de taxes est prescrit si aucune demande à

cet effet n’a été faite dans un délai de trois ans.

DORS/2007-90, art. 3; DORS/2009-319, art. 2; DORS/2013-212, art. 2; DORS/2013-231, art. 1.

Communications 5 (1) La correspondance à l’intention du commissaire ou du Bureau des brevets est

adressée au « commissaire aux brevets ».

(2) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement au

Bureau des brevets pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été

reçue par le commissaire le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au

commissaire qui est livrée matériellement au Bureau des brevets en dehors des

heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au Bureau pendant les

heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(4) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement à

tout établissement désigné par lui dans la Gazette du Bureau des brevets pour

recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette

correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :

a) dans le cas où elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau des

brevets est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée

avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison;

b) dans tout autre cas, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour

de la réouverture du Bureau des brevets.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au

commissaire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures

normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant

les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au commissaire peut lui être communiquée à toute

heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu’il précise dans la

Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé

le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert

au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le

commissaire le jour de la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé

le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé

au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour

de la réouverture.

DORS/99-291, art. 2; DORS/2018-140, art. 1 et 7(A).

6 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la

poursuite ou du maintien d’une demande, le commissaire ne communique qu’avec le

correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que

des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(2) Aux fins de la nomination d’un agent de brevets ou d’un coagent ou de la

révocation de cette nomination dans le cadre d’une demande, le commissaire ne

tient compte que des communications reçues du demandeur, de l’agent de brevets

et du coagent.

(3) Les personnes suivantes peuvent avoir des entrevues avec les membres du

personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande, durant les heures de

bureau :

a) le correspondant autorisé;

b) le demandeur, avec la permission du correspondant autorisé;

c) tout agent de brevets non résidant nommé, avec la permission du coagent.

7 Toute communication adressée au commissaire au sujet d’une demande contient

les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur ou de l’inventeur;

b) le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des

brevets;

c) le titre de l’invention.

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication adressée au

commissaire au sujet d’une demande ou d’un brevet porte sur une seule demande

ou un seul brevet.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :

a) les transferts, licences ou sûretés;

b) les changements de nom ou d’adresse d’un demandeur, d’un breveté, d’un

agent de brevets, d’un coagent ou d’un représentant pour signification;

c) les taxes versées pour le maintien en état des demandes et des droits

conférés par les brevets.

9 Le correspondant autorisé fournit au commissaire son adresse complète et toute

communication qui lui est adressée par le commissaire ou le Bureau des brevets à

cette adresse est réputée expédiée à la date qu’elle porte.

10 Il est accusé réception des communications adressées au commissaire en

application de l’article 34.1 de la Loi et des communications adressées à celui-ci

dans l’intention, déclarée ou apparente, de protester contre la délivrance d’un brevet;

toutefois, sous réserve de l’article 10 de la Loi et de la Loi dans sa version antérieure

au 1 octobre 1989, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont

été prises.

er

11 Sous réserve de l’article 11 de la Loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne

peuvent fournir à quiconque de l’information concernant une demande qui n’est pas

accessible au public pour consultation, sauf s’il s’agit du correspondant autorisé, du

demandeur ou de la personne autorisée par le correspondant autorisé ou le

demandeur à recevoir cette information.

Inscription des agents de brevets au registre des agents de brevets 12 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui

satisfait aux conditions suivantes :

a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :

(i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du

personnel examinateur du Bureau des brevets,

(ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des

fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets,

notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,

(iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de

brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,

pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et

le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à

tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;

b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe

14(2) :

(i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à

l’examen,

(ii) elle verse la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II,

(iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu’elle satisfait aux

conditions prévues à l’alinéa a).

DORS/2013-231, art. 2.

13 (1) Est constituée la Commission d’examen chargée de préparer, de tenir et

d’évaluer l’examen de compétence visé à l’article 14.

(2) La Commission d’examen compte au moins neuf membres nommés par le

commissaire, dont le président et au moins trois autres membres font partie du

personnel du Bureau des brevets et au moins cinq membres sont des agents de

brevets proposés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

DORS/2003-208, art. 3.

14 (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets

au moins une fois par année.

(2) Le commissaire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le

site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute

personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions

prévues à l’alinéa 12b).

(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence

et en avise, au moins deux semaines avant la première journée de sa tenue, toute

personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 12.

DORS/2013-231, art. 3.

15 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le

commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes

suivantes :

a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de

brevets;

b) tout résident d’un pays étranger qui est inscrit au bureau des brevets de ce

pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et qui est en règle avec ce

bureau;

c) toute maison d’affaires dont le nom d’au moins un membre est inscrit au

registre des agents de brevets.

DORS/2013-231, art. 4.

16 (1) Pendant la période du 1 janvier au 31 mars de chaque année :

a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit au registre des agents de

brevets est tenu de verser, pour maintenir cette inscription, la taxe prévue à

l’article 35 de l’annexe II;

er

b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit au registre des agents

de brevets est tenu de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire

portant sa signature, indiquant son pays de résidence et déclarant qu’il est inscrit

au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce

pays et est en règle avec ce bureau;

c) toute maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de

brevets est tenue de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire

indiquant les noms de tous ses membres qui figurent à ce registre et portant la

signature d’un membre dûment autorisé dont le nom figure au registre.

(2) [Abrogé, DORS/2013-231, art. 5]

(3) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent

de brevets qui :

a) soit omet de se conformer au paragraphe (1);

b) soit ne satisfait plus aux exigences d’inscription de son nom au registre, à

moins d’être une personne visée à l’alinéa 15a) ou b) ou une maison d’affaires

visée à l’alinéa 15c).

(4) [Abrogé, DORS/2009-319, art. 3]

DORS/2009-319, art. 3; DORS/2013-231, art. 5.

17 Une fois supprimé conformément au paragraphe 16(3), le nom d’un agent de

brevets peut être inscrit de nouveau au registre des agents de brevets si celui-ci

remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire dans le délai d’un

an suivant la date de suppression de son nom;

b) il est, selon le cas :

(i) une personne visée à l’alinéa 15a) et verse la taxe prévue aux articles 35

et 36 de l’annexe II,

(ii) une personne visée à l’alinéa 15b) et dépose le mémoire visé à l’alinéa 16

(1)b),

(iii) une maison d’affaires visée à l’alinéa 15c) et dépose le mémoire visé à

l’alinéa 16(1)c).

c) et d) [Abrogés, DORS/2013-231, art. 6]

DORS/2013-231, art. 6.

18 Toute décision du commissaire refusant de reconnaître une personne comme

agent de brevets ou supprimant le nom d’une personne du registre des agents de

brevets, rendue en vertu de l’article 16 de la Loi ou du paragraphe 16(3), selon le

cas, est aussitôt inscrite au registre des agents de brevets et publiée dans la Gazette

du Bureau des brevets; une copie de chaque décision est envoyée par courrier

recommandé à la personne visée.

DORS/2009-319, art. 4.

19 (1) Lorsque le commissaire rend une décision en vertu de l’article 16 de la Loi

refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets ou qu’il rend une

décision en vertu du paragraphe 16(3) supprimant le nom d’une personne du registre

des agents de brevets, toute correspondance concernant la demande envoyée à

cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les six mois

précédant la date de la décision et à laquelle aucune réponse n’a été donnée jusqu’à

cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur.

(2) La demande déposée par la personne que le commissaire a refusé de

reconnaître comme agent de brevets ou dont le nom a été supprimé du registre des

agents de brevets ou la demande dans laquelle une telle personne est nommée soit

agent de brevets du demandeur soit coagent est considérée par le commissaire

comme une demande déposée par le demandeur ou par l’agent de brevets ayant

nommé le coagent, selon le cas.

DORS/2009-319, art. 4.

Nomination des agents de brevets 20 (1) Le demandeur qui n’est pas l’inventeur nomme un agent de brevets chargé de

poursuivre la demande en son nom.

(2) L’agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au

commissaire et signé par le demandeur.

(3) La nomination d’un agent de brevets peut être révoquée par un avis de

révocation remis au commissaire et signé par l’agent ou le demandeur.

21 (1) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé agent de

brevets d’un demandeur à l’égard d’une demande est tenu de nommer un agent de

brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.

(2) L’agent de brevets qui réside au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un

demandeur à l’égard d’une demande peut nommer un agent de brevets résidant au

Canada à titre de coagent pour cette demande.

(3) Le coagent est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et

signé par l’agent de brevets qui l’a nommé.

(4) La nomination d’un coagent peut être révoquée par un avis de révocation remis

au commissaire et signé par le coagent ou l’agent de brevets qui l’a nommé.

22 Tout acte fait par l’agent de brevets ou le coagent ou les concernant a le même

effet que l’acte fait par le demandeur ou le concernant.

23 Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur et qu’aucun agent de brevets résidant

au Canada n’a été nommé ou que la nomination de l’agent de brevets a été

révoquée, le commissaire, par avis, exige que le demandeur nomme un agent de

brevets résidant au Canada ou, si un agent de brevets non résidant a été nommé,

que celui-ci nomme un coagent, dans les trois mois suivant l’avis.

