Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne
(L.C. 2017, ch. 6)
(telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2018)
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres
mesures
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’Accord économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent
que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut
être exercé sur le fondement des articles 9 à 14 ou des décrets d’application de
ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.
La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des
frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle
confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à
l’Accord.
La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada
prévues par l’Accord et pour apporter d’autres modifications. En plus d’apporter à
certaines lois les modifications d’usage relevant de la mise en oeuvre d’un tel type
d’accord, elle modifie les lois suivantes :
a) la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, notamment aux fins
suivantes :
(i) permettre au ministre chargé de l’application de cette loi de délivrer des
licences d’exportation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des
marchandises d’exportation contrôlée qui sont assujetties, dans un pays ou
territoire auquel l’Accord est applicable, à des quotas portant sur leur origine,
(ii) permettre à ce ministre, à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des
marchandises d’exportation contrôlée à certaines fins qui sont assujetties
dans un autre pays à des quotas portant sur leur origine, de déterminer la
quantité de marchandises assujettie à de tels quotas et de délivrer des
autorisations d’exportation à l’égard de ces marchandises,
(iii) exiger que ce ministre délivre des licences d’exportation aux titulaires de
telles autorisations;
b) la Loi sur les brevets, notamment aux fins suivantes :
(i) établir un cadre de délivrance et d’administration de certificats de
protection supplémentaire auxquels seront admissibles les titulaires de
brevets liés à un produit pharmaceutique,
(ii) élargir les pouvoirs habilitants prévus au paragraphe 55.2(4) de manière à
permettre le remplacement du régime de procédure sommaire actuellement
applicable aux litiges en matière de brevet qui découlent des règlements pris
en vertu de ce paragraphe par des actions complètes qui aboutiront à des
décisions définitives concernant la contrefaçon et la validité des brevets;
c) la Loi sur les marques de commerce, notamment aux fins suivantes :
(i) protéger les indications géographiques européennes énumérées à l’annexe
20-A de l’Accord,
(ii) prévoir un mécanisme visant à protéger d’autres indications
géographiques liées aux produits agricoles et aux aliments,
(iii) prévoir de nouveaux motifs d’opposition, un processus d’annulation, des
exceptions dans le cas d’emploi antérieur de certaines indications et de droits
acquis, ainsi que des exceptions pour certains termes considérés comme
génériques,
(iv) y transférer la protection des indications géographiques prévues dans la
Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée;
d) la Loi sur Investissement Canada pour hausser, pour les investisseurs des
pays parties à l’Accord ou à d’autres accords commerciaux qui ne sont pas des
entreprises d’État, le seuil à partir duquel un investissement peut faire l’objet d’un
examen au titre de la partie IV de la loi;
e) la Loi sur le cabotage aux fins suivantes :
(i) prévoir que l’obligation d’obtenir une licence ne s’applique pas à l’égard de
certaines activités effectuées au moyen de certains navires non dédouanés
ou étrangers appartenant soit à une entité canadienne ou européenne, soit à
une entité tierce sous contrôle canadien ou européen,
(ii) prévoir, à l’égard de certaines demandes de licence de dragage faites au
nom de certains de ces navires, des exemptions aux obligations relatives à la
délivrance d’une licence.
La partie 3 comprend les modifications corrélatives et la partie 4 comprend les
dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
Titre abrégé Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne.
Définitions et interprétation Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 14.
Accord L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (Agreement)
Comité mixte de l’AÉCG Le Comité mixte de l’AÉCG institué aux termes de l’article
26.1 de l’Accord. (CETA Joint Committee)
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret
ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi
fédérale. (federal law)
Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre
une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada
d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent
d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-
deux et Vingt-quatre de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines
naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses
mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du
Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de
l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du
Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs —
définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le
développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et
l’Union européenne et ainsi créer des possibilités de développement
économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le
Canada et l’Union européenne;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et
dans l’Union européenne tout en préservant le droit des parties à l’Accord de
réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer
au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les
engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Union européenne
dans le domaine du travail;
h) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et
resserrer la coopération entre le Canada et l’Union européenne en matière
d’environnement;
i) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 14
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement
sur les articles 9 à 14 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer
qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement
sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du
Canada.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la
section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’Accord.
PARTIE 1
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein du Comité mixte de l’AÉCG
Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Représentation canadienne au Comité mixte de l’AÉCG
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte de
l’AÉCG.
Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
11 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux
institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’Accord;
b) proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au
paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’Accord.
Pouvoir du ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les
sous-listes visées au paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’Accord.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste
visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’Accord et proposer le nom de
personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un
groupe d’experts institué au titre de cet article.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(4) Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur
la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’Accord et proposer le nom de
personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un
groupe d’experts institué au titre de cet article.
Mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf
12 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour
faciliter la mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf de l’Accord.
Frais
Paiement des frais
13 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
a) les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la
rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;
b) les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes
d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités
des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;
c) les frais supportés par le Comité mixte de l’AÉCG, les comités spécialisés, les
dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre
de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant
partie du Comité mixte de l’AÉCG et des comités spécialisés et des membres
des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.
Décrets
Décret : article 29.14 de l’Accord
14 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des
obligations conformément à l’article 29.14 de l’Accord, prendre les mesures
suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Union
européenne et à ses États membres, ou à des marchandises, fournisseurs de
services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union
européenne et de ses États membres en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif
fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union
européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de
services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union
européenne et de ses États membres;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses
États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs
ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États
membres;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
Modifications connexes L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation 1994, ch. 47, art. 100; 2006, ch. 13, art. 109
15 (1) Les définitions de autorisation d’exportation et autorisation
d’importation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
autorisation d’exportation Autorisation d’exportation délivrée en vertu des alinéas
6.2(2)b) ou 6.3(3)b). (export allocation)
autorisation d’importation Autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa
6.2(2)b). (import allocation)
(2) La définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même
loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
(CETA)
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens
du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (EU country or other CETA beneficiary)
2014, ch. 14, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays
ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au
Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du Tarif
des douanes :
Chili
Costa Rica
Honduras
pays ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
2004, ch. 15, art. 54; 2006, ch. 13, art. 110
16 Le passage du paragraphe 3(1) de la version française de la même loi
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste : exportation contrôlée
3 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des
technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le
transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
17 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste des marchandises d’importation contrôlée
5 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation
contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler
l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
2012, ch. 26, art. 53
(2) Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées de certains pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des
marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe 1 lorsque
le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en
application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité
de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2014, ch. 14, art. 18
18 Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée — annexe 2
5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur
l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est
susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions
mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 2 d’un accord intergouvernemental
mentionné à la colonne 1, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention
de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation
contrôlée et sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de
ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée — annexe 3
(2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre d’un accord
intergouvernemental mentionné à la colonne 1 de l’annexe 3, d’obtenir des
renseignements sur l’importation de marchandises énumérées aux dispositions de
cet accord mentionnées à la colonne 2, le gouverneur en conseil peut, par décret,
porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
1994, ch. 47, art. 106
19 L’intertitre précédant l’article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Régime d’accès à l’importation ou à l’exportation 20 (1) L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
Détermination de quantités — exportation
(1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre
auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation
contrôlée — soit aux fins de la mise en oeuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d),
soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes
(2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par
un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.
1994, ch. 47, art. 106
(2) Le passage du paragraphe 6.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Allocation de quotas
(2) Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des
paragraphes (1) ou (1.1), le ministre peut :
1994, ch. 47, art. 106
(3) L’alinéa 6.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon
le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des
conditions qui y sont énoncées et des règlements.
1994, ch. 47, art. 106
(4) Le paragraphe 6.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation
d’importation ou de l’autorisation d’exportation.
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Licence d’exportation : autorisation
8.31 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des
marchandises d’exportation contrôlée, le ministre, sur demande de toute personne
qui a obtenu une autorisation d’exportation de ces marchandises au titre de l’alinéa
6.2(2)b), délivre à celle-ci une licence pour l’exportation de ces marchandises, sous
réserve :
a) de l’autorisation d’exportation;
b) de l’observation par la personne des règlements pris en vertu de l’article 12.
2001, ch. 28, art. 50; 2014, ch. 14, art. 19
22 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de certificats — annexe 4
9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental
avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale
agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en oeuvre de tout accord
intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant
l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation
de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la
quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son
importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les
dispositions mentionnées à la colonne 3.
2012, ch. 26, art. 54
23 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
24 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à
4 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
25 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
26 Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par
adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues,
cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;
t) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3
27 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
37 (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou
instruments emballés si à la fois :
a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;
b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus
pour consommation ou usage au Canada;
c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que
l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays
auquel ils sont expédiés ou destinés;
d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.
Exception — loi
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :
a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;
b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du
Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et
l’article 11;
c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;
d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).
Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou
instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement,
relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage,
d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.
Exception — décision du Conseil général
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à
fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général,
au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les
règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à
être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition
contraire des règlements.
L. R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
28 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens
du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (EU country or other CETA beneficiary)
2012, ch. 26, art. 58
29 Le passage de l’alinéa 3(2)f.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à
la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour
emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
2012, ch. 26, art. 59; 2014, ch. 14, art. 22
30 Le titre de la colonne 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Pays
ou territoire ».
31 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1,
selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre
bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « Tarif Canada-Union européenne de la
liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la
colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
32 (1) La définition de règlement et règle, à l’article 2 de la Loi sur les brevets,
est abrogée.
1994, ch. 47, art. 141
(2) La définition de pays, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)
(3) La définition de représentants légaux, à l’article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la
succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes
réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de
certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)
règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la
Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)
titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne
ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)
33 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.
7 (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou
d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection
supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le
commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une
invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection
supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est
partie un membre du personnel du Bureau.
L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 3
34 (1) L’alinéa 12(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 12(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière
selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées
pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les
taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(3) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient,
à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la
présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour
l’accomplissement d’un acte;
e
e
L.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 7
35 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
26 Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du
Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente
loi.
1993, ch. 15, art. 34
36 L’article 29 de la même loi est abrogé.
37 (1) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :
Certificat de protection supplémentaire
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet
original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la
différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise
l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
(2) Le paragraphe 47(2) de la version française de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Effet du nouveau brevet
(2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance
du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification
rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la
suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et
spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant
la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet
original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune
instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance
alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont
identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et
est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.