24 Lorsque l’agent de brevets cesse d’exercer ses fonctions, l’agent de brevets qui

démontre au commissaire qu’il en est le successeur est réputé, en ce qui concerne

toute demande pour laquelle l’ancien agent de brevets avait été nommé, être l’agent

de brevets jusqu’à ce qu’un autre agent de brevets soit nommé.

Délais 25 Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, le délai d’exécution

de tout acte que le commissaire exige, par avis, du demandeur pour qu’il se

conforme à la Loi ou aux présentes règles est le délai de trois mois suivant la

demande.

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes

règles, sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger

tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour

l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les circonstances le justifient et

si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à

l’article 22 de l’annexe II a été versée.

(2) Lorsque, pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine

un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un

examen, à toute demande de l’examinateur, il n’est pas autorisé à proroger le délai

de réponse au-delà des six mois suivant la demande.

(3) Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le

délai prévu par les présentes règles pour le paiement de la taxe appropriée, s’il

estime que les circonstances le justifient et que les particularités ci-après sont

réunies :

a) la taxe à verser est soit la taxe applicable aux petites entités, soit la taxe

générale;

b) la taxe se rapporte à une formalité ou à un service visé aux paragraphes 3(3),

(5), (7), (8) ou (9);

c) une personne paie la taxe applicable aux petites entités après l’entrée en

vigueur du présent paragraphe;

d) elle détermine par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée.

(4) La prorogation visée au paragraphe (3) est subordonnée aux conditions

suivantes :

a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme

que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de

bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard

indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités

qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles

sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux

petites entités;

c) la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II est payée à l’égard de chaque taxe

qui fait l’objet d’une demande de prorogation de délai.

DORS/2007-90, art. 4.

26.1 (1) Dans le cas de la requête de rétablissement visée aux articles 98 ou 152, le

commissaire est autorisé à proroger la période de douze mois qui y est prévue, s’il

estime que les circonstances le justifient et que la seule raison du défaut du

demandeur de se conformer à l’avis de paiement de la taxe finale prévue à l’alinéa

6a) de l’annexe II, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est qu’il a payé

par erreur la taxe applicable aux petites entités plutôt que la taxe générale visée à

l’alinéa 3(4)b).

(2) La prorogation visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions

suivantes :

a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme

que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de

bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard

indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités

qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles

sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux

petites entités.

DORS/2007-90, art. 5.

26.2 Il est entendu que lorsque les présentes règles prévoient un délai quelconque

pour l’accomplissement d’un acte, ce délai est réputé prorogé de toute période

supplémentaire autorisée par le commissaire en vertu des articles 26 et 26.1.

DORS/2007-90, art. 5.

27 Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le

délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le

justifient et que la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.

DORS/2007-90, art. 6.

27.01 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont

les suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) le 1 janvier ou, si le 1 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi

suivant;

d) le vendredi saint;

e) le lundi de Pâques;

f) le lundi qui précède le 25 mai;

g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

h) le 1 juillet ou, si le 1 juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi

suivant;

i) le premier lundi d’août;

j) le premier lundi de septembre;

k) le deuxième lundi d’octobre;

l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le

lundi suivant;

m) les 25 et 26 décembre ou :

er er

er er

(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi

suivants;

n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie

des heures normales d’ouverture.

DORS/2018-140, art. 2.

Dates de dépôt 27.1 (1) Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents,

renseignements et taxes sont les suivants :

a) si les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas et si le commissaire a reçu, le 2 juin

2007 ou après cette date, au moins un des éléments suivants :

(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet

canadien est demandé,

(ii) le nom du demandeur,

(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble

décrire une invention,

(v) l’un ou l’autre de :

(A) la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 et la

taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans

sa version à la date de la réception,

(B) la taxe générale prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la

date de la réception;

b) si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1 octobre

1996 ou après cette date et s’il a reçu tous ces éléments avant le 2 juin 2007 :

(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet

canadien est demandé,

(ii) le nom du demandeur,

(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble

décrire une invention,

er

(v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la

réception;

c) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1 octobre 1996 :

(i) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son

nom,

(ii) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(iii) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(iv) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire

descriptif,

(v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la

réception.

(2) Sous réserve du paragraphe 36(4) de la Loi dans sa version antérieure au 1

octobre 1989, la date du dépôt d’une demande au Canada déposée avant le 1

octobre 1989 est la date à laquelle la taxe de dépôt a été versée et les documents ci-

après relatifs à la demande ont été déposés :

a) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le

demandeur ou par un agent de brevets en son nom;

b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;

c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif;

d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire

descriptif.

DORS/2009-319, art. 5.

Examen 28 (1) À la demande de l’une ou l’autre des personnes ci-après, le commissaire

devance la date normale d’examen de la demande de brevet visée au paragraphe

35(1) de la Loi dont la date de dépôt est le 1 octobre 1989 ou une date postérieure

et qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la

Loi :

a) la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, si le fait de ne

pas devancer la date d’examen est susceptible de porter préjudice aux droits de

cette personne;

er

er

er

er

b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration précisant

que sa demande de brevet se rapporte à une technologie dont la

commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à

en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources

naturelles.

(2) Dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) par le

demandeur du brevet, le commissaire ne devance pas la date normale d’examen de

la demande de brevet et en rétablit la date normale d’examen si, après le 30 avril

2011 :

a) il proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes

règles ou celui qu’il a fixé en vertu de la Loi pour l’accomplissement de tout acte

à l’égard de la demande de brevet;

b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du

paragraphe 73(1) de la Loi, qu’elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe

73(3) de celle-ci.

DORS/2011-61, art. 1.

29 (1) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à

l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a

des motifs raisonnables de croire qu’une demande de brevet visant la même

invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou

d’une autre personne se réclamant d’un inventeur désigné dans la demande

examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants

et des copies des documents connexes :

a) toute antériorité citée à l’égard de ces demandes;

b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets

s’ils ont été octroyés;

c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures

analogues;

d) si le document n’est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou

en anglais de tout ou partie du document.

(2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à

l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a

des motifs raisonnables de croire qu’une invention mentionnée dans la demande

er

er

faisait l’objet, avant la date du dépôt de la demande, d’une publication ou était

brevetée, il peut exiger que le demandeur précise la première publication ou le

brevet se rapportant à cette invention.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux renseignements et documents

qui ne sont pas à la disposition du demandeur ou qui ne sont pas connus de lui,

dans la mesure où il donne les motifs pour lesquels ils ne le sont pas.

30 (1) Lorsque l’examinateur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables

de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire

avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de

verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les

six mois suivant la date de l’avis.

(2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à

l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989 a

des motifs raisonnables de croire que celle-ci n’est pas conforme à la Loi et aux

présentes règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande et lui

demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses

arguments justifiant le contraire, dans les six mois suivant la demande de

l’examinateur ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court

déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

(3) Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur

visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a

des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux

présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la

modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

(4) En cas de refus, l’avis donné porte la mention « Décision finale » ou « Final

Action », signale les irrégularités non corrigées et exige que le demandeur modifie la

demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou fasse parvenir

des arguments justifiant le contraire, dans les six mois qui suivent ou, sauf pour

l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en

application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

(5) Si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la

demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs

raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes

règles :

a) l’examinateur avise le demandeur que le refus est annulé;

er

b) le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable et

lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de

l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

(6) Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le

délai visé au paragraphe (4) mais que, après l’expiration de ce délai, l’examinateur

n’a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et

aux présentes règles :

a) le commissaire avise le demandeur que le refus n’est pas annulé;

b) toute modification apportée dans le délai visé au paragraphe (4) est

considérée comme n’ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révise la demande refusée.

(6.1) Si, lors de la révision d’une demande refusée, le commissaire a des motifs

raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes

règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision

finale, le commissaire informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande,

dans le délai qu’il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

(6.2) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut que

le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l’avis de décision

finale et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la

Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est

annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe

finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois

suivant la date de l’avis d’acceptation.

(6.3) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut

qu’elle n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des

modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu’il dispose de

trois mois suivant la date de l’avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur

se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été

jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux

alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

(6.4) Avant le rejet d’une demande en application de l’article 40 de la Loi, le

demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.

(7) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou

(6.3) mais avant la délivrance du brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la

demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend

les mesures suivantes :

a) il en avise le demandeur;

b) il avise le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;

c) il renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen;

d) si la taxe finale a été versée, il la rembourse.

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique à l’égard d’une demande considérée comme

abandonnée en vertu de l’article 73 de la Loi que si la demande est rétablie à l’égard

de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151.

(9) L’avis adressé au demandeur conformément au paragraphe (7) a les

conséquences suivantes :

a) l’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou

(6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé;

b) les articles 32 et 33 ne s’appliquent que si un nouvel avis d’acceptation est

envoyé au demandeur conformément aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3).

(10) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en

application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

a) tout avis d’acceptation antérieur envoyé en application des paragraphes (1),

(5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé pour l’application des

articles 30 et 32;

b) si la taxe finale a déjà été payée et n’a pas été remboursée, le nouvel avis

d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) ne

doit pas en exiger le paiement.

(11) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas à l’égard des délais prévus aux

paragraphes (1), (5), (6.2) et (6.3).

DORS/2007-90, art. 7; DORS/2013-212, art. 3.

Modifications 31 La demande qui a été refusée par l’examinateur au titre du paragraphe 30(3) ne

peut être modifiée après l’expiration du délai en application du paragraphe 30(4)

pour obtempérer à la demande de l’examinateur, sauf dans les cas suivants :

a) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 30(5), (6.2)

ou (6.3);

b) le commissaire a avisé le demandeur que la modification est nécessaire pour

que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;

c) la demande abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi est

rétablie;

d) la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada

l’ordonne.

DORS/2013-212, art. 4.

32 Sauf disposition contraire des présentes règles, après l’expédition d’un avis

d’acceptation au demandeur en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou

(6.3) :

a) la demande ne peut être modifiée, sauf pour corriger une erreur d’écriture

évidente au vu de la demande, si la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II n’est

pas versée;

b) la demande ne peut être modifiée si la modification oblige l’examinateur à

effectuer un complément de recherche ou si elle rend la demande non conforme

à la Loi ou aux présentes règles.

DORS/2013-212, art. 4.

33 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande ne peut être

modifiée après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2)

ou (6.3).

(2) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application

de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

b) la demande ne peut être modifiée après l’expédition d’un nouvel avis

d’acceptation en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3).

DORS/2007-90, art. 8; DORS/2013-212, art. 5.

34 Toute modification apportée à la demande se fait par remplacement des pages

visées par de nouvelles pages et est accompagnée d’une justification de sa nature et

de son objet.

35 Les erreurs d’écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre

que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un

changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur lorsqu’elles ont été

substituées à ce que l’auteur voulait évidemment dire.

Unité de l’invention 36 Pour l’application de l’article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure

au 1 octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d’une invention si les objets

définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu’ils ne forment qu’un

seul concept inventif général.

Inventeurs et droit du demandeur 37 (1) Lorsque le demandeur est l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé à

cet effet.

(2) Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé

indiquant le nom et l’adresse de l’inventeur et la déclaration suivante :

a) à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale,

une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur;

b) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale :

(i) soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de

l’inventeur,

(ii) soit une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de

demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement

d’exécution du PCT.

(3) L’énoncé et, le cas échéant, la déclaration, sont inclus dans la pétition ou

présentés dans un document distinct.

(4) Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences énoncées aux

paragraphes (1) à (3), le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme

à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois

suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le

dernier.

DORS/2009-319, art. 6.

Transferts et changements de nom

er

38 Le commissaire ne reconnaît le transfert d’un brevet ou d’une demande que si

une copie de l’acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau

propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la

demande.

39 Le commissaire ne reconnaît le changement de nom du propriétaire d’un brevet

ou d’une demande que si la preuve du changement de nom, par voie d’affidavit, de

déclaration solennelle ou de copie de l’acte du changement, a été enregistrée au

Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.

40 L’enregistrement d’un transfert n’a pas pour effet de révoquer la nomination d’un

agent de brevets ou la désignation d’un représentant.

41 Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la

demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à

laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2)

ou (6.3) ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de

nouveau versée.

DORS/2013-212, art. 6.

Enregistrement des documents 42 Sous réserve des articles 49 et 50 de la Loi, le commissaire enregistre au Bureau

des brevets tout document relatif à un brevet ou à une demande, sur réception d’une

demande d’enregistrement accompagnée de la taxe prévue à l’article 21 de l’annexe

II.

Redélivrance 43 La demande de redélivrance d’un brevet en application de l’article 47 de la Loi est

établie selon la formule 1 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la

mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

Renonciations 44 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version

antérieure au 1 octobre 1989 est établi selon la formule 2 et les instructions

connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule

et ces instructions s’y appliquent.

Réexamen

er

45 La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée

par le breveté ou celle présentée sous forme électronique, faite en vertu de l’article

48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.

DORS/2013-212, art. 7.

45.1 Les nouvelles revendications proposées par un breveté au titre du paragraphe

48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en commençant par le numéro

qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

DORS/2013-212, art. 7.

Demandes et brevets secrets 46 Si, conformément au paragraphe 20(7) de la Loi, le ministre de la Défense

nationale délivre un certificat à l’égard d’une demande, toutes les inscriptions se

rapportant de quelque façon que ce soit à cette demande dans les registres

ordinaires conservés au Bureau des brevets sont supprimées et il ne peut y être fait

aucune autre inscription concernant la demande ou le brevet accordé au titre de

celle-ci jusqu’à ce que le ministre renonce aux avantages de cet article à l’égard de

la demande ou du brevet.

47 Si le gouverneur en conseil ordonne en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi

qu’une invention décrite dans une demande soit traitée, pour l’application de l’article

20 de la Loi, comme si elle avait été cédée ou comme s’il avait été convenu de la

céder au ministre de la Défense nationale, le commissaire, dès qu’il est informé d’un

tel décret, en avise le demandeur par courrier recommandé.

48 Le commissaire permet au fonctionnaire ou à l’officier des forces canadiennes de

Sa Majesté autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter

toute demande en instance qui a trait à un engin ou à des munitions de guerre et

d’en obtenir copie.

Abus des droits de brevets 49 (1) Dans le présent article, requête s’entend d’une requête visée à l’article 68 de

la Loi présentée au commissaire en application du paragraphe 65(1) de la Loi.

(2) La requête est accompagnée de la taxe prévue à l’article 16 de l’annexe II.

(3) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, le délai prescrit est la période de

quatre mois suivant, selon le cas :

a) la date à laquelle la personne ou le breveté a reçu signification d’une copie de

la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi;

b) en l’absence de cette signification, la date à laquelle la requête est annoncée

dans la Gazette du Canada ou la date à laquelle elle est annoncée dans la

Gazette du Bureau des brevets, selon celle de ces dates qui est postérieure à

l’autre.

PARTIE II

Traité de coopération en matière de brevets

Définition 50 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

date de priorité S’entend au sens de l’article 2xi) du Traité de coopération en

matière de brevets. (priority date)

Application du Traité 51 Sous réserve du paragraphe 58(8), les dispositions du Traité de coopération en

matière de brevets et du Règlement d’exécution du PCT s’appliquent aux demandes

suivantes :

a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;

b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné

conformément à ce traité;

c) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et élu

conformément à ce traité.

DORS/99-291, art. 3.

Phase internationale [DORS/2003-208, art. 4]

52 Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le

demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est de nationalité

canadienne ou est résident du Canada, le commissaire agit à titre d’office récepteur

au sens de l’article 2xv) du Traité de coopération en matière de brevets.

53 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée en

français ou en anglais.

53.1 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche

internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international

conformément au Traité de coopération en matière de brevets et du Règlement

d’exécution du PCT.

DORS/2003-208, art. 5.

54 (1) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande

internationale peut être livrée matériellement au Bureau des brevets pendant les

heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le commissaire le

jour de la livraison.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la correspondance adressée au

commissaire à l’égard d’une demande internationale qui est livrée matériellement au

Bureau des brevets en dehors de ses heures normales d’ouverture est réputée avoir

été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la

réouverture.

(3) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande

internationale peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui

dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales

d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y

appliquent dès lors :

a) dans le cas où elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau des

brevets est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée

avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison;

b) dans tout autre cas, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour

de la réouverture du Bureau des brevets.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la correspondance adressée au

commissaire à l’égard d’une demande internationale est livrée matériellement à un

établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été

livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la

réouverture.

(5) La correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une demande

internationale peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de

transmission électronique ou autre qu’il précise dans la Gazette du Bureau des

brevets.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé

le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert

au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le

commissaire le jour de la livraison.

(7) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé

le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé

au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour

de la réouverture.

DORS/99-291, art. 4; DORS/2018-140, art. 3 et 7(A).

55 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement

d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution

du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en

matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office

de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins

prévues par ces règles.

DORS/2003-208, art. 6.

Phase nationale [DORS/2003-208, art. 7]

56 Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est

désigné, le commissaire agit à titre d’office désigné au sens de l’article 2xiii) du

Traité de coopération en matière de brevets.

57 Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est

désigné et que le demandeur a élu le Canada comme pays pour lequel un rapport

d’examen préliminaire international visé à l’article 35 du Traité de coopération en

matière de brevets doit être établi, le commissaire agit à titre d’office élu au sens de

l’article 2xiv) de ce traité.

58 (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou

désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

a) lorsque le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de remettre au

commissaire une copie de cette demande;

b) lorsque la demande internationale n’est ni en français ni en anglais, de

remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

c) de verser la taxe nationale de base appropriée visée au paragraphe 3(5).

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le

deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au

paragraphe (3), la taxe prévue à l’article 30 de l’annexe II qui aurait été exigible

selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au

Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.

(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, du

paragraphe (2) dans le délai suivant :

a) dans les trente mois suivant la date de priorité;

b) s’il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de

l’annexe II avant l’expiration du quarante-deuxième mois suivant la date de

priorité, dans les quarante-deux mois suivant cette date.

(4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande

internationale conformément à l’alinéa (1)b), le commissaire, s’il a des motifs

raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il

fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction

est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon

laquelle, à sa connaissance, la nouvelle traduction est complète et fidèle.

(5) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) n’est

pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le

commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au

Bureau des brevets, que le demandeur qui s’est conformé aux exigences du

paragraphe (1) est le représentant légal du demandeur désigné initialement.