38 Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, par. 2(2)
39 Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet
qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la
construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une
invention brevetée, et notamment :
a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque,
relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis,
certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la
construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;
b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il
peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;
c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la
délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou
autrement, la contrefaçon d’un brevet;
d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle
un tel titre peut être délivré ou prendre effet;
e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un
brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la
construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);
f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui
résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de
l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;
g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre
des alinéas d) à f);
h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi
fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);
i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice
des droits d’action visés à l’alinéa g);
j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens
de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être
recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres
procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les
appels de ces décisions et ordonnances;
k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans
le cadre des différends visés à l’alinéa e).
1993, ch. 15, art. 49
40 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugement annulant un brevet
62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul
effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu
de l’article 63.
41 Le paragraphe 66(3) de la même loi est abrogé.
42 Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans
les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime
et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au
demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi
qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont
intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout
autre lieu réglementaire.
43 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents
dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,
quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur
un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive
duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui
détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;
b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur
un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes
», « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de
signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque,
l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à
croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son
consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au
Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de
protection supplémentaire au Canada.
Certificat de protection supplémentaire
(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars
et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque,
selon le cas :
a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire,
pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un
objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel
il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une
imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de
fabriquer ou de vendre l’objet;
b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire,
après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de
quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les
mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de
protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire,
avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du
titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a
été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un
certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :
(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection
supplémentaire au Canada,
(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection
supplémentaire n’y a été délivré.
44 Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le délai est réputé prorogé
78 (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire
devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au
public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des
brevets, inclusivement.
1993, ch. 2, art. 7
45 L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
Médicaments brevetés ou protégés 1993, ch. 2, art. 7
46 (1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de
la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à
l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque
peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en
vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets.
(patentee)
(2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un
ingrédient médicinal. (medicine)
titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit
à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet,
ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat.
(rights holder)
1993, ch. 2, art. 7
47 (1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux
règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :
1993, ch. 2, art. 7
(2) L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available
to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights
holder;
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Ancien titulaire de droits
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au
Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur
les points suivants :
1993, ch. 2, art. 7
(4) Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant
la période où il était titulaire de droits;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette
période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la
prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces
derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
1993, ch. 2, art. 7
(5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois
ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat
de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
48 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien
titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux
points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux
alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs
à tout autre point qu’il précise.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Compliance with order
(2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under
subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order
or as the Board may allow.
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans
après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas
échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
49 (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Avis du prix de lancement
82 (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle
il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais
été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le
faire.
Renseignements sur les prix
(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire
qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un
médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander
au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le
prix proposé sur ce marché.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Compliance with order
(3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made
under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in
the order or as the Board may allow.
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de
droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du
médicament sur le marché proposé.
1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)
50 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance relative aux prix excessifs
83 (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le
médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui
enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au
niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.
Ordonnance relative aux prix excessifs
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu,
alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix
qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de
prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui,
l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix
excessif :
a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la
mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament
lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection
supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par
l’ordonnance;
c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Ordonnance relative aux prix excessifs
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a
vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été
excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs
des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à
l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :
a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament
lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de
protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période
prévue par l’ordonnance;
b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Cas de politique de vente à prix excessif
(4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une
politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et
de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de
celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui
enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de
façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le
double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.
Excédent
(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul
de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de
l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux
avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire
ou d’exercer les droits du titulaire.
Droit à l’audition
(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit
donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter
ses observations.
Prescription
(7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des
anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont
cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de
protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
51 (1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Exécution
84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer
l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou
dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de
sa situation.
Exécution
(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance
de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur
que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Debt due to Her Majesty
(3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty
under any order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and
may be recovered in any court of competent jurisdiction.
1993, ch. 2, art. 7
52 Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts de recherche
(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de
recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la
recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à
sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes
canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes
mondiales.
1993, ch. 2, art. 7
53 Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament
88 (1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux
ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents
relatifs :
a) à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de
protection supplémentaire au Canada;
b) aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du
médicament, ainsi que la source de ces recettes;
c) aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada
relativement au médicament.
Renseignements complémentaires
(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements
ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les
dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un
titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une
copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.
1993, ch. 2, art. 7
54 (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la
proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et
développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année
précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de
médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que
pour l’ensemble des titulaires de droits.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour
lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux
paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.
1993, ch. 2, art. 7
55 Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans
que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par
celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.
1993, ch. 2, art. 7
56 Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contenu
(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur
pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits
ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou
de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.
Résumé
(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au
Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre
l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.
1993, ch. 2, art. 7
57 (1) L’alinéa 101(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
(d) specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors
relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or
invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;
1993, ch. 2, art. 7
(2) L’alinéa 101(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(h) requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those
provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be
performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to
which a patented invention, or invention protected by a certificate of
supplementary protection, pertains; and
1999, ch. 26, art. 50
58 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ententes avec les provinces
103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le
partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en
vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de
droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des
audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des
frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à
la province sont payables sur le Trésor.
1999, ch. 26, art. 50
59 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux
Définitions et interprétation
Définitions
104 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à
134.
autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization
for sale)
drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté
comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :
a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un
désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain
ou les animaux;
b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez
l’être humain ou les animaux. (drug)
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
Interprétation
105 (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où
un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de
brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du
nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.
Usage humain ou vétérinaire
(2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient
médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue
autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison
d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage
vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes
combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.
Même ingrédient médicinal — usage humain
(3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des
ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage
humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont
considérés comme le même ingrédient.
Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire
(4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des
ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage
vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont
considérés comme le même ingrédient.
Même combinaison — usage humain
(5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des
combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées
pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la
proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la
même combinaison.
Même combinaison — usage vétérinaire
(6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des
combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées
pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la
proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la
même combinaison.
Demande de certificat de protection supplémentaire
Demande
106 (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires,
présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour
l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :
a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;
b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1 octobre 1989 ou est
postérieure à cette date;
c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal
ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour
laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée
à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en
marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la
combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;
e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de
l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le
cas;
f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation
de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par
règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients
médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente
équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de
mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui
commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été
présentée pour la première fois.
Délivrance — alinéa (1)e)
er
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection
supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit
subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir
effet.
Moment de la demande
(3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du
ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de
délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la
date d’octroi du brevet.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du
délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application
de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
Contenu de la demande
(5) La demande de certificat de protection supplémentaire :
a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets,
l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro
de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;
b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à
laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation
de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès
duquel elle l’a été;
c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.
Un brevet par demande
(6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.
Renseignements à fournir
107 (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que
celui-ci estime nécessaires.
Rejet
(2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie
relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre
peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.
Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché
108 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre
différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la
même autorisation de mise en marché.
Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché
(2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est
mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de
mise en marché mentionnée.
Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché
(3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de
délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un
brevet accordé après cette date.
Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité
(4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon
lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont
été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les
demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la
même priorité.
Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité
109 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même
autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise
par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de
tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets
du brevet mentionné dans chaque demande.
Déclaration de non-conformité
110 (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de
certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article
106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même
autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.
Prescription
(2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est
intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la
date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.
Copie au ministre
(3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une
demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une
copie des documents suivants :
a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est
interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du
tribunal;
b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la
demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de
celui-ci.
Expiration des demandes pendantes
111 (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection
supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant
de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement
qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109,
chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins
une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110,
celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue
par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est
décidée de façon définitive.
Expiration des demandes non prioritaires
(2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en
marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le
certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.
Retrait d’une demande
112 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection
supplémentaire conformément aux règlements.
Certificat de protection supplémentaire
Délivrance d’un certificat
113 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection
supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de
délivrance, les conditions ci-après sont respectées :
a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;
b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est
expiré;
c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même
priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la
demande;
d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement
à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même
autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou
jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.
Contenu du certificat
114 Le certificat de protection supplémentaire :
a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets
mentionné dans la demande;
b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux
mentionné dans la demande;
c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage
vétérinaire;
d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la
demande;
e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux
termes de l’article 116.
Portée de la protection supplémentaire
115 (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire
du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes
droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le
certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a
trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue
contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux
mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients
médicinaux.
Pas de contrefaçon — exportation
(2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de
l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins
d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.
Validité
116 (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire,
valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.
Prise d’effet
(2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet
mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non
tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa
péremption et n’est pas annulé avant.
Durée du certificat
(3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant
cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet
et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée
dans le certificat.
Réduction de la durée
(4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché
mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il
estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée
injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du
retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.
Aucune prise d’effet
(5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le
calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat
égal ou inférieur à zéro.
Révocation du certificat
117 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans
les circonstances réglementaires.
Transfert
Transfert du brevet
118 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de
protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le
certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.
Totalité du brevet
(2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat
ou de la demande.
Partie du brevet
(3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie
correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la
totalité du certificat ou de la demande.
Précision
(4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire
transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.
Administration
Demandes, taxes et documents
119 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection
supplémentaire sont transmis au ministre.
Consultation des documents
120 (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu
des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent
être consultés aux conditions réglementaires.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de
certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou
nulles.
Copie en cas de perte ou de destruction
121 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le
ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.
Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47
122 (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire
ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré
en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant
l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de
fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets
du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.
Un seul brevet
(2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du
certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet
redélivré.
Nouveau certificat
(3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre
délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir
de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection
supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.
Effet du nouveau certificat
(4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à
la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute
action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet
redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original.
Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont
identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au
moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le
nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets
en conséquence.
Demande
(5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :
a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet
redélivré;
b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à
l’article 109 relativement à la demande.
Effets de la modification d’une demande
(6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de
protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à
l’origine déposée dans sa forme modifiée.
Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire
Application
123 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection
supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention
brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection
supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection
supplémentaire ».
Contrefaçon et invalidation
Action en contrefaçon
124 (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut
être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les
dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :
a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant
mention de « certificat de protection supplémentaire »;
b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le
paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de «
breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de
protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection
supplémentaire » et de « la prise d’effet »;
c) l’article 55.01;
d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de «
procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection
supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection
supplémentaire »;
e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de «
brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat
de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de
protection supplémentaire »;
f) le paragraphe 56(1), toute mention dans ce paragraphe de « breveté » valant
mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire qui mentionne le
brevet »;
g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au
brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant
respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui
mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les
revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».
Règlements — paragraphe 55.2(4)
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon
de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de
façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de
la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un
certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas
55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat
de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60
(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».
Divergences
(3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2)
prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.