(5.1) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) ne

se conforme pas à l’exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe

(5) dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, il est réputé ne

jamais s’être conformé aux exigences du paragraphe (1).

(5.2) Le commissaire n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 26(1) à proroger le

délai prévu au paragraphe (5.1) au-delà de la période de six mois suivant la

formulation de l’exigence ou de la période de quarante-deux mois suivant la date de

priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), date du dépôt international s’entend de la

date accordée par l’office récepteur à la demande internationale en conformité avec

l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.

(7) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (3).

(8) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas

aux délais prévus au paragraphe (3) du présent article ni aux délais applicables à

l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.

(9) La demande internationale ne peut devenir une demande PCT à la phase

nationale si :

a) une période de trente-deux mois suivant la date de priorité s’est écoulée avant

le 1 avril 2002;

b) le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y

a lieu, du paragraphe (2) avant l’expiration de cette période;

c) l’élection du Canada n’a pas été faite avant l’expiration du dix-neuvième mois

suivant la date de priorité.

(10) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase

nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que

si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

DORS/99-291, art. 5; DORS/2002-120, art. 1; DORS/2007-90, art. 10.

Application de la législation canadienne 59 Lorsqu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase

nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada et

assujettie à la Loi et aux présentes règles.

59.1 Il est entendu que, pour l’application de l’article 8 de la Loi, une demande

internationale n’est réputée être un document en dépôt au Bureau des brevets que

lorsqu’elle devient une demande PCT à la phase nationale.

DORS/99-291, art. 6.

59.2 (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est

devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des

présentes règles :

er

a) les renseignements ou les avis inclus dans la demande internationale telle

qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date de

dépôt accordée à la demande par un office récepteur en conformité avec l’article

11 du Traité de coopération en matière de brevets;

b) les renseignements ou les avis fournis en conformité avec les exigences du

Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne

une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le

commissaire à la date à laquelle ils ont été fournis.

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie

de la demande internationale.

DORS/99-291, art. 6; DORS/2007-90, art. 11.

60 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, la demande internationale dans laquelle

le Canada est désigné est réputée être en instance au Canada seulement lorsqu’elle

devient une demande PCT à la phase nationale.

61 L’obligation d’annexer une pétition à la demande, énoncée au paragraphe 27(2)

de la Loi, ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase nationale.

62 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 12]

63 La demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, ou désigné et

élu, n’est pas réputée être une demande mentionnée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de

la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.

64 (1) L’article 28 de la Loi ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase

nationale.

(2) La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est réputée être la

date accordée par l’office récepteur en conformité avec l’article 11 du Traité de

coopération en matière de brevets.

65 Dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut

substituer aux exigences de l’article 142 les exigences de la règle 4.10 du

Règlement d’exécution du PCT dans sa version antérieure au 1 juillet 1998.

DORS/99-291, art. 7.

66 Si le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu,

du paragraphe 58(2) à la date où la demande en français ou en anglais est publiée

par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

er

conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après

cette date, la demande est réputée être accessible au public pour consultation sous

le régime de l’article 10 de la Loi dès la date de sa publication.

PARTIE III

Demandes dont la date de dépôt n’est pas antérieure au 1er octobre 1996

Champ d’application 67 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt n’est pas

antérieure au 1 octobre 1996 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés

sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

DORS/2009-319, art. 7.

Présentation des documents 68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux

brevets et aux demandes sont présentés :

a) sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité, ni froissées ni pliées,

mesurant 21,6 cm sur 27,9 cm ou 21 cm sur 29,7 cm (format A4);

b) de manière à pouvoir être reproduits par la photographie, des procédés

électrostatiques, l’offset et microfilmage, en un nombre indéterminé

d’exemplaires;

c) sans interlinéations, ratures ni corrections.

(2) Les actes de transfert, les autres documents constatant un titre de propriété et

les copies certifiées conformes de documents peuvent être présentés sur des

feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm.

(3) Tout document sous forme électronique relatif à une demande ou à un brevet est

déposé dans le format électronique que le commissaire précise dans la Gazette du

Bureau des brevets.

(4) Si le document n’est pas déposé dans le format précisé, il doit être déposé à

nouveau dans ce format ainsi qu’une déclaration selon laquelle le document de

remplacement est identique à celui qui a été initialement déposé.

DORS/2007-90, art. 13.

er

69 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications

et l’abrégé visé à l’article 79 sont les suivantes :

marge du haut : 2 cm

marge de gauche : 2,5 cm

marge de droite : 2 cm

marge du bas : 2 cm

(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins visés à l’article 37 de la

Loi sont les suivantes :

marge du haut : 2,5 cm

marge de gauche : 2,5 cm

marge de droite : 1,5 cm

marge du bas : 1 cm

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire des

présentes règles, les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont

totalement vierges.

(4) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche ou le coin droit l’indication

de la référence du dossier du demandeur.

(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être

numérotées, les numéros figurant dans la marge de gauche.

DORS/2007-90, art. 14.

70 (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules

chimiques ou mathématiques, tous les textes des documents faisant partie de la

description et des revendications sont présentés à interligne d’au moins 1 1/2.

(2) Les textes sont en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.

71 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue

autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction

française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document

conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de

croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction

est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon

laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications

est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/2007-90, art. 15.

72 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent

tous sur une nouvelle page.

73 (1) Les pages de la description et des revendications sont numérotées

consécutivement.

(2) Les numéros de page sont inscrits en milieu de ligne, en haut ou en bas de la

feuille, mais pas dans la marge.

74 (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun

dessin.

(2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules

chimiques ou mathématiques ou toute autre formule.

75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque page d’un document est utilisée

dans le sens vertical.

(2) Pour faciliter la présentation, les dessins, les tableaux et les formules chimiques

ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille de

façon que la partie supérieure de ceux-ci soit sur le côté gauche de la feuille.

76 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme

telle.

2014, ch. 20, art. 366(A).

Pétition 77 La pétition est établie selon la formule 3 de l’annexe I et les instructions

connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y

appliquent.

DORS/2007-90, art. 16; DORS/2009-319, art. 8.

78 [Abrogé, DORS/2017-167, art. 1]

78.1 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 9]

Abrégé

79 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui

ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection

demandée ou obtenue.

(2) L’abrégé comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et,

le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la

demande, caractérise le mieux l’invention.

(3) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.

(4) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension claire du

problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de

l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

(5) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de

sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.

(6) L’abrégé compte au plus 150 mots.

(7) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé

et illustrées par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d’un signe de

référence figurant entre parenthèses.

Description 80 (1) La description contient les renseignements suivants :

a) le titre de l’invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de

commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du

demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de

l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;

d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du

problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de

sa solution;

e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser

l’invention, avec des exemples à l’appui, si cela est indiqué, et des renvois aux

dessins, s’il y en a;

g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 111(1).

(2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque,

en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent

entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

DORS/2007-90, art. 19; 2014, ch. 20, art. 366(A).

81 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.

(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la

demande, sauf si celui-ci est accessible au public.

(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références

complètes.

DORS/99-291, art. 8.

Dessins 82 (1) Les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment

denses et foncées pour en permettre une reproduction satisfaisante, et sont sans

couleurs.

(2) Les coupes sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire

facilement les signes de référence et les lignes directrices.

(3) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices sont simples et clairs.

(4) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments

de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable

pour la clarté de la figure.

(5) La hauteur des chiffres et des lettres dans un dessin n’est pas inférieure à 0,32

cm.

(6) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.

(7) Lorsque des figures paraissant sur plus d’une page constituent une seule figure

complète, elles sont présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure

complète sans cacher aucune partie des figures partielles.

(8) Les différentes figures sont numérotées consécutivement.

(9) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer

dans les dessins, et vice versa.

(10) Les signes de référence des mêmes éléments sont identiques dans toute la

demande.

(11) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à

leur compréhension.

Photographies 83 Lorsqu’une invention est d’une nature telle qu’elle ne peut être illustrée par des

dessins, mais qu’elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut

inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci.

Revendications 84 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la

description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

85 S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en

chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

86 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sauf lorsque cela est nécessaire, les

revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques

techniques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En

particulier, elles ne se fondent pas sur des expressions telles que « comme décrit

dans la partie ... de la description » ou « comme illustré dans la figure ... des

dessins ».

(2) Lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques mentionnées dans

les revendications peuvent être suivies des signes de référence applicables, placés

entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

(3) Lorsque la demande contient le listage des séquences, les revendications

peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence

précédé de la mention « SEQ ID NO : ».

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), identificateur de séquence s’entend au

sens de la Norme PCT de listages des séquences.

(4) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières

biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

DORS/2007-90, art. 20.

87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les

caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée

« revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres

revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

(2) La revendication dépendante peut seulement renvoyer à une ou plusieurs

revendications antérieures.

(3) La revendication dépendante comporte toutes les restrictions contenues dans la

revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plusieurs revendications,

toutes les restrictions figurant dans la revendications ou les revendications avec

lesquelles elle est prise en considération.