Invalidation
125 (1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se
rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour
fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un
intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-
conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles
qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet
mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à
l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.
Application
(2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection
supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté »
valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de «
titulaire du certificat de protection supplémentaire ».
Jugement annulant le certificat ou la revendication
126 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant
au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et
de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en
vertu du paragraphe (2).
Appel
(2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une
revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout
jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour
juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.
Abus de droits
Abus de droits de brevets
127 (1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le
commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs
d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré,
exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du
certificat.
Adresse au commissaire
(2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un
certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la
date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au
commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de
protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et
pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.
En quoi consiste l’abus
(3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont
donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est
produite :
a) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant
l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné
dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;
b) par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à
des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le
commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce
au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle
industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une
ou des licences soient accordées;
c) les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à
l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la
licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement
préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne
ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.
Application en conséquence
128 Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66
(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :
a) toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat
de protection supplémentaire »;
b) toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de «
breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire »
et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et
de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de
protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection
supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;
c) toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de «
l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;
d) toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à
70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;
e) toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de «
ministre de l’Industrie ».
Dispositions générales
Moyens et forme électroniques
129 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à
transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis
sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre
précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques
pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier,
certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en
vertu des articles 106 à 134.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi,
respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres
moyens ou formes semblables.
Copies certifiées admises en preuve
130 Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection
supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente
loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document
qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée
conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la
copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de
l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.
Frais de procédure
131 Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en
vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné
au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures
visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une
décision du ministre.
Prorogation de délais
132 (1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une
action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un
jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui
n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il
est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe
(1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.
Loi sur les frais d’utilisation
133 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taxes visées aux articles
106 ou 134.
Règlements
134 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :
a) définir l’expression autorisation de mise en marché;
b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection
supplémentaire;
c) régir le traitement de telles demandes;
d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la
demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour
l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection
supplémentaire est déposée;
e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de
certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les
autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou
règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation
d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou
règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un
certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre
personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire
ou à un tel certificat;
g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens
électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le
moment où le ministre est réputé les avoir reçus;
h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2),
notamment pour imposer un tel usage;
i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;
j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;
k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre
ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés
en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en
assurer la mise en oeuvre par le ministre.
Précision
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent
article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée
aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).
L.R., ch. T-13
Loi sur les marques de commerce 1994, ch. 47, par. 190(2)
60 Les définitions de créant de la confusion et indication géographique, à
l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de
l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom
commercial. (confusing)
indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du
territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les
cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont
essentiellement attribuées à cette origine géographique. (geographical indication)
1994, ch. 47, art. 192
61 Les articles 11.11 et 11.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indications géographiques Définitions
11.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles
11.12 à 11.24.
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou
aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de
l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances
et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la
présente loi. (responsible authority)
ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)
Désignation d’un ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le
terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.
Confusion : marque de commerce
(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit
agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque
l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le
produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et
services visés par la marque de commerce.
Circonstances à considérer
(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale
tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication
crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :
a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit
agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu —
territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle
l’indication est devenue connue;
b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce,
notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;
c) relativement à la marque de commerce :
(i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue
connue,
(ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,
(iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.
Liste
11.12 (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications
géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces
indications, est tenue sous la surveillance du registraire.
Énoncé d’intention : indication
(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements
prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute
traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité
compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou
est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en
vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement
définitif sur la question.
Énoncé d’intention : traduction d’une indication
(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe
(3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne
un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité
compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou
est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en
vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement
définitif sur la question.
Renseignements : énoncé visant une indication
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les
renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant,
une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;
b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin
ou spiritueux — du produit désigné;
b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom
commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il
appartient;
c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit
désigné;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de
son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse
au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés
pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;
e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de
l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;
f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée
par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des
détails relatifs à cette protection.
Renseignements : énoncé visant une traduction
(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les
renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;
b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;
c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la
catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et
l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom
et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent
être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.
Suppression de la liste
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou
toute traduction d’une indication :
a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site
Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).
Erreur évidente
(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger
toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du
dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de
l’indication ou de la traduction en cause.
Preuve : inscription
(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme
par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Preuve : énoncé d’intention
(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie
de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Copies certifiées
(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard,
une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé
d’intention.
1994, ch. 47, art. 192
62 (1) Les paragraphes 11.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Déclaration d’opposition
11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication
de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du
droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la
manière prescrite, une déclaration d’opposition.
Motifs : indication
(2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une
indication :
a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une
indication géographique;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme
usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin
ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de
l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au
territoire d’origine du produit désigné;
d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la
publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion
avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée,
(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Motifs : traduction
(2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une
traduction :
a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à
l’indication;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au
terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun
du produit agricole ou aliment;
c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion
avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée,
(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
1994, ch. 47, art. 192
(2) L’alinéa 11.13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité
compétente d’y répondre;
1994, ch. 47, art. 192
(3) Le paragraphe 11.13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition futile
(3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire
peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration
d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et
donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.
Pouvoir du registraire
(3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire
peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des
motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails
au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y
répondre.
Contre-déclaration
(4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la
déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à
l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce
faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du
paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de
l’autorité compétente de répondre à l’opposition.
1994, ch. 47, art. 192
(4) Le passage du paragraphe 11.13(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Preuve et audition
(5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente
l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre
par le registraire, sauf dans les cas suivants :
1994, ch. 47, art. 192
(5) Les paragraphes 11.13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Signification
(5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les
modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au
registraire.
Omission de l’opposant de présenter sa preuve
(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier
des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter
d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve
(6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter
et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne
pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite
sur la liste.
Décision
(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire
accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision
motivée.
Effet de la décision sur les traductions
(8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il
accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est
accueillie par un jugement définitif sur la question.
63 L’article 11.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu
d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si
ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce
territoire;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce vin.
Interdiction d’adoption : spiritueux
(4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou
autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le
paragraphe (4);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication
géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en
conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
1994, ch. 47, par. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F)
64 Les articles 11.15 à 11.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12
(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention
avec le paragraphe (1);
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12
(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire
visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a
pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12
(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
Exception : emploi autorisé
11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique
protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le
consentement de l’autorité compétente.
Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque
d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur
en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer
une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque
langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une
étiquette ou un emballage.
Emploi continu : vin ou spiritueux
11.17 (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un
Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux,
ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à
l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services
et de manière continue :
a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.
Définition de Canadiens
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au
Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus
admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
Emploi : certains fromages
(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications «
Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de
toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications
ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité
commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages,
figurant à l’annexe.
Emploi de mots qualificatifs
(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des
indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou «
Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit,
relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à
l’annexe, si à la fois :
a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne
l’indication ou la traduction;
b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur
l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au
fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son
origine.
Emploi de l’indication « Beaufort »
(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si :
a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la
traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,
pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;
b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise
ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à
proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en
Colombie-Britannique.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que
ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a
employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre
2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit
agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées,
figurant à l’annexe.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce
soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a
employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre
2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit
agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.
Restriction
(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en
titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction
de celle-ci, ou les deux.
1994, ch. 47, par. 192; DORS/2004-85, par. 1(1) à (3)
65 (1) Les paragraphes 11.18(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Exception : non-emploi
11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique
protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si
l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin
ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude
dans ce territoire.
Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée
qui est identique :
a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom
commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date
d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au
Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du
paragraphe 11.12(1).
Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication
géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le
langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un
produit agricole ou aliment.
Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, des indication ci-après, pour ce qui est
des vins :
1994, ch. 47, art. 192
(2) Le passage du paragraphe 11.18(4) précédant l’alinéa a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est
des spiritueux :
1994, ch. 47, art. 192
(3) Le paragraphe 11.18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou
aliments :
a) Valencia Orange;
b) Orange Valencia;
c) Valencia;
d) Black Forest Ham;
e) Jambon Forêt Noire;
f) Tiroler Bacon;
g) Bacon Tiroler;
h) Parmesan;
i) St. George Cheese;
j) Fromage St-George;
k) Fromage St-Georges.
Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et
g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces
indications.
Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque
langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme
est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un
territoire.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des
paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un
vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
1994, ch. 47, art. 192
66 Le paragraphe 11.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures après cinq ans
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée
engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de
l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la
marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son
prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne
peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à
h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en
sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique
protégée.
1994, ch. 47, art. 192
67 L’article 11.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits acquis : vin
11.2 (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin,
d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en
quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 janvier
1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection
relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu
cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
vin.
Droits acquis : spiritueux
(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un
spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-
ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1
janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la
protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
er
er
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a
obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
spiritueux.
Droits acquis : produit agricole et aliment
(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit
agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication
géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce
soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention
aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la
traduction :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole
ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.
Suppression de la liste
11.21 (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la
compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une
traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des
motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Motifs : indication
(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une
indication sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication
géographique;
b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel
employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou
spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de
l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour,
l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du
produit désigné;
d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors
de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée;
e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les
conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la
confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est
toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.
Motifs : traduction
(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une
traduction sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel
employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit
agricole ou aliment;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction
crée de la confusion avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée;
c) les conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la
traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de
laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au
Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est
toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;
d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction
n’est pas fidèle à l’indication.
Demande
(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande
reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14
ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement
additionnel en vertu de la présente loi.
Procédures par voie sommaire
(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve
produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.
Effet de l’ordonnance sur les traductions
(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication
désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste
toute traduction de cette indication.
Indications : AÉCG
11.22 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications
géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses
modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles
le 30 octobre 2016.
Indications : Canada - Corée
11.23 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une
indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste
suivante :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
11.24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction
ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.
68 Les alinéas 12(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont
le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication;
h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un
aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle
appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu
d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
1994, ch. 47, art. 196
69 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une
personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison
avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un
spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec
un produit agricole ou aliment.
2014, ch. 32, art. 43
70 (1) La définition de marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.02
de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
marque protégée en cause Selon le cas :
a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la
marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des
douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à
distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux
ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est
identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un
produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou
l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication
dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)
(2) L’article 51.02 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique
protégée. (protected mark)
propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin,
spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article
11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)
2014, ch. 32, art. 43
71 Le paragraphe 51.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vins ou spiritueux
(2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte —
une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation
dans les cas suivants :
a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont
pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.
Produits agricoles ou aliments
(2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui
portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique
protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :
a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont
pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.
Exception
(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des
conditions suivantes est remplie :
a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou
aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur
étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette
ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;
b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou
exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses
bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que
ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
c) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur
expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada
sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette
surveillance.
Restriction
(3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un
recours au titre de l’article 53.2.
2014, ch. 32, art. 43
72 L’article 51.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’aide
51.04 (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon
les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice
de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés
en contravention de l’article 51.03.
Contenu de la demande
(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la
marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre,
notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a
été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont
désignés par celle-ci.
Période de validité
(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de
son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la
marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou
de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le
montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de
garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.
Tenue à jour
(5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre,
dès que possible, de tout changement relatif :
a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;
b) à la propriété de cette marque;
c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le
cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.
2014, ch. 32, art. 43
73 Le passage du paragraphe 51.06(1) de la version française de la même loi
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des
produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits
d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir
au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande
d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des
produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être
utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
2002, ch. 8, art. 177
74 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugements
61 Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie
certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour
d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de
commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.
75 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 66, de ce qui suit :
Règlements
65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment
les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y
inscrire;
b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents
relatifs à celle-ci.
1993, ch. 15, art. 71
76 L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Dispositions transitoires Emploi de l’indication « Beaufort »
68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de
toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou
la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,
pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger
Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé
l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale
relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches,
congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le
18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne
», ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou
la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à
l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Restriction
(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un
prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication
ou la traduction, ou les deux.
77 La même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la loi, de l’annexe
figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Remplacement de « marque de commerce déposée en cause »
78 Dans les passages ci-après de la même loi, « marque de commerce déposée
en cause » est remplacé par « marque protégée en cause » :
a) les articles 51.05 et 51.06;
b) les articles 51.08 et 51.09;
c) le paragraphe 51.11(5);
d) l’article 51.12.
Remplacement de « trade-mark owner »
79 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « trade-
mark owner » est remplacé par « owner of the mark » :
a) l’alinéa 51.06(3)c);
b) les alinéas 51.09(1)b) et c) et (5)a).
L.R., ch. 28 (1 suppl.)
Loi sur Investissement Canada 2009, ch. 2, art. 449
80 L’article 14.2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui
suit :
Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)a) ou b)
14.11 (1) Malgré les paragraphes 14(3) et 14.1(1), l’investissement visé aux alinéas
14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur (traité commercial) autre
qu’une entreprise d’État, soit — dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait
l’objet est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un
investisseur (traité commercial) — par un non-Canadien qui n’est ni un investisseur
(traité commercial), ni une entreprise d’État n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14
que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés
aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme
applicable suivante :
a) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date
d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année
civile suivante, un milliard cinq cent millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant toute année civile subséquente, la
somme calculée en application du paragraphe (3) relativement à cette année
civile.
Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)c) ou d)
er
(2) Malgré les paragraphes 14(3) et (4), l’investissement visé aux alinéas 14(1)c) ou
d) qui est effectué par l’un ou l’autre des investisseurs ci-après n’est sujet à l’examen
prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par
règlement, des actifs visés à l’alinéa 14(3)b) ou au paragraphe 14(4), selon le cas,
est égale ou supérieure à la somme applicable visée aux alinéas (1)a) ou b) :
a) l’investisseur (traité commercial) qui n’est ni un investisseur OMC au sens du
paragraphe 14.1(6), ni une entreprise d’État;
b) dans le cas où l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est,
avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur
(traité commercial), l’investisseur non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité
commercial), ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.1(6) ni une
entreprise d’État.
Calcul de la somme
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme, pour toute année en cause,
correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et
arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule
suivante :
(PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente
aux prix du marché) × montant de l’année précédente
où :
a) le PIB nominal actuel aux prix du marché représente la moyenne du
produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres
consécutifs les plus récents;
b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché représente la
moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les
mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée
pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.
Publication dans la Gazette du Canada
(4) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le
ministre fait publier la somme en question dans la Gazette du Canada.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du
contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle au sens du
paragraphe 14.1(6).
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
investisseur (traité commercial)
a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est :
(i) soit une personne physique au sens de l’article 8.1 de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne,
(ii) soit un ressortissant au sens de la disposition mentionnée à la colonne 2
de l’annexe en regard d’un traité commercial mentionné à la colonne 1;
b) le gouvernement d’un pays (traité commercial) ou celui d’un de ses États ou
d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
c) l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), au sens du
paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux
paragraphes 26(1) ou (2);
d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous
contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni
contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et
dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité
commercial), et d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés
gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité
commercian( �
e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes
26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la
propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires
sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercian( �
f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et
contrôlée par un investisseur (traité commercial). (trade agreement investor)
pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé
au sous-alinéa a)(i) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent
paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (trade
agreement country)
sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) Malgré le paragraphe 28
(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :
a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur
(traité commercial) au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;
b) soit du fait qu’un investisseur (traité commercial) est propriétaire de la totalité
ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a trade
agreement investor)
Mentions
(7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur (traité commercial),
au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous le contrôle d’un
investisseur (traité commercial) est à effectuer selon les règles suivantes :
a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin :
(i) les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de
« sont canadiens », de « membres canadiens » et de « individus canadiens »
valent respectivement mention de « investisseur (traité commercial) », de «
investisseurs (traité commercial) », de « sont des investisseurs (traité
commercial) », de « membres qui sont des investisseurs (traité commercial) »
et de « individus qui sont des investisseurs (traité commercial) »,
(ii) les mentions, dans ces dispositions, de « non-Canadien », de « non-
Canadiens », de « qui sont non canadiens », de « membres non canadiens »
et de « individus non canadiens » valent respectivement mention de « non-
Canadien — autre qu’un investisseur (traité commercial) — », de « non-
Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) — », de « qui
sont des non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial)
— », de « membres non canadiens — autres que des investisseurs (traité
commercial) — » et de « individus qui ne sont pas des investisseurs (traité
commercial) »,
(iii) les mentions, dans ces dispositions, de « sous contrôle canadien » valent
mention de « sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) »,
(iv) la mention, au sous-alinéa 27d)(i), de « au Canada » vaut mention de «
dans un pays (traité commercial) »;
b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur (traité commercial)
— possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne
morale, celle-ci est censée être sous le contrôle d’un investisseur (traité
commercial).
Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires
pour la mise en oeuvre des articles 14.1 et 14.11.
Décret
14.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction,
suppression ou remplacement, dans la colonne 1, de la mention d’un traité
commercial et, dans la colonne 2, en regard d’un tel traité, d’une disposition
prévoyant le sens du terme « ressortissant ».
81 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de l’annexe
figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2 suppl.)
Loi sur les douanes
82 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
(CETA)
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens
du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (EU country or other CETA beneficiary)
2009, ch. 6, par. 24(1)
83 (1) Le passage de l’alinéa 42.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa
(i) est remplacé par ce qui suit :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement
tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un
accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) :
2009, ch. 6, par. 24(2) et (3)
(2) Les paragraphes 42.1(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui
e
suit :
Méthodes de vérification : certains accords
(1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la
personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous
réserve des conditions réglementaires :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement
tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration
douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et
fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de
l’annexe C de l’ALÉCA;
b) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement
tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration
douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre
bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport
écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les
règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.
Retrait du traitement tarifaire préférentiel
(2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences
réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite
prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et
autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un
accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au
paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.
2009, ch. 6, par. 24(3)
(3) Le passage du paragraphe 42.1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords
(3) Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au
paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas
suivants :
a) s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une
vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;
a.1) s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou
autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un
rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;
2009, ch. 6, art. 28
84 (1) Le paragraphe 97.201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification de l’origine : certains accords
97.201 (1) L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe
42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à
l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :
a) un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C
de l’ALÉCA;
b) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du
Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.
2009, ch. 6, art. 28
(2) Le paragraphe 97.201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’origine : certains accords
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du
paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État ou du bénéficiaire, de la façon
prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document
à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition
applicable mentionnée au paragraphe (1).
2012, ch. 18, art. 30
85 Le paragraphe 164(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des
parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la
partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre
question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.
86 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la
colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou
autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, et de
« Taux de droits de douane du tarif Canada–Union européenne visés au Tarif
des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
87 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la
colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou
autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, en
regard de ce pays.
88 Le titre de la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe de la même loi est
remplacé par « Protocole, chapitre ou disposition ».
89 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la
colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « AÉCG » ainsi que de « Protocole sur
les règles d’origine et les procédures d’origine » dans la colonne 2, en regard
de cet accord.
L.R., ch. 17 (2 suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
90 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction,
à la fin de la colonne 2, de « Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30
octobre 2016 » ainsi que de « Article 8.23 » dans la colonne 1, en regard de cet
accord.
1992, ch. 31
Loi sur le cabotage
91 (1) La définition de owner, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :
owner, in relation to a ship, means the person having for the time being, either by law
or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and
use; (propriétaire)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
(CETA)
e
entité canadienne Selon le cas :
a) personne morale constituée au Canada;
b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée au
Canada. (Canadian entity)
entité de l’Union européenne Selon le cas :
a) personne morale constituée dans le territoire de l’Union européenne;
b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans
le territoire de l’Union européenne. (EU entity)
territoire de l’Union européenne Territoire sur lequel le Traité sur l’Union
européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, et le Traité instituant la Communauté
économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 — renommé Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne —, avec leurs modifications successives,
sont applicables, conformément aux conditions prévues dans ces traités. (territory of
the European Union)
92 (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
3 (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non
dédouané ne peut se livrer au cabotage.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(2), de ce qui suit :
Repositionnement de conteneurs vides
(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada,
sans contrepartie, par l’un ou l’autre des navires ci-après, de conteneurs vides
appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout
accessoire fixé à ceux-ci de manière permanente :
a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une
entité de l’Union européenne;
b) le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé
« premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le
propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une
entité sous contrôle canadien ou européen;
c) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi
appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le
propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une
entité sous contrôle canadien ou européen;
d) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre
canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b)
ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union
européenne.
Activités de dragage
(2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que
celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du
Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications
successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire
visé à l’un ou l’autre des alinéas (2.1)a) à d).
Service d’apport — continuel ou aller simple
(2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen
du navire visé à l’alinéa (2.1)b) :
a) le transport de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu
— à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de
l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;
b) le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu
lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de
l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.
Service d’apport — aller simple
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au
transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port
d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen du navire visé à l’alinéa (2.1)c) lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
a) le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation ou d’exportation de
ces marchandises;
b) les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume
intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des
marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de
nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mûs ou
tirés.