Demandes de priorité 88 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi :

a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document

distinct;

b) lorsque la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet

antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur la présente et

communique au commissaire la date du dépôt, le nom du pays du dépôt et le

numéro de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière,

dans les seize mois suivant la date du dépôt de cette demande de brevet;

c) lorsque la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de

brevet antérieurement déposées de façon régulière :

(i) le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt

et le nom du pays du dépôt de chaque demande de brevet antérieurement

déposée de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité,

dans les seize mois suivant la date du dépôt de la première de ces

demandes,

(ii) le demandeur communique au commissaire le numéro de chaque

demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle

est fondée la demande de priorité, dans le délai prévu au sous-alinéa (i) ou

dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande de brevet

antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui

expire après l’autre.

(2) Lorsqu’une demande de priorité fondée sur une demande de brevet déposée

antérieurement de façon régulière est retirée avant la date d’expiration de la période

de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet, les délais

prévus au paragraphe (1) sont comptés comme si la demande de priorité n’avait

jamais été fondée sur cette demande de brevet.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée

antérieurement de façon régulière vise un brevet délivré par un organisme national

ou intergouvernemental habilité à délivrer des brevets ayant effet dans plus d’un

pays, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de l’organisme

auprès duquel la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée

antérieurement de façon régulière est une demande internationale, le demandeur

peut communiquer au commissaire le nom de l’office récepteur où la demande a été

déposée au lieu du nom du pays du dépôt.

(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

DORS/99-291, art. 9; DORS/2003-208, art. 9; DORS/2007-90, art. 38.

89 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4

de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur

laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose

une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du

bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

90 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer

sa demande de priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées

antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en

déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un

avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.

(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe

(1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.

Effet des retraits sur la consultation des documents 91 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité

est retirée conformément à l’article 90 à l’égard d’une demande de brevet déposée

antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de

la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou,

lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration

de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs

techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

92 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date

qui précède de deux mois la date d’expiration de la période, prévue au paragraphe

10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour

consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui

précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de

la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

DORS/2009-319, art. 10.

93 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 11]

Demande incomplète 94 (1) Lorsque, à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3), une

demande n’est pas conforme aux exigences qui y sont énoncées, le commissaire,

par avis, exige que le demandeur se conforme à ces exigences et qu’il verse la taxe

prévue à l’article 2 de l’annexe II dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans

les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai qui expire le dernier

étant à retenir.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard

d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale :

a) le délai est la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la demande

ou, lorsqu’une demande de priorité a été présentée à l’égard de la demande, la

période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la première des demandes de

brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de

priorité est fondée;

b) les exigences à satisfaire sont les suivantes :

(i) l’abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes

aux articles 68 à 70,

(ii) la demande contient les renseignements et documents suivants :

(A) une pétition conforme à l’article 77,

(B) [Abrogée, DORS/2009-319, art. 12]

(C) un abrégé,

(D) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé

par ce paragraphe,

(E) une ou plusieurs revendications,

(F) tout dessin auquel renvoie la description,

(G) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,

(H) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article

21.

(I) [Abrogée, DORS/2017-167, art. 2]

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard de

toute demande PCT à la phase nationale :

a) le délai est la période de trois mois qui suit la date où le demandeur s’est

conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58

(2);

b) la demande contient les renseignements et documents suivants :

(i) et (ii) [Abrogés, DORS/2009-319, art. 13]

(iii) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé

par ce paragraphe,

(iv) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,

(v) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article 21.

(vi) [Abrogé, DORS/2017-167, art. 2]

(4) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) et

(3).

DORS/2007-90, art. 22; DORS/2009-319, art. 12 et 13; DORS/2017-167, art. 2.

Requêtes d’examen 95 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une

demande contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’auteur de la requête;

b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;

c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro

de celle-ci.

96 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la

Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3

de l’annexe II est versée, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande.

(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue

à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après

l’autre :

a) les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale;

b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est

effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

(3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et

(2).

DORS/2007-90, art. 38.

Abandon et rétablissement 97 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée

comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute

exigence du commissaire visée aux articles 23, 25, 37 ou 94 dans les délais qui sont

prévus à ces articles.

DORS/99-291, art. 10; DORS/2009-319, art. 14.

98 (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de

l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission visée

au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l’article 97, présente au commissaire une requête

à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe

prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d’effet

de l’abandon.

(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et,

avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une

ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être

présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze

mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en

raison de la première en date de ces omissions.

(2) Pour prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon pour non-

paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant

l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l’égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité

conformément à l’article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

DORS/2007-90, art. 23; DORS/2018-140, art. 4.

Taxes pour le maintien en état

99 (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe

applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état

est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais

qui y sont fixés.

(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article

30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de

la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la

demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est

effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

100 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de

la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état

des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet

article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est

exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien

en état de la demande du brevet.

101 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la

taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits

conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant

l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.

(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré

n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le

maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la

demande de celui-ci.

102 Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 99, 100 et

101.

DORS/2007-90, art. 38.

Dépôt de matières biologiques 103 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif

d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande

mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé

effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 104 à 106

sont respectées.

104 (1) Le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès d’une

autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande.

(2) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt

internationale et le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt, avant que la

demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de

l’article 10 de la Loi.

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont incorporés à la description.

(4) Avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le

régime de l’article 10 de la Loi, le demandeur peut déposer un avis auprès du

commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la

demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être

rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des

matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui

conformément à l’article 109.

(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

DORS/99-291, art. 11; DORS/2007-90, art. 38.

104.1 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières

biologiques et que l’examinateur en tient compte en application des paragraphes 27

(3) et 38.1(1) de la Loi, celui-ci exige du demandeur l’insertion dans le mémoire

descriptif de la date du dépôt initial auprès de l’autorité de dépôt internationale.

DORS/99-291, art. 12.

105 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de

Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de

dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt

internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le

breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la

date de la délivrance du récépissé par celle-ci.

106 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt

internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le

demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la

date de la délivrance du récépissé par celle-ci.

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit

notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des

échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la

demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si

le dépôt n’avait pas été effectué.

107 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule

de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu

de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Sous réserve des articles 108 et 110, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet

canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour

consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le

demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose

auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le

commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 110(2), lorsque le commissaire fait

la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête,

accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

108 Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la

demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être

rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard

d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu

l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :

a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de

dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition

d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou

que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie,

ou ait été retirée;

b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de

dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre

d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet

ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été

abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.

109 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une

demande, le commissaire, sur réception d’une demande de désignation, désigne

dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec

l’assentiment du demandeur.

(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un

expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de

désignation, l’avis visé au paragraphe 104(4) est réputé ne pas avoir été déposé.

110 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une

demande, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à

l’article 109 peut déposer la requête visée à l’article 107 jusqu’à ce qu’un brevet soit

délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne

puisse plus être rétablie, ou soit retirée.

(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard

de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête,

accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la

désignation de l’expert.

Listage des séquences 111 (1) Le listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui n’est pas

désigné comme faisant partie d’une découverte antérieure est décrit d’une manière

conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format

électronique prévu à cette norme.

(2) Dans le cas où une demande est initialement déposée sans un listage des

séquences et est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur

dépose une déclaration selon laquelle le listage n’a pas une portée plus large que la

demande initialement déposée.

(3) Dans le cas où un listage des séquences est déposé dans une forme — sur

support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la

Norme PCT de listages des séquences et est déposé à nouveau dans un format

électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon

laquelle le listage de remplacement n’a pas une portée plus large que le listage

initialement déposé dans la demande.

DORS/2007-90, art. 24.

112 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

113 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

114 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

115 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

116 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

117 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

118 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

119 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

120 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

121 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

122 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

123 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

124 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

125 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

126 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

127 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

128 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

129 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

130 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

131 [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]

PARTIE IV

Demandes dont la date de dépôt se situe dans la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant le 30 septembre 1996

Champ d’application 132 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt se situe

dans la période commençant le 1 octobre 1989 et se terminant le 30 septembre

1996 ainsi qu’aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés

er

sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

DORS/2009-319, art. 15.

Forme et contenu de la demande 133 Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté

clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf

dans le cas des actes de transfert, des autres documents constatant un titre de

propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6

cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).

134 Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de

commerce, de mot inventé ni de nom de personne.

2014, ch. 20, art. 366(A).

135 (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12

points, ne présente pas d’interlinéations, de ratures ni de corrections et est à

interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3

cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un

pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).

(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des

tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de

façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le

bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus

long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.

(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules

chimiques développées ou autres formules semblables.

(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas.

(5) Les revendications sont numérotées consécutivement.

136 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue

autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction

française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document

conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de

croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction

est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon

laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications

est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/99-291, art. 13; DORS/2007-90, art. 25.

137 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.

(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la

demande, sauf si celui-ci est accessible au public.

(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références

complètes.

DORS/99-291, art. 14.

138 (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents

mentionnés dans la description.

(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.

(3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs

revendications antérieures.

139 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et

qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection

demandée ou obtenue.

(2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de

l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.

140 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme

telle.

2014, ch. 20, art. 366(A).

Dessins 141 (1) Les dessins sont conformes aux exigences suivantes :

a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de

chaque côté;

b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;

c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et,

dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille

constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de

la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille

constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une

feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;

d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une

lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont

distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire

à ces fins;

e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses

possible et ne sont pas rapprochées;

f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm

(1/8 de pouce) de hauteur;

g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des

vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;

h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il

y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du

signe;

i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;

j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux

dessins figurent sur une feuille de dessin.

(2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements

et autres imperfections.

Demandes de priorité 142 (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la

Loi, en ce qui concerne une demande :

a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document

distinct;

b) elle est présentée dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande;

c) dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur

communique au commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée

de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité

est fondée, ainsi que la date du dépôt et le numéro de cette demande de brevet.

(2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

DORS/2007-90, art. 38.

143 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4

de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur

laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose

une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du

bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

144 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer

sa demande de priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées

antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en

déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un

avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.

(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe

(1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.

Effet des retraits sur la consultation des documents 145 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité

est retirée conformément à l’article 144 à l’égard d’une demande de brevet déposée

antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de

la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou,

lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration

de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs

techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

146 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la

date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période, prévue au

paragraphe 10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au

public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date

ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs

techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

DORS/2009-319, art. 16.

147 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 17]

Présomption d’abandon 148 (1) La demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui ne

contient pas les renseignements et les documents suivants à la date de son dépôt

est, pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, considérée comme

abandonnée si le demandeur, dans les douze mois suivant la date de dépôt, ne paie

pas la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II et ne dépose pas ces renseignements

et documents :

a) un abrégé;

b) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20;

c) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21.

d) [Abrogé, DORS/2017-167, art. 3]

(2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

DORS/2007-90, art. 38; DORS/2017-167, art. 3.

Requêtes d’examen 149 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une

demande contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’auteur de la requête;

b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;

c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro

de celle-ci.

150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la

Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3

de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.

(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue

à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après

l’autre :

a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale;

b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est

effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

(3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et

(2).

DORS/2007-90, art. 38.

Abandon et rétablissement 151 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée

comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute

demande du commissaire visée aux articles 23 ou 25 dans le délai prévu à ces

articles.

DORS/99-291, art. 15.

152 (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de

l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission

mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l’article 151, présente au

commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter

l’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois

suivant la date de prise d’effet de l’abandon.

(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et,

avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une

ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être

présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze

mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en

raison de la première en date de ces omissions.

(2) Pour prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon pour non-

paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(4) ou (7), le demandeur, avant

l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l’égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité

conformément à l’article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

DORS/2007-90, art. 26; DORS/2018-140, art. 5.

153 (1) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, une demande a été frappée de

déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à

cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée

en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de

déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1 octobre 1996, une

demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles

sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle

er

er

est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de

la Loi à cette date antérieure d’abandon présumé et elle peut être rétablie

conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(3) Lorsque, avant le 1 avril 1996, une demande était considérée comme

abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version

antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.

(4) Le paragraphe 16(4) du Règlement d’application du traité de coopération en

matière de brevet, dans sa version antérieure au 1 octobre 1996, s’applique aux

demandes internationales réputées abandonnées avant cette date en vertu du

paragraphe 16(3) de ce règlement.

Taxes pour le maintien en état 154 (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la

taxe applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en

état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des

délais qui y sont fixés.

(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article

30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de

la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la

demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est

effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

155 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de

la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état

des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet

article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est

exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien

en état de la demande du brevet.

156 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la

taxe applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits

conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant

l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.

er

er

(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré

n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le

maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la

demande de celui-ci.

157 Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155

et 156.

DORS/2007-90, art. 38.

158 (1) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état

d’une demande ou des droits conférés par un brevet a été payée, respectivement en

application des articles 76.1 et 80.1 des Règles sur les brevets dans leur version

antérieure à cette date, pour la période d’un an suivant un anniversaire donné, cette

taxe est, pour l’application des articles 154, 155 ou 156, réputée avoir été payée

pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.

(2) Au paragraphe (1), anniversaire s’entend de l’anniversaire de la date du dépôt

de la demande.

Dépôt de matières biologiques 159 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif

d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande

mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé

effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 160 à 162

sont respectées.

160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de

matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la

date du dépôt de la demande.

(2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt

internationale après la date du dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la

date du dépôt de la demande de sorte que, après que la demande est rendue

accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi, des

échantillons des matières déposées soient rendus accessibles au public;

er

b) il communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée à l’alinéa a)

et la date du dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où

la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de

l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur;

c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le

1 octobre 1997.

(3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt

internationale, la date du dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué

par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où la

demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de

l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur.

(4) Le demandeur peut, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où

la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de

l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur, déposer un avis auprès du commissaire

indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou

que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit

retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières

biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à

l’article 165.

(5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

DORS/2007-90, art. 38.

161 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de

Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de

dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt

internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le

breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,

ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé

par celle-ci si ce jour est postérieur.

162 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt

internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le

demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,

ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé

par celle-ci si ce jour est postérieur.

er

er

er

er

er

er

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit

notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des

échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la

demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si

le dépôt n’avait pas été effectué.

163 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule

de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu

de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Sous réserve des articles 164 et 166, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet

canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour

consultation conformément à l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le

demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose

auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le

commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 166(2), lorsque le commissaire fait

la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête,

accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

164 Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la

demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être

rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard

d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu

l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :

a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de

dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition

d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou

que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie,

ou ait été retirée;

b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de

dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre

d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet

ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été

abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.

165 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une

demande, le commissaire, sur réception d’une demande de désignation, désigne

dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec

l’assentiment du demandeur.

(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un

expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de

désignation, l’avis visé au paragraphe 160(4) est réputé ne pas avoir été déposé.

166 (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une

demande, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire peut déposer la

requête visée à l’article 163 jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la

demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être

rétablie, ou soit retirée.

(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard

de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête,

accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la

désignation de l’expert.

PARTIE V

Demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989

Champ d’application 167 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt est

antérieure au 1 octobre 1989 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés

sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

DORS/2009-319, art. 18.

Mise en mémoire 168 Tout document reçu par le commissaire à l’égard d’une demande ou d’un brevet

est, aux fins de la consultation visée à l’article 10 de la Loi dans sa version

antérieure au 1 octobre 1989, gardé dans sa forme originale ou mis en mémoire

par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de le

restituer en clair dans un délai raisonnable.

er

er

Forme et contenu de la demande 169 Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté

clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf

dans le cas des actes transfert, des autres documents constatant un titre de

propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6

cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).

170 Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de

commerce, de mot inventé ni de nom de personne.

2014, ch. 20, art. 366(A).

171 (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12

points, ne présente pas d’interlinéations, de ratures ni de corrections, et est à

interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3

cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un

pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).

(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des

tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de

façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le

bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus

long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.

(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules

chimiques développées ou autres formules semblables.

(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas.

(5) Les revendications sont numérotées consécutivement.

172 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue

autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction

française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document

conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de

croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction

est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon

laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications

est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/99-291, art. 16; DORS/2007-90, art. 27.

173 (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.

(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la

demande, sauf si celui-ci est accessible au public.

(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références

complètes.

DORS/99-291, art. 17.

174 (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents

mentionnés dans la description.

(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.

(3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs

revendications antérieures.

175 (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et

qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection

demandée ou obtenue.

(2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de

l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.

176 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme

telle.

2014, ch. 20, art. 366(A).

Dessins 177 (1) Les dessins fournis à appui d’une demande sont conformes aux exigences

suivantes :

a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de

chaque côté;

b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;

c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et,

dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille

constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de

la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille

constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une

feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;

d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une

lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont

distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire

à ces fins;

e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses

possible et ne sont pas rapprochées;

f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm

(1/8 de pouce) de hauteur;

g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des

vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;

h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il

y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du

signe;

i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;

j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux

dessins figurent sur une feuille de dessin.

(2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements

et autres imperfections.

178 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 19]

Priorité des demandes 179 Pour l’application de l’article 4D de la Convention de Paris pour la protection de

la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et

révisions auxquelles le Canada est partie, la demande déposée au Canada ne peut

bénéficier de la protection accordée par l’article 28 de la Loi dans sa version

antérieure au 1 octobre 1989, à moins que le demandeur, pendant que la demande

est en instance, ne réclame la protection prévue à cet article et n’avise le

commissaire de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays

étranger sur laquelle il se fonde.

er

180 Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 27 et 28 de

la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, une demande de brevet

antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est

fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose une copie certifiée conforme de

cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brevets où elle a été

déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

Modifications visant l’inclusion d’autres matières 181 Il est interdit de modifier le mémoire descriptif ou les dessins faisant partie de la

demande pour décrire ou ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’en

inférer.

Taxes pour le maintien en état 182 (1) Pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article

32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au

plus tôt le 1 octobre 1989 est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article

avant l’expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe

applicable prévue à l’article 32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits

conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant

l’expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet

original.

(4) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré

n’est exigible :

a) si le brevet original a été délivré avant le 1 octobre 1989;

b) pour toute période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien

en état des droits conférés par le brevet original.

(5) Lorsque, avant le 1 octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état des

droits conférés par un brevet a été payée, en application de l’article 80.1 des Règles

sur les brevets dans leur version antérieure à cette date, pour la période d’un an

suivant un anniversaire donné, cette taxe est, pour l’application du présent article,

réputée avoir été payée pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.