Cabotages subséquents assujettis au paragraphe (1)
(2.5) Une fois qu’un transport de marchandises aux termes du paragraphe (2.4) a
été effectué au moyen d’un navire, le paragraphe (1) s’applique à celui-ci à l’égard
de tout tel transport de marchandises subséquent effectué à son bord avant qu’il ne
quitte soit la zone économique exclusive du Canada, soit les eaux internes, au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à un endroit où celles-ci sont
contiguës aux États-Unis.
Fourniture de renseignements
(2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou
l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se
prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier
fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des
renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables
prévues aux alinéas (2.1)a) à d).
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(5), de ce qui suit :
Application d’autres lois
(6) Il est entendu que les dispositions en matière de sécurité ou de prévention de la
pollution prévues par la législation canadienne s’appliquent aux navires étrangers
exemptés de l’application du paragraphe (1).
Contrôle
(7) Pour l’application des alinéas (2.1)b) et c), une entité est sous contrôle canadien
ou européen dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs
mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des
votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont
détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale
et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls
ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :
(i) le citoyen canadien,
(ii) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;
b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes,
une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)
(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou
indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de
participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de
cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au
moment de sa dissolution.
Entité tierce
(8) Pour l’application du paragraphe (7), entité tierce s’entend, selon le cas :
a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions
de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas constituée
sous le régime du droit des États-Unis;
b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre
que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité de
l’Union européenne, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.
93 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Dragage — dispositions non applicables
5.1 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de
licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un
accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à
l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG :
a) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.1)a),
l’alinéa 5a);
b) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.1)b)
ou c), l’alinéa 4(1)a).
Valeur totale de l’accord
(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font
partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en
dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être
équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du
Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande
d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.
94 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union
européenne au paragraphe 2(1);
b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c), les registres qui sont des
registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union
européenne;
c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des
articles 4 et 5.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
95 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre
de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne. (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement)
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens
des règlements. (EU country or other CETA beneficiary)
96 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)
97 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.7, de ce qui suit :
Tarif Canada-Union européenne
Application du TCUE
49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de
l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif
Canada-Union européenne.
Taux final « A » pour le TCUE
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane,
s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCUE
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par
étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TCUE
(4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif
de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE »
pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux
initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « W1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux
initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « W2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du
taux initial,
er
er
er
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, aux deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « W3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, aux trois quarts du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au huitième du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « W4 » :
(i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent article, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou 87.04.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou
87.04.
Règlements
49.9 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,
définir l’expression pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG.
Octroi ou retrait du bénéfice
49.91 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre
bénéficiaire de l’AÉCG;
er
os
os
b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas
droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif Canada-Union européenne;
c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer
les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même
bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.
2011, ch. 24, art. 130
98 La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.1, les droits de
douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits
temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)
99 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(4), de ce qui suit :
Marchandises du n tarifaire 9971.00.00 — UE
(5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du
n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la
valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de
l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.
Cessation d’effet
(6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1 janvier de la septième
année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
100 Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
o
o
er
Exonération
89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.1 et des règlements
visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en
conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie
réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être
exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient
exigibles :
2002, ch. 19, par. 21(4)
101 (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
94 (1) Aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane s’entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :
2002, ch. 22, art. 351
(2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que, aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane ne comprend pas
les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application
de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation.
102 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Restitution — UE
98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89
et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des
marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières —
dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de
l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou
un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays,
bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci
selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la
fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération
en application de l’article 89;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous
réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui
l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou
solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du
Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de
cette exonération.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Absence de remboursement ou drawback
(3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de
l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de
tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais
ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des
marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières,
dans la fabrication de produits;
b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur
de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre
bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un
traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou
d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou
remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées
comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement
exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;
b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées
avoir été exportées pour une des raisons suivantes :
(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,
(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements
d’application de l’alinéa 99g),
(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire
désignée en application de l’alinéa 99g);
c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées
comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par
règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en
conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres
parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne.
Définition de matières
(5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la
transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.
103 Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Effet des exonérations
107 (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de
l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une
fraction des droits :
104 Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Remboursement ou drawback
113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements
d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de
tout ou partie des droits si, à la fois :
105 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
Intérêts sur l’exonération : AÉCG
(8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une
somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur
les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à
laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
106 (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
» dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
» dans la liste des pays.
107 (1) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés
figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par suppression, dans la colonne intitulée « Nom du pays », des
dénominations « Afrique du Nord espagnole », « Antilles françaises » et «
Antilles néerlandaises »;
b) par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en
regard des dénominations visées à l’alinéa a);
c) par suppression, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en
regard de la dénomination « Afrique du Nord espagnole ».
(2) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à
l’annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée :
a) par suppression, dans la colonne intitulée « Country Name », de la
dénomination « Southern and Antarctic Territories French » et de la mention
« X » dans les colonnes intitulées « MFN » et « GPT » en regard de cette
dénomination;
b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée «
Country Name », de la dénomination « French Southern and Antarctic
Territories » et de la mention « X » dans les colonnes intitulées « MFN » et «
GPT » en regard de cette dénomination.
(3) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à
l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée «
Nom du pays », des dénominations suivantes :
Aruba
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Ceuta et Melilla
Curaçao
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Groenland
Guadeloupe
Guyane française
Îles Canaries
Îles Féroé
Martinique
Mayotte
Réunion
Saint-Barthélemy
Saint-Martin (partie française)
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis-et-Futuna
b) par adjonction, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en
regard des dénominations ajoutées en application de l’alinéa a);
c) par adjonction, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en
regard des dénominations « Ceuta et Melilla » et « Îles Canaries ».
108 (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est
modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-
dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-
dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la
mention « En fr. », après l’abréviation « TCUE » et par adjonction, dans la
colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) »,
après l’abréviation « TCUE », en regard de tous les numéros tarifaires à
l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et
« Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation
« TCUE », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la
présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et «
Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCUE », en regard
des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de
droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y
sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du n tarifaire 9971.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre
bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.
(3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du n tarifaire 9971.00.00 de
la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif
de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein et du tarif Canada-Union européenne
applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard
de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en
Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou dans un pays de l’Union
européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, déterminé en vertu de l’article 87 de
la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.
(4) La Dénomination des marchandises du n tarifaire 9992.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre
bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.
2002, ch. 28
Loi sur les produits antiparasitaires
109 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé
par ce qui suit :
Utilisation des renseignements fournis par des titulaires
o
o
o
(2) S’il conclut que le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est
équivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologué, le ministre permet
au demandeur, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, d’utiliser
tout renseignement visé au paragraphe (1) fourni par un titulaire, ou de se fier à un
tel renseignement, s’il est convaincu que ce renseignement :
a) d’une part, se rapporte au produit antiparasitaire homologué contenant le
principe actif équivalent;
b) d’autre part, est nécessaire à l’appui de la demande.
110 Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire
(5) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont
équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les
renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu
que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le
ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un
autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer
aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.
Principes actifs non équivalents
(5.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à la
réévaluation ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit
antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en
conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à la réévaluation d’utiliser les
renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué,
ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont
nécessaires à la réévaluation.
111 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire
(3) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont
équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les
renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu
que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le
ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un
autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer
aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.
Principes actifs non équivalents
(3.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à l’examen
spécial ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire
homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec
ceux-ci, au titulaire du produit sujet à l’examen spécial d’utiliser les renseignements
fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces
renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à
l’examen spécial.
112 Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociation et arbitrage
(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux
règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la
négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.
113 Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après
l’alinéa z), de ce qui suit :
z.01) concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et
l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation
et de l’arbitrage obligatoire;
Dispositions transitoires
Définition de Loi
114 Aux articles 115 et 116, Loi s’entend de la Loi sur les marques de
commerce.
Indications : annexe
115 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au
sens de l’article 2 de la Loi, inscrit les indications figurant à l’annexe 6 de la présente
loi, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent article, sur la liste des
indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi.
Réputées inscrites
(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été
inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Précision
(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur
la liste.
Indications géographiques
(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste,
est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.
Droits acquis
(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement aux
indications, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des
paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « l’entrée en vigueur du
présent article ».
Indication « Feta »
(6) Pour l’application de l’article 11.22 de la Loi, l’indication « Feta » est réputée
figurer à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du
chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre
2016, tant et aussi longtemps que l’indication « Φέτα » (Feta) y figure.
Ajout à la liste
116 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire,
au sens de l’article 2 de la Loi, inscrit, sur la liste des indications
géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi,
l’indication à l’égard de laquelle le ministre, au sens de l’article 11.11 de la Loi,
a fait publier un énoncé d’intention indiquant qu’elle a été ajoutée à la partie A
de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Renseignements
(2) L’énoncé d’intention contient, à l’égard de l’indication, les renseignements
visés aux alinéas 11.12(3)b) à d) et f) de la Loi.
Réputées inscrites
(3) L’indication et toutes les traductions de celle-ci sont réputées avoir été
inscrites sur la liste à la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de
l’annexe 20-A du chapitre Vingt de cet accord.
Précision
(4) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur
la liste.
Indications géographiques
(5) L’indication, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être
une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.
Droits acquis
(6) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement à cette
indication, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des
paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « la date à laquelle l’indication
est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives,
du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30
octobre 2016 ».
Loi sur Investissement Canada — article 14.11
117 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de
la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article
14.11 de cette loi, édicté par l’article 80 de la présente loi, et pour laquelle,
avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée
ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes
14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à
l’alinéa 14.11(1)a) de cette loi.