(6) Au paragraphe (5), anniversaire s’entend de l’anniversaire de la date de

délivrance du brevet.

er

er

er

er

DORS/2009-319, art. 20 et 21.

Dépôt de matières biologiques 183 Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif

d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande

mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé

effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 184 à 186

sont respectées.

184 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de

matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la

date du dépôt de la demande.

(2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt

internationale après la date de dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la

date du dépôt de la demande de sorte que, après la délivrance du brevet, des

échantillons sont rendus accessibles au public;

b) le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée

à l’alinéa a) et la date du dépôt au plus tard le 1 janvier 1998;

c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le

1 octobre 1997.

(3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt

internationale, la date du dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué

par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998.

185 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de

Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de

dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt

internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le

breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,

ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé

par celle-ci si ce jour est postérieur.

186 (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt

internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le

demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le

er

er

er

er

nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1 janvier 1998,

ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé

par celle-ci si ce jour est postérieur.

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit

notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des

échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la

demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si

le dépôt n’avait pas été effectué.

187 (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule

de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu

de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien mentionne le dépôt par le

demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose

auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le

commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du

Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une

copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la

requête.

PARTIE VI

Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations 188 [Abrogation]

189 [Abrogation]

Entrée en vigueur 190 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 octobre 1996.

ANNEXE I

(articles 43, 44 et 77)

Formules réglementaires

er

er

FORMULE 1

(article 47 de la Loi sur les brevets)

Demande de redélivrance 1 Le titulaire du brevet n

,

accordé le

pour

une invention intitulée

,

demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif

modifié ci-joint et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du

nouveau brevet.

2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont :

.

3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes :

.

4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de

frauder ou de tromper, de la manière suivante :

.

5 Le breveté a pris connaissance des faits à l’origine de la présente demande vers le

de la

manière suivante :

.

6 Le breveté nomme

, dont

l’adresse complète est

, son

agent de brevets.

Instructions

o

Aux articles 2 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les

divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s),

initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

FORMULE 2

(article 48 de la Loi sur les brevets ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989)

Acte de renonciation 1 Le titulaire du brevet n

,

accordé le

pour

une invention ayant pour titre

, a par

erreur, accident ou inadvertance et sans intention de frauder ou de tromper le

public :

a) donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose

dont lui-même ou son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il

revendique) est l’ (le premier) inventeur;

b) dans le mémoire descriptif, s’est représenté ou a représenté son mandataire

(la personne par l’entremise de laquelle il revendique) comme étant l’ (le premier)

inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il

n’en était pas l’ (le premier) inventeur et qu’il n’y avait (légalement) aucun droit.

2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont :

.

3

(1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante :

.

(2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante :

à

l’exception des éléments suivants :

.

er

o

Instructions Dans l’article 1, les expressions « la personne par l’entremise de laquelle il

revendique », « le premier » et « légalement » ne peuvent être utilisées qu’à l’égard

des brevets délivrés au titre d’une demande déposée avant le 1 octobre 1989.

Dans l’article 2, les nom et adresse sont présentés dans l’ordre suivant, les divers

éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales,

numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone,

numéro de télécopieur et pays.

Pour chaque revendication visée par l’acte de renonciation, le breveté inclut dans

l’acte de renonciation soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2).

FORMULE 3

(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)

Pétition pour l’octroi d’un brevet 1 Le demandeur,

, dont

l’adresse complète est

,

demande qu’un brevet lui soit accordé pour l’invention intitulée

, qu’il

déclare être sienne dans le mémoire descriptif ci-joint.

2 La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le

numéro

et déposée au Canada le

.

3

(1) Le demandeur est le seul inventeur.

(2) L’inventeur est

, son

adresse complète est

et le

demandeur est le représentant légal de l’inventeur.

4 Le demandeur demande la priorité à l’égard de la demande parce que la demande

er

ci-après a été déposée antérieurement de façon régulière :

Pays de dépôt Numéro de la demande Date de dépôt

5 Le demandeur nomme

, dont

l’adresse complète est

, son

agent de brevets.

6 Le demandeur croit avoir le droit, conformément aux Règles sur les brevets, de

payer la taxe applicable aux petites entités à l’égard de la présente demande et à

l’égard de tout brevet délivré au titre de celle-ci.

7 Le demandeur demande que la figure n

des

dessins soit jointe à l’abrégé quand il sera rendu disponible pour consultation

conformément à l’article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.

(signature)

Instructions À l’article 1, au paragraphe 3(2) et à l’article 5, les noms et adresses sont présentés

dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en

majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou

État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Les articles 2 et 7 doivent être supprimés s’ils ne s’appliquent pas.

Le contenu des articles 3 à 6 est inclus dans la pétition ou présenté dans un

document distinct.

À l’article 3, conformément à l’article 37 des Règles sur les brevets, seul le

paragraphe 3(1) ou le paragraphe 3(2) est inclus.

En général, la signature de la pétition est facultative. Toutefois, conformément à

l’alinéa 3.01(1)e) des Règles sur les brevets, la signature est requise lorsque la

pétition comporte une déclaration de statut de petite entité.

o

DORS/2007-90, art. 28 et 29; DORS/2009-319, art. 22 à 26; DORS/2017-167, art. 4 à 6.

ANNEXE II

(article 3)

Tarif des taxes

PARTIE I

Demandes

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

1 Dépôt d’une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi :

a) taxe applicable aux petites entités 200,00 $

b) taxe générale 400,00

2 Complètement d’une demande en réponse à un avis donné aux termes du

paragraphe 94(1) des présentes règles ou complètement d’une demande pour

éviter la présomption d’abandon prévue au paragraphe 148(1) des présentes

règles

200,00

3 Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) :

a) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le

commissaire :

(i) taxe applicable aux petites entités 100,00

(ii) taxe générale 200,00

b) dans tout autre cas :

(i) taxe applicable aux petites entités 400,00

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(ii) taxe générale 800,00

4 Demande de devancement de la date d’examen d’une demande au titre de l’alinéa

28(1)a) des présentes règles

500,00

5 Dépôt d’une modification, selon l’alinéa 32a) des présentes règles, après

l’expédition d’un avis d’acceptation conformément aux paragraphes 30(1), (5),

(6.2) ou (6.3) de celles-ci

400,00

6 Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) des présentes règles) :

a) à l’égard des demandes déposées le 1 octobre 1989 ou après cette date :

(i) taxe de base :

(A) taxe applicable aux petites entités 150,00

(B) taxe générale 300,00

(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100

pages

6,00

b) à l’égard des demandes déposées avant le 1 octobre 1989 :

(i) taxe de base :

(A) taxe applicable aux petites entités 350,00

(B) taxe générale 700,00

(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100

pages

4,00

er

er

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

7 Requête de rétablissement d’une demande considérée comme abandonnée, pour

chaque omission prévue au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151

des présentes règles et visée par la requête

200,00

8 Demande de rétablissement d’une demande frappée de déchéance, aux termes

du paragraphe 73(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989

200,00

PARTIE II

Demandes internationales

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

9 Taxe de transmission, selon la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT 300,00 $

9.1 Taxe de recherche, selon la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT 1 600,00

9.2 Taxe additionnelle, selon la règle 40 du Règlement d’exécution du PCT 1 600,00

9.3 Taxe d’examen préliminaire, selon la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT 800,00

9.4 Taxe additionnelle, selon la règle 68 du Règlement d’exécution du PCT 800,00

10 Taxe nationale de base (alinéa 58(1)c) des présentes règles) :

a) taxe applicable aux petites entités 200,00

b) taxe générale 400,00

11 Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des présentes

règles

200,00

er

PARTIE III

Brevets

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

12 Dépôt d’une demande de redélivrance d’un brevet selon l’article 47 de la Loi 1 600,00 $

13 Renonciation à un brevet conformément à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans

sa version antérieure au 1 octobre 1989

100,00

14 Requête de réexamen de toute revendication d’un brevet (paragraphe 48.1(1) de

la Loi) :

a) taxe applicable aux petites entités 1 000,00

b) taxe générale 2 000,00

15 Requête d’enregistrement d’un jugement conformément à l’article 62 de la Loi ou

de la Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989

50,00

16 Présentation d’une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi :

a) pour le premier brevet visé par la demande 2 500,00

b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la demande 250,00

17 Demande d’annonce dans la Gazette du Bureau des brevets d’une requête visée

au paragraphe 65(1) de la Loi, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi

200,00

18 Demande de publication dans la Gazette du Bureau des brevets d’un avis portant

la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l’objet d’une licence ou d’une

vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour

chaque numéro de brevet

20,00

er

er

PARTIE IV

Dispositions générales

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

19 Demande de correction d’une erreur d’écriture, selon l’article 8 de la Loi ou de la

Loi dans sa version antérieure au 1 octobre 1989

200,00 $

20 [Abrogé, DORS/2003-208, art. 18]

21 Demande d’enregistrement d’un document (articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi

dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, ou articles 38, 39 ou 42 des

présentes règles), pour chaque brevet ou demande visé par le document

100,00

22 Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes règles 200,00

22.1 Taxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 3.1(1) des présentes

règles :

la plus

élevée des

sommes

suivantes :