PARTIE 3
Modifications corrélatives S.R.C. 1970, ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
118 L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé
par ce qui suit :
b) de demander, acheter ou autrement acquérir des brevets d’invention, droits de
brevets, certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les
brevets, droits conférés par de tels certificats, droits d’auteur, marques de
fabrique ou de commerce, formules, permis, concessions et intérêts de même
nature, conférant quelque droit d’utilisation, exclusif ou non exclusif, ou limité, ou
des secrets ou autres renseignements au sujet d’une invention, qu’il semble
possible d’utiliser pour quelqu’une des fins de la compagnie, ou dont l’acquisition
peut paraître de nature à profiter directement ou indirectement à la compagnie, et
d’utiliser, exercer, mettre en valeur ou faire valoir autrement les biens, droits ou
renseignements ainsi acquis, ou d’accorder des permis à cet égard;
119 L’alinéa 68(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) une hypothèque ou charge sur l’achalandage, sur un brevet ou sur une licence
en vertu d’un brevet, sur un certificat de protection supplémentaire délivré en
vertu de la Loi sur les brevets ou sur une licence en vertu d’un tel certificat, sur
une marque de fabrique ou de commerce ou sur un droit d’auteur ou sur une
licence en vertu d’un droit d’auteur,
S.R.C. 1970, ch. 10 (1 suppl.), art. 15
120 La division 121(1)k)(iv)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) les brevets ou les certificats de protection supplémentaire délivrés
en vertu de la Loi sur les brevets,
L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89
Loi sur l’énergie nucléaire 1997, ch. 9, art. 92
121 Les alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l’énergie nucléaire sont remplacés
par ce qui suit :
c) avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à la
location ou à l’acquisition — par achat, réquisition ou expropriation — des
substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances
nucléaires, des brevets d’invention et des certificats de protection supplémentaire
délivrés en vertu de la Loi sur les brevets relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que
des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la
préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et
techniques la concernant;
d) avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou
attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en
matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec
er
l’énergie nucléaire et les brevets d’invention ainsi que les certificats de protection
supplémentaire acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les
redevances, droits et autres paiements correspondants.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité 1993, ch. 34, art. 10(A)
122 L’article 82 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui
suit :
Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées
82 (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui
sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en
vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de
restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou
limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou
limitations.
Droit du fabricant
(2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose
à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au
syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce
fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous
réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2 suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence 1990, ch. 37, art. 29
123 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur la concurrence précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par
un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection
supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, par une ou plusieurs
marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit
intégré enregistrée pour :
1990, ch. 37, art. 29
e
(2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada,
peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des
droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de
protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, des marques
de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés
enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou
denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :
1990, ch. 37, art. 29
(3) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection
supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en
vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge
appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article
semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat
de protection supplémentaire;
2002, ch. 16, art. 4(F)
(4) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les
traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est partie
concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des
marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.
2009, ch. 2, art. 426
124 L’alinéa 76(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de
protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque
de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une
topographie de circuit intégré enregistrée.
1990, ch. 37, art. 32
125 L’alinéa 86(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un
certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets
ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 3
126 La définition de redevances, à l’article 2 de la Loi sur la production de
défense, est remplacée par ce qui suit :
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances,
exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût
ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article
produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur
le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux
demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie
enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits
intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de
la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)
1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
127 (1) Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Immunité de poursuite — redevances
22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un
engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou
poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette
personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un
certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une
topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques
rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.
Exemption
(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au
paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une
loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de
l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au
paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin
industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide
apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
(2) Le paragraphe 22(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Compensation for use
(3) A person who, but for subsection (2), would be entitled to a royalty from another
person for the infringement or use of a patent, certificate of supplementary
protection, registered industrial design or registered topography or in respect of
engineering or technical assistance or services is entitled to reasonable
compensation from Her Majesty for the infringement, use or services and, if the
Minister and that person cannot agree as to the amount of the compensation, it shall
be fixed by the Commissioner of Patents.
1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
(3) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens
de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales 1990, ch. 37, par. 34(1); 2002, ch. 8, art. 29
128 L’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Propriété industrielle : compétence exclusive
20 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas
suivants opposant notamment des administrés :
a) conflit des demandes de brevet d’invention ou de certificat de protection
supplémentaire sous le régime de la Loi sur les brevets, ou d’enregistrement d’un
droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une
topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;
b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat
de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou
tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits
d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies
visées à l’alinéa a).
Propriété industrielle : compétence concurrente
(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le
régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe
(1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire
délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de
commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les
topographies de circuits intégrés.
L.R., ch. P-32
Loi sur les inventions des fonctionnaires
129 (1) Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les inventions des fonctionnaires est
remplacé par ce qui suit :
Administration et contrôle en matière d’inventions
9 (1) Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa
Majesté en application de la présente loi et tout brevet ou certificat de protection
supplémentaire délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut
les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la
personnalité morale.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir des organismes de la Couronne
(3) Malgré toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au
paragraphe (1) est habilité à recevoir, à détenir, à valoriser et à exploiter l’invention,
le brevet ou le certificat de protection supplémentaire et, à leur égard, à exercer tous
pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, à appliquer
les dispositions de la présente loi.
(3) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Administration of moneys
(4) If the administration and control of any invention or patent has been transferred
under this section to a corporate agency of Her Majesty, any money received by the
corporate agency in the course of the administration and control of the invention,
patent or certificate of supplementary protection may be retained by that corporate
agency, and shall be used for the purposes of this Act and the objects and purposes
for which the agency was established.
2007, ch. 25
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
130 L’alinéa 3(4)f) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques est
remplacé par ce qui suit :
f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un
spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve
sur le territoire visé par l’indication;
2014, ch. 28
Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
131 L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 22 de la Loi sur la
croissance économique et la prospérité — Canada-Corée sont abrogés.
Dispositions transitoires
Indications coréennes
132 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi sur les marques
de commerce, le registraire, au sens de l’article 2 de cette loi, inscrit les
indications ci-après, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent
paragraphe, sur la liste des indications géographiques tenue en application du
paragraphe 11.12(1) de cette loi :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
Réputées inscrites
(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été
inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Précision
(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur
la liste.
Indications géographiques
(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste,
est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de cette loi.
Droits acquis — Canada-Corée
(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de cette loi relativement à
l’indication visée à l’article 11.23, la mention « la publication de l’énoncé
d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « le
1 janvier 2015 ».
PARTIE 4
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination 2009, ch. 23
133 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.
(2) Si l’alinéa 313j) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 118 de la
présente loi, cet article 118 est abrogé.
er
(3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313j) de l’autre loi et celle de l’article 118
de la présente loi sont concomitantes, cet article 118 est réputé ne pas être
entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’alinéa 313s) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 119 de la
présente loi, cet article 119 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313s) de l’autre loi et celle de l’article 119
de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être
entré en vigueur et est abrogé.
(6) Si l’alinéa 313z.08) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 120 de la
présente loi, cet article 120 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313z.08) de l’autre loi et celle de l’article
120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 120 est réputé ne pas être
entré en vigueur et est abrogé.
2014, ch. 20
134 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2014.
(2) Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 60 de la présente
loi, à l’article 60 de la version anglaise de la présente loi, « trade-name » est
remplacé par « trade name ».
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 60 de
la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en
vigueur avant cet article 362.
(4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne
soit sanctionnée, dans les passages ci-après de la version anglaise de la
présente loi, « trade-mark », « trade-marks » et « Trade-marks » sont
respectivement remplacés par « trademark », « trademarks » et « Trademarks
» :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les articles 60 à 79;
c) les articles 123 et 124;
d) l’article 128;
e) le paragraphe 132(1).
o
(5) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est
sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en
vigueur de cet article 366.
(6) Si l’article 355 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 74 de la présente
loi, cet article 74 est remplacé par ce qui suit :
74 Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugements
61 (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie
certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour
d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de
commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 355 de l’autre loi et celle de l’article 74 de
la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé être entré en
vigueur avant cet article 355.
(8) Si l’article 358.3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 76 de la
présente loi, cet article 76 est remplacé par ce qui suit :
76 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Emploi de l’indication « Beaufort »
68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de
toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou
la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,
pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger
Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé
l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale
relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches,
congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le
18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne
», ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou
la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à
l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Restriction
(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un
prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication
ou la traduction, ou les deux.
(9) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 358.3 de
l’autre loi, cet article 358.3 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 358.3 de l’autre loi et celle de l’article 76
de la présente loi sont concomitantes, cet article 358.3 est réputé ne pas être
entré en vigueur et est abrogé.
2014, ch. 39
135 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 2 sur le plan d’action
économique de 2014.
(2) Si le paragraphe 32(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 114
de l’autre loi, cet article 114 est remplacé par ce suit :
114 La définition de date de dépôt, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est
remplacée par ce qui suit :
date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada,
déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing
date)
o
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 114 de l’autre loi et celle du paragraphe 32
(3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 114 est réputé être entré
en vigueur avant ce paragraphe 32(3).
(4) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 116 de l’autre
loi, cet article 116 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 116 de l’autre loi et celle de l’article 33 de
la présente loi sont concomitantes, cet article 116 est réputé ne pas être entré
en vigueur et est abrogé.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 118(5) de l’autre loi et le paragraphe 34
(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 12(1)j.8) de la Loi sur
les brevets est remplacé par ce qui suit :
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances
le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout
délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le
Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;
(7) Si l’article 126 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente
loi, cet article 36 est abrogé.
(8) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre
loi, cet article 126 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 36 de
la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé ne pas être entré
en vigueur et est abrogé.
(10) Dès le premier jour où l’article 134 de l’autre loi et l’article 59 de la
présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 118(1) de la Loi sur les
brevets est remplacé par ce qui suit :
Transfert du brevet
118 (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la
demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le
brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est
transféré.
(11) Dès le premier jour où l’article 136 de l’autre loi et l’article 59 de la
présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 124(1) de la Loi sur les
brevets est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’article 55.11 :
(i) la mention au paragraphe (1) de « brevets » valant mention de « certificats
de protection supplémentaire qui mentionnent les brevets »,
(ii) toute mention aux paragraphes (2) et (4) de « brevet » valant mention de «
certificat de protection supplémentaire »,
(iii) toute mention au paragraphe (3) de « d’un brevet » et de « du brevet »
valant respectivement mention de « d’un brevet ou du certificat de protection
supplémentaire qui le mentionne » et de « du certificat de protection
supplémentaire »;
2015, ch. 36
136 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2015.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 53(3) de l’autre loi et l’article 59 de la
présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 12(1)j.81) de la
Loi sur les brevets précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au
commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents
accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles
106 à 134, notamment en ce qui a trait :
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 55 de l’autre
loi, cet article 55 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la
présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé ne pas être entré en
vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 60 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente
loi, cet article 40 est remplacé par ce qui suit :
40 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Jugement annulant un brevet
62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul
effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu
de l’article 63.
(6) Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre
loi, cet article 60 est abrogé.
o
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la
présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé ne pas être entré en
vigueur et est abrogé.
(8) Si l’article 42 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 61(2)
de l’autre loi, ce paragraphe 61(2) est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 61(2) de l’autre loi et celle de l’article
42 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 61(2) est réputé ne
pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Dès le premier jour où l’article 63 de l’autre loi et l’article 44 de la présente
loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets est
remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
78 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire
devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour
réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier
jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.
Projet de loi C-13
137 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-13, déposé au cours de la 1 session de la 42 législature et intitulé Loi
modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux,
la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant
des modifications connexes à une autre loi (appelé « autre loi » au présent
article).
(2) Si le paragraphe 8(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la
présente loi, cet article 26 est abrogé.
(3) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(5) de
l’autre loi, ce paragraphe 8(5) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(5) de l’autre loi et celle de l’article 26
de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé ne pas être
entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 11 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 27 de la présente
loi, cet article 27 est abrogé.
re e
(6) Si l’article 27 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre
loi, cet article 11 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi et celle de l’article 27 de la
présente loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé ne pas être entré en
vigueur et est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
138 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente
loi, à l’exception des articles 133 à 137, entrent en vigueur à la date fixée par
décret.
Décret
(2) Le paragraphe 8(3), l’alinéa 11(1)a), le paragraphe 11(2), l’alinéa 13a) et
l’article 90 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être
antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Décret
(3) Les paragraphes 32(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les paragraphes 32(2) et 34(1) et (2) et les articles 36 et 38 à 42 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles ne peuvent être
postérieures à la date visée au paragraphe (1).
Décret
(5) Les articles 45 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne
peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
ANNEXE 1
(article 24)
ANNEXE 2
(paragraphe 5.2(1))
Accords intergouvernementaux — collecte de
renseignements relatifs à des quotas
Colonne 1 Colonne 2
Accord
intergouvernemental Dispositions
AÉCG listes de l’annexe 2-A conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5
du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
ALÉCC listes de l’annexe C-02.2 conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe
C-00-B
ALÉCCR listes de l’annexe III.3.1 conformément à l’appendice III.1.6.1 de
l’annexe III.1
ALÉCH listes de l’annexe 3.4.1 conformément à l’annexe 3.1
ALÉNA listes de l’annexe 302.2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe
300-B
ANNEXE 3
(paragraphe 5.2(2))
Accords intergouvernementaux — collecte de
renseignements relatifs à l’importation de produits textiles
et vêtements
Colonne 1 Colonne 2
Accord
intergouvernemental Dispositions
AÉCG Tableau C.3 et C.4 de l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur
les règles d’origine et les procédures d’origine
ALÉCC appendice 1.1 de l’annexe C-00-B
ALÉCCR appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1
ALÉCH section 1 de l’annexe 3.1
ALÉNA appendice 1.1 de l’annexe 300-B
ANNEXE 4
(article 9.1)
Accords intergouvernementaux — délivrance de certificats
pour l’exportation de marchandises assujetties à des
quotas d’importation à l’étranger
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Pays ou territoire Dispositions Dispositions prévoyant le taux de droits
Chili appendice 5.1 de l’annexe
C-00-B de l’ALÉCC
listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC
conformément à l’appendice 5.1 de
l’annexe C-00-B de l’ALÉCC
Costa Rica appendice III.1.6.1 de
l’annexe III.1 de l’ALÉCCR
listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR
conformément à l’appendice III.1.6.1 de
l’annexe III.1 de l’ALÉCCR
Honduras section 5 de l’annexe 3.1 de
l’ALÉCH
listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH
conformément à la section 5 de l’annexe
3.1 de l’ALÉCH
pays ALÉNA appendice 6 de l’annexe
300-B de l’ALÉNA
listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA
conformément à l’appendice 6 de
l’annexe 300-B de l’ALÉNA
pays de l’Union
européenne ou autre
bénéficiaire de
l’AÉCG
appendice 5-A de l’annexe 5
du Protocole sur les règles
d’origine et les procédures
d’origine de l’AÉCG
listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG
conformément à l’appendice 5-A de
l’annexe 5 du Protocole sur les règles
d’origine et les procédures d’origine de
l’AÉCG
ANNEXE 2
(article 77)
ANNEXE
(article 2, paragraphe 11.11(1), alinéas 11.12(3)b.1) et (3.1)c) et 11.15(1)a), (2)a) et (3)a), paragraphes 11.17(3) et (4), alinéa 11.17(5)a), paragraphes 11.17(6) et (7), article 11.24, alinéas 12(1)h.1) et 51.02b) et paragraphes 51.03(2.2) et 68.1(1) à (3))
Catégories de produits agricoles ou aliments
Article Catégories
1 Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2
ou aux positions 16.01 ou 16.02
2 Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre
2 et aux positions 16.01 ou 16.02
3 Produits de poissons frais, congelés et transformés : produits mentionnés au
chapitre 3 et aux positions 16.03, 16.04 ou 16.05
4 Beurre : produits mentionnés à la position 04.05
5 Fromages : produits mentionnés à la position 04.06
6 Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et
produits contenant des légumes mentionnés au chapitre 20
7 Fruits et noix frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 8 et produits
contenant des fruits ou des noix mentionnés au chapitre 20
8 Épices : produits mentionnés au chapitre 9
9 Céréales : produits mentionnés au chapitre 10
10 Produits de l’industrie meunière : produits mentionnés au chapitre 11
11 Oléagineux : produits mentionnés au chapitre 12
12 Houblon : produits mentionnés à la position 12.10
13 Ginseng : produits du ginseng mentionnés aux positions 12.11 ou 13.02
14 Boissons d’extraits végétaux : produits mentionnés à la position 13.02
15 Huiles végétales et graisses animales : produits mentionnés au chapitre 15
16 Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions
17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05
17 Sirop et sucre : produits mentionnés à la position 17.02
18 Pâtes : produits mentionnés à la position 19.02
19 Olives de table et transformées : produits mentionnés aux positions 20.01 ou
20.05
*
Article Catégories
20 Pâte de moutarde : produits mentionnés à la sous-position 2103.30
21 Bière : produits mentionnés à la position 22.03
22 Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.09
23 Huiles essentielles : produits mentionnés à la position 33.01
24 Gommes et résines naturelles : produits mentionnés à la position 17.04
Dans cette annexe, tous les renvois à un chapitre ou une position sont des renvois aux chapitres et
positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version au
30 octobre 2016.
ANNEXE 3
(article 81)
ANNEXE
(paragraphe 14.11(6) et article 14.3)
Colonne 1 Colonne 2
Traité commercial Disposition
Accord ALÉNA au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi Article 201
Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de
libre-échange Canada — Chili
Article
B-01
Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-
échange Canada-Pérou
Article 105
Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-
échange Canada-Colombie
Article 106
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la
prospérité — Canada-Panama
Article 1.01
*
*
Colonne 1 Colonne 2
Traité commercial Disposition
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la
prospérité — Canada-Honduras
Article 2.1
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la
prospérité — Canada-Corée
Article 1.8
ANNEXE 4
(alinéas 108(1)c) et d))
0105.11.22 0405.90.20 1702.90.61
0105.94.92 0406.10.20 1702.90.70
0105.99.12 0406.20.12 1702.90.81
0207.11.92 0406.20.92 1806.20.22
0207.12.92 0406.30.20 1806.90.12
0207.13.92 0406.40.20 1901.20.12
0207.13.93 0406.90.12 1901.20.22
0207.14.22 0406.90.22 1901.90.32
0207.14.92 0406.90.32 1901.90.34
0207.14.93 0406.90.42 1901.90.52
0207.24.12 0406.90.52 1901.90.54
0207.24.92 0406.90.62 2105.00.92
0207.25.12 0406.90.72 2106.90.32
0207.25.92 0406.90.82 2106.90.34
0207.26.20 0406.90.92 2106.90.52
0207.26.30 0406.90.94 2106.90.94
0207.27.12 0406.90.96 2202.99.33
0207.27.92 0406.90.99 2309.90.32
0207.27.93 0407.11.12 3502.11.20
0209.90.20 0407.11.92 3502.19.20
0209.90.40 0407.21.20 9801.20.00
0210.99.12 0407.90.12 9826.10.00
0210.99.13 0408.11.20 9826.20.00
0210.99.15 0408.19.20 9826.30.00
0210.99.16 0408.91.20 9826.40.00
0401.10.20 0408.99.20 9897.00.00
0401.20.20 1517.10.20 9898.00.00
0401.40.20 1517.90.22 9899.00.00
0401.50.20 1601.00.22 9904.00.00
0402.10.20 1601.00.32 9938.00.00
0402.21.12 1602.20.22 9987.00.00
0402.21.22 1602.20.32 9990.00.00
0402.29.12 1602.31.13
0402.29.22 1602.31.14
0402.91.20 1602.31.94
0402.99.20 1602.31.95
0403.10.20 1602.32.13
0403.90.12 1602.32.14
0403.90.92 1602.32.94
0404.10.22 1602.32.95
0404.90.20 1701.91.10
0405.10.20 1701.99.10
0405.20.20 1702.90.21
ANNEXE 5
(alinéas 108(1)c) et e))
Numéro tarifaire Taux initial Taux final
0404.10.90 11 % En fr. (W2)
0603.11.00 10,5 % En fr. (W1)
0603.13.10 16 % En fr. (W1)
0603.13.90 12,5 % En fr. (W1)
0603.14.00 8 % En fr. (W1)
1003.10.12 94,5 % En fr. (W2)
1003.90.12 94,5 % En fr. (W2)
Numéro tarifaire Taux initial Taux final
1107.10.12 157,00 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1107.10.92 160,10 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1107.20.12 141,50 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1108.13.00 10,5 % En fr. (W2)
1701.91.90 30,86 $/tonne
métrique
En fr. (W4)
1701.99.90 30,86 $/tonne
métrique
En fr. (W4)
8702.10.10 6,1 % En fr. (W2)
8702.10.20 6,1 % En fr. (W2)
8702.20.10 6,1 % En fr. (W2)
8702.20.20 6,1 % En fr. (W2)
8702.30.10 6,1 % En fr. (W2)
8702.30.20 6,1 % En fr. (W2)
8702.40.10 6,1 % En fr. (W2)
8702.40.20 6,1 % En fr. (W2)
8702.90.10 6,1 % En fr. (W2)
8702.90.20 6,1 % En fr. (W2)
8703.21.90 6,1 % En fr. (W2)
8703.22.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.23.00 6,1 % En fr. (W3)
Numéro tarifaire Taux initial Taux final
8703.24.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.31.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.32.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.33.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.40.10 6,1 % En fr. (W2)
8703.40.90 6,1 % En fr. (W3)
8703.50.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.60.10 6,1 % En fr. (W2)
8703.60.90 6,1 % En fr. (W3)
8703.70.00 6,1 % En fr. (W3)
8703.80.00 6,1 % En fr. (W2)
8703.90.00 6,1 % En fr. (W2)
8704.21.90 6,1 % En fr. (W1)
8704.22.00 6,1 % En fr. (W1)
8704.23.00 6,1 % En fr. (W1)
8704.31.00 6,1 % En fr. (W1)
8704.32.00 6,1 % En fr. (W1)
8901.10.10 25 % En fr. (W3)
8901.10.90 25 % En fr. (W3)
8901.30.00 25 % En fr. (W1)
8901.90.10 15 % En fr. (W1)
8901.90.91 25 % En fr. (W1)
8901.90.99 25 % En fr. (W1)
Numéro tarifaire Taux initial Taux final
8904.00.00 25 % En fr. (W3)
8905.20.19 20 % En fr. (W1)
8905.20.20 25 % En fr. (W1)
8905.90.19 20 % En fr. (W1)
8905.90.90 25 % En fr. (W1)
8906.90.19 15 % En fr. (W1)
8906.90.91 25 % En fr. (W1)
8906.90.99 25 % En fr. (W1)
ANNEXE 6
(paragraphe 115(1))
Indications