50,00 $ ou

50 % du

montant de

la taxe

impayée

PARTIE V

Renseignements et copies

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

23 Demande de renseignements sur une demande en instance visée à l’article 11 de

la Loi

100,00 $

24 Demande de renseignements pour savoir si un brevet a été délivré par suite d’une

demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série

20,00

er

er

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

25 Demande d’une copie d’un document sur support papier, pour chaque page :

a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets 0,50

b) si le Bureau des brevets fait la copie 1,00

25.1 Demande d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10,00

b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande 10,00

c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel,

pour chaque support matériel additionnel

10,00

d) pour chaque tranche de 10 méga-octets qui excède 7 méga-octets,

l’excédant étant arrondi au multiple supérieur

10,00

26 Demande d’une copie certifiée sur support papier d’un document, autre que la

demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque page 1,00

26.1 Demande d’une copie certifiée sous forme électronique d’un document, autre que

la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande 10,00

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

c) pour chaque tranche de 10 mégaoctets qui excède 7 mégaoctets, l’excédant

étant arrondi au multiple supérieur

10,00

27 Demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une

demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande ou brevet

15,00

28 Demande de copie d’un ruban magnétique 50,00

29 Demande de transcription d’un ruban magnétique, la page de transcription 50,00

PARTIE VI

Taxes pour le maintien en état

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

30 Maintien en état d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette

date (articles 99 et 154 des présentes règles) :

a) paiement au plus tard au 2 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

50,00 $

(ii) taxe générale

100,00

b) paiement au plus tard au 3 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

50,00

(ii) taxe générale

100,00

c) paiement au plus tard au 4 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire :

er

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(i) taxe applicable aux petites entités

50,00

(ii) taxe générale

100,00

d) paiement au plus tard au 5 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

100,00

(ii) taxe générale

200,00

e) paiement au plus tard au 6 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

100,00

(ii) taxe générale

200,00

f) paiement au plus tard au 7 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

100,00

(ii) taxe générale

200,00

g) paiement au plus tard au 8 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

100,00

(ii) taxe générale

200,00

h) paiement au plus tard au 9 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

100,00

(ii) taxe générale

200,00

e

e

e

e

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e

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e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

i) paiement au plus tard au 10 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

125,00

(ii) taxe générale

250,00

j) paiement au plus tard au 11 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

125,00

(ii) taxe générale

250,00

k) paiement au plus tard au 12 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

125,00

(ii) taxe générale

250,00

l) paiement au plus tard au 13 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

125,00

(ii) taxe générale

250,00

m) paiement au plus tard au 14 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

125,00

(ii) taxe générale

250,00

n) paiement au plus tard au 15 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

225,00

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(ii) taxe générale

450,00

o) paiement au plus tard au 16 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

225,00

(ii) taxe générale

450,00

p) paiement au plus tard au 17 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

225,00

(ii) taxe générale

450,00

q) paiement au plus tard au 18 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

225,00

(ii) taxe générale

450,00

r) paiement au plus tard au 19 anniversaire du dépôt de la demande à

l’égard de la période d’un an se terminant au 20 anniversaire :

(i) taxe applicable aux petites entités

225,00

(ii) taxe générale

450,00

31 Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une

demande déposée le 1 octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101,

155 et 156 des présentes règles) :

a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

e

e

e

e

e

e

e

e

er

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

(B) taxe générale

300,00

b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

(B) taxe générale

300,00

c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

300,00

d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

400,00

i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

450,00

n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

p) à l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 17 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 17 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

q) à l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 18 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 18 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

r) à l’égard de la période d’un an se terminant au 20 anniversaire du dépôt

de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 19 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 19 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) taxe générale

650,00

32 Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1 octobre 1989 ou

après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date

(paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) :

a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

(B) taxe générale

300,00

b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

(B) taxe générale

300,00

c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire de la

délivrance du brevet :

er

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

50,00

(B) taxe générale

100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

250,00

(B) taxe générale

300,00

d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire :

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9 anniversaire :

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(A) taxe applicable aux petites entités

100,00

(B) taxe générale

200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

300,00

(B) taxe générale

400,00

i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire :

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14 anniversaire :

e

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(A) taxe applicable aux petites entités

125,00

(B) taxe générale

250,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

325,00

(B) taxe générale

450,00

n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire de la

délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16 anniversaire :

(A) taxe applicable aux petites entités

225,00

(B) taxe générale

450,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est

payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire :

e

e

e

e

e

e

e

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(A) taxe applicable aux petites entités

425,00

(B) taxe générale

650,00

PARTIE VII

Agents de brevets

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

33 Demande d’inscription au registre des agents de brevets conformément à l’article

15 des présentes règles

350,00 $

34 Envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12b)(i) des

présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à tout ou

partie de l’examen de compétence, par épreuve

200,00

35 Maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents

de brevets, selon l’alinéa 16(1)a) des présentes règles

350,00

36 Présentation au commissaire d’une demande de réinscription au registre des

agents de brevets, selon l’article 17 des présentes règles

200,00

DORS/99-291, art. 18 à 20; DORS/2003-208, art. 10 à 23; DORS/2007-90, art. 30 à 37; DORS/2009-

319, art. 27; DORS/2011-61, art. 2; DORS/2013-212, art. 8 et 9; DORS/2013-231, art. 7;

DORS/2018-140, art. 6.

DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2003-208, art. 24

24 Il est entendu que les articles 30 à 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets, édictés

par l’article 22 des présentes règles, ne s’appliquent pas à l’égard des taxes versées avant

le 1 janvier 2004 aux termes de ces articles dans leur version antérieure à cette date.er

— DORS/2003-208, art. 25

25 Il est entendu que dans le cas où une demande de brevet est considérée comme

abandonnée avant le 1 janvier 2004 pour non paiement d’une taxe réglementaire, la taxe

qui doit être versée pour l’application de l’alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets pour

rétablir la demande est celle prévue à l’annexe II des Règles sur les brevets dans leur

version à la date de l’abandon.

— DORS/2003-208, art. 26

26 À l’égard d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou par la suite dans le cas où un

avis est expédié avant le 1 janvier 2004 conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) des

Règles sur les brevets, la taxe finale qui doit être versée aux termes des paragraphes 30

(1) ou (5) des Règles sur les brevets est celle prévue à l’alinéa 6a) de l’annexe 2 des

Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 1 janvier 2004.

— DORS/2007-90, art. 39

39 Si, avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur ou le breveté a versé

une taxe en tant qu’entité autre qu’une petite entité, aucun remboursement de la taxe n’est

effectué au seul motif qu’il est décidé par la suite qu’il était une petite entité.

— DORS/2007-90, art. 40

40 À l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale déposée

avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les

exigences de l’article 37 et de la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets dans

leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de la

formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets.

— DORS/2007-90, art. 41

41 À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur

des présentes règles, le demandeur, soit se conforme aux exigences de l’article 37 des

Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes

er

er

er

er

règles, soit dépose une déclaration relative à son droit, à la date du dépôt international, de

demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution

du PCT.

— DORS/2007-90, art. 42

42 À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur

des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l’article 62 des

Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes

règles aux exigences de l’article 94 des Règles sur les brevets.

— DORS/2007-90, art. 43

43 À l’égard de toute demande déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le

demandeur peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des Règles sur les

brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux

exigences de l’article 111 des Règles sur les brevets.

— DORS/2009-319, art. 28

28 À l’égard d’une demande — autre qu’une demande PCT à la phase nationale — dont la

date de dépôt est antérieure au 1 octobre 2010, le demandeur peut remplacer les

exigences de l’article 37 des Règles sur les brevets et de la formule 3 de l’annexe I des

Règles sur les brevets par les exigences énoncées à la formule 3 de l’annexe I des Règles

sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 octobre 2010.

— DORS/2009-319, art. 29

29 Si, avant le 1 octobre 2010, le commissaire a envoyé un avis en application du

paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure au 1 octobre

2010, à l’égard duquel le délai prévu par cette disposition pour répondre n’était pas expiré,

a) l’avis est réputé ne pas s’appliquer dans la mesure où il exige que le demandeur se

conforme aux exigences de la division 94(2)b)(ii)(B) ou des sous-alinéas 94(3)b)(i) ou

(ii) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1 octobre 2010 ;

er

er

er

er

er

b) si l’avis exige que le demandeur se conforme seulement à une ou plusieurs des

exigences visées à l’alinéa a), le demandeur n’est pas tenu de payer la taxe établie à

l’article 2 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 1

octobre 2010.

— DORS/2013-212, art. 10

10 L’alinéa 30(6)b) des Règles sur les brevets, édicté par le paragraphe 3(1) des

présentes règles, ne s’applique pas à l’égard d’une demande qui, avant l’entrée en vigueur

de cette disposition, a été refusée par un examinateur au titre du paragraphe 30(3).

— DORS/2013-231, art. 8

8 La personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, a réussi une partie de l’examen

de compétence d’agent de brevets visé à l’article 14 des Règles sur les brevets n’a pas à

satisfaire aux conditions prévues aux sous-alinéas 12a)(i) à (iii) des mêmes règles à

l’égard de tout examen ayant lieu le 31 décembre 2014 ou avant cette date.

Date de modification :

2019-07-26

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