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
1 České pivo Bière République
tchèque
2 Žatecký Chmel Houblon République
tchèque
3 Hopfen aus der
Hallertau
Houblon Allemagne
4 Nürnberger
Bratwürste
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
5 Nürnberger
Rostbratwürste
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
6 Schwarzwälder
Schinken
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
7 Aachener
Printen
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
8 Nürnberger
Lebkuchen
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
9 Lübecker
Marzipan
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
10 Bremer Klaben Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
11 Hessischer
Handkäse
Fromages Allemagne
12 Hessischer
Handkäs
Fromages Allemagne
13 Tettnanger
Hopfen
Houblon Allemagne
14 Spreewälder
Gurken
Produits de
légumes frais et
transformés
Allemagne
15 Danablu Fromages Danemark
16 Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas Olives de table et
transformées
Grèce
17 Μαστίχα Χίου Masticha Chiou Gommes et
résines naturelles
Grèce
18 Φέτα Feta Fromages Grèce
19 Feta Fromages Grèce
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
20 Ελαιόλαδο
Καλαμάτας
Elaiolado Kalamata Huiles végétales
et graisses
animales
Grèce
21 Ελαιόλαδο
Κολυμβάρι
Χανίων Κρήτης
Elaiolado Kolymvari
Chanion Kritis
Huiles végétales
et graisses
animales
Grèce
22 Ελαιόλαδο
Σητείας Λασιθίου
Κρήτης
Elaiolado Sitia
Lasithiou Kritis
Huiles végétales
et graisses
animales
Grèce
23 Ελαιόλαδο
Λακωνία
Elaiolado Lakonia Huiles végétales
et graisses
animales
Grèce
24 Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis Épices Grèce
25 Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera Fromages Grèce
26 Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis Fromages Grèce
27 Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou Fromages Grèce
28 Μανούρι Manouri Fromages Grèce
29 Κασέρι Kasseri Fromages Grèce
30 Φασόλια
Γίγαντες
Ελέφαντες
Καστοριάς
Fassolia Gigantes
Elefantes Kastorias
Produits de
légumes frais et
transformés
Grèce
31 Φασόλια
Γίγαντες
Ελέφαντες
Πρεσπών
Φλώρινας
Fassolia Gigantes
Elefantes Prespon
Florinas
Produits de
légumes frais et
transformés
Grèce
32 Κονσερβολιά
Αμφίσσης
Konservolia Amfissis Olives de table et
transformées
Grèce
33 Λουκούμι
Γεροσκήπου
Loukoumi
Geroskipou
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Chypre
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
34 Baena Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
35 Sierra Mágina Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
36 Aceite del Baix
Ebre-Montsía
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
37 Oli del Baix
Ebre-Montsía
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
38 Aceite del Bajo
Aragón
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
39 Antequera Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
40 Priego de
Córdoba
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
41 Sierra de Cádiz Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
42 Sierra de Segura Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
43 Sierra de
Cazorla
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
44 Siurana Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
45 Aceite de Terra
Alta
Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
46 Oli de Terra Alta Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
47 Les Garrigues Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
48 Estepa Huiles végétales
et graisses
animales
Espagne
49 Guijuelo Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
50 Jamón de
Huelva
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
51 Jamón de Teruel Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
52 Salchichón de
Vic
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
53 Llonganissa de
Vic
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
54 Mahón-Menorca Fromages Espagne
55 Queso
Manchego
Fromages Espagne
56 Cítricos
Valencianos
Fruits et noix frais
et transformés
Espagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
57 Cîtrics
Valancians
Fruits et noix frais
et transformés
Espagne
58 Jijona Produits de
confiserie et de
boulangerie
Espagne
59 Turrón de
Alicante
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Espagne
60 Azafrán de la
Mancha
Épices Espagne
61 Comté Fromages France
62 Reblochon Fromages France
63 Reblochon de
Savoie
Fromages France
64 Roquefort Fromages France
65 Camembert de
Normandie
Fromages France
66 Brie de Meaux Fromages France
67 Emmental de
Savoie
Fromages France
68 Pruneaux
d’Agen
Fruits et noix frais
et transformés
France
69 Pruneaux
d’Agen mi-cuits
Fruits et noix frais
et transformés
France
70 Huîtres de
Marennes-
Oléron
Produits de
poissons frais,
congelés et
transformés
France
71 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest :
Chalosse
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
72 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest :
Gascogne
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
73 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Gers
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
74 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Landes
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
75 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Périgord
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
76 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Quercy
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
77 Jambon de
Bayonne
Viandes salées à
sec
France
78 Huile d’olive de
Haute-Provence
Huiles végétales
et graisses
animales
France
79 Huile essentielle
de lavande de
Haute-Provence
Huiles essentielles France
80 Morbier Fromages France
81 Epoisses Fromages France
82 Beaufort Fromages France
83 Maroilles Fromages France
84 Marolles Fromages France
85 Munster Fromages France
86 Munster Géromé Fromages France
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
87 Fourme
d’Ambert
Fromages France
88 Abondance Fromages France
89 Bleu d’Auvergne Fromages France
90 Livarot Fromages France
91 Cantal Fromages France
92 Fourme de
Cantal
Fromages France
93 Cantalet Fromages France
94 Petit Cantal Fromages France
95 Tomme de
Savoie
Fromages France
96 Pont-L’Evêque Fromages France
97 Neufchâtel Fromages France
98 Chabichou du
Poitou
Fromages France
99 Crottin de
Chavignol
Fromages France
100 Saint-Nectaire Fromages France
101 Piment
d’Espelette
Épices France
102 Lentille verte du
Puy
Produits de
légumes frais et
transformés
France
103 Aceto balsamico
Tradizionale di
Modena
Vinaigre Italie
104 Aceto balsamico
di Modena
Vinaigre Italie
105 Cotechino
Modena
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
106 Zampone
Modena
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
107 Bresaola della
Valtellina
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
108 Mortadella
Bologna
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
109 Prosciutto di
Parma
Viandes salées à
sec
Italie
110 Prosciutto di S.
Daniele
Viandes salées à
sec
Italie
111 Prosciutto
Toscano
Viandes salées à
sec
Italie
112 Prosciutto di
Modena
Viandes salées à
sec
Italie
113 Provolone
Valpadana
Fromages Italie
114 Taleggio Fromages Italie
115 Asiago Fromages Italie
116 Fontina Fromages Italie
117 Gorgonzola Fromages Italie
118 Grana Padano Fromages Italie
119 Mozzarella di
Bufala Campana
Fromages Italie
120 Parmigiano
Reggiano
Fromages Italie
121 Pecorino
Romano
Fromages Italie
122 Pecorino Sardo Fromages Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
123 Pecorino
Toscano
Fromages Italie
124 Arancia Rossa di
Sicilia
Fruits et noix frais
et transformés
Italie
125 Cappero di
Pantelleria
Fruits et noix frais
et transformés
Italie
126 Kiwi Latina Fruits et noix frais
et transformés
Italie
127 Lenticchia di
Castelluccio di
Norcia
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
128 Mela Alto Adige Fruits et noix frais
et transformés
Italie
129 Südtiroler Apfel Fruits et noix frais
et transformés
Italie
130 Pesca e
nettarina di
Romagna
Fruits et noix frais
et transformés
Italie
131 Pomodoro di
Pachino
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
132 Radicchio Rosso
di Treviso
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
133 Ricciarelli di
Siena
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Italie
134 Riso Nano
Vialone
Veronese
Céréales Italie
135 Speck Alto Adige Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
136 Südtiroler
Markenspeck
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
137 Südtiroler Speck Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
138 Veneto
Valpolicella
Huiles végétales
et graisses
animales
Italie
139 Veneto Euganei
e Berici
Huiles végétales
et graisses
animales
Italie
140 Veneto del
Grappa
Huiles végétales
et graisses
animales
Italie
141 Culatello di
Zibello
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
142 Garda Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
143 Lardo di
Colonnata
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
144 Szegedi
téliszalámi
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Hongrie
145 Szegedi szalámi Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Hongrie
146 Tiroler Speck Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Autriche
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
147 Steirischer Kren Produits de
légumes frais et
transformés
Autriche
148 Steirisches
Kürbiskernöl
Oléagineux Autriche
149 Queijo S. Jorge Fromages Portugal
150 Azeite de Moura Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
151 Azeites de Trás-
os-Montes
Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
152 Azeite do
Alentejo Interior
Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
153 Azeites da Beira
Interior
Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
154 Azeites do Norte
Alentejano
Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
155 Azeites do
Ribatejo
Huiles végétales
et graisses
animales
Portugal
156 Pêra Rocha do
Oeste
Fruits et noix frais
et transformés
Portugal
157 Ameixa d’Elvas Fruits et noix frais
et transformés
Portugal
158 Ananás dos
Açores / S.
Miguel
Fruits et noix frais
et transformés
Portugal
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à
titre informatif
seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région
ou localité) (à titre
informatif
seulement)
159 Chouriça de
carne de Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
160 Linguiça de
Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
161 Chouriço de
Portalegre
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
162 Presunto de
Barrancos
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
163 Queijo Serra da
Estrela
Fromages Portugal
164 Queijos da Beira
Baixa
Fromages Portugal
165 Queijo de
Castelo Branco
Fromages Portugal
166 Queijo Amarelo
da Beira Baixa
Fromages Portugal
167 Queijo Picante
da Beira Baixa
Fromages Portugal
168 Salpicão de
Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
169 Gouda Holland Fromages Pays-Bas
170 Edam Holland Fromages Pays-Bas
171 Kalix Löjrom Produits de
poissons frais,
congelés et
transformés
Suède
172 Magiun de prune
Topoloveni
Fruits et noix frais
et transformés
Roumanie
Date de modification :
2019-05-